Code de l’environnement


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La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2007.

... ...
@@ -20184,9 +20184,7 @@ Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mention
20184 20184
 
20185 20185
 Tableau de l'article R. 221-1
20186 20186
 
20187
-Objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation
20188
-
20189
-et d'information et valeurs limites
20187
+Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites
20190 20188
 
20191 20189
 1. Polluant visé : dioxyde d'azote :
20192 20190
 
... ...
@@ -20209,11 +20207,63 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
20209 20207
 - centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
20210 20208
 - centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
20211 20209
 
20212
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
20210
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20211
+ <tr>
20212
+  <td><center>ANNÉE</center></td>
20213
+  <td><center></center><center>2001</center></td>
20214
+  <td><center></center><center>2002</center></td>
20215
+  <td><center></center><center>2003</center></td>
20216
+  <td><center></center><center>2004</center></td>
20217
+  <td><center></center><center>2005</center></td>
20218
+  <td><center></center><center>2006</center></td>
20219
+  <td><center></center><center>2007</center></td>
20220
+  <td><center></center><center>2008</center></td>
20221
+  <td><center></center><center>2009</center></td>
20222
+ </tr>
20223
+</thead><tbody>
20224
+ <tr>
20225
+  <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
20226
+  <td valign="top"><center></center><center>90</center></td>
20227
+  <td valign="top"><center></center><center>80</center></td>
20228
+  <td valign="top"><center></center><center>70</center></td>
20229
+  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
20230
+  <td valign="top"><center></center><center>50</center></td>
20231
+  <td valign="top"><center></center><center>40</center></td>
20232
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
20233
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
20234
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
20235
+ </tr>
20236
+</tbody></table>
20213 20237
 
20214 20238
 40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
20215 20239
 
20216
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
20240
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20241
+ <tr>
20242
+  <td><center>ANNÉE</center></td>
20243
+  <td><center></center><center>2001</center></td>
20244
+  <td><center></center><center>2002</center></td>
20245
+  <td><center></center><center>2003</center></td>
20246
+  <td><center></center><center>2004</center></td>
20247
+  <td><center></center><center>2005</center></td>
20248
+  <td><center></center><center>2006</center></td>
20249
+  <td><center></center><center>2007</center></td>
20250
+  <td><center></center><center>2008</center></td>
20251
+  <td><center></center><center>2009</center></td>
20252
+ </tr>
20253
+</thead><tbody>
20254
+ <tr>
20255
+  <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
20256
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
20257
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
20258
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
20259
+  <td valign="top"><center></center><center>12</center></td>
20260
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
20261
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
20262
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
20263
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
20264
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
20265
+ </tr>
20266
+</tbody></table>
20217 20267
 
20218 20268
 Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.
20219 20269
 
... ...
@@ -20229,11 +20279,43 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentratio
20229 20279
 
20230 20280
 - centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
20231 20281
 
20232
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
20282
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20283
+ <tr>
20284
+  <td><center>ANNÉE</center></td>
20285
+  <td><center></center><center>2001</center></td>
20286
+  <td><center></center><center>2002</center></td>
20287
+  <td><center></center><center>2003</center></td>
20288
+  <td><center></center><center>2004</center></td>
20289
+ </tr>
20290
+</thead><tbody>
20291
+ <tr>
20292
+  <td valign="top"><center></center><center>Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>).</center></td>
20293
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
20294
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
20295
+  <td valign="top"><center></center><center>10</center></td>
20296
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
20297
+ </tr>
20298
+</tbody></table>
20233 20299
 
20234 20300
 Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
20235 20301
 
20236
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
20302
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20303
+ <tr>
20304
+  <td><center>ANNÉE</center></td>
20305
+  <td><center></center><center>2001</center></td>
20306
+  <td><center></center><center>2002</center></td>
20307
+  <td><center></center><center>2003</center></td>
20308
+  <td><center></center><center>2004</center></td>
20309
+ </tr>
20310
+</thead><tbody>
20311
+ <tr>
20312
+  <td valign="top"><center></center><center>Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>).</center></td>
20313
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
20314
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
20315
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
20316
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
20317
+ </tr>
20318
+</tbody></table>
20237 20319
 
20238 20320
 3. Polluant visé : plomb :
20239 20321
 
... ...
@@ -20246,12 +20328,6 @@ Valeur limite :
20246 20328
 - jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ;
20247 20329
 - à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle.
20248 20330
 
20249
-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.
20250
-
20251
-Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
20252
-
20253
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
20254
-
20255 20331
 4. Polluant visé : dioxyde de soufre :
20256 20332
 
20257 20333
 L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.
... ...
@@ -20266,7 +20342,23 @@ Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :
20266 20342
 
20267 20343
 - centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :
20268 20344
 
20269
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
20345
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20346
+ <tr>
20347
+  <td><center>ANNÉE CIVILE CONSIDÉRÉE</center></td>
20348
+  <td><center></center><center>2001</center></td>
20349
+  <td><center></center><center>2002</center></td>
20350
+  <td><center></center><center>2003</center></td>
20351
+  <td><center></center><center>2004</center></td>
20352
+ </tr>
20353
+</thead><tbody>
20354
+ <tr>
20355
+  <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
20356
+  <td valign="top"><center></center><center>120</center></td>
20357
+  <td valign="top"><center></center><center>90</center></td>
20358
+  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
20359
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
20360
+ </tr>
20361
+</tbody></table>
20270 20362
 
20271 20363
 - centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières :
20272 20364
 
... ...
@@ -20276,11 +20368,17 @@ Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne an
20276 20368
 
20277 20369
 5. Polluant visé : ozone :
20278 20370
 
20371
+L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
20372
+
20279 20373
 Objectifs de qualité :
20280 20374
 
20281
-110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
20375
+Protection de la santé humaine : 120 micro g/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;
20376
+
20377
+Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.
20378
+
20379
+(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
20282 20380
 
20283
-200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.
20381
+(b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
20284 20382
 
20285 20383
 Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
20286 20384
 
... ...
@@ -20294,17 +20392,41 @@ Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
20294 20392
 
20295 20393
 6. Polluant visé : monoxyde de carbone :
20296 20394
 
20395
+L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
20396
+
20297 20397
 Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.
20298 20398
 
20299 20399
 7. Polluant visé : benzène :
20300 20400
 
20401
+L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
20402
+
20403
+La période annuelle de référence est l'année civile.
20404
+
20301 20405
 Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle.
20302 20406
 
20303 20407
 Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010.
20304 20408
 
20305 20409
 Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :
20306 20410
 
20307
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
20411
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20412
+ <tr>
20413
+  <td><center>ANNÉE</center></td>
20414
+  <td><center>2001 A 2005</center></td>
20415
+  <td><center>2006</center></td>
20416
+  <td><center>2007</center></td>
20417
+  <td><center>2008</center></td>
20418
+  <td><center>2009</center></td>
20419
+ </tr>
20420
+</thead><tbody>
20421
+ <tr>
20422
+  <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
20423
+  <td valign="top"><center>5</center></td>
20424
+  <td valign="top"><center>4</center></td>
20425
+  <td valign="top"><center>3</center></td>
20426
+  <td valign="top"><center>2</center></td>
20427
+  <td valign="top"><center>1</center></td>
20428
+ </tr>
20429
+</tbody></table>
20308 20430
 
20309 20431
 Définition et mode de calcul des centiles :
20310 20432
 
... ...
@@ -20312,25 +20434,21 @@ Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies
20312 20434
 
20313 20435
 k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.
20314 20436
 
20315
-###### Article R221-2
20316
-
20317
-La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
20437
+8. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
20318 20438
 
20319
-1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ;
20439
+Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
20320 20440
 
20321
-2° A l'extérieur de ces agglomérations :
20441
+Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
20322 20442
 
20323
-a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
20443
+###### Article R221-2
20324 20444
 
20325
-b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
20445
+La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
20326 20446
 
20327
-- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
20328
-- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
20329
-- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
20447
+La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
20330 20448
 
20331
-Tableau de l'article R. 221-2
20449
+<center><strong>Tableau de l'article R. 221-2</strong></center>
20332 20450
 
20333
-Liste des agglomérations
20451
+<center><em>Liste des agglomérations</em></center>
20334 20452
 
20335 20453
 Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
20336 20454
 
... ...
@@ -20342,9 +20460,11 @@ Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest
20342 20460
 
20343 20461
 ###### Article R221-3
20344 20462
 
20463
+La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
20464
+
20345 20465
 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air.
20346 20466
 
20347
-Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article R. 221-2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.
20467
+Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants.
20348 20468
 
20349 20469
 ##### Section 2 : Information sur la qualité de l'air
20350 20470
 
... ...
@@ -20364,17 +20484,17 @@ L'information comprend :
20364 20484
 
20365 20485
 ###### Article R221-6
20366 20486
 
20367
-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible.
20487
+Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
20368 20488
 
20369
-Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois.
20489
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
20370 20490
 
20371 20491
 ###### Article R221-7
20372 20492
 
20373
-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
20493
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
20374 20494
 
20375 20495
 ###### Article R221-8
20376 20496
 
20377
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
20497
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.
20378 20498
 
20379 20499
 ##### Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air
20380 20500
 
... ...
@@ -20642,6 +20762,10 @@ Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
20642 20762
 
20643 20763
 2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
20644 20764
 
20765
+####### Article R222-13-1
20766
+
20767
+Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire.
20768
+
20645 20769
 ###### Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
20646 20770
 
20647 20771
 ####### Article R222-14
... ...
@@ -20706,11 +20830,15 @@ Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions
20706 20830
 
20707 20831
 ####### Article R222-20
20708 20832
 
20709
-I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique.
20833
+Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à l'article R. 222-18.
20834
+
20835
+Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes et des conditions topographiques.
20710 20836
 
20711
-Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 222-13, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.
20837
+Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France.
20712 20838
 
20713
-II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté.
20839
+####### Article R222-20-1
20840
+
20841
+Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
20714 20842
 
20715 20843
 ####### Article R222-21
20716 20844
 
... ...
@@ -20744,7 +20872,7 @@ Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'un
20744 20872
 
20745 20873
 ####### Article R222-26
20746 20874
 
20747
-Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
20875
+Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
20748 20876
 
20749 20877
 Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête.
20750 20878
 
... ...
@@ -20754,11 +20882,13 @@ Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, co
20754 20882
 
20755 20883
 Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
20756 20884
 
20885
+En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code.
20886
+
20757 20887
 ####### Article R222-28
20758 20888
 
20759
-I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
20889
+I.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France.
20760 20890
 
20761
-II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
20891
+II.-L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause.
20762 20892
 
20763 20893
 Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan.
20764 20894
 
... ...
@@ -20768,11 +20898,11 @@ Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départem
20768 20898
 
20769 20899
 ####### Article R222-30
20770 20900
 
20771
-Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
20901
+Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
20772 20902
 
20773 20903
 Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés.
20774 20904
 
20775
-A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration.
20905
+A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28.
20776 20906
 
20777 20907
 ####### Article R222-31
20778 20908
 
... ...
@@ -20836,7 +20966,7 @@ Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions pollu
20836 20966
 
20837 20967
 ####### Article R222-36
20838 20968
 
20839
-L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
20969
+L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
20840 20970
 
20841 20971
 #### Chapitre III : Mesures d'urgence
20842 20972
 
... ...
@@ -21657,7 +21787,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
21657 21787
 
21658 21788
 1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ;
21659 21789
 
21660
-2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation.
21790
+2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
21661 21791
 
21662 21792
 ###### Article R226-12
21663 21793