Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version fd78986)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

... ...
@@ -10237,7 +10237,7 @@ La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision d
10237 10237
 
10238 10238
 ####### Article D744-24
10239 10239
 
10240
-Le demandeur d'allocation fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
10240
+Le demandeur d'allocation fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d'hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
10241 10241
 
10242 10242
 ####### Article D744-25
10243 10243
 
... ...
@@ -10325,7 +10325,9 @@ L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de
10325 10325
 
10326 10326
 ####### Article D744-36
10327 10327
 
10328
-Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
10328
+Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
10329
+
10330
+Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu au premier alinéa de l'article D. 744-26 peut être retiré par l'office si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.
10329 10331
 
10330 10332
 L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait.
10331 10333
 
... ...
@@ -10335,7 +10337,9 @@ Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Of
10335 10337
 
10336 10338
 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;
10337 10339
 
10338
-2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.
10340
+2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ;
10341
+
10342
+3° En cas de fraude.
10339 10343
 
10340 10344
 ####### Article D744-38
10341 10345
 
... ...
@@ -10371,7 +10375,7 @@ Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de
10371 10375
 
10372 10376
 ####### Article D744-42
10373 10377
 
10374
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, sans délai, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes : la date d'introduction de la demande d'asile, la procédure suivie, la date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité, la date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile.
10378
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, sans délai, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes : la date d'introduction de la demande d'asile, la procédure suivie, la date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité, la date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile ainsi que la date de sa notification.
10375 10379
 
10376 10380
 ####### Article D744-43
10377 10381
 
... ...
@@ -10735,12 +10739,22 @@ Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV est applica
10735 10739
 
10736 10740
 3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : " autres " est supprimé.
10737 10741
 
10742
+##### Article D766-1-1
10743
+
10744
+La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile.
10745
+
10738 10746
 ##### Article R766-2
10739 10747
 
10740 10748
 Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes :
10741 10749
 
10742 10750
 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin.
10743 10751
 
10752
+##### Article D766-2-1
10753
+
10754
+La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile, sous réserve des adaptations suivantes :
10755
+
10756
+1° A l'article D. 744-26, la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ;
10757
+
10744 10758
 ##### Article R* 766-3
10745 10759
 
10746 10760
 Le présent livre, à l'exception du second alinéa du I et du II de l'article R. * 741-1 et de l'article R. * 742-1, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande.
... ...
@@ -10775,6 +10789,12 @@ Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et
10775 10789
 
10776 10790
 L'article R. * 742-1 n'est pas applicable à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
10777 10791
 
10792
+##### Article D767-3
10793
+
10794
+Pour l'application de la section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre en Guyane :
10795
+
10796
+1° A l'article D. 744-26, la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ;
10797
+
10778 10798
 ## LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
10779 10799
 
10780 10800
 ### TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE
... ...
@@ -11485,7 +11505,7 @@ C. ― Organisation du voyage :
11485 11505
 
11486 11506
 ### Article Annexe 7-1
11487 11507
 
11488
-<center>BARÈME DE L'ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE </center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11508
+<center>I. – Barème de l'allocation pour demandeur d'asile</center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11489 11509
 
11490 11510
 <table border="1"><tbody>
11491 11511
  <tr>
... ...
@@ -11534,4 +11554,55 @@ C. ― Organisation du voyage :
11534 11554
  </tr>
11535 11555
 </tbody></table>
11536 11556
 
11537
-Un montant journalier additionnel de 4,20 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
11557
+Un montant journalier additionnel de 5,40 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés au 1° de l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. (1)
11558
+
11559
+<center>II. – Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin</center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11560
+
11561
+<table border="1"><tbody>
11562
+ <tr>
11563
+  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
11564
+  <th>MONTANT JOURNALIER</th>
11565
+ </tr>
11566
+ <tr>
11567
+  <td align="center">1 personne</td>
11568
+  <td align="center">3,80 €</td>
11569
+ </tr>
11570
+ <tr>
11571
+  <td align="center">2 personnes</td>
11572
+  <td align="center">7,20 €</td>
11573
+ </tr>
11574
+ <tr>
11575
+  <td align="center">3 personnes</td>
11576
+  <td align="center">10,60 €</td>
11577
+ </tr>
11578
+ <tr>
11579
+  <td align="center">4 personnes</td>
11580
+  <td align="center">14,00 €</td>
11581
+ </tr>
11582
+ <tr>
11583
+  <td align="center">5 personnes</td>
11584
+  <td align="center">17,40 €</td>
11585
+ </tr>
11586
+ <tr>
11587
+  <td align="center">6 personnes</td>
11588
+  <td align="center">20,80 €</td>
11589
+ </tr>
11590
+ <tr>
11591
+  <td align="center">7 personnes</td>
11592
+  <td align="center">23,20 €</td>
11593
+ </tr>
11594
+ <tr>
11595
+  <td align="center">8 personnes</td>
11596
+  <td align="center">27,60 €</td>
11597
+ </tr>
11598
+ <tr>
11599
+  <td align="center">9 personnes</td>
11600
+  <td align="center">30,00 €</td>
11601
+ </tr>
11602
+ <tr>
11603
+  <td align="center">10 personnes</td>
11604
+  <td align="center">34,40 €</td>
11605
+ </tr>
11606
+</tbody></table>
11607
+
11608
+Un montant journalier additionnel de 4,70 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.