Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -106,7 +106,7 @@ i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 31
106 106
 
107 107
 j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française ;
108 108
 
109
-k) Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ;
109
+k) Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
110 110
 
111 111
 l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
112 112
 
... ...
@@ -114,6 +114,8 @@ Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'
114 114
 
115 115
 Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante.
116 116
 
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+Les données quantitatives énumérées au présent article font l'objet d'une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités d'outre-mer.
118
+
117 119
 L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport.
118 120
 
119 121
 ##### Article L111-11
... ...
@@ -638,7 +640,9 @@ Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer un
638 640
 
639 641
 La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
640 642
 
641
-Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
643
+Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
644
+
645
+Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
642 646
 
643 647
 ###### Article L311-5
644 648
 
... ...
@@ -663,7 +667,9 @@ Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de so
663 667
 
664 668
 ###### Article L311-6
665 669
 
666
-Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code.
670
+Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour.
671
+
672
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
667 673
 
668 674
 ###### Article L311-8-1
669 675
 
... ...
@@ -715,18 +721,6 @@ Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhait
715 721
 
716 722
 L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.
717 723
 
718
-###### Article L311-11
719
-
720
-Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :
721
-
722
-1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.
723
-
724
-A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
725
-
726
-2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
727
-
728
-A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.
729
-
730 724
 ###### Article L311-12
731 725
 
732 726
 Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.
... ...
@@ -737,13 +731,13 @@ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut
737 731
 
738 732
 ###### Article L311-13
739 733
 
740
-A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du 9° de l'article L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
734
+A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
741 735
 
742 736
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
743 737
 
744
-B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
738
+B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
745 739
 
746
-C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.
740
+C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.
747 741
 
748 742
 D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
749 743
 
... ...
@@ -831,9 +825,9 @@ A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter l
831 825
 
832 826
 ###### Article L313-2
833 827
 
834
-Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.
828
+Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.
835 829
 
836
-Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
830
+Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
837 831
 
838 832
 ###### Article L313-3
839 833
 
... ...
@@ -883,15 +877,21 @@ N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévu
883 877
 
884 878
 ####### Article L313-6
885 879
 
886
-La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ".
880
+La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.
881
+
882
+L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
883
+
884
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
887 885
 
888 886
 ###### Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
889 887
 
890 888
 ####### Article L313-7
891 889
 
892
-I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
890
+I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “ étudiant-programme de mobilité ” lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
891
+
892
+L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2.
893 893
 
894
-La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
894
+La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l'étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I.
895 895
 
896 896
 II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :
897 897
 
... ...
@@ -907,7 +907,7 @@ II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte me
907 907
 
908 908
 Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
909 909
 
910
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2.
910
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2.
911 911
 
912 912
 ###### Sous-section 2 bis : Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
913 913
 
... ...
@@ -921,13 +921,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions
921 921
 
922 922
 ####### Article L313-7-2
923 923
 
924
-I. - La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle porte la mention " stagiaire ICT ".
924
+I. - La carte de séjour temporaire non renouvelable est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins six mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle porte la mention " stagiaire ICT ". Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage.
925 925
 
926
-La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
926
+La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
927 927
 
928 928
 La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
929 929
 
930
-L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre.
930
+L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre. L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
931 931
 
932 932
 II. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " stagiaire mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code.
933 933
 
... ...
@@ -935,6 +935,46 @@ La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famill
935 935
 
936 936
 La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
937 937
 
938
+###### Sous-section 3 :  Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise
939
+
940
+####### Article L313-8
941
+
942
+I.-Une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie :
943
+
944
+1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
945
+
946
+2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ chercheur ” délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche.
947
+
948
+II.-La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui :
949
+
950
+1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
951
+
952
+A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
953
+
954
+2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
955
+
956
+A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10.
957
+
958
+III.-L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l'article L. 313-5-1 qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire.
959
+
960
+IV.-L'étranger qui a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France.
961
+
962
+###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "jeune au pair"
963
+
964
+####### Article L313-9
965
+
966
+I.-Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention “ jeune au pair ” est délivrée à l'étranger qui :
967
+
968
+1° Est âgé de dix-huit à trente ans ;
969
+
970
+2° Est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
971
+
972
+3° A apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
973
+
974
+II.-Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de l'annexe.
975
+
976
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
977
+
938 978
 ###### Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
939 979
 
940 980
 ####### Article L313-10
... ...
@@ -951,7 +991,7 @@ La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontaire
951 991
 
952 992
 L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.
953 993
 
954
-La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
994
+La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné .
955 995
 
956 996
 ###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "
957 997
 
... ...
@@ -973,21 +1013,23 @@ Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjo
973 1013
 
974 1014
 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
975 1015
 
1016
+Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
1017
+
976 1018
 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
977 1019
 
978 1020
 8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
979 1021
 
980 1022
 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
981 1023
 
982
-10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
1024
+10° (Abrogé) ;
983 1025
 
984
-11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
1026
+11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
985 1027
 
986 1028
 ####### Article L313-11-1
987 1029
 
988
-I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.
1030
+I.-La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.
989 1031
 
990
-II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.
1032
+II.-La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.
991 1033
 
992 1034
 L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
993 1035
 
... ...
@@ -995,13 +1037,11 @@ La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée.
995 1037
 
996 1038
 L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.
997 1039
 
998
-III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.
999
-
1000
-Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
1040
+III.-Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.
1001 1041
 
1002
-IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
1042
+IV.-La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
1003 1043
 
1004
-V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1044
+V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1005 1045
 
1006 1046
 ####### Article L313-12
1007 1047
 
... ...
@@ -1013,24 +1053,6 @@ L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvell
1013 1053
 
1014 1054
 La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
1015 1055
 
1016
-####### Article L313-13
1017
-
1018
-Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit :
1019
-
1020
-1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
1021
-
1022
-2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
1023
-
1024
-3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
1025
-
1026
-4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1027
-
1028
-5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
1029
-
1030
-Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1, la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée.
1031
-
1032
-Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1033
-
1034 1056
 ###### Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
1035 1057
 
1036 1058
 ####### Article L313-14
... ...
@@ -1039,6 +1061,10 @@ La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de
1039 1061
 
1040 1062
 L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
1041 1063
 
1064
+####### Article L313-14-1
1065
+
1066
+Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1067
+
1042 1068
 ####### Article L313-15
1043 1069
 
1044 1070
 A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.
... ...
@@ -1061,7 +1087,7 @@ I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au
1061 1087
 
1062 1088
 La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
1063 1089
 
1064
-La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1.
1090
+La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 , L. 313-7-1 et L. 313-9, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1 ainsi qu'aux articles L. 313-29 et L. 316-3.
1065 1091
 
1066 1092
 II. - L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article.
1067 1093
 
... ...
@@ -1071,7 +1097,7 @@ La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf
1071 1097
 
1072 1098
 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
1073 1099
 
1074
-2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 ainsi qu'à l'article L. 313-13. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
1100
+2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 . Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
1075 1101
 
1076 1102
 3° A l'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
1077 1103
 
... ...
@@ -1091,7 +1117,7 @@ III. - Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de sé
1091 1117
 
1092 1118
 La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1093 1119
 
1094
-1° A l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;
1120
+1° A l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet ;
1095 1121
 
1096 1122
 2° A l'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. Cette carte, d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention " carte bleue européenne ".
1097 1123
 
... ...
@@ -1099,9 +1125,9 @@ L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre E
1099 1125
 
1100 1126
 3° A l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France ;
1101 1127
 
1102
-4° A l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention " chercheur ".
1128
+4° A l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention "chercheur" ou la mention “chercheur-programme de mobilité” lorsque le chercheur relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé.
1103 1129
 
1104
-L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 ;
1130
+L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ;
1105 1131
 
1106 1132
 5° A l'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;
1107 1133
 
... ...
@@ -1113,7 +1139,7 @@ L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne c
1113 1139
 
1114 1140
 9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. Lorsqu'il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit est fixée par voie réglementaire ;
1115 1141
 
1116
-10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
1142
+10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif.
1117 1143
 
1118 1144
 L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.
1119 1145
 
... ...
@@ -1123,7 +1149,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
1123 1149
 
1124 1150
 ####### Article L313-21
1125 1151
 
1126
-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
1152
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313-8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent.
1127 1153
 
1128 1154
 Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l'article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
1129 1155
 
... ...
@@ -1145,13 +1171,15 @@ Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pe
1145 1171
 
1146 1172
 ####### Article L313-24
1147 1173
 
1148
-I. - Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention " salarié détaché ICT ".
1174
+I. - Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans non renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un transfert temporaire intragroupe dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins six mois. Cette carte est délivrée pour la durée du transfert temporaire intragroupe envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention " salarié détaché ICT ". Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe.
1175
+
1176
+Les conditions de l'exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1149 1177
 
1150
-II. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
1178
+II. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
1151 1179
 
1152 1180
 La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1153 1181
 
1154
-III. - L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention " ICT ".
1182
+III. - L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention " ICT ". L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
1155 1183
 
1156 1184
 IV. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2.
1157 1185
 
... ...
@@ -1161,6 +1189,54 @@ La carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille)
1161 1189
 
1162 1190
 V. - L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux I, II et IV du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail.
1163 1191
 
1192
+###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille
1193
+
1194
+####### Article L313-25
1195
+
1196
+Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1197
+
1198
+1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
1199
+
1200
+2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;
1201
+
1202
+3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
1203
+
1204
+4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1205
+
1206
+5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
1207
+
1208
+La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”.
1209
+
1210
+Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1211
+
1212
+Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1213
+
1214
+###### Sous-section 6 :  La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille
1215
+
1216
+####### Article L313-26
1217
+
1218
+Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1219
+
1220
+1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ;
1221
+
1222
+2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ;
1223
+
1224
+3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
1225
+
1226
+4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1227
+
1228
+5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié.
1229
+
1230
+La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”.
1231
+
1232
+Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1233
+
1234
+###### Sous-section  7 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ”
1235
+
1236
+####### Article L313-27
1237
+
1238
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étudiant étranger relevant d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
1239
+
1164 1240
 #### Chapitre IV : La carte de résident
1165 1241
 
1166 1242
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -1195,7 +1271,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de
1195 1271
 
1196 1272
 ###### Article L314-5-1
1197 1273
 
1198
-Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
1274
+Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
1199 1275
 
1200 1276
 ###### Article L314-6
1201 1277
 
... ...
@@ -1209,6 +1285,10 @@ La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'ex
1209 1285
 
1210 1286
 La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit.
1211 1287
 
1288
+###### Article L314-6-2
1289
+
1290
+La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre.
1291
+
1212 1292
 ###### Article L314-7
1213 1293
 
1214 1294
 La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
... ...
@@ -1229,7 +1309,7 @@ La carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE " dé
1229 1309
 
1230 1310
 Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :
1231 1311
 
1232
-1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11.
1312
+1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11.
1233 1313
 
1234 1314
 Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;
1235 1315
 
... ...
@@ -1305,12 +1385,16 @@ d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bén
1305 1385
 
1306 1386
 Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ;
1307 1387
 
1308
-9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
1388
+La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d.
1389
+
1390
+9° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ;
1309 1391
 
1310 1392
 10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1 ;
1311 1393
 
1312 1394
 11° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal ;
1313 1395
 
1396
+12° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France.
1397
+
1314 1398
 L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
1315 1399
 
1316 1400
 ####### Article L314-12
... ...
@@ -1361,13 +1445,17 @@ Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité adminis
1361 1445
 
1362 1446
 Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, est renouvelé.
1363 1447
 
1364
-Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection.
1448
+Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
1449
+
1450
+Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après l'expiration de l'ordonnance de protection lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente.
1365 1451
 
1366 1452
 ##### Article L316-4
1367 1453
 
1368
-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.
1454
+En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.
1369 1455
 
1370
-Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune.
1456
+Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.
1457
+
1458
+En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union.
1371 1459
 
1372 1460
 #### Chapitre VII : La carte de séjour portant la mention "retraité"
1373 1461
 
... ...
@@ -1393,17 +1481,49 @@ Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par
1393 1481
 
1394 1482
 ##### Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
1395 1483
 
1396
-###### Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
1484
+###### Article L321-3
1485
+
1486
+Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.
1487
+
1488
+Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 832-2.
1489
+
1490
+###### Article L321-4
1491
+
1492
+Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France :
1493
+
1494
+1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
1495
+
1496
+2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ;
1497
+
1498
+3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ;
1499
+
1500
+4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
1501
+
1502
+5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313-11 ;
1503
+
1504
+6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
1505
+
1506
+7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
1397 1507
 
1398
-####### Article L321-3
1508
+8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ;
1399 1509
 
1400
-Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.
1510
+9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident.
1401 1511
 
1402
-###### Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
1512
+Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret.
1403 1513
 
1404
-####### Article L321-4
1514
+###### Article L321-5
1405 1515
 
1406
-Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 313-20 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
1516
+I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
1517
+
1518
+Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.
1519
+
1520
+II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.
1521
+
1522
+La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.
1523
+
1524
+###### Article L321-6
1525
+
1526
+Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
1407 1527
 
1408 1528
 #### Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle
1409 1529
 
... ...
@@ -1522,7 +1642,7 @@ Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'a
1522 1642
 
1523 1643
 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
1524 1644
 
1525
-En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
1645
+En outre, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
1526 1646
 
1527 1647
 ##### Article L431-3
1528 1648
 
... ...
@@ -1829,7 +1949,7 @@ Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadelo
1829 1949
 
1830 1950
 3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
1831 1951
 
1832
-En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article.
1952
+En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article.
1833 1953
 
1834 1954
 ### TITRE II : L'EXPULSION
1835 1955
 
... ...
@@ -2021,6 +2141,16 @@ Il en est de même de l'étranger et des membres de sa famille, admis à séjour
2021 2141
 
2022 2142
 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux Etats membres de l'Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies.
2023 2143
 
2144
+Il en est de même de l'étranger étudiant et de l'étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque :
2145
+
2146
+a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'Etat membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
2147
+
2148
+b) L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
2149
+
2150
+c) L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ;
2151
+
2152
+d) L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger.
2153
+
2024 2154
 ##### Article L531-2-1
2025 2155
 
2026 2156
 Pour l'exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables.
... ...
@@ -2225,7 +2355,7 @@ Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu êtr
2225 2355
 
2226 2356
 Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
2227 2357
 
2228
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois.
2358
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours.
2229 2359
 
2230 2360
 Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
2231 2361
 
... ...
@@ -2419,7 +2549,7 @@ I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résid
2419 2549
 
2420 2550
 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
2421 2551
 
2422
-Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis.
2552
+Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis.
2423 2553
 
2424 2554
 L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article :
2425 2555
 
... ...
@@ -2589,6 +2719,16 @@ Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. L
2589 2719
 
2590 2720
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
2591 2721
 
2722
+#### Article L611-6-1
2723
+
2724
+Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2725
+
2726
+Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
2727
+
2728
+Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle.
2729
+
2730
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
2731
+
2592 2732
 #### Article L611-7
2593 2733
 
2594 2734
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'article L. 611-6. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
... ...
@@ -2611,9 +2751,9 @@ Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane,
2611 2751
 
2612 2752
 #### Article L611-11
2613 2753
 
2614
-Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4, et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.
2754
+Les visites sommaires prévues aux articles L. 611-8 et L. 611-9 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Il en est de même en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4, et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.
2615 2755
 
2616
-Il en est de même à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
2756
+Il en est de même, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
2617 2757
 
2618 2758
 #### Article L611-12
2619 2759
 
... ...
@@ -3745,7 +3885,7 @@ Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-
3745 3885
 
3746 3886
 ###### Article L744-11
3747 3887
 
3748
-L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois à compter de l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail.
3888
+L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile.
3749 3889
 
3750 3890
 Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.
3751 3891
 
... ...
@@ -4319,15 +4459,15 @@ Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des
4319 4459
 
4320 4460
 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 font l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une mise en œuvre progressive ;
4321 4461
 
4322
-16° La carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
4462
+16° (Abrogé)
4323 4463
 
4324 4464
 17° (Abrogé)
4325 4465
 
4326
-18° A la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1, au premier alinéa de l'article L. 551-1, à la première phrase de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ;
4466
+18° A la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1, au I de l'article L. 551-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ;
4327 4467
 
4328 4468
 18° bis A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, le mot : “ quarante-huit ” est remplacé par le mot : “ vingt-quatre ” ;
4329 4469
 
4330
-19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 552-7, les mots : “ vingt-huit jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt-cinq jours ”.
4470
+19° Au premier alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 552-7, le mot : “ vingt-huit ” est remplacé par le mot : “ vingt-cinq ”.
4331 4471
 
4332 4472
 ##### Article L832-2
4333 4473
 
... ...
@@ -4597,7 +4737,7 @@ Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 1
4597 4737
 
4598 4738
 L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
4599 4739
 
4600
-Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
4740
+Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
4601 4741
 
4602 4742
 La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
4603 4743
 
... ...
@@ -4627,15 +4767,11 @@ I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur d
4627 4767
 
4628 4768
 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
4629 4769
 
4630
-2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;
4770
+2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;
4631 4771
 
4632 4772
 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
4633 4773
 
4634
-II.-Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois :
4635
-
4636
-1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;
4637
-
4638
-2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.
4774
+II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
4639 4775
 
4640 4776
 ###### Article R121-7
4641 4777
 
... ...
@@ -4677,7 +4813,7 @@ En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte
4677 4813
 
4678 4814
 Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4679 4815
 
4680
-Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
4816
+Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans.
4681 4817
 
4682 4818
 Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
4683 4819
 
... ...
@@ -4703,7 +4839,7 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat
4703 4839
 
4704 4840
 Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
4705 4841
 
4706
-Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
4842
+Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
4707 4843
 
4708 4844
 Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
4709 4845
 
... ...
@@ -5619,7 +5755,7 @@ Le préfet peut également prescrire :
5619 5755
 
5620 5756
 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
5621 5757
 
5622
-2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
5758
+2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
5623 5759
 
5624 5760
 Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.
5625 5761
 
... ...
@@ -5629,7 +5765,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sol
5629 5765
 
5630 5766
 La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
5631 5767
 
5632
-1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
5768
+1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
5633 5769
 
5634 5770
 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
5635 5771
 
... ...
@@ -5651,6 +5787,8 @@ La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subo
5651 5787
 
5652 5788
 L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants.
5653 5789
 
5790
+Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
5791
+
5654 5792
 ####### Article R311-3
5655 5793
 
5656 5794
 Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
... ...
@@ -5663,11 +5801,13 @@ Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
5663 5801
 
5664 5802
 3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ;
5665 5803
 
5804
+3° ter Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention “ volontaire ”. Le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ;
5805
+
5666 5806
 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;
5667 5807
 
5668 5808
 5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5669 5809
 
5670
-6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5810
+6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, pendant la durée de validité de ce visa ;
5671 5811
 
5672 5812
 7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;
5673 5813
 
... ...
@@ -5683,19 +5823,27 @@ Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
5683 5823
 
5684 5824
 13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ;
5685 5825
 
5686
-14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale.
5826
+14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ;
5687 5827
 
5688
-Les visas mentionnés aux 4° à 14° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
5828
+15° Les étrangers mentionnés au IV de l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, pendant la durée de validité de ce visa ;
5829
+
5830
+16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-9 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ jeune au pair ”, pendant la durée de validité de ce visa.
5831
+
5832
+Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
5689 5833
 
5690 5834
 Cet arrêté précise les modalités d'utilisation de ce téléservice accessible par internet.
5691 5835
 
5692
-Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 14° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
5836
+Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° à 16° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
5693 5837
 
5694 5838
 Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.
5695 5839
 
5696 5840
 ####### Article R311-3-1
5697 5841
 
5698
-En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.
5842
+En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.
5843
+
5844
+####### Article D311-3-2
5845
+
5846
+Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois.
5699 5847
 
5700 5848
 ###### Sous-section 2 : Récépissé des demandes
5701 5849
 
... ...
@@ -5705,13 +5853,15 @@ Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première déli
5705 5853
 
5706 5854
 Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
5707 5855
 
5856
+Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.
5857
+
5708 5858
 ####### Article R311-5
5709 5859
 
5710 5860
 La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
5711 5861
 
5712 5862
 ####### Article R311-6
5713 5863
 
5714
-Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.
5864
+Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler.
5715 5865
 
5716 5866
 Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1.
5717 5867
 
... ...
@@ -5721,7 +5871,7 @@ Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettan
5721 5871
 
5722 5872
 ####### Article R311-7
5723 5873
 
5724
-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-7 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
5874
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
5725 5875
 
5726 5876
 ####### Article R311-8
5727 5877
 
... ...
@@ -5743,6 +5893,8 @@ Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commis
5743 5893
 
5744 5894
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.
5745 5895
 
5896
+Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.
5897
+
5746 5898
 ####### Article R311-10-1
5747 5899
 
5748 5900
 Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par :
... ...
@@ -5813,7 +5965,7 @@ Le titre de séjour est retiré :
5813 5965
 
5814 5966
 10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs.
5815 5967
 
5816
-11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
5968
+11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
5817 5969
 
5818 5970
 12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.
5819 5971
 
... ...
@@ -5845,7 +5997,9 @@ I.-Le titre de séjour peut être retiré :
5845 5997
 
5846 5998
 12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
5847 5999
 
5848
-13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
6000
+13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail ;
6001
+
6002
+14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.
5849 6003
 
5850 6004
 II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
5851 6005
 
... ...
@@ -5877,15 +6031,15 @@ Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier t
5877 6031
 
5878 6032
 a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;
5879 6033
 
5880
-b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
6034
+b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au IV de l'article L. 313-8, à l'article L. 313-9, au 9° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-27 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
5881 6035
 
5882 6036
 c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
5883 6037
 
5884 6038
 2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
5885 6039
 
5886
-a) 30 euros pour la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-7 ;
6040
+a) 30 euros pour les cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-7, au 1° du I de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-9 ;
5887 6041
 
5888
-b) 60 euros pour la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-18 et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ;
6042
+b) 60 euros pour les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l'article L. 313-18 et à l'article L. 313-27, et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ;
5889 6043
 
5890 6044
 c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ;
5891 6045
 
... ...
@@ -5925,25 +6079,31 @@ Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur
5925 6079
 
5926 6080
 ###### Article R311-20
5927 6081
 
5928
-I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au huitième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations qui lui sont prescrites.
6082
+I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au onzième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
5929 6083
 
5930 6084
 II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine :
5931 6085
 
5932
-1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au neuvième alinéa de l'article L. 311-9 ;
6086
+1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ;
5933 6087
 
5934 6088
 2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ;
5935 6089
 
5936
-3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l' article R. 451-2 du code de l'éducation , sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
6090
+3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ;
5937 6091
 
5938 6092
 4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12.
5939 6093
 
5940
-III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui réside régulièrement en France sous couvert d'un document de séjour ne relevant pas des dispositions visées au neuvième alinéa de l'article L. 311-9 et qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.
6094
+III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.
5941 6095
 
5942 6096
 ###### Article R311-21
5943 6097
 
5944 6098
 Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et en outre, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
5945 6099
 
5946
-L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration en application du cinquième alinéa de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24. Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement au troisième et au quatrième alinéa de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger.
6100
+L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24.
6101
+
6102
+Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
6103
+
6104
+L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.
6105
+
6106
+Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24.
5947 6107
 
5948 6108
 Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
5949 6109
 
... ...
@@ -5955,37 +6115,47 @@ La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 et la formation linguist
5955 6115
 
5956 6116
 ###### Article R311-23
5957 6117
 
5958
-La formation civique, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-9, comporte :
6118
+La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente :
5959 6119
 
5960
-1° Un module relatif aux institutions françaises, aux valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, à l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi qu'à l'histoire de France et de la construction européenne ;
6120
+1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
5961 6121
 
5962
-2° Un module relatif à la société française et à la vie en France, incluant notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
6122
+2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
5963 6123
 
5964
-La participation à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative remise à l'étranger par l'organisme de formation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est informé de la remise de cette attestation.
6124
+A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
5965 6125
 
5966
-Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée et fixe la durée de formation devant être consacrée à chacun des modules ainsi que leur contenu.
6126
+Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
5967 6127
 
5968 6128
 ###### Article R311-24
5969 6129
 
5970 6130
 Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 ").
5971 6131
 
5972
-Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il se voit remettre, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une attestation de dispense de formation linguistique dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
6132
+Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
5973 6133
 
5974 6134
 Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
5975 6135
 
5976
-A l'issue de la formation prescrite, le cas échéant, à l'étranger, l'organisme de formation lui remet une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation intermédiaire et final.
6136
+Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.
6137
+
6138
+A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
6139
+
6140
+Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat.
5977 6141
 
5978 6142
 L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.
5979 6143
 
5980 6144
 ###### Article R311-25
5981 6145
 
5982
-A l'issue des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet du lieu de résidence de l'étranger.
6146
+A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.
6147
+
6148
+Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'office convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, notamment son insertion professionnelle.
6149
+
6150
+Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9.
6151
+
6152
+Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
5983 6153
 
5984 6154
 ###### Article R311-26
5985 6155
 
5986
-Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
6156
+Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
5987 6157
 
5988
-Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. La mention, le motif ainsi que la durée de la prolongation sont mentionnés au contrat d'intégration républicaine par l'office.
6158
+Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
5989 6159
 
5990 6160
 Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
5991 6161
 
... ...
@@ -6027,22 +6197,6 @@ Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation pr
6027 6197
 
6028 6198
 La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.
6029 6199
 
6030
-###### Article R311-35
6031
-
6032
-I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
6033
-
6034
-1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ;
6035
-
6036
-2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6037
-
6038
-3° Dans le cas visé au 2° de l'article L. 311-11, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
6039
-
6040
-II. - L'étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7 jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
6041
-
6042
-III. - Lorsque l'étranger justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d'une promesse d'embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d'un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
6043
-
6044
-Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.
6045
-
6046 6200
 ###### Article R311-36
6047 6201
 
6048 6202
 Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
... ...
@@ -6059,6 +6213,22 @@ Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de s
6059 6213
 
6060 6214
 L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.
6061 6215
 
6216
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'instruction des demandes de titres de séjour présentées par des demandeurs d'asile
6217
+
6218
+###### Article R311-37
6219
+
6220
+Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2.
6221
+
6222
+###### Article R311-38
6223
+
6224
+A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2.
6225
+
6226
+La demande de titre de séjour est déposée et instruite conformément aux dispositions du livre III du présent code.
6227
+
6228
+###### Article R311-39
6229
+
6230
+Lorsque la demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet prend, sans délai, une décision sur la demande de titre de séjour.
6231
+
6062 6232
 #### Chapitre II : La commission du titre de séjour
6063 6233
 
6064 6234
 ##### Article R312-1
... ...
@@ -6129,11 +6299,11 @@ L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit p
6129 6299
 
6130 6300
 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6131 6301
 
6132
-5° Un justificatif de domicile.
6302
+5° Un justificatif de domicile ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2.
6133 6303
 
6134 6304
 ###### Article R313-2
6135 6305
 
6136
-Ne sont pas soumis aux dispositions du 1° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 313-15 et L. 316-1.
6306
+Ne sont pas soumis aux dispositions du 1° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-15, L. 313-25, L. 313-26 et L. 316-1.
6137 6307
 
6138 6308
 ###### Article R313-3
6139 6309
 
... ...
@@ -6141,7 +6311,7 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 :
6141 6311
 
6142 6312
 1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
6143 6313
 
6144
-2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3.
6314
+2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-25, L. 313-26, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3.
6145 6315
 
6146 6316
 ###### Article R313-3-1
6147 6317
 
... ...
@@ -6151,7 +6321,7 @@ L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une
6151 6321
 
6152 6322
 ###### Article R313-4
6153 6323
 
6154
-Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1 et L. 313-7-2, aux 2°, 2° bis, 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, aux articles L. 313-14, L. 313-15, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France.
6324
+Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8 et L. 313-9, aux 2°, 2° bis, 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-24, à l'article L. 313-25 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, à l'article L. 313-26 à l'exception de ceux visés à l'article L. 812-5, à l'article L. 313-27, au 7° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France.
6155 6325
 
6156 6326
 ###### Article R313-4-1
6157 6327
 
... ...
@@ -6183,19 +6353,71 @@ La durée de validité de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle déliv
6183 6353
 
6184 6354
 Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6185 6355
 
6186
-1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
6356
+1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
6357
+
6358
+2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
6187 6359
 
6188
-2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
6360
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
6189 6361
 
6190 6362
 ###### Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
6191 6363
 
6192 6364
 ####### Article R313-7
6193 6365
 
6194
-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6366
+I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6195 6367
 
6196 6368
 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
6197 6369
 
6198
-2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
6370
+2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;
6371
+
6372
+3° Pour la carte de séjour portant la mention ” étudiant-programme de mobilité ”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
6373
+
6374
+II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6375
+
6376
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
6377
+
6378
+####### Article R313-7-1
6379
+
6380
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
6381
+
6382
+Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7.
6383
+
6384
+II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger pour l'un des motifs suivants :
6385
+
6386
+1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
6387
+
6388
+2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
6389
+
6390
+3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
6391
+
6392
+4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
6393
+
6394
+5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6395
+
6396
+6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6397
+
6398
+7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
6399
+
6400
+8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
6401
+
6402
+III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :
6403
+
6404
+1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
6405
+
6406
+2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
6407
+
6408
+3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;
6409
+
6410
+4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
6411
+
6412
+5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6413
+
6414
+6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6415
+
6416
+7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6417
+
6418
+8° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
6419
+
6420
+9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
6199 6421
 
6200 6422
 ####### Article R313-8
6201 6423
 
... ...
@@ -6233,7 +6455,7 @@ Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est
6233 6455
 
6234 6456
 ####### Article R313-10-2
6235 6457
 
6236
-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6458
+I.-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6237 6459
 
6238 6460
 1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
6239 6461
 
... ...
@@ -6245,6 +6467,10 @@ b) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel du sal
6245 6467
 
6246 6468
 c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.
6247 6469
 
6470
+II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6471
+
6472
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
6473
+
6248 6474
 ####### Article R313-10-3
6249 6475
 
6250 6476
 I. ― La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail. Elle est également signée par l'association mentionnée à l'article R. 313-10-5 du présent code qui a, le cas échéant, permis sa conclusion.
... ...
@@ -6297,13 +6523,13 @@ IV. ― Le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d'un st
6297 6523
 
6298 6524
 L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6299 6525
 
6300
-1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
6526
+1° (Supprimé)
6301 6527
 
6302 6528
 2° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, les éléments attestant que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission.
6303 6529
 
6304 6530
 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
6305 6531
 
6306
-4° La justification qu'il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d'entreprises ;
6532
+4° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ;
6307 6533
 
6308 6534
 5° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
6309 6535
 
... ...
@@ -6313,34 +6539,10 @@ La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur d
6313 6539
 
6314 6540
 Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
6315 6541
 
6316
-####### Article R313-10-7
6317
-
6318
-La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'employeur établi à l'étranger et l'établissement ou l'entreprise du groupe, assurant l'accueil en France.
6319
-
6320
-La convention de stage comporte les clauses suivantes :
6321
-
6322
-1° La description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme de stage et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme ;
6323
-
6324
-2° La localisation de l'établissement ou de l'entreprise d'accueil en France ;
6325
-
6326
-3° La rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le programme de stage ;
6327
-
6328
-4° La justification que le stagiaire pourra retourner dans son groupe d'entreprise d'origine établi à l'étranger au terme du programme de stage.
6329
-
6330 6542
 ####### Article R*313-10-7-1
6331 6543
 
6332 6544
 Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, vaut décision d'acceptation.
6333 6545
 
6334
-####### Article R313-10-8
6335
-
6336
-I. - La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, par l'établissement ou l'entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire.
6337
-
6338
-Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-7 ou lorsque l'établissement ou l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. La décision implicite de refus de visa d'une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de trente jours.
6339
-
6340
-II. - En cas de prolongation de la durée du stage, dans la limite d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'établissement ou l'entreprise d'accueil. La décision implicite d'acceptation de visa d'un avenant à une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de quinze jours.
6341
-
6342
-III. - La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
6343
-
6344 6546
 ####### Article R313-10-9
6345 6547
 
6346 6548
 Lorsque l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” demande la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ”, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” accordée à son parent ou conjoint.
... ...
@@ -6361,6 +6563,74 @@ La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (fami
6361 6563
 
6362 6564
 La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
6363 6565
 
6566
+###### Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”
6567
+
6568
+####### Article R313-11-1
6569
+
6570
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6571
+
6572
+1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
6573
+
6574
+2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6575
+
6576
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
6577
+
6578
+4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
6579
+
6580
+####### Article R313-11-2
6581
+
6582
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6583
+
6584
+1° La carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ chercheur ” ou “ chercheur-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
6585
+
6586
+2° La confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche ; la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ;
6587
+
6588
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
6589
+
6590
+4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à ses recherches.
6591
+
6592
+####### Article R313-11-3
6593
+
6594
+Pour l'application du IV de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6595
+
6596
+1° La justification qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” lors de l'obtention du diplôme mentionné au 2° ;
6597
+
6598
+2° Un diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6599
+
6600
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour ;
6601
+
6602
+4° La justification qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7 ;
6603
+
6604
+5° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
6605
+
6606
+####### Article R313-11-4
6607
+
6608
+La décision du préfet sur la demande de titre de séjour mentionnée aux articles R. 313-11-1 à R. 313-11-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6609
+
6610
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
6611
+
6612
+La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
6613
+
6614
+###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair”
6615
+
6616
+####### Article R313-12
6617
+
6618
+I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-9, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6619
+
6620
+1° La convention conclue entre le jeune au pair et la famille d'accueil ;
6621
+
6622
+2° Tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;
6623
+
6624
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
6625
+
6626
+II.-Pour l'application du II de l'article L. 313-9, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.
6627
+
6628
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.
6629
+
6630
+III.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6631
+
6632
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
6633
+
6364 6634
 ###### Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
6365 6635
 
6366 6636
 ####### Article R313-15
... ...
@@ -6371,7 +6641,9 @@ Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la car
6371 6641
 
6372 6642
 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
6373 6643
 
6374
-Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
6644
+Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
6645
+
6646
+La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
6375 6647
 
6376 6648
 ####### Article R313-15-1
6377 6649
 
... ...
@@ -6381,7 +6653,9 @@ Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la car
6381 6653
 
6382 6654
 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
6383 6655
 
6384
-Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
6656
+Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
6657
+
6658
+La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
6385 6659
 
6386 6660
 ####### Article R313-16
6387 6661
 
... ...
@@ -6389,6 +6663,8 @@ Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger d
6389 6663
 
6390 6664
 ####### Article R313-16-1
6391 6665
 
6666
+Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
6667
+
6392 6668
 Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet.
6393 6669
 
6394 6670
 En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
... ...
@@ -6413,7 +6689,7 @@ L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'arti
6413 6689
 
6414 6690
 ####### Article D313-16-5
6415 6691
 
6416
-La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-11 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :
6692
+La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :
6417 6693
 
6418 6694
 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
6419 6695
 
... ...
@@ -6423,7 +6699,7 @@ La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-11 et au dernier ali
6423 6699
 
6424 6700
 ####### Article R313-20
6425 6701
 
6426
-Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6702
+Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6427 6703
 
6428 6704
 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
6429 6705
 
... ...
@@ -6457,7 +6733,9 @@ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiov
6457 6733
 
6458 6734
 Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
6459 6735
 
6460
-L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
6736
+Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article.
6737
+
6738
+L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
6461 6739
 
6462 6740
 L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6463 6741
 
... ...
@@ -6465,6 +6743,22 @@ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du dire
6465 6743
 
6466 6744
 L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.
6467 6745
 
6746
+###### Sous-section 7 : Admission exceptionnelle au séjour
6747
+
6748
+####### Article R313-25
6749
+
6750
+Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 :
6751
+
6752
+1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ;
6753
+
6754
+2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ;
6755
+
6756
+3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
6757
+
6758
+####### Article R313-26
6759
+
6760
+Pour l'application de l'article L. 313-14-1, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 313-10.
6761
+
6468 6762
 ###### Sous-section 8 : La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de sa famille
6469 6763
 
6470 6764
 ####### Article R313-34-1
... ...
@@ -6499,18 +6793,6 @@ L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjo
6499 6793
 
6500 6794
 5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
6501 6795
 
6502
-####### Article R313-34-2
6503
-
6504
-Le maire de la commune de résidence des membres de famille du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées à l'article R. 313-34-1-1.
6505
-
6506
-####### Article R313-34-3
6507
-
6508
-L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-34-1-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.
6509
-
6510
-####### Article R313-34-4
6511
-
6512
-Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2.
6513
-
6514 6796
 ##### Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
6515 6797
 
6516 6798
 ###### Article R313-36
... ...
@@ -6547,6 +6829,8 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des fina
6547 6829
 
6548 6830
 ###### Article R313-37
6549 6831
 
6832
+L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour prévue à l'article L. 313-9 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.
6833
+
6550 6834
 L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.
6551 6835
 
6552 6836
 ###### Article R313-38
... ...
@@ -6569,7 +6853,7 @@ Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, l'étrange
6569 6853
 
6570 6854
 ####### Article R313-40
6571 6855
 
6572
-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-17, le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application de l'article R. 311-25 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger aux deux modules de formation civique et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24.
6856
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-17, le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 311-25 et R. 311-26 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24.
6573 6857
 
6574 6858
 Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.
6575 6859
 
... ...
@@ -6579,7 +6863,7 @@ Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des val
6579 6863
 
6580 6864
 ######## Article R313-41
6581 6865
 
6582
-Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”.
6866
+Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”. Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.
6583 6867
 
6584 6868
 Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
6585 6869
 
... ...
@@ -6595,14 +6879,18 @@ L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fon
6595 6879
 
6596 6880
 ######## Article R313-44
6597 6881
 
6598
-I. - Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71.
6882
+I.-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71.
6599 6883
 
6600
-II. - Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.
6884
+II.-Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 ou de celle délivrée sur le fondement du 2° du I de l'article L. 313-8 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.
6601 6885
 
6602 6886
 Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente en outre son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
6603 6887
 
6604 6888
 Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France.
6605 6889
 
6890
+III.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” mentionnée au 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
6891
+
6892
+Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”.
6893
+
6606 6894
 ####### Paragraphe 2 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20
6607 6895
 
6608 6896
 ######## Article R313-45
... ...
@@ -6613,16 +6901,32 @@ Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre
6613 6901
 
6614 6902
 a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;
6615 6903
 
6616
-b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6904
+b) Un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel ;
6617 6905
 
6618
-2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante :
6906
+2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ou d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement :
6619 6907
 
6620
-a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6908
+a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou avec une entreprise innovante reconnue par un organisme public, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat ainsi que les éléments permettant d'établir le lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l'entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6621 6909
 
6622
-b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l'emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ;
6910
+b) Tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise par un organisme public ;
6623 6911
 
6624 6912
 3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
6625 6913
 
6914
+######## Article D313-45-1
6915
+
6916
+I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
6917
+
6918
+II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
6919
+
6920
+1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6921
+
6922
+2° Le capital de l'entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas cotés. La liste de ces personnes morales et fonds d'investissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6923
+
6924
+3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
6925
+
6926
+III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
6927
+
6928
+IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.
6929
+
6626 6930
 ######## Article R313-46
6627 6931
 
6628 6932
 La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
... ...
@@ -6677,21 +6981,53 @@ La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'articl
6677 6981
 
6678 6982
 ######## Article R313-53
6679 6983
 
6680
-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” présente en outre à l'appui de sa demande :
6984
+I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” présente en outre à l'appui de sa demande :
6681 6985
 
6682 6986
 1° Un diplôme au moins équivalent au master ;
6683 6987
 
6684
-2° Une convention d'accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
6988
+2° Une convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
6989
+
6990
+Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ”.
6991
+
6992
+II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6993
+
6994
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de soixante jours.
6685 6995
 
6686 6996
 ######## Article R313-54
6687 6997
 
6688
-Le chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au second alinéa du 4° de l'article L. 313-20 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au I de l'article R. 313-44, les pièces suivantes :
6998
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
6999
+
7000
+II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger en France pour l'un des motifs suivants :
7001
+
7002
+1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
7003
+
7004
+2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période envisagée de mobilité ;
7005
+
7006
+3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
7007
+
7008
+4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
7009
+
7010
+5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7011
+
7012
+6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
7013
+
7014
+7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
7015
+
7016
+III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :
7017
+
7018
+1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
7019
+
7020
+2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
6689 7021
 
6690
-1° Les documents prévus à l'article R. 313-53, selon les conditions de son séjour en France ;
7022
+3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
6691 7023
 
6692
-2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
7024
+4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
6693 7025
 
6694
-3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.
7026
+5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7027
+
7028
+6° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
7029
+
7030
+7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
6695 7031
 
6696 7032
 ######## Article R313-55
6697 7033
 
... ...
@@ -6809,7 +7145,7 @@ La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'articl
6809 7145
 
6810 7146
 Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
6811 7147
 
6812
-1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;
7148
+1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif, attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ou de sa participation significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France ;
6813 7149
 
6814 7150
 2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;
6815 7151
 
... ...
@@ -6825,17 +7161,17 @@ La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'artic
6825 7161
 
6826 7162
 Pour l'application du I de l'article L. 313-24, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6827 7163
 
6828
-1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
7164
+1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée du transfert temporaire intragroupe et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de son transfert temporaire intragroupe. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
6829 7165
 
6830 7166
 2° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
6831 7167
 
6832
-3° La justification qu'il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d'entreprises ;
7168
+3° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ;
6833 7169
 
6834 7170
 4° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
6835 7171
 
6836 7172
 5° La justification qu'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans son groupe d'entreprises et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée ;
6837 7173
 
6838
-6° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
7174
+6° Les pièces justificatives fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
6839 7175
 
6840 7176
 La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
6841 7177
 
... ...
@@ -6879,6 +7215,62 @@ Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande d
6879 7215
 
6880 7216
 Pour l'application de l'article L. 313-23, l'étranger qui sollicite une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail.
6881 7217
 
7218
+###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”
7219
+
7220
+####### Article R313-75-1
7221
+
7222
+I.-Pour l'application de l'article L. 313-25, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :
7223
+
7224
+1° La copie de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;
7225
+
7226
+2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
7227
+
7228
+II.-Le membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-25, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
7229
+
7230
+1° La copie de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 au membre de sa famille ;
7231
+
7232
+2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-25 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ;
7233
+
7234
+3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
7235
+
7236
+III.-Le récépissé prévu à l'article L. 311-5-2 porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.
7237
+
7238
+Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.
7239
+
7240
+###### Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”
7241
+
7242
+####### Article R313-75-2
7243
+
7244
+I.-Pour l'application de l'article L. 313-26, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 :
7245
+
7246
+1° La copie de la décision lui reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 ;
7247
+
7248
+2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
7249
+
7250
+II.-Le membre de la famille du bénéficiaire du statut d'apatride, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-26, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
7251
+
7252
+1° La copie de la décision reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 au membre de sa famille qui a obtenu cette qualité ;
7253
+
7254
+2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-26 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ;
7255
+
7256
+3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.
7257
+
7258
+###### Sous-section 7 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant - programme de mobilité”
7259
+
7260
+####### Article R313-75-3
7261
+
7262
+I.-Pour l'application de l'article L. 313-27, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
7263
+
7264
+1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
7265
+
7266
+2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la jeunesse ;
7267
+
7268
+3° Tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne.
7269
+
7270
+II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
7271
+
7272
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
7273
+
6882 7274
 ##### Section 5 : Renouvellement des cartes de séjour pluriannuelle
6883 7275
 
6884 7276
 ###### Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale
... ...
@@ -6921,6 +7313,24 @@ L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle
6921 7313
 
6922 7314
 Il justifie en outre du respect des conditions de séjour et de travail prévues par la carte de séjour “ travailleur saisonnier ” dont il était précédemment titulaire.
6923 7315
 
7316
+###### Sous-section 4 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”
7317
+
7318
+####### Article R313-83
7319
+
7320
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
7321
+
7322
+###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride”
7323
+
7324
+####### Article R313-84
7325
+
7326
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ” doit présenter, à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
7327
+
7328
+###### Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant-programme de mobilité”
7329
+
7330
+####### Article R313-85
7331
+
7332
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
7333
+
6924 7334
 #### Chapitre IV : La carte de résident
6925 7335
 
6926 7336
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -6949,7 +7359,7 @@ b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions pr
6949 7359
 
6950 7360
 a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
6951 7361
 
6952
-b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
7362
+b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes dont l'état de santé rend impossible le passage d'un test linguistique, en raison soit d'un handicap, soit d'un état de santé déficient chronique, peuvent être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette impossibilité, et conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. .
6953 7363
 
6954 7364
 Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
6955 7365
 
... ...
@@ -6957,7 +7367,7 @@ Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une
6957 7367
 
6958 7368
 L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes :
6959 7369
 
6960
-1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois.
7370
+1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20 ou à celle de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois.
6961 7371
 
6962 7372
 L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de l'article L. 313-20 devra justifier qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d'absence de l'Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois.
6963 7373
 
... ...
@@ -7011,7 +7421,11 @@ Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étran
7011 7421
 
7012 7422
 Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
7013 7423
 
7014
-Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L.752-1, 9°, 10° et 11° de l'article L. 314-11.
7424
+Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L. 752-1,9°, 10°, 11° et 12° de l'article L. 314-11.
7425
+
7426
+L'étranger qui sollicite une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 produit, outre les pièces justificatives requises en application du présent article, celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-2-2.
7427
+
7428
+Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement de ces mêmes dispositions dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.
7015 7429
 
7016 7430
 ###### Sous-section 3 : Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie
7017 7431
 
... ...
@@ -7233,105 +7647,47 @@ Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autoris
7233 7647
 
7234 7648
 ##### Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
7235 7649
 
7236
-###### Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
7237
-
7238
-####### Article D321-9
7239
-
7240
-Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies par la présente sous-section.
7241
-
7242
-####### Article D321-10
7650
+###### Article D321-9
7243 7651
 
7244
-Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale.
7652
+Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
7245 7653
 
7246
-La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
7654
+Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur.
7247 7655
 
7248
-La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.
7656
+Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
7249 7657
 
7250
-####### Article D321-11
7658
+###### Article D321-10
7251 7659
 
7252 7660
 Le demandeur présente :
7253 7661
 
7254
-1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ;
7255
-
7256
-2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ;
7257
-
7258
-3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée.
7259
-
7260
-####### Article D321-12
7261
-
7262
-Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
7263
-
7264
-####### Article D321-13
7662
+1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ;
7265 7663
 
7266
-Le titre d'identité républicain mentionne :
7267
-
7268
-1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;
7269
-
7270
-2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;
7271
-
7272
-3° Le numéro du titre.
7273
-
7274
-Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.
7275
-
7276
-####### Article D321-14
7277
-
7278
-Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.
7279
-
7280
-Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.
7281
-
7282
-Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.
7283
-
7284
-####### Article D321-15
7285
-
7286
-Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
7287
-
7288
-###### Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
7289
-
7290
-####### Article D321-16
7291
-
7292
-Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.
7293
-
7294
-Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
7295
-
7296
-1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
7297
-
7298
-2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
7299
-
7300
-3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
7301
-
7302
-4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
7303
-
7304
-####### Article D321-17
7305
-
7306
-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
7307
-
7308
-La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
7664
+2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
7309 7665
 
7310
-####### Article D321-18
7666
+3° Les documents justifiant de l'état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ;
7311 7667
 
7312
-Le demandeur présente :
7668
+4° Un justificatif de domicile lorsqu'il réside avec le mineur ;
7313 7669
 
7314
-1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;
7670
+5° Les justificatifs permettant d'apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu'il ne vit pas avec le demandeur, d'identifier son domicile ;
7315 7671
 
7316
-2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
7672
+6° Deux photographies de l'enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
7317 7673
 
7318
-3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.
7674
+7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 321-4.
7319 7675
 
7320
-####### Article D321-19
7676
+###### Article D321-11
7321 7677
 
7322
-Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
7678
+Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
7323 7679
 
7324
-####### Article D321-20
7680
+###### Article D321-12
7325 7681
 
7326
-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
7682
+Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
7327 7683
 
7328
-Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.
7684
+1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 sont expirés ;
7329 7685
 
7330
-Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.
7686
+2° Lorsque qu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
7331 7687
 
7332
-####### Article D321-21
7688
+3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
7333 7689
 
7334
-Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
7690
+Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.
7335 7691
 
7336 7692
 ##### Section 3 : Titres de voyage
7337 7693
 
... ...
@@ -7992,6 +8348,10 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au troi
7992 8348
 
7993 8349
 L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7994 8350
 
8351
+###### Article R531-3-5
8352
+
8353
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au onzième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8354
+
7995 8355
 ###### Article R531-4
7996 8356
 
7997 8357
 L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
... ...
@@ -10377,30 +10737,6 @@ L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile,
10377 10737
 
10378 10738
 2° La déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 744-2 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.
10379 10739
 
10380
-##### Article R743-3
10381
-
10382
-L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident telle que prévue à l'article L. 314-11.
10383
-
10384
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”.
10385
-
10386
-Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
10387
-
10388
-Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 314-11.
10389
-
10390
-##### Article R743-4
10391
-
10392
-L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une demande de carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-13.
10393
-
10394
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.
10395
-
10396
-Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.
10397
-
10398
-Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.
10399
-
10400
-##### Article R743-5
10401
-
10402
-Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
10403
-
10404 10740
 #### Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile
10405 10741
 
10406 10742
 ##### Section 1 : Dispositif national d'accueil
... ...
@@ -10539,15 +10875,15 @@ Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, tout
10539 10875
 
10540 10876
 ####### Article R744-12
10541 10877
 
10542
-I.-Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.
10878
+I.-Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur ou, le cas échéant, lue en audience publique.
10543 10879
 
10544 10880
 Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
10545 10881
 
10546
-1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
10882
+1° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
10547 10883
 
10548
-2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie.
10884
+2° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie.
10549 10885
 
10550
-Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.
10886
+Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou, le cas échéant, de la lecture en audience publique, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office.
10551 10887
 
10552 10888
 II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.
10553 10889
 
... ...
@@ -10971,7 +11307,7 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable 
10971 11307
 
10972 11308
 ##### Article R762-1
10973 11309
 
10974
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
11310
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes :
10975 11311
 
10976 11312
 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
10977 11313
 
... ...
@@ -11015,29 +11351,13 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
11015 11351
 
11016 11352
 14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
11017 11353
 
11018
-14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;
11019
-
11020
-14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence" ;
11021
-
11022
-15° A l'article R. 743-3 :
11023
-
11024
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
11354
+14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
11025 11355
 
11026
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
11356
+14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence " ;
11027 11357
 
11028
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
11029
-
11030
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
11031
-
11032
-16° A l'article R. 743-4 :
11033
-
11034
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
11035
-
11036
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
11037
-
11038
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
11358
+15° (Abrogé)
11039 11359
 
11040
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
11360
+16° (Abrogé)
11041 11361
 
11042 11362
 17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
11043 11363
 
... ...
@@ -11057,7 +11377,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérie
11057 11377
 
11058 11378
 ##### Article R763-1
11059 11379
 
11060
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
11380
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes :
11061 11381
 
11062 11382
 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ;
11063 11383
 
... ...
@@ -11099,29 +11419,13 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
11099 11419
 
11100 11420
 13° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11101 11421
 
11102
-13° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
11103
-
11104
-13° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence.”
11105
-
11106
-14° A l'article R. 743-3 :
11107
-
11108
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11109
-
11110
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
11111
-
11112
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11422
+13° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
11113 11423
 
11114
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11424
+13° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence. ”
11115 11425
 
11116
-15° A l'article R. 743-4 :
11117
-
11118
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11119
-
11120
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
11121
-
11122
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11426
+14° (Abrogé)
11123 11427
 
11124
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11428
+15° (Abrogé)
11125 11429
 
11126 11430
 16° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11127 11431
 
... ...
@@ -11141,7 +11445,7 @@ Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur du t
11141 11445
 
11142 11446
 ##### Article R764-1
11143 11447
 
11144
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
11448
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes :
11145 11449
 
11146 11450
 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
11147 11451
 
... ...
@@ -11185,29 +11489,13 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
11185 11489
 
11186 11490
 14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11187 11491
 
11188
-14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
11189
-
11190
-14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence".
11492
+14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
11191 11493
 
11192
-15° A l'article R. 743-3 :
11494
+14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence ".
11193 11495
 
11194
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11195
-
11196
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
11197
-
11198
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11199
-
11200
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11201
-
11202
-16° A l'article R. 743-4 :
11203
-
11204
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11205
-
11206
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
11207
-
11208
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11496
+15° (Abrogé)
11209 11497
 
11210
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11498
+16° (Abrogé)
11211 11499
 
11212 11500
 17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11213 11501
 
... ...
@@ -11245,7 +11533,7 @@ IV.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569
11245 11533
 
11246 11534
 ##### Article R766-1
11247 11535
 
11248
-Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
11536
+Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes :
11249 11537
 
11250 11538
 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
11251 11539
 
... ...
@@ -11259,7 +11547,7 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Sain
11259 11547
 
11260 11548
 ##### Article R766-2
11261 11549
 
11262
-Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
11550
+Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes :
11263 11551
 
11264 11552
 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin.
11265 11553
 
... ...
@@ -11469,7 +11757,7 @@ L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avoc
11469 11757
 
11470 11758
 La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
11471 11759
 
11472
-En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.
11760
+En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-26.
11473 11761
 
11474 11762
 ##### Article R812-4
11475 11763
 
... ...
@@ -11479,15 +11767,15 @@ II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux docu
11479 11767
 
11480 11768
 ##### Article R812-5
11481 11769
 
11482
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
11770
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
11483 11771
 
11484 11772
 ##### Article R812-6
11485 11773
 
11486
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
11774
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
11487 11775
 
11488 11776
 ##### Article R812-7
11489 11777
 
11490
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
11778
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
11491 11779
 
11492 11780
 ### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE
11493 11781
 
... ...
@@ -11599,6 +11887,12 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les dispositions sui
11599 11887
 
11600 11888
 6° A l'article R. 313-75, les mots : " un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " un justificatif d'une demande d'autorisation de travail, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".
11601 11889
 
11890
+#### Chapitre IV : Dispositions communes à certaines collectivités
11891
+
11892
+##### Article D834-1
11893
+
11894
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles D. 321-9 et D. 321-12, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” et, à l'article D. 321-9, les mots : “ préfecture de département ou à la sous-préfecture ” sont remplacés par les mots : “ représentation de l'Etat ”.
11895
+
11602 11896
 # Annexes
11603 11897
 
11604 11898
 ## Annexe 6.3 mentionnée à l'article R. 611-9 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-8