Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 septembre 2007 (version 5454478)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2007.

... ...
@@ -15496,15 +15496,85 @@ Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental parti
15496 15496
 
15497 15497
 Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
15498 15498
 
15499
-##### Section 4 : Eaux potables
15499
+##### Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
15500 15500
 
15501 15501
 ###### Article R211-111
15502 15502
 
15503
-Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles sont énoncées à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique.
15503
+Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R. 214-5.
15504 15504
 
15505 15505
 ###### Article R211-112
15506 15506
 
15507
-Les dispositions relatives aux eaux de consommation humaine conditionnées et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique et au chapitre II du même titre.
15507
+L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :
15508
+
15509
+1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;
15510
+
15511
+2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;
15512
+
15513
+3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
15514
+
15515
+4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
15516
+
15517
+a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
15518
+
15519
+b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
15520
+
15521
+c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
15522
+
15523
+d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
15524
+
15525
+e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.
15526
+
15527
+Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.
15528
+
15529
+L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.
15530
+
15531
+###### Article R211-113
15532
+
15533
+I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.
15534
+
15535
+La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.
15536
+
15537
+Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.
15538
+
15539
+L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.
15540
+
15541
+Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.
15542
+
15543
+II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
15544
+
15545
+L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.
15546
+
15547
+III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
15548
+
15549
+Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.
15550
+
15551
+Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.
15552
+
15553
+Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.
15554
+
15555
+IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.
15556
+
15557
+###### Article R211-114
15558
+
15559
+L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.
15560
+
15561
+Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.
15562
+
15563
+Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.
15564
+
15565
+###### Article R211-115
15566
+
15567
+L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'autorisation unique pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.
15568
+
15569
+###### Article R211-116
15570
+
15571
+En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112.
15572
+
15573
+En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.
15574
+
15575
+###### Article R211-117
15576
+
15577
+Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.
15508 15578
 
15509 15579
 #### Chapitre II : Planification
15510 15580
 
... ...
@@ -17938,6 +18008,50 @@ L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le
17938 18008
 
17939 18009
 En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.
17940 18010
 
18011
+###### Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
18012
+
18013
+####### Article R214-31-1
18014
+
18015
+Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date.
18016
+
18017
+La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues par l'article R. 214-6. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.
18018
+
18019
+La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19. Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8, le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique.
18020
+
18021
+####### Article R214-31-2
18022
+
18023
+L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation unique qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective.
18024
+
18025
+L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
18026
+
18027
+Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
18028
+
18029
+En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation unique est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.
18030
+
18031
+####### Article R214-31-3
18032
+
18033
+Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier.
18034
+
18035
+Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement.
18036
+
18037
+Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
18038
+
18039
+L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté.
18040
+
18041
+En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
18042
+
18043
+Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter.
18044
+
18045
+L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 214-18.
18046
+
18047
+####### Article R214-31-4
18048
+
18049
+Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.
18050
+
18051
+####### Article R214-31-5
18052
+
18053
+Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.
18054
+
17941 18055
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
17942 18056
 
17943 18057
 ####### Article R214-32
... ...
@@ -18770,7 +18884,9 @@ I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
18770 18884
 
18771 18885
 9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
18772 18886
 
18773
-10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6.
18887
+10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
18888
+
18889
+11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3.
18774 18890
 
18775 18891
 II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
18776 18892