Code de l’environnement


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... ...
@@ -16457,125 +16457,211 @@ II. - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bas
16457 16457
 
16458 16458
 ###### Sous-section 1 : Comité de bassin
16459 16459
 
16460
-####### Article R213-17
16460
+####### Article D213-17
16461 16461
 
16462
-I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.
16462
+I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
16463 16463
 
16464
-Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
16464
+Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.
16465 16465
 
16466
-Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.
16466
+Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
16467 16467
 
16468
-II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :
16468
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
16469
+ <tr>
16470
+  <td rowspan="2"><center>REPRÉSENTANTS</center><center> </center><center></center></td>
16471
+  <td rowspan="3"><center></center><center>CONSEILS régionaux</center></td>
16472
+  <td colspan="3"><center></center><center>CONSEILS GÉNÉRAUX</center></td>
16473
+  <td rowspan="3"><center></center><center>COMMUNES ou groupements de communes</center></td>
16474
+  <td rowspan="3"><center></center><center>USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées</center></td>
16475
+  <td rowspan="3"><center></center><center>ÉTAT</center></td>
16476
+  <td rowspan="3"><center></center><center>TOTAL</center></td>
16477
+ </tr>
16478
+ <tr>
16479
+  <td rowspan="2"><center></center><center>Total</center></td>
16480
+  <td colspan="2"><center></center><center>Dont</center></td>
16481
+ </tr>
16482
+ <tr>
16483
+  <td><center></center><center>BASSINS</center></td>
16484
+  <td><center></center><center>Au titre du département</center></td>
16485
+  <td><center></center><center>Au titre de la coopération inter-départementale</center></td>
16486
+ </tr>
16487
+</thead><tbody>
16488
+ <tr>
16489
+  <td>Adour-Garonne</td>
16490
+  <td><center></center><center>6</center></td>
16491
+  <td><center></center><center>20</center></td>
16492
+  <td><center></center><center>18</center></td>
16493
+  <td><center></center><center>2</center></td>
16494
+  <td><center></center><center>28</center></td>
16495
+  <td><center></center><center>54</center></td>
16496
+  <td><center></center><center>27</center></td>
16497
+  <td><center></center><center>135</center></td>
16498
+ </tr>
16499
+ <tr>
16500
+  <td>Artois-Picardie</td>
16501
+  <td><center></center><center>3</center></td>
16502
+  <td><center></center><center>12</center></td>
16503
+  <td><center></center><center>12</center></td>
16504
+  <td><center></center><center>0</center></td>
16505
+  <td><center></center><center>17</center></td>
16506
+  <td><center></center><center>32</center></td>
16507
+  <td><center></center><center>16</center></td>
16508
+  <td><center></center><center>80</center></td>
16509
+ </tr>
16510
+ <tr>
16511
+  <td>Loire-Bretagne</td>
16512
+  <td><center></center><center>8</center></td>
16513
+  <td><center></center><center>29</center></td>
16514
+  <td><center></center><center>28</center></td>
16515
+  <td><center></center><center>1</center></td>
16516
+  <td><center></center><center>39</center></td>
16517
+  <td><center></center><center>76</center></td>
16518
+  <td><center></center><center>38</center></td>
16519
+  <td><center></center><center>190</center></td>
16520
+ </tr>
16521
+ <tr>
16522
+  <td>Rhin-Meuse</td>
16523
+  <td><center></center><center>3</center></td>
16524
+  <td><center></center><center>16</center></td>
16525
+  <td><center></center><center>15</center></td>
16526
+  <td><center></center><center>1</center></td>
16527
+  <td><center></center><center>21</center></td>
16528
+  <td><center></center><center>40</center></td>
16529
+  <td><center></center><center>20</center></td>
16530
+  <td><center></center><center>100</center></td>
16531
+ </tr>
16532
+ <tr>
16533
+  <td>Rhône-Méditerranée</td>
16534
+  <td><center></center><center>5</center></td>
16535
+  <td><center></center><center>27</center></td>
16536
+  <td><center></center><center>26</center></td>
16537
+  <td><center></center><center>1</center></td>
16538
+  <td><center></center><center>34</center></td>
16539
+  <td><center></center><center>66</center></td>
16540
+  <td><center></center><center>33</center></td>
16541
+  <td><center></center><center>165</center></td>
16542
+ </tr>
16543
+ <tr>
16544
+  <td>Seine-Normandie</td>
16545
+  <td><center></center><center>7</center></td>
16546
+  <td><center></center><center>29</center></td>
16547
+  <td><center></center><center>25</center></td>
16548
+  <td><center></center><center>4</center></td>
16549
+  <td><center></center><center>38</center></td>
16550
+  <td><center></center><center>74</center></td>
16551
+  <td><center></center><center>37</center></td>
16552
+  <td><center></center><center>185</center></td>
16553
+ </tr>
16554
+</tbody></table>
16469 16555
 
16470
-1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
16556
+II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
16471 16557
 
16472
-2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
16558
+1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;
16473 16559
 
16474
-3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.
16560
+2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;
16475 16561
 
16476
-III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
16562
+III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.
16477 16563
 
16478
-Tableau de l'article R. 213-17
16564
+####### Article D213-18
16479 16565
 
16480
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
16566
+La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
16481 16567
 
16482
-####### Article R213-18
16568
+####### Article D213-19
16483 16569
 
16484
-I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.
16570
+I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
16485 16571
 
16486
-Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.
16572
+1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ;
16487 16573
 
16488
-Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.
16574
+2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ;
16489 16575
 
16490
-Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
16576
+3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ;
16491 16577
 
16492
-Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
16578
+4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ;
16493 16579
 
16494
-II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
16580
+II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes :
16495 16581
 
16496
-III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
16582
+1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;
16497 16583
 
16498
-####### Article R213-19
16584
+2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;
16499 16585
 
16500
-I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
16586
+3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.
16501 16587
 
16502
-II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.
16588
+III.-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas.
16503 16589
 
16504
-III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
16590
+IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.
16505 16591
 
16506
-IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
16592
+####### Article D213-20
16507 16593
 
16508
-####### Article R213-20
16594
+La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans.
16509 16595
 
16510
-La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
16596
+####### Article D213-21
16511 16597
 
16512
-Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
16598
+Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
16513 16599
 
16514
-Le mandat des membres du comité est renouvelable.
16600
+Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8.
16515 16601
 
16516
-####### Article R213-21
16602
+####### Article D213-22
16517 16603
 
16518
-La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
16604
+I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.
16519 16605
 
16520
-####### Article R213-22
16606
+II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.
16521 16607
 
16522
-I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
16608
+####### Article D213-23
16523 16609
 
16524
-II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
16610
+Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
16525 16611
 
16526
-1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
16612
+S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.
16527 16613
 
16528
-2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
16614
+Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.
16529 16615
 
16530
-3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
16616
+S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.
16531 16617
 
16532
-Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
16618
+Les avis défavorables du comité doivent être motivés.
16533 16619
 
16534
-####### Article R213-23
16620
+####### Article R213-24
16535 16621
 
16536
-Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.
16622
+I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
16537 16623
 
16538
-####### Article R213-24
16624
+II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin.
16539 16625
 
16540
-Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16626
+####### Article D213-25
16541 16627
 
16542 16628
 Le comité élabore son règlement intérieur.
16543 16629
 
16544
-####### Article R213-25
16630
+Il se réunit au moins une fois par an.
16545 16631
 
16546
-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
16632
+Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.
16547 16633
 
16548
-Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
16634
+Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
16549 16635
 
16550
-####### Article R213-26
16636
+Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
16551 16637
 
16552
-Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
16638
+####### Article D213-26
16553 16639
 
16554
-Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
16640
+Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
16555 16641
 
16556
-Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.
16642
+Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16557 16643
 
16558
-Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
16644
+####### Article D213-27
16559 16645
 
16560
-Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
16646
+L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
16561 16647
 
16562
-Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
16648
+Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.
16563 16649
 
16564
-####### Article R213-27
16650
+####### Article D213-28
16565 16651
 
16566
-Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
16652
+I.-Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée :
16567 16653
 
16568
-Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16654
+1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ;
16569 16655
 
16570
-####### Article R213-28
16656
+2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.
16571 16657
 
16572
-Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.
16658
+II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin.
16573 16659
 
16574
-Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.
16660
+III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
16575 16661
 
16576
-####### Article R213-29
16662
+####### Article D213-29
16577 16663
 
16578
-Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.
16664
+Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17, D. 213-19, D. 213-22, l'article R. 213-24 à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25, le premier alinéa de l'article D. 213-27 et l'article D. 213-28.
16579 16665
 
16580 16666
 ###### Sous-section 2 : Agences de l'eau
16581 16667
 
... ...
@@ -16583,203 +16669,213 @@ Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R.
16583 16669
 
16584 16670
 ######## Article R213-30
16585 16671
 
16586
-Un arrêté du Premier ministre détermine le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
16672
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
16587 16673
 
16588 16674
 ######## Article R213-31
16589 16675
 
16590
-La tutelle de l'agence, établissement public de l'Etat, est exercée par le ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. Le ministre consulte en tant que de besoin la mission interministérielle de l'eau.
16676
+L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
16591 16677
 
16592 16678
 ######## Article R213-32
16593 16679
 
16594
-L'agence facilite les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou groupement de bassins en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. A cet effet :
16595
-
16596
-1° Elle est obligatoirement informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Elle invite, en utilisant à cet effet tous les moyens utiles, les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature que ci-dessus dont ils ont la responsabilité. Elle reçoit des préfets communication des déclarations souscrites par tous intéressés en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
16597
-
16598
-2° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études et recherches utiles et tient informées les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus ;
16599
-
16600
-3° Elle contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages ayant l'objet précité.
16680
+I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
16601 16681
 
16602
-######## Article R213-33
16603
-
16604
-Pour l'exercice de l'activité ainsi définie :
16682
+1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
16605 16683
 
16606
-1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
16684
+2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
16607 16685
 
16608
-2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ;
16686
+3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
16609 16687
 
16610
-3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
16688
+4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
16611 16689
 
16612
-4° Elle peut contracter des emprunts.
16690
+5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
16613 16691
 
16614
-######## Article R213-34
16692
+6° Elle peut contracter des emprunts.
16615 16693
 
16616
-I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de trente quatre membres nommés ou élus pour six ans :
16694
+II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
16617 16695
 
16618
-1° Onze représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin ;
16696
+######## Article R213-33
16619 16697
 
16620
-2° Onze représentants des différentes catégories d'usagers choisis par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin, dont au moins un représentant d'une association de pêche et de pisciculture, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
16698
+I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
16621 16699
 
16622
-3° Onze représentants de l'Etat, soit :
16700
+1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
16623 16701
 
16624
-a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
16702
+2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ;
16625 16703
 
16626
-b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
16704
+3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
16627 16705
 
16628
-c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
16706
+4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
16629 16707
 
16630
-d) Un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
16708
+II. - Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
16631 16709
 
16632
-e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
16710
+Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
16633 16711
 
16634
-f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
16712
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
16635 16713
 
16636
-g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
16714
+III. - La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
16637 16715
 
16638
-h) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
16716
+IV. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
16639 16717
 
16640
-i) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
16718
+Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
16641 16719
 
16642
-j) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
16720
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
16643 16721
 
16644
-k) Un représentant du ministre chargé de la mer auquel se substitue pour l'agence de bassin Rhin-Meuse un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
16722
+######## Article R213-34
16645 16723
 
16646
-4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau et un suppléant élus par le personnel de l'agence sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence.
16724
+Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
16647 16725
 
16648
-II. - La liste des membres des conseils d'administration fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
16726
+1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
16649 16727
 
16650
-III. - Le président est nommé pour trois ans par décret.
16728
+2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;
16651 16729
 
16652
-IV. - Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis parmi les représentants des collectivités territoriales ou des usagers au conseil d'administration.
16730
+3° Le préfet de Corse.
16653 16731
 
16654 16732
 ######## Article R213-35
16655 16733
 
16656
-Par dérogation à l'article R. 213-34, le conseil d'administration de l'agence Rhône-Méditerranée et Corse est complété par trois membres, à savoir :
16734
+Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
16657 16735
 
16658
-1° Au titre du premier collège, un représentant des collectivités territoriales choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
16736
+L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
16659 16737
 
16660
-2° Au titre du deuxième collège, un représentant des différentes catégories d'usagers choisi par et parmi les membres représentant ces catégories d'usagers au comité de bassin de Corse ;
16738
+Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
16661 16739
 
16662
-3° Au titre du troisième collège, le préfet de Corse.
16740
+Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
16663 16741
 
16664 16742
 ######## Article R213-36
16665 16743
 
16666
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit reçoivent cependant des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16744
+Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
16667 16745
 
16668 16746
 ######## Article R213-37
16669 16747
 
16670 16748
 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
16671 16749
 
16672
-La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le Premier ministre ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
16750
+Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.
16673 16751
 
16674 16752
 Le président arrête l'ordre du jour.
16675 16753
 
16676
-Le directeur, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire assister de toute personne de son choix.
16754
+Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
16755
+
16756
+L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
16757
+
16758
+Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
16677 16759
 
16678 16760
 ######## Article R213-38
16679 16761
 
16680
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle et dûment constatées sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16762
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
16763
+
16764
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
16681 16765
 
16682 16766
 Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
16683 16767
 
16684
-Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés dans le mois qui suit la date de la séance. Ils sont également adressés pour information aux préfets de région intéressés.
16768
+Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.
16685 16769
 
16686 16770
 Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
16687 16771
 
16688
-Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations.
16772
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
16689 16773
 
16690 16774
 ######## Article R213-39
16691 16775
 
16692
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier.
16776
+Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
16777
+
16778
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
16693 16779
 
16694
-II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur :
16780
+2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
16695 16781
 
16696
-1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ;
16782
+3° Le budget et les décisions modificatives ;
16697 16783
 
16698
-2° Le rapport annuel de gestion ;
16784
+4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
16699 16785
 
16700
-3° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
16786
+5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
16701 16787
 
16702
-4° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ;
16788
+6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
16703 16789
 
16704
-5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ;
16790
+7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
16705 16791
 
16706
-6° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ;
16792
+8° L'acceptation des dons et legs ;
16707 16793
 
16708
-7° L'acceptation des dons et legs ;
16794
+9° Les emprunts ;
16709 16795
 
16710
-8° Les emprunts ;
16796
+10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
16711 16797
 
16712
-9° Les actions en justice ;
16798
+11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
16713 16799
 
16714
-10° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ;
16800
+12° Le compte rendu annuel d'activité ;
16715 16801
 
16716
-11° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.
16802
+13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
16717 16803
 
16718 16804
 ######## Article R213-40
16719 16805
 
16720
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'agence les attributions relatives aux matières prévues aux 3°, 7°, 9° et 10° du II de l'article R. 213-39.
16806
+Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
16721 16807
 
16722 16808
 ######## Article R213-41
16723 16809
 
16724
-Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
16810
+Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
16725 16811
 
16726
-Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article R. 213-13.
16812
+Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
16727 16813
 
16728 16814
 ######## Article R213-42
16729 16815
 
16730
-Le directeur de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre.
16816
+Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
16731 16817
 
16732 16818
 ######## Article R213-43
16733 16819
 
16734
-Le directeur de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
16820
+Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
16735 16821
 
16736
-Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
16822
+Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.
16737 16823
 
16738
-Il est responsable de la répartition du budget et des décisions modificatives.
16824
+Il prépare et exécute le budget de l'établissement.
16825
+
16826
+Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
16827
+
16828
+Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.
16739 16829
 
16740
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
16830
+Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.
16831
+
16832
+Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
16741 16833
 
16742
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et à ce titre il liquide notamment les redevances.
16834
+Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
16743 16835
 
16744
-Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'agence.
16836
+Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
16745 16837
 
16746 16838
 ######## Article R213-44
16747 16839
 
16748
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sous réserve des modalités particulières de la présente sous-section.
16840
+L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
16749 16841
 
16750 16842
 ######## Article R213-45
16751 16843
 
16752
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
16844
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
16753 16845
 
16754 16846
 ######## Article R213-46
16755 16847
 
16756 16848
 I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
16757 16849
 
16758
-1° Le prix des services rendus et le produit des redevances ;
16850
+1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
16759 16851
 
16760
-2° Le produit des emprunts ;
16852
+2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
16761 16853
 
16762
-3° Les dons et legs ;
16854
+3° Le produit des emprunts ;
16763 16855
 
16764
-4° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
16856
+4° Les dons et legs ;
16765 16857
 
16766
-5° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'agence ;
16858
+5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
16767 16859
 
16768
-6° Le produit du remboursement des prêts accordés aux personnes publiques et privées.
16860
+6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
16861
+
16862
+7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
16863
+
16864
+8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
16769 16865
 
16770 16866
 II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
16771 16867
 
16772 16868
 ######## Article R213-47
16773 16869
 
16774
-Les marchés concernant l'agence sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
16870
+Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
16775 16871
 
16776
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances dans les conditions fixées par le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.
16872
+L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
16777 16873
 
16778 16874
 ######## Article R213-48
16779 16875
 
16780
-L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
16876
+L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
16781 16877
 
16782
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'agence.
16878
+Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
16783 16879
 
16784 16880
 ##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
16785 16881
 
... ...
@@ -18520,19 +18616,23 @@ Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travau
18520 18616
 
18521 18617
 ###### Article D216-1
18522 18618
 
18523
-Les agents mentionnés aux 1°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
18619
+Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
18524 18620
 
18525 18621
 1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
18526 18622
 
18527 18623
 2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
18528 18624
 
18625
+Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
18626
+
18529 18627
 ###### Article D216-2
18530 18628
 
18531
-Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
18629
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
18532 18630
 
18533 18631
 ###### Article D216-3
18534 18632
 
18535
-Le commissionnement délivré en application de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
18633
+Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
18634
+
18635
+Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
18536 18636
 
18537 18637
 Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
18538 18638
 
... ...
@@ -23437,8 +23537,6 @@ Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou
23437 23537
 
23438 23538
 Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
23439 23539
 
23440
-Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
23441
-
23442 23540
 ####### Article R332-27
23443 23541
 
23444 23542
 I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
... ...
@@ -29526,11 +29624,19 @@ En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriét
29526 29624
 
29527 29625
 L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
29528 29626
 
29529
-##### Section 2 : Piscicultures
29627
+##### Section 2 : Eaux closes
29628
+
29629
+###### Article R431-7
29630
+
29631
+Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
29632
+
29633
+Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
29634
+
29635
+##### Section 3 : Piscicultures
29530 29636
 
29531 29637
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
29532 29638
 
29533
-####### Article R431-7
29639
+####### Article R431-8
29534 29640
 
29535 29641
 Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :
29536 29642
 
... ...
@@ -29725,76 +29831,6 @@ Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement ag
29725 29831
 
29726 29832
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
29727 29833
 
29728
-#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
29729
-
29730
-##### Section 1 : Orientations de bassin.
29731
-
29732
-###### Article D433-1
29733
-
29734
-La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
29735
-
29736
-###### Article D433-2
29737
-
29738
-La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
29739
-
29740
-Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
29741
-
29742
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence de l'eau.
29743
-
29744
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
29745
-
29746
-Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
29747
-
29748
-###### Article D433-3
29749
-
29750
-I. - La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
29751
-
29752
-1° Du collège des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
29753
-
29754
-2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
29755
-
29756
-3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article L. 213-2 et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
29757
-
29758
-II. - A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
29759
-
29760
-III. - Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
29761
-
29762
-###### Article D433-4
29763
-
29764
-Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article D. 433-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
29765
-
29766
-###### Article D433-5
29767
-
29768
-Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
29769
-
29770
-Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
29771
-
29772
-###### Article D433-6
29773
-
29774
-La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
29775
-
29776
-###### Article D433-7
29777
-
29778
-La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
29779
-
29780
-La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
29781
-
29782
-La commission élabore son règlement intérieur.
29783
-
29784
-###### Article D433-8
29785
-
29786
-Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
29787
-
29788
-Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
29789
-
29790
-###### Article D433-9
29791
-
29792
-Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
29793
-
29794
-Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
29795
-
29796
-Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
29797
-
29798 29834
 #### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
29799 29835
 
29800 29836
 ##### Section 2 : Organisation de la pêche de loisir