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@@ -34133,9 +34133,11 @@ Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l |
34133 | 34133 |
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34134 | 34134 |
######## Article R521-14 |
34135 | 34135 |
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34136 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9. |
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34136 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées conformément à l'article L. 522-4. |
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34137 | 34137 |
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34138 |
-Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation. |
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34138 |
+Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé. |
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34139 |
+ |
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34140 |
+Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation. |
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34139 | 34141 |
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34140 | 34142 |
######## Article R521-15 |
34141 | 34143 |
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@@ -34177,6 +34179,16 @@ III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé : |
34177 | 34179 |
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34178 | 34180 |
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché. |
34179 | 34181 |
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34182 |
+######## Article R521-15-1 |
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34183 |
+ |
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34184 |
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile. |
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34185 |
+ |
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34186 |
+II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe : |
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34187 |
+ |
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34188 |
+1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15 ; |
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34189 |
+ |
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34190 |
+2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15. |
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34191 |
+ |
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34180 | 34192 |
######## Article R521-16 |
34181 | 34193 |
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34182 | 34194 |
Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage. |
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@@ -34414,6 +34426,14 @@ L'article R. 521-40 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape n |
34414 | 34426 |
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34415 | 34427 |
Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010. |
34416 | 34428 |
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34429 |
+####### Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) |
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34430 |
+ |
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34431 |
+######## Article R521-42-6 |
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34432 |
+ |
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34433 |
+Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances. |
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34434 |
+ |
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34435 |
+Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative. |
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34436 |
+ |
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34417 | 34437 |
###### Sous-section 3 : Substances dites " PCB " |
34418 | 34438 |
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34419 | 34439 |
####### Article D521-43 |