Code de l’environnement


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... ...
@@ -11171,6 +11171,114 @@ Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et
11171 11171
 
11172 11172
 Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
11173 11173
 
11174
+###### Article R122-5
11175
+
11176
+Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
11177
+
11178
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
11179
+ <tr>
11180
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="234"><font size="2">CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX</font></th>
11181
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="221"><font size="2">ÉTENDUE DE LA DISPENSE</font></th>
11182
+ </tr>
11183
+</thead><tbody>
11184
+ <tr>
11185
+  <td>1<sup>o</sup> Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.</td>
11186
+  <td>Travaux de modernisation.</td>
11187
+ </tr>
11188
+ <tr>
11189
+  <td>2<sup>o</sup> Voies publiques et privées.</td>
11190
+  <td>Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.</td>
11191
+ </tr>
11192
+ <tr>
11193
+  <td>3<sup>o</sup> Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
11194
+  <td>Tous travaux ou aménagements.</td>
11195
+ </tr>
11196
+ <tr>
11197
+  <td>4<sup>o</sup> Remontées mécaniques.</td>
11198
+  <td>Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.</td>
11199
+ </tr>
11200
+ <tr>
11201
+  <td>5<sup>o</sup> Transport et distribution d'électricité.</td>
11202
+  <td>Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Travaux d'électrification des voies ferrées.</td>
11203
+ </tr>
11204
+ <tr>
11205
+  <td>6<sup>o</sup> Réseaux de distribution de gaz.</td>
11206
+  <td>Travaux d'installation et de modernisation.</td>
11207
+ </tr>
11208
+ <tr>
11209
+  <td>7<sup>o</sup> Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.</td>
11210
+  <td>Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.</td>
11211
+ </tr>
11212
+ <tr>
11213
+  <td>8<sup>o</sup> Production d'énergie hydraulique.</td>
11214
+  <td>Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.</td>
11215
+ </tr>
11216
+ <tr>
11217
+  <td>9<sup>o</sup><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-649, 2 juin 2006, art. 54)</i> Recherches de mines et de carrières.</td>
11218
+  <td>Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n<sup>o</sup> 2006-649 du 2 juin 2006 ».</td>
11219
+ </tr>
11220
+ <tr>
11221
+  <td></td>
11222
+  <td>Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n<sup>o</sup> 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.</td>
11223
+ </tr>
11224
+ <tr>
11225
+  <td>10<sup>o</sup> Installations classées pour la protection de l'environnement.</td>
11226
+  <td>Travaux soumis à déclaration.</td>
11227
+ </tr>
11228
+ <tr>
11229
+  <td>11<sup>o</sup> Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.</td>
11230
+  <td>Travaux d'installation et de modernisation.</td>
11231
+ </tr>
11232
+ <tr>
11233
+  <td>12<sup>o</sup> Réservoirs de stockage d'eau.</td>
11234
+  <td>Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour » d'une capacité inférieure à 1 000 m<sup>3</sup> et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.</td>
11235
+ </tr>
11236
+ <tr>
11237
+  <td>13<sup>o</sup> Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.</td>
11238
+  <td>Tous travaux et opérations.</td>
11239
+ </tr>
11240
+ <tr>
11241
+  <td>14<sup>o</sup> Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.</td>
11242
+  <td>Tous équipements et ouvrages.</td>
11243
+ </tr>
11244
+ <tr>
11245
+  <td>15<sup>o</sup> Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.</td>
11246
+  <td>Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.</td>
11247
+ </tr>
11248
+ <tr>
11249
+  <td>16<sup>o</sup> Réseaux et télécommunications.</td>
11250
+  <td>Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.</td>
11251
+ </tr>
11252
+ <tr>
11253
+  <td>17<sup>o</sup> Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.</td>
11254
+  <td>Tous travaux.</td>
11255
+ </tr>
11256
+ <tr>
11257
+  <td>18<sup>o</sup> Terrains de camping.</td>
11258
+  <td>Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.</td>
11259
+ </tr>
11260
+ <tr>
11261
+  <td>19<sup>o</sup> Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.</td>
11262
+  <td>Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.</td>
11263
+ </tr>
11264
+ <tr>
11265
+  <td>20<sup>o</sup> Production d'énergie éolienne.</td>
11266
+  <td>Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ».</td>
11267
+ </tr>
11268
+ <tr>
11269
+  <td>21<sup>o</sup><i>(Supprimé à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2006 par D. n<sup>o</sup> 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)</i></td>
11270
+  <td></td>
11271
+ </tr>
11272
+ <tr>
11273
+  <td>22<sup>o</sup> Travaux et ouvrages de défense contre la mer.</td>
11274
+  <td>Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.</td>
11275
+ </tr>
11276
+ <tr>
11277
+  <td>23<sup>o</sup> Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.</td>
11278
+  <td>Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.</td>
11279
+ </tr>
11280
+</tbody></table>
11281
+
11174 11282
 ###### Article R122-6
11175 11283
 
11176 11284
 Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
... ...
@@ -11252,7 +11360,7 @@ II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit
11252 11360
 
11253 11361
 6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
11254 11362
 
11255
-7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;
11363
+7° Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ;
11256 11364
 
11257 11365
 8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
11258 11366
 
... ...
@@ -11278,7 +11386,7 @@ d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles
11278 11386
 
11279 11387
 15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ;
11280 11388
 
11281
-16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du présent code et définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce code ;
11389
+16° Supprimé ;
11282 11390
 
11283 11391
 17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
11284 11392
 
... ...
@@ -11298,7 +11406,7 @@ d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles
11298 11406
 
11299 11407
 Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
11300 11408
 
11301
-1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
11409
+1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
11302 11410
 
11303 11411
 2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
11304 11412
 
... ...
@@ -11316,7 +11424,7 @@ Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dis
11316 11424
 
11317 11425
 9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
11318 11426
 
11319
-10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 431-16 ;
11427
+10° Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha ;
11320 11428
 
11321 11429
 11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
11322 11430
 
... ...
@@ -21907,185 +22015,12 @@ L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au dé
21907 22015
 
21908 22016
 ####### Article R431-7
21909 22017
 
21910
-La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies à la présente section.
21911
-
21912
-####### Article R431-8
21913
-
21914
-Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
21915
-
21916
-Sauf dans les cas de piscicultures destinées à la valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée que si les modes de récolte du poisson envisagés excluent la capture à l'aide de lignes.
21917
-
21918
-####### Article R431-9
21919
-
21920
-La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
21921
-
21922
-####### Article R431-10
21923
-
21924
-L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
21925
-
21926
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture
21927
-
21928
-####### Article R431-11
21929
-
21930
-Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
21931
-
21932
-1° Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernée par l'aménagement ;
21933
-
21934
-2° Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
21935
-
21936
-####### Article R431-12
21937
-
21938
-Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
21939
-
21940
-####### Article R431-13
21941
-
21942
-Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
21943
-
21944
-1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
21945
-
21946
-2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
21947
-
21948
-3° La justification des titres du demandeur exigés à l'article R. 431-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
21949
-
21950
-4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
21951
-
21952
-5° L'objet de la pisciculture ;
21953
-
21954
-6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte du poisson ;
21955
-
21956
-7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées afin, notamment, de maintenir la qualité de l'eau et de ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
21957
-
21958
-8° Le programme des vidanges prévu ;
22018
+Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :
21959 22019
 
21960
-9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du demandeur eu égard à l'opération projetée.
22020
+- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
22021
+- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
21961 22022
 
21962
-####### Article R431-14
21963
-
21964
-Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
21965
-
21966
-####### Article R431-15
21967
-
21968
-Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
21969
-
21970
-1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 431-8 ;
21971
-
21972
-2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 431-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies aux articles R. 122-1 à R. 122-15.
21973
-
21974
-####### Article R431-16
21975
-
21976
-Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
21977
-
21978
-Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
21979
-
21980
-####### Article R431-17
21981
-
21982
-Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par les articles R. 123-1 à R. 123-23. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article R. 123-7 comprend les pièces mentionnées à l'article R. 431-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
21983
-
21984
-L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
21985
-
21986
-####### Article R431-18
21987
-
21988
-Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-4.
21989
-
21990
-####### Article R431-19
21991
-
21992
-L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21993
-
21994
-Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
21995
-
21996
-####### Article R431-20
21997
-
21998
-L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
21999
-
22000
-1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
22001
-
22002
-2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
22003
-
22004
-3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
22005
-
22006
-####### Article R431-21
22007
-
22008
-Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
22009
-
22010
-En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le demandeur en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
22011
-
22012
-####### Article R431-22
22013
-
22014
-Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
22015
-
22016
-1° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
22017
-
22018
-2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
22019
-
22020
-####### Article R431-23
22021
-
22022
-Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
22023
-
22024
-####### Article R431-24
22025
-
22026
-L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
22027
-
22028
-Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
22029
-
22030
-Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.
22031
-
22032
-####### Article R431-25
22033
-
22034
-En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 431-13.
22035
-
22036
-####### Article R431-26
22037
-
22038
-En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.
22039
-
22040
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture
22041
-
22042
-####### Article R431-27
22043
-
22044
-La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
22045
-
22046
-####### Article R431-28
22047
-
22048
-Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 431-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 431-11. Les dispositions de l'article R. 431-14 sont applicables aux concessions.
22049
-
22050
-####### Article R431-29
22051
-
22052
-Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
22053
-
22054
-1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues au 1° de l'article R. 431-15, s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
22055
-
22056
-2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies au 2° de l'article R. 431-15 et à l'article R. 431-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 431-17 et R. 431-18.
22057
-
22058
-####### Article R431-30
22059
-
22060
-L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
22061
-
22062
-Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
22063
-
22064
-Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
22065
-
22066
-####### Article R431-31
22067
-
22068
-I. - L'acte de concession détermine :
22069
-
22070
-1° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;
22071
-
22072
-2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
22073
-
22074
-II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
22075
-
22076
-####### Article R431-32
22077
-
22078
-Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
22079
-
22080
-####### Article R431-33
22081
-
22082
-Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
22083
-
22084
-####### Article R431-34
22085
-
22086
-Les dispositions des articles R. 431-23 à R. 431-26 sont applicables aux concessions.
22087
-
22088
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
22023
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984
22089 22024
 
22090 22025
 ####### Article R431-35
22091 22026
 
... ...
@@ -22109,37 +22044,7 @@ Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la
22109 22044
 
22110 22045
 1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
22111 22046
 
22112
-2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
22113
-
22114
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
22115
-
22116
-####### Article R431-38
22117
-
22118
-Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur.
22119
-
22120
-####### Article R431-39
22121
-
22122
-Des copies des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
22123
-
22124
-####### Article R431-40
22125
-
22126
-Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
22127
-
22128
-####### Article R431-41
22129
-
22130
-Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
22131
-
22132
-###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
22133
-
22134
-####### Article R431-42
22135
-
22136
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application des articles R. 431-20, R. 431-26, du 1° du I de l'article R. 431-31 ou de l'article R. 431-34.
22137
-
22138
-####### Article R431-43
22139
-
22140
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par l'article L. 431-6.
22141
-
22142
-Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.
22047
+2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
22143 22048
 
22144 22049
 #### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
22145 22050
 
... ...
@@ -22149,12 +22054,6 @@ Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du pla
22149 22054
 
22150 22055
 ##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
22151 22056
 
22152
-###### Sous-section 1 : Autorisation de vidange
22153
-
22154
-####### Article R432-2
22155
-
22156
-Toute autorisation de vidange délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
22157
-
22158 22057
 ###### Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau
22159 22058
 
22160 22059
 ####### Article R432-3