Code de l’environnement


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... ...
@@ -196,10 +196,26 @@ Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la d
196 196
 
197 197
 Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
198 198
 
199
-#### Chapitre IV : Autres modes d'information
199
+#### Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
200 200
 
201 201
 ##### Article L124-1
202 202
 
203
+I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.
204
+
205
+II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
206
+
207
+L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
208
+
209
+1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;
210
+
211
+2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
212
+
213
+III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.
214
+
215
+#### Chapitre V : Autres modes d'information
216
+
217
+##### Article L125-1
218
+
203 219
 I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
204 220
 
205 221
 II. - Ce droit consiste notamment en :
... ...
@@ -214,7 +230,7 @@ III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce dro
214 230
 
215 231
 IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
216 232
 
217
-##### Article L124-2
233
+##### Article L125-2
218 234
 
219 235
 Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
220 236
 
... ...
@@ -222,13 +238,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il
222 238
 
223 239
 L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
224 240
 
225
-##### Article L124-3
241
+##### Article L125-3
226 242
 
227 243
 Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
228 244
 
229 245
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
230 246
 
231
-##### Article L124-4
247
+##### Article L125-4
232 248
 
233 249
 Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
234 250
 
... ...
@@ -3369,6 +3385,79 @@ Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en applicati
3369 3385
 
3370 3386
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3371 3387
 
3388
+#### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
3389
+
3390
+##### Section 1 : Sites Natura 2000
3391
+
3392
+###### Article L414-1
3393
+
3394
+I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant :
3395
+
3396
+- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
3397
+- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
3398
+- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
3399
+
3400
+II. - Les zones de protection spéciale sont :
3401
+
3402
+- soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3403
+- soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
3404
+
3405
+III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
3406
+
3407
+IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de "sites Natura 2000", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
3408
+
3409
+V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
3410
+
3411
+Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
3412
+
3413
+Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
3414
+
3415
+###### Article L414-2
3416
+
3417
+L'autorité administrative établit pour chaque site, en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site, un document d'objectifs qui définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
3418
+
3419
+###### Article L414-3
3420
+
3421
+Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats territoriaux d'exploitation.
3422
+
3423
+Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
3424
+
3425
+Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
3426
+
3427
+###### Article L414-4
3428
+
3429
+I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
3430
+
3431
+Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.
3432
+
3433
+II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site.
3434
+
3435
+III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.
3436
+
3437
+IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public.
3438
+
3439
+###### Article L414-5
3440
+
3441
+I. - Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur.
3442
+
3443
+Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure.
3444
+
3445
+II. - Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
3446
+
3447
+1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
3448
+
3449
+2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.
3450
+
3451
+III. - Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
3452
+
3453
+###### Article L414-6
3454
+
3455
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
3456
+
3457
+###### Article L414-7
3458
+
3459
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
3460
+
3372 3461
 #### Chapitre V : Dispositions pénales
3373 3462
 
3374 3463
 ##### Section 1 : Constatation des infractions
... ...
@@ -6024,171 +6113,518 @@ Les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11 ne sont pas applicables à c
6024 6113
 
6025 6114
 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
6026 6115
 
6027
-### Titre II : Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques
6116
+### Titre II : Produits chimiques et biocides
6117
+
6118
+#### Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
6119
+
6120
+##### Article L521-1
6121
+
6122
+I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.
6123
+
6124
+II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations.
6125
+
6126
+III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :
6127
+
6128
+1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;
6129
+
6130
+2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses.
6131
+
6132
+IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
6133
+
6134
+1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;
6135
+
6136
+2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.
6137
+
6138
+##### Article L521-2
6139
+
6140
+Le présent chapitre ne s'applique pas :
6141
+
6142
+1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :
6143
+
6144
+- médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
6145
+- produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
6146
+- denrées alimentaires ;
6147
+- aliments pour animaux ;
6148
+
6149
+2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;
6150
+
6151
+3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.
6152
+
6153
+##### Section 1 : Déclaration des substances nouvelles
6154
+
6155
+###### Article L521-3
6156
+
6157
+I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
6158
+
6159
+Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.
6160
+
6161
+II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
6162
+
6163
+1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
6164
+
6165
+2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6166
+
6167
+III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
6168
+
6169
+IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
6170
+
6171
+V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
6172
+
6173
+###### Article L521-4
6174
+
6175
+La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.
6176
+
6177
+###### Article L521-5
6178
+
6179
+I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :
6180
+
6181
+1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
6182
+
6183
+2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.
6184
+
6185
+II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
6186
+
6187
+##### Section 3 : Contrôle et constatation des infractions
6188
+
6189
+###### Article L521-12
6190
+
6191
+Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
6192
+
6193
+1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;
6194
+
6195
+2° Les inspecteurs des installations classées ;
6196
+
6197
+3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
6198
+
6199
+4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
6200
+
6201
+5° Les agents des douanes ;
6202
+
6203
+6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
6204
+
6205
+7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
6206
+
6207
+8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
6208
+
6209
+9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
6210
+
6211
+10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
6212
+
6213
+11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
6214
+
6215
+###### Article L521-13
6216
+
6217
+Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
6218
+
6219
+Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
6220
+
6221
+Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations.
6222
+
6223
+Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
6028 6224
 
6029
-#### Chapitre unique : Contrôle des produits chimiques
6225
+###### Article L521-14
6030 6226
 
6031
-##### Article L521-6
6227
+I. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
6228
+
6229
+Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
6230
+
6231
+II. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
6232
+
6233
+La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
6234
+
6235
+Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
6236
+
6237
+L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés.
6238
+
6239
+Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
6240
+
6241
+Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
6242
+
6243
+III. - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
6244
+
6245
+###### Article L521-15
6246
+
6247
+Les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
6248
+
6249
+###### Article L521-16
6250
+
6251
+Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
6252
+
6253
+Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
6032 6254
 
6033
-Pour les substances chimiques soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3, tout producteur ou importateur doit tenir l'autorité administrative compétente informée des modifications des quantités mises sur le marché par rapport au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations, ainsi que des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances sur l'homme et son environnement.
6255
+##### Section 2 : Dispositions communes aux substances et préparations
6034 6256
 
6035
-L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances, qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.
6257
+###### Article L521-6
6036 6258
 
6037
-##### Article L521-7
6259
+I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative :
6038 6260
 
6039
-I. - Le déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de confidentialité, peut indiquer les informations qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies.
6261
+1° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ;
6040 6262
 
6041
-II. - Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
6263
+2° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ;
6042 6264
 
6043
-III. - S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à compter de la publication prévue au VIII du présent article.
6265
+3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;
6044 6266
 
6045
-IV. - Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.
6267
+4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
6046 6268
 
6047
-V. - Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
6269
+II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des substances et préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 :
6270
+
6271
+1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
6272
+
6273
+2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
6274
+
6275
+III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.
6276
+
6277
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.
6278
+
6279
+###### Article L521-7
6280
+
6281
+I. - Les informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel et commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative.
6282
+
6283
+II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L. 521-3, ne peuvent relever du secret industriel et commercial les informations suivantes :
6048 6284
 
6049 6285
 1° Le nom commercial de la substance ;
6050 6286
 
6051
-2° Les données physico-chimiques de la substance ;
6287
+2° Le nom du producteur et du déclarant ;
6052 6288
 
6053
-3° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
6289
+3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
6054 6290
 
6055
-4° L'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
6291
+4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
6056 6292
 
6057
-5° Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;
6293
+5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
6058 6294
 
6059
-6° Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
6295
+6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
6060 6296
 
6061
-VI. - Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en informer l'autorité administrative.
6297
+7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
6062 6298
 
6063
-VII. - L'autorité administrative peut communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des règlements et directives des Communautés.
6299
+8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
6064 6300
 
6065
-VIII. - Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme appropriée, notamment par les administrations compétentes.
6301
+9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
6066 6302
 
6067
-##### Article L521-8
6303
+III. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
6068 6304
 
6069
-Les substances chimiques mises sur le marché, qui ne sont pas soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 et qui présentent des dangers pour l'homme ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans certaines préparations, peuvent être examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative. Celle-ci peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.
6305
+La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
6070 6306
 
6071
-Les producteurs ou importateurs de ces substances chimiques ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou pour son environnement.
6307
+IV. - L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
6072 6308
 
6073
-##### Article L521-9
6309
+Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations.
6074 6310
 
6075
-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-4 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative compétente aux producteurs ou importateurs et à leur charge.
6311
+###### Article L521-8
6076 6312
 
6077
-##### Article L521-10
6313
+Les substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire.
6078 6314
 
6079
-Obligation peut être faite aux producteurs et aux importateurs de contribuer à la couverture des dépenses qui résultent de la conservation, de l'examen et de l'exploitation des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3 et L. 521-8.
6315
+Les producteurs ou importateurs fournissent sur demande de l'autorité administrative des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
6080 6316
 
6081
-##### Article L521-11
6317
+Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances.
6082 6318
 
6083
-I. - Sans préjudice de l'application des dispositions ci-après, le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 est puni de 30 000 F d'amende.
6319
+Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement.
6084 6320
 
6085
-II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :
6321
+###### Article L521-9
6086 6322
 
6087
-1° D'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 préalablement à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour l'homme ou son environnement ;
6323
+Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité sont définies dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
6088 6324
 
6089
-2° De fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou de dissimuler des renseignements dont pouvait avoir connaissance la personne astreinte à déclaration ;
6325
+###### Article L521-10
6090 6326
 
6091
-3° D'omettre de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article L. 521-6 et au second alinéa de l'article L. 521-8, les informations ou faits nouveaux mentionnés à ces articles ;
6327
+Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-3, L. 521-4, L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux producteurs ou importateurs et mis à leur charge.
6092 6328
 
6093
-4° De ne pas respecter le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 521-4 ;
6329
+###### Article L521-11
6094 6330
 
6095
-5° De ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des articles L. 521-5 ou L. 521-8.
6331
+Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique peuvent être mises à la charge des producteurs et des importateurs.
6096 6332
 
6097
-III. - Le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause.
6333
+##### Section 4 : Sanctions administratives
6098 6334
 
6099
-IV. - Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné.
6335
+###### Article L521-17
6100 6336
 
6101
-##### Article L521-12
6337
+Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) n° 2455/92, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
6102 6338
 
6103
-Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre peuvent être saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 521-13. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs délais.
6339
+Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.
6104 6340
 
6105
-##### Article L521-13
6341
+###### Article L521-18
6106 6342
 
6107
-Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés aux articles 20 et 21, alinéa 2, dudit code :
6343
+En cas de non-respect des prescriptions de la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative ordonne le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euros et une astreinte journalière de 150 Euros.
6108 6344
 
6109
-1° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
6345
+###### Article L521-19
6110 6346
 
6111
-2° Les inspecteurs des installations classées ;
6347
+Les amendes et les astreintes mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
6112 6348
 
6113
-3° Les inspecteurs de la pharmacie ;
6349
+Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
6114 6350
 
6115
-4° Les inspecteurs du travail ;
6351
+Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
6116 6352
 
6117
-5° Les agents du service de la protection des végétaux ;
6353
+###### Article L521-20
6118 6354
 
6119
-6° Les agents des services des affaires maritimes ;
6355
+Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
6120 6356
 
6121
-7° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
6357
+##### Section 5 : Sanctions pénales
6122 6358
 
6123
-8° Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et assermentés.
6359
+###### Article L521-21
6124 6360
 
6125
-##### Article L521-14
6361
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :
6126 6362
 
6127
-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour son application.
6363
+1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
6128 6364
 
6129
-##### Article L521-15
6365
+2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
6130 6366
 
6131
-Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
6367
+3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
6132 6368
 
6133
-Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.
6369
+II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
6134 6370
 
6135
-##### Article L521-16
6371
+1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
6136 6372
 
6137
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est recueilli sur les dispositions relatives à l'application de l'article L. 521-3.
6373
+2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6138 6374
 
6139
-##### Article L521-1
6375
+3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
6140 6376
 
6141
-Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques, c'est-à-dire des éléments et de leurs combinaisons, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur qu'incorporé dans des préparations.
6377
+4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
6142 6378
 
6143
-##### Article L521-2
6379
+III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
6380
+
6381
+IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
6382
+
6383
+V. - Les personnes morales encourent :
6384
+
6385
+1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
6386
+
6387
+2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6388
+
6389
+3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
6390
+
6391
+###### Article L521-22
6392
+
6393
+Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
6394
+
6395
+Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.
6396
+
6397
+###### Article L521-23
6398
+
6399
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
6400
+
6401
+###### Article L521-24
6402
+
6403
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2455/92, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
6404
+
6405
+#### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
6406
+
6407
+##### Article L522-1
6408
+
6409
+I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
6410
+
6411
+II. - La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
6412
+
6413
+III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
6414
+
6415
+1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme :
6416
+
6417
+médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;
6418
+
6419
+2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;
6420
+
6421
+3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ;
6422
+
6423
+4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
6424
+
6425
+5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
6426
+
6427
+IV. - Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.
6428
+
6429
+V. - Sont considérés comme une mise sur le marché :
6430
+
6431
+1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;
6432
+
6433
+2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;
6434
+
6435
+3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.
6436
+
6437
+##### Section 1 : Contrôle des substances actives
6438
+
6439
+###### Article L522-2
6440
+
6441
+I. - La mise sur le marché d'une substance active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée, selon des procédures fixées par décret en Conseil d'Etat, à la suite de l'examen par l'autorité administrative française ou par celle d'un autre Etat membre d'un dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée dans un produit biocide.
6442
+
6443
+II. - La mise sur le marché d'une substance active exclusivement utilisée pour un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
6444
+
6445
+###### Article L522-3
6446
+
6447
+Sans préjudice du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6448
+
6449
+L'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative, ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont plus remplies.
6450
+
6451
+##### Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
6452
+
6453
+###### Article L522-5
6454
+
6455
+I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants :
6456
+
6457
+1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;
6458
+
6459
+2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;
6460
+
6461
+3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;
6462
+
6463
+4° A la demande du détenteur de l'autorisation.
6464
+
6465
+II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.
6466
+
6467
+III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.
6468
+
6469
+IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
6470
+
6471
+###### Article L522-6
6472
+
6473
+I.-Les conditions d'application des articles L. 522-4 et L. 522-5 ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6474
+
6475
+II.-Des procédures simplifiées peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat pour les produits biocides ne présentant qu'un faible risque et pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre.
6476
+
6477
+III.-Pour les produits déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, lors de la délivrance de l'autorisation, demander des modifications de l'étiquetage dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle peut, à titre provisoire, refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits. Elle peut également refuser la reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées pour certains types de produits définis par décret en Conseil d'Etat, ou réviser ou retirer l'autorisation d'un produit en application d'une décision communautaire.
6478
+
6479
+###### Article L522-7
6480
+
6481
+I.-Par dérogation à l'article L. 522-4, l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché d'un produit biocide :
6482
+
6483
+1° Contenant une substance ne figurant pas sur les listes définies à l'article L. 522-3, à des fins autres que la recherche et le développement ;
6484
+
6485
+2° Ne répondant pas aux exigences énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
6486
+
6487
+II.-Par dérogation à l'article L. 522-4, la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des conditions particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
6488
+
6489
+###### Article L522-4
6490
+
6491
+I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :
6492
+
6493
+1° Est suffisamment efficace ;
6494
+
6495
+2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;
6496
+
6497
+3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.
6498
+
6499
+II.-En outre :
6500
+
6501
+1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;
6502
+
6503
+2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.
6504
+
6505
+III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.
6506
+
6507
+##### Section 3 : Dispositions diverses
6508
+
6509
+###### Article L522-8
6510
+
6511
+I. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2 ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
6512
+
6513
+II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.
6514
+
6515
+III. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.
6516
+
6517
+###### Article L522-9
6518
+
6519
+I.-Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de l'article L. 522-12.
6520
+
6521
+II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques.
6522
+
6523
+III.-Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un Etat membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative.
6524
+
6525
+###### Article L522-10
6526
+
6527
+Le détenteur d'une autorisation est tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de l'autorisation.
6528
+
6529
+###### Article L522-11
6530
+
6531
+Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de protection des données et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut utiliser au profit d'autres demandeurs les informations contenues dans les dossiers de substances et de produits biocides.
6532
+
6533
+###### Article L522-12
6534
+
6535
+I. - Les dispositions prévues au I, III et IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
6536
+
6537
+II. - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
6538
+
6539
+a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
6540
+
6541
+b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;
6542
+
6543
+c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
6544
+
6545
+d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
6546
+
6547
+e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
6548
+
6549
+f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;
6550
+
6551
+g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;
6552
+
6553
+h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;
6554
+
6555
+i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
6556
+
6557
+j) Les fiches de données de sécurité ;
6558
+
6559
+k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;
6560
+
6561
+l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
6562
+
6563
+m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
6564
+
6565
+n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
6566
+
6567
+III. - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
6568
+
6569
+IV. - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
6570
+
6571
+###### Article L522-13
6572
+
6573
+Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
6574
+
6575
+###### Article L522-14
6576
+
6577
+Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.
6578
+
6579
+##### Section 4 : Contrôles et sanctions
6144 6580
 
6145
-I. - Le présent chapitre ne s'applique pas :
6581
+###### Article L522-15
6146 6582
 
6147
-1° Aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;
6583
+Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
6148 6584
 
6149
-2° Aux substances chimiques, soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;
6585
+###### Article L522-16
6150 6586
 
6151
-3° Aux substances radioactives.
6587
+I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
6152 6588
 
6153
-II. - Les décrets prévus à l'article L. 521-16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° du I déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article L. 521-5.
6589
+1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
6154 6590
 
6155
-##### Article L521-3
6591
+2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
6156 6592
 
6157
-Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne avant le 18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
6593
+3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
6158 6594
 
6159
-Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil.
6595
+4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
6160 6596
 
6161
-L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne est considérée comme une mise sur le marché.
6597
+5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
6162 6598
 
6163
-Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre de l'Union européenne depuis au moins dix ans.
6599
+6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
6164 6600
 
6165
-Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
6601
+II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
6166 6602
 
6167
-##### Article L521-4
6603
+1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
6168 6604
 
6169
-La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la déclaration assortie du dossier prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3.
6605
+2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
6170 6606
 
6171
-L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 521-5. Elle doit notifier sa décision au déclarant.
6607
+3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ;
6172 6608
 
6173
-La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures applicables à la substance doit être publiée.
6609
+4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12.
6174 6610
 
6175
-##### Article L521-5
6611
+III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
6176 6612
 
6177
-I. - La mise sur le marché des substances chimiques inscrites ou non sur la liste prévue à l'article L. 521-4 peut être subordonnée à une ou plusieurs des obligations ci-après imposées au producteur ou à l'importateur, eu égard aux dangers que présente leur dispersion dans l'environnement :
6613
+IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
6178 6614
 
6179
-1° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;
6615
+###### Article L522-17
6180 6616
 
6181
-2° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons de la substance ou des préparations en contenant ;
6617
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
6182 6618
 
6183
-3° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ;
6619
+###### Article L522-18
6184 6620
 
6185
-4° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
6621
+I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
6186 6622
 
6187
-II. - Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 521-4 :
6623
+II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.
6188 6624
 
6189
-1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
6625
+En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6190 6626
 
6191
-2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
6627
+Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.
6192 6628
 
6193 6629
 ### Titre III : Organismes génétiquement modifiés
6194 6630