Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -3897,6 +3897,10 @@ Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une car
3897 3897
 
3898 3898
 Disposent du même délai pour présenter leur demande, lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11-1, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de cet article.
3899 3899
 
3900
+####### Article R311-2-1
3901
+
3902
+La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.
3903
+
3900 3904
 ####### Article R311-3
3901 3905
 
3902 3906
 Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
... ...
@@ -3979,6 +3983,14 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séj
3979 3983
 
3980 3984
 En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
3981 3985
 
3986
+###### Sous-section 3-1 : Modèle du titre de séjour
3987
+
3988
+####### Article R311-13-1
3989
+
3990
+Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008.
3991
+
3992
+Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l'annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe.
3993
+
3982 3994
 ###### Sous-section 4 : Retrait du titre de séjour
3983 3995
 
3984 3996
 ####### Article R311-14
... ...
@@ -5437,6 +5449,14 @@ Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres condition
5437 5449
 
5438 5450
 Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
5439 5451
 
5452
+##### Section 3 : Titres de voyage
5453
+
5454
+###### Article R321-22
5455
+
5456
+Tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009.
5457
+
5458
+Il comporte, outre les mentions énumérées au B de la section 2 de l'annexe 6-4 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B de la section 3 de la même annexe.
5459
+
5440 5460
 #### Chapitre II : Exercice d'une activité professionnelle
5441 5461
 
5442 5462
 ##### Section 1 : Activité professionnelle salariée
... ...
@@ -6526,120 +6546,168 @@ Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention adm
6526 6546
 
6527 6547
 #### Chapitre unique
6528 6548
 
6529
-##### Section 1 : Système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
6549
+##### Section 1 : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
6530 6550
 
6531
-###### Article D611-1
6551
+###### Sous-section 1 : Finalités du traitement
6532 6552
 
6533
-Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère chargé de l'immigration. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
6553
+####### Article R611-1
6534 6554
 
6535
-1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
6555
+Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), relevant du ministre chargé de l'immigration.
6536 6556
 
6537
-2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres, ainsi que des documents de circulation et des titres d'identité républicains pour étrangers mineurs, qui évite les risques de falsification ;
6557
+Ce traitement a pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet :
6538 6558
 
6539
-3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
6559
+1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers mineurs, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;
6540 6560
 
6541
-4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration ;
6561
+2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;
6542 6562
 
6543
-5° Gérer les dossiers administratifs individuels et assurer le traitement des courriers des services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers.
6563
+3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;
6544 6564
 
6545
-###### Article D611-2
6565
+4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ;
6546 6566
 
6547
-Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France, le fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et le fichier de traitement du courrier.
6567
+5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers.
6548 6568
 
6549
-Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
6569
+Le traitement peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers.
6550 6570
 
6551
-1° Etat civil complet ;
6571
+###### Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement
6552 6572
 
6553
-2° Numéro national d'identification ;
6573
+####### Article R611-2
6554 6574
 
6555
-3° Adresse ;
6575
+Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
6556 6576
 
6557
-4° Filiation ;
6577
+1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour ou d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ;
6558 6578
 
6559
-5° Situation familiale ;
6579
+2° Etrangers en situation irrégulière ;
6560 6580
 
6561
-6° Données de gestion du fichier ;
6581
+3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
6562 6582
 
6563
-7° Conditions d'entrée en France ;
6583
+L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
6564 6584
 
6565
-8° Visas ;
6585
+Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
6566 6586
 
6567
-9° Garant ;
6587
+####### Article R611-3
6568 6588
 
6569
-10° Situation professionnelle ;
6589
+Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code.
6570 6590
 
6571
-11° Données relatives à l'autorisation de séjour détenue ;
6591
+###### Sous-section 3 : Destinataires des données
6572 6592
 
6573
-12° Autres données relatives à la situation administrative.
6593
+####### Article R611-4
6574 6594
 
6575
-Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l'application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.
6595
+Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, pour les besoins exclusifs de leurs missions liées à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement :
6576 6596
 
6577
-###### Article D611-3
6597
+1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
6578 6598
 
6579
-I.-Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
6599
+2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
6580 6600
 
6581
-1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, du fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et du fichier de traitement du courrier, les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et des naturalisations et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, y compris celle relative à l'accès à la nationalité française ;
6601
+3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
6582 6602
 
6583
-2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
6603
+4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
6584 6604
 
6585
-3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents des représentations diplomatiques et consulaires lorsqu'ils sont compétents pour l'instruction des demandes de visas de long séjour et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de gendarmerie nationale ;
6605
+5° Les agents des services déconcentrés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et du renseignement, ainsi que par le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris.
6586 6606
 
6587
-4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
6607
+Toutefois, seuls les agents mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont habilités à accéder aux données contenues dans le composant prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
6588 6608
 
6589
-5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue :
6609
+###### Sous-section 4 : Accès aux données en consultation
6590 6610
 
6591
-a) Les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
6611
+####### Article R611-5
6592 6612
 
6593
-b) Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal prévue par l'article L. 8271-19 du code du travail ;
6613
+Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulter les données pertinentes enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales :
6594 6614
 
6595
-II.-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
6615
+1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ;
6596 6616
 
6597
-- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
6598
-- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
6617
+2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les inspecteurs et contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
6599 6618
 
6600
-III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
6619
+3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, de l'aide au retour et en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
6601 6620
 
6602
-IV.-L'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques peuvent être destinataires, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, des éléments anonymisés obtenus à partir du système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
6621
+4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
6603 6622
 
6604
-V.-Les agents visés au I, II et IV du présent article sont individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ou par les directeurs des établissements publics concernés.
6623
+5° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, les personnels des laboratoires de l'Institut national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ;
6605 6624
 
6606
-###### Article D611-4
6625
+6° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après :
6607 6626
 
6608
-A l'exception du fichier "IMMI2” de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6627
+a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 115-7,
6628
+L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 161-25-2, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
6609 6629
 
6610
-###### Article D611-5
6630
+b) Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ;
6611 6631
 
6612
-Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
6632
+c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
6613 6633
 
6614
-Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
6634
+7° Au titre :
6615 6635
 
6616
-Au recto :
6636
+a) Du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du présent code et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
6617 6637
 
6618
-La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms), la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication et la signature de l'autorité qui délivre le document, le numéro du titre, les dates de début et de fin de validité, le motif du séjour et la validité territoriale.
6638
+b) Des procédures confiées par l'autorité judiciaire pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
6619 6639
 
6620
-Au verso :
6640
+c) De la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre et des brigades mobiles de recherche de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur central de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6621 6641
 
6622
-La date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, la date d'entrée en France, l'adresse et la signature du titulaire.
6642
+8° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
6623 6643
 
6624
-###### Article D611-5-1
6644
+9° Dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée :
6625 6645
 
6626
-Les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs comportent :
6646
+a) Les agents des services de la direction générale de la police nationale et les militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
6627 6647
 
6628
-Au recto :
6648
+b) Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme ;
6629 6649
 
6630
-La nature du document, le numéro du document, l'état civil (nom, prénoms), la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse, la durée de validité du document. Y figurent également la date de délivrance et l'indication de l'autorité qui délivre le document ,
6650
+10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :
6631 6651
 
6632
-Au verso :
6652
+a) Les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ;
6653
+
6654
+b) Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
6655
+
6656
+####### Article R611-6
6657
+
6658
+Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
6659
+
6660
+Les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et, dans les conditions qu'il prévoit, au 9° de l'article R. 611-5 peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
6661
+
6662
+Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
6663
+
6664
+####### Article R611-7
6665
+
6666
+Les données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 peuvent être consultées, aux fins notamment d'identification, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens de l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
6633 6667
 
6634
-La photographie du titulaire, la signature de l'autorité qui délivre le document, la signature du titulaire, si au jour de la demande celui-ci est âgé de 7 ans au moins, ou la signature de la personne qui a demandé le document, si au jour de la demande le titulaire est âgé de moins de 7 ans.
6668
+###### Sous-section 5 : Conservation des données
6635 6669
 
6636
-###### Article D611-6
6670
+####### Article R611-7-1
6637 6671
 
6638
-Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration ou du préfet territorialement compétent.
6672
+Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement AGDREF2, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.
6639 6673
 
6640
-###### Article D611-7
6674
+Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants :
6641 6675
 
6642
-La mise en oeuvre de cette application dans les services de l'Etat dans un département fait l'objet d'une déclaration préalable adressée par chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés : cette déclaration fait référence à la présente section et précise le lieu d'exercice du droit d'accès.
6676
+1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsque après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ;
6677
+
6678
+2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ;
6679
+
6680
+3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période.
6681
+
6682
+Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation.
6683
+
6684
+Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité.
6685
+
6686
+Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour.
6687
+
6688
+Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence.
6689
+
6690
+Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B de la section 1 de l'annexe 6-4 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement AGDREF2.
6691
+
6692
+Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.
6693
+
6694
+###### Sous-section 6 : Droits d'accès, de rectification et d'opposition
6695
+
6696
+####### Article R611-7-2
6697
+
6698
+La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
6699
+
6700
+####### Article R611-7-3
6701
+
6702
+Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
6703
+
6704
+1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ;
6705
+
6706
+2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
6707
+
6708
+####### Article R611-7-4
6709
+
6710
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
6643 6711
 
6644 6712
 ##### Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa
6645 6713
 
... ...
@@ -6800,82 +6868,6 @@ Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi
6800 6868
 
6801 6869
 Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas au présent traitement.
6802 6870
 
6803
-##### Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
6804
-
6805
-###### Article R611-25
6806
-
6807
-Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration.
6808
-
6809
-Ce traitement a pour finalités :
6810
-
6811
-a) De permettre le suivi et la mise en oeuvre des mesures d'éloignement prévues au livre V par la gestion des différentes étapes de la procédure ;
6812
-
6813
-b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
6814
-
6815
-###### Article R611-26
6816
-
6817
-Sont enregistrées dans le traitement ELOI les données à caractère personnel relatives à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui sont énumérées à l'annexe 6-7.
6818
-
6819
-Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
6820
-
6821
-###### Article R611-27
6822
-
6823
-Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :
6824
-
6825
-1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;
6826
-
6827
-2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;
6828
-
6829
-3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.
6830
-
6831
-###### Article R611-28
6832
-
6833
-Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.
6834
-
6835
-Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
6836
-
6837
-Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.
6838
-
6839
-###### Article R611-29
6840
-
6841
-Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes :
6842
-
6843
-1° Aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 522-1 qui, après consultation de la commission compétente, n'ont pas donné lieu à la signature d'un arrêté d'expulsion ;
6844
-
6845
-2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;
6846
-
6847
-3° Aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière pour lesquels l'administration a connaissance du départ volontaire de l'intéressé ;
6848
-
6849
-4° Aux interdictions judiciaires du territoire ayant cessé de produire effet en raison soit de l'expiration de la période d'interdiction, soit d'une décision de relèvement.
6850
-
6851
-###### Article R611-30
6852
-
6853
-Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.
6854
-
6855
-###### Article R611-31
6856
-
6857
-Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :
6858
-
6859
-1° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration), du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières, direction centrale de la sécurité publique) et du ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur de l'immigration, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières, le directeur central de la sécurité publique ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6860
-
6861
-2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;
6862
-
6863
-3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.
6864
-
6865
-Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.
6866
-
6867
-###### Article R611-32
6868
-
6869
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
6870
-
6871
-###### Article R611-33
6872
-
6873
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement ELOI.
6874
-
6875
-###### Article R611-34
6876
-
6877
-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec aucun autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
6878
-
6879 6871
 ##### Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
6880 6872
 
6881 6873
 ###### Article R611-35
... ...
@@ -8166,81 +8158,99 @@ j) Motif du séjour ;
8166 8158
 
8167 8159
 k) Date de l'annulation du visa.
8168 8160
 
8169
-## Annexe 6-6 mentionnée à l'article R. 611-20 LISTE DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES PENDANT UN DÉLAI DE 32 JOURS POUR LES BESOINS EXCLUSIFS DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES OU JURIDICTIONNELLES DE REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
8161
+## Annexe 6-4 mentionnée à l'article R. 611-3 CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS L'APPLICATION DE GESTION DES DOSSIERS DE RESSORTISSANTS ÉTRANGERS EN FRANCE DÉNOMMÉE "AGDREF2". ― MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS. ― DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
8170 8162
 
8171
-### Article Annexe 6.6
8163
+### Article Annexe 6-4
8172 8164
 
8173
-1° L'identité de l'étranger : état civil, langue parlée, situation familiale, domicile, profession ;
8165
+Section 1
8174 8166
 
8175
-2° Désignation de l'administrateur ad hoc : nom, prénom ;
8167
+Catégories de données à caractère personnel
8176 8168
 
8177
-3° Désignation de l'interprète : nom, prénom, langue parlée, société ;
8169
+susceptibles d'être enregistrées
8178 8170
 
8179
-4° L'identité du rédacteur du procès-verbal : matricule, nom et prénom, grade, qualité, affectation ;
8171
+A. - Données générales.
8180 8172
 
8181
-5° Les réquisitions en cours de procédure ;
8173
+1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
8182 8174
 
8183
-6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;
8175
+2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;
8184 8176
 
8185
-7° Le (s) visa (s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
8177
+3° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;
8186 8178
 
8187
-8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;
8179
+4° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;
8188 8180
 
8189
-9° Informations relatives à l'amende infligée aux transporteurs en application des articles L. 625-1 et suivants ;
8181
+5° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;
8190 8182
 
8191
-10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;
8183
+6° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une mesure d'éloignement ;
8192 8184
 
8193
-11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre chargé de l'immigration ;
8185
+7° Etat civil et adresse du garant ;
8194 8186
 
8195
-12° Numéro MZA (maintien en zone d'attente).
8187
+8° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
8196 8188
 
8197
-## Annexe 6-7 mentionnée à l'article R. 611-26 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À UN ÉTRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT ELOI
8189
+9° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;
8198 8190
 
8199
-### Article Annexe 6-7
8191
+10° Plus haut niveau de diplôme obtenu, pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;
8200 8192
 
8201
-A.-Données relatives à l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :
8193
+11° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;
8202 8194
 
8203
-1° Nom et prénoms ;
8195
+12° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;
8204 8196
 
8205
-2° Sexe ;
8197
+13° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;
8206 8198
 
8207
-3° Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
8199
+14° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage.
8208 8200
 
8209
-4° Date et lieu de naissance ;
8201
+B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage.
8210 8202
 
8211
-5° Nationalité ;
8203
+1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
8204
+
8205
+2° Avis du médecin de l'agence régionale de la santé sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé (sens de l'avis, nombre de jours de séjour autorisés, caractère curable de la maladie dans le pays d'origine, caractère d'exceptionnelle gravité du défaut de soins, maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager) ;
8206
+
8207
+3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
8208
+
8209
+4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;
8212 8210
 
8213
-6° Nom et prénoms du père et de la mère ;
8211
+5° Condition d'intégration (sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale) ;
8214 8212
 
8215
-7° Nom, prénoms et date de naissance des enfants ;
8213
+6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;
8216 8214
 
8217
-8° Photographie d'identité ;
8215
+7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;
8218 8216
 
8219
-9° Alias éventuels ;
8217
+8° Références du visa de sortie/retour délivré ;
8220 8218
 
8221
-10° Type et numéro, date et lieu de délivrance et durée de validité du document d'identité ;
8219
+9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;
8222 8220
 
8223
-11° Langues parlées ;
8221
+10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;
8224 8222
 
8225
-12° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public.
8223
+11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
8226 8224
 
8227
-B.-Données relatives à la mesure d'éloignement :
8225
+12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;
8228 8226
 
8229
-1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ;
8227
+13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française.
8230 8228
 
8231
-2° Nature de la mesure (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, obligation de quitter le territoire français, arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion, décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, interdiction judiciaire du territoire) ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;
8229
+C. - Données relatives à la procédure d'éloignement.
8230
+
8231
+a) Données relatives à la mesure d'éloignement :
8232
+
8233
+1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;
8234
+
8235
+2° Nature de la mesure d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;
8232 8236
 
8233 8237
 3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
8234 8238
 
8235
-4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ;
8239
+4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;
8240
+
8241
+5° Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les arrêtés d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;
8242
+
8243
+6° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
8244
+
8245
+7° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;
8236 8246
 
8237
-5° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
8247
+8° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
8238 8248
 
8239
-6° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ;
8249
+9° Abrogation des arrêtés d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;
8240 8250
 
8241
-7° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement.
8251
+10° Annulation de la mesure d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision.
8242 8252
 
8243
-C.-Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre dans le cadre de l'éloignement :
8253
+b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
8244 8254
 
8245 8255
 1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
8246 8256
 
... ...
@@ -8258,43 +8268,47 @@ C.-Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre dans le
8258 8268
 
8259 8269
 8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
8260 8270
 
8261
-D.-Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
8271
+c) Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
8262 8272
 
8263
-1° Numéro d'écrou ;
8273
+1° Lieu de détention ;
8264 8274
 
8265
-2° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
8275
+2° Numéro d'écrou ;
8266 8276
 
8267
-3° Date de début et de fin de peine ;
8277
+3° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
8268 8278
 
8269
-4° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
8279
+4° Date de début et de fin de peine ;
8270 8280
 
8271
-5° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
8281
+5° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
8272 8282
 
8273
-E.-Données relatives à la rétention administrative :
8283
+6° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
8274 8284
 
8275
-1° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8285
+d) Données relatives à la rétention administrative :
8276 8286
 
8277
-2° Date et heure de la notification des droits ;
8287
+1° Lieu de rétention ;
8278 8288
 
8279
-3° Affectation d'une chambre et d'un lit ;
8289
+2° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8280 8290
 
8281
-4° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
8291
+3° Date et heure de la notification des droits ;
8282 8292
 
8283
-5° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
8293
+4° Affectation d'une chambre et d'un lit ;
8284 8294
 
8285
-6° Objets laissés à disposition du retenu ;
8295
+5° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
8286 8296
 
8287
-7° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
8297
+6° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
8288 8298
 
8289
-8° Compte-rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
8299
+7° Objets laissés à disposition du retenu ;
8290 8300
 
8291
-F.-Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
8301
+8° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
8292 8302
 
8293
-1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, lieu de placement en rétention, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention) ;
8303
+9° Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
8294 8304
 
8295
-2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence, fréquence et lieu des contrôles visant à s'assurer du respect de l'assignation à résidence) ;
8305
+e) Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
8296 8306
 
8297
-3° Demande d'asile (date et heure du dépôt de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'Office et date de notification de la décision) ;
8307
+1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;
8308
+
8309
+2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
8310
+
8311
+3° Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
8298 8312
 
8299 8313
 4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
8300 8314
 
... ...
@@ -8308,7 +8322,129 @@ F.-Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloi
8308 8322
 
8309 8323
 9° Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
8310 8324
 
8311
-10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation aux autorités consulaires, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie).
8325
+10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;
8326
+
8327
+11° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/N).
8328
+
8329
+Section 2
8330
+
8331
+Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage
8332
+
8333
+ou le document de circulation délivré à l'étranger mineur
8334
+
8335
+A. - Mentions figurant sur le titre de séjour.
8336
+
8337
+Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité.
8338
+
8339
+Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
8340
+
8341
+B. - Mentions figurant sur les titres de voyage de plus d'un an.
8342
+
8343
+a) Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
8344
+
8345
+1° Nature du titre de voyage ;
8346
+
8347
+2° Etat civil ;
8348
+
8349
+3° Date et lieu de naissance ;
8350
+
8351
+4° Sexe ;
8352
+
8353
+5° Couleur des yeux ;
8354
+
8355
+6° Taille ;
8356
+
8357
+7° Adresse ;
8358
+
8359
+8° Date de délivrance ; date d'expiration ;
8360
+
8361
+9° Pays d'origine de l'intéressé ;
8362
+
8363
+10° Autorité de délivrance ;
8364
+
8365
+11° Numéro du titre de voyage ;
8366
+
8367
+12° Signature du titulaire.
8368
+
8369
+b) Titre de voyage pour apatride (TVA) :
8370
+
8371
+Les données mentionnées sont celles figurant au a.
8372
+
8373
+c) Titre d'identité et de voyage (TIV) :
8374
+
8375
+Les données mentionnées sont celles figurant au a.
8376
+
8377
+C. - Mentions figurant sur les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs.
8378
+
8379
+Au recto :
8380
+
8381
+1° Nature du document ;
8382
+
8383
+2° Numéro du document ;
8384
+
8385
+3° Etat civil ;
8386
+
8387
+4° Date et lieu de naissance ;
8388
+
8389
+5° Sexe ;
8390
+
8391
+6° Nationalité ;
8392
+
8393
+7° Adresse ;
8394
+
8395
+8° Durée de validité du document ;
8396
+
8397
+9° Date de délivrance ;
8398
+
8399
+10° Autorité de délivrance.
8400
+
8401
+Au verso :
8402
+
8403
+1° Photographie du titulaire ;
8404
+
8405
+2° Signature de l'autorité qui délivre le document ;
8406
+
8407
+3° Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.
8408
+
8409
+Section 3
8410
+
8411
+Données contenues dans les composants électroniques
8412
+
8413
+A. - Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE).
8414
+
8415
+Les données contenues sont celles mentionnées au A de la section 2 de la présente annexe ( mentions figurant sur le titre de séjour ), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
8416
+
8417
+B. - Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an.
8418
+
8419
+Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.
8420
+
8421
+## Annexe 6-6 mentionnée à l'article R. 611-20 LISTE DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES PENDANT UN DÉLAI DE 32 JOURS POUR LES BESOINS EXCLUSIFS DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES OU JURIDICTIONNELLES DE REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
8422
+
8423
+### Article Annexe 6.6
8424
+
8425
+1° L'identité de l'étranger : état civil, langue parlée, situation familiale, domicile, profession ;
8426
+
8427
+2° Désignation de l'administrateur ad hoc : nom, prénom ;
8428
+
8429
+3° Désignation de l'interprète : nom, prénom, langue parlée, société ;
8430
+
8431
+4° L'identité du rédacteur du procès-verbal : matricule, nom et prénom, grade, qualité, affectation ;
8432
+
8433
+5° Les réquisitions en cours de procédure ;
8434
+
8435
+6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;
8436
+
8437
+7° Le (s) visa (s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
8438
+
8439
+8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;
8440
+
8441
+9° Informations relatives à l'amende infligée aux transporteurs en application des articles L. 625-1 et suivants ;
8442
+
8443
+10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;
8444
+
8445
+11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre chargé de l'immigration ;
8446
+
8447
+12° Numéro MZA (maintien en zone d'attente).
8312 8448
 
8313 8449
 ## Annexe 6-8 mentionnée à l'article R. 611-36
8314 8450