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@@ -581,6 +581,16 @@ Le conseil d'administration de l'agence est composé : |
581 | 581 |
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582 | 582 |
L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie. |
583 | 583 |
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584 |
+###### Article L131-5-1 |
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585 |
+ |
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586 |
+Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur : |
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587 |
+ |
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588 |
+1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ; |
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589 |
+ |
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590 |
+2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ; |
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591 |
+ |
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592 |
+3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. |
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593 |
+ |
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584 | 594 |
###### Article L131-6 |
585 | 595 |
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586 | 596 |
L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. |
... | ... |
@@ -1695,7 +1705,7 @@ IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la |
1695 | 1705 |
<td><center>2 000 m3*S/cm</center></td> |
1696 | 1706 |
</tr> |
1697 | 1707 |
<tr> |
1698 |
- <td>Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)</td> |
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1708 |
+ <td>Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie)</td> |
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1699 | 1709 |
<td><center>8,5</center></td> |
1700 | 1710 |
<td><center>100 Mth</center></td> |
1701 | 1711 |
</tr> |
... | ... |
@@ -1720,7 +1730,7 @@ Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le t |
1720 | 1730 |
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1721 | 1731 |
######## Article L213-10-3 |
1722 | 1732 |
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1723 |
-I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique : |
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1733 |
+I.-Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique : |
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1724 | 1734 |
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1725 | 1735 |
1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ; |
1726 | 1736 |
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... | ... |
@@ -1730,11 +1740,11 @@ I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestiqu |
1730 | 1740 |
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1731 | 1741 |
4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. |
1732 | 1742 |
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1733 |
-II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique. |
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1743 |
+II.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique. |
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1734 | 1744 |
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1735 | 1745 |
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret. |
1736 | 1746 |
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1737 |
-III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte : |
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1747 |
+III.-L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0, 5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte : |
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1738 | 1748 |
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1739 | 1749 |
1° De l'état des masses d'eau ; |
1740 | 1750 |
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... | ... |
@@ -1744,9 +1754,11 @@ III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un ta |
1744 | 1754 |
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1745 | 1755 |
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. |
1746 | 1756 |
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1747 |
-IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret. |
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1757 |
+IV.-La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée.L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret. |
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1758 |
+ |
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1759 |
+Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable. |
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1748 | 1760 |
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1749 |
-V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau. |
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1761 |
+V.-Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau. |
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1750 | 1762 |
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1751 | 1763 |
De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge. |
1752 | 1764 |
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... | ... |
@@ -1776,7 +1788,7 @@ Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volum |
1776 | 1788 |
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1777 | 1789 |
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube. |
1778 | 1790 |
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1779 |
-La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. |
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1791 |
+La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d'assainissement. |
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1780 | 1792 |
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1781 | 1793 |
######## Article L213-10-7 |
1782 | 1794 |
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... | ... |
@@ -1906,7 +1918,7 @@ Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'éco |
1906 | 1918 |
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1907 | 1919 |
3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres. |
1908 | 1920 |
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1909 |
-Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe. |
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1921 |
+Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe. |
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1910 | 1922 |
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1911 | 1923 |
Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau. |
1912 | 1924 |
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... | ... |
@@ -1991,13 +2003,17 @@ d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la |
1991 | 2003 |
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1992 | 2004 |
####### Article L213-11 |
1993 | 2005 |
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1994 |
-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. |
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2006 |
+Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. |
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1995 | 2007 |
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1996 | 2008 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise. |
1997 | 2009 |
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2010 |
+Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5. |
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2011 |
+ |
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2012 |
+Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12. |
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2013 |
+ |
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1998 | 2014 |
####### Article L213-11-1 |
1999 | 2015 |
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2000 |
-L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. |
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2016 |
+L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. |
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2001 | 2017 |
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2002 | 2018 |
L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. |
2003 | 2019 |
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... | ... |
@@ -2059,13 +2075,13 @@ Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règ |
2059 | 2075 |
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2060 | 2076 |
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement. |
2061 | 2077 |
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2062 |
-La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites. |
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2078 |
+La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites. |
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2063 | 2079 |
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2064 | 2080 |
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement. |
2065 | 2081 |
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2066 | 2082 |
####### Article L213-11-11 |
2067 | 2083 |
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2068 |
-L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. |
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2084 |
+L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. |
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2069 | 2085 |
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2070 | 2086 |
####### Article L213-11-12 |
2071 | 2087 |
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