Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 avril 2007 (version 3a29cb8)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2007.

... ...
@@ -1152,33 +1152,39 @@ Le Comité national de l'eau a pour mission :
1152 1152
 
1153 1153
 ##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques
1154 1154
 
1155
-###### Article L213-4
1155
+###### Article L213-2
1156 1156
 
1157
-L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1157
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
1158 1158
 
1159
-L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
1159
+A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
1160 1160
 
1161
-##### Section 2 : Comités de bassin
1161
+Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.
1162 1162
 
1163
-###### Article L213-2
1163
+Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.
1164
+
1165
+L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
1164 1166
 
1165
-I. - Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :
1167
+Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
1166 1168
 
1167
-1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
1169
+###### Article L213-3
1168 1170
 
1169
-2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
1171
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.
1170 1172
 
1171
-3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
1173
+Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1172 1174
 
1173
-II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.
1175
+###### Article L213-4
1176
+
1177
+L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1174 1178
 
1175
-III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1179
+L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
1176 1180
 
1177
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1181
+###### Article L213-5
1178 1182
 
1179
-###### Article L213-4
1183
+Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.
1180 1184
 
1181
-Dans chaque département d'outre-mer, un comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, est associé à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
1185
+###### Article L213-6
1186
+
1187
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
1182 1188
 
1183 1189
 ##### Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin
1184 1190
 
... ...
@@ -1272,38 +1278,6 @@ VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du prés
1272 1278
 
1273 1279
 Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
1274 1280
 
1275
-##### Section 3 : Agences de l'eau
1276
-
1277
-###### Article L213-5
1278
-
1279
-I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.
1280
-
1281
-II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
1282
-
1283
-1° D'un président nommé par décret ;
1284
-
1285
-2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
1286
-
1287
-3° De représentants des usagers ;
1288
-
1289
-4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;
1290
-
1291
-5° D'un représentant du personnel de l'agence.
1292
-
1293
-III. - Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° du II disposent d'un nombre égal de sièges.
1294
-
1295
-###### Article L213-6
1296
-
1297
-L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
1298
-
1299
-L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.
1300
-
1301
-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
1302
-
1303
-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
1304
-
1305
-Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
1306
-
1307 1281
 ##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
1308 1282
 
1309 1283
 ###### Article L213-12
... ...
@@ -29641,292 +29615,6 @@ Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence d
29641 29615
 
29642 29616
 #### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
29643 29617
 
29644
-##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
29645
-
29646
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
29647
-
29648
-####### Article R434-1
29649
-
29650
-Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
29651
-
29652
-####### Article R434-2
29653
-
29654
-Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
29655
-
29656
-####### Article R434-3
29657
-
29658
-Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
29659
-
29660
-1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
29661
-
29662
-2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
29663
-
29664
-3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
29665
-
29666
-4° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;
29667
-
29668
-5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
29669
-
29670
-6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
29671
-
29672
-7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
29673
-
29674
-8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
29675
-
29676
-9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
29677
-
29678
-10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
29679
-
29680
-####### Article R434-4
29681
-
29682
-I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
29683
-
29684
-1° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
29685
-
29686
-2° Le développement des ressources piscicoles nationales ;
29687
-
29688
-3° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
29689
-
29690
-4° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
29691
-
29692
-II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
29693
-
29694
-###### Sous-section 2 : Administration du Conseil supérieur de la pêche
29695
-
29696
-####### Article R434-5
29697
-
29698
-Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
29699
-
29700
-####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
29701
-
29702
-######## Article R434-6
29703
-
29704
-I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
29705
-
29706
-1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
29707
-
29708
-a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29709
-
29710
-b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
29711
-
29712
-c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
29713
-
29714
-d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
29715
-
29716
-e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
29717
-
29718
-f) Un représentant du ministre de la justice ;
29719
-
29720
-g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
29721
-
29722
-h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
29723
-
29724
-i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
29725
-
29726
-2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;
29727
-
29728
-3° Douze représentants des pêcheurs :
29729
-
29730
-a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29731
-
29732
-b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29733
-
29734
-c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29735
-
29736
-4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29737
-
29738
-5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29739
-
29740
-6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;
29741
-
29742
-7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
29743
-
29744
-8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
29745
-
29746
-II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
29747
-
29748
-III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
29749
-
29750
-IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
29751
-
29752
-V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
29753
-
29754
-VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
29755
-
29756
-######## Article R434-7
29757
-
29758
-Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
29759
-
29760
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
29761
-
29762
-######## Article R434-8
29763
-
29764
-Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
29765
-
29766
-######## Article R434-9
29767
-
29768
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
29769
-
29770
-Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
29771
-
29772
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
29773
-
29774
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
29775
-
29776
-######## Article R434-10
29777
-
29778
-Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
29779
-
29780
-1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
29781
-
29782
-2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
29783
-
29784
-3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
29785
-
29786
-4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
29787
-
29788
-5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
29789
-
29790
-6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
29791
-
29792
-7° Les emprunts ;
29793
-
29794
-8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
29795
-
29796
-9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
29797
-
29798
-10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
29799
-
29800
-11° L'acceptation des dons et legs ;
29801
-
29802
-12° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
29803
-
29804
-13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
29805
-
29806
-######## Article R434-11
29807
-
29808
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.
29809
-
29810
-Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
29811
-
29812
-Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
29813
-
29814
-####### Paragraphe 2 : Le directeur général
29815
-
29816
-######## Article R434-12
29817
-
29818
-Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
29819
-
29820
-######## Article R434-13
29821
-
29822
-Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
29823
-
29824
-Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
29825
-
29826
-Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
29827
-
29828
-Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
29829
-
29830
-Il peut déléguer sa signature.
29831
-
29832
-####### Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche
29833
-
29834
-######## Article R434-14
29835
-
29836
-I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
29837
-
29838
-II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
29839
-
29840
-III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
29841
-
29842
-IV. - Ils participent à :
29843
-
29844
-1° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
29845
-
29846
-2° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
29847
-
29848
-3° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
29849
-
29850
-4° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
29851
-
29852
-######## Article R434-15
29853
-
29854
-Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
29855
-
29856
-Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
29857
-
29858
-######## Article R434-16
29859
-
29860
-Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
29861
-
29862
-######## Article R434-17
29863
-
29864
-Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
29865
-
29866
-######## Article R434-18
29867
-
29868
-Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
29869
-
29870
-En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
29871
-
29872
-Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
29873
-
29874
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
29875
-
29876
-####### Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable
29877
-
29878
-######## Article R434-19
29879
-
29880
-Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
29881
-
29882
-######## Article R434-20
29883
-
29884
-L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
29885
-
29886
-Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
29887
-
29888
-######## Article R434-21
29889
-
29890
-Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
29891
-
29892
-######## Article R434-22
29893
-
29894
-Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
29895
-
29896
-1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
29897
-
29898
-2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
29899
-
29900
-3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
29901
-
29902
-4° Le produit des publications ;
29903
-
29904
-5° Les fonds de contrats sur programme ;
29905
-
29906
-6° Les dons et legs ;
29907
-
29908
-7° Les subventions de l'Etat ;
29909
-
29910
-8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
29911
-
29912
-9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
29913
-
29914
-10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
29915
-
29916
-11° Les emprunts ;
29917
-
29918
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
29919
-
29920
-######## Article R434-23
29921
-
29922
-Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
29923
-
29924
-####### Paragraphe 2 : Contrôles
29925
-
29926
-######## Article R434-24
29927
-
29928
-Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
29929
-
29930 29618
 ##### Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
29931 29619
 
29932 29620
 ###### Article R434-25
... ...
@@ -30005,10 +29693,6 @@ Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des
30005 29693
 
30006 29694
 En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
30007 29695
 
30008
-###### Article R434-37
30009
-
30010
-En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
30011
-
30012 29696
 ##### Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
30013 29697
 
30014 29698
 ###### Article R434-38