Code de l’environnement


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Version consolidée au 20 octobre 2007 (version 25b3504)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2007.

... ...
@@ -34133,9 +34133,11 @@ Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l
34133 34133
 
34134 34134
 ######## Article R521-14
34135 34135
 
34136
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9.
34136
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées conformément à l'article L. 522-4.
34137 34137
 
34138
-Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
34138
+Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.
34139
+
34140
+Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
34139 34141
 
34140 34142
 ######## Article R521-15
34141 34143
 
... ...
@@ -34177,6 +34179,16 @@ III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
34177 34179
 
34178 34180
 IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.
34179 34181
 
34182
+######## Article R521-15-1
34183
+
34184
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
34185
+
34186
+II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :
34187
+
34188
+1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15 ;
34189
+
34190
+2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15.
34191
+
34180 34192
 ######## Article R521-16
34181 34193
 
34182 34194
 Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
... ...
@@ -34414,6 +34426,14 @@ L'article R. 521-40 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape n
34414 34426
 
34415 34427
 Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
34416 34428
 
34429
+####### Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)
34430
+
34431
+######## Article R521-42-6
34432
+
34433
+Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances.
34434
+
34435
+Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative.
34436
+
34417 34437
 ###### Sous-section 3 : Substances dites " PCB "
34418 34438
 
34419 34439
 ####### Article D521-43