Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -12,15 +12,15 @@ Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n
12 12
 
13 13
 ##### Article L111-2
14 14
 
15
-Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
15
+Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
16 16
 
17 17
 Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République.
18 18
 
19 19
 Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
20 20
 
21
-Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :
21
+Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :
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-1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
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+1° Abrogé ;
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 2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
26 26
 
... ...
@@ -32,7 +32,7 @@ Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles
32 32
 
33 33
 ##### Article L111-3
34 34
 
35
-Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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+Au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
36 36
 
37 37
 ##### Article L111-4
38 38
 
... ...
@@ -110,9 +110,9 @@ L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à
110 110
 
111 111
 ##### Article L111-11
112 112
 
113
-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.
113
+En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.
114 114
 
115
-Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'Etat dans la région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Il se réunit une fois par semestre.
115
+Il se réunit une fois par semestre.
116 116
 
117 117
 Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
118 118
 
... ...
@@ -226,7 +226,7 @@ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relativ
226 226
 
227 227
 La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
228 228
 
229
-Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
229
+Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. Le présent alinéa n'est pas applicable aux conjoints de Français sollicitant un visa pour Mayotte.
230 230
 
231 231
 Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription.
232 232
 
... ...
@@ -316,7 +316,7 @@ L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la pr
316 316
 
317 317
 Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
318 318
 
319
-Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc.
319
+Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et, sauf à Mayotte, de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc.
320 320
 
321 321
 Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
322 322
 
... ...
@@ -398,6 +398,12 @@ La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision part
398 398
 
399 399
 Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention mentionnées à l'article L. 551-1.
400 400
 
401
+##### Article L221-2-1
402
+
403
+Le dernier alinéa de l'article L. 221-2 n'est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative).
404
+
405
+Lorsque le lieu d'hébergement prévu à l'article L. 221-2 est un lieu de rétention tel que mentionné à l'article L. 551-1, les étrangers maintenus en zone d'attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par les dispositions des livres II et V.
406
+
401 407
 ##### Article L221-3
402 408
 
403 409
 Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
... ...
@@ -596,6 +602,10 @@ Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécuti
596 602
 
597 603
 Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
598 604
 
605
+###### Article L311-9-2
606
+
607
+La présente section n'est pas applicable à Mayotte.
608
+
599 609
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
600 610
 
601 611
 ###### Article L311-10
... ...
@@ -690,7 +700,7 @@ S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périm
690 700
 
691 701
 ##### Article L312-3
692 702
 
693
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).
703
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
694 704
 
695 705
 #### Chapitre III : La carte de séjour temporaire
696 706
 
... ...
@@ -868,7 +878,7 @@ Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjo
868 878
 
869 879
 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
870 880
 
871
-2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
881
+2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
872 882
 
873 883
 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
874 884
 
... ...
@@ -944,6 +954,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent a
944 954
 
945 955
 A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " travailleur temporaire ” peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé.
946 956
 
957
+####### Article L313-16
958
+
959
+La présente sous-section n'est pas applicable à Mayotte.
960
+
947 961
 #### Chapitre IV : La carte de résident
948 962
 
949 963
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -1046,6 +1060,8 @@ L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation lég
1046 1060
 
1047 1061
 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
1048 1062
 
1063
+Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 s'applique.
1064
+
1049 1065
 ####### Article L314-10
1050 1066
 
1051 1067
 Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2.
... ...
@@ -1219,6 +1235,10 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent soumettre à autorisation l'exercice par
1219 1235
 
1220 1236
 Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret.
1221 1237
 
1238
+##### Article L331-2
1239
+
1240
+Le présent titre n'est pas applicable à Mayotte.
1241
+
1222 1242
 ## LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
1223 1243
 
1224 1244
 ### TITRE Ier : CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
... ...
@@ -1351,7 +1371,7 @@ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est moti
1351 1371
 
1352 1372
 L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.
1353 1373
 
1354
-II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
1374
+II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique , ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
1355 1375
 
1356 1376
 Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :
1357 1377
 
... ...
@@ -1500,7 +1520,7 @@ Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision
1500 1520
 
1501 1521
 ##### Article L512-5
1502 1522
 
1503
-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention.
1523
+L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer.
1504 1524
 
1505 1525
 ##### Article L512-6
1506 1526
 
... ...
@@ -1540,17 +1560,17 @@ L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en applicati
1540 1560
 
1541 1561
 Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.
1542 1562
 
1543
-#### Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
1563
+#### Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
1544 1564
 
1545 1565
 ##### Article L514-1
1546 1566
 
1547
-Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :
1567
+Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :
1548 1568
 
1549 1569
 1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
1550 1570
 
1551 1571
 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.
1552 1572
 
1553
-En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables en Guyane ni à Saint-Martin.
1573
+En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.
1554 1574
 
1555 1575
 ##### Article L514-2
1556 1576
 
... ...
@@ -1636,6 +1656,12 @@ Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la
1636 1656
 
1637 1657
 La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
1638 1658
 
1659
+##### Article L522-3
1660
+
1661
+Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
1662
+
1663
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
1664
+
1639 1665
 #### Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion
1640 1666
 
1641 1667
 ##### Article L523-1
... ...
@@ -2075,7 +2101,7 @@ Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'applicatio
2075 2101
 
2076 2102
 #### Article L571-2
2077 2103
 
2078
-Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2104
+Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2079 2105
 
2080 2106
 #### Article L571-3
2081 2107
 
... ...
@@ -2195,7 +2221,7 @@ Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane,
2195 2221
 
2196 2222
 Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.
2197 2223
 
2198
-Il en est de même à Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
2224
+Il en est de même à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
2199 2225
 
2200 2226
 ### TITRE II : SANCTIONS
2201 2227
 
... ...
@@ -2207,9 +2233,9 @@ Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € l'ét
2207 2233
 
2208 2234
 1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l'article 5 de ce même règlement ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2209 2235
 
2210
-2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il est entré sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention ;
2236
+2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il est entré sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention ;
2211 2237
 
2212
-3° Ou s'il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer à l'article L. 211-1 du présent code.
2238
+3° Ou s'il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer à l'article L. 211-1 du présent code.
2213 2239
 
2214 2240
 La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
2215 2241
 
... ...
@@ -2739,48 +2765,6 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent livre sont fixées par
2739 2765
 
2740 2766
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte.
2741 2767
 
2742
-##### Article L761-1
2743
-
2744
-Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2745
-
2746
-1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2747
-
2748
-2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2749
-
2750
-3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;
2751
-
2752
-4° A l'article L. 741-4 :
2753
-
2754
-a) Dans le premier alinéa les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2755
-
2756
-b) Le 1° n'est pas applicable ;
2757
-
2758
-c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :
2759
-
2760
-" sur le territoire de la République " ;
2761
-
2762
-5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2763
-
2764
-6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;
2765
-
2766
-7° A l'article L. 742-6 :
2767
-
2768
-a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
2769
-
2770
-b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;
2771
-
2772
-c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
2773
-
2774
-" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. "
2775
-
2776
-d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
2777
-
2778
-" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;
2779
-
2780
-8° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;
2781
-
2782
-9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
2783
-
2784 2768
 #### Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
2785 2769
 
2786 2770
 ##### Article L762-1
... ...
@@ -3077,14 +3061,58 @@ Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique pe
3077 3061
 
3078 3062
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions qu'il prévoit peuvent, le cas échéant, être armés.
3079 3063
 
3080
-### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
3064
+### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER
3081 3065
 
3082
-#### Chapitre unique.
3066
+#### Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
3083 3067
 
3084 3068
 ##### Article L831-1
3085 3069
 
3086 3070
 Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département ", " conseil général ", " tribunal de grande instance " et " cour d'appel " sont respectivement remplacés par les termes : " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " conseil territorial " et " tribunal de première instance " et " tribunal supérieur d'appel ".
3087 3071
 
3072
+#### Chapitre II : Mayotte
3073
+
3074
+##### Article L832-1
3075
+
3076
+Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
3077
+
3078
+1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-10 (5°), L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti " ;
3079
+
3080
+2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-5, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
3081
+
3082
+3° A l'article L. 313-10, la référence au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
3083
+
3084
+4° Au 5° de l'article L. 313-10, la référence au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
3085
+
3086
+5° A l'article L. 322-1, les références aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 330-1 à L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
3087
+
3088
+6° Au quatrième alinéa de l'article L. 121-2, à l'article L. 311-11 et aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 313-10, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
3089
+
3090
+7° A l'article L. 322-1 et au 2° de l'article L. 533-1, les références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L. 5221-7 du code du travail sont remplacées par les références à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
3091
+
3092
+8° Au premier alinéa de l'article L. 311-15, la référence au titre VI du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
3093
+
3094
+9° Au second alinéa de l'article L. 313-5 et au premier alinéa de l'article L. 314-6, la référence à l'article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
3095
+
3096
+10° Au premier alinéa de l'article L. 626-1, la référence à l'article L. 8253-1 est remplacée par la référence à l'article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte ;
3097
+
3098
+11° Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1, les références aux articles L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
3099
+
3100
+12° Aux articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
3101
+
3102
+13° A l'article L. 411-5, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
3103
+
3104
+14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d'appel " est remplacée par la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou ".
3105
+
3106
+##### Article L832-2
3107
+
3108
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
3109
+
3110
+Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.
3111
+
3112
+Le visa mentionné au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.
3113
+
3114
+Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article.
3115
+
3088 3116
 ## LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT
3089 3117
 
3090 3118
 ### Article L900-1
... ...
@@ -3921,7 +3949,7 @@ Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le com
3921 3949
 
3922 3950
 ####### Article R211-30
3923 3951
 
3924
-Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
3952
+Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, où il a l'intention de se rendre jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
3925 3953
 
3926 3954
 La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
3927 3955
 
... ...
@@ -4321,6 +4349,8 @@ Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
4321 4349
 
4322 4350
 Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4323 4351
 
4352
+A Mayotte, la condition tenant aux formalités accomplies auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vertu de l'alinéa précédent n'est pas exigible.
4353
+
4324 4354
 Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
4325 4355
 
4326 4356
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".
... ...
@@ -4712,6 +4742,10 @@ Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la
4712 4742
 
4713 4743
 Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
4714 4744
 
4745
+####### Article R311-30-16
4746
+
4747
+La présente section n'est pas applicable à Mayotte.
4748
+
4715 4749
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
4716 4750
 
4717 4751
 ###### Article R311-31
... ...
@@ -5121,6 +5155,8 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger
5121 5155
 
5122 5156
 Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents.
5123 5157
 
5158
+A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.
5159
+
5124 5160
 ######## Article R313-20-2
5125 5161
 
5126 5162
 I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour " compétences et talents " accordée à ce dernier.
... ...
@@ -5825,7 +5861,7 @@ Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-
5825 5861
 
5826 5862
 ###### Article R322-1
5827 5863
 
5828
-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail.
5864
+L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail.
5829 5865
 
5830 5866
 ###### Article R322-2
5831 5867
 
... ...
@@ -5984,6 +6020,12 @@ Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er al
5984 6020
 
5985 6021
 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
5986 6022
 
6023
+Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, est considéré comme normal un logement qui :
6024
+
6025
+1° Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire ;
6026
+
6027
+2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte.
6028
+
5987 6029
 ##### Article R411-6
5988 6030
 
5989 6031
 Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé.
... ...
@@ -6278,7 +6320,7 @@ L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger
6278 6320
 
6279 6321
 ##### Article R522-3
6280 6322
 
6281
-Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 522-2 est le préfet.
6323
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 522-2 est le préfet.
6282 6324
 
6283 6325
 ##### Article R522-4
6284 6326
 
... ...
@@ -6348,7 +6390,7 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays
6348 6390
 
6349 6391
 ###### Article R523-3
6350 6392
 
6351
-Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 523-2 est le préfet.
6393
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-2 est le préfet.
6352 6394
 
6353 6395
 ##### Section 2 : Assignation à résidence
6354 6396
 
... ...
@@ -6362,7 +6404,7 @@ L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fonde
6362 6404
 
6363 6405
 ###### Article R523-6
6364 6406
 
6365
-Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 523-5 est le préfet.
6407
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet.
6366 6408
 
6367 6409
 #### Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion
6368 6410
 
... ...
@@ -6502,7 +6544,9 @@ Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoi
6502 6544
 
6503 6545
 Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.
6504 6546
 
6505
-Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas de recours contre la mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.
6547
+Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures. Toutefois, en cas de recours contre la mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.
6548
+
6549
+A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures.
6506 6550
 
6507 6551
 ##### Article R551-4
6508 6552
 
... ...
@@ -6698,19 +6742,19 @@ Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de
6698 6742
 
6699 6743
 ####### Article R553-3
6700 6744
 
6701
-Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :
6745
+Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser cent quarante places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :
6702 6746
 
6703
-1° Une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
6747
+1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
6704 6748
 
6705 6749
 2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
6706 6750
 
6707
-3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;
6751
+3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;
6708 6752
 
6709 6753
 4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
6710 6754
 
6711 6755
 5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
6712 6756
 
6713
-6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
6757
+6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
6714 6758
 
6715 6759
 7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
6716 6760
 
... ...
@@ -6728,6 +6772,24 @@ Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra
6728 6772
 
6729 6773
 Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
6730 6774
 
6775
+Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte.
6776
+
6777
+Les centres de rétention administrative situés dans ce département, dont la capacité d'accueil ne pourra dépasser cent quarante places, doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés notamment d'équipements sanitaires, permettant d'assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, le bénéfice des soins qui leur sont nécessaires et l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés.
6778
+
6779
+Les centres de rétention doivent notamment disposer des équipements suivants :
6780
+
6781
+1° Des lieux d'hébergement non mixtes ;
6782
+
6783
+2° Des équipements sanitaires en libre accès ;
6784
+
6785
+3° Un espace de promenade à l'air libre ;
6786
+
6787
+4° Un local doté du matériel médical réservé au service médical ;
6788
+
6789
+5° Un local meublé et équipé d'un téléphone mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du représentant de l'Etat à Mayotte l'agrément mentionné à l'article R. 553-14-1.
6790
+
6791
+Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés.
6792
+
6731 6793
 ####### Article R553-4
6732 6794
 
6733 6795
 Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.
... ...
@@ -6766,6 +6828,8 @@ Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivan
6766 6828
 
6767 6829
 6° Une pharmacie de secours.
6768 6830
 
6831
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire). Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale.
6832
+
6769 6833
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes
6770 6834
 
6771 6835
 ####### Article R553-7
... ...
@@ -6802,6 +6866,12 @@ Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative
6802 6866
 
6803 6867
 Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
6804 6868
 
6869
+####### Article R553-14 bis
6870
+
6871
+Les dispositions des articles R. 553-13 et R. 553-14 ne sont pas applicables à Mayotte. Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative dans ce département bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.
6872
+
6873
+Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales.
6874
+
6805 6875
 ####### Article R553-14-1
6806 6876
 
6807 6877
 L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention.
... ...
@@ -8211,87 +8281,11 @@ Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le
8211 8281
 
8212 8282
 Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
8213 8283
 
8214
-1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant à Mayotte ;
8215
-
8216
-1° bis A l'article R. 723-1 :
8217
-
8218
-a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte ;
8219
-
8220
-b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots : le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8221
-
8222
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
8223
-
8224
-a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8225
-
8226
-b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
8227
-
8228
-3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
8229
-
8230
-4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots : " Le représentant de l'Etat à Mayotte peut " ;
8231
-
8232
-5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8233
-
8234
-6° A l'article R. 733-20 :
8235
-
8236
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8237
-
8238
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
8239
-
8240
-7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, qui doit produire ses observations , au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : du représentant de l'Etat à Mayotte et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : au représentant de l'Etat à Mayotte ;
8241
-
8242
-8° A l'article R. 741-2 :
8243
-
8244
-a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
8245
-
8246
-b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
8284
+1° Au premier alinéa de l'article R. 742-1, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
8247 8285
 
8248
-c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8249
-
8250
-d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8251
-
8252
-9° A l'article R. 742-1 :
8253
-
8254
-a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;
8255
-
8256
-b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
8257
-
8258
-c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ;
8259
-
8260
-d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
8261
-
8262
-e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8263
-
8264
-f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
8265
-
8266
-g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;
8267
-
8268
-10° A l'article R. 742-2 :
8269
-
8270
-a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8271
-
8272
-b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
8273
-
8274
-11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
8275
-
8276
-12° A l'article R. 742-5 :
8286
+2° Au troisième alinéa de l'article R. 742-2, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
8277 8287
 
8278
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
8279
-
8280
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
8281
-
8282
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000 " ;
8283
-
8284
-13° A l'article R. 742-6 :
8285
-
8286
-a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : " aux articles R. 313-35 et R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
8287
-
8288
-b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
8289
-
8290
-" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
8291
-
8292
-c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
8293
-
8294
-14° A l'article R. 751-2, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
8288
+3° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable ".
8295 8289
 
8296 8290
 #### Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
8297 8291
 
... ...
@@ -8323,13 +8317,13 @@ b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsq
8323 8317
 
8324 8318
 5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
8325 8319
 
8326
-6° A l'article R. 733-20 :
8320
+6° A l'article R. 733-32 :
8327 8321
 
8328 8322
 a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
8329 8323
 
8330 8324
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
8331 8325
 
8332
-7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui doit produire ses observations ", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
8326
+7° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " et au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
8333 8327
 
8334 8328
 8° A l'article R. 741-2 :
8335 8329
 
... ...
@@ -8367,7 +8361,7 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont rempla
8367 8361
 
8368 8362
 12° A l'article R. 742-5 :
8369 8363
 
8370
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
8364
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
8371 8365
 
8372 8366
 b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
8373 8367
 
... ...
@@ -8377,9 +8371,7 @@ c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés p
8377 8371
 
8378 8372
 a) Les mots : " à l'article R. 313-1 " et : " aux articles R. 313-35 et R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
8379 8373
 
8380
-b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
8381
-
8382
-" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
8374
+b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
8383 8375
 
8384 8376
 c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
8385 8377
 
... ...
@@ -8399,9 +8391,9 @@ Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des disp
8399 8391
 
8400 8392
 1° bis A l'article R. 723-1 :
8401 8393
 
8402
-a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
8394
+a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
8403 8395
 
8404
-b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
8396
+b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
8405 8397
 
8406 8398
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
8407 8399
 
... ...
@@ -8415,13 +8407,13 @@ b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsqu
8415 8407
 
8416 8408
 5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
8417 8409
 
8418
-6° A l'article R. 733-20 :
8410
+6° A l'article R. 733-32 :
8419 8411
 
8420 8412
 a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
8421 8413
 
8422 8414
 b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
8423 8415
 
8424
-7° A l'article R. 733-22, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui doit produire ses observations", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : "du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" et au troisième alinéa du même article, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
8416
+7° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " et au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
8425 8417
 
8426 8418
 8° A l'article R. 741-2 :
8427 8419
 
... ...
@@ -8491,11 +8483,11 @@ Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispos
8491 8483
 
8492 8484
 a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8493 8485
 
8494
-b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
8486
+b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8495 8487
 
8496 8488
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
8497 8489
 
8498
-a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8490
+a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8499 8491
 
8500 8492
 b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
8501 8493
 
... ...
@@ -8505,13 +8497,13 @@ b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : "au préfet intéressé et, à
8505 8497
 
8506 8498
 5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8507 8499
 
8508
-6° A l'article R. 733-20 :
8500
+6° A l'article R. 733-32 :
8509 8501
 
8510
-a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8502
+a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8511 8503
 
8512 8504
 b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
8513 8505
 
8514
-7° A l'article R. 733-22, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui doit produire ses observations", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : "du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" et au troisième alinéa du même article, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
8506
+7° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " et au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
8515 8507
 
8516 8508
 8° A l'article R. 741-2 :
8517 8509
 
... ...
@@ -8747,14 +8739,74 @@ Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protec
8747 8739
 
8748 8740
 Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
8749 8741
 
8750
-### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
8742
+### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES OUTRE-MER
8751 8743
 
8752
-#### Chapitre unique.
8744
+#### Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
8753 8745
 
8754 8746
 ##### Article R831-1
8755 8747
 
8756 8748
 Les dispositions des articles R. 313-23 à R. 313-32 relatives à la commission médicale régionale ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8757 8749
 
8750
+#### Chapitre II : Mayotte
8751
+
8752
+##### Article R832-1
8753
+
8754
+Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
8755
+
8756
+I. - Aux articles D. 311-18-2, R. 313-10-2, R. 313-16-1, R. 313-17, R. 313-22-1, R. 313-34-1, R. 313-36-1 et R. 314-1-1, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
8757
+
8758
+II. - A l'article R. 313-14, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées par les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au représentant de l'Etat.
8759
+
8760
+III. - Aux articles R. 111-1, R. 111-2, R. 111-13, R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-23, R. 421-6, R. 552-10, R. 552-12 à R. 552-16 et R. 552-20 à R. 552-22, les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
8761
+
8762
+IV. - A l'article R. 553-5, la référence au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
8763
+
8764
+V. - Au 4° du I de l'article R. 611-12, les mots : " commandement du groupement de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " commandant de la gendarmerie ".
8765
+
8766
+VI. - 1° A l'article R. 121-4, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002.
8767
+
8768
+Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
8769
+
8770
+2° Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11, R. 311-30 et R. 313-17, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
8771
+
8772
+3° Aux articles R. 311-15 et R. 811-4, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
8773
+
8774
+4° A l'article R. 311-15, la référence à l'article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
8775
+
8776
+5° A l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5312-1 est remplacée par la référence à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
8777
+
8778
+6° A l'article R. 313-7, la référence au titre II du livre IX du code du travail est remplacée par la référence au titre III du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
8779
+
8780
+7° Aux articles R. 313-10-1 et R. 313-10-3, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
8781
+
8782
+8° A l'article R. 313-10-4, la référence à l'article L. 8271-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
8783
+
8784
+9° A l'article R. 313-15, les références aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail sont remplacées par les références aux articles R. 330-1 et R. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
8785
+
8786
+10° A l'article R. 313-38, la référence à l'article R. 341-5 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
8787
+
8788
+11° A l'article R. 316-7, la référence à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
8789
+
8790
+12° A l'article R. 322-1, la référence aux articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte ;
8791
+
8792
+13° Au 2° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 8113-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l'article L. 8271-19 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-9 du code du travail applicable à Mayotte.
8793
+
8794
+Au 6° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte, la référence à l'article L. 5411-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-48 du code du travail applicable à Mayotte, les références aux articles L. 115-6, L. 161-25-1 et L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les références aux articles L. 115-7, L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement, la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et la référence à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
8795
+
8796
+14° Aux articles R. 611-5 et R. 626-1, la référence à l'article L. 8251-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
8797
+
8798
+15° Aux articles R. 611-5 et R. 626-2, la référence à l'article L. 8271-17 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 330-11 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ;
8799
+
8800
+16° A l'article R. 811-4, les références aux articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail sont remplacées par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.
8801
+
8802
+##### Article R832-2
8803
+
8804
+L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
8805
+
8806
+Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.
8807
+
8808
+Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.
8809
+
8758 8810
 # Annexes
8759 8811
 
8760 8812
 ## Annexe 6.3 mentionnée à l'article R. 611-9 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-8