Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2015 (version 2aa01e4)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2015.

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@@ -7963,16 +7963,6 @@ La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation les con
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 ####### Article R733-10
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-La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.
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-Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.
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-Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
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-Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.
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-####### Article R733-10
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 Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
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 Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.