Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -2894,7 +2894,7 @@ Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc
2894 2894
 
2895 2895
 2° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
2896 2896
 
2897
-3° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Commission des recours des réfugiés et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.
2897
+3° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.
2898 2898
 
2899 2899
 ###### Article R111-21
2900 2900
 
... ...
@@ -3658,12 +3658,18 @@ La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, p
3658 3658
 
3659 3659
 ##### Article R213-2
3660 3660
 
3661
-Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, une décision de refus d'entrée en France ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3661
+Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
3662
+
3663
+La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger.
3664
+
3665
+Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat.
3662 3666
 
3663 3667
 ##### Article R*213-3
3664 3668
 
3665 3669
 L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
3666 3670
 
3671
+L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
3672
+
3667 3673
 ### TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
3668 3674
 
3669 3675
 #### Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
... ...
@@ -6661,23 +6667,25 @@ Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :
6661 6667
 
6662 6668
 1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
6663 6669
 
6664
-2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ;
6670
+2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'asile ;
6665 6671
 
6666
-3° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ;
6672
+3° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ;
6667 6673
 
6668
-4° Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales ;
6674
+4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
6669 6675
 
6670 6676
 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
6671 6677
 
6672
-6° Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
6678
+6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
6679
+
6680
+7° Le chef du service de l'asile au ministère chargé de l'asile.
6673 6681
 
6674
-Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux directeurs d'administration qui les représentent.
6682
+Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.
6675 6683
 
6676
-En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
6684
+En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
6677 6685
 
6678
-Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
6686
+Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.
6679 6687
 
6680
-Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
6688
+Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
6681 6689
 
6682 6690
 Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
6683 6691
 
... ...
@@ -6707,7 +6715,7 @@ Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le so
6707 6715
 
6708 6716
 Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.
6709 6717
 
6710
-Avant que le conseil d'administration délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Commission des recours des réfugiés sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière.
6718
+Avant que le conseil d'administration délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Cour nationale du droit d'asile sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière.
6711 6719
 
6712 6720
 ###### Article R722-3
6713 6721
 
... ...
@@ -6719,7 +6727,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents.
6719 6727
 
6720 6728
 Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
6721 6729
 
6722
-Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.
6730
+Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.
6723 6731
 
6724 6732
 ##### Section 2 : Le directeur général de l'office
6725 6733
 
... ...
@@ -6743,7 +6751,7 @@ Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'artic
6743 6751
 
6744 6752
 Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
6745 6753
 
6746
-Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
6754
+Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
6747 6755
 
6748 6756
 1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6749 6757
 
... ...
@@ -6759,24 +6767,12 @@ Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général
6759 6767
 
6760 6768
 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
6761 6769
 
6762
-Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur.
6770
+Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'asile.
6763 6771
 
6764 6772
 ###### Article R722-6
6765 6773
 
6766 6774
 Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
6767 6775
 
6768
-##### Section 3 : La mission de liaison avec le ministère de l'intérieur.
6769
-
6770
-###### Article R722-7
6771
-
6772
-Une mission créée au sein de l'office assure la liaison entre cet établissement public et les services compétents du ministère de l'intérieur pour la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires du présent livre.
6773
-
6774
-Elle est consultée en tant que de besoin sur les éléments relevant de la compétence du ministère de l'intérieur utiles à l'instruction de la demande d'asile.
6775
-
6776
-Elle veille à l'application des dispositions des articles L. 723-4 et R. 723-5 concernant la transmission de documents d'état civil ou de voyage ainsi que des décisions de l'office.
6777
-
6778
-Les agents de la mission sont nommés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par décision du directeur général de l'office. Ils sont placés sous l'autorité directe de ce dernier.
6779
-
6780 6776
 ##### Section 4 : Opérations comptables et financières
6781 6777
 
6782 6778
 ###### Article R722-8
... ...
@@ -6799,7 +6795,7 @@ Les dépenses de l'office comprennent :
6799 6795
 
6800 6796
 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
6801 6797
 
6802
-3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.
6798
+3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Cour nationale du droit d'asile.
6803 6799
 
6804 6800
 #### Chapitre III : Examen des demandes d'asile.
6805 6801
 
... ...
@@ -6815,21 +6811,31 @@ Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs
6815 6811
 
6816 6812
 Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire.
6817 6813
 
6814
+##### Article R723-1-1
6815
+
6816
+Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.
6817
+
6818
+Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.
6819
+
6818 6820
 ##### Article R723-2
6819 6821
 
6820 6822
 Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.
6821 6823
 
6822
-La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile constitue une décision implicite de rejet.
6824
+La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
6825
+
6826
+La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai.
6823 6827
 
6824 6828
 Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
6825 6829
 
6826
-Si le demandeur est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, le directeur général de l'office notifie sa décision à l'intéressé par voie administrative. Il informe simultanément le chef du centre de rétention du caractère positif ou négatif de sa décision.
6830
+Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office notifie la décision par voie administrative et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Le chef du centre de rétention est informé simultanément du sens de la décision.
6827 6831
 
6828 6832
 ##### Article R723-3
6829 6833
 
6830 6834
 Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1.
6831 6835
 
6832
-Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande.
6836
+Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours.
6837
+
6838
+La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3.
6833 6839
 
6834 6840
 ##### Article R723-4
6835 6841
 
... ...
@@ -6839,7 +6845,7 @@ Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'
6839 6845
 
6840 6846
 Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre chargé de l'immigration. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
6841 6847
 
6842
-### TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
6848
+### TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
6843 6849
 
6844 6850
 #### Chapitre Ier : Missions
6845 6851
 
... ...
@@ -6847,9 +6853,9 @@ Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office tran
6847 6853
 
6848 6854
 ##### Article R732-1
6849 6855
 
6850
-Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
6856
+Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
6851 6857
 
6852
-Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.
6858
+Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la cour. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.
6853 6859
 
6854 6860
 Il peut présider chacune des sections.
6855 6861
 
... ...
@@ -6859,23 +6865,23 @@ Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut dél
6859 6865
 
6860 6866
 ##### Article R732-2
6861 6867
 
6862
-Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la commission.
6868
+Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la cour.
6863 6869
 
6864 6870
 Le secrétaire général est assisté de secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.
6865 6871
 
6866 6872
 ##### Article R732-3
6867 6873
 
6868
-Le directeur général de l'office met à la disposition de la commission les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la commission.
6874
+Le directeur général de l'office met à la disposition de la cour les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la cour.
6869 6875
 
6870 6876
 ##### Article R732-4
6871 6877
 
6872
-Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.
6878
+Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.
6873 6879
 
6874 6880
 ##### Article R732-5
6875 6881
 
6876 6882
 La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.
6877 6883
 
6878
-Elle est présidée par le président de la commission et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
6884
+Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
6879 6885
 
6880 6886
 Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.
6881 6887
 
... ...
@@ -6885,33 +6891,33 @@ Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la sectio
6885 6891
 
6886 6892
 ###### Article R733-1
6887 6893
 
6888
-La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.
6894
+La cour se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.
6889 6895
 
6890 6896
 ###### Article R733-2
6891 6897
 
6892
-La procédure devant la commission est gratuite et sans frais.
6898
+La procédure devant la cour est gratuite et sans frais.
6893 6899
 
6894 6900
 ###### Article R733-3
6895 6901
 
6896
-Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la commission ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
6902
+Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la cour ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre chargé de l'asile.
6897 6903
 
6898 6904
 ###### Article R733-4
6899 6905
 
6900
-A tout moment de la procédure, le président de la commission ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.
6906
+A tout moment de la procédure, le président de la cour ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.
6901 6907
 
6902 6908
 ##### Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
6903 6909
 
6904
-###### Sous-section 1 : Compétence de la commission.
6910
+###### Sous-section 1 : Compétence de la cour.
6905 6911
 
6906 6912
 ####### Article R733-6
6907 6913
 
6908
-La Commission des recours des réfugiés statue :
6914
+La Cour nationale du droit d'asile statue :
6909 6915
 
6910 6916
 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;
6911 6917
 
6912 6918
 2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;
6913 6919
 
6914
-3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude ;
6920
+3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;
6915 6921
 
6916 6922
 4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.
6917 6923
 
... ...
@@ -6923,9 +6929,9 @@ Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte
6923 6929
 
6924 6930
 ####### Article R733-8
6925 6931
 
6926
-Le recours est adressé au secrétariat de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6932
+Le recours est adressé au secrétariat de la cour sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6927 6933
 
6928
-Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la commission.
6934
+Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la cour.
6929 6935
 
6930 6936
 ####### Article R733-7
6931 6937
 
... ...
@@ -6945,13 +6951,13 @@ Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans l
6945 6951
 
6946 6952
 ####### Article R733-10
6947 6953
 
6948
-La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office.
6954
+La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.
6949 6955
 
6950
-Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.
6956
+Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.
6951 6957
 
6952 6958
 Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
6953 6959
 
6954
-Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.
6960
+Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.
6955 6961
 
6956 6962
 ####### Article R733-11
6957 6963
 
... ...
@@ -6967,7 +6973,7 @@ Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.
6967 6973
 
6968 6974
 ####### Article R733-13
6969 6975
 
6970
-Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.
6976
+Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.
6971 6977
 
6972 6978
 ####### Article R733-14
6973 6979
 
... ...
@@ -6981,13 +6987,13 @@ Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la
6981 6987
 
6982 6988
 ####### Article R733-16
6983 6989
 
6984
-Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.
6990
+Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.
6985 6991
 
6986 6992
 ####### Article R733-17
6987 6993
 
6988
-Les audiences de la commission sont publiques.
6994
+Les audiences de la cour sont publiques.
6989 6995
 
6990
-Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission.
6996
+Les parties peuvent présenter leurs observations à la cour.
6991 6997
 
6992 6998
 Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
6993 6999
 
... ...
@@ -6997,43 +7003,43 @@ Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.
6997 7003
 
6998 7004
 ####### Article R733-18
6999 7005
 
7000
-La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
7006
+La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
7001 7007
 
7002 7008
 Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.
7003 7009
 
7004 7010
 ####### Article R733-19
7005 7011
 
7006
-Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont lues en audience publique.
7012
+Les décisions de la cour sont motivées. Elles sont lues en audience publique.
7007 7013
 
7008
-La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de service.
7014
+La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
7009 7015
 
7010 7016
 ####### Article R733-20
7011 7017
 
7012
-Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
7018
+Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
7013 7019
 
7014
-La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
7020
+La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
7015 7021
 
7016
-Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration .
7022
+Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration.
7017 7023
 
7018 7024
 ##### Section 3 : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.
7019 7025
 
7020 7026
 ###### Article R733-21
7021 7027
 
7022
-Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la commission des recours.
7028
+Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la Cour nationale du droit d'asile.
7023 7029
 
7024
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.
7030
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la cour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.
7025 7031
 
7026 7032
 ###### Article R733-22
7027 7033
 
7028
-La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.
7034
+La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la cour au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.
7029 7035
 
7030 7036
 ###### Article R733-23
7031 7037
 
7032
-Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.
7038
+Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ou à l'expiration du délai, la cour se réunit sur convocation de son président.
7033 7039
 
7034
-Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la commission.
7040
+Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la cour.
7035 7041
 
7036
-La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7042
+La cour formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7037 7043
 
7038 7044
 ### TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE
7039 7045
 
... ...
@@ -7081,13 +7087,13 @@ Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'ex
7081 7087
 
7082 7088
 ##### Article R742-3
7083 7089
 
7084
-Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Commission des recours des réfugiés contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission.
7090
+Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour.
7085 7091
 
7086
-Lorsqu'un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
7092
+Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
7087 7093
 
7088
-Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Commission des recours des réfugiés dans le délai fixé à l'article R. 733-9.
7094
+Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9.
7089 7095
 
7090
-Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Commission des recours des réfugiés est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission.
7096
+Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Cour nationale du droit d'asile est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour.
7091 7097
 
7092 7098
 ##### Article R742-4
7093 7099
 
... ...
@@ -7101,15 +7107,15 @@ L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du r
7101 7107
 
7102 7108
 ##### Article R742-5
7103 7109
 
7104
-L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.
7110
+L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.
7105 7111
 
7106
-Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié".
7112
+Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention " reconnu réfugié ".
7107 7113
 
7108 7114
 Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
7109 7115
 
7110 7116
 ##### Article R742-6
7111 7117
 
7112
-L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.
7118
+L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.
7113 7119
 
7114 7120
 Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.
7115 7121
 
... ...
@@ -7133,7 +7139,7 @@ Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un
7133 7139
 
7134 7140
 Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
7135 7141
 
7136
-1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant à Mayotte ;
7142
+1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant à Mayotte ;
7137 7143
 
7138 7144
 1° bis A l'article R. 723-1 :
7139 7145
 
... ...
@@ -7219,7 +7225,7 @@ c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'a
7219 7225
 
7220 7226
 Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
7221 7227
 
7222
-1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
7228
+1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
7223 7229
 
7224 7230
 1° bis A l'article R. 723-1 :
7225 7231
 
... ...
@@ -7249,7 +7255,7 @@ a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préf
7249 7255
 
7250 7256
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7251 7257
 
7252
-7° A l'article R. 733-22, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui doit produire ses observations", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7258
+7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui doit produire ses observations ", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7253 7259
 
7254 7260
 8° A l'article R. 741-2 :
7255 7261
 
... ...
@@ -7309,7 +7315,7 @@ c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'a
7309 7315
 
7310 7316
 Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
7311 7317
 
7312
-1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Polynésie française ;
7318
+1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Polynésie française ;
7313 7319
 
7314 7320
 1° bis A l'article R. 723-1 :
7315 7321
 
... ...
@@ -7395,7 +7401,7 @@ c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'a
7395 7401
 
7396 7402
 Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
7397 7403
 
7398
-1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
7404
+1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
7399 7405
 
7400 7406
 1° bis A l'article R. 723-1 :
7401 7407