Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 juin 2014 (version 09f6bb7)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

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@@ -6906,49 +6906,53 @@ Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
6906 6906
 
6907 6907
 ###### Article R553-14-4
6908 6908
 
6909
-Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention.
6910
-
6911
-Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.
6912
-
6913
-Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.
6909
+Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.
6914 6910
 
6915 6911
 ###### Article R553-14-5
6916 6912
 
6917
-Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section.
6913
+Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
6918 6914
 
6919
-L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14.
6915
+Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
6920 6916
 
6921
-Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
6917
+Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public.
6922 6918
 
6923
-L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
6919
+L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
6924 6920
 
6925
-Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
6921
+Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public.
6926 6922
 
6927 6923
 ###### Article R553-14-6
6928 6924
 
6929
-L'accès des représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'immigration.
6925
+Chaque association habilitée peut transmettre au ministre chargé de l'immigration une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à accéder à l'ensemble des lieux de rétention.
6930 6926
 
6931
-Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir, lors de chaque visite, une autorisation d'accès au lieu de rétention.
6932
-
6933
-Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
6927
+Chaque association habilitée peut transmettre au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police, pour chaque lieu de rétention, une liste de cinq personnes au plus ayant vocation à y accéder.
6934 6928
 
6935
-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
6929
+L'autorité compétente peut, par décision motivée, s'opposer à l'accès d'une ou plusieurs personnes figurant sur une liste pour des motifs d'ordre public. En l'absence d'opposition de l'autorité compétente dans un délai d'un mois après réception de la liste, ces personnes sont autorisées à accéder aux lieux de rétention concernés. L'autorité compétente en informe les responsables de ces lieux de rétention.
6936 6930
 
6937
-L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association a été retirée ou a expiré.
6931
+Il est mis fin au droit d'accès d'un représentant d'une association à la demande de la personne ou de l'association concernée ou lorsque l'habilitation de cette association est retirée. L'autorité compétente peut également, par décision motivée, mettre fin au droit d'accès pour des motifs d'ordre public.
6938 6932
 
6939 6933
 ###### Article R553-14-7
6940 6934
 
6941
-Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef de centre ou le responsable du local de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers.
6935
+Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les retenus. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et au local réservé aux avocats qu'avec l'accord des intéressés.
6942 6936
 
6943
-L'autorisation de s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 553-14-4.
6937
+Les représentants des associations peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers. Ils peuvent s'entretenir avec l'équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical.
6944 6938
 
6945
-Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour au même lieu de rétention.
6939
+Les représentants des associations peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Cette possibilité ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au second alinéa de l'article R. 553-14-4.
6946 6940
 
6947
-Lorsque les représentants agréés d'une association exercent leur droit de visite, ils informent au préalable au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre ou le responsable du local de rétention et conviennent avec lui des modalités pratiques de leur visite.
6941
+###### Article R553-14-7-1
6942
+
6943
+Un même lieu de rétention peut recevoir, au plus, la visite de cinq représentants d'associations habilitées par période de vingt-quatre heures.
6944
+
6945
+Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un centre de rétention, ils en informent au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre.
6946
+
6947
+Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local de rétention, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.
6948
+
6949
+Le responsable du lieu de rétention peut, par une décision motivée, ajourner les visites de représentants d'association pour une durée limitée mentionnée dans la décision.
6948 6950
 
6949 6951
 ###### Article R553-14-8
6950 6952
 
6951
-Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
6953
+Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les associations habilitées et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
6954
+
6955
+Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police organise à intervalles réguliers des réunions sur le fonctionnement des lieux de rétention avec les associations ayant des représentants habilités à accéder aux lieux de rétention du département et les services concernés.
6952 6956
 
6953 6957
 ##### Section 3 : Demandes d'asile formulées par des étrangers retenus.
6954 6958