Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 juin 2018 (version 2ff1fd0)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2018.

... ...
@@ -10297,7 +10297,7 @@ Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation
10297 10297
 
10298 10298
 ####### Article D744-26
10299 10299
 
10300
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel dans le cas où le demandeur d'asile n'est pas hébergé.
10300
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois.
10301 10301
 
10302 10302
 Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa.
10303 10303
 
... ...
@@ -10349,7 +10349,7 @@ L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cet
10349 10349
 
10350 10350
 Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
10351 10351
 
10352
-1° Au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant la demande d'asile ;
10352
+1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ;
10353 10353
 
10354 10354
 2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;
10355 10355
 
... ...
@@ -10865,7 +10865,7 @@ Le présent livre à l'exception du chapitre II du titre IV, est applicable à S
10865 10865
 
10866 10866
 ##### Article D766-1-1
10867 10867
 
10868
-La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile.
10868
+La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile.
10869 10869
 
10870 10870
 ##### Article R766-2
10871 10871
 
... ...
@@ -10875,7 +10875,7 @@ Le présent livre à l'exception du chapitre II du titre IV, est applicable à S
10875 10875
 
10876 10876
 ##### Article D766-2-1
10877 10877
 
10878
-La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile, sous réserve des adaptations suivantes :
10878
+La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile, sous réserve des adaptations suivantes :
10879 10879
 
10880 10880
 1° A l'article D. 744-26, la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ;
10881 10881
 
... ...
@@ -11629,7 +11629,7 @@ C. ― Organisation du voyage :
11629 11629
 
11630 11630
 ### Article Annexe 7-1
11631 11631
 
11632
-<center>I. – Barème de l'allocation pour demandeur d'asile</center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11632
+<center>I. – Barème de l'allocation pour demandeur d'asile </center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11633 11633
 
11634 11634
 <table border="1"><tbody>
11635 11635
  <tr>
... ...
@@ -11678,9 +11678,9 @@ C. ― Organisation du voyage :
11678 11678
  </tr>
11679 11679
 </tbody></table>
11680 11680
 
11681
-Un montant journalier additionnel de 5,40 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés au 1° de l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. (1)
11681
+Un montant journalier additionnel de 7.40 € est versé en application des dispositions de l'article D. 744-26 à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
11682 11682
 
11683
-<center>II. – Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin</center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11683
+<center>II. – Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin </center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11684 11684
 
11685 11685
 <table border="1"><tbody>
11686 11686
  <tr>
... ...
@@ -11729,7 +11729,7 @@ Un montant journalier additionnel de 5,40 € est versé à chaque demandeur d'a
11729 11729
  </tr>
11730 11730
 </tbody></table>
11731 11731
 
11732
-Un montant journalier additionnel de 4,70 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
11732
+Un montant journalier additionnel de 4,70 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.
11733 11733
 
11734 11734
 ## Annexe 7-2 (mentionnée à l'article R744-46)
11735 11735