Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -4067,7 +4067,9 @@ Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé
4067 4067
 
4068 4068
 ##### Article R213-1
4069 4069
 
4070
-La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
4070
+La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second, ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
4071
+
4072
+Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
4071 4073
 
4072 4074
 ##### Article R213-2
4073 4075
 
... ...
@@ -4093,7 +4095,9 @@ L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision da
4093 4095
 
4094 4096
 L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
4095 4097
 
4096
-La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
4098
+La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
4099
+
4100
+Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
4097 4101
 
4098 4102
 ##### Article R221-2
4099 4103
 
... ...
@@ -7062,7 +7066,7 @@ Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractèr
7062 7066
 
7063 7067
 Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
7064 7068
 
7065
-1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers mineurs, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
7069
+1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
7066 7070
 
7067 7071
 2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
7068 7072
 
... ...
@@ -7080,7 +7084,7 @@ Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements
7080 7084
 
7081 7085
 Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
7082 7086
 
7083
-1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour ou d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ;
7087
+1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ;
7084 7088
 
7085 7089
 2° Etrangers en situation irrégulière ;
7086 7090
 
... ...
@@ -7092,7 +7096,7 @@ Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir
7092 7096
 
7093 7097
 ####### Article R611-3
7094 7098
 
7095
-Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code.
7099
+Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à l'annexe 6-4 du présent code.
7096 7100
 
7097 7101
 ###### Sous-section 3 : Destinataires des données
7098 7102
 
... ...
@@ -7108,9 +7112,10 @@ Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence
7108 7112
 
7109 7113
 4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
7110 7114
 
7111
-5° Les agents des services déconcentrés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et du renseignement, ainsi que par le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris.
7115
+5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des mesures d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 611-1 et L. 611-1-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
7112 7116
 
7113
-Toutefois, seuls les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont habilités à accéder aux données contenues dans le composant prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
7117
+- par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
7118
+- par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de la gendarmerie dans les départements outre-mer, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
7114 7119
 
7115 7120
 ###### Sous-section 4 : Accès aux données en consultation
7116 7121
 
... ...
@@ -7126,7 +7131,7 @@ Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulte
7126 7131
 
7127 7132
 4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
7128 7133
 
7129
-5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres ” au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général, les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
7134
+5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres " au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général, les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
7130 7135
 
7131 7136
 6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
7132 7137
 
... ...
@@ -7138,7 +7143,7 @@ c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellemen
7138 7143
 
7139 7144
 7° Au titre :
7140 7145
 
7141
-a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du présent code et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ;
7146
+a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du présent code et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ;
7142 7147
 
7143 7148
 b) Des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
7144 7149
 
... ...
@@ -7160,11 +7165,13 @@ a) Les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement
7160 7165
 
7161 7166
 b) Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
7162 7167
 
7168
+11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet.
7169
+
7163 7170
 ####### Article R611-6
7164 7171
 
7165
-Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
7172
+Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4.
7166 7173
 
7167
-Les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et, dans les conditions qu'il prévoit, au 9° de l'article R. 611-5 peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
7174
+Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 611-1-1 et 9° de l'article R. 611-5.
7168 7175
 
7169 7176
 Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
7170 7177
 
... ...
@@ -8841,13 +8848,7 @@ Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le
8841 8848
 
8842 8849
 ### Article Annexe 6-4
8843 8850
 
8844
-Section 1
8845
-
8846
-Catégories de données à caractère personnel
8847
-
8848
-susceptibles d'être enregistrées
8849
-
8850
-A. - Données générales.
8851
+<center>Section 1</center><center>Catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées</center>A. - Données générales
8851 8852
 
8852 8853
 1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
8853 8854
 
... ...
@@ -8877,7 +8878,7 @@ A. - Données générales.
8877 8878
 
8878 8879
 14° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage.
8879 8880
 
8880
-B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage.
8881
+B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage
8881 8882
 
8882 8883
 1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
8883 8884
 
... ...
@@ -8905,7 +8906,7 @@ B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de
8905 8906
 
8906 8907
 13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française.
8907 8908
 
8908
-C. - Données relatives à la procédure d'éloignement.
8909
+C. - Données relatives à la procédure d'éloignement
8909 8910
 
8910 8911
 a) Données relatives à la mesure d'éloignement :
8911 8912
 
... ...
@@ -9007,19 +9008,13 @@ e) Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloi
9007 9008
 
9008 9009
 11° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/N).
9009 9010
 
9010
-Section 2
9011
-
9012
-Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage
9013
-
9014
-ou le document de circulation délivré à l'étranger mineur
9015
-
9016
-A. - Mentions figurant sur le titre de séjour.
9011
+<center>Section 2</center><center>Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage ou le document de circulation </center>A. - Mentions figurant sur le titre de séjour
9017 9012
 
9018 9013
 Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité.
9019 9014
 
9020 9015
 Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
9021 9016
 
9022
-B. - Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an.
9017
+B. - Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an
9023 9018
 
9024 9019
 a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
9025 9020
 
... ...
@@ -9055,7 +9050,9 @@ c) Titre d'identité et de voyage (TIV) :
9055 9050
 
9056 9051
 Les données mentionnées sont celles figurant au a.
9057 9052
 
9058
-C. - Mentions figurant sur les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs.
9053
+C. - Mentions figurant sur les documents de circulation
9054
+
9055
+a) Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs
9059 9056
 
9060 9057
 Au recto :
9061 9058
 
... ...
@@ -9063,6 +9060,8 @@ Au recto :
9063 9060
 
9064 9061
 2° Numéro du document ;
9065 9062
 
9063
+2° bis Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF ;
9064
+
9066 9065
 3° Etat civil ;
9067 9066
 
9068 9067
 4° Date et lieu de naissance ;
... ...
@@ -9087,18 +9086,50 @@ Au verso :
9087 9086
 
9088 9087
 3° Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.
9089 9088
 
9090
-Section 3
9089
+b) Carte de frontalier :
9090
+
9091
+Au recto :
9092
+
9093
+1° Catégorie de document : carte de frontalier ;
9094
+
9095
+2° Numéro du titre ;
9091 9096
 
9092
-Données contenues dans les composants électroniques
9097
+3° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF ;
9093 9098
 
9094
-A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE).
9099
+4° Photographie ;
9095 9100
 
9096
-Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe ( mentions figurant sur le titre de séjour ), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
9101
+5° Etat civil ;
9097 9102
 
9098
-B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an.
9103
+6° Date de début et de fin de validité ;
9104
+
9105
+7° Autorité de délivrance ;
9106
+
9107
+8° Zone remarque : " autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock " ;
9108
+
9109
+9° Signature du titulaire.
9110
+
9111
+Au verso :
9112
+
9113
+1° Date et lieu de naissance ;
9114
+
9115
+2° Nationalité ;
9116
+
9117
+3° Sexe ;
9118
+
9119
+4° Adresse.
9120
+
9121
+<center>Section 3</center><center>Données contenues dans les composants électroniques</center>A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE)
9122
+
9123
+Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
9124
+
9125
+B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an
9099 9126
 
9100 9127
 Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.
9101 9128
 
9129
+C. - Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier
9130
+
9131
+Les données sont celles figurant au b du C de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
9132
+
9102 9133
 ## Annexe 6-8 mentionnée à l'article R. 611-36
9103 9134
 
9104 9135
 ### Article Annexe 6-8