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@@ -106,7 +106,7 @@ i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 31 |
106 | 106 |
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107 | 107 |
j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française ; |
108 | 108 |
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109 |
-k) Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ; |
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109 |
+k) Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ; |
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110 | 110 |
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111 | 111 |
l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. |
112 | 112 |
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@@ -114,6 +114,8 @@ Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d' |
114 | 114 |
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115 | 115 |
Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante. |
116 | 116 |
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+Les données quantitatives énumérées au présent article font l'objet d'une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités d'outre-mer. |
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118 |
+ |
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117 | 119 |
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport. |
118 | 120 |
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119 | 121 |
##### Article L111-11 |
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@@ -638,7 +640,9 @@ Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer un |
638 | 640 |
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639 | 641 |
La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. |
640 | 642 |
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641 |
-Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. |
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643 |
+Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. |
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644 |
+ |
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645 |
+Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. |
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642 | 646 |
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643 | 647 |
###### Article L311-5 |
644 | 648 |
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... | ... |
@@ -663,7 +667,9 @@ Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de so |
663 | 667 |
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664 | 668 |
###### Article L311-6 |
665 | 669 |
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666 |
-Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code. |
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670 |
+Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. |
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671 |
+ |
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672 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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667 | 673 |
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668 | 674 |
###### Article L311-8-1 |
669 | 675 |
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... | ... |
@@ -715,18 +721,6 @@ Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhait |
715 | 721 |
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716 | 722 |
L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret. |
717 | 723 |
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718 |
-###### Article L311-11 |
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719 |
- |
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720 |
-Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : |
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721 |
- |
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722 |
-1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. |
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723 |
- |
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724 |
-A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ; |
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725 |
- |
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726 |
-2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. |
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727 |
- |
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728 |
-A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10. |
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729 |
- |
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730 | 724 |
###### Article L311-12 |
731 | 725 |
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732 | 726 |
Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. |
... | ... |
@@ -737,13 +731,13 @@ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut |
737 | 731 |
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738 | 732 |
###### Article L311-13 |
739 | 733 |
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740 |
-A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du 9° de l'article L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs. |
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734 |
+A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs. |
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741 | 735 |
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742 | 736 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. |
743 | 737 |
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744 |
-B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. |
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738 |
+B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. |
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745 | 739 |
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746 |
-C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros. |
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740 |
+C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros. |
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747 | 741 |
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748 | 742 |
D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. |
749 | 743 |
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... | ... |
@@ -831,9 +825,9 @@ A l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger doit quitter l |
831 | 825 |
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832 | 826 |
###### Article L313-2 |
833 | 827 |
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834 |
-Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. |
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828 |
+Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. |
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835 | 829 |
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836 |
-Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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830 |
+Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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837 | 831 |
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838 | 832 |
###### Article L313-3 |
839 | 833 |
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... | ... |
@@ -883,15 +877,21 @@ N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévu |
883 | 877 |
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884 | 878 |
####### Article L313-6 |
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886 |
-La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". |
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880 |
+La carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. |
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881 |
+ |
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882 |
+L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. |
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+ |
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884 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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887 | 885 |
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888 | 886 |
###### Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " |
889 | 887 |
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890 | 888 |
####### Article L313-7 |
891 | 889 |
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892 |
-I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. |
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890 |
+I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention “ étudiant-programme de mobilité ” lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. |
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891 |
+ |
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892 |
+L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. |
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893 | 893 |
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894 |
-La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. |
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894 |
+La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l'étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. |
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895 | 895 |
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896 | 896 |
II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : |
897 | 897 |
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... | ... |
@@ -907,7 +907,7 @@ II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte me |
907 | 907 |
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908 | 908 |
Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. |
909 | 909 |
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910 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2. |
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910 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2. |
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911 | 911 |
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912 | 912 |
###### Sous-section 2 bis : Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires |
913 | 913 |
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... | ... |
@@ -921,13 +921,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions |
921 | 921 |
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922 | 922 |
####### Article L313-7-2 |
923 | 923 |
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924 |
-I. - La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle porte la mention " stagiaire ICT ". |
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924 |
+I. - La carte de séjour temporaire non renouvelable est accordée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France, dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins six mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Elle porte la mention " stagiaire ICT ". Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “stagiaire ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau stage. |
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925 | 925 |
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926 |
-La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. |
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926 |
+La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. |
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927 | 927 |
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928 | 928 |
La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
929 | 929 |
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930 |
-L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre. |
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930 |
+L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut effectuer une mission en France d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie sous couvert du titre de séjour portant la mention " ICT " délivré dans le premier Etat membre. L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
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931 | 931 |
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932 | 932 |
II. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " stagiaire mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code. |
933 | 933 |
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... | ... |
@@ -935,6 +935,46 @@ La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famill |
935 | 935 |
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936 | 936 |
La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
937 | 937 |
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938 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux étrangers étudiants ou chercheurs prolongeant leur séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise |
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939 |
+ |
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940 |
+####### Article L313-8 |
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941 |
+ |
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942 |
+I.-Une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : |
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943 |
+ |
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944 |
+1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; |
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945 |
+ |
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946 |
+2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ chercheur ” délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche. |
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947 |
+ |
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948 |
+II.-La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui : |
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949 |
+ |
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950 |
+1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. |
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951 |
+ |
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952 |
+A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ; |
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953 |
+ |
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954 |
+2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. |
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955 |
+ |
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956 |
+A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10. |
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957 |
+ |
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958 |
+III.-L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications dans les conditions prévues à l'article L. 313-5-1 qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance de la carte de séjour temporaire. |
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959 |
+ |
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960 |
+IV.-L'étranger qui a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue au I, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France. |
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961 |
+ |
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962 |
+###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "jeune au pair" |
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963 |
+ |
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964 |
+####### Article L313-9 |
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965 |
+ |
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966 |
+I.-Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention “ jeune au pair ” est délivrée à l'étranger qui : |
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967 |
+ |
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968 |
+1° Est âgé de dix-huit à trente ans ; |
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969 |
+ |
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970 |
+2° Est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ; |
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971 |
+ |
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972 |
+3° A apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles. |
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973 |
+ |
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974 |
+II.-Une convention conclue entre le titulaire de la carte mentionnée au I et la famille d'accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d'assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains, les infractions d'exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Une liste des coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figure à la fin de l'annexe. |
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975 |
+ |
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976 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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977 |
+ |
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938 | 978 |
###### Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle |
939 | 979 |
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940 | 980 |
####### Article L313-10 |
... | ... |
@@ -951,7 +991,7 @@ La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontaire |
951 | 991 |
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952 | 992 |
L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. |
953 | 993 |
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954 |
-La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
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994 |
+La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné . |
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955 | 995 |
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956 | 996 |
###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " |
957 | 997 |
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... | ... |
@@ -973,21 +1013,23 @@ Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjo |
973 | 1013 |
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974 | 1014 |
6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; |
975 | 1015 |
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1016 |
+Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; |
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1017 |
+ |
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976 | 1018 |
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; |
977 | 1019 |
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978 | 1020 |
8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; |
979 | 1021 |
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980 | 1022 |
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; |
981 | 1023 |
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982 |
-10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; |
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1024 |
+10° (Abrogé) ; |
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983 | 1025 |
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984 |
-11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. |
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1026 |
+11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. |
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985 | 1027 |
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986 | 1028 |
####### Article L313-11-1 |
987 | 1029 |
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988 |
-I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. |
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1030 |
+I.-La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. |
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989 | 1031 |
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990 |
-II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3. |
|
1032 |
+II.-La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3. |
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991 | 1033 |
|
992 | 1034 |
L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1. |
993 | 1035 |
|
... | ... |
@@ -995,13 +1037,11 @@ La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. |
995 | 1037 |
|
996 | 1038 |
L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4. |
997 | 1039 |
|
998 |
-III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. |
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999 |
- |
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1000 |
-Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. |
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1040 |
+III.-Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. |
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1001 | 1041 |
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1002 |
-IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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1042 |
+IV.-La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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1003 | 1043 |
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1004 |
-V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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1044 |
+V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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1005 | 1045 |
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1006 | 1046 |
####### Article L313-12 |
1007 | 1047 |
|
... | ... |
@@ -1013,24 +1053,6 @@ L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvell |
1013 | 1053 |
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1014 | 1054 |
La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. |
1015 | 1055 |
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1016 |
-####### Article L313-13 |
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1017 |
- |
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1018 |
-Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : |
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1019 |
- |
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1020 |
-1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; |
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1021 |
- |
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1022 |
-2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ; |
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1023 |
- |
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1024 |
-3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; |
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1025 |
- |
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1026 |
-4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ; |
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1027 |
- |
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1028 |
-5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. |
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1029 |
- |
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1030 |
-Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1, la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. |
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1031 |
- |
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1032 |
-Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1033 |
- |
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1034 | 1056 |
###### Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour |
1035 | 1057 |
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1036 | 1058 |
####### Article L313-14 |
... | ... |
@@ -1039,6 +1061,10 @@ La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de |
1039 | 1061 |
|
1040 | 1062 |
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
1041 | 1063 |
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1064 |
+####### Article L313-14-1 |
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1065 |
+ |
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1066 |
+Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1067 |
+ |
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1042 | 1068 |
####### Article L313-15 |
1043 | 1069 |
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1044 | 1070 |
A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. |
... | ... |
@@ -1061,7 +1087,7 @@ I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au |
1061 | 1087 |
|
1062 | 1088 |
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. |
1063 | 1089 |
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1064 |
-La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1. |
|
1090 |
+La carte de séjour pluriannuelle n'est pas délivrée à l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 , L. 313-7-1 et L. 313-9, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1 ainsi qu'aux articles L. 313-29 et L. 316-3. |
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1065 | 1091 |
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1066 | 1092 |
II. - L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article. |
1067 | 1093 |
|
... | ... |
@@ -1071,7 +1097,7 @@ La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf |
1071 | 1097 |
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1072 | 1098 |
1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; |
1073 | 1099 |
|
1074 |
-2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 ainsi qu'à l'article L. 313-13. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ; |
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1100 |
+2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 . Dans ce cas, sa durée est de deux ans ; |
|
1075 | 1101 |
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1076 | 1102 |
3° A l'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins. |
1077 | 1103 |
|
... | ... |
@@ -1091,7 +1117,7 @@ III. - Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de sé |
1091 | 1117 |
|
1092 | 1118 |
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : |
1093 | 1119 |
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1094 |
-1° A l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ; |
|
1120 |
+1° A l'étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet ; |
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1095 | 1121 |
|
1096 | 1122 |
2° A l'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable. Cette carte, d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention " carte bleue européenne ". |
1097 | 1123 |
|
... | ... |
@@ -1099,9 +1125,9 @@ L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre E |
1099 | 1125 |
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1100 | 1126 |
3° A l'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France ; |
1101 | 1127 |
|
1102 |
-4° A l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention " chercheur ". |
|
1128 |
+4° A l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention "chercheur" ou la mention “chercheur-programme de mobilité” lorsque le chercheur relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé. |
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1103 | 1129 |
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1104 |
-L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 ; |
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1130 |
+L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La mobilité de longue durée a une durée maximale de douze mois. La mobilité de courte durée a une durée maximale de cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours. Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée ; |
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1105 | 1131 |
|
1106 | 1132 |
5° A l'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ; |
1107 | 1133 |
|
... | ... |
@@ -1113,7 +1139,7 @@ L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne c |
1113 | 1139 |
|
1114 | 1140 |
9° A l'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code. Lorsqu'il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit est fixée par voie réglementaire ; |
1115 | 1141 |
|
1116 |
-10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. |
|
1142 |
+10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif. |
|
1117 | 1143 |
|
1118 | 1144 |
L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. |
1119 | 1145 |
|
... | ... |
@@ -1123,7 +1149,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic |
1123 | 1149 |
|
1124 | 1150 |
####### Article L313-21 |
1125 | 1151 |
|
1126 |
-La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. |
|
1152 |
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313-8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. |
|
1127 | 1153 |
|
1128 | 1154 |
Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l'article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. |
1129 | 1155 |
|
... | ... |
@@ -1145,13 +1171,15 @@ Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pe |
1145 | 1171 |
|
1146 | 1172 |
####### Article L313-24 |
1147 | 1173 |
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1148 |
-I. - Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention " salarié détaché ICT ". |
|
1174 |
+I. - Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans non renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, est délivrée à l'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un transfert temporaire intragroupe dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté professionnelle dans celui-ci d'au moins six mois. Cette carte est délivrée pour la durée du transfert temporaire intragroupe envisagée sur le territoire français. Elle porte la mention " salarié détaché ICT ". Après une période de séjour de six mois cumulés hors de l'Union européenne, une carte “salarié détaché ICT” peut être délivrée à l'étranger qui vient effectuer un nouveau transfert temporaire intragroupe. |
|
1175 |
+ |
|
1176 |
+Les conditions de l'exercice du transfert temporaire intragroupe sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1149 | 1177 |
|
1150 |
-II. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. |
|
1178 |
+II. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. |
|
1151 | 1179 |
|
1152 | 1180 |
La carte de séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
1153 | 1181 |
|
1154 |
-III. - L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention " ICT ". |
|
1182 |
+III. - L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter son expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier Etat membre aux fins d'un transfert temporaire intragroupe, portant la mention " ICT ". L'établissement ou l'entreprise établi dans le premier Etat membre notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier Etat membre ainsi qu'à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
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1155 | 1183 |
|
1156 | 1184 |
IV. - Lorsque cette mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT " d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans diminuée, le cas échéant, de la durée des séjours déjà effectués dans les autres Etats membres dans le cadre d'une mission similaire, sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 313-2. |
1157 | 1185 |
|
... | ... |
@@ -1161,6 +1189,54 @@ La carte de séjour portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) |
1161 | 1189 |
|
1162 | 1190 |
V. - L'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux I, II et IV du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. |
1163 | 1191 |
|
1192 |
+###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille |
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1193 |
+ |
|
1194 |
+####### Article L313-25 |
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1195 |
+ |
|
1196 |
+Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : |
|
1197 |
+ |
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1198 |
+1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; |
|
1199 |
+ |
|
1200 |
+2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ; |
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1201 |
+ |
|
1202 |
+3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; |
|
1203 |
+ |
|
1204 |
+4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ; |
|
1205 |
+ |
|
1206 |
+5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. |
|
1207 |
+ |
|
1208 |
+La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”. |
|
1209 |
+ |
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1210 |
+Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1211 |
+ |
|
1212 |
+Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
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1213 |
+ |
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1214 |
+###### Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires du statut d'apatride et aux membres de leur famille |
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1215 |
+ |
|
1216 |
+####### Article L313-26 |
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1217 |
+ |
|
1218 |
+Une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : |
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1219 |
+ |
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1220 |
+1° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ; |
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1221 |
+ |
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1222 |
+2° A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l'article L. 812-5 ; |
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1223 |
+ |
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1224 |
+3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande du statut d'apatride, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; |
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1225 |
+ |
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1226 |
+4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ; |
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1227 |
+ |
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1228 |
+5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride est un mineur non marié. |
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1229 |
+ |
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1230 |
+La carte délivrée en application du 1° du présent article porte la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ”. La carte délivrée en application des 2° à 5° porte la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”. |
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1231 |
+ |
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1232 |
+Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
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1233 |
+ |
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1234 |
+###### Sous-section 7 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” |
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1235 |
+ |
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1236 |
+####### Article L313-27 |
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1237 |
+ |
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1238 |
+La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étudiant étranger relevant d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Cette carte est délivrée pour la durée dudit programme ou de ladite convention, qui ne peut être inférieure à deux ans. L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. |
|
1239 |
+ |
|
1164 | 1240 |
#### Chapitre IV : La carte de résident |
1165 | 1241 |
|
1166 | 1242 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -1195,7 +1271,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de |
1195 | 1271 |
|
1196 | 1272 |
###### Article L314-5-1 |
1197 | 1273 |
|
1198 |
-Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. |
|
1274 |
+Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. |
|
1199 | 1275 |
|
1200 | 1276 |
###### Article L314-6 |
1201 | 1277 |
|
... | ... |
@@ -1209,6 +1285,10 @@ La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'ex |
1209 | 1285 |
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1210 | 1286 |
La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit. |
1211 | 1287 |
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1288 |
+###### Article L314-6-2 |
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1289 |
+ |
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1290 |
+La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l'article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait, pour cause de désertion ou de comportement ultérieur inadapté aux exigences des forces armées, du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. |
|
1291 |
+ |
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1212 | 1292 |
###### Article L314-7 |
1213 | 1293 |
|
1214 | 1294 |
La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. |
... | ... |
@@ -1229,7 +1309,7 @@ La carte de résident portant la mention : " résident de longue durée-UE " dé |
1229 | 1309 |
|
1230 | 1310 |
Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : |
1231 | 1311 |
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1232 |
-1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. |
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1312 |
+1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. |
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1233 | 1313 |
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1234 | 1314 |
Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; |
1235 | 1315 |
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... | ... |
@@ -1305,12 +1385,16 @@ d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bén |
1305 | 1385 |
|
1306 | 1386 |
Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ; |
1307 | 1387 |
|
1308 |
-9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ; |
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1388 |
+La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d. |
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1389 |
+ |
|
1390 |
+9° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-26 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France ; |
|
1309 | 1391 |
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1310 | 1392 |
10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1 ; |
1311 | 1393 |
|
1312 | 1394 |
11° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal ; |
1313 | 1395 |
|
1396 |
+12° A l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. |
|
1397 |
+ |
|
1314 | 1398 |
L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. |
1315 | 1399 |
|
1316 | 1400 |
####### Article L314-12 |
... | ... |
@@ -1361,13 +1445,17 @@ Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité adminis |
1361 | 1445 |
|
1362 | 1446 |
Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, est renouvelé. |
1363 | 1447 |
|
1364 |
-Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. |
|
1448 |
+Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Une fois arrivée à expiration, cette carte de séjour temporaire est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
|
1449 |
+ |
|
1450 |
+Une fois arrivée à expiration, la carte de séjour mentionnée au présent article est renouvelée de plein droit même après l'expiration de l'ordonnance de protection lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits, pendant la durée de la procédure pénale y afférente. |
|
1365 | 1451 |
|
1366 | 1452 |
##### Article L316-4 |
1367 | 1453 |
|
1368 |
-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. |
|
1454 |
+En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. |
|
1369 | 1455 |
|
1370 |
-Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. |
|
1456 |
+Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits. |
|
1457 |
+ |
|
1458 |
+En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. |
|
1371 | 1459 |
|
1372 | 1460 |
#### Chapitre VII : La carte de séjour portant la mention "retraité" |
1373 | 1461 |
|
... | ... |
@@ -1393,17 +1481,49 @@ Les conditions de la circulation des étrangers en France sont déterminées par |
1393 | 1481 |
|
1394 | 1482 |
##### Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs |
1395 | 1483 |
|
1396 |
-###### Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain |
|
1484 |
+###### Article L321-3 |
|
1485 |
+ |
|
1486 |
+Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 321-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. |
|
1487 |
+ |
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1488 |
+Le document de circulation pour étranger mineur délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte ne permet la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu'à Mayotte, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité. Le mineur ressortissant d'un pays tiers figurant sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation qui réside à Mayotte et qui souhaite se rendre dans un autre département doit obtenir un visa. Ce visa est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 832-2. |
|
1489 |
+ |
|
1490 |
+###### Article L321-4 |
|
1491 |
+ |
|
1492 |
+Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France : |
|
1493 |
+ |
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1494 |
+1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; |
|
1495 |
+ |
|
1496 |
+2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 121-1 ; |
|
1497 |
+ |
|
1498 |
+3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° dudit article L. 121-1 ; |
|
1499 |
+ |
|
1500 |
+4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; |
|
1501 |
+ |
|
1502 |
+5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° bis de l'article L. 313-11 ; |
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1503 |
+ |
|
1504 |
+6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; |
|
1505 |
+ |
|
1506 |
+7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; |
|
1397 | 1507 |
|
1398 |
-####### Article L321-3 |
|
1508 |
+8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis ; |
|
1399 | 1509 |
|
1400 |
-Sur présentation du livret de famille, il est délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain. |
|
1510 |
+9° Qui, né à l'étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. |
|
1401 | 1511 |
|
1402 |
-###### Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur |
|
1512 |
+Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret. |
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1403 | 1513 |
|
1404 |
-####### Article L321-4 |
|
1514 |
+###### Article L321-5 |
|
1405 | 1515 |
|
1406 |
-Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 313-20 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
1516 |
+I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans. |
|
1517 |
+ |
|
1518 |
+Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée. |
|
1519 |
+ |
|
1520 |
+II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1. |
|
1521 |
+ |
|
1522 |
+La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an. |
|
1523 |
+ |
|
1524 |
+###### Article L321-6 |
|
1525 |
+ |
|
1526 |
+Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
1407 | 1527 |
|
1408 | 1528 |
#### Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle |
1409 | 1529 |
|
... | ... |
@@ -1522,7 +1642,7 @@ Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'a |
1522 | 1642 |
|
1523 | 1643 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. |
1524 | 1644 |
|
1525 |
-En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". |
|
1645 |
+En outre, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". |
|
1526 | 1646 |
|
1527 | 1647 |
##### Article L431-3 |
1528 | 1648 |
|
... | ... |
@@ -1829,7 +1949,7 @@ Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadelo |
1829 | 1949 |
|
1830 | 1950 |
3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. |
1831 | 1951 |
|
1832 |
-En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article. |
|
1952 |
+En conséquence, l'article L. 512-1, à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa de son III, ainsi que les articles L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article. |
|
1833 | 1953 |
|
1834 | 1954 |
### TITRE II : L'EXPULSION |
1835 | 1955 |
|
... | ... |
@@ -2021,6 +2141,16 @@ Il en est de même de l'étranger et des membres de sa famille, admis à séjour |
2021 | 2141 |
|
2022 | 2142 |
6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux Etats membres de l'Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. |
2023 | 2143 |
|
2144 |
+Il en est de même de l'étranger étudiant et de l'étranger chercheur ainsi que des membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque : |
|
2145 |
+ |
|
2146 |
+a) Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'Etat membre qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ; |
|
2147 |
+ |
|
2148 |
+b) L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ; |
|
2149 |
+ |
|
2150 |
+c) L'autorité administrative compétente n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ; |
|
2151 |
+ |
|
2152 |
+d) L'autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité de cet étranger. |
|
2153 |
+ |
|
2024 | 2154 |
##### Article L531-2-1 |
2025 | 2155 |
|
2026 | 2156 |
Pour l'exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. |
... | ... |
@@ -2225,7 +2355,7 @@ Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu êtr |
2225 | 2355 |
|
2226 | 2356 |
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. |
2227 | 2357 |
|
2228 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois. |
|
2358 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours. |
|
2229 | 2359 |
|
2230 | 2360 |
Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. |
2231 | 2361 |
|
... | ... |
@@ -2419,7 +2549,7 @@ I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résid |
2419 | 2549 |
|
2420 | 2550 |
7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. |
2421 | 2551 |
|
2422 |
-Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. |
|
2552 |
+Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. |
|
2423 | 2553 |
|
2424 | 2554 |
L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article : |
2425 | 2555 |
|
... | ... |
@@ -2589,6 +2719,16 @@ Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. L |
2589 | 2719 |
|
2590 | 2720 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. |
2591 | 2721 |
|
2722 |
+#### Article L611-6-1 |
|
2723 |
+ |
|
2724 |
+Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
2725 |
+ |
|
2726 |
+Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. |
|
2727 |
+ |
|
2728 |
+Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. |
|
2729 |
+ |
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2730 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. |
|
2731 |
+ |
|
2592 | 2732 |
#### Article L611-7 |
2593 | 2733 |
|
2594 | 2734 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'article L. 611-6. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. |
... | ... |
@@ -2611,9 +2751,9 @@ Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane, |
2611 | 2751 |
|
2612 | 2752 |
#### Article L611-11 |
2613 | 2753 |
|
2614 |
-Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4, et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1. |
|
2754 |
+Les visites sommaires prévues aux articles L. 611-8 et L. 611-9 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Il en est de même en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4, et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1. |
|
2615 | 2755 |
|
2616 |
-Il en est de même à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. |
|
2756 |
+Il en est de même, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. |
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2617 | 2757 |
|
2618 | 2758 |
#### Article L611-12 |
2619 | 2759 |
|
... | ... |
@@ -3745,7 +3885,7 @@ Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744- |
3745 | 3885 |
|
3746 | 3886 |
###### Article L744-11 |
3747 | 3887 |
|
3748 |
-L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois à compter de l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. |
|
3888 |
+L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile. |
|
3749 | 3889 |
|
3750 | 3890 |
Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail. |
3751 | 3891 |
|
... | ... |
@@ -4319,15 +4459,15 @@ Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des |
4319 | 4459 |
|
4320 | 4460 |
15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 font l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une mise en œuvre progressive ; |
4321 | 4461 |
|
4322 |
-16° La carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; |
|
4462 |
+16° (Abrogé) |
|
4323 | 4463 |
|
4324 | 4464 |
17° (Abrogé) |
4325 | 4465 |
|
4326 |
-18° A la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1, au premier alinéa de l'article L. 551-1, à la première phrase de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ; |
|
4466 |
+18° A la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1, au I de l'article L. 551-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ; |
|
4327 | 4467 |
|
4328 | 4468 |
18° bis A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, le mot : “ quarante-huit ” est remplacé par le mot : “ vingt-quatre ” ; |
4329 | 4469 |
|
4330 |
-19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 552-7, les mots : “ vingt-huit jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt-cinq jours ”. |
|
4470 |
+19° Au premier alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 552-7, le mot : “ vingt-huit ” est remplacé par le mot : “ vingt-cinq ”. |
|
4331 | 4471 |
|
4332 | 4472 |
##### Article L832-2 |
4333 | 4473 |
|
... | ... |
@@ -4597,7 +4737,7 @@ Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 1 |
4597 | 4737 |
|
4598 | 4738 |
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. |
4599 | 4739 |
|
4600 |
-Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. |
|
4740 |
+Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. |
|
4601 | 4741 |
|
4602 | 4742 |
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. |
4603 | 4743 |
|
... | ... |
@@ -4627,15 +4767,11 @@ I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur d |
4627 | 4767 |
|
4628 | 4768 |
1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; |
4629 | 4769 |
|
4630 |
-2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; |
|
4770 |
+2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; |
|
4631 | 4771 |
|
4632 | 4772 |
3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. |
4633 | 4773 |
|
4634 |
-II.-Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : |
|
4635 |
- |
|
4636 |
-1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; |
|
4637 |
- |
|
4638 |
-2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. |
|
4774 |
+II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. |
|
4639 | 4775 |
|
4640 | 4776 |
###### Article R121-7 |
4641 | 4777 |
|
... | ... |
@@ -4677,7 +4813,7 @@ En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte |
4677 | 4813 |
|
4678 | 4814 |
Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. |
4679 | 4815 |
|
4680 |
-Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. |
|
4816 |
+Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. |
|
4681 | 4817 |
|
4682 | 4818 |
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : |
4683 | 4819 |
|
... | ... |
@@ -4703,7 +4839,7 @@ Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificat |
4703 | 4839 |
|
4704 | 4840 |
Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. |
4705 | 4841 |
|
4706 |
-Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable. |
|
4842 |
+Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. |
|
4707 | 4843 |
|
4708 | 4844 |
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : |
4709 | 4845 |
|
... | ... |
@@ -5619,7 +5755,7 @@ Le préfet peut également prescrire : |
5619 | 5755 |
|
5620 | 5756 |
1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; |
5621 | 5757 |
|
5622 |
-2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. |
|
5758 |
+2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. |
|
5623 | 5759 |
|
5624 | 5760 |
Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. |
5625 | 5761 |
|
... | ... |
@@ -5629,7 +5765,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sol |
5629 | 5765 |
|
5630 | 5766 |
La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : |
5631 | 5767 |
|
5632 |
-1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; |
|
5768 |
+1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; |
|
5633 | 5769 |
|
5634 | 5770 |
2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; |
5635 | 5771 |
|
... | ... |
@@ -5651,6 +5787,8 @@ La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subo |
5651 | 5787 |
|
5652 | 5788 |
L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. |
5653 | 5789 |
|
5790 |
+Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. |
|
5791 |
+ |
|
5654 | 5792 |
####### Article R311-3 |
5655 | 5793 |
|
5656 | 5794 |
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : |
... | ... |
@@ -5663,11 +5801,13 @@ Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : |
5663 | 5801 |
|
5664 | 5802 |
3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ; |
5665 | 5803 |
|
5804 |
+3° ter Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention “ volontaire ”. Le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ; |
|
5805 |
+ |
|
5666 | 5806 |
4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ; |
5667 | 5807 |
|
5668 | 5808 |
5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ; |
5669 | 5809 |
|
5670 |
-6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ; |
|
5810 |
+6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, pendant la durée de validité de ce visa ; |
|
5671 | 5811 |
|
5672 | 5812 |
7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; |
5673 | 5813 |
|
... | ... |
@@ -5683,19 +5823,27 @@ Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : |
5683 | 5823 |
|
5684 | 5824 |
13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ; |
5685 | 5825 |
|
5686 |
-14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale. |
|
5826 |
+14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ; |
|
5687 | 5827 |
|
5688 |
-Les visas mentionnés aux 4° à 14° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
|
5828 |
+15° Les étrangers mentionnés au IV de l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, pendant la durée de validité de ce visa ; |
|
5829 |
+ |
|
5830 |
+16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-9 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ jeune au pair ”, pendant la durée de validité de ce visa. |
|
5831 |
+ |
|
5832 |
+Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
|
5689 | 5833 |
|
5690 | 5834 |
Cet arrêté précise les modalités d'utilisation de ce téléservice accessible par internet. |
5691 | 5835 |
|
5692 |
-Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 14° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2. |
|
5836 |
+Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° à 16° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2. |
|
5693 | 5837 |
|
5694 | 5838 |
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa. |
5695 | 5839 |
|
5696 | 5840 |
####### Article R311-3-1 |
5697 | 5841 |
|
5698 |
-En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France. |
|
5842 |
+En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France. |
|
5843 |
+ |
|
5844 |
+####### Article D311-3-2 |
|
5845 |
+ |
|
5846 |
+Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. |
|
5699 | 5847 |
|
5700 | 5848 |
###### Sous-section 2 : Récépissé des demandes |
5701 | 5849 |
|
... | ... |
@@ -5705,13 +5853,15 @@ Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première déli |
5705 | 5853 |
|
5706 | 5854 |
Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. |
5707 | 5855 |
|
5856 |
+Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. |
|
5857 |
+ |
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5708 | 5858 |
####### Article R311-5 |
5709 | 5859 |
|
5710 | 5860 |
La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. |
5711 | 5861 |
|
5712 | 5862 |
####### Article R311-6 |
5713 | 5863 |
|
5714 |
-Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. |
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5864 |
+Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. |
|
5715 | 5865 |
|
5716 | 5866 |
Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1. |
5717 | 5867 |
|
... | ... |
@@ -5721,7 +5871,7 @@ Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettan |
5721 | 5871 |
|
5722 | 5872 |
####### Article R311-7 |
5723 | 5873 |
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5724 |
-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-7 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. |
|
5874 |
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. |
|
5725 | 5875 |
|
5726 | 5876 |
####### Article R311-8 |
5727 | 5877 |
|
... | ... |
@@ -5743,6 +5893,8 @@ Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commis |
5743 | 5893 |
|
5744 | 5894 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour. |
5745 | 5895 |
|
5896 |
+Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police. |
|
5897 |
+ |
|
5746 | 5898 |
####### Article R311-10-1 |
5747 | 5899 |
|
5748 | 5900 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par : |
... | ... |
@@ -5813,7 +5965,7 @@ Le titre de séjour est retiré : |
5813 | 5965 |
|
5814 | 5966 |
10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs. |
5815 | 5967 |
|
5816 |
-11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. |
|
5968 |
+11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. |
|
5817 | 5969 |
|
5818 | 5970 |
12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail. |
5819 | 5971 |
|
... | ... |
@@ -5845,7 +5997,9 @@ I.-Le titre de séjour peut être retiré : |
5845 | 5997 |
|
5846 | 5998 |
12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; |
5847 | 5999 |
|
5848 |
-13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail. |
|
6000 |
+13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail ; |
|
6001 |
+ |
|
6002 |
+14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite. |
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5849 | 6003 |
|
5850 | 6004 |
II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire : |
5851 | 6005 |
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... | ... |
@@ -5877,15 +6031,15 @@ Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier t |
5877 | 6031 |
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5878 | 6032 |
a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ; |
5879 | 6033 |
|
5880 |
-b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
|
6034 |
+b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au IV de l'article L. 313-8, à l'article L. 313-9, au 9° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-27 et au 3° de l'article L. 314-11 ; |
|
5881 | 6035 |
|
5882 | 6036 |
c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial. |
5883 | 6037 |
|
5884 | 6038 |
2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : |
5885 | 6039 |
|
5886 |
-a) 30 euros pour la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-7 ; |
|
6040 |
+a) 30 euros pour les cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-7, au 1° du I de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-9 ; |
|
5887 | 6041 |
|
5888 |
-b) 60 euros pour la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-18 et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ; |
|
6042 |
+b) 60 euros pour les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l'article L. 313-18 et à l'article L. 313-27, et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ; |
|
5889 | 6043 |
|
5890 | 6044 |
c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ; |
5891 | 6045 |
|
... | ... |
@@ -5925,25 +6079,31 @@ Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur |
5925 | 6079 |
|
5926 | 6080 |
###### Article R311-20 |
5927 | 6081 |
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5928 |
-I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au huitième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations qui lui sont prescrites. |
|
6082 |
+I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au onzième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits. |
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5929 | 6083 |
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5930 | 6084 |
II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine : |
5931 | 6085 |
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5932 |
-1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au neuvième alinéa de l'article L. 311-9 ; |
|
6086 |
+1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ; |
|
5933 | 6087 |
|
5934 | 6088 |
2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ; |
5935 | 6089 |
|
5936 |
-3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l' article R. 451-2 du code de l'éducation , sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ; |
|
6090 |
+3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ; |
|
5937 | 6091 |
|
5938 | 6092 |
4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12. |
5939 | 6093 |
|
5940 |
-III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui réside régulièrement en France sous couvert d'un document de séjour ne relevant pas des dispositions visées au neuvième alinéa de l'article L. 311-9 et qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal. |
|
6094 |
+III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, du 2° de l'article L. 313-10, des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23. Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal. |
|
5941 | 6095 |
|
5942 | 6096 |
###### Article R311-21 |
5943 | 6097 |
|
5944 | 6098 |
Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et en outre, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. |
5945 | 6099 |
|
5946 |
-L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration en application du cinquième alinéa de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24. Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement au troisième et au quatrième alinéa de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger. |
|
6100 |
+L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24. |
|
6101 |
+ |
|
6102 |
+Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9. |
|
6103 |
+ |
|
6104 |
+L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien. |
|
6105 |
+ |
|
6106 |
+Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24. |
|
5947 | 6107 |
|
5948 | 6108 |
Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. |
5949 | 6109 |
|
... | ... |
@@ -5955,37 +6115,47 @@ La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 et la formation linguist |
5955 | 6115 |
|
5956 | 6116 |
###### Article R311-23 |
5957 | 6117 |
|
5958 |
-La formation civique, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-9, comporte : |
|
6118 |
+La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente : |
|
5959 | 6119 |
|
5960 |
-1° Un module relatif aux institutions françaises, aux valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, à l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi qu'à l'histoire de France et de la construction européenne ; |
|
6120 |
+1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ; |
|
5961 | 6121 |
|
5962 |
-2° Un module relatif à la société française et à la vie en France, incluant notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative. |
|
6122 |
+2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative. |
|
5963 | 6123 |
|
5964 |
-La participation à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative remise à l'étranger par l'organisme de formation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est informé de la remise de cette attestation. |
|
6124 |
+A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence. |
|
5965 | 6125 |
|
5966 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée et fixe la durée de formation devant être consacrée à chacun des modules ainsi que leur contenu. |
|
6126 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu. |
|
5967 | 6127 |
|
5968 | 6128 |
###### Article R311-24 |
5969 | 6129 |
|
5970 | 6130 |
Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 "). |
5971 | 6131 |
|
5972 |
-Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il se voit remettre, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une attestation de dispense de formation linguistique dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. |
|
6132 |
+Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. |
|
5973 | 6133 |
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5974 | 6134 |
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. |
5975 | 6135 |
|
5976 |
-A l'issue de la formation prescrite, le cas échéant, à l'étranger, l'organisme de formation lui remet une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation intermédiaire et final. |
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6136 |
+Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. |
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6137 |
+ |
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6138 |
+A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final. |
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6139 |
+ |
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6140 |
+Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat. |
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5977 | 6141 |
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5978 | 6142 |
L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu. |
5979 | 6143 |
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5980 | 6144 |
###### Article R311-25 |
5981 | 6145 |
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5982 |
-A l'issue des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet du lieu de résidence de l'étranger. |
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6146 |
+A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé. |
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6147 |
+ |
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6148 |
+Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'office convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, notamment son insertion professionnelle. |
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6149 |
+ |
|
6150 |
+Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9. |
|
6151 |
+ |
|
6152 |
+Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense. |
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5983 | 6153 |
|
5984 | 6154 |
###### Article R311-26 |
5985 | 6155 |
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5986 |
-Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. |
|
6156 |
+Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. |
|
5987 | 6157 |
|
5988 |
-Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. La mention, le motif ainsi que la durée de la prolongation sont mentionnés au contrat d'intégration républicaine par l'office. |
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6158 |
+Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. |
|
5989 | 6159 |
|
5990 | 6160 |
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. |
5991 | 6161 |
|
... | ... |
@@ -6027,22 +6197,6 @@ Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation pr |
6027 | 6197 |
|
6028 | 6198 |
La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat. |
6029 | 6199 |
|
6030 |
-###### Article R311-35 |
|
6031 |
- |
|
6032 |
-I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : |
|
6033 |
- |
|
6034 |
-1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; |
|
6035 |
- |
|
6036 |
-2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
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6037 |
- |
|
6038 |
-3° Dans le cas visé au 2° de l'article L. 311-11, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. |
|
6039 |
- |
|
6040 |
-II. - L'étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7 jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise. |
|
6041 |
- |
|
6042 |
-III. - Lorsque l'étranger justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d'une promesse d'embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d'un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. |
|
6043 |
- |
|
6044 |
-Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour. |
|
6045 |
- |
|
6046 | 6200 |
###### Article R311-36 |
6047 | 6201 |
|
6048 | 6202 |
Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : |
... | ... |
@@ -6059,6 +6213,22 @@ Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de s |
6059 | 6213 |
|
6060 | 6214 |
L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23. |
6061 | 6215 |
|
6216 |
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'instruction des demandes de titres de séjour présentées par des demandeurs d'asile |
|
6217 |
+ |
|
6218 |
+###### Article R311-37 |
|
6219 |
+ |
|
6220 |
+Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2. |
|
6221 |
+ |
|
6222 |
+###### Article R311-38 |
|
6223 |
+ |
|
6224 |
+A compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2. |
|
6225 |
+ |
|
6226 |
+La demande de titre de séjour est déposée et instruite conformément aux dispositions du livre III du présent code. |
|
6227 |
+ |
|
6228 |
+###### Article R311-39 |
|
6229 |
+ |
|
6230 |
+Lorsque la demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet prend, sans délai, une décision sur la demande de titre de séjour. |
|
6231 |
+ |
|
6062 | 6232 |
#### Chapitre II : La commission du titre de séjour |
6063 | 6233 |
|
6064 | 6234 |
##### Article R312-1 |
... | ... |
@@ -6129,11 +6299,11 @@ L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit p |
6129 | 6299 |
|
6130 | 6300 |
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
6131 | 6301 |
|
6132 |
-5° Un justificatif de domicile. |
|
6302 |
+5° Un justificatif de domicile ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2. |
|
6133 | 6303 |
|
6134 | 6304 |
###### Article R313-2 |
6135 | 6305 |
|
6136 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions du 1° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 313-15 et L. 316-1. |
|
6306 |
+Ne sont pas soumis aux dispositions du 1° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-15, L. 313-25, L. 313-26 et L. 316-1. |
|
6137 | 6307 |
|
6138 | 6308 |
###### Article R313-3 |
6139 | 6309 |
|
... | ... |
@@ -6141,7 +6311,7 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 : |
6141 | 6311 |
|
6142 | 6312 |
1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ; |
6143 | 6313 |
|
6144 |
-2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3. |
|
6314 |
+2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-25, L. 313-26, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3. |
|
6145 | 6315 |
|
6146 | 6316 |
###### Article R313-3-1 |
6147 | 6317 |
|
... | ... |
@@ -6151,7 +6321,7 @@ L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une |
6151 | 6321 |
|
6152 | 6322 |
###### Article R313-4 |
6153 | 6323 |
|
6154 |
-Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1 et L. 313-7-2, aux 2°, 2° bis, 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, aux articles L. 313-14, L. 313-15, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France. |
|
6324 |
+Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8 et L. 313-9, aux 2°, 2° bis, 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-14, L. 313-14-1, L. 313-15, L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-24, à l'article L. 313-25 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, à l'article L. 313-26 à l'exception de ceux visés à l'article L. 812-5, à l'article L. 313-27, au 7° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France. |
|
6155 | 6325 |
|
6156 | 6326 |
###### Article R313-4-1 |
6157 | 6327 |
|
... | ... |
@@ -6183,19 +6353,71 @@ La durée de validité de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle déliv |
6183 | 6353 |
|
6184 | 6354 |
Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
6185 | 6355 |
|
6186 |
-1° La justification de moyens suffisants d'existence ; |
|
6356 |
+1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; |
|
6357 |
+ |
|
6358 |
+2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ; |
|
6187 | 6359 |
|
6188 |
-2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. |
|
6360 |
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. |
|
6189 | 6361 |
|
6190 | 6362 |
###### Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " |
6191 | 6363 |
|
6192 | 6364 |
####### Article R313-7 |
6193 | 6365 |
|
6194 |
-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6366 |
+I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6195 | 6367 |
|
6196 | 6368 |
1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; |
6197 | 6369 |
|
6198 |
-2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. |
|
6370 |
+2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; |
|
6371 |
+ |
|
6372 |
+3° Pour la carte de séjour portant la mention ” étudiant-programme de mobilité ”, tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. |
|
6373 |
+ |
|
6374 |
+II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. |
|
6375 |
+ |
|
6376 |
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. |
|
6377 |
+ |
|
6378 |
+####### Article R313-7-1 |
|
6379 |
+ |
|
6380 |
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification. |
|
6381 |
+ |
|
6382 |
+Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7. |
|
6383 |
+ |
|
6384 |
+II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger pour l'un des motifs suivants : |
|
6385 |
+ |
|
6386 |
+1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; |
|
6387 |
+ |
|
6388 |
+2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; |
|
6389 |
+ |
|
6390 |
+3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ; |
|
6391 |
+ |
|
6392 |
+4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; |
|
6393 |
+ |
|
6394 |
+5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; |
|
6395 |
+ |
|
6396 |
+6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; |
|
6397 |
+ |
|
6398 |
+7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; |
|
6399 |
+ |
|
6400 |
+8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. |
|
6401 |
+ |
|
6402 |
+III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants : |
|
6403 |
+ |
|
6404 |
+1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ; |
|
6405 |
+ |
|
6406 |
+2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ; |
|
6407 |
+ |
|
6408 |
+3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ; |
|
6409 |
+ |
|
6410 |
+4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ; |
|
6411 |
+ |
|
6412 |
+5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; |
|
6413 |
+ |
|
6414 |
+6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; |
|
6415 |
+ |
|
6416 |
+7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
6417 |
+ |
|
6418 |
+8° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ; |
|
6419 |
+ |
|
6420 |
+9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. |
|
6199 | 6421 |
|
6200 | 6422 |
####### Article R313-8 |
6201 | 6423 |
|
... | ... |
@@ -6233,7 +6455,7 @@ Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est |
6233 | 6455 |
|
6234 | 6456 |
####### Article R313-10-2 |
6235 | 6457 |
|
6236 |
-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6458 |
+I.-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6237 | 6459 |
|
6238 | 6460 |
1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ; |
6239 | 6461 |
|
... | ... |
@@ -6245,6 +6467,10 @@ b) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel du sal |
6245 | 6467 |
|
6246 | 6468 |
c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique. |
6247 | 6469 |
|
6470 |
+II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. |
|
6471 |
+ |
|
6472 |
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. |
|
6473 |
+ |
|
6248 | 6474 |
####### Article R313-10-3 |
6249 | 6475 |
|
6250 | 6476 |
I. ― La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail. Elle est également signée par l'association mentionnée à l'article R. 313-10-5 du présent code qui a, le cas échéant, permis sa conclusion. |
... | ... |
@@ -6297,13 +6523,13 @@ IV. ― Le fait de se livrer à une activité de placement en entreprise d'un st |
6297 | 6523 |
|
6298 | 6524 |
L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
6299 | 6525 |
|
6300 |
-1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ; |
|
6526 |
+1° (Supprimé) |
|
6301 | 6527 |
|
6302 | 6528 |
2° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, les éléments attestant que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission. |
6303 | 6529 |
|
6304 | 6530 |
3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ; |
6305 | 6531 |
|
6306 |
-4° La justification qu'il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d'entreprises ; |
|
6532 |
+4° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ; |
|
6307 | 6533 |
|
6308 | 6534 |
5° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ; |
6309 | 6535 |
|
... | ... |
@@ -6313,34 +6539,10 @@ La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur d |
6313 | 6539 |
|
6314 | 6540 |
Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente. |
6315 | 6541 |
|
6316 |
-####### Article R313-10-7 |
|
6317 |
- |
|
6318 |
-La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'employeur établi à l'étranger et l'établissement ou l'entreprise du groupe, assurant l'accueil en France. |
|
6319 |
- |
|
6320 |
-La convention de stage comporte les clauses suivantes : |
|
6321 |
- |
|
6322 |
-1° La description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme de stage et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme ; |
|
6323 |
- |
|
6324 |
-2° La localisation de l'établissement ou de l'entreprise d'accueil en France ; |
|
6325 |
- |
|
6326 |
-3° La rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le programme de stage ; |
|
6327 |
- |
|
6328 |
-4° La justification que le stagiaire pourra retourner dans son groupe d'entreprise d'origine établi à l'étranger au terme du programme de stage. |
|
6329 |
- |
|
6330 | 6542 |
####### Article R*313-10-7-1 |
6331 | 6543 |
|
6332 | 6544 |
Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, vaut décision d'acceptation. |
6333 | 6545 |
|
6334 |
-####### Article R313-10-8 |
|
6335 |
- |
|
6336 |
-I. - La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, par l'établissement ou l'entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire. |
|
6337 |
- |
|
6338 |
-Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-7 ou lorsque l'établissement ou l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. La décision implicite de refus de visa d'une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de trente jours. |
|
6339 |
- |
|
6340 |
-II. - En cas de prolongation de la durée du stage, dans la limite d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'établissement ou l'entreprise d'accueil. La décision implicite d'acceptation de visa d'un avenant à une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de quinze jours. |
|
6341 |
- |
|
6342 |
-III. - La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. |
|
6343 |
- |
|
6344 | 6546 |
####### Article R313-10-9 |
6345 | 6547 |
|
6346 | 6548 |
Lorsque l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” demande la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ”, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” accordée à son parent ou conjoint. |
... | ... |
@@ -6361,6 +6563,74 @@ La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (fami |
6361 | 6563 |
|
6362 | 6564 |
La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. |
6363 | 6565 |
|
6566 |
+###### Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” |
|
6567 |
+ |
|
6568 |
+####### Article R313-11-1 |
|
6569 |
+ |
|
6570 |
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6571 |
+ |
|
6572 |
+1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ; |
|
6573 |
+ |
|
6574 |
+2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
|
6575 |
+ |
|
6576 |
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; |
|
6577 |
+ |
|
6578 |
+4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. |
|
6579 |
+ |
|
6580 |
+####### Article R313-11-2 |
|
6581 |
+ |
|
6582 |
+Pour l'application du 2° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6583 |
+ |
|
6584 |
+1° La carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ chercheur ” ou “ chercheur-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ; |
|
6585 |
+ |
|
6586 |
+2° La confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche ; la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ; |
|
6587 |
+ |
|
6588 |
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; |
|
6589 |
+ |
|
6590 |
+4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à ses recherches. |
|
6591 |
+ |
|
6592 |
+####### Article R313-11-3 |
|
6593 |
+ |
|
6594 |
+Pour l'application du IV de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6595 |
+ |
|
6596 |
+1° La justification qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” lors de l'obtention du diplôme mentionné au 2° ; |
|
6597 |
+ |
|
6598 |
+2° Un diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; |
|
6599 |
+ |
|
6600 |
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour ; |
|
6601 |
+ |
|
6602 |
+4° La justification qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7 ; |
|
6603 |
+ |
|
6604 |
+5° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. |
|
6605 |
+ |
|
6606 |
+####### Article R313-11-4 |
|
6607 |
+ |
|
6608 |
+La décision du préfet sur la demande de titre de séjour mentionnée aux articles R. 313-11-1 à R. 313-11-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. |
|
6609 |
+ |
|
6610 |
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. |
|
6611 |
+ |
|
6612 |
+La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise. |
|
6613 |
+ |
|
6614 |
+###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention “jeune au pair” |
|
6615 |
+ |
|
6616 |
+####### Article R313-12 |
|
6617 |
+ |
|
6618 |
+I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-9, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6619 |
+ |
|
6620 |
+1° La convention conclue entre le jeune au pair et la famille d'accueil ; |
|
6621 |
+ |
|
6622 |
+2° Tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ; |
|
6623 |
+ |
|
6624 |
+3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. |
|
6625 |
+ |
|
6626 |
+II.-Pour l'application du II de l'article L. 313-9, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine. |
|
6627 |
+ |
|
6628 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche. |
|
6629 |
+ |
|
6630 |
+III.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. |
|
6631 |
+ |
|
6632 |
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. |
|
6633 |
+ |
|
6364 | 6634 |
###### Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle |
6365 | 6635 |
|
6366 | 6636 |
####### Article R313-15 |
... | ... |
@@ -6371,7 +6641,9 @@ Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la car |
6371 | 6641 |
|
6372 | 6642 |
2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
6373 | 6643 |
|
6374 |
-Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. |
|
6644 |
+Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”. |
|
6645 |
+ |
|
6646 |
+La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. |
|
6375 | 6647 |
|
6376 | 6648 |
####### Article R313-15-1 |
6377 | 6649 |
|
... | ... |
@@ -6381,7 +6653,9 @@ Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la car |
6381 | 6653 |
|
6382 | 6654 |
2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
6383 | 6655 |
|
6384 |
-Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. |
|
6656 |
+Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”. |
|
6657 |
+ |
|
6658 |
+La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. |
|
6385 | 6659 |
|
6386 | 6660 |
####### Article R313-16 |
6387 | 6661 |
|
... | ... |
@@ -6389,6 +6663,8 @@ Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger d |
6389 | 6663 |
|
6390 | 6664 |
####### Article R313-16-1 |
6391 | 6665 |
|
6666 |
+Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, il présente en outre la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”. |
|
6667 |
+ |
|
6392 | 6668 |
Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. |
6393 | 6669 |
|
6394 | 6670 |
En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. |
... | ... |
@@ -6413,7 +6689,7 @@ L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'arti |
6413 | 6689 |
|
6414 | 6690 |
####### Article D313-16-5 |
6415 | 6691 |
|
6416 |
-La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-11 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend : |
|
6692 |
+La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend : |
|
6417 | 6693 |
|
6418 | 6694 |
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; |
6419 | 6695 |
|
... | ... |
@@ -6423,7 +6699,7 @@ La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-11 et au dernier ali |
6423 | 6699 |
|
6424 | 6700 |
####### Article R313-20 |
6425 | 6701 |
|
6426 |
-Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6702 |
+Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
6427 | 6703 |
|
6428 | 6704 |
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ; |
6429 | 6705 |
|
... | ... |
@@ -6457,7 +6733,9 @@ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiov |
6457 | 6733 |
|
6458 | 6734 |
Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. |
6459 | 6735 |
|
6460 |
-L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. |
|
6736 |
+Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. |
|
6737 |
+ |
|
6738 |
+L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. |
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6461 | 6739 |
|
6462 | 6740 |
L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
6463 | 6741 |
|
... | ... |
@@ -6465,6 +6743,22 @@ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du dire |
6465 | 6743 |
|
6466 | 6744 |
L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. |
6467 | 6745 |
|
6746 |
+###### Sous-section 7 : Admission exceptionnelle au séjour |
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6747 |
+ |
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6748 |
+####### Article R313-25 |
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6749 |
+ |
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6750 |
+Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 : |
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6751 |
+ |
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6752 |
+1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; |
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6753 |
+ |
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6754 |
+2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ; |
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6755 |
+ |
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6756 |
+3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie. |
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6757 |
+ |
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6758 |
+####### Article R313-26 |
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6759 |
+ |
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6760 |
+Pour l'application de l'article L. 313-14-1, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 313-10. |
|
6761 |
+ |
|
6468 | 6762 |
###### Sous-section 8 : La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de sa famille |
6469 | 6763 |
|
6470 | 6764 |
####### Article R313-34-1 |
... | ... |
@@ -6499,18 +6793,6 @@ L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjo |
6499 | 6793 |
|
6500 | 6794 |
5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation. |
6501 | 6795 |
|
6502 |
-####### Article R313-34-2 |
|
6503 |
- |
|
6504 |
-Le maire de la commune de résidence des membres de famille du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées à l'article R. 313-34-1-1. |
|
6505 |
- |
|
6506 |
-####### Article R313-34-3 |
|
6507 |
- |
|
6508 |
-L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-34-1-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose. |
|
6509 |
- |
|
6510 |
-####### Article R313-34-4 |
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6511 |
- |
|
6512 |
-Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2. |
|
6513 |
- |
|
6514 | 6796 |
##### Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires. |
6515 | 6797 |
|
6516 | 6798 |
###### Article R313-36 |
... | ... |
@@ -6547,6 +6829,8 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des fina |
6547 | 6829 |
|
6548 | 6830 |
###### Article R313-37 |
6549 | 6831 |
|
6832 |
+L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour prévue à l'article L. 313-9 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années. |
|
6833 |
+ |
|
6550 | 6834 |
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement. |
6551 | 6835 |
|
6552 | 6836 |
###### Article R313-38 |
... | ... |
@@ -6569,7 +6853,7 @@ Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, l'étrange |
6569 | 6853 |
|
6570 | 6854 |
####### Article R313-40 |
6571 | 6855 |
|
6572 |
-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-17, le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application de l'article R. 311-25 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger aux deux modules de formation civique et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24. |
|
6856 |
+Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-17, le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 311-25 et R. 311-26 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24. |
|
6573 | 6857 |
|
6574 | 6858 |
Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents. |
6575 | 6859 |
|
... | ... |
@@ -6579,7 +6863,7 @@ Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des val |
6579 | 6863 |
|
6580 | 6864 |
######## Article R313-41 |
6581 | 6865 |
|
6582 |
-Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”. |
|
6866 |
+Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”. Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. |
|
6583 | 6867 |
|
6584 | 6868 |
Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. |
6585 | 6869 |
|
... | ... |
@@ -6595,14 +6879,18 @@ L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fon |
6595 | 6879 |
|
6596 | 6880 |
######## Article R313-44 |
6597 | 6881 |
|
6598 |
-I. - Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71. |
|
6882 |
+I.-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71. |
|
6599 | 6883 |
|
6600 |
-II. - Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint. |
|
6884 |
+II.-Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 ou de celle délivrée sur le fondement du 2° du I de l'article L. 313-8 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint. |
|
6601 | 6885 |
|
6602 | 6886 |
Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente en outre son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. |
6603 | 6887 |
|
6604 | 6888 |
Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France. |
6605 | 6889 |
|
6890 |
+III.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” mentionnée au 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”. |
|
6891 |
+ |
|
6892 |
+Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 présente en outre, à l'appui de sa demande, la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”. |
|
6893 |
+ |
|
6606 | 6894 |
####### Paragraphe 2 : La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20 |
6607 | 6895 |
|
6608 | 6896 |
######## Article R313-45 |
... | ... |
@@ -6613,16 +6901,32 @@ Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre |
6613 | 6901 |
|
6614 | 6902 |
a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ; |
6615 | 6903 |
|
6616 |
-b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ; |
|
6904 |
+b) Un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel ; |
|
6617 | 6905 |
|
6618 |
-2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante : |
|
6906 |
+2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ou d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement : |
|
6619 | 6907 |
|
6620 |
-a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ; |
|
6908 |
+a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou avec une entreprise innovante reconnue par un organisme public, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat ainsi que les éléments permettant d'établir le lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l'entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ; |
|
6621 | 6909 |
|
6622 |
-b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l'emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ; |
|
6910 |
+b) Tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise par un organisme public ; |
|
6623 | 6911 |
|
6624 | 6912 |
3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. |
6625 | 6913 |
|
6914 |
+######## Article D313-45-1 |
|
6915 |
+ |
|
6916 |
+I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie. |
|
6917 |
+ |
|
6918 |
+II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants : |
|
6919 |
+ |
|
6920 |
+1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
6921 |
+ |
|
6922 |
+2° Le capital de l'entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas cotés. La liste de ces personnes morales et fonds d'investissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
6923 |
+ |
|
6924 |
+3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes. |
|
6925 |
+ |
|
6926 |
+III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant. |
|
6927 |
+ |
|
6928 |
+IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie. |
|
6929 |
+ |
|
6626 | 6930 |
######## Article R313-46 |
6627 | 6931 |
|
6628 | 6932 |
La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. |
... | ... |
@@ -6677,21 +6981,53 @@ La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'articl |
6677 | 6981 |
|
6678 | 6982 |
######## Article R313-53 |
6679 | 6983 |
|
6680 |
-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” présente en outre à l'appui de sa demande : |
|
6984 |
+I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” présente en outre à l'appui de sa demande : |
|
6681 | 6985 |
|
6682 | 6986 |
1° Un diplôme au moins équivalent au master ; |
6683 | 6987 |
|
6684 |
-2° Une convention d'accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France. |
|
6988 |
+2° Une convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France. |
|
6989 |
+ |
|
6990 |
+Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ”. |
|
6991 |
+ |
|
6992 |
+II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. |
|
6993 |
+ |
|
6994 |
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de soixante jours. |
|
6685 | 6995 |
|
6686 | 6996 |
######## Article R313-54 |
6687 | 6997 |
|
6688 |
-Le chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au second alinéa du 4° de l'article L. 313-20 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au I de l'article R. 313-44, les pièces suivantes : |
|
6998 |
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification. |
|
6999 |
+ |
|
7000 |
+II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger en France pour l'un des motifs suivants : |
|
7001 |
+ |
|
7002 |
+1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; |
|
7003 |
+ |
|
7004 |
+2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période envisagée de mobilité ; |
|
7005 |
+ |
|
7006 |
+3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; |
|
7007 |
+ |
|
7008 |
+4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; |
|
7009 |
+ |
|
7010 |
+5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; |
|
7011 |
+ |
|
7012 |
+6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; |
|
7013 |
+ |
|
7014 |
+7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. |
|
7015 |
+ |
|
7016 |
+III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants : |
|
7017 |
+ |
|
7018 |
+1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ; |
|
7019 |
+ |
|
7020 |
+2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ; |
|
6689 | 7021 |
|
6690 |
-1° Les documents prévus à l'article R. 313-53, selon les conditions de son séjour en France ; |
|
7022 |
+3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ; |
|
6691 | 7023 |
|
6692 |
-2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ; |
|
7024 |
+4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; |
|
6693 | 7025 |
|
6694 |
-3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat. |
|
7026 |
+5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; |
|
7027 |
+ |
|
7028 |
+6° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ; |
|
7029 |
+ |
|
7030 |
+7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. |
|
6695 | 7031 |
|
6696 | 7032 |
######## Article R313-55 |
6697 | 7033 |
|
... | ... |
@@ -6809,7 +7145,7 @@ La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'articl |
6809 | 7145 |
|
6810 | 7146 |
Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande : |
6811 | 7147 |
|
6812 |
-1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ; |
|
7148 |
+1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif, attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ou de sa participation significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France ; |
|
6813 | 7149 |
|
6814 | 7150 |
2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ; |
6815 | 7151 |
|
... | ... |
@@ -6825,17 +7161,17 @@ La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'artic |
6825 | 7161 |
|
6826 | 7162 |
Pour l'application du I de l'article L. 313-24, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
6827 | 7163 |
|
6828 |
-1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ; |
|
7164 |
+1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée du transfert temporaire intragroupe et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de son transfert temporaire intragroupe. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ; |
|
6829 | 7165 |
|
6830 | 7166 |
2° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ; |
6831 | 7167 |
|
6832 |
-3° La justification qu'il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d'entreprises ; |
|
7168 |
+3° La justification qu'il est employé depuis au moins six mois dans le groupe d'entreprises ; |
|
6833 | 7169 |
|
6834 | 7170 |
4° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ; |
6835 | 7171 |
|
6836 | 7172 |
5° La justification qu'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans son groupe d'entreprises et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée ; |
6837 | 7173 |
|
6838 |
-6° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. |
|
7174 |
+6° Les pièces justificatives fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail. |
|
6839 | 7175 |
|
6840 | 7176 |
La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. |
6841 | 7177 |
|
... | ... |
@@ -6879,6 +7215,62 @@ Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande d |
6879 | 7215 |
|
6880 | 7216 |
Pour l'application de l'article L. 313-23, l'étranger qui sollicite une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail. |
6881 | 7217 |
|
7218 |
+###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire” |
|
7219 |
+ |
|
7220 |
+####### Article R313-75-1 |
|
7221 |
+ |
|
7222 |
+I.-Pour l'application de l'article L. 313-25, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 : |
|
7223 |
+ |
|
7224 |
+1° La copie de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ; |
|
7225 |
+ |
|
7226 |
+2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie. |
|
7227 |
+ |
|
7228 |
+II.-Le membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-25, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
7229 |
+ |
|
7230 |
+1° La copie de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 au membre de sa famille ; |
|
7231 |
+ |
|
7232 |
+2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-25 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ; |
|
7233 |
+ |
|
7234 |
+3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie. |
|
7235 |
+ |
|
7236 |
+III.-Le récépissé prévu à l'article L. 311-5-2 porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”. |
|
7237 |
+ |
|
7238 |
+Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1. |
|
7239 |
+ |
|
7240 |
+###### Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride” |
|
7241 |
+ |
|
7242 |
+####### Article R313-75-2 |
|
7243 |
+ |
|
7244 |
+I.-Pour l'application de l'article L. 313-26, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 : |
|
7245 |
+ |
|
7246 |
+1° La copie de la décision lui reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 ; |
|
7247 |
+ |
|
7248 |
+2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie. |
|
7249 |
+ |
|
7250 |
+II.-Le membre de la famille du bénéficiaire du statut d'apatride, tel que défini aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 313-26, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
7251 |
+ |
|
7252 |
+1° La copie de la décision reconnaissant la qualité d'apatride en application de l'article L. 812-1 au membre de sa famille qui a obtenu cette qualité ; |
|
7253 |
+ |
|
7254 |
+2° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par les dispositions de l'article L. 313-26 pour se voir délivrer la carte de séjour portant la mention membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ; |
|
7255 |
+ |
|
7256 |
+3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie. |
|
7257 |
+ |
|
7258 |
+###### Sous-section 7 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant - programme de mobilité” |
|
7259 |
+ |
|
7260 |
+####### Article R313-75-3 |
|
7261 |
+ |
|
7262 |
+I.-Pour l'application de l'article L. 313-27, l'étranger qui sollicite la carte de séjour portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : |
|
7263 |
+ |
|
7264 |
+1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; |
|
7265 |
+ |
|
7266 |
+2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la jeunesse ; |
|
7267 |
+ |
|
7268 |
+3° Tout document émanant de l'établissement dans lequel il est inscrit justifiant qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. |
|
7269 |
+ |
|
7270 |
+II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. |
|
7271 |
+ |
|
7272 |
+Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. |
|
7273 |
+ |
|
6882 | 7274 |
##### Section 5 : Renouvellement des cartes de séjour pluriannuelle |
6883 | 7275 |
|
6884 | 7276 |
###### Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale |
... | ... |
@@ -6921,6 +7313,24 @@ L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle |
6921 | 7313 |
|
6922 | 7314 |
Il justifie en outre du respect des conditions de séjour et de travail prévues par la carte de séjour “ travailleur saisonnier ” dont il était précédemment titulaire. |
6923 | 7315 |
|
7316 |
+###### Sous-section 4 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire” |
|
7317 |
+ |
|
7318 |
+####### Article R313-83 |
|
7319 |
+ |
|
7320 |
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. |
|
7321 |
+ |
|
7322 |
+###### Sous-section 5 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou la mention “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride” |
|
7323 |
+ |
|
7324 |
+####### Article R313-84 |
|
7325 |
+ |
|
7326 |
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ” doit présenter, à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. |
|
7327 |
+ |
|
7328 |
+###### Sous-section 6 : La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant-programme de mobilité” |
|
7329 |
+ |
|
7330 |
+####### Article R313-85 |
|
7331 |
+ |
|
7332 |
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. |
|
7333 |
+ |
|
6924 | 7334 |
#### Chapitre IV : La carte de résident |
6925 | 7335 |
|
6926 | 7336 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -6949,7 +7359,7 @@ b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions pr |
6949 | 7359 |
|
6950 | 7360 |
a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; |
6951 | 7361 |
|
6952 |
-b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. |
|
7362 |
+b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes dont l'état de santé rend impossible le passage d'un test linguistique, en raison soit d'un handicap, soit d'un état de santé déficient chronique, peuvent être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette impossibilité, et conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. . |
|
6953 | 7363 |
|
6954 | 7364 |
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet. |
6955 | 7365 |
|
... | ... |
@@ -6957,7 +7367,7 @@ Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une |
6957 | 7367 |
|
6958 | 7368 |
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : |
6959 | 7369 |
|
6960 |
-1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois. |
|
7370 |
+1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20 ou à celle de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois. |
|
6961 | 7371 |
|
6962 | 7372 |
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de l'article L. 313-20 devra justifier qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d'absence de l'Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois. |
6963 | 7373 |
|
... | ... |
@@ -7011,7 +7421,11 @@ Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étran |
7011 | 7421 |
|
7012 | 7422 |
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12. |
7013 | 7423 |
|
7014 |
-Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L.752-1, 9°, 10° et 11° de l'article L. 314-11. |
|
7424 |
+Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L. 752-1,9°, 10°, 11° et 12° de l'article L. 314-11. |
|
7425 |
+ |
|
7426 |
+L'étranger qui sollicite une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 produit, outre les pièces justificatives requises en application du présent article, celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-2-2. |
|
7427 |
+ |
|
7428 |
+Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement de ces mêmes dispositions dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1. |
|
7015 | 7429 |
|
7016 | 7430 |
###### Sous-section 3 : Carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie |
7017 | 7431 |
|
... | ... |
@@ -7233,105 +7647,47 @@ Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autoris |
7233 | 7647 |
|
7234 | 7648 |
##### Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs |
7235 | 7649 |
|
7236 |
-###### Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain |
|
7237 |
- |
|
7238 |
-####### Article D321-9 |
|
7239 |
- |
|
7240 |
-Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies par la présente sous-section. |
|
7241 |
- |
|
7242 |
-####### Article D321-10 |
|
7650 |
+###### Article D321-9 |
|
7243 | 7651 |
|
7244 |
-Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale. |
|
7652 |
+Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. |
|
7245 | 7653 |
|
7246 |
-La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
|
7654 |
+Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. |
|
7247 | 7655 |
|
7248 |
-La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998. |
|
7656 |
+Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée. |
|
7249 | 7657 |
|
7250 |
-####### Article D321-11 |
|
7658 |
+###### Article D321-10 |
|
7251 | 7659 |
|
7252 | 7660 |
Le demandeur présente : |
7253 | 7661 |
|
7254 |
-1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; |
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7255 |
- |
|
7256 |
-2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ; |
|
7257 |
- |
|
7258 |
-3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée. |
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7259 |
- |
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7260 |
-####### Article D321-12 |
|
7261 |
- |
|
7262 |
-Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. |
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7263 |
- |
|
7264 |
-####### Article D321-13 |
|
7662 |
+1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ; |
|
7265 | 7663 |
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7266 |
-Le titre d'identité républicain mentionne : |
|
7267 |
- |
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7268 |
-1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ; |
|
7269 |
- |
|
7270 |
-2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ; |
|
7271 |
- |
|
7272 |
-3° Le numéro du titre. |
|
7273 |
- |
|
7274 |
-Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur. |
|
7275 |
- |
|
7276 |
-####### Article D321-14 |
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7277 |
- |
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7278 |
-Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans. |
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7279 |
- |
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7280 |
-Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé. |
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7281 |
- |
|
7282 |
-Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité. |
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7283 |
- |
|
7284 |
-####### Article D321-15 |
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7285 |
- |
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7286 |
-Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre. |
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7287 |
- |
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7288 |
-###### Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur |
|
7289 |
- |
|
7290 |
-####### Article D321-16 |
|
7291 |
- |
|
7292 |
-Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. |
|
7293 |
- |
|
7294 |
-Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
7295 |
- |
|
7296 |
-1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; |
|
7297 |
- |
|
7298 |
-2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ; |
|
7299 |
- |
|
7300 |
-3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ; |
|
7301 |
- |
|
7302 |
-4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
7303 |
- |
|
7304 |
-####### Article D321-17 |
|
7305 |
- |
|
7306 |
-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. |
|
7307 |
- |
|
7308 |
-La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
|
7664 |
+2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ; |
|
7309 | 7665 |
|
7310 |
-####### Article D321-18 |
|
7666 |
+3° Les documents justifiant de l'état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ; |
|
7311 | 7667 |
|
7312 |
-Le demandeur présente : |
|
7668 |
+4° Un justificatif de domicile lorsqu'il réside avec le mineur ; |
|
7313 | 7669 |
|
7314 |
-1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ; |
|
7670 |
+5° Les justificatifs permettant d'apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu'il ne vit pas avec le demandeur, d'identifier son domicile ; |
|
7315 | 7671 |
|
7316 |
-2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ; |
|
7672 |
+6° Deux photographies de l'enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
|
7317 | 7673 |
|
7318 |
-3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16. |
|
7674 |
+7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 321-4. |
|
7319 | 7675 |
|
7320 |
-####### Article D321-19 |
|
7676 |
+###### Article D321-11 |
|
7321 | 7677 |
|
7322 |
-Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. |
|
7678 |
+Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. |
|
7323 | 7679 |
|
7324 |
-####### Article D321-20 |
|
7680 |
+###### Article D321-12 |
|
7325 | 7681 |
|
7326 |
-Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
7682 |
+Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : |
|
7327 | 7683 |
|
7328 |
-Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré. |
|
7684 |
+1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 sont expirés ; |
|
7329 | 7685 |
|
7330 |
-Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. |
|
7686 |
+2° Lorsque qu'un titre de séjour est délivré au titulaire ; |
|
7331 | 7687 |
|
7332 |
-####### Article D321-21 |
|
7688 |
+3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité. |
|
7333 | 7689 |
|
7334 |
-Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre. |
|
7690 |
+Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police. |
|
7335 | 7691 |
|
7336 | 7692 |
##### Section 3 : Titres de voyage |
7337 | 7693 |
|
... | ... |
@@ -7992,6 +8348,10 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au troi |
7992 | 8348 |
|
7993 | 8349 |
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
7994 | 8350 |
|
8351 |
+###### Article R531-3-5 |
|
8352 |
+ |
|
8353 |
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au onzième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
|
8354 |
+ |
|
7995 | 8355 |
###### Article R531-4 |
7996 | 8356 |
|
7997 | 8357 |
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
... | ... |
@@ -10377,30 +10737,6 @@ L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, |
10377 | 10737 |
|
10378 | 10738 |
2° La déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 744-2 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable. |
10379 | 10739 |
|
10380 |
-##### Article R743-3 |
|
10381 |
- |
|
10382 |
-L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident telle que prévue à l'article L. 314-11. |
|
10383 |
- |
|
10384 |
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”. |
|
10385 |
- |
|
10386 |
-Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. |
|
10387 |
- |
|
10388 |
-Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 314-11. |
|
10389 |
- |
|
10390 |
-##### Article R743-4 |
|
10391 |
- |
|
10392 |
-L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une demande de carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-13. |
|
10393 |
- |
|
10394 |
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”. |
|
10395 |
- |
|
10396 |
-Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13. |
|
10397 |
- |
|
10398 |
-Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13. |
|
10399 |
- |
|
10400 |
-##### Article R743-5 |
|
10401 |
- |
|
10402 |
-Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai d'un mois. |
|
10403 |
- |
|
10404 | 10740 |
#### Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile |
10405 | 10741 |
|
10406 | 10742 |
##### Section 1 : Dispositif national d'accueil |
... | ... |
@@ -10539,15 +10875,15 @@ Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, tout |
10539 | 10875 |
|
10540 | 10876 |
####### Article R744-12 |
10541 | 10877 |
|
10542 |
-I.-Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. |
|
10878 |
+I.-Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur ou, le cas échéant, lue en audience publique. |
|
10543 | 10879 |
|
10544 | 10880 |
Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes : |
10545 | 10881 |
|
10546 |
-1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; |
|
10882 |
+1° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; |
|
10547 | 10883 |
|
10548 |
-2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. |
|
10884 |
+2° Si elle en fait la demande, la personne ayant fait l'objet d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. |
|
10549 | 10885 |
|
10550 |
-Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office. |
|
10886 |
+Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou, le cas échéant, de la lecture en audience publique, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office. |
|
10551 | 10887 |
|
10552 | 10888 |
II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. |
10553 | 10889 |
|
... | ... |
@@ -10971,7 +11307,7 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable |
10971 | 11307 |
|
10972 | 11308 |
##### Article R762-1 |
10973 | 11309 |
|
10974 |
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11310 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
10975 | 11311 |
|
10976 | 11312 |
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ; |
10977 | 11313 |
|
... | ... |
@@ -11015,29 +11351,13 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; |
11015 | 11351 |
|
11016 | 11352 |
14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
11017 | 11353 |
|
11018 |
-14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ; |
|
11019 |
- |
|
11020 |
-14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence" ; |
|
11021 |
- |
|
11022 |
-15° A l'article R. 743-3 : |
|
11023 |
- |
|
11024 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
11354 |
+14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ; |
|
11025 | 11355 |
|
11026 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
11356 |
+14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence " ; |
|
11027 | 11357 |
|
11028 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
11029 |
- |
|
11030 |
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
11031 |
- |
|
11032 |
-16° A l'article R. 743-4 : |
|
11033 |
- |
|
11034 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
11035 |
- |
|
11036 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
11037 |
- |
|
11038 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
11358 |
+15° (Abrogé) |
|
11039 | 11359 |
|
11040 |
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
11360 |
+16° (Abrogé) |
|
11041 | 11361 |
|
11042 | 11362 |
17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
11043 | 11363 |
|
... | ... |
@@ -11057,7 +11377,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérie |
11057 | 11377 |
|
11058 | 11378 |
##### Article R763-1 |
11059 | 11379 |
|
11060 |
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11380 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11061 | 11381 |
|
11062 | 11382 |
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ; |
11063 | 11383 |
|
... | ... |
@@ -11099,29 +11419,13 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; |
11099 | 11419 |
|
11100 | 11420 |
13° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
11101 | 11421 |
|
11102 |
-13° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ; |
|
11103 |
- |
|
11104 |
-13° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence.” |
|
11105 |
- |
|
11106 |
-14° A l'article R. 743-3 : |
|
11107 |
- |
|
11108 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
11109 |
- |
|
11110 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
11111 |
- |
|
11112 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
11422 |
+13° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ; |
|
11113 | 11423 |
|
11114 |
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
11424 |
+13° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence. ” |
|
11115 | 11425 |
|
11116 |
-15° A l'article R. 743-4 : |
|
11117 |
- |
|
11118 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
11119 |
- |
|
11120 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
11121 |
- |
|
11122 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
11426 |
+14° (Abrogé) |
|
11123 | 11427 |
|
11124 |
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
11428 |
+15° (Abrogé) |
|
11125 | 11429 |
|
11126 | 11430 |
16° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
11127 | 11431 |
|
... | ... |
@@ -11141,7 +11445,7 @@ Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur du t |
11141 | 11445 |
|
11142 | 11446 |
##### Article R764-1 |
11143 | 11447 |
|
11144 |
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11448 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11145 | 11449 |
|
11146 | 11450 |
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ; |
11147 | 11451 |
|
... | ... |
@@ -11185,29 +11489,13 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; |
11185 | 11489 |
|
11186 | 11490 |
14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
11187 | 11491 |
|
11188 |
-14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ; |
|
11189 |
- |
|
11190 |
-14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence". |
|
11492 |
+14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ; |
|
11191 | 11493 |
|
11192 |
-15° A l'article R. 743-3 : |
|
11494 |
+14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence ". |
|
11193 | 11495 |
|
11194 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
11195 |
- |
|
11196 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
11197 |
- |
|
11198 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
11199 |
- |
|
11200 |
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
11201 |
- |
|
11202 |
-16° A l'article R. 743-4 : |
|
11203 |
- |
|
11204 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
11205 |
- |
|
11206 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
11207 |
- |
|
11208 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
11496 |
+15° (Abrogé) |
|
11209 | 11497 |
|
11210 |
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
11498 |
+16° (Abrogé) |
|
11211 | 11499 |
|
11212 | 11500 |
17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
11213 | 11501 |
|
... | ... |
@@ -11245,7 +11533,7 @@ IV.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 |
11245 | 11533 |
|
11246 | 11534 |
##### Article R766-1 |
11247 | 11535 |
|
11248 |
-Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11536 |
+Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11249 | 11537 |
|
11250 | 11538 |
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ; |
11251 | 11539 |
|
... | ... |
@@ -11259,7 +11547,7 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Sain |
11259 | 11547 |
|
11260 | 11548 |
##### Article R766-2 |
11261 | 11549 |
|
11262 |
-Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11550 |
+Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
11263 | 11551 |
|
11264 | 11552 |
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin. |
11265 | 11553 |
|
... | ... |
@@ -11469,7 +11757,7 @@ L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avoc |
11469 | 11757 |
|
11470 | 11758 |
La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. |
11471 | 11759 |
|
11472 |
-En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11. |
|
11760 |
+En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-26. |
|
11473 | 11761 |
|
11474 | 11762 |
##### Article R812-4 |
11475 | 11763 |
|
... | ... |
@@ -11479,15 +11767,15 @@ II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux docu |
11479 | 11767 |
|
11480 | 11768 |
##### Article R812-5 |
11481 | 11769 |
|
11482 |
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”. |
|
11770 |
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”. |
|
11483 | 11771 |
|
11484 | 11772 |
##### Article R812-6 |
11485 | 11773 |
|
11486 |
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”. |
|
11774 |
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”. |
|
11487 | 11775 |
|
11488 | 11776 |
##### Article R812-7 |
11489 | 11777 |
|
11490 |
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”. |
|
11778 |
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”. |
|
11491 | 11779 |
|
11492 | 11780 |
### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE |
11493 | 11781 |
|
... | ... |
@@ -11599,6 +11887,12 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les dispositions sui |
11599 | 11887 |
|
11600 | 11888 |
6° A l'article R. 313-75, les mots : " un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " un justificatif d'une demande d'autorisation de travail, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ". |
11601 | 11889 |
|
11890 |
+#### Chapitre IV : Dispositions communes à certaines collectivités |
|
11891 |
+ |
|
11892 |
+##### Article D834-1 |
|
11893 |
+ |
|
11894 |
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles D. 321-9 et D. 321-12, les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” et, à l'article D. 321-9, les mots : “ préfecture de département ou à la sous-préfecture ” sont remplacés par les mots : “ représentation de l'Etat ”. |
|
11895 |
+ |
|
11602 | 11896 |
# Annexes |
11603 | 11897 |
|
11604 | 11898 |
## Annexe 6.3 mentionnée à l'article R. 611-9 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-8 |