Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version d5f6fc5)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2007.

... ...
@@ -667,51 +667,55 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d
667 667
 
668 668
 Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
669 669
 
670
-"Art. 266 sexies - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
670
+"Art. 266 sexies - I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
671 671
 
672
-1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne ;
672
+1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
673 673
 
674 674
 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
675 675
 
676
-3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
676
+3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
677 677
 
678 678
 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
679 679
 
680 680
 b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
681 681
 
682
-5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
682
+c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).
683
+
684
+5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
683 685
 
684 686
 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
685 687
 
686
-b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a), pour les besoins de sa propre utilisation ;
688
+b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;
687 689
 
688
-7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
690
+7. Alinéa abrogé ;
689 691
 
690 692
 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
691 693
 
692 694
 b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
693 695
 
694
-9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
696
+9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
695 697
 
696
-II. - La taxe ne s'applique pas :
698
+II.-La taxe ne s'applique pas :
697 699
 
698 700
 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
699 701
 
700
-1 bis Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
702
+1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
701 703
 
702
-1 ter Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
704
+1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
703 705
 
704
-1 quater Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
706
+1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1)
705 707
 
706
-2. (Alinéa abrogé)
708
+2. (alinéa abrogé) ;
707 709
 
708 710
 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
709 711
 
710
-4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
712
+4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
713
+
714
+5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
711 715
 
712
-5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
716
+6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
713 717
 
714
-III - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine."
718
+III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
715 719
 
716 720
 ##### Article L151-2
717 721
 
... ...
@@ -1278,6 +1282,508 @@ VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du prés
1278 1282
 
1279 1283
 Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
1280 1284
 
1285
+###### Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
1286
+
1287
+####### Paragraphe 1er : Dispositions générales
1288
+
1289
+######## Article L213-10
1290
+
1291
+En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
1292
+
1293
+####### Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
1294
+
1295
+######## Article L213-10-1
1296
+
1297
+Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
1298
+
1299
+######## Article L213-10-2
1300
+
1301
+I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
1302
+
1303
+II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
1304
+
1305
+Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
1306
+
1307
+Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
1308
+
1309
+La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
1310
+
1311
+III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
1312
+
1313
+IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
1314
+
1315
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
1316
+ <tr>
1317
+  <td><center>Eléments constitutifs de la pollution</center></td>
1318
+  <td><center>Tarif </center><center>(en euros par unité)</center></td>
1319
+  <td><center>Seuils</center></td>
1320
+ </tr>
1321
+ <tr>
1322
+  <td>Matières en suspension (par kg)</td>
1323
+  <td><center>0,3</center></td>
1324
+  <td><center>5 200 kg</center></td>
1325
+ </tr>
1326
+ <tr>
1327
+  <td>Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)</td>
1328
+  <td><center>0,1</center></td>
1329
+  <td><center>5 200 kg</center></td>
1330
+ </tr>
1331
+ <tr>
1332
+  <td>Demande chimique en oxygène (par kg)</td>
1333
+  <td><center>0,2</center></td>
1334
+  <td><center>9 900 kg</center></td>
1335
+ </tr>
1336
+ <tr>
1337
+  <td>Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)</td>
1338
+  <td><center>0,4</center></td>
1339
+  <td><center>4 400 kg</center></td>
1340
+ </tr>
1341
+ <tr>
1342
+  <td>Azote réduit (par kg)</td>
1343
+  <td><center>0,7</center></td>
1344
+  <td><center>880 kg</center></td>
1345
+ </tr>
1346
+ <tr>
1347
+  <td>Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)</td>
1348
+  <td><center>0,3</center></td>
1349
+  <td><center>880 kg</center></td>
1350
+ </tr>
1351
+ <tr>
1352
+  <td>Phosphore total, organique ou minéral (par kg)</td>
1353
+  <td><center>2</center></td>
1354
+  <td><center>220 kg</center></td>
1355
+ </tr>
1356
+ <tr>
1357
+  <td>Métox (par kg)</td>
1358
+  <td><center>3</center></td>
1359
+  <td><center>200 kg</center></td>
1360
+ </tr>
1361
+ <tr>
1362
+  <td>Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)</td>
1363
+  <td><center>5</center></td>
1364
+  <td><center>200 kg</center></td>
1365
+ </tr>
1366
+ <tr>
1367
+  <td>Toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
1368
+  <td><center>15</center></td>
1369
+  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
1370
+ </tr>
1371
+ <tr>
1372
+  <td>Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)</td>
1373
+  <td><center>25</center></td>
1374
+  <td><center>50 kiloéquitox</center></td>
1375
+ </tr>
1376
+ <tr>
1377
+  <td>Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)</td>
1378
+  <td><center>13</center></td>
1379
+  <td><center>50 kg</center></td>
1380
+ </tr>
1381
+ <tr>
1382
+  <td>Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)</td>
1383
+  <td><center>20</center></td>
1384
+  <td><center>50 kg</center></td>
1385
+ </tr>
1386
+ <tr>
1387
+  <td>Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])</td>
1388
+  <td><center>0,15</center></td>
1389
+  <td><center>2 000 m3*S/cm</center></td>
1390
+ </tr>
1391
+ <tr>
1392
+  <td>Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)</td>
1393
+  <td><center>8,5</center></td>
1394
+  <td><center>100 Mth</center></td>
1395
+ </tr>
1396
+ <tr>
1397
+  <td>Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)</td>
1398
+  <td><center>85</center></td>
1399
+  <td><center>10 Mth</center></td>
1400
+ </tr>
1401
+</tbody></table>
1402
+
1403
+La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
1404
+
1405
+Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1406
+
1407
+1° De l'état des masses d'eau ;
1408
+
1409
+2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
1410
+
1411
+3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
1412
+
1413
+4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
1414
+
1415
+######## Article L213-10-3
1416
+
1417
+I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
1418
+
1419
+1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
1420
+
1421
+2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
1422
+
1423
+3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
1424
+
1425
+4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
1426
+
1427
+II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
1428
+
1429
+Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
1430
+
1431
+III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1432
+
1433
+1° De l'état des masses d'eau ;
1434
+
1435
+2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
1436
+
1437
+3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
1438
+
1439
+4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
1440
+
1441
+IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
1442
+
1443
+V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
1444
+
1445
+De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
1446
+
1447
+######## Article L213-10-4
1448
+
1449
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.
1450
+
1451
+####### Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
1452
+
1453
+######## Article L213-10-5
1454
+
1455
+Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
1456
+
1457
+La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
1458
+
1459
+Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
1460
+
1461
+Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 euros par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
1462
+
1463
+######## Article L213-10-6
1464
+
1465
+Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
1466
+
1467
+La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
1468
+
1469
+Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
1470
+
1471
+Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.
1472
+
1473
+La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
1474
+
1475
+######## Article L213-10-7
1476
+
1477
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.
1478
+
1479
+####### Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
1480
+
1481
+######## Article L213-10-8
1482
+
1483
+I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
1484
+
1485
+II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.
1486
+
1487
+III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :
1488
+
1489
+- de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 euro par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;
1490
+- de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.
1491
+
1492
+Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.
1493
+
1494
+IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1495
+
1496
+V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1497
+
1498
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1499
+
1500
+####### Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
1501
+
1502
+######## Article L213-10-9
1503
+
1504
+I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
1505
+
1506
+II. - Sont exonérés de la redevance :
1507
+
1508
+1° Les prélèvements effectués en mer ;
1509
+
1510
+2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
1511
+
1512
+3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
1513
+
1514
+4° Les prélèvements liés à la géothermie ;
1515
+
1516
+5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
1517
+
1518
+6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
1519
+
1520
+III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
1521
+
1522
+Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
1523
+
1524
+Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
1525
+
1526
+IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
1527
+
1528
+V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
1529
+
1530
+Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
1531
+
1532
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
1533
+ <tr>
1534
+  <td><center>Usages</center></td>
1535
+  <td><center>Catégorie 1</center></td>
1536
+  <td><center>Catégorie 2</center></td>
1537
+ </tr>
1538
+ <tr>
1539
+  <td>Irrigation (sauf irrigation gravitaire)</td>
1540
+  <td><center>2</center></td>
1541
+  <td><center>3</center></td>
1542
+ </tr>
1543
+ <tr>
1544
+  <td>Irrigation gravitaire</td>
1545
+  <td><center>0,10</center></td>
1546
+  <td><center>0,15</center></td>
1547
+ </tr>
1548
+ <tr>
1549
+  <td>Alimentation en eau potable</td>
1550
+  <td><center>6</center></td>
1551
+  <td><center>8</center></td>
1552
+ </tr>
1553
+ <tr>
1554
+  <td>Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %</td>
1555
+  <td><center>0,35</center></td>
1556
+  <td><center>0,5</center></td>
1557
+ </tr>
1558
+ <tr>
1559
+  <td>Alimentation d'un canal</td>
1560
+  <td><center>0,015</center></td>
1561
+  <td><center>0,03</center></td>
1562
+ </tr>
1563
+ <tr>
1564
+  <td>Autres usages économiques</td>
1565
+  <td><center>3</center></td>
1566
+  <td><center>4</center></td>
1567
+ </tr>
1568
+</tbody></table>
1569
+
1570
+L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
1571
+
1572
+Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
1573
+
1574
+Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
1575
+
1576
+L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
1577
+
1578
+VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1579
+
1580
+1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
1581
+
1582
+2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
1583
+
1584
+Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
1585
+
1586
+3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
1587
+
1588
+Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
1589
+
1590
+Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
1591
+
1592
+La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
1593
+
1594
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1595
+
1596
+####### Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
1597
+
1598
+######## Article L213-10-10
1599
+
1600
+I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.
1601
+
1602
+II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.
1603
+
1604
+L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.
1605
+
1606
+III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.
1607
+
1608
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1609
+
1610
+####### Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
1611
+
1612
+######## Article L213-10-11
1613
+
1614
+I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.
1615
+
1616
+Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
1617
+
1618
+II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
1619
+
1620
+Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.
1621
+
1622
+Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
1623
+
1624
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
1625
+ <tr>
1626
+  <td><center>Coefficient d'entrave</center></td>
1627
+  <td><center>Ouvrages permettant le transit sédimentaire</center></td>
1628
+  <td><center>Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire</center></td>
1629
+ </tr>
1630
+ <tr>
1631
+  <td>Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons</td>
1632
+  <td><center>0,3</center></td>
1633
+  <td><center>0,6</center></td>
1634
+ </tr>
1635
+ <tr>
1636
+  <td>Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons</td>
1637
+  <td><center>0,4</center></td>
1638
+  <td><center>0,8</center></td>
1639
+ </tr>
1640
+ <tr>
1641
+  <td>Ouvrage non franchissable par les poissons</td>
1642
+  <td><center>0,5</center></td>
1643
+  <td><center>1</center></td>
1644
+ </tr>
1645
+</tbody></table>
1646
+
1647
+III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
1648
+
1649
+IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
1650
+
1651
+V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1652
+
1653
+####### Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
1654
+
1655
+######## Article L213-10-12
1656
+
1657
+I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.
1658
+
1659
+II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :
1660
+
1661
+a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1662
+
1663
+b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1664
+
1665
+c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1666
+
1667
+d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.
1668
+
1669
+###### Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
1670
+
1671
+####### Article L213-11
1672
+
1673
+Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
1674
+
1675
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
1676
+
1677
+####### Article L213-11-1
1678
+
1679
+L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1680
+
1681
+L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
1682
+
1683
+Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1684
+
1685
+Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.
1686
+
1687
+L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.
1688
+
1689
+Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
1690
+
1691
+Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
1692
+
1693
+####### Article L213-11-2
1694
+
1695
+Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1696
+
1697
+####### Article L213-11-3
1698
+
1699
+Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.
1700
+
1701
+Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
1702
+
1703
+####### Article L213-11-4
1704
+
1705
+Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
1706
+
1707
+####### Article L213-11-5
1708
+
1709
+La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.
1710
+
1711
+####### Article L213-11-6
1712
+
1713
+I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1714
+
1715
+1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
1716
+
1717
+2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;
1718
+
1719
+3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1720
+
1721
+II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
1722
+
1723
+####### Article L213-11-7
1724
+
1725
+En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
1726
+
1727
+####### Article L213-11-8
1728
+
1729
+Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.
1730
+
1731
+####### Article L213-11-9
1732
+
1733
+Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
1734
+
1735
+####### Article L213-11-10
1736
+
1737
+Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.
1738
+
1739
+La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
1740
+
1741
+La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
1742
+
1743
+Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1744
+
1745
+####### Article L213-11-11
1746
+
1747
+L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
1748
+
1749
+####### Article L213-11-12
1750
+
1751
+Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
1752
+
1753
+####### Article L213-11-13
1754
+
1755
+L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
1756
+
1757
+Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.
1758
+
1759
+Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1760
+
1761
+Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
1762
+
1763
+L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
1764
+
1765
+L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
1766
+
1767
+Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
1768
+
1769
+Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
1770
+
1771
+####### Article L213-11-14
1772
+
1773
+Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
1774
+
1775
+####### Article L213-11-15
1776
+
1777
+Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
1778
+
1779
+####### Article L213-11-16
1780
+
1781
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
1782
+
1783
+####### Article L213-11-17
1784
+
1785
+Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
1786
+
1281 1787
 ##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
1282 1788
 
1283 1789
 ###### Article L213-12
... ...
@@ -1356,123 +1862,111 @@ Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt com
1356 1862
 
1357 1863
 Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
1358 1864
 
1359
-###### Article L213-17
1360
-
1361
-I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1362
-
1363
-1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
1364
-
1365
-2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
1366
-
1367
-3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1865
+###### Article L213-14
1368 1866
 
1369
-II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
1867
+I.-Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1370 1868
 
1371
-III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
1869
+II.-Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
1372 1870
 
1373
-Cette notification interrompt la prescription.
1871
+###### Article L213-14-1
1374 1872
 
1375
-###### Article L213-18
1873
+I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
1376 1874
 
1377
-Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
1875
+II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
1378 1876
 
1379
-###### Article L213-19
1380
-
1381
-L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
1877
+III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
1382 1878
 
1383
-L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
1384
-
1385
-###### Article L213-20
1879
+- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
1880
+- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
1881
+- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
1386 1882
 
1387
-Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
1883
+Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
1388 1884
 
1389
-Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
1885
+Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
1390 1886
 
1391
-La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
1887
+IV. - Sont exonérés de la redevance :
1392 1888
 
1393
-La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
1889
+1° Les prélèvements effectués en mer ;
1394 1890
 
1395
-La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
1891
+2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
1396 1892
 
1397
-Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1893
+3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
1398 1894
 
1399
-Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
1895
+4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
1400 1896
 
1401
-##### Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
1897
+5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
1402 1898
 
1403
-###### Article L213-21
1899
+6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
1404 1900
 
1405
-Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
1901
+7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
1406 1902
 
1407
-###### Article L213-22
1903
+V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
1408 1904
 
1409
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
1905
+VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
1410 1906
 
1411
-##### Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
1907
+La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
1412 1908
 
1413
-###### Article L213-14
1909
+Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
1414 1910
 
1415
-I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1911
+###### Article L213-14-2
1416 1912
 
1417
-II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
1913
+Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
1418 1914
 
1419
-III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
1915
+Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,005 euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.
1420 1916
 
1421
-IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
1917
+Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
1422 1918
 
1423
-- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
1424
-- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
1425
-- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube ;
1919
+Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.
1426 1920
 
1427
-Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
1921
+###### Article L213-15
1428 1922
 
1429
-Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
1923
+I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1430 1924
 
1431
-V. - Sont exonérés de la redevance :
1925
+II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.
1432 1926
 
1433
-1° Les prélèvements effectués en mer ;
1927
+III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1434 1928
 
1435
-2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
1929
+IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
1436 1930
 
1437
-3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
1931
+V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1438 1932
 
1439
-4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
1933
+###### Article L213-16
1440 1934
 
1441
-5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
1935
+I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.
1442 1936
 
1443
-6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
1937
+II.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1444 1938
 
1445
-7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
1939
+III.-L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
1446 1940
 
1447
-VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.
1941
+###### Article L213-17
1448 1942
 
1449
-VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
1943
+I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1450 1944
 
1451
-La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
1945
+1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
1452 1946
 
1453
-###### Article L213-15
1947
+2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
1454 1948
 
1455
-I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1949
+3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1456 1950
 
1457
-II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
1951
+II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
1458 1952
 
1459
-III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1953
+III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
1460 1954
 
1461
-IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
1955
+Cette notification interrompt la prescription.
1462 1956
 
1463
-V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1957
+###### Article L213-18
1464 1958
 
1465
-###### Article L213-16
1959
+Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
1466 1960
 
1467
-I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
1961
+###### Article L213-19
1468 1962
 
1469
-II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1963
+L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.
1470 1964
 
1471
-III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
1965
+L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.
1472 1966
 
1473 1967
 ###### Article L213-20
1474 1968
 
1475
-Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
1969
+Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
1476 1970
 
1477 1971
 Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
1478 1972
 
... ...
@@ -1484,6 +1978,18 @@ La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise e
1484 1978
 
1485 1979
 Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1486 1980
 
1981
+Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
1982
+
1983
+##### Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
1984
+
1985
+###### Article L213-21
1986
+
1987
+Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
1988
+
1989
+###### Article L213-22
1990
+
1991
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
1992
+
1487 1993
 #### Chapitre IV : Activités, installations et usage
1488 1994
 
1489 1995
 ##### Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
... ...
@@ -7145,17 +7651,9 @@ Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce
7145 7651
 
7146 7652
 ###### Article L436-1
7147 7653
 
7148
-Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
7149
-
7150
-###### Article L436-2
7151
-
7152
-Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
7654
+Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.
7153 7655
 
7154
-A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
7155
-
7156
-###### Article L436-3
7157
-
7158
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.
7656
+Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.
7159 7657
 
7160 7658
 ###### Article L436-4
7161 7659
 
... ...
@@ -10843,9 +11341,9 @@ Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antar
10843 11341
 
10844 11342
 ##### Article L651-1
10845 11343
 
10846
-Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
11344
+I. - Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
10847 11345
 
10848
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
11346
+II. - Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
10849 11347
 
10850 11348
 1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
10851 11349
 
... ...
@@ -10867,6 +11365,10 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
10867 11365
 
10868 11366
 Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
10869 11367
 
11368
+III. - Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
11369
+
11370
+IV. - Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.
11371
+
10870 11372
 ##### Article L651-2
10871 11373
 
10872 11374
 Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.
... ...
@@ -10931,10 +11433,6 @@ Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1
10931 11433
 
10932 11434
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.
10933 11435
 
10934
-##### Article L652-6
10935
-
10936
-Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
10937
-
10938 11436
 ##### Article L652-7
10939 11437
 
10940 11438
 Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
... ...
@@ -10977,7 +11475,7 @@ Les références à une décision du président du conseil régional à l'articl
10977 11475
 
10978 11476
 ##### Article L654-1
10979 11477
 
10980
-Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
11478
+Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
10981 11479
 
10982 11480
 ##### Article L654-2
10983 11481
 
... ...
@@ -10995,10 +11493,6 @@ La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la dat
10995 11493
 
10996 11494
 La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
10997 11495
 
10998
-##### Article L654-6
10999
-
11000
-Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.
11001
-
11002 11496
 ##### Article L654-7
11003 11497
 
11004 11498
 Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
... ...
@@ -17631,19 +18125,17 @@ Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17, D.
17631 18125
 
17632 18126
 ###### Sous-section 2 : Agences de l'eau
17633 18127
 
17634
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
17635
-
17636
-######## Article R213-30
18128
+####### Article R213-30
17637 18129
 
17638 18130
 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
17639 18131
 
17640
-######## Article R213-31
18132
+####### Article R213-31
17641 18133
 
17642 18134
 L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
17643 18135
 
17644
-######## Article R213-32
18136
+####### Article R213-32
17645 18137
 
17646
-I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
18138
+I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
17647 18139
 
17648 18140
 1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
17649 18141
 
... ...
@@ -17657,9 +18149,9 @@ I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213
17657 18149
 
17658 18150
 6° Elle peut contracter des emprunts.
17659 18151
 
17660
-II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
18152
+II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
17661 18153
 
17662
-######## Article R213-33
18154
+####### Article R213-33
17663 18155
 
17664 18156
 I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
17665 18157
 
... ...
@@ -17685,7 +18177,7 @@ Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les r
17685 18177
 
17686 18178
 En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
17687 18179
 
17688
-######## Article R213-34
18180
+####### Article R213-34
17689 18181
 
17690 18182
 Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
17691 18183
 
... ...
@@ -17695,7 +18187,7 @@ Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse
17695 18187
 
17696 18188
 3° Le préfet de Corse.
17697 18189
 
17698
-######## Article R213-35
18190
+####### Article R213-35
17699 18191
 
17700 18192
 Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
17701 18193
 
... ...
@@ -17705,11 +18197,11 @@ Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, don
17705 18197
 
17706 18198
 Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
17707 18199
 
17708
-######## Article R213-36
18200
+####### Article R213-36
17709 18201
 
17710 18202
 Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
17711 18203
 
17712
-######## Article R213-37
18204
+####### Article R213-37
17713 18205
 
17714 18206
 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
17715 18207
 
... ...
@@ -17723,7 +18215,7 @@ L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consulta
17723 18215
 
17724 18216
 Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
17725 18217
 
17726
-######## Article R213-38
18218
+####### Article R213-38
17727 18219
 
17728 18220
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
17729 18221
 
... ...
@@ -17737,7 +18229,7 @@ Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
17737 18229
 
17738 18230
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
17739 18231
 
17740
-######## Article R213-39
18232
+####### Article R213-39
17741 18233
 
17742 18234
 Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
17743 18235
 
... ...
@@ -17767,21 +18259,21 @@ Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'
17767 18259
 
17768 18260
 13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
17769 18261
 
17770
-######## Article R213-40
18262
+####### Article R213-40
17771 18263
 
17772 18264
 Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
17773 18265
 
17774
-######## Article R213-41
18266
+####### Article R213-41
17775 18267
 
17776 18268
 Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
17777 18269
 
17778 18270
 Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
17779 18271
 
17780
-######## Article R213-42
18272
+####### Article R213-42
17781 18273
 
17782 18274
 Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17783 18275
 
17784
-######## Article R213-43
18276
+####### Article R213-43
17785 18277
 
17786 18278
 Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
17787 18279
 
... ...
@@ -17801,17 +18293,17 @@ Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
17801 18293
 
17802 18294
 Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
17803 18295
 
17804
-######## Article R213-44
18296
+####### Article R213-44
17805 18297
 
17806 18298
 L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
17807 18299
 
17808
-######## Article R213-45
18300
+####### Article R213-45
17809 18301
 
17810 18302
 L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
17811 18303
 
17812
-######## Article R213-46
18304
+####### Article R213-46
17813 18305
 
17814
-I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
18306
+I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
17815 18307
 
17816 18308
 1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
17817 18309
 
... ...
@@ -17829,20 +18321,622 @@ I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
17829 18321
 
17830 18322
 8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
17831 18323
 
17832
-II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
18324
+II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
17833 18325
 
17834
-######## Article R213-47
18326
+####### Article R213-47
17835 18327
 
17836 18328
 Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
17837 18329
 
17838 18330
 L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
17839 18331
 
17840
-######## Article R213-48
18332
+####### Article R213-48
17841 18333
 
17842 18334
 L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
17843 18335
 
17844 18336
 Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
17845 18337
 
18338
+###### Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
18339
+
18340
+####### Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
18341
+
18342
+######## Article R213-48-1
18343
+
18344
+Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
18345
+
18346
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
18347
+
18348
+######## Article R213-48-2
18349
+
18350
+I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.
18351
+
18352
+II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
18353
+
18354
+####### Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
18355
+
18356
+######## Article R213-48-3
18357
+
18358
+Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
18359
+
18360
+La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
18361
+
18362
+MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
18363
+
18364
+Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
18365
+
18366
+ARSENIC : 10
18367
+
18368
+CADMIUM : 50
18369
+
18370
+CHROME : 1
18371
+
18372
+CUIVRE : 5
18373
+
18374
+MERCURE : 50
18375
+
18376
+NICKEL : 5
18377
+
18378
+PLOMB : 10
18379
+
18380
+ZINC : 1
18381
+
18382
+######## Article R213-48-4
18383
+
18384
+I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
18385
+
18386
+La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
18387
+
18388
+II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
18389
+
18390
+Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
18391
+
18392
+######## Article R213-48-5
18393
+
18394
+Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
18395
+
18396
+A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
18397
+
18398
+######## Article R213-48-6
18399
+
18400
+I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
18401
+
18402
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18403
+
18404
+Matières en suspension (en t/ an).
18405
+
18406
+Seuils de suivi régulier des rejets : 600
18407
+
18408
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18409
+
18410
+Demande chimique en oxygène (en t/ an).
18411
+
18412
+Seuils de suivi régulier des rejets : 600
18413
+
18414
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18415
+
18416
+Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
18417
+
18418
+Seuils de suivi régulier des rejets : 300
18419
+
18420
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18421
+
18422
+Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
18423
+
18424
+Seuils de suivi régulier des rejets : 40
18425
+
18426
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18427
+
18428
+Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
18429
+
18430
+Seuils de suivi régulier des rejets : 10
18431
+
18432
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18433
+
18434
+Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
18435
+
18436
+Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
18437
+
18438
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18439
+
18440
+Métox (par kg/ an).
18441
+
18442
+Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
18443
+
18444
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18445
+
18446
+Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
18447
+
18448
+Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
18449
+
18450
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18451
+
18452
+Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
18453
+
18454
+Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
18455
+
18456
+ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
18457
+
18458
+Chaleur rejetée (Mth/ an).
18459
+
18460
+Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
18461
+
18462
+Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
18463
+
18464
+II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
18465
+
18466
+Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
18467
+
18468
+Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
18469
+
18470
+Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.
18471
+
18472
+Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
18473
+
18474
+L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.
18475
+
18476
+######## Article R213-48-7
18477
+
18478
+I. - En l'absence d'un suivi régulier des rejets, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.
18479
+
18480
+II. - La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
18481
+
18482
+Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
18483
+
18484
+Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
18485
+
18486
+III. - La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
18487
+
18488
+- du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
18489
+- de l'agence dans les autres cas.
18490
+
18491
+Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
18492
+
18493
+IV. - Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
18494
+
18495
+Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
18496
+
18497
+Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
18498
+
18499
+######## Article R213-48-8
18500
+
18501
+En l'absence de suivi régulier des rejets ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
18502
+
18503
+En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
18504
+
18505
+######## Article R213-48-9
18506
+
18507
+I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
18508
+
18509
+Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
18510
+
18511
+II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
18512
+
18513
+La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
18514
+
18515
+Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
18516
+
18517
+III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
18518
+
18519
+####### Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
18520
+
18521
+######## Article R213-48-10
18522
+
18523
+L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.
18524
+
18525
+Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.
18526
+
18527
+######## Article R213-48-11
18528
+
18529
+I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.
18530
+
18531
+II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
18532
+
18533
+####### Paragraphe 4 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage
18534
+
18535
+######## Article R213-48-12
18536
+
18537
+Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
18538
+
18539
+Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
18540
+
18541
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
18542
+
18543
+Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.
18544
+
18545
+A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
18546
+
18547
+L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
18548
+
18549
+####### Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
18550
+
18551
+######## Article R213-48-13
18552
+
18553
+I. - Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes :
18554
+
18555
+1° Toxique ;
18556
+
18557
+2° Très toxique ;
18558
+
18559
+3° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
18560
+
18561
+4° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
18562
+
18563
+5° Dangereuse pour l'environnement.
18564
+
18565
+Les substances tératogènes sont les substances considérées comme toxiques pour la reproduction à l'article R. 231-51 du code du travail.
18566
+
18567
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
18568
+
18569
+Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
18570
+
18571
+II. - La teneur dans les eaux d'un bassin des produits visés au I de l'article L. 213-10-8 est évaluée à partir de l'ensemble des résultats de mesure de la quantité des substances entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques présente dans les eaux superficielles et dans les eaux souterraines du bassin.
18572
+
18573
+III. - Avant le 1er décembre de chaque année, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences les informations suivantes pour chaque produit :
18574
+
18575
+1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
18576
+
18577
+2° La quantité, exprimée en kilogramme, de substances classées par kilogramme ou litre de produit ainsi que la catégorie à laquelle appartiennent ces substances, définie par l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
18578
+
18579
+3° Le montant de la redevance correspondante, par kilogramme ou litre de produit.
18580
+
18581
+Ces informations sont mises à disposition par voie électronique ou, à la demande du destinataire, par écrit.
18582
+
18583
+Elles sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché et contenant une substance classée soumise à redevance.
18584
+
18585
+IV. - A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée.
18586
+
18587
+####### Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
18588
+
18589
+######## Article R213-48-14
18590
+
18591
+I. - Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.
18592
+
18593
+II. - L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
18594
+
18595
+Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
18596
+
18597
+III. - L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
18598
+
18599
+En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année où l'organisme unique bénéficie de l'autorisation de prélèvement.
18600
+
18601
+IV. - En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
18602
+
18603
+Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.
18604
+
18605
+V. - En l'absence de mesure ou de communication des résultats de la mesure, le volume d'eau prélevé est calculé forfaitairement en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures des prélèvements des activités concernées.
18606
+
18607
+VI. - Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.
18608
+
18609
+Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.
18610
+
18611
+####### Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur un cours d'eau
18612
+
18613
+######## Article R213-48-15
18614
+
18615
+I.-La valeur du coefficient de débit mentionné au II de l'article L. 213-10-11 est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à l'article L. 214-18 conformément au tableau ci-après :
18616
+
18617
+DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
18618
+
18619
+Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
18620
+
18621
+COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
18622
+
18623
+DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
18624
+
18625
+Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
18626
+
18627
+COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
18628
+
18629
+DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
18630
+
18631
+Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
18632
+
18633
+COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
18634
+
18635
+DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
18636
+
18637
+Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
18638
+
18639
+COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
18640
+
18641
+DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
18642
+
18643
+Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
18644
+
18645
+COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
18646
+
18647
+DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
18648
+
18649
+Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
18650
+
18651
+COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
18652
+
18653
+DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
18654
+
18655
+Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
18656
+
18657
+COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
18658
+
18659
+DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
18660
+
18661
+Egal ou supérieur à 1 000.
18662
+
18663
+COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
18664
+
18665
+II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
18666
+
18667
+Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1 afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
18668
+
18669
+Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
18670
+
18671
+La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
18672
+
18673
+####### Paragraphe 8 : Dispositions communes
18674
+
18675
+######## Article R213-48-16
18676
+
18677
+Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, au V de l'article L. 213-10-9 et au IV de l'article L. 213-10-11 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
18678
+
18679
+######## Article R213-48-17
18680
+
18681
+L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
18682
+
18683
+######## Article R213-48-18
18684
+
18685
+Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de l'article L. 213-10-3, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
18686
+
18687
+######## Article R213-48-19
18688
+
18689
+Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
18690
+
18691
+######## Article R213-48-20
18692
+
18693
+Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
18694
+
18695
+###### Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
18696
+
18697
+####### Paragraphe 1 : Déclaration
18698
+
18699
+######## Article R213-48-21
18700
+
18701
+I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
18702
+
18703
+1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
18704
+
18705
+2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
18706
+
18707
+3° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
18708
+
18709
+II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
18710
+
18711
+######## Article R213-48-22
18712
+
18713
+La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
18714
+
18715
+1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
18716
+
18717
+2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
18718
+
18719
+3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ;
18720
+
18721
+Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;
18722
+
18723
+Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins" adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;
18724
+
18725
+4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12.
18726
+
18727
+######## Article R213-48-23
18728
+
18729
+Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro " SIRET ", code " NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence " SIRET " est associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
18730
+
18731
+######## Article R213-48-24
18732
+
18733
+Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :
18734
+
18735
+1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
18736
+
18737
+2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;
18738
+
18739
+3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
18740
+
18741
+######## Article R213-48-25
18742
+
18743
+I. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
18744
+
18745
+II. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.
18746
+
18747
+III. - La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'agence.
18748
+
18749
+######## Article R213-48-26
18750
+
18751
+Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.
18752
+
18753
+######## Article R213-48-27
18754
+
18755
+Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 du code rural ainsi que :
18756
+
18757
+- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;
18758
+- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 du code rural, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.
18759
+
18760
+Sont pris en compte pour l'établissement de la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
18761
+
18762
+######## Article R213-48-28
18763
+
18764
+I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
18765
+
18766
+II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.
18767
+
18768
+######## Article R213-48-29
18769
+
18770
+Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
18771
+
18772
+######## Article R213-48-30
18773
+
18774
+Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
18775
+
18776
+######## Article R213-48-31
18777
+
18778
+Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
18779
+
18780
+######## Article R213-48-32
18781
+
18782
+Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de l'article R. 213-48-15 et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.
18783
+
18784
+######## Article R213-48-33
18785
+
18786
+Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
18787
+
18788
+####### Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
18789
+
18790
+######## Article R213-48-34
18791
+
18792
+I. - Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin.
18793
+
18794
+Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.
18795
+
18796
+Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.
18797
+
18798
+II. - L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.
18799
+
18800
+Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
18801
+
18802
+L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
18803
+
18804
+####### Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
18805
+
18806
+######## Article R213-48-35
18807
+
18808
+L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
18809
+
18810
+Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
18811
+
18812
+Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article L. 213-11-10.
18813
+
18814
+Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
18815
+
18816
+######## Article R213-48-36
18817
+
18818
+Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau.
18819
+
18820
+Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
18821
+
18822
+######## Article R213-48-37
18823
+
18824
+Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
18825
+
18826
+######## Article R213-48-38
18827
+
18828
+Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
18829
+
18830
+######## Article R213-48-39
18831
+
18832
+L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
18833
+
18834
+######## Article D213-48-39-1
18835
+
18836
+L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
18837
+
18838
+En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
18839
+
18840
+####### Paragraphe 4 : Réclamations
18841
+
18842
+######## Article R213-48-40
18843
+
18844
+I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
18845
+
18846
+Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
18847
+
18848
+1° De la date de notification de l'ordre de recettes ;
18849
+
18850
+2° Du paiement à la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
18851
+
18852
+II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
18853
+
18854
+Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
18855
+
18856
+III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
18857
+
18858
+En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
18859
+
18860
+Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
18861
+
18862
+Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
18863
+
18864
+######## Article R213-48-41
18865
+
18866
+Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
18867
+
18868
+A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
18869
+
18870
+####### Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
18871
+
18872
+######## Article R213-48-42
18873
+
18874
+Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, le contribuable est, pour l'application du présent paragraphe de la présente sous-section, représenté par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
18875
+
18876
+######## Article R213-48-43
18877
+
18878
+Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L. 213-11-10 ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 euros.
18879
+
18880
+######## Article R213-48-44
18881
+
18882
+La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.
18883
+
18884
+######## Article R213-48-45
18885
+
18886
+I. - La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par la personne assujettie.
18887
+
18888
+Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
18889
+
18890
+II. - Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
18891
+
18892
+Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
18893
+
18894
+III. - Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
18895
+
18896
+En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
18897
+
18898
+IV. - Une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les modalités de remise consentie aux personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qui concerne les redevances qu'elles doivent en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. Chaque année, l'exploitant du service rend compte à l'agence des remises effectuées en application de cette délibération.
18899
+
18900
+######## Article R213-48-46
18901
+
18902
+Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
18903
+
18904
+######## Article R213-48-47
18905
+
18906
+Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
18907
+
18908
+L'opposition prévue à l'article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
18909
+
18910
+1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
18911
+
18912
+2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
18913
+
18914
+3° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
18915
+
18916
+4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
18917
+
18918
+5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
18919
+
18920
+6° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
18921
+
18922
+7° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
18923
+
18924
+8° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
18925
+
18926
+9° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
18927
+
18928
+10° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
18929
+
18930
+Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
18931
+
18932
+L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
18933
+
18934
+Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
18935
+
18936
+######## Article R213-48-48
18937
+
18938
+En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
18939
+
17846 18940
 ##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
17847 18941
 
17848 18942
 ###### Article R213-49
... ...
@@ -18007,9 +19101,9 @@ Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par déli
18007 19101
 
18008 19102
 ######## Article R213-60
18009 19103
 
18010
-I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
19104
+I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.
18011 19105
 
18012
-II. - A cet effet :
19106
+II.-A cet effet :
18013 19107
 
18014 19108
 1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
18015 19109
 
... ...
@@ -18251,6 +19345,54 @@ En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'uni
18251 19345
  </tr>
18252 19346
 </tbody></table>
18253 19347
 
19348
+######## Article R213-77
19349
+
19350
+Pour l'application de l'article L. 213-14-2, le mot : " agence " est remplacé par le mot : " office " aux articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et aux articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
19351
+
19352
+##### Section 6 -  Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
19353
+
19354
+###### Article R213-77
19355
+
19356
+Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
19357
+
19358
+Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant.
19359
+
19360
+Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
19361
+
19362
+###### Article R213-78
19363
+
19364
+Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.
19365
+
19366
+###### Article R213-79
19367
+
19368
+Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
19369
+
19370
+###### Article R213-80
19371
+
19372
+Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.
19373
+
19374
+Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77. Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
19375
+
19376
+Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.
19377
+
19378
+Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.
19379
+
19380
+###### Article R213-81
19381
+
19382
+Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.
19383
+
19384
+Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.
19385
+
19386
+###### Article R213-82
19387
+
19388
+Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
19389
+
19390
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.
19391
+
19392
+###### Article R213-83
19393
+
19394
+Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
19395
+
18254 19396
 #### Chapitre IV : Activités, installations et usage
18255 19397
 
18256 19398
 ##### Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
... ...
@@ -18261,85 +19403,87 @@ En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'uni
18261 19403
 
18262 19404
 La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
18263 19405
 
18264
-<center><strong>Tableau de l'article R. 214-1
19406
+<strong>Tableau de l'article R. 214-1</strong>
18265 19407
 
18266
-</strong></center>Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
19408
+<strong>Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement</strong>
18267 19409
 
18268
-Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".
19410
+Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
18269 19411
 
18270 19412
 Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
18271 19413
 
18272
-TITRE Ier
19414
+Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112.
18273 19415
 
18274
-PRÉLÈVEMENTS
19416
+<strong>TITRE Ier</strong>
18275 19417
 
18276
-1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
19418
+<strong>PRÉLÈVEMENTS</strong>
18277 19419
 
18278
-1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
19420
+1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
18279 19421
 
18280
-1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;
19422
+1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
18281 19423
 
18282
-2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).
19424
+1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
18283 19425
 
18284
-1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
19426
+2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).
18285 19427
 
18286
-1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
19428
+1. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
18287 19429
 
18288
-2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
19430
+1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
18289 19431
 
18290
-1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A).
19432
+2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
18291 19433
 
18292
-1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
19434
+1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
18293 19435
 
18294
-1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
19436
+1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
19437
+
19438
+1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
18295 19439
 
18296 19440
 2° Dans les autres cas (D).
18297 19441
 
18298
-TITRE II
19442
+<strong>TITRE II</strong>
18299 19443
 
18300
-REJETS
19444
+<strong>REJETS</strong>
18301 19445
 
18302
-2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
19446
+2. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
18303 19447
 
18304 19448
 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
18305 19449
 
18306 19450
 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
18307 19451
 
18308
-2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
19452
+2. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
18309 19453
 
18310 19454
 1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
18311 19455
 
18312 19456
 2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
18313 19457
 
18314
-2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
19458
+2. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
18315 19459
 
18316
-1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ;
19460
+1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an (A) ;
18317 19461
 
18318
-2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).
19462
+2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).
18319 19463
 
18320 19464
 Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
18321 19465
 
18322
-2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
19466
+2. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
18323 19467
 
18324
-1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;
19468
+1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
18325 19469
 
18326
-2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).
19470
+2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an (D).
18327 19471
 
18328
-2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
19472
+2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
18329 19473
 
18330 19474
 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
18331 19475
 
18332 19476
 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
18333 19477
 
18334
-2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
19478
+2. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
18335 19479
 
18336
-1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
19480
+1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
18337 19481
 
18338
-2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
19482
+2° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
18339 19483
 
18340
-2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D).
19484
+2. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j (D).
18341 19485
 
18342
-2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
19486
+2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
18343 19487
 
18344 19488
 1° Le flux total de pollution brute étant :
18345 19489
 
... ...
@@ -18349,23 +19493,21 @@ b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des para
18349 19493
 
18350 19494
 2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
18351 19495
 
18352
-a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;
18353
-
18354
-b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).
19496
+a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
18355 19497
 
18356
-2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).
19498
+b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
18357 19499
 
18358
-2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
19500
+2. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).
18359 19501
 
18360
-2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
19502
+2. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).
18361 19503
 
18362
-TITRE III
19504
+2. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
18363 19505
 
18364
-IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE
19506
+<strong>TITRE III</strong>
18365 19507
 
18366
-OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
19508
+<strong>IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</strong>
18367 19509
 
18368
-3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
19510
+3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
18369 19511
 
18370 19512
 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
18371 19513
 
... ...
@@ -18377,7 +19519,7 @@ b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure 
18377 19519
 
18378 19520
 Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
18379 19521
 
18380
-3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
19522
+3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
18381 19523
 
18382 19524
 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
18383 19525
 
... ...
@@ -18385,25 +19527,25 @@ Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
18385 19527
 
18386 19528
 Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
18387 19529
 
18388
-3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
19530
+3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
18389 19531
 
18390 19532
 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
18391 19533
 
18392 19534
 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
18393 19535
 
18394
-3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
19536
+3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
18395 19537
 
18396 19538
 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
18397 19539
 
18398 19540
 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
18399 19541
 
18400
-3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
19542
+3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
18401 19543
 
18402 19544
 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
18403 19545
 
18404 19546
 2° Dans les autres cas (D).
18405 19547
 
18406
-3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
19548
+3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
18407 19549
 
18408 19550
 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
18409 19551
 
... ...
@@ -18413,7 +19555,7 @@ Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pl
18413 19555
 
18414 19556
 L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
18415 19557
 
18416
-3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
19558
+3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
18417 19559
 
18418 19560
 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
18419 19561
 
... ...
@@ -18421,53 +19563,45 @@ L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix
18421 19563
 
18422 19564
 Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
18423 19565
 
18424
-3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
19566
+3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
18425 19567
 
18426 19568
 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
18427 19569
 
18428 19570
 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
18429 19571
 
18430
-3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
19572
+3. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
18431 19573
 
18432 19574
 2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
18433 19575
 
18434 19576
 Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
18435 19577
 
18436
-3.2.5.0. Barrage de retenue :
18437
-
18438
-1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;
18439
-
18440
-2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;
18441
-
18442
-3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).
18443
-
18444
-Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête.
19578
+3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux : 1° De classes A, B ou C (A) ;
18445 19579
 
18446
-3.2.6.0. Digues :
19580
+2° De classe D (D).
18447 19581
 
18448
-1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
19582
+3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 : 1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
18449 19583
 
18450
-2° De canaux et de rivières canalisées (D).
19584
+2° De rivières canalisées (D).
18451 19585
 
18452
-3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
19586
+3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
18453 19587
 
18454
-3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
19588
+3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
18455 19589
 
18456 19590
 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
18457 19591
 
18458 19592
 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
18459 19593
 
18460
-3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
19594
+3. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
18461 19595
 
18462 19596
 1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
18463 19597
 
18464 19598
 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
18465 19599
 
18466
-3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
19600
+3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
18467 19601
 
18468
-TITRE IV
19602
+<strong>TITRE IV</strong>
18469 19603
 
18470
-IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
19604
+<strong>IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN</strong>
18471 19605
 
18472 19606
 Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
18473 19607
 
... ...
@@ -18478,15 +19612,15 @@ Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
18478 19612
 
18479 19613
 Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
18480 19614
 
18481
-4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
19615
+4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
18482 19616
 
18483
-4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
19617
+4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
18484 19618
 
18485 19619
 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
18486 19620
 
18487 19621
 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
18488 19622
 
18489
-4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
19623
+4. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
18490 19624
 
18491 19625
 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
18492 19626
 
... ...
@@ -18494,15 +19628,15 @@ Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau 
18494 19628
 
18495 19629
 a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
18496 19630
 
18497
-I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
19631
+I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
18498 19632
 
18499
-II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
19633
+II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
18500 19634
 
18501 19635
 b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
18502 19636
 
18503
-I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
19637
+I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
18504 19638
 
18505
-II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
19639
+II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
18506 19640
 
18507 19641
 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
18508 19642
 
... ...
@@ -18514,21 +19648,21 @@ L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix
18514 19648
 
18515 19649
 Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
18516 19650
 
18517
-TITRE V
19651
+<strong>TITRE V</strong>
18518 19652
 
18519
-RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
19653
+<strong>RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT</strong>
18520 19654
 
18521 19655
 Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
18522 19656
 
18523
-5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
19657
+5. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
18524 19658
 
18525
-1° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ;
19659
+1° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;
18526 19660
 
18527
-2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D).
19661
+2° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).
18528 19662
 
18529
-5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
19663
+5. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
18530 19664
 
18531
-5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
19665
+5. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
18532 19666
 
18533 19667
 a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
18534 19668
 
... ...
@@ -18544,13 +19678,13 @@ f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
18544 19678
 
18545 19679
 g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
18546 19680
 
18547
-5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
19681
+5. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :
18548 19682
 
18549 19683
 a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
18550 19684
 
18551 19685
 b) Autres travaux d'exploitation (A).
18552 19686
 
18553
-5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
19687
+5. 1. 5. 0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
18554 19688
 
18555 19689
 a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
18556 19690
 
... ...
@@ -18558,19 +19692,19 @@ b) Autres travaux de recherche (D) ;
18558 19692
 
18559 19693
 c) Travaux d'exploitation (A).
18560 19694
 
18561
-5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
19695
+5. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
18562 19696
 
18563 19697
 a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
18564 19698
 
18565 19699
 b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
18566 19700
 
18567
-5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
19701
+5. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
18568 19702
 
18569
-5.2.1.0. (Rubrique supprimée)
19703
+5. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
18570 19704
 
18571
-5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
19705
+5. 2. 2. 0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
18572 19706
 
18573
-5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
19707
+5. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
18574 19708
 
18575 19709
 ####### Article R214-2
18576 19710
 
... ...
@@ -18610,9 +19744,9 @@ En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prél
18610 19744
 
18611 19745
 ####### Article R214-6
18612 19746
 
18613
-I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
19747
+I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
18614 19748
 
18615
-II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
19749
+II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
18616 19750
 
18617 19751
 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
18618 19752
 
... ...
@@ -18638,7 +19772,7 @@ Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des
18638 19772
 
18639 19773
 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
18640 19774
 
18641
-III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
19775
+III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
18642 19776
 
18643 19777
 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
18644 19778
 
... ...
@@ -18664,7 +19798,7 @@ e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
18664 19798
 
18665 19799
 f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
18666 19800
 
18667
-IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
19801
+IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
18668 19802
 
18669 19803
 1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
18670 19804
 
... ...
@@ -18672,7 +19806,31 @@ IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collect
18672 19806
 
18673 19807
 3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
18674 19808
 
18675
-V. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
19809
+V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
19810
+
19811
+1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
19812
+
19813
+2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
19814
+
19815
+3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
19816
+
19817
+VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
19818
+
19819
+1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
19820
+
19821
+2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
19822
+
19823
+VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
19824
+
19825
+1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
19826
+
19827
+2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
19828
+
19829
+3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
19830
+
19831
+4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
19832
+
19833
+VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
18676 19834
 
18677 19835
 ####### Article R214-7
18678 19836
 
... ...
@@ -18702,6 +19860,8 @@ Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le
18702 19860
 
18703 19861
 Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
18704 19862
 
19863
+Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
19864
+
18705 19865
 ####### Article R214-10
18706 19866
 
18707 19867
 Le dossier est également communiqué pour avis :
... ...
@@ -18720,7 +19880,7 @@ L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-c
18720 19880
 
18721 19881
 ####### Article R214-11
18722 19882
 
18723
-Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
19883
+Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
18724 19884
 
18725 19885
 Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
18726 19886
 
... ...
@@ -18914,70 +20074,6 @@ Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application
18914 20074
 
18915 20075
 ####### Article R214-32
18916 20076
 
18917
-I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
18918
-
18919
-II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
18920
-
18921
-1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
18922
-
18923
-2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
18924
-
18925
-3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
18926
-
18927
-4° Un document :
18928
-
18929
-a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
18930
-
18931
-b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
18932
-
18933
-c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
18934
-
18935
-d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
18936
-
18937
-Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18938
-
18939
-Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
18940
-
18941
-5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
18942
-
18943
-6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
18944
-
18945
-III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
18946
-
18947
-1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
18948
-
18949
-a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
18950
-
18951
-b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
18952
-
18953
-c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
18954
-
18955
-d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
18956
-
18957
-2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
18958
-
18959
-a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
18960
-
18961
-b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
18962
-
18963
-c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
18964
-
18965
-d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
18966
-
18967
-e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
18968
-
18969
-f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
18970
-
18971
-IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
18972
-
18973
-1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
18974
-
18975
-2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
18976
-
18977
-3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
18978
-
18979
-####### Article R214-32
18980
-
18981 20077
 I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
18982 20078
 
18983 20079
 II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
... ...
@@ -19454,7 +20550,7 @@ Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous r
19454 20550
 
19455 20551
 ####### Article R214-72
19456 20552
 
19457
-I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
20553
+I.-Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
19458 20554
 
19459 20555
 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
19460 20556
 
... ...
@@ -19498,9 +20594,15 @@ e) Le débit maintenu dans la rivière ;
19498 20594
 
19499 20595
 16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
19500 20596
 
19501
-17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
20597
+17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;
20598
+
20599
+18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ;
20600
+
20601
+19° Le cas échéant une étude de dangers ;
20602
+
20603
+20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
19502 20604
 
19503
-II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
20605
+II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
19504 20606
 
19505 20607
 1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
19506 20608
 
... ...
@@ -19624,7 +20726,9 @@ Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code.
19624 20726
 
19625 20727
 ######## Article R214-86
19626 20728
 
19627
-Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
20729
+Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
20730
+
20731
+Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
19628 20732
 
19629 20733
 ####### Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
19630 20734
 
... ...
@@ -19846,6 +20950,316 @@ La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation
19846 20950
 
19847 20951
 Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.
19848 20952
 
20953
+##### Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés
20954
+
20955
+###### Sous-section 1 : Classement des ouvrages
20956
+
20957
+####### Article R214-112
20958
+
20959
+Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
20960
+
20961
+Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :
20962
+
20963
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20071213&amp;numTexte=3&amp;pageDebut=20113&amp;pageFin=20122
20964
+
20965
+Au sens du présent article, on entend par :
20966
+
20967
+"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
20968
+
20969
+"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
20970
+
20971
+####### Article R214-113
20972
+
20973
+Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
20974
+
20975
+<table border="1" width="680"><tbody>
20976
+ <tr>
20977
+  <td><center>CLASSE</center></td>
20978
+  <td><center>CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE </center><center>et populations protégées</center></td>
20979
+ </tr>
20980
+ <tr>
20981
+  <td align="center">A</td>
20982
+  <td align="center">Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000</td>
20983
+ </tr>
20984
+ <tr>
20985
+  <td align="center">B</td>
20986
+  <td align="center">Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P &lt; 50 000</td>
20987
+ </tr>
20988
+ <tr>
20989
+  <td align="center">C</td>
20990
+  <td align="center">Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P &lt; 1 000</td>
20991
+ </tr>
20992
+ <tr>
20993
+  <td align="center">D</td>
20994
+  <td align="center">Ouvrage pour lequel soit H &lt; 1, soit P &lt; 10</td>
20995
+ </tr>
20996
+</tbody></table>
20997
+
20998
+Au sens du présent article, on entend par :
20999
+
21000
+"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
21001
+
21002
+"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
21003
+
21004
+####### Article R214-114
21005
+
21006
+Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
21007
+
21008
+###### Sous-section 2 : Etude de dangers
21009
+
21010
+####### Article R214-115
21011
+
21012
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3. Il en transmet au préfet toute mise à jour.
21013
+
21014
+II.-Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres ouvrages mentionnés au I.
21015
+
21016
+####### Article R214-116
21017
+
21018
+I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.
21019
+
21020
+II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.
21021
+
21022
+####### Article R214-117
21023
+
21024
+L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
21025
+
21026
+##### Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
21027
+
21028
+###### Article R214-118
21029
+
21030
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113.
21031
+
21032
+###### Sous-section 1 :  Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
21033
+
21034
+####### Article R214-119
21035
+
21036
+Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
21037
+
21038
+Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.
21039
+
21040
+####### Article R214-120
21041
+
21042
+Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
21043
+
21044
+1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
21045
+
21046
+2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
21047
+
21048
+3° La direction des travaux ;
21049
+
21050
+4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
21051
+
21052
+5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
21053
+
21054
+6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
21055
+
21056
+7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
21057
+
21058
+####### Article R214-121
21059
+
21060
+La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
21061
+
21062
+Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
21063
+
21064
+Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
21065
+
21066
+###### Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
21067
+
21068
+####### Article R214-122
21069
+
21070
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
21071
+- tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
21072
+- une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
21073
+- des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
21074
+
21075
+II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
21076
+
21077
+III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
21078
+
21079
+####### Article R214-123
21080
+
21081
+Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
21082
+
21083
+####### Article R214-124
21084
+
21085
+Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois :
21086
+
21087
+1° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
21088
+
21089
+2° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
21090
+
21091
+####### Article R214-125
21092
+
21093
+Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
21094
+
21095
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
21096
+
21097
+###### Sous-section 3 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes A
21098
+
21099
+####### Article R214-127
21100
+
21101
+Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
21102
+
21103
+####### Article R214-128
21104
+
21105
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
21106
+
21107
+II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
21108
+
21109
+####### Article R214-126
21110
+
21111
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.
21112
+
21113
+###### Sous-section 4 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe B
21114
+
21115
+###### Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
21116
+
21117
+####### Article R214-133
21118
+
21119
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe C.
21120
+
21121
+####### Article R214-134
21122
+
21123
+Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
21124
+
21125
+####### Article R214-135
21126
+
21127
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
21128
+
21129
+II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
21130
+
21131
+###### Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D
21132
+
21133
+####### Article R214-136
21134
+
21135
+Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
21136
+
21137
+###### Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A
21138
+
21139
+####### Article R214-137
21140
+
21141
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe A.
21142
+
21143
+####### Article R214-138
21144
+
21145
+I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
21146
+
21147
+II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.
21148
+
21149
+####### Article R214-139
21150
+
21151
+I.-Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
21152
+
21153
+La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
21154
+
21155
+Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
21156
+
21157
+Elle est renouvelée tous les dix ans.
21158
+
21159
+Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
21160
+
21161
+II.-Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
21162
+
21163
+###### Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
21164
+
21165
+####### Article R214-140
21166
+
21167
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe B.
21168
+
21169
+####### Article R214-141
21170
+
21171
+I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
21172
+
21173
+II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
21174
+
21175
+####### Article R214-142
21176
+
21177
+I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
21178
+
21179
+La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
21180
+
21181
+Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
21182
+
21183
+Elle est renouvelée tous les dix ans.
21184
+
21185
+Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
21186
+
21187
+II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
21188
+
21189
+###### Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C
21190
+
21191
+####### Article R214-143
21192
+
21193
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe C.
21194
+
21195
+####### Article R214-144
21196
+
21197
+I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
21198
+
21199
+II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
21200
+
21201
+###### Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
21202
+
21203
+####### Article R214-145
21204
+
21205
+Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
21206
+
21207
+###### Sous-section 11 : Dispositions diverses
21208
+
21209
+####### Article R214-146
21210
+
21211
+Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
21212
+
21213
+####### Article R214-147
21214
+
21215
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux sous-sections 3 à 10 de la présente section.
21216
+
21217
+##### Section 10 : Organismes agréés
21218
+
21219
+###### Article R214-129
21220
+
21221
+I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
21222
+
21223
+La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
21224
+
21225
+Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
21226
+
21227
+Elle est renouvelée tous les dix ans.
21228
+
21229
+Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
21230
+
21231
+II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
21232
+
21233
+###### Article R214-130
21234
+
21235
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe B.
21236
+
21237
+###### Article R214-131
21238
+
21239
+I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
21240
+
21241
+II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
21242
+
21243
+###### Article R214-132
21244
+
21245
+Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
21246
+
21247
+###### Article R214-148
21248
+
21249
+Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
21250
+
21251
+###### Article R214-149
21252
+
21253
+L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
21254
+
21255
+###### Article R214-150
21256
+
21257
+L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
21258
+
21259
+###### Article R214-151
21260
+
21261
+L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.
21262
+
19849 21263
 #### Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
19850 21264
 
19851 21265
 ##### Section 1 : Droits des riverains
... ...
@@ -31850,57 +33264,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pou
31850 33264
 
31851 33265
 ##### Section 1 : Dispositions générales
31852 33266
 
31853
-###### Article D436-1
31854
-
31855
-I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2007 :
31856
-
31857
-1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 99 euros. Le taux de la taxe est de 8,80 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
31858
-
31859
-2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 8,80 euros ;
31860
-
31861
-3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
31862
-
31863
-a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée : 8,80 euros ;
31864
-
31865
-b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles :
31866
-
31867
-8,80 euros ;
31868
-
31869
-4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie :
31870
-
31871
-8,80 euros ;
31872
-
31873
-5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 0 euro ;
31874
-
31875
-6° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 31 décembre : 3,80 euros ;
31876
-
31877
-7° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau et les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée :
31878
-
31879
-1 euro.
31880
-
31881
-II. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
31882
-
31883
-III. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 30 euros.
31884
-
31885
-IV. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 euros.
31886
-
31887
-V. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.
31888
-
31889
-###### Article R436-2
31890
-
31891
-Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
31892
-
31893
-Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
31894
-
31895 33267
 ###### Article R436-3
31896 33268
 
31897
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
33269
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la redevance visée à l'article L. 213-10-12 prévue au même article.
31898 33270
 
31899
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
31900
-
31901
-###### Article R436-4
31902
-
31903
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
33271
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
31904 33272
 
31905 33273
 ###### Article R436-5
31906 33274
 
... ...
@@ -43065,10 +44433,6 @@ I.-Le représentant de l'Etat :
43065 44433
 
43066 44434
 II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
43067 44435
 
43068
-###### Article R654-15
43069
-
43070
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés.
43071
-
43072 44436
 ###### Article R654-16
43073 44437
 
43074 44438
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.