Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -4067,7 +4067,9 @@ Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé |
4067 | 4067 |
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4068 | 4068 |
##### Article R213-1 |
4069 | 4069 |
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4070 |
-La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. |
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4070 |
+La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second, ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. |
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4071 |
+ |
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4072 |
+Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. |
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4071 | 4073 |
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4072 | 4074 |
##### Article R213-2 |
4073 | 4075 |
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... | ... |
@@ -4093,7 +4095,9 @@ L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision da |
4093 | 4095 |
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4094 | 4096 |
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. |
4095 | 4097 |
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4096 |
-La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. |
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4098 |
+La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. |
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4099 |
+ |
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4100 |
+Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. |
|
4097 | 4101 |
|
4098 | 4102 |
##### Article R221-2 |
4099 | 4103 |
|
... | ... |
@@ -7062,7 +7066,7 @@ Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractèr |
7062 | 7066 |
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7063 | 7067 |
Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : |
7064 | 7068 |
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7065 |
-1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers mineurs, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ; |
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7069 |
+1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ; |
|
7066 | 7070 |
|
7067 | 7071 |
2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ; |
7068 | 7072 |
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... | ... |
@@ -7080,7 +7084,7 @@ Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements |
7080 | 7084 |
|
7081 | 7085 |
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants : |
7082 | 7086 |
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7083 |
-1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour ou d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ; |
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7087 |
+1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ; |
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7084 | 7088 |
|
7085 | 7089 |
2° Etrangers en situation irrégulière ; |
7086 | 7090 |
|
... | ... |
@@ -7092,7 +7096,7 @@ Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir |
7092 | 7096 |
|
7093 | 7097 |
####### Article R611-3 |
7094 | 7098 |
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7095 |
-Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code. |
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7099 |
+Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à l'annexe 6-4 du présent code. |
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7096 | 7100 |
|
7097 | 7101 |
###### Sous-section 3 : Destinataires des données |
7098 | 7102 |
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... | ... |
@@ -7108,9 +7112,10 @@ Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence |
7108 | 7112 |
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7109 | 7113 |
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; |
7110 | 7114 |
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7111 |
-5° Les agents des services déconcentrés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et du renseignement, ainsi que par le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris. |
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7115 |
+5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des mesures d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 611-1 et L. 611-1-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas : |
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7112 | 7116 |
|
7113 |
-Toutefois, seuls les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont habilités à accéder aux données contenues dans le composant prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. |
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7117 |
+- par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ; |
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7118 |
+- par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de la gendarmerie dans les départements outre-mer, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées. |
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7114 | 7119 |
|
7115 | 7120 |
###### Sous-section 4 : Accès aux données en consultation |
7116 | 7121 |
|
... | ... |
@@ -7126,7 +7131,7 @@ Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulte |
7126 | 7131 |
|
7127 | 7132 |
4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ; |
7128 | 7133 |
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7129 |
-5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres ” au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général, les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ; |
|
7134 |
+5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres " au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général, les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ; |
|
7130 | 7135 |
|
7131 | 7136 |
6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après : |
7132 | 7137 |
|
... | ... |
@@ -7138,7 +7143,7 @@ c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellemen |
7138 | 7143 |
|
7139 | 7144 |
7° Au titre : |
7140 | 7145 |
|
7141 |
-a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du présent code et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ; |
|
7146 |
+a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du présent code et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ; |
|
7142 | 7147 |
|
7143 | 7148 |
b) Des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ; |
7144 | 7149 |
|
... | ... |
@@ -7160,11 +7165,13 @@ a) Les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement |
7160 | 7165 |
|
7161 | 7166 |
b) Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. |
7162 | 7167 |
|
7168 |
+11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet. |
|
7169 |
+ |
|
7163 | 7170 |
####### Article R611-6 |
7164 | 7171 |
|
7165 |
-Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. |
|
7172 |
+Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4. |
|
7166 | 7173 |
|
7167 |
-Les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et, dans les conditions qu'il prévoit, au 9° de l'article R. 611-5 peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. |
|
7174 |
+Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 611-1-1 et 9° de l'article R. 611-5. |
|
7168 | 7175 |
|
7169 | 7176 |
Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. |
7170 | 7177 |
|
... | ... |
@@ -8841,13 +8848,7 @@ Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le |
8841 | 8848 |
|
8842 | 8849 |
### Article Annexe 6-4 |
8843 | 8850 |
|
8844 |
-Section 1 |
|
8845 |
- |
|
8846 |
-Catégories de données à caractère personnel |
|
8847 |
- |
|
8848 |
-susceptibles d'être enregistrées |
|
8849 |
- |
|
8850 |
-A. - Données générales. |
|
8851 |
+<center>Section 1</center><center>Catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées</center>A. - Données générales |
|
8851 | 8852 |
|
8852 | 8853 |
1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ; |
8853 | 8854 |
|
... | ... |
@@ -8877,7 +8878,7 @@ A. - Données générales. |
8877 | 8878 |
|
8878 | 8879 |
14° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage. |
8879 | 8880 |
|
8880 |
-B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage. |
|
8881 |
+B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage |
|
8881 | 8882 |
|
8882 | 8883 |
1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ; |
8883 | 8884 |
|
... | ... |
@@ -8905,7 +8906,7 @@ B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de |
8905 | 8906 |
|
8906 | 8907 |
13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française. |
8907 | 8908 |
|
8908 |
-C. - Données relatives à la procédure d'éloignement. |
|
8909 |
+C. - Données relatives à la procédure d'éloignement |
|
8909 | 8910 |
|
8910 | 8911 |
a) Données relatives à la mesure d'éloignement : |
8911 | 8912 |
|
... | ... |
@@ -9007,19 +9008,13 @@ e) Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloi |
9007 | 9008 |
|
9008 | 9009 |
11° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/N). |
9009 | 9010 |
|
9010 |
-Section 2 |
|
9011 |
- |
|
9012 |
-Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage |
|
9013 |
- |
|
9014 |
-ou le document de circulation délivré à l'étranger mineur |
|
9015 |
- |
|
9016 |
-A. - Mentions figurant sur le titre de séjour. |
|
9011 |
+<center>Section 2</center><center>Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage ou le document de circulation </center>A. - Mentions figurant sur le titre de séjour |
|
9017 | 9012 |
|
9018 | 9013 |
Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité. |
9019 | 9014 |
|
9020 | 9015 |
Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse. |
9021 | 9016 |
|
9022 |
-B. - Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an. |
|
9017 |
+B. - Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an |
|
9023 | 9018 |
|
9024 | 9019 |
a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) : |
9025 | 9020 |
|
... | ... |
@@ -9055,7 +9050,9 @@ c) Titre d'identité et de voyage (TIV) : |
9055 | 9050 |
|
9056 | 9051 |
Les données mentionnées sont celles figurant au a. |
9057 | 9052 |
|
9058 |
-C. - Mentions figurant sur les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs. |
|
9053 |
+C. - Mentions figurant sur les documents de circulation |
|
9054 |
+ |
|
9055 |
+a) Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs |
|
9059 | 9056 |
|
9060 | 9057 |
Au recto : |
9061 | 9058 |
|
... | ... |
@@ -9063,6 +9060,8 @@ Au recto : |
9063 | 9060 |
|
9064 | 9061 |
2° Numéro du document ; |
9065 | 9062 |
|
9063 |
+2° bis Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF ; |
|
9064 |
+ |
|
9066 | 9065 |
3° Etat civil ; |
9067 | 9066 |
|
9068 | 9067 |
4° Date et lieu de naissance ; |
... | ... |
@@ -9087,18 +9086,50 @@ Au verso : |
9087 | 9086 |
|
9088 | 9087 |
3° Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans. |
9089 | 9088 |
|
9090 |
-Section 3 |
|
9089 |
+b) Carte de frontalier : |
|
9090 |
+ |
|
9091 |
+Au recto : |
|
9092 |
+ |
|
9093 |
+1° Catégorie de document : carte de frontalier ; |
|
9094 |
+ |
|
9095 |
+2° Numéro du titre ; |
|
9091 | 9096 |
|
9092 |
-Données contenues dans les composants électroniques |
|
9097 |
+3° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF ; |
|
9093 | 9098 |
|
9094 |
-A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE). |
|
9099 |
+4° Photographie ; |
|
9095 | 9100 |
|
9096 |
-Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe ( mentions figurant sur le titre de séjour ), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales. |
|
9101 |
+5° Etat civil ; |
|
9097 | 9102 |
|
9098 |
-B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an. |
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9103 |
+6° Date de début et de fin de validité ; |
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9104 |
+ |
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9105 |
+7° Autorité de délivrance ; |
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9106 |
+ |
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9107 |
+8° Zone remarque : " autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock " ; |
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9108 |
+ |
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9109 |
+9° Signature du titulaire. |
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9110 |
+ |
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9111 |
+Au verso : |
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9112 |
+ |
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9113 |
+1° Date et lieu de naissance ; |
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9114 |
+ |
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9115 |
+2° Nationalité ; |
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9116 |
+ |
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9117 |
+3° Sexe ; |
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9118 |
+ |
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9119 |
+4° Adresse. |
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9120 |
+ |
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9121 |
+<center>Section 3</center><center>Données contenues dans les composants électroniques</center>A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE) |
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9122 |
+ |
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9123 |
+Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales. |
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9124 |
+ |
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9125 |
+B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an |
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9099 | 9126 |
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9100 | 9127 |
Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales. |
9101 | 9128 |
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9129 |
+C. - Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier |
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9130 |
+ |
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9131 |
+Les données sont celles figurant au b du C de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales. |
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9132 |
+ |
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9102 | 9133 |
## Annexe 6-8 mentionnée à l'article R. 611-36 |
9103 | 9134 |
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9104 | 9135 |
### Article Annexe 6-8 |