Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 mai 2014 (version e018964)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2014.

... ...
@@ -4575,7 +4575,7 @@ L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la g
4575 4575
 
4576 4576
 ####### Article R311-26
4577 4577
 
4578
-Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
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+I.-Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
4579 4579
 
4580 4580
 La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'office en fonction des besoins de la personne intéressée.
4581 4581
 
... ...
@@ -4587,9 +4587,9 @@ b) A l'étranger de plus de 55 ans ;
4587 4587
 
4588 4588
 c) A l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ;
4589 4589
 
4590
-d) A l'étranger qui déclare à l'office et justifie auprès de lui avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
4590
+d) A l'étranger qui déclare à l'office et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
4591 4591
 
4592
-II. - L'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
4592
+II.-L'Office français de l'immigration et de l'intégration et Pôle emploi établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
4593 4593
 
4594 4594
 ####### Article R311-25
4595 4595
 
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@@ -7071,7 +7071,7 @@ Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulte
7071 7071
 
7072 7072
 a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
7073 7073
 
7074
-b) Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ;
7074
+b) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ;
7075 7075
 
7076 7076
 c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
7077 7077