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@@ -360,29 +360,51 @@ Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant de l' |
360 | 360 |
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361 | 361 |
Les dispositions de l'article L. 213-6 sont applicables à l'entreprise de transport ferroviaire. |
362 | 362 |
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363 |
+##### Article L213-8-1 |
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364 |
+ |
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365 |
+La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : |
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366 |
+ |
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367 |
+1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats ; |
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368 |
+ |
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369 |
+2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ; |
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+ |
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371 |
+3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. |
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372 |
+ |
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373 |
+Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. |
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374 |
+ |
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375 |
+Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. |
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376 |
+ |
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377 |
+Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. |
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378 |
+ |
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379 |
+L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office. |
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380 |
+ |
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381 |
+##### Article L213-8-2 |
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383 |
+Le 1° de l'article L. 213-8-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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384 |
+ |
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363 | 385 |
##### Article L213-9 |
364 | 386 |
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365 |
-L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. |
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387 |
+L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. |
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366 | 388 |
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367 | 389 |
Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. |
368 | 390 |
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369 |
-Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile. |
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391 |
+Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. |
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370 | 392 |
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371 | 393 |
L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. |
372 | 394 |
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373 |
-Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés. |
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395 |
+Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
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374 | 396 |
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375 | 397 |
L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. |
376 | 398 |
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377 |
-La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. |
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399 |
+La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. |
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378 | 400 |
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379 | 401 |
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables. |
380 | 402 |
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381 | 403 |
Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif. |
382 | 404 |
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383 |
-Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
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405 |
+Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
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384 | 406 |
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385 |
-La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. |
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407 |
+La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'administration. |
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386 | 408 |
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387 | 409 |
#### Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire |
388 | 410 |
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... | ... |
@@ -432,12 +454,20 @@ Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : " |
432 | 454 |
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433 | 455 |
##### Article L221-1 |
434 | 456 |
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435 |
-L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. |
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457 |
+L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. |
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458 |
+ |
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459 |
+Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée. |
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460 |
+ |
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461 |
+Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il est mis fin à ce maintien. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office. |
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462 |
+ |
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463 |
+Le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, n'est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l'article L. 723-2. |
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436 | 464 |
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437 | 465 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. |
438 | 466 |
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439 | 467 |
Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. |
440 | 468 |
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469 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. |
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470 |
+ |
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441 | 471 |
##### Article L221-2 |
442 | 472 |
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443 | 473 |
La zone d'attente est délimitée par l'autorité administrative compétente. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. |
... | ... |
@@ -550,7 +580,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du |
550 | 580 |
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551 | 581 |
##### Article L224-1 |
552 | 582 |
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553 |
-Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile. |
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583 |
+Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile. |
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554 | 584 |
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555 | 585 |
##### Article L224-2 |
556 | 586 |
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... | ... |
@@ -604,13 +634,14 @@ Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer un |
604 | 634 |
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605 | 635 |
###### Article L311-4 |
606 | 636 |
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607 |
-La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. |
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637 |
+La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. |
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608 | 638 |
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609 | 639 |
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. |
610 | 640 |
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611 | 641 |
###### Article L311-5 |
612 | 642 |
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613 |
-La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. |
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643 |
+La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, |
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644 |
+L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII. |
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614 | 645 |
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615 | 646 |
###### Article L311-5-1 |
616 | 647 |
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... | ... |
@@ -2135,6 +2166,28 @@ Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdict |
2135 | 2166 |
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2136 | 2167 |
#### Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention |
2137 | 2168 |
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2169 |
+##### Article L556-1 |
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2170 |
+ |
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2171 |
+Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. |
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2172 |
+ |
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2173 |
+L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. |
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2174 |
+ |
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2175 |
+Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. |
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2176 |
+ |
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2177 |
+En cas d'annulation de la décision de placement ou de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable. |
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2178 |
+ |
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2179 |
+A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. |
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2180 |
+ |
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2181 |
+La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. |
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2182 |
+ |
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2183 |
+Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. |
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2184 |
+ |
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2185 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. |
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2186 |
+ |
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2187 |
+##### Article L556-2 |
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2188 |
+ |
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2189 |
+Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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2190 |
+ |
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2138 | 2191 |
### TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE |
2139 | 2192 |
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2140 | 2193 |
#### Chapitre Ier |
... | ... |
@@ -2727,13 +2780,25 @@ L'office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant |
2727 | 2780 |
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2728 | 2781 |
##### Article L722-1 |
2729 | 2782 |
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2730 |
-L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. |
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2783 |
+L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux députés, une femme et un homme, désignés par l'Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. |
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2784 |
+ |
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2785 |
+Le conseil d'administration comprend, en qualité de représentants de l'Etat, deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé des droits des femmes, un représentant du ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget. |
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2786 |
+ |
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2787 |
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. |
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2788 |
+ |
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2789 |
+Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne. |
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2790 |
+ |
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2791 |
+Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. |
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2792 |
+ |
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2793 |
+Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs. |
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2794 |
+ |
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2795 |
+Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription. |
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2731 | 2796 |
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2732 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. |
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2797 |
+Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. |
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2733 | 2798 |
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2734 | 2799 |
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile. |
2735 | 2800 |
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2736 |
-Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. |
|
2801 |
+Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. En cas de partage des voix sur ce sujet, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante. |
|
2737 | 2802 |
|
2738 | 2803 |
##### Article L722-2 |
2739 | 2804 |
|
... | ... |
@@ -2757,17 +2822,45 @@ Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat. |
2757 | 2822 |
|
2758 | 2823 |
#### Chapitre III : Examen des demandes d'asile |
2759 | 2824 |
|
2760 |
-##### Article L723-1 |
|
2825 |
+##### Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur |
|
2761 | 2826 |
|
2762 |
-L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. |
|
2827 |
+###### Article L723-1 |
|
2763 | 2828 |
|
2764 |
-L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. |
|
2829 |
+L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats. |
|
2765 | 2830 |
|
2766 |
-##### Article L723-2 |
|
2831 |
+###### Article L723-2 |
|
2767 | 2832 |
|
2768 |
-L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. |
|
2833 |
+I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : |
|
2769 | 2834 |
|
2770 |
-##### Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur |
|
2835 |
+1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; |
|
2836 |
+ |
|
2837 |
+2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. |
|
2838 |
+ |
|
2839 |
+II. - L'office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque : |
|
2840 |
+ |
|
2841 |
+1° Le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l'induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ; |
|
2842 |
+ |
|
2843 |
+2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d'asile qu'il formule ; |
|
2844 |
+ |
|
2845 |
+3° Le demandeur a fait à l'office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine. |
|
2846 |
+ |
|
2847 |
+III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : |
|
2848 |
+ |
|
2849 |
+1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ; |
|
2850 |
+ |
|
2851 |
+2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ; |
|
2852 |
+ |
|
2853 |
+3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ; |
|
2854 |
+ |
|
2855 |
+4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; |
|
2856 |
+ |
|
2857 |
+5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. |
|
2858 |
+ |
|
2859 |
+IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article. |
|
2860 |
+ |
|
2861 |
+V. - Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande. |
|
2862 |
+ |
|
2863 |
+VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office. |
|
2771 | 2864 |
|
2772 | 2865 |
###### Article L723-3 |
2773 | 2866 |
|
... | ... |
@@ -2797,7 +2890,13 @@ Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de |
2797 | 2890 |
|
2798 | 2891 |
###### Article L723-5 |
2799 | 2892 |
|
2800 |
-L'office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d'un an pour laquelle il l'a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l'autorité administrative à un réexamen, il peut mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 712-3. |
|
2893 |
+L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical. |
|
2894 |
+ |
|
2895 |
+Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande. |
|
2896 |
+ |
|
2897 |
+Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande. |
|
2898 |
+ |
|
2899 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux. |
|
2801 | 2900 |
|
2802 | 2901 |
###### Article L723-6 |
2803 | 2902 |
|
... | ... |
@@ -2859,8 +2958,48 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 733-4, ne sont pas communicable |
2859 | 2958 |
|
2860 | 2959 |
##### Section 2 : Demandes irrecevables |
2861 | 2960 |
|
2961 |
+###### Article L723-11 |
|
2962 |
+ |
|
2963 |
+L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : |
|
2964 |
+ |
|
2965 |
+1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; |
|
2966 |
+ |
|
2967 |
+2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; |
|
2968 |
+ |
|
2969 |
+3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. |
|
2970 |
+ |
|
2971 |
+La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les voies et délais de recours. |
|
2972 |
+ |
|
2973 |
+Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle. |
|
2974 |
+ |
|
2975 |
+L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif. |
|
2976 |
+ |
|
2862 | 2977 |
##### Section 3 : Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande |
2863 | 2978 |
|
2979 |
+###### Article L723-12 |
|
2980 |
+ |
|
2981 |
+Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur. |
|
2982 |
+ |
|
2983 |
+###### Article L723-13 |
|
2984 |
+ |
|
2985 |
+L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : |
|
2986 |
+ |
|
2987 |
+1° Le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; |
|
2988 |
+ |
|
2989 |
+2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4 ; |
|
2990 |
+ |
|
2991 |
+3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ; |
|
2992 |
+ |
|
2993 |
+L'office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d'asile. Cette notification précise les voies et délais de recours. |
|
2994 |
+ |
|
2995 |
+###### Article L723-14 |
|
2996 |
+ |
|
2997 |
+Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours. |
|
2998 |
+ |
|
2999 |
+Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa. |
|
3000 |
+ |
|
3001 |
+Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. |
|
3002 |
+ |
|
2864 | 3003 |
##### Section 4 : Demandes de réexamen |
2865 | 3004 |
|
2866 | 3005 |
###### Article L723-15 |
... | ... |
@@ -3001,66 +3140,166 @@ Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se préval |
3001 | 3140 |
|
3002 | 3141 |
##### Article L741-1 |
3003 | 3142 |
|
3004 |
-Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. |
|
3143 |
+Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3005 | 3144 |
|
3006 |
-##### Article L741-2 |
|
3145 |
+L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. |
|
3007 | 3146 |
|
3008 |
-Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. |
|
3147 |
+L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. |
|
3009 | 3148 |
|
3010 |
-##### Article L741-3 |
|
3149 |
+Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. |
|
3011 | 3150 |
|
3012 |
-L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1. |
|
3151 |
+La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. |
|
3013 | 3152 |
|
3014 |
-##### Article L741-4 |
|
3153 |
+Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. |
|
3154 |
+ |
|
3155 |
+##### Article L741-2 |
|
3156 |
+ |
|
3157 |
+Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. |
|
3158 |
+ |
|
3159 |
+L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. |
|
3160 |
+ |
|
3161 |
+##### Article L741-3 |
|
3015 | 3162 |
|
3016 |
-Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : |
|
3163 |
+Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. |
|
3017 | 3164 |
|
3018 |
-1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; |
|
3165 |
+L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. |
|
3019 | 3166 |
|
3020 |
-2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; |
|
3167 |
+La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. |
|
3021 | 3168 |
|
3022 |
-3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; |
|
3169 |
+Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur a besoin. |
|
3023 | 3170 |
|
3024 |
-4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. |
|
3171 |
+##### Article L741-4 |
|
3025 | 3172 |
|
3026 |
-Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. |
|
3173 |
+Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. |
|
3027 | 3174 |
|
3028 | 3175 |
#### Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile |
3029 | 3176 |
|
3030 | 3177 |
##### Article L742-1 |
3031 | 3178 |
|
3032 |
-Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. |
|
3179 |
+Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. |
|
3180 |
+ |
|
3181 |
+Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. |
|
3033 | 3182 |
|
3034 | 3183 |
##### Article L742-2 |
3035 | 3184 |
|
3036 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4. |
|
3185 |
+L'autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. |
|
3186 |
+ |
|
3187 |
+La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. |
|
3188 |
+ |
|
3189 |
+Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. |
|
3037 | 3190 |
|
3038 | 3191 |
##### Article L742-3 |
3039 | 3192 |
|
3040 |
-L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. |
|
3193 |
+Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. |
|
3194 |
+ |
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3195 |
+Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. |
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3196 |
+ |
|
3197 |
+Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. |
|
3041 | 3198 |
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3042 | 3199 |
##### Article L742-4 |
3043 | 3200 |
|
3044 |
-Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l'article L. 741-4, l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile. |
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3201 |
+I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. |
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3202 |
+ |
|
3203 |
+Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. |
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3204 |
+ |
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3205 |
+Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. |
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3206 |
+ |
|
3207 |
+L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. |
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3208 |
+ |
|
3209 |
+L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. |
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3210 |
+ |
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3211 |
+Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article. |
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3212 |
+ |
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3213 |
+II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. |
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3214 |
+ |
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3215 |
+Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. |
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3216 |
+ |
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3217 |
+Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. |
|
3045 | 3218 |
|
3046 | 3219 |
##### Article L742-5 |
3047 | 3220 |
|
3048 |
-Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. |
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3221 |
+Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision. |
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3222 |
+ |
|
3223 |
+La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. |
|
3049 | 3224 |
|
3050 | 3225 |
##### Article L742-6 |
3051 | 3226 |
|
3052 |
-L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. |
|
3227 |
+Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. |
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3053 | 3228 |
|
3054 |
-En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. |
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3229 |
+#### Chapitre III : Droit au maintien sur le territoire français |
|
3055 | 3230 |
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3056 |
-L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à son départ volontaire ou son transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. |
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3231 |
+##### Article L743-1 |
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3057 | 3232 |
|
3058 |
-#### Chapitre III : Droit au maintien sur le territoire français |
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3233 |
+Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. |
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3234 |
+ |
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3235 |
+##### Article L743-2 |
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3236 |
+ |
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3237 |
+Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : |
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3238 |
+ |
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3239 |
+1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; |
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3240 |
+ |
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3241 |
+2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; |
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3242 |
+ |
|
3243 |
+3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; |
|
3244 |
+ |
|
3245 |
+4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; |
|
3246 |
+ |
|
3247 |
+5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; |
|
3248 |
+ |
|
3249 |
+6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. |
|
3250 |
+ |
|
3251 |
+Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3252 |
+ |
|
3253 |
+##### Article L743-3 |
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3254 |
+ |
|
3255 |
+L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. |
|
3256 |
+ |
|
3257 |
+##### Article L743-4 |
|
3258 |
+ |
|
3259 |
+Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. |
|
3059 | 3260 |
|
3060 | 3261 |
#### Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile |
3061 | 3262 |
|
3062 | 3263 |
##### Section 1 : Dispositif national d'accueil |
3063 | 3264 |
|
3265 |
+###### Article L744-1 |
|
3266 |
+ |
|
3267 |
+Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. |
|
3268 |
+ |
|
3269 |
+L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. |
|
3270 |
+ |
|
3271 |
+Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3272 |
+ |
|
3273 |
+###### Article L744-2 |
|
3274 |
+ |
|
3275 |
+Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile fixe la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement. |
|
3276 |
+ |
|
3277 |
+Un schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
|
3278 |
+ |
|
3279 |
+Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat. |
|
3280 |
+ |
|
3281 |
+###### Article L744-3 |
|
3282 |
+ |
|
3283 |
+Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. |
|
3284 |
+ |
|
3285 |
+Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : |
|
3286 |
+ |
|
3287 |
+1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
3288 |
+ |
|
3289 |
+2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. |
|
3290 |
+ |
|
3291 |
+Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d'un accompagnement social et administratif. |
|
3292 |
+ |
|
3293 |
+Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'office est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure. |
|
3294 |
+ |
|
3295 |
+###### Article L744-4 |
|
3296 |
+ |
|
3297 |
+Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 5223-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du présent code. |
|
3298 |
+ |
|
3299 |
+A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis. |
|
3300 |
+ |
|
3301 |
+Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. |
|
3302 |
+ |
|
3064 | 3303 |
###### Article L744-5 |
3065 | 3304 |
|
3066 | 3305 |
Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. |
... | ... |
@@ -3095,8 +3334,56 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
3095 | 3334 |
|
3096 | 3335 |
##### Section 3 : Orientation des demandeurs |
3097 | 3336 |
|
3337 |
+###### Article L744-7 |
|
3338 |
+ |
|
3339 |
+Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. |
|
3340 |
+ |
|
3341 |
+Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. |
|
3342 |
+ |
|
3343 |
+Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
3344 |
+ |
|
3345 |
+Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. |
|
3346 |
+ |
|
3347 |
+###### Article L744-8 |
|
3348 |
+ |
|
3349 |
+Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : |
|
3350 |
+ |
|
3351 |
+1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; |
|
3352 |
+ |
|
3353 |
+2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; |
|
3354 |
+ |
|
3355 |
+3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. |
|
3356 |
+ |
|
3357 |
+La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. |
|
3358 |
+ |
|
3359 |
+La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. |
|
3360 |
+ |
|
3361 |
+Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
|
3362 |
+ |
|
3098 | 3363 |
##### Section 4 : Allocation pour demandeur d'asile |
3099 | 3364 |
|
3365 |
+###### Article L744-9 |
|
3366 |
+ |
|
3367 |
+Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. |
|
3368 |
+ |
|
3369 |
+Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année. |
|
3370 |
+ |
|
3371 |
+L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. |
|
3372 |
+ |
|
3373 |
+Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation. |
|
3374 |
+ |
|
3375 |
+Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. |
|
3376 |
+ |
|
3377 |
+Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. |
|
3378 |
+ |
|
3379 |
+###### Article L744-10 |
|
3380 |
+ |
|
3381 |
+Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources : |
|
3382 |
+ |
|
3383 |
+1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ; |
|
3384 |
+ |
|
3385 |
+2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1. |
|
3386 |
+ |
|
3100 | 3387 |
##### Section 5 : Accès au marché du travail |
3101 | 3388 |
|
3102 | 3389 |
###### Article L744-11 |
... | ... |
@@ -3109,13 +3396,15 @@ Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions pré |
3109 | 3396 |
|
3110 | 3397 |
#### Chapitre Ier : Information et accès aux droits |
3111 | 3398 |
|
3112 |
-#### Article L751-1 |
|
3399 |
+##### Article L751-1 |
|
3113 | 3400 |
|
3114 |
-Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. |
|
3401 |
+L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement. |
|
3115 | 3402 |
|
3116 |
-L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. |
|
3403 |
+A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci. |
|
3117 | 3404 |
|
3118 |
-La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. |
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3405 |
+##### Article L751-2 |
|
3406 |
+ |
|
3407 |
+Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers. |
|
3119 | 3408 |
|
3120 | 3409 |
#### Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant |
3121 | 3410 |
|
... | ... |
@@ -3161,32 +3450,6 @@ L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s |
3161 | 3450 |
|
3162 | 3451 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa. |
3163 | 3452 |
|
3164 |
-#### Article L751-2 |
|
3165 |
- |
|
3166 |
-Les modalités d'application des dispositions du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : |
|
3167 |
- |
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3168 |
-1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi ; |
|
3169 |
- |
|
3170 |
-2° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5 ; |
|
3171 |
- |
|
3172 |
-3° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ; |
|
3173 |
- |
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3174 |
-4° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 723-4 ; |
|
3175 |
- |
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3176 |
-5° La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile ; |
|
3177 |
- |
|
3178 |
-6° Les conditions d'exercice des recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 731-3 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ; |
|
3179 |
- |
|
3180 |
-7° Le délai prévu pour la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 et permettant de déposer une demande d'asile ; |
|
3181 |
- |
|
3182 |
-8° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'office ; |
|
3183 |
- |
|
3184 |
-9° Le délai prévu pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 742-1 ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ; |
|
3185 |
- |
|
3186 |
-10° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la Cour nationale du droit d'asile du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; |
|
3187 |
- |
|
3188 |
-11° Les délais dans lesquels l'office doit se prononcer lorsqu'il statue selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1. |
|
3189 |
- |
|
3190 | 3453 |
#### Chapitre III : Documents de voyage |
3191 | 3454 |
|
3192 | 3455 |
##### Article L753-1 |
... | ... |
@@ -4677,19 +4940,47 @@ Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de l |
4677 | 4940 |
|
4678 | 4941 |
##### Article R213-2 |
4679 | 4942 |
|
4680 |
-Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. |
|
4943 |
+Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. |
|
4944 |
+ |
|
4945 |
+Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4. |
|
4946 |
+ |
|
4947 |
+##### Article R213-3 |
|
4948 |
+ |
|
4949 |
+Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. |
|
4950 |
+ |
|
4951 |
+Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. |
|
4952 |
+ |
|
4953 |
+Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
|
4954 |
+ |
|
4955 |
+##### Article R213-4 |
|
4956 |
+ |
|
4957 |
+Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9. |
|
4681 | 4958 |
|
4682 |
-La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. |
|
4959 |
+Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile. |
|
4683 | 4960 |
|
4684 |
-Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat. |
|
4961 |
+##### Article R213-5 |
|
4685 | 4962 |
|
4686 |
-Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale. |
|
4963 |
+L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. |
|
4687 | 4964 |
|
4688 |
-##### Article R*213-3 |
|
4965 |
+##### Article R213-6 |
|
4689 | 4966 |
|
4690 |
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. |
|
4967 |
+L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1. |
|
4691 | 4968 |
|
4692 |
-L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours. |
|
4969 |
+Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. |
|
4970 |
+ |
|
4971 |
+##### Article R213-7 |
|
4972 |
+ |
|
4973 |
+Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'office considère, en application du troisième alinéa de l'article L. 221-1, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il transmet, sans délai, sa décision à l'autorité qui a procédé au maintien en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à ce maintien. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 224-1 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant. |
|
4974 |
+ |
|
4975 |
+##### Article R213-8 |
|
4976 |
+ |
|
4977 |
+Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 213-8-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert. |
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4978 |
+ |
|
4979 |
+##### Article R213-9 |
|
4980 |
+ |
|
4981 |
+I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et l'article R. 213-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. II.-Pour l'application de l'article R. 213-4 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés. |
|
4982 |
+ |
|
4983 |
+III.-Le présent chapitre, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et de l'article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Pour l'application de l'article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés. |
|
4693 | 4984 |
|
4694 | 4985 |
### TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE |
4695 | 4986 |
|
... | ... |
@@ -4763,7 +5054,7 @@ Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses |
4763 | 5054 |
|
4764 | 5055 |
L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel. |
4765 | 5056 |
|
4766 |
-Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par l'autorité administrative compétente. |
|
5057 |
+Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente. |
|
4767 | 5058 |
|
4768 | 5059 |
Il est renouvelable pour la même durée. |
4769 | 5060 |
|
... | ... |
@@ -5023,7 +5314,9 @@ Le titre de séjour est retiré : |
5023 | 5314 |
|
5024 | 5315 |
10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-15 est également retirée au conjoint. |
5025 | 5316 |
|
5026 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. |
|
5317 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ; |
|
5318 |
+ |
|
5319 |
+11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. |
|
5027 | 5320 |
|
5028 | 5321 |
####### Article R311-15 |
5029 | 5322 |
|
... | ... |
@@ -6009,6 +6302,10 @@ Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE |
6009 | 6302 |
|
6010 | 6303 |
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au précédent alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise. |
6011 | 6304 |
|
6305 |
+####### Article R314-1-5 |
|
6306 |
+ |
|
6307 |
+Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France. |
|
6308 |
+ |
|
6012 | 6309 |
###### Sous-section 2 : Délivrance de plein droit |
6013 | 6310 |
|
6014 | 6311 |
####### Article R314-2 |
... | ... |
@@ -6209,13 +6506,13 @@ Pendant le délai de réflexion mentionné à l'article R. 316-2, l'étranger b |
6209 | 6506 |
|
6210 | 6507 |
###### Article R316-7 |
6211 | 6508 |
|
6212 |
-La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1. |
|
6509 |
+La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1. |
|
6213 | 6510 |
|
6214 | 6511 |
L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier : |
6215 | 6512 |
|
6216 | 6513 |
1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
6217 | 6514 |
|
6218 |
-2° De l'allocation temporaire d'attente mentionnée au II de l'article L. 351-9 du code du travail ; |
|
6515 |
+2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 ; |
|
6219 | 6516 |
|
6220 | 6517 |
3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ; |
6221 | 6518 |
|
... | ... |
@@ -6437,7 +6734,7 @@ Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmi |
6437 | 6734 |
|
6438 | 6735 |
###### Article R321-22 |
6439 | 6736 |
|
6440 |
-Tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009. |
|
6737 |
+Sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre III du titre V du livre VII, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009. |
|
6441 | 6738 |
|
6442 | 6739 |
Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe. |
6443 | 6740 |
|
... | ... |
@@ -6579,7 +6876,7 @@ Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article |
6579 | 6876 |
|
6580 | 6877 |
3° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; |
6581 | 6878 |
|
6582 |
-4° Récépissé d'une demande d'asile. |
|
6879 |
+4° Récépissé d'une demande d'asile ou attestation de demande d'asile. |
|
6583 | 6880 |
|
6584 | 6881 |
##### Article R411-3 |
6585 | 6882 |
|
... | ... |
@@ -7038,25 +7335,17 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article |
7038 | 7335 |
|
7039 | 7336 |
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police. |
7040 | 7337 |
|
7041 |
-###### Article R*531-2 |
|
7042 |
- |
|
7043 |
-L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre chargé de l'immigration. |
|
7044 |
- |
|
7045 |
-###### Article R531-3 |
|
7046 |
- |
|
7047 |
-L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français. |
|
7048 |
- |
|
7049 | 7338 |
###### Article R531-3-1 |
7050 | 7339 |
|
7051 |
-L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
|
7340 |
+L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du premier alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
|
7052 | 7341 |
|
7053 | 7342 |
###### Article R531-3-2 |
7054 | 7343 |
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7055 |
-L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police. |
|
7344 |
+L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police. |
|
7056 | 7345 |
|
7057 | 7346 |
###### Article R531-3-3 |
7058 | 7347 |
|
7059 |
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
|
7348 |
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
|
7060 | 7349 |
|
7061 | 7350 |
###### Article R531-4 |
7062 | 7351 |
|
... | ... |
@@ -7096,17 +7385,17 @@ La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvr |
7096 | 7385 |
|
7097 | 7386 |
###### Article R531-10 |
7098 | 7387 |
|
7099 |
-I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1. |
|
7388 |
+I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1. |
|
7100 | 7389 |
|
7101 |
-II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour. |
|
7390 |
+II.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour. |
|
7102 | 7391 |
|
7103 | 7392 |
###### Article R531-11 |
7104 | 7393 |
|
7105 | 7394 |
Sans préjudice de la possibilité du placement en rétention administrative en application du 1° de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire. |
7106 | 7395 |
|
7107 |
-Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident de longue durée-UE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection. |
|
7396 |
+Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident de longue durée-UE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection. |
|
7108 | 7397 |
|
7109 |
-L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 531-2. |
|
7398 |
+L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 531-2. |
|
7110 | 7399 |
|
7111 | 7400 |
###### Article R531-12 |
7112 | 7401 |
|
... | ... |
@@ -7454,7 +7743,7 @@ Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article L. 6112-2 |
7454 | 7743 |
|
7455 | 7744 |
###### Article R553-11 |
7456 | 7745 |
|
7457 |
-L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. |
|
7746 |
+L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. |
|
7458 | 7747 |
|
7459 | 7748 |
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger. |
7460 | 7749 |
|
... | ... |
@@ -7562,41 +7851,109 @@ Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rét |
7562 | 7851 |
|
7563 | 7852 |
Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés. |
7564 | 7853 |
|
7565 |
-##### Section 3 : Demandes d'asile formulées par des étrangers retenus. |
|
7854 |
+#### Chapitre IV : Fin de la rétention |
|
7855 |
+ |
|
7856 |
+#### Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français |
|
7566 | 7857 |
|
7567 |
-###### Article R553-15 |
|
7858 |
+#### Chapitre VI : Demandes d'asile en rétention |
|
7568 | 7859 |
|
7569 |
-L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. A cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs. |
|
7860 |
+##### Section 1 : Présentation de la demande d'asile |
|
7570 | 7861 |
|
7571 |
-L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint. |
|
7862 |
+###### Article R556-1 |
|
7572 | 7863 |
|
7573 |
-La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-1. |
|
7864 |
+L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. |
|
7574 | 7865 |
|
7575 |
-L'étranger maintenu en centre ou local de rétention qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. |
|
7866 |
+###### Article R556-2 |
|
7576 | 7867 |
|
7577 |
-###### Article R553-16 |
|
7868 |
+I. - L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs. |
|
7578 | 7869 |
|
7579 |
-L'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L. 553-1. |
|
7870 |
+L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint. |
|
7580 | 7871 |
|
7581 |
-L'autorité dépositaire de la demande saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception, notamment par télécopie ou par voie électronique sécurisée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile tel qu'il lui a été remis par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-3. L'original du dossier est transmis sans délai à l'office. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement. |
|
7872 |
+Le chef du centre de rétention, son adjoint et le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ainsi que le responsable du local de rétention et son adjoint sont les “autorités dépositaires” au sens de la présente section. |
|
7582 | 7873 |
|
7583 |
-###### Article R553-17 |
|
7874 |
+II. - La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage. |
|
7584 | 7875 |
|
7585 |
-Si l'intéressé est retenu en centre de rétention administrative, la décision du directeur général de l'office est transmise au centre de rétention par télécopie, par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à l'échéance du délai de 96 heures prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-3. Lorsque la décision comporte des pièces jointes, elle est transmise par voie postale accélérée. La décision du directeur général de l'office est transmise à l'intéressé par la voie administrative par le chef de centre ou son adjoint ou par le responsable de la gestion des dossiers administratifs. |
|
7876 |
+###### Article R556-3 |
|
7586 | 7877 |
|
7587 |
-Si l'intéressé est retenu en local de rétention administrative, la décision est transmise au responsable du local dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en vue de sa notification administrative. La notification est effectuée par le responsable du local de rétention ou par son adjoint. |
|
7878 |
+Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe l'office sans délai. |
|
7588 | 7879 |
|
7589 |
-Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention administrative avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe par télécopie l'office. |
|
7880 |
+###### Article R556-4 |
|
7590 | 7881 |
|
7591 |
-###### Article R553-18 |
|
7882 |
+L'étranger retenu qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 553-14 et R. 553-14-2, en application des conventions qui y sont prévues. |
|
7592 | 7883 |
|
7593 |
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève du 1° de l'article L. 741-4 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de remise en application de l'article L. 531-2. |
|
7884 |
+Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 553-11. |
|
7594 | 7885 |
|
7595 |
-L'étranger en est informé dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. |
|
7886 |
+###### Article R556-5 |
|
7596 | 7887 |
|
7597 |
-#### Chapitre IV : Fin de la rétention |
|
7888 |
+Lorsque l'étranger remet sa demande à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 553-1. |
|
7598 | 7889 |
|
7599 |
-#### Chapitre V : Dispositions particulières aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français |
|
7890 |
+L'autorité dépositaire de la demande en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin que celui-ci statue sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 556-1. |
|
7891 |
+ |
|
7892 |
+###### Article R556-6 |
|
7893 |
+ |
|
7894 |
+Dans le cas où le préfet décide du maintien en rétention, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, saisit sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement. |
|
7895 |
+ |
|
7896 |
+L'autorité dépositaire de la demande informe sans délai le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète. |
|
7897 |
+ |
|
7898 |
+###### Article R556-7 |
|
7899 |
+ |
|
7900 |
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 742-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3. |
|
7901 |
+ |
|
7902 |
+L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. |
|
7903 |
+ |
|
7904 |
+##### Section 2 : Examen de la demande d'asile par l'office |
|
7905 |
+ |
|
7906 |
+###### Article R556-8 |
|
7907 |
+ |
|
7908 |
+Le demandeur est entendu par l'office selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9. |
|
7909 |
+ |
|
7910 |
+Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile. |
|
7911 |
+ |
|
7912 |
+###### Article R556-9 |
|
7913 |
+ |
|
7914 |
+Lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1, de ne pas statuer en procédure accélérée, le directeur général de l'office transmet sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint et au préfet qui a ordonné le maintien en rétention. |
|
7915 |
+ |
|
7916 |
+Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision au chef du centre de rétention, son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint. Il en informe également le directeur général de l'office. |
|
7917 |
+ |
|
7918 |
+###### Article R556-10 |
|
7919 |
+ |
|
7920 |
+I.-Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'office statue en procédure accélérée, le directeur général de l'office prend sa décision dans le délai prévu par le deuxième alinéa du I de l'article R. 723-4. |
|
7921 |
+ |
|
7922 |
+Il transmet sans délai au responsable du centre ou du local de rétention dans lequel l'étranger est maintenu en application de l'article L. 556-1 sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du centre ou du local de rétention. |
|
7923 |
+ |
|
7924 |
+Simultanément, le directeur général de l'office communique au chef du centre de rétention, à son adjoint ou au responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou au responsable du local de rétention ou à son adjoint le sens de sa décision. |
|
7925 |
+ |
|
7926 |
+II.-La décision d'admission au bénéfice d'une protection au titre de l'asile est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l'intéressé par la voie administrative par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention. |
|
7927 |
+ |
|
7928 |
+III.-Les documents fournis par le demandeur lui sont restitués avec la décision. |
|
7929 |
+ |
|
7930 |
+IV.-Le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs du centre de rétention ou le responsable du local de rétention ou son adjoint informe le préfet ayant décidé du maintien en rétention du sens de la décision du directeur général de l'office. |
|
7931 |
+ |
|
7932 |
+##### Section 3 : Droits des demandeurs d'asile |
|
7933 |
+ |
|
7934 |
+###### Article R556-11 |
|
7935 |
+ |
|
7936 |
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés accède aux lieux de rétention dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-6. |
|
7937 |
+ |
|
7938 |
+###### Article R556-12 |
|
7939 |
+ |
|
7940 |
+Toute personne intervenant en rétention peut signaler au chef du centre ou à son représentant, ou au responsable du local de rétention, la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. |
|
7941 |
+ |
|
7942 |
+Le chef du centre ou son représentant, ou le responsable du local de rétention, détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. |
|
7943 |
+ |
|
7944 |
+Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
|
7945 |
+ |
|
7946 |
+###### Article R556-13 |
|
7947 |
+ |
|
7948 |
+L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. |
|
7949 |
+ |
|
7950 |
+##### Section 4 : Dispositions diverses |
|
7951 |
+ |
|
7952 |
+###### Article R556-14 |
|
7953 |
+ |
|
7954 |
+I. - L'article R. 556-7 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
7955 |
+ |
|
7956 |
+II. - Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 556-7, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. |
|
7600 | 7957 |
|
7601 | 7958 |
### TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE |
7602 | 7959 |
|
... | ... |
@@ -8173,7 +8530,21 @@ Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fai |
8173 | 8530 |
|
8174 | 8531 |
## LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE |
8175 | 8532 |
|
8176 |
-### TITRE Ier : GENERALITES. |
|
8533 |
+### TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE |
|
8534 |
+ |
|
8535 |
+#### Chapitre Ier : La qualité de réfugié |
|
8536 |
+ |
|
8537 |
+##### Article R711-1 |
|
8538 |
+ |
|
8539 |
+L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 711-4, de mettre fin au statut de réfugié est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. |
|
8540 |
+ |
|
8541 |
+#### Chapitre II : La protection subsidiaire |
|
8542 |
+ |
|
8543 |
+##### Article R712-1 |
|
8544 |
+ |
|
8545 |
+L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 712-3, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. |
|
8546 |
+ |
|
8547 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes |
|
8177 | 8548 |
|
8178 | 8549 |
### TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES |
8179 | 8550 |
|
... | ... |
@@ -8193,19 +8564,23 @@ Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection de |
8193 | 8564 |
|
8194 | 8565 |
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont : |
8195 | 8566 |
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8196 |
-1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ; |
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8567 |
+1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ; |
|
8197 | 8568 |
|
8198 |
-2° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ; |
|
8569 |
+2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; |
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8199 | 8570 |
|
8200 |
-3° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ; |
|
8571 |
+3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ; |
|
8201 | 8572 |
|
8202 | 8573 |
4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; |
8203 | 8574 |
|
8204 | 8575 |
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; |
8205 | 8576 |
|
8206 |
-6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ; |
|
8577 |
+6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ; |
|
8207 | 8578 |
|
8208 |
-7° Le chef du service de l'asile au ministère chargé de l'asile. |
|
8579 |
+7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ; |
|
8580 |
+ |
|
8581 |
+8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ; |
|
8582 |
+ |
|
8583 |
+9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. |
|
8209 | 8584 |
|
8210 | 8585 |
Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent. |
8211 | 8586 |
|
... | ... |
@@ -8213,7 +8588,7 @@ En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par |
8213 | 8588 |
|
8214 | 8589 |
Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile. |
8215 | 8590 |
|
8216 |
-Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration. |
|
8591 |
+Les trois personnalités qualifiées mentionnées à l'article L. 722-1 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration. |
|
8217 | 8592 |
|
8218 | 8593 |
Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. |
8219 | 8594 |
|
... | ... |
@@ -8221,7 +8596,7 @@ Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre d |
8221 | 8596 |
|
8222 | 8597 |
###### Article R722-2 |
8223 | 8598 |
|
8224 |
-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : |
|
8599 |
+I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : |
|
8225 | 8600 |
|
8226 | 8601 |
1° L'organisation générale de l'établissement ; |
8227 | 8602 |
|
... | ... |
@@ -8239,15 +8614,21 @@ Il arrête son règlement intérieur. |
8239 | 8614 |
|
8240 | 8615 |
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général et de chef de division. |
8241 | 8616 |
|
8242 |
-Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office. |
|
8617 |
+II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office. |
|
8618 |
+ |
|
8619 |
+III.-L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4. |
|
8620 |
+ |
|
8621 |
+###### Article R722-2-1 |
|
8243 | 8622 |
|
8244 |
-Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés. |
|
8623 |
+Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 722-1, les personnalités ou associations mentionnées à cet article saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts. |
|
8624 |
+ |
|
8625 |
+Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. |
|
8245 | 8626 |
|
8246 | 8627 |
###### Article R722-3 |
8247 | 8628 |
|
8248 |
-Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis. |
|
8629 |
+Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis. |
|
8249 | 8630 |
|
8250 |
-Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants. |
|
8631 |
+Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants. |
|
8251 | 8632 |
|
8252 | 8633 |
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
8253 | 8634 |
|
... | ... |
@@ -8255,6 +8636,8 @@ Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. L |
8255 | 8636 |
|
8256 | 8637 |
Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office. |
8257 | 8638 |
|
8639 |
+Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne. |
|
8640 |
+ |
|
8258 | 8641 |
##### Section 2 : Le directeur général de l'office |
8259 | 8642 |
|
8260 | 8643 |
###### Article R722-4 |
... | ... |
@@ -8265,13 +8648,13 @@ Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par le |
8265 | 8648 |
|
8266 | 8649 |
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à : |
8267 | 8650 |
|
8268 |
-1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont la valeur d'actes authentiques ; |
|
8651 |
+1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; |
|
8269 | 8652 |
|
8270 |
-2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ; |
|
8653 |
+2° Attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; |
|
8271 | 8654 |
|
8272 |
-3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ; |
|
8655 |
+3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ; |
|
8273 | 8656 |
|
8274 |
-4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés. |
|
8657 |
+4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager. |
|
8275 | 8658 |
|
8276 | 8659 |
###### Article R722-5 |
8277 | 8660 |
|
... | ... |
@@ -8285,7 +8668,7 @@ Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général |
8285 | 8668 |
|
8286 | 8669 |
3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ; |
8287 | 8670 |
|
8288 |
-4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ; |
|
8671 |
+4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
|
8289 | 8672 |
|
8290 | 8673 |
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ; |
8291 | 8674 |
|
... | ... |
@@ -8299,7 +8682,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire géné |
8299 | 8682 |
|
8300 | 8683 |
###### Article R722-6 |
8301 | 8684 |
|
8302 |
-Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante. |
|
8685 |
+Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-1 et L. 812-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante. |
|
8303 | 8686 |
|
8304 | 8687 |
##### Section 4 : Opérations comptables et financières |
8305 | 8688 |
|
... | ... |
@@ -8321,69 +8704,197 @@ Les dépenses de l'office comprennent : |
8321 | 8704 |
|
8322 | 8705 |
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office. |
8323 | 8706 |
|
8324 |
-#### Chapitre III : Examen des demandes d'asile. |
|
8707 |
+#### Chapitre III : Examen des demandes d'asile |
|
8325 | 8708 |
|
8326 |
-##### Article R723-1 |
|
8709 |
+##### Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur |
|
8327 | 8710 |
|
8328 |
-A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. |
|
8711 |
+###### Sous-section 1 : Introduction de la demande |
|
8329 | 8712 |
|
8330 |
-La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. |
|
8713 |
+####### Article R723-1 |
|
8331 | 8714 |
|
8332 |
-Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. |
|
8715 |
+A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office. |
|
8333 | 8716 |
|
8334 |
-Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé. |
|
8717 |
+La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. |
|
8335 | 8718 |
|
8336 |
-Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. |
|
8719 |
+Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
|
8337 | 8720 |
|
8338 |
-##### Article R723-1-1 |
|
8721 |
+Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours. |
|
8339 | 8722 |
|
8340 |
-Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage. |
|
8723 |
+###### Sous-section 2 : Délais d'examen |
|
8341 | 8724 |
|
8342 |
-Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié. |
|
8725 |
+####### Article R723-2 |
|
8343 | 8726 |
|
8344 |
-##### Article R723-2 |
|
8727 |
+L'office statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. |
|
8345 | 8728 |
|
8346 |
-Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. |
|
8729 |
+####### Article R723-3 |
|
8347 | 8730 |
|
8348 |
-La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite. |
|
8731 |
+Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande. |
|
8349 | 8732 |
|
8350 |
-La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai. |
|
8733 |
+####### Article R723-4 |
|
8351 | 8734 |
|
8352 |
-Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. |
|
8735 |
+I.-Lorsque l'office examine une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande. |
|
8353 | 8736 |
|
8354 |
-Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office notifie la décision par voie administrative et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Le chef du centre de rétention est informé simultanément du sens de la décision. |
|
8737 |
+Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1, la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception. |
|
8355 | 8738 |
|
8356 |
-##### Article R723-3 |
|
8739 |
+II.-Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Lorsque l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 723-2. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée. |
|
8357 | 8740 |
|
8358 |
-Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1. |
|
8741 |
+III.-Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur. |
|
8359 | 8742 |
|
8360 |
-Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. |
|
8743 |
+IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office. |
|
8361 | 8744 |
|
8362 |
-La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. |
|
8745 |
+###### Sous-section 3 : Entretien personnel |
|
8363 | 8746 |
|
8364 |
-##### Article R723-4 |
|
8747 |
+####### Article R723-5 |
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8365 | 8748 |
|
8366 |
-Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5. |
|
8749 |
+Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office. |
|
8367 | 8750 |
|
8368 |
-##### Article R723-5 |
|
8751 |
+####### Article R723-6 |
|
8369 | 8752 |
|
8370 |
-Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre chargé de l'immigration. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux. |
|
8753 |
+Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accompagner le demandeur à l'entretien personnel. |
|
8371 | 8754 |
|
8372 |
-### TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE |
|
8755 |
+L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. |
|
8373 | 8756 |
|
8374 |
-#### Chapitre Ier : Missions |
|
8757 |
+L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts. |
|
8375 | 8758 |
|
8376 |
-#### Chapitre II : Organisation |
|
8759 |
+Tout refus d'habilitation doit être motivé. |
|
8377 | 8760 |
|
8378 |
-##### Article R732-1 |
|
8761 |
+L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable, sur demande, pour la même durée. |
|
8379 | 8762 |
|
8380 |
-Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
|
8763 |
+Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association. |
|
8381 | 8764 |
|
8382 |
-Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure. |
|
8765 |
+L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. |
|
8383 | 8766 |
|
8384 |
-Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles. |
|
8767 |
+Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association. |
|
8385 | 8768 |
|
8386 |
-Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires. |
|
8769 |
+L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré. |
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8770 |
+ |
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8771 |
+####### Article R723-7 |
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8772 |
+ |
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8773 |
+A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur. |
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8774 |
+ |
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8775 |
+Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise. |
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8776 |
+ |
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8777 |
+S'il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, la copie de la transcription est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision. Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions du I de l'article L. 723-7. |
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8778 |
+ |
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8779 |
+####### Article R723-8 |
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8780 |
+ |
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8781 |
+L'entretien personnel fait également l'objet d'un enregistrement sonore. |
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8782 |
+ |
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8783 |
+L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. |
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8784 |
+ |
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8785 |
+A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7. |
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8786 |
+ |
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8787 |
+Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l'enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile. |
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8788 |
+ |
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8789 |
+####### Article R723-9 |
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8790 |
+ |
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8791 |
+L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : |
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8792 |
+ |
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8793 |
+1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; |
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8794 |
+ |
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8795 |
+2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; |
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8796 |
+ |
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8797 |
+3° Lorsqu'il est outre-mer. |
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8798 |
+ |
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8799 |
+Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. |
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8800 |
+ |
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8801 |
+Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l'alinéa précédent ne sont plus remplies. |
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8802 |
+ |
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8803 |
+L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. |
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8804 |
+ |
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8805 |
+L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. |
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8806 |
+ |
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8807 |
+###### Sous-section 4 : Examen médical |
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8808 |
+ |
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8809 |
+####### Article R723-10 |
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8810 |
+ |
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8811 |
+Pour l'application de l'article L. 723-5, l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande. |
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8812 |
+ |
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8813 |
+Pour l'application de l'article L. 752-3, l'office informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République. |
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8814 |
+ |
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8815 |
+##### Section 2 : Demandes irrecevables |
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8816 |
+ |
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8817 |
+###### Article R723-11 |
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8818 |
+ |
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8819 |
+Lorsque l'office fait usage de la faculté prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 723-11, il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien. |
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8820 |
+ |
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8821 |
+###### Article R723-12 |
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8822 |
+ |
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8823 |
+Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11, l'office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 723-11. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond. |
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8824 |
+ |
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8825 |
+##### Section 3 : Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande |
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8826 |
+ |
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8827 |
+###### Article R723-13 |
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8828 |
+ |
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8829 |
+Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12, l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier. |
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8830 |
+ |
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8831 |
+###### Article R723-14 |
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8832 |
+ |
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8833 |
+Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14. |
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8834 |
+ |
|
8835 |
+Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé. |
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8836 |
+ |
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8837 |
+##### Section 4 : Demandes de réexamen |
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8838 |
+ |
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8839 |
+###### Article R723-15 |
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8840 |
+ |
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8841 |
+Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. |
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8842 |
+ |
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8843 |
+Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. |
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8844 |
+ |
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8845 |
+###### Article R723-16 |
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8846 |
+ |
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8847 |
+L'office procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 723-16, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande. |
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8848 |
+ |
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8849 |
+###### Article R723-17 |
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8850 |
+ |
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8851 |
+Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent. |
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8852 |
+ |
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8853 |
+##### Section 5 : Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides |
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8854 |
+ |
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8855 |
+###### Article R723-18 |
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8856 |
+ |
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8857 |
+Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, la décision en fait mention et en indique les motifs de droit et de fait. |
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8858 |
+ |
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8859 |
+###### Article R723-19 |
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8860 |
+ |
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8861 |
+I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne : |
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8862 |
+ |
|
8863 |
+1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ; |
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8864 |
+ |
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8865 |
+2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; |
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8866 |
+ |
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8867 |
+3° L'obligation pour le requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, d'indiquer dans son recours conformément à l'article R. 733-5 en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction. |
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8868 |
+ |
|
8869 |
+III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. |
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8870 |
+ |
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8871 |
+###### Article R723-20 |
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8872 |
+ |
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8873 |
+La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 723-12 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé. |
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8874 |
+ |
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8875 |
+###### Article R723-21 |
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8876 |
+ |
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8877 |
+Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception. |
|
8878 |
+ |
|
8879 |
+###### Article R723-22 |
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8880 |
+ |
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8881 |
+En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux. |
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8882 |
+ |
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8883 |
+### TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE |
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8884 |
+ |
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8885 |
+#### Chapitre Ier : Missions |
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8886 |
+ |
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8887 |
+#### Chapitre II : Organisation |
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8888 |
+ |
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8889 |
+##### Article R732-1 |
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8890 |
+ |
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8891 |
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. |
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8892 |
+ |
|
8893 |
+Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure. |
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8894 |
+ |
|
8895 |
+Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles. |
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8896 |
+ |
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8897 |
+Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires. |
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8387 | 8898 |
|
8388 | 8899 |
Il peut présider chacune des formations de jugement. |
8389 | 8900 |
|
... | ... |
@@ -8818,453 +9329,845 @@ La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation |
8818 | 9329 |
|
8819 | 9330 |
Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 731-3. |
8820 | 9331 |
|
8821 |
-### TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE |
|
9332 |
+### TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE |
|
8822 | 9333 |
|
8823 |
-#### Chapitre Ier : Admission au séjour. |
|
9334 |
+#### Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile |
|
8824 | 9335 |
|
8825 | 9336 |
##### Article R*741-1 |
8826 | 9337 |
|
8827 |
-I. Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet du département et, à Paris, du préfet de police. |
|
9338 |
+I.-Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. |
|
8828 | 9339 |
|
8829 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements. |
|
9340 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer cette mission dans plusieurs départements. |
|
8830 | 9341 |
|
8831 |
-II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé. |
|
9342 |
+II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé. |
|
8832 | 9343 |
|
8833 | 9344 |
##### Article R741-2 |
8834 | 9345 |
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8835 |
-L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : |
|
9346 |
+Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. |
|
8836 | 9347 |
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8837 |
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; |
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9348 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1. |
|
9349 |
+ |
|
9350 |
+##### Article R741-3 |
|
9351 |
+ |
|
9352 |
+L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement : |
|
9353 |
+ |
|
9354 |
+1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ; |
|
8838 | 9355 |
|
8839 | 9356 |
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; |
8840 | 9357 |
|
8841 |
-3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; |
|
9358 |
+3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
|
8842 | 9359 |
|
8843 |
-4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. |
|
9360 |
+4° S'il est hébergé par ses propres moyens, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile. |
|
8844 | 9361 |
|
8845 |
-L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. |
|
9362 |
+S'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. |
|
8846 | 9363 |
|
8847 |
-#### Chapitre II : Durée du maintien sur le territoire français. |
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9364 |
+Si la personne est déjà titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises et en cours de validité, elle fournit uniquement un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile. |
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8848 | 9365 |
|
8849 |
-##### Article R742-1 |
|
9366 |
+##### Article R741-4 |
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8850 | 9367 |
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8851 |
-Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6. |
|
9368 |
+Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne. |
|
8852 | 9369 |
|
8853 |
-Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. |
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9370 |
+Lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur. |
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8854 | 9371 |
|
8855 |
-Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours. |
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9372 |
+Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. |
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8856 | 9373 |
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8857 |
-##### Article R742-2 |
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9374 |
+Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. |
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8858 | 9375 |
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8859 |
-Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. |
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9376 |
+Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus aux I et III de l'article L. 723-2, il en informe le demandeur. |
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8860 | 9377 |
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8861 |
-Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile". Il a une durée de validité initiale comprise entre trois et six mois, fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. Il est renouvelable par périodes de trois mois jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
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9378 |
+##### Article R741-5 |
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8862 | 9379 |
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8863 |
-L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable. |
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9380 |
+Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou lorsque ses empreintes relevées en application du même article sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L'attestation n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 741-3 sont réunies. |
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8864 | 9381 |
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8865 |
-Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. |
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9382 |
+##### Article R741-6 |
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8866 | 9383 |
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8867 |
-##### Article R742-3 |
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9384 |
+Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux 5° ou 6° de l'article L. 743-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. |
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9385 |
+ |
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9386 |
+##### Article R741-7 |
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9387 |
+ |
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9388 |
+Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 741-3, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23. |
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9389 |
+ |
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9390 |
+#### Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile |
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9391 |
+ |
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9392 |
+##### Article R*742-1 |
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9393 |
+ |
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9394 |
+L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
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8868 | 9395 |
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8869 |
-Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. |
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9396 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. |
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8870 | 9397 |
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8871 |
-Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. |
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9398 |
+##### Article R742-2 |
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9399 |
+ |
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9400 |
+Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 742-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne. |
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8872 | 9401 |
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8873 |
-Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9. |
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9402 |
+##### Article R742-3 |
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8874 | 9403 |
|
8875 |
-Dans cette hypothèse, l'étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du I de l'article L. 511-1 et s'il saisit la Cour nationale du droit d'asile dans un délai d'un mois, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour. |
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9404 |
+L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. |
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8876 | 9405 |
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8877 | 9406 |
##### Article R742-4 |
8878 | 9407 |
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8879 |
-L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 742-2 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 741-2. |
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9408 |
+L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 742-2 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. |
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8880 | 9409 |
|
8881 |
-L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R. 742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande : |
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9410 |
+L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3. |
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8882 | 9411 |
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8883 |
-1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
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9412 |
+#### Chapitre III : Droit au maintien sur le territoire français |
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8884 | 9413 |
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8885 |
-2° La justification du lieu où il a sa résidence. |
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9414 |
+##### Article R743-1 |
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8886 | 9415 |
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8887 |
-##### Article R742-5 |
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9416 |
+L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1. |
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8888 | 9417 |
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8889 |
-L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2. |
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9418 |
+Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1. |
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8890 | 9419 |
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8891 |
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention " reconnu réfugié ". |
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9420 |
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8. |
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8892 | 9421 |
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8893 |
-Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. |
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9422 |
+##### Article R743-2 |
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9423 |
+ |
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9424 |
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande : |
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9425 |
+ |
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9426 |
+1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
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9427 |
+ |
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9428 |
+2° La justification du lieu où il a sa résidence ou l'indication de l'adresse d'une personne morale conventionnée dans les conditions prévues à l'article L. 744-1. |
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8894 | 9429 |
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8895 |
-##### Article R742-6 |
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9430 |
+##### Article R743-3 |
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8896 | 9431 |
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8897 |
-L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1. |
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9432 |
+L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident telle que prévue à l'article L. 314-11. |
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8898 | 9433 |
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8899 |
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable. |
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9434 |
+Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”. |
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8900 | 9435 |
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8901 | 9436 |
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. |
8902 | 9437 |
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8903 |
-Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. |
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9438 |
+Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 314-11. |
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8904 | 9439 |
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8905 |
-La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies aux articles R. 313-35 et R. 313-36 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 723-5. |
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9440 |
+##### Article R743-4 |
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8906 | 9441 |
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8907 |
-### TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. |
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9442 |
+L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une demande de carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-13. |
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8908 | 9443 |
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8909 |
-#### Article R751-1 |
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9444 |
+Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”. |
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8910 | 9445 |
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8911 |
-Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 751-1, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24. |
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9446 |
+Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13. |
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8912 | 9447 |
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8913 |
-#### Article R751-2 |
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9448 |
+Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13. |
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8914 | 9449 |
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8915 |
-Les services compétents de la préfecture informent l'étranger, déjà admis à résider en France et qui souhaite solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations, eu égard à sa situation particulière, au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information est effectuée dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. |
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9450 |
+##### Article R743-5 |
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8916 | 9451 |
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8917 |
-#### Article R751-3 |
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9452 |
+Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai d'un mois. |
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8918 | 9453 |
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8919 |
-Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe les autorités de cet Etat afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette dernière a été transférée à la France. |
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9454 |
+#### Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile |
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8920 | 9455 |
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8921 |
-### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES |
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9456 |
+##### Section 1 : Dispositif national d'accueil |
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8922 | 9457 |
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8923 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte. |
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9458 |
+###### Sous-section 1 : Domiciliation des demandeurs d'asile |
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8924 | 9459 |
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8925 |
-##### Article R761-1 |
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9460 |
+####### Article R744-1 |
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8926 | 9461 |
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8927 |
-Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes : |
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9462 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des hébergements stables les lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers. |
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8928 | 9463 |
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8929 |
-1° Au premier alinéa de l'article R. 742-1, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ; |
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9464 |
+Ces lieux d'hébergement valent élection de domicile pour les demandeurs d'asile qui y sont hébergés. |
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8930 | 9465 |
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8931 |
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 742-2, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ; |
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9466 |
+####### Article R744-2 |
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8932 | 9467 |
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8933 |
-3° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable ". |
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9468 |
+Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile. |
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8934 | 9469 |
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8935 |
-#### Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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9470 |
+Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée. |
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8936 | 9471 |
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8937 |
-##### Article R762-1 |
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9472 |
+La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable. |
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8938 | 9473 |
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8939 |
-Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : |
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9474 |
+La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier. |
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8940 | 9475 |
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8941 |
-1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ; |
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9476 |
+L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'il dispose d'une déclaration de domiciliation en cours de validité. |
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8942 | 9477 |
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8943 |
-1° bis A l'article R. 723-1 : |
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9478 |
+####### Article R744-3 |
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8944 | 9479 |
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8945 |
-a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; |
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9480 |
+I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. |
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8946 | 9481 |
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8947 |
-b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots : |
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9482 |
+L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus. |
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8948 | 9483 |
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8949 |
-" à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; |
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9484 |
+L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus d'un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée. |
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8950 | 9485 |
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8951 |
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 : |
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9486 |
+L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, en application de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui. |
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8952 | 9487 |
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8953 |
-a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9488 |
+II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant : |
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8954 | 9489 |
|
8955 |
-b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ; |
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9490 |
+1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ; |
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8956 | 9491 |
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8957 |
-3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9492 |
+2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ; |
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8958 | 9493 |
|
8959 |
-4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots : |
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9494 |
+3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ; |
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8960 | 9495 |
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8961 |
-" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut " ; |
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9496 |
+4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges. |
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8962 | 9497 |
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8963 |
-5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9498 |
+####### Article R744-4 |
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8964 | 9499 |
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8965 |
-6° A l'article R. 733-32 : |
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9500 |
+Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition. |
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8966 | 9501 |
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8967 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9502 |
+###### Sous-section 2 : Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile |
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8968 | 9503 |
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8969 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ; |
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9504 |
+####### Article R744-5 |
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8970 | 9505 |
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8971 |
-7° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " et au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9506 |
+Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles. |
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8972 | 9507 |
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8973 |
-8° A l'article R. 741-2 : |
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9508 |
+####### Article R744-6 |
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8974 | 9509 |
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8975 |
-a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; |
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9510 |
+Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants : |
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8976 | 9511 |
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8977 |
-b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9512 |
+1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ; |
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8978 | 9513 |
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8979 |
-c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9514 |
+2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ; |
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8980 | 9515 |
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8981 |
-d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9516 |
+3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile. |
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8982 | 9517 |
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8983 |
-9° A l'article R. 742-1 : |
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9518 |
+####### Article R744-7 |
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8984 | 9519 |
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8985 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ; |
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9520 |
+Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre. |
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8986 | 9521 |
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8987 |
-b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ; |
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9522 |
+Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 744-2. |
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8988 | 9523 |
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8989 |
-c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ; |
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9524 |
+Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement. |
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8990 | 9525 |
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8991 |
-d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; |
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9526 |
+####### Article R744-8 |
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8992 | 9527 |
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8993 |
-e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9528 |
+En application de l'article L. 744-3, le préfet peut signifier à l'office son opposition à l'admission d'une personne dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile de son territoire pour des motifs d'ordre public dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admission. A cet effet, le préfet a accès au traitement automatisé des données géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant les entrées et sorties dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile situés dans le département. |
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8994 | 9529 |
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8995 |
-f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9530 |
+####### Article R744-9 |
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8996 | 9531 |
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8997 |
-g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ; |
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9532 |
+I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. |
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8998 | 9533 |
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8999 |
-10° A l'article R. 742-2 : |
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9534 |
+II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8, un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. |
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9000 | 9535 |
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9001 |
-a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9536 |
+Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. |
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9002 | 9537 |
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9003 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ; |
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9538 |
+####### Article R744-10 |
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9004 | 9539 |
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9005 |
-11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ; |
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9540 |
+Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles s'acquittent d'une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'asile et du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur du lieu d'hébergement. Le barème tient compte notamment : |
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9541 |
+- des ressources de la personne ou de la famille accueillie ; |
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9542 |
+- des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. |
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9006 | 9543 |
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9007 |
-12° A l'article R. 742-5 : |
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9544 |
+La personne accueillie acquitte directement sa contribution au directeur du lieu d'hébergement qui lui en délivre récépissé. |
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9008 | 9545 |
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9009 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9546 |
+Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action sociale et des familles. |
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9010 | 9547 |
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9011 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9548 |
+####### Article R744-11 |
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9012 | 9549 |
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9013 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-271 du 26 avril 2000 " ; |
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9550 |
+Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe le centre. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée. |
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9014 | 9551 |
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9015 |
-13° A l'article R. 742-6 : |
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9552 |
+####### Article R744-12 |
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9016 | 9553 |
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9017 |
-a) Les mots : " à l'article R. 313-1 " et : " aux articles R. 313-35 et R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9554 |
+I.-Dès qu'une décision définitive au sens de l'article L. 743-3 a été prise sur une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. |
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9018 | 9555 |
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9019 |
-b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9556 |
+Dès que l'information prévue à l'alinéa précédent lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes : |
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9020 | 9557 |
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9021 |
-c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9558 |
+1° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; |
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9022 | 9559 |
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9023 |
-14° A l'article R. 751-2 : |
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9560 |
+2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. |
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9024 | 9561 |
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9025 |
-a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; |
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9562 |
+Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office. |
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9026 | 9563 |
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9027 |
-b) Les mots : " de la préfecture " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ". |
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9564 |
+II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. |
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9028 | 9565 |
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9029 |
-##### Article R* 762-2 |
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9566 |
+1° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants : |
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9030 | 9567 |
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9031 |
-Le premier alinéa du I de l'article R. * 741-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France. |
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9568 |
+a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; |
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9032 | 9569 |
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9033 |
-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" et les mots : "préfet du département" sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna". |
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9570 |
+b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. |
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9034 | 9571 |
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9035 |
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. |
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9572 |
+Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ; |
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9036 | 9573 |
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9037 |
-##### Article R763-1 |
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9574 |
+2° Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, le préfet de département peut dans les conditions prévues par cet article saisir le président du tribunal administratif, après mise en demeure restée infructueuse, sur signalement du gestionnaire du lieu d'hébergement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
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9038 | 9575 |
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9039 |
-Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : |
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9576 |
+####### Article R744-13 |
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9040 | 9577 |
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9041 |
-1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Polynésie française ; |
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9578 |
+Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet. |
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9042 | 9579 |
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9043 |
-1° bis A l'article R. 723-1 : |
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9580 |
+##### Section 2 : Evaluation des besoins |
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9044 | 9581 |
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9045 |
-a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9582 |
+###### Article R744-14 |
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9046 | 9583 |
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9047 |
-b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9584 |
+L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. |
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9048 | 9585 |
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9049 |
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 : |
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9586 |
+Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. |
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9050 | 9587 |
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9051 |
-a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9588 |
+##### Section 3 : Allocation pour demandeur d'asile |
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9052 | 9589 |
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9053 |
-b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ; |
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9590 |
+###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution |
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9054 | 9591 |
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9055 |
-3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ; |
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9592 |
+####### Article D744-17 |
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9056 | 9593 |
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9057 |
-4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut" ; |
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9594 |
+Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : |
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9058 | 9595 |
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9059 |
-5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9596 |
+1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; |
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9060 | 9597 |
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9061 |
-6° A l'article R. 733-32 : |
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9598 |
+2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10. |
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9062 | 9599 |
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9063 |
-a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9600 |
+####### Article D744-18 |
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9064 | 9601 |
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9065 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ; |
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9602 |
+Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus. |
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9066 | 9603 |
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9067 |
-7° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " et au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
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9604 |
+####### Article D744-19 |
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9068 | 9605 |
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9069 |
-8° A l'article R. 741-2 : |
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9606 |
+Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9. |
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9070 | 9607 |
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9071 |
-a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ; |
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9608 |
+Les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 744-17 bénéficient de l'allocation pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire ou de détention de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1. |
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9072 | 9609 |
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9073 |
-b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ; |
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9610 |
+####### Article D744-20 |
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9074 | 9611 |
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9075 |
-c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9612 |
+Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, la personne doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. |
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9076 | 9613 |
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9077 |
-d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9614 |
+####### Article D744-21 |
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9078 | 9615 |
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9079 |
-9° A l'article R. 742-1 : |
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9616 |
+Les ressources prises en considération pour l'application de l'article D. 744-20 comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. |
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9080 | 9617 |
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9081 |
-a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ; |
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9618 |
+####### Article D744-22 |
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9082 | 9619 |
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9083 |
-b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ; |
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9620 |
+La condition relative aux ressources peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
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9084 | 9621 |
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9085 |
-c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1" ; |
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9622 |
+####### Article D744-23 |
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9086 | 9623 |
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9087 |
-d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ; |
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9624 |
+Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes : |
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9088 | 9625 |
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9089 |
-e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9626 |
+1° Les prestations familiales ; |
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9090 | 9627 |
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9091 |
-f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ; |
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9628 |
+2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
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9092 | 9629 |
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9093 |
-g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ; |
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9630 |
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. |
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9094 | 9631 |
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9095 |
-10° A l'article R. 742-2 : |
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9632 |
+####### Article D744-24 |
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9096 | 9633 |
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9097 |
-a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9634 |
+Le demandeur d'allocation fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. |
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9098 | 9635 |
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9099 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ; |
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9636 |
+####### Article D744-25 |
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9100 | 9637 |
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9101 |
-11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ; |
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9638 |
+Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation, sur demande motivée. |
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9102 | 9639 |
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9103 |
-12° A l'article R. 742-5 : |
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9640 |
+Lorsqu'un même foyer compte plusieurs demandeurs d'asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d'allocation sont déposées. |
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9104 | 9641 |
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9105 |
-a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ; |
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9642 |
+####### Article D744-26 |
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9106 | 9643 |
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9107 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ; |
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9644 |
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel dans le cas où le demandeur d'asile n'est pas hébergé. |
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9108 | 9645 |
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9109 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ; |
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9646 |
+Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa. |
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9110 | 9647 |
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9111 |
-13° A l'article R. 742-6 : |
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9648 |
+Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code. |
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9112 | 9649 |
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9113 |
-a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ; |
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9650 |
+####### Article D744-27 |
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9114 | 9651 |
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9115 |
-b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ; |
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9652 |
+Pour la détermination du montant de l'allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d'enregistrement de la demande, à la condition d'être à la charge de l'allocataire. |
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9116 | 9653 |
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9117 |
-c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ; |
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9654 |
+La naissance d'un enfant est prise en compte pour le calcul du montant de l'allocation à compter de la réception de l'original de l'extrait d'acte de naissance et, le cas échéant, de l'attestation signée par l'opérateur d'hébergement ou la structure chargée de l'accompagnement des demandeurs d'asile. |
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9118 | 9655 |
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9119 |
-14° A l'article R. 751-2 : |
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9656 |
+En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l'allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l'enfant dans le calcul du montant de l'allocation est celui qui en a la charge effective et permanente. |
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9120 | 9657 |
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9121 |
-a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ; |
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9658 |
+####### Article D744-28 |
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9122 | 9659 |
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9123 |
-b) Les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française". |
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9660 |
+Le membre majeur de la famille du demandeur d'asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d'allocation est pris en compte dans le calcul de l'allocation s'il a été déclaré par le demandeur lors de l'enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit. |
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9124 | 9661 |
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9125 |
-##### Article R* 763-2 |
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9662 |
+Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d'enregistrement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d'asile. |
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9126 | 9663 |
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9127 |
-Le premier alinéa du I de l'article R. * 741-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France. |
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9664 |
+####### Article D744-29 |
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9128 | 9665 |
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9129 |
-Pour son application en Polynésie française, les mots : : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ". |
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9666 |
+Le décès d'un membre de la famille, son incarcération ou son hospitalisation prolongée entraînent la suspension ou la limitation des droits à l'allocation pour la part imputable à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur. |
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9130 | 9667 |
|
9131 |
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. |
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9668 |
+####### Article D744-30 |
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9132 | 9669 |
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9133 |
-##### Article R764-1 |
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9670 |
+Le montant de l'allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date de la décision de l'office. |
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9671 |
+ |
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9672 |
+###### Sous-section 2 : Gestion et versement |
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9673 |
+ |
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9674 |
+####### Article D744-31 |
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9675 |
+ |
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9676 |
+Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
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9677 |
+ |
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9678 |
+####### Article D744-32 |
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9679 |
+ |
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9680 |
+L'Agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office. |
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9681 |
+ |
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9682 |
+####### Article D744-33 |
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9683 |
+ |
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9684 |
+L'office transmet à l'Agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 744-41, sans les éléments détaillés de la liquidation. |
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9685 |
+ |
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9686 |
+Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation. |
|
9687 |
+ |
|
9688 |
+La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement. |
|
9689 |
+ |
|
9690 |
+L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. |
|
9691 |
+ |
|
9692 |
+####### Article D744-34 |
|
9693 |
+ |
|
9694 |
+Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : |
|
9695 |
+ |
|
9696 |
+1° Au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant la demande d'asile ; |
|
9697 |
+ |
|
9698 |
+2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; |
|
9699 |
+ |
|
9700 |
+3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ; |
|
9701 |
+ |
|
9702 |
+4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1, à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte. |
|
9703 |
+ |
|
9704 |
+####### Article D744-35 |
|
9705 |
+ |
|
9706 |
+Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : |
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9707 |
+ |
|
9708 |
+1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ; |
|
9709 |
+ |
|
9710 |
+2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; |
|
9711 |
+ |
|
9712 |
+3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; |
|
9713 |
+ |
|
9714 |
+4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ; |
|
9715 |
+ |
|
9716 |
+5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation. |
|
9717 |
+ |
|
9718 |
+L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension. |
|
9719 |
+ |
|
9720 |
+####### Article D744-36 |
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9721 |
+ |
|
9722 |
+Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. |
|
9723 |
+ |
|
9724 |
+L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait. |
|
9725 |
+ |
|
9726 |
+####### Article D744-37 |
|
9727 |
+ |
|
9728 |
+Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : |
|
9729 |
+ |
|
9730 |
+1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; |
|
9731 |
+ |
|
9732 |
+2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. |
|
9733 |
+ |
|
9734 |
+####### Article D744-38 |
|
9735 |
+ |
|
9736 |
+La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. |
|
9737 |
+ |
|
9738 |
+Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
|
9739 |
+ |
|
9740 |
+La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture. |
|
9741 |
+ |
|
9742 |
+####### Article D744-39 |
|
9743 |
+ |
|
9744 |
+L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
|
9745 |
+ |
|
9746 |
+####### Article D744-40 |
|
9747 |
+ |
|
9748 |
+La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
|
9749 |
+ |
|
9750 |
+Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application du troisième alinéa de l'article L. 744-9, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile. |
|
9751 |
+ |
|
9752 |
+###### Sous-section 3 : Communication d'informations |
|
9753 |
+ |
|
9754 |
+####### Article D744-41 |
|
9755 |
+ |
|
9756 |
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'Agence de services et de paiement : |
|
9757 |
+ |
|
9758 |
+1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ; |
|
9759 |
+ |
|
9760 |
+2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; |
|
9761 |
+ |
|
9762 |
+3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires. |
|
9763 |
+ |
|
9764 |
+Chaque transmission d'informations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Agence de services et de paiement donne lieu à un flux de retour vers l'office, pour confirmer la bonne intégration des données. Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'office, l'Agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait délivrées aux allocataires par l'office. |
|
9765 |
+ |
|
9766 |
+####### Article D744-42 |
|
9767 |
+ |
|
9768 |
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, sans délai, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes : la date d'introduction de la demande d'asile, la procédure suivie, la date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité, la date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile. |
|
9769 |
+ |
|
9770 |
+####### Article D744-43 |
|
9771 |
+ |
|
9772 |
+Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés. |
|
9773 |
+ |
|
9774 |
+####### Article D744-44 |
|
9775 |
+ |
|
9776 |
+La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les bénéficiaires de l'allocation disposant d'un contrat de travail. |
|
9777 |
+ |
|
9778 |
+### TITRE V : CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE |
|
9779 |
+ |
|
9780 |
+#### Chapitre Ier : Information et accès aux droits |
|
9781 |
+ |
|
9782 |
+#### Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant |
|
9783 |
+ |
|
9784 |
+##### Article R752-1 |
|
9785 |
+ |
|
9786 |
+La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. |
|
9787 |
+ |
|
9788 |
+##### Article R752-2 |
|
9134 | 9789 |
|
9135 |
-Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : |
|
9790 |
+Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande. |
|
9136 | 9791 |
|
9137 |
-1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ; |
|
9792 |
+Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 111-6, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur. |
|
9138 | 9793 |
|
9139 |
-1° bis A l'article R. 723-1 : |
|
9794 |
+##### Article R752-3 |
|
9140 | 9795 |
|
9141 |
-a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9796 |
+Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil. |
|
9142 | 9797 |
|
9143 |
-b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9798 |
+L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire. |
|
9144 | 9799 |
|
9145 |
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 : |
|
9800 |
+#### Chapitre III : Documents de voyage |
|
9801 |
+ |
|
9802 |
+##### Article R753-1 |
|
9803 |
+ |
|
9804 |
+Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 753-1 et L. 753-2, L. 753-3 comportent les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code. |
|
9805 |
+ |
|
9806 |
+##### Article R753-2 |
|
9807 |
+ |
|
9808 |
+Les titres de voyage mentionnés à l'article précédent sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. |
|
9809 |
+ |
|
9810 |
+##### Article R753-3 |
|
9811 |
+ |
|
9812 |
+La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement. |
|
9813 |
+ |
|
9814 |
+##### Article R753-4 |
|
9815 |
+ |
|
9816 |
+L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente à l'appui de sa demande : |
|
9817 |
+ |
|
9818 |
+1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; |
|
9819 |
+ |
|
9820 |
+2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
|
9821 |
+ |
|
9822 |
+3° Un justificatif de domicile. |
|
9823 |
+ |
|
9824 |
+##### Article R753-5 |
|
9825 |
+ |
|
9826 |
+Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente : |
|
9827 |
+ |
|
9828 |
+1° Un document justifiant de la filiation du mineur ; |
|
9829 |
+ |
|
9830 |
+2° Un document justifiant de sa qualité de représentant légal ; |
|
9831 |
+ |
|
9832 |
+3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
|
9833 |
+ |
|
9834 |
+4° Un justificatif de domicile ; |
|
9835 |
+ |
|
9836 |
+5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
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9837 |
+ |
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9838 |
+##### Article R753-6 |
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9839 |
+ |
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9840 |
+En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française. |
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9841 |
+ |
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9842 |
+##### Article R753-7 |
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9843 |
+ |
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9844 |
+Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité. |
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9845 |
+ |
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9846 |
+### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER |
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9847 |
+ |
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9848 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte |
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9849 |
+ |
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9850 |
+##### Article R761-1 |
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9851 |
+ |
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9852 |
+Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
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9853 |
+ |
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9854 |
+1° Les articles R. 742-2 à R. 742-4 ne sont pas applicables. |
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9855 |
+ |
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9856 |
+##### Article R*761-2 |
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9857 |
+ |
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9858 |
+L'article R. * 742-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
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9859 |
+ |
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9860 |
+##### Article D761-3 |
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9861 |
+ |
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9862 |
+La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte. |
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9863 |
+ |
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9864 |
+#### Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna |
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9865 |
+ |
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9866 |
+##### Article R762-1 |
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9867 |
+ |
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9868 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ; |
|
9869 |
+ |
|
9870 |
+2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9871 |
+ |
|
9872 |
+3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9873 |
+ |
|
9874 |
+4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9875 |
+ |
|
9876 |
+5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9877 |
+ |
|
9878 |
+6° Le 2° du II de l'article R. 723-19 n'est pas applicable ; |
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9879 |
+ |
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9880 |
+7° A l'article R. 723-21, les mots : " au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9881 |
+ |
|
9882 |
+8° A l'article R. 723-22, les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9883 |
+ |
|
9884 |
+9° A l'article R. 733-32 : |
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9885 |
+ |
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9886 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9887 |
+ |
|
9888 |
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ; |
|
9889 |
+ |
|
9890 |
+10° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; |
|
9891 |
+ |
|
9892 |
+11° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9893 |
+ |
|
9894 |
+12° A l'article R. 741-3 : |
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9895 |
+ |
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9896 |
+a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
9897 |
+ |
|
9898 |
+b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ; |
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9899 |
+ |
|
9900 |
+13° A l'article R. 741-4 : |
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9901 |
+ |
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9902 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ; |
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9903 |
+ |
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9904 |
+b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9905 |
+ |
|
9906 |
+c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; |
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9907 |
+ |
|
9908 |
+14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9909 |
+ |
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9910 |
+15° A l'article R. 743-3 : |
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9911 |
+ |
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9912 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9913 |
+ |
|
9914 |
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9915 |
+ |
|
9916 |
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
9917 |
+ |
|
9918 |
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
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9919 |
+ |
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9920 |
+16° A l'article R. 743-4 : |
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9921 |
+ |
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9922 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
9923 |
+ |
|
9924 |
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
9925 |
+ |
|
9926 |
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
9927 |
+ |
|
9928 |
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
9929 |
+ |
|
9930 |
+17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; |
|
9931 |
+ |
|
9932 |
+18° A l'article R. 752-3 : |
|
9933 |
+ |
|
9934 |
+a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
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9935 |
+ |
|
9936 |
+b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ". |
|
9937 |
+ |
|
9938 |
+##### Article R* 762-2 |
|
9939 |
+ |
|
9940 |
+Le premier alinéa du I de l'article R. * 741-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande. |
|
9941 |
+ |
|
9942 |
+Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" et les mots : "préfet du département" sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna". |
|
9943 |
+ |
|
9944 |
+#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française |
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9945 |
+ |
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9946 |
+##### Article R763-1 |
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9146 | 9947 |
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9147 |
-a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9948 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ; |
|
9148 | 9949 |
|
9149 |
-b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ; |
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9950 |
+2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9150 | 9951 |
|
9151 |
-3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ; |
|
9952 |
+3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9152 | 9953 |
|
9153 |
-4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut" ; |
|
9954 |
+4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9154 | 9955 |
|
9155 |
-5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
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9956 |
+5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9156 | 9957 |
|
9157 |
-6° A l'article R. 733-32 : |
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9958 |
+6° A l'article R. 723-21 les mots : " au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9158 | 9959 |
|
9159 |
-a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9960 |
+7° A l'article R. 723-22, les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9160 | 9961 |
|
9161 |
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ; |
|
9962 |
+8° A l'article R. 733-32 : |
|
9162 | 9963 |
|
9163 |
-7° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " et au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
9964 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9164 | 9965 |
|
9165 |
-8° A l'article R. 741-2 : |
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9966 |
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ; |
|
9166 | 9967 |
|
9167 |
-a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9968 |
+9° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; |
|
9168 | 9969 |
|
9169 |
-b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ; |
|
9970 |
+10° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9170 | 9971 |
|
9171 |
-c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9972 |
+11° A l'article R. 741-3 : |
|
9172 | 9973 |
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9173 |
-d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9974 |
+a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ; |
|
9174 | 9975 |
|
9175 |
-9° A l'article R. 742-1 : |
|
9976 |
+b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ; |
|
9176 | 9977 |
|
9177 |
-a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ; |
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9978 |
+12° A l'article R. 741-4 : |
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9178 | 9979 |
|
9179 |
-b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ; |
|
9980 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ; |
|
9180 | 9981 |
|
9181 |
-c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1" ; |
|
9982 |
+b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9182 | 9983 |
|
9183 |
-d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9984 |
+c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; |
|
9184 | 9985 |
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9185 |
-e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9986 |
+13° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
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9186 | 9987 |
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9187 |
-f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ; |
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9988 |
+14° A l'article R. 743-3 : |
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9188 | 9989 |
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9189 |
-g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ; |
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9990 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
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9190 | 9991 |
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9191 |
-10° A l'article R. 742-2 : |
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9992 |
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
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9192 | 9993 |
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9193 |
-a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
9994 |
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
9194 | 9995 |
|
9195 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ; |
|
9996 |
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
9196 | 9997 |
|
9197 |
-11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ; |
|
9998 |
+15° A l'article R. 743-4 : |
|
9198 | 9999 |
|
9199 |
-12° A l'article R. 742-5 : |
|
10000 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
9200 | 10001 |
|
9201 |
-a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ; |
|
10002 |
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9202 | 10003 |
|
9203 |
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
10004 |
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
9204 | 10005 |
|
9205 |
-c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ; |
|
10006 |
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
9206 | 10007 |
|
9207 |
-13° A l'article R. 742-6 : |
|
10008 |
+16° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; |
|
9208 | 10009 |
|
9209 |
-a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et les mots : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ; |
|
10010 |
+17° A l'article R. 752-3 : |
|
9210 | 10011 |
|
9211 |
-b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ; |
|
10012 |
+a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
9212 | 10013 |
|
9213 |
-c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ; |
|
10014 |
+b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie français ". |
|
9214 | 10015 |
|
9215 |
-14° A l'article R. 751-2 : |
|
10016 |
+##### Article R* 763-2 |
|
10017 |
+ |
|
10018 |
+Le premier alinéa du I de l'article R. * 741-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande. |
|
10019 |
+ |
|
10020 |
+Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ". |
|
10021 |
+ |
|
10022 |
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
|
10023 |
+ |
|
10024 |
+##### Article R764-1 |
|
10025 |
+ |
|
10026 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ; |
|
10027 |
+ |
|
10028 |
+2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10029 |
+ |
|
10030 |
+3° Aux articles R. 723-1, R. 723-4, R. 723-12, R. 723-17, R. 723-19, R. 741-2, R. 741-4 et R. 741-5, les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10031 |
+ |
|
10032 |
+4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15, les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10033 |
+ |
|
10034 |
+5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
10035 |
+ |
|
10036 |
+6° Le 2° du II de l'article R. 723-19 n'est pas applicable ; |
|
10037 |
+ |
|
10038 |
+7° A l'article R. 723-21, les mots : " le préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10039 |
+ |
|
10040 |
+8° A l'article R. 723-22, les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10041 |
+ |
|
10042 |
+9° A l'article R. 733-32 : |
|
10043 |
+ |
|
10044 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10045 |
+ |
|
10046 |
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande " ; |
|
10047 |
+ |
|
10048 |
+10° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; |
|
10049 |
+ |
|
10050 |
+11° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10051 |
+ |
|
10052 |
+12° A l'article R. 741-3 : |
|
10053 |
+ |
|
10054 |
+a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
9216 | 10055 |
|
9217 |
-a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ; |
|
10056 |
+b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ; |
|
9218 | 10057 |
|
9219 |
-b) les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie". |
|
10058 |
+13° A l'article R. 741-4 : |
|
10059 |
+ |
|
10060 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10061 |
+ |
|
10062 |
+b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
10063 |
+ |
|
10064 |
+c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; |
|
10065 |
+ |
|
10066 |
+14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
10067 |
+ |
|
10068 |
+15° A l'article R. 743-3 : |
|
10069 |
+ |
|
10070 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
10071 |
+ |
|
10072 |
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10073 |
+ |
|
10074 |
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
10075 |
+ |
|
10076 |
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
10077 |
+ |
|
10078 |
+16° A l'article R. 743-4 : |
|
10079 |
+ |
|
10080 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
10081 |
+ |
|
10082 |
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10083 |
+ |
|
10084 |
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
10085 |
+ |
|
10086 |
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
10087 |
+ |
|
10088 |
+17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; |
|
10089 |
+ |
|
10090 |
+18° A l'article R. 752-3 : |
|
10091 |
+ |
|
10092 |
+a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
10093 |
+ |
|
10094 |
+b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ". |
|
9220 | 10095 |
|
9221 | 10096 |
##### Article R* 764-2 |
9222 | 10097 |
|
9223 |
-Le premier alinéa du I de l'article R. * 741-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France. |
|
10098 |
+Le premier alinéa du I de l'article R. * 741-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande. |
|
9224 | 10099 |
|
9225 | 10100 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ". |
9226 | 10101 |
|
9227 |
-#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
|
10102 |
+#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises |
|
9228 | 10103 |
|
9229 | 10104 |
##### Article R765-1 |
9230 | 10105 |
|
9231 |
-I. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande : |
|
10106 |
+I.-L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande : |
|
9232 | 10107 |
|
9233 | 10108 |
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; |
9234 | 10109 |
|
9235 | 10110 |
2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine. |
9236 | 10111 |
|
9237 |
-II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention "Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion". |
|
10112 |
+II.-Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ". |
|
9238 | 10113 |
|
9239 | 10114 |
Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
9240 | 10115 |
|
9241 |
-III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
10116 |
+III.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
9242 | 10117 |
|
9243 |
-IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
10118 |
+IV.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. |
|
9244 | 10119 |
|
9245 |
-#### Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
|
10120 |
+#### Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
9246 | 10121 |
|
9247 | 10122 |
##### Article R766-1 |
9248 | 10123 |
|
9249 |
-Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions suivantes : |
|
10124 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
9250 | 10125 |
|
9251 | 10126 |
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ; |
9252 | 10127 |
|
9253 |
-2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Barthélemy. |
|
10128 |
+2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ; |
|
9254 | 10129 |
|
9255 |
-##### Article R766-2 |
|
10130 |
+3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : " autres " est supprimé. |
|
9256 | 10131 |
|
9257 |
-Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des dispositions suivantes : |
|
10132 |
+##### Article R766-2 |
|
9258 | 10133 |
|
9259 |
-1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin ; |
|
10134 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
9260 | 10135 |
|
9261 |
-2° Les références au territoire français sont remplacées par les références au territoire de Saint-Martin. |
|
10136 |
+1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin. |
|
9262 | 10137 |
|
9263 | 10138 |
##### Article R* 766-3 |
9264 | 10139 |
|
9265 |
-Le premier alinéa du I de l'article R.* 741-1 est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France. |
|
10140 |
+Le présent livre, à l'exception du second alinéa du I et du II de l'article R. * 741-1 et de l'article R. * 742-1, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande. |
|
9266 | 10141 |
|
9267 |
-Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de Saint-Barthélemy" ou : "sur le territoire de Saint-Martin". |
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10142 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ou " sur le territoire de Saint-Martin " et les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ". |
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10143 |
+ |
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10144 |
+##### Article R766-4 |
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10145 |
+ |
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10146 |
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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10147 |
+ |
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10148 |
+1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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10149 |
+ |
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10150 |
+2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3, les mots : “ s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ” sont supprimés ; |
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10151 |
+ |
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10152 |
+3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : “ autres ” est supprimé ; |
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10153 |
+ |
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10154 |
+4° Les chapitres II et IV du titre IV ne sont pas applicables. |
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10155 |
+ |
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10156 |
+##### Article R*766-5 |
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10157 |
+ |
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10158 |
+L'article R. * 742-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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10159 |
+ |
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10160 |
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion |
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10161 |
+ |
|
10162 |
+##### Article R767-1 |
|
10163 |
+ |
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10164 |
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion : |
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10165 |
+ |
|
10166 |
+1° Les articles R. 742-2 à R. 742-4 ne sont pas applicables. |
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10167 |
+ |
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10168 |
+##### Article R*767-2 |
|
10169 |
+ |
|
10170 |
+L'article R. * 742-1 n'est pas applicable à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion. |
|
9268 | 10171 |
|
9269 | 10172 |
## LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES |
9270 | 10173 |
|
... | ... |
@@ -9402,6 +10305,50 @@ L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asi |
9402 | 10305 |
|
9403 | 10306 |
Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office. |
9404 | 10307 |
|
10308 |
+### TITRE Ier BIS : LE STATUT D'APATRIDE |
|
10309 |
+ |
|
10310 |
+#### Chapitre unique |
|
10311 |
+ |
|
10312 |
+##### Article R812-1 |
|
10313 |
+ |
|
10314 |
+La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. |
|
10315 |
+ |
|
10316 |
+Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai. |
|
10317 |
+ |
|
10318 |
+##### Article R812-2 |
|
10319 |
+ |
|
10320 |
+L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel. |
|
10321 |
+ |
|
10322 |
+Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. |
|
10323 |
+ |
|
10324 |
+Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office. |
|
10325 |
+ |
|
10326 |
+L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9. |
|
10327 |
+ |
|
10328 |
+##### Article R812-3 |
|
10329 |
+ |
|
10330 |
+La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
10331 |
+ |
|
10332 |
+En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11. |
|
10333 |
+ |
|
10334 |
+##### Article R812-4 |
|
10335 |
+ |
|
10336 |
+I.-En application de l'article L. 812-5, les articles R. 752-1 à R. 752-3 relatifs à la réunification familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant sont applicables aux étrangers reconnus apatrides. |
|
10337 |
+ |
|
10338 |
+II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 812-7 aux étrangers reconnus apatrides. |
|
10339 |
+ |
|
10340 |
+##### Article R812-5 |
|
10341 |
+ |
|
10342 |
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”. |
|
10343 |
+ |
|
10344 |
+##### Article R812-6 |
|
10345 |
+ |
|
10346 |
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”. |
|
10347 |
+ |
|
10348 |
+##### Article R812-7 |
|
10349 |
+ |
|
10350 |
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “l e préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”. |
|
10351 |
+ |
|
9405 | 10352 |
### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE |
9406 | 10353 |
|
9407 | 10354 |
#### Article R821-1 |
... | ... |
@@ -9703,7 +10650,7 @@ Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date |
9703 | 10650 |
|
9704 | 10651 |
Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse. |
9705 | 10652 |
|
9706 |
-B. - Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an |
|
10653 |
+B. - Mentions figurant sur les titres de voyage |
|
9707 | 10654 |
|
9708 | 10655 |
a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) : |
9709 | 10656 |
|
... | ... |
@@ -9725,15 +10672,17 @@ a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) : |
9725 | 10672 |
|
9726 | 10673 |
9° Pays d'origine de l'intéressé ; |
9727 | 10674 |
|
9728 |
-10° Autorité de délivrance ; |
|
10675 |
+10° Pays exclus ; 11° Autorité de délivrance ; |
|
10676 |
+ |
|
10677 |
+12° Numéro du titre de voyage ; |
|
9729 | 10678 |
|
9730 |
-11° Numéro du titre de voyage ; |
|
10679 |
+13° Signature du titulaire ; |
|
9731 | 10680 |
|
9732 |
-12° Signature du titulaire. |
|
10681 |
+14° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France). |
|
9733 | 10682 |
|
9734 | 10683 |
b) Titre de voyage pour apatride (TVA) : |
9735 | 10684 |
|
9736 |
-Les données mentionnées sont celles figurant au a. |
|
10685 |
+Les données mentionnées sont celles figurant au a, à l'exception du 10°. |
|
9737 | 10686 |
|
9738 | 10687 |
c) Titre d'identité et de voyage (TIV) : |
9739 | 10688 |
|
... | ... |
@@ -9807,7 +10756,9 @@ Au verso : |
9807 | 10756 |
|
9808 | 10757 |
4° Adresse. |
9809 | 10758 |
|
9810 |
-<center>Section 3</center><center>Données contenues dans les composants électroniques</center>A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE) |
|
10759 |
+<center>Section 3</center> |
|
10760 |
+<center>Données contenues dans les composants électroniques</center> |
|
10761 |
+A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE) |
|
9811 | 10762 |
|
9812 | 10763 |
Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales. |
9813 | 10764 |
|
... | ... |
@@ -9881,3 +10832,58 @@ C. ― Organisation du voyage : |
9881 | 10832 |
22° Date et lieu du départ du territoire français ; |
9882 | 10833 |
|
9883 | 10834 |
23° Pays et ville de destination. |
10835 |
+ |
|
10836 |
+## Annexe 7-1 (mentionnée à l'article D. 744-26) |
|
10837 |
+ |
|
10838 |
+### Article Annexe 7-1 |
|
10839 |
+ |
|
10840 |
+<center>BARÈME DE L'ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE </center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant : |
|
10841 |
+ |
|
10842 |
+<table border="1"><tbody> |
|
10843 |
+ <tr> |
|
10844 |
+ <th>COMPOSITION FAMILIALE</th> |
|
10845 |
+ <th>MONTANT JOURNALIER</th> |
|
10846 |
+ </tr> |
|
10847 |
+ <tr> |
|
10848 |
+ <td align="center">1 personne</td> |
|
10849 |
+ <td align="center">6,80 €</td> |
|
10850 |
+ </tr> |
|
10851 |
+ <tr> |
|
10852 |
+ <td align="center">2 personnes</td> |
|
10853 |
+ <td align="center">10,20 €</td> |
|
10854 |
+ </tr> |
|
10855 |
+ <tr> |
|
10856 |
+ <td align="center">3 personnes</td> |
|
10857 |
+ <td align="center">13,60 €</td> |
|
10858 |
+ </tr> |
|
10859 |
+ <tr> |
|
10860 |
+ <td align="center">4 personnes</td> |
|
10861 |
+ <td align="center">17,00 €</td> |
|
10862 |
+ </tr> |
|
10863 |
+ <tr> |
|
10864 |
+ <td align="center">5 personnes</td> |
|
10865 |
+ <td align="center">20,40 €</td> |
|
10866 |
+ </tr> |
|
10867 |
+ <tr> |
|
10868 |
+ <td align="center">6 personnes</td> |
|
10869 |
+ <td align="center">23,80 €</td> |
|
10870 |
+ </tr> |
|
10871 |
+ <tr> |
|
10872 |
+ <td align="center">7 personnes</td> |
|
10873 |
+ <td align="center">27,20 €</td> |
|
10874 |
+ </tr> |
|
10875 |
+ <tr> |
|
10876 |
+ <td align="center">8 personnes</td> |
|
10877 |
+ <td align="center">30,60 €</td> |
|
10878 |
+ </tr> |
|
10879 |
+ <tr> |
|
10880 |
+ <td align="center">9 personnes</td> |
|
10881 |
+ <td align="center">34,00 €</td> |
|
10882 |
+ </tr> |
|
10883 |
+ <tr> |
|
10884 |
+ <td align="center">10 personnes</td> |
|
10885 |
+ <td align="center">37,40 €</td> |
|
10886 |
+ </tr> |
|
10887 |
+</tbody></table> |
|
10888 |
+ |
|
10889 |
+Un montant journalier additionnel de 4,20 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. |