Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -2924,13 +2924,13 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Mayotte.
2924 2924
 
2925 2925
 ###### Article R111-25
2926 2926
 
2927
-La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente est une commission consultative, placée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux en application des articles L. 221-1 ou L. 551-1 et au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux.
2927
+La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente est une commission consultative, placée auprès du ministre chargé de l'immigration, chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux en application des articles L. 221-1 ou L. 551-1 et au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux.
2928 2928
 
2929 2929
 La commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente.
2930 2930
 
2931
-Elle peut être consultée par le ministre de l'intérieur sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente.
2931
+Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'immigration sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente.
2932 2932
 
2933
-Elle remet ses observations au ministre de l'intérieur en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10.
2933
+Elle remet ses observations au ministre chargé de l'immigration en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10.
2934 2934
 
2935 2935
 ###### Article R111-26
2936 2936
 
... ...
@@ -2943,7 +2943,7 @@ Elle comprend en outre :
2943 2943
 - un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2944 2944
 - une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2945 2945
 - deux représentants d'associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l'intérieur ;
2946
-- un représentant du ministre de l'intérieur ;
2946
+- un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
2947 2947
 - un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
2948 2948
 
2949 2949
 Les membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est de deux ans. Il est renouvelable.
... ...
@@ -2958,7 +2958,7 @@ La commission établit son règlement intérieur.
2958 2958
 
2959 2959
 Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
2960 2960
 
2961
-En début d'année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l'objet. Un même lieu peut faire l'objet de plusieurs contrôles au cours d'une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier. Toutefois, le préfet territorialement compétent pour le centre ou pour le local de rétention administrative ou pour la zone d'attente peut faire connaître à la commission l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique.
2961
+En début d'année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l'objet. Un même lieu peut faire l'objet de plusieurs contrôles au cours d'une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient. Le ministre chargé de l'immigration, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier. Toutefois, le préfet territorialement compétent pour le centre ou pour le local de rétention administrative ou pour la zone d'attente peut faire connaître à la commission l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique.
2962 2962
 
2963 2963
 ###### Article R111-28
2964 2964
 
... ...
@@ -2966,7 +2966,7 @@ Lors des visites sur place, les membres de la commission ont libre accès à l'e
2966 2966
 
2967 2967
 Au cours de leurs missions de contrôle, les membres de la commission prennent les contacts qu'ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toute personne, même extérieure à l'établissement, susceptible de leur apporter des informations utiles. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux.
2968 2968
 
2969
-A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d'attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur.
2969
+A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d'attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'immigration.
2970 2970
 
2971 2971
 ###### Article R111-29
2972 2972
 
... ...
@@ -2976,17 +2976,13 @@ Le caractère secret des informations et pièces dont la commission demande comm
2976 2976
 
2977 2977
 ###### Article R111-30
2978 2978
 
2979
-Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données.
2979
+Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre chargé de l'immigration ainsi que, selon le cas, au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données.
2980 2980
 
2981 2981
 Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles R. 111-28 et R. 111-31.
2982 2982
 
2983 2983
 ###### Article R111-31
2984 2984
 
2985
-La commission remet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport relatif aux conditions matérielles et humaines de rétention et de maintien en zone d'attente des étrangers. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'aménagement de ces lieux et de modification de la réglementation qui y est applicable et entrant dans les domaines de sa compétence.
2986
-
2987
-###### Article R111-32
2988
-
2989
-Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur.
2985
+La commission remet chaque année au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'immigration un rapport relatif aux conditions matérielles et humaines de rétention et de maintien en zone d'attente des étrangers. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'aménagement de ces lieux et de modification de la réglementation qui y est applicable et entrant dans les domaines de sa compétence.
2990 2986
 
2991 2987
 ### TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
2992 2988
 
... ...
@@ -3026,7 +3022,7 @@ Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés
3026 3022
 
3027 3023
 ###### Article R121-5
3028 3024
 
3029
-Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
3025
+Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
3030 3026
 
3031 3027
 Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.
3032 3028
 
... ...
@@ -3312,7 +3308,7 @@ b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personn
3312 3308
 
3313 3309
 ###### Article R211-1
3314 3310
 
3315
-Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
3311
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
3316 3312
 
3317 3313
 L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.
3318 3314
 
... ...
@@ -3342,7 +3338,7 @@ La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une pho
3342 3338
 
3343 3339
 ####### Article D211-5
3344 3340
 
3345
-Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
3341
+Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
3346 3342
 
3347 3343
 ####### Article D211-6
3348 3344
 
... ...
@@ -3360,7 +3356,7 @@ La commission comprend, en outre :
3360 3356
 
3361 3357
 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3362 3358
 
3363
-3° Un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;
3359
+3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
3364 3360
 
3365 3361
 4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
3366 3362
 
... ...
@@ -3368,17 +3364,17 @@ Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premie
3368 3364
 
3369 3365
 ####### Article D211-8
3370 3366
 
3371
-Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
3367
+Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
3372 3368
 
3373 3369
 ####### Article D211-9
3374 3370
 
3375
-La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé.
3371
+La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
3376 3372
 
3377 3373
 Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
3378 3374
 
3379 3375
 ####### Article R211-10
3380 3376
 
3381
-Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
3377
+Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
3382 3378
 
3383 3379
 ##### Section 3 : Justificatif d'hébergement
3384 3380
 
... ...
@@ -3386,7 +3382,7 @@ Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du
3386 3382
 
3387 3383
 ####### Article R211-11
3388 3384
 
3389
-L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique :
3385
+L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :
3390 3386
 
3391 3387
 1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
3392 3388
 
... ...
@@ -3602,7 +3598,7 @@ A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être déliv
3602 3598
 
3603 3599
 L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.
3604 3600
 
3605
-Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3601
+Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
3606 3602
 
3607 3603
 #### Chapitre II : Dispenses
3608 3604
 
... ...
@@ -3652,7 +3648,7 @@ En application de l'article L. 211-10, peuvent être dispensés de présenter l'
3652 3648
 
3653 3649
 Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 212-2, le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
3654 3650
 
3655
-Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
3651
+Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
3656 3652
 
3657 3653
 ###### Article R212-4
3658 3654
 
... ...
@@ -3676,7 +3672,7 @@ L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'e
3676 3672
 
3677 3673
 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
3678 3674
 
3679
-2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
3675
+2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
3680 3676
 
3681 3677
 ##### Section 4 : Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 212-2
3682 3678
 
... ...
@@ -3702,7 +3698,7 @@ La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et
3702 3698
 
3703 3699
 ###### Article R212-9
3704 3700
 
3705
-Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre de l'intérieur qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.
3701
+Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l'immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.
3706 3702
 
3707 3703
 ###### Article R212-10
3708 3704
 
... ...
@@ -3714,7 +3710,7 @@ La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir
3714 3710
 
3715 3711
 La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2.
3716 3712
 
3717
-Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.
3713
+Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé de l'immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.
3718 3714
 
3719 3715
 #### Chapitre III : Refus d'entrée
3720 3716
 
... ...
@@ -3728,7 +3724,7 @@ Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du
3728 3724
 
3729 3725
 ##### Article R*213-3
3730 3726
 
3731
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre de l'intérieur.
3727
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
3732 3728
 
3733 3729
 ### TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
3734 3730
 
... ...
@@ -3812,13 +3808,13 @@ L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissaria
3812 3808
 
3813 3809
 ###### Article R*223-4
3814 3810
 
3815
-L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre de l'intérieur.
3811
+L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre chargé de l'asile.
3816 3812
 
3817 3813
 ###### Article R223-5
3818 3814
 
3819 3815
 Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
3820 3816
 
3821
-Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre de l'intérieur de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
3817
+Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
3822 3818
 
3823 3819
 ###### Article R223-6
3824 3820
 
... ...
@@ -3828,7 +3824,7 @@ Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes mainte
3828 3824
 
3829 3825
 ###### Article R223-7
3830 3826
 
3831
-Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre de l'intérieur, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
3827
+Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
3832 3828
 
3833 3829
 ##### Section 3 : Conditions d'accès des associations humanitaires
3834 3830
 
... ...
@@ -3868,7 +3864,7 @@ L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentai
3868 3864
 
3869 3865
 ###### Article R*223-12
3870 3866
 
3871
-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre de l'intérieur.
3867
+L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre chargé de l'immigration.
3872 3868
 
3873 3869
 ###### Article R223-13
3874 3870
 
... ...
@@ -3882,7 +3878,7 @@ Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le
3882 3878
 
3883 3879
 ###### Article R223-14
3884 3880
 
3885
-Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre de l'intérieur, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
3881
+Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
3886 3882
 
3887 3883
 ## LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
3888 3884
 
... ...
@@ -4366,7 +4362,7 @@ Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions
4366 4362
 
4367 4363
 ####### Article R313-13
4368 4364
 
4369
-La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4365
+La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4370 4366
 
4371 4367
 Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.
4372 4368
 
... ...
@@ -4419,7 +4415,7 @@ L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise exista
4419 4415
 
4420 4416
 Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
4421 4417
 
4422
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
4418
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
4423 4419
 
4424 4420
 ####### Article R313-16-2
4425 4421
 
... ...
@@ -4495,7 +4491,7 @@ Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14,
4495 4491
 
4496 4492
 Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
4497 4493
 
4498
-L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
4494
+L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
4499 4495
 
4500 4496
 L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
4501 4497
 
... ...
@@ -4667,17 +4663,17 @@ L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit
4667 4663
 
4668 4664
 L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
4669 4665
 
4670
-Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
4666
+Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
4671 4667
 
4672 4668
 ###### Article R313-37
4673 4669
 
4674
-L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
4670
+L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
4675 4671
 
4676 4672
 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
4677 4673
 
4678
-2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4674
+2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4679 4675
 
4680
-L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
4676
+L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
4681 4677
 
4682 4678
 ###### Article R313-38
4683 4679
 
... ...
@@ -5105,7 +5101,7 @@ Le demandeur présente :
5105 5101
 
5106 5102
 ####### Article D321-12
5107 5103
 
5108
-Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
5104
+Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
5109 5105
 
5110 5106
 ####### Article D321-13
5111 5107
 
... ...
@@ -5165,7 +5161,7 @@ Le demandeur présente :
5165 5161
 
5166 5162
 ####### Article D321-19
5167 5163
 
5168
-Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
5164
+Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
5169 5165
 
5170 5166
 ####### Article D321-20
5171 5167
 
... ...
@@ -5243,7 +5239,7 @@ Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du
5243 5239
 
5244 5240
 ###### Article D331-7
5245 5241
 
5246
-Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide publique prise en charge par l'Etat sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi et du ministre chargé des finances.
5242
+Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide publique prise en charge par l'Etat sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances.
5247 5243
 
5248 5244
 ##### Section 2 : Restitution des titres de séjour et de travail
5249 5245
 
... ...
@@ -5353,7 +5349,7 @@ Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs
5353 5349
 
5354 5350
 ###### Article R421-1
5355 5351
 
5356
-La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur.
5352
+La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
5357 5353
 
5358 5354
 Elle comporte l'engagement du demandeur :
5359 5355
 
... ...
@@ -5407,7 +5403,7 @@ Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 so
5407 5403
 
5408 5404
 ###### Article R421-7
5409 5405
 
5410
-Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
5406
+Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
5411 5407
 
5412 5408
 ###### Article R421-8
5413 5409
 
... ...
@@ -5445,7 +5441,7 @@ Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affa
5445 5441
 
5446 5442
 ###### Article R421-16
5447 5443
 
5448
-La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur.
5444
+La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
5449 5445
 
5450 5446
 ###### Article R421-17
5451 5447
 
... ...
@@ -5815,7 +5811,7 @@ Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dan
5815 5811
 
5816 5812
 ###### Article R*531-2
5817 5813
 
5818
-L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre de l'intérieur.
5814
+L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre chargé de l'immigration.
5819 5815
 
5820 5816
 ###### Article R531-3
5821 5817
 
... ...
@@ -6053,11 +6049,11 @@ Elle n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation fondé s
6053 6049
 
6054 6050
 ####### Article R553-1
6055 6051
 
6056
-Les centres de rétention administrative sont créés sur proposition du ministre de l'intérieur, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice, de la défense et du ministre chargé des affaires sociales. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
6052
+Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre de la défense. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
6057 6053
 
6058 6054
 ####### Article R553-2
6059 6055
 
6060
-Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice et de la défense, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
6056
+Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
6061 6057
 
6062 6058
 Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
6063 6059
 
... ...
@@ -6095,11 +6091,11 @@ Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles
6095 6091
 
6096 6092
 ####### Article R553-4
6097 6093
 
6098
-Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.
6094
+Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.
6099 6095
 
6100 6096
 Le règlement intérieur est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.
6101 6097
 
6102
-Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
6098
+Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
6103 6099
 
6104 6100
 Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du centre.
6105 6101
 
... ...
@@ -6135,16 +6131,12 @@ Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité d
6135 6131
 
6136 6132
 Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
6137 6133
 
6138
-Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
6134
+Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
6139 6135
 
6140 6136
 ####### Article R553-9
6141 6137
 
6142 6138
 Les crédits relatifs à la construction et à l'entretien immobilier des centres et locaux de rétention sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur et de la défense, chacun en ce qui le concerne.
6143 6139
 
6144
-####### Article R553-10
6145
-
6146
-Les crédits de fonctionnement courant des centres et locaux de rétention administrative sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur, de la défense, de la justice, du ministère chargé des affaires sociales et du ministère chargé de la santé, chacun en ce qui le concerne.
6147
-
6148 6140
 ##### Section 2 : Droits des étrangers retenus
6149 6141
 
6150 6142
 ###### Article R553-11
... ...
@@ -6207,7 +6199,7 @@ Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention adm
6207 6199
 
6208 6200
 ###### Article D611-1
6209 6201
 
6210
-Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
6202
+Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère chargé de l'immigration. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
6211 6203
 
6212 6204
 1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
6213 6205
 
... ...
@@ -6215,7 +6207,7 @@ Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers e
6215 6207
 
6216 6208
 3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
6217 6209
 
6218
-4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
6210
+4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
6219 6211
 
6220 6212
 ###### Article D611-2
6221 6213
 
... ...
@@ -6251,9 +6243,9 @@ Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont st
6251 6243
 
6252 6244
 ###### Article D611-3
6253 6245
 
6254
-I. - Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
6246
+I.-Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
6255 6247
 
6256
-1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
6248
+1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
6257 6249
 
6258 6250
 2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
6259 6251
 
... ...
@@ -6263,12 +6255,12 @@ I. - Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces diff
6263 6255
 
6264 6256
 5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire.
6265 6257
 
6266
-II. - Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
6258
+II.-Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article D. 611-2, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
6267 6259
 
6268 6260
 - les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
6269 6261
 - les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
6270 6262
 
6271
-III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
6263
+III.-Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
6272 6264
 
6273 6265
 ###### Article D611-4
6274 6266
 
... ...
@@ -6290,7 +6282,7 @@ La date d'entrée en France, l'activité professionnelle (dans les conditions pr
6290 6282
 
6291 6283
 ###### Article D611-6
6292 6284
 
6293
-Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ou du préfet territorialement compétent.
6285
+Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration ou du préfet territorialement compétent.
6294 6286
 
6295 6287
 ###### Article D611-7
6296 6288
 
... ...
@@ -6574,11 +6566,11 @@ Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé
6574 6566
 
6575 6567
 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
6576 6568
 
6577
-Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.
6569
+Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.
6578 6570
 
6579 6571
 ###### Article R*625-2
6580 6572
 
6581
-L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre de l'intérieur.
6573
+L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre chargé de l'immigration.
6582 6574
 
6583 6575
 ###### Article R625-3
6584 6576
 
... ...
@@ -6646,17 +6638,17 @@ La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Tr
6646 6638
 
6647 6639
 ###### Article R625-14
6648 6640
 
6649
-La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre de l'intérieur.
6641
+La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre chargé de l'immigration.
6650 6642
 
6651 6643
 ###### Article R625-15
6652 6644
 
6653
-Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre de l'intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
6645
+Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre chargé de l'immigration émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
6654 6646
 
6655 6647
 ###### Article R625-16
6656 6648
 
6657 6649
 Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
6658 6650
 
6659
-Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre de l'intérieur.
6651
+Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.
6660 6652
 
6661 6653
 #### Chapitre VI : Dispositions diverses
6662 6654
 
... ...
@@ -6664,7 +6656,7 @@ Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme cons
6664 6656
 
6665 6657
 La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier.
6666 6658
 
6667
-Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné.
6659
+Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné.
6668 6660
 
6669 6661
 ##### Article R626-2
6670 6662
 
... ...
@@ -6830,9 +6822,9 @@ Les agents de la mission sont nommés, sur proposition du ministre de l'intérie
6830 6822
 
6831 6823
 Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963, du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
6832 6824
 
6833
-L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
6825
+L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle économique et financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.
6834 6826
 
6835
-L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
6827
+L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé du budget.
6836 6828
 
6837 6829
 Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6838 6830
 
... ...
@@ -6884,7 +6876,7 @@ Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'
6884 6876
 
6885 6877
 ##### Article R723-5
6886 6878
 
6887
-Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
6879
+Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre chargé de l'immigration. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
6888 6880
 
6889 6881
 ### TITRE III : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
6890 6882
 
... ...
@@ -7060,7 +7052,7 @@ Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission
7060 7052
 
7061 7053
 La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
7062 7054
 
7063
-Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur.
7055
+Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration .
7064 7056
 
7065 7057
 ##### Section 3 : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.
7066 7058
 
... ...
@@ -7072,15 +7064,15 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article
7072 7064
 
7073 7065
 ###### Article R733-22
7074 7066
 
7075
-La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur, qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.
7067
+La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.
7076 7068
 
7077 7069
 ###### Article R733-23
7078 7070
 
7079
-Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.
7071
+Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.
7080 7072
 
7081 7073
 Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la commission.
7082 7074
 
7083
-La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7075
+La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7084 7076
 
7085 7077
 ### TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE
7086 7078
 
... ...
@@ -7090,7 +7082,7 @@ La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesu
7090 7082
 
7091 7083
 Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.
7092 7084
 
7093
-Un arrêté du ministre de l'intérieur peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.
7085
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.
7094 7086
 
7095 7087
 ##### Article R741-2
7096 7088
 
... ...
@@ -7184,81 +7176,81 @@ Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suiva
7184 7176
 
7185 7177
 1° bis A l'article R. 723-1 :
7186 7178
 
7187
-a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte ;
7179
+a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte ;
7188 7180
 
7189
-b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7181
+b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots : le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7190 7182
 
7191 7183
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
7192 7184
 
7193
-a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7185
+a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7194 7186
 
7195
-b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7187
+b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7196 7188
 
7197
-3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
7189
+3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
7198 7190
 
7199
-4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat à Mayotte peut" ;
7191
+4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots : " Le représentant de l'Etat à Mayotte peut " ;
7200 7192
 
7201
-5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7193
+5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7202 7194
 
7203 7195
 6° A l'article R. 733-20 :
7204 7196
 
7205
-a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7197
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7206 7198
 
7207
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7199
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7208 7200
 
7209
-7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7201
+7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, qui doit produire ses observations », au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : du représentant de l'Etat à Mayotte » et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile » sont remplacés par les mots : au représentant de l'Etat à Mayotte ;
7210 7202
 
7211 7203
 8° A l'article R. 741-2 :
7212 7204
 
7213
-a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
7205
+a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
7214 7206
 
7215
-b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
7207
+b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
7216 7208
 
7217
-c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7209
+c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7218 7210
 
7219
-d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7211
+d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7220 7212
 
7221 7213
 9° A l'article R. 742-1 :
7222 7214
 
7223
-a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
7215
+a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;
7224 7216
 
7225
-b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
7217
+b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
7226 7218
 
7227
-c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1" ;
7219
+c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ;
7228 7220
 
7229
-d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
7221
+d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
7230 7222
 
7231
-e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7223
+e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7232 7224
 
7233
-f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
7225
+f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
7234 7226
 
7235
-g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
7227
+g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;
7236 7228
 
7237 7229
 10° A l'article R. 742-2 :
7238 7230
 
7239
-a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7231
+a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7240 7232
 
7241
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du code du travail localement applicable" ;
7233
+b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
7242 7234
 
7243
-11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du code du travail localement applicable" ;
7235
+11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du code du travail localement applicable " ;
7244 7236
 
7245 7237
 12° A l'article R. 742-5 :
7246 7238
 
7247
-a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
7239
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
7248 7240
 
7249
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
7241
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7250 7242
 
7251
-c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000" ;
7243
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000 " ;
7252 7244
 
7253 7245
 13° A l'article R. 742-6 :
7254 7246
 
7255
-a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
7247
+a) Les mots : " à l'article R. 313-1 " et : " aux articles R. 313-35 et R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
7256 7248
 
7257
-b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :
7249
+b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
7258 7250
 
7259
-"à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
7251
+" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 " ;
7260 7252
 
7261
-c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000".
7253
+c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ".
7262 7254
 
7263 7255
 #### Chapitre II : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
7264 7256
 
... ...
@@ -7270,83 +7262,85 @@ Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve d
7270 7262
 
7271 7263
 1° bis A l'article R. 723-1 :
7272 7264
 
7273
-a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
7265
+a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
7266
+
7267
+b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots :
7274 7268
 
7275
-b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
7269
+" à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
7276 7270
 
7277 7271
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
7278 7272
 
7279
-a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7273
+a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7280 7274
 
7281
-b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7275
+b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7282 7276
 
7283
-3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
7277
+3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
7284 7278
 
7285
-4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots :
7279
+4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots :
7286 7280
 
7287
-"L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut" ;
7281
+" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut " ;
7288 7282
 
7289
-5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7283
+5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7290 7284
 
7291 7285
 6° A l'article R. 733-20 :
7292 7286
 
7293
-a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7287
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7294 7288
 
7295
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7289
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7296 7290
 
7297
-7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "au ministre de l'intérieur" et "du ministre de l'intérieur" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" et "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7291
+7° A l'article R. 733-22, les mots : "au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui doit produire ses observations", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au troisième alinéa du même article, les mots : au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7298 7292
 
7299 7293
 8° A l'article R. 741-2 :
7300 7294
 
7301
-a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
7295
+a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
7302 7296
 
7303
-b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
7297
+b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
7304 7298
 
7305
-c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7299
+c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7306 7300
 
7307
-d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7301
+d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7308 7302
 
7309 7303
 9° A l'article R. 742-1 :
7310 7304
 
7311
-a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
7305
+a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;
7312 7306
 
7313
-b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
7307
+b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
7314 7308
 
7315
-c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1" ;
7309
+c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 " ;
7316 7310
 
7317
-d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
7311
+d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;
7318 7312
 
7319
-e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7313
+e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7320 7314
 
7321
-f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
7315
+f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
7322 7316
 
7323
-g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
7317
+g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;
7324 7318
 
7325 7319
 10° A l'article R. 742-2 :
7326 7320
 
7327
-a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7321
+a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7328 7322
 
7329
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
7323
+b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;
7330 7324
 
7331
-11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
7325
+11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;
7332 7326
 
7333 7327
 12° A l'article R. 742-5 :
7334 7328
 
7335
-a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
7329
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
7336 7330
 
7337
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
7331
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7338 7332
 
7339
-c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-271 du 26 avril 2000" ;
7333
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-271 du 26 avril 2000 " ;
7340 7334
 
7341 7335
 13° A l'article R. 742-6 :
7342 7336
 
7343
-a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
7337
+a) Les mots : " à l'article R. 313-1 " et : " aux articles R. 313-35 et R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
7344 7338
 
7345
-b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :
7339
+b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
7346 7340
 
7347
-"à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
7341
+" à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
7348 7342
 
7349
-c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000".
7343
+c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ".
7350 7344
 
7351 7345
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
7352 7346
 
... ...
@@ -7358,81 +7352,81 @@ Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des disp
7358 7352
 
7359 7353
 1° bis A l'article R. 723-1 :
7360 7354
 
7361
-a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
7355
+a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
7362 7356
 
7363
-b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
7357
+b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
7364 7358
 
7365 7359
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
7366 7360
 
7367
-a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7361
+a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7368 7362
 
7369
-b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7363
+b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7370 7364
 
7371
-3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
7365
+3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
7372 7366
 
7373
-4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut" ;
7367
+4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut " ;
7374 7368
 
7375
-5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7369
+5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7376 7370
 
7377 7371
 6° A l'article R. 733-20 :
7378 7372
 
7379
-a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7373
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7380 7374
 
7381
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7375
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7382 7376
 
7383
-7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7377
+7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui doit produire ses observations ", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : " du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " et au troisième alinéa du même article, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7384 7378
 
7385 7379
 8° A l'article R. 741-2 :
7386 7380
 
7387
-a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
7381
+a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
7388 7382
 
7389
-b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
7383
+b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
7390 7384
 
7391
-c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7385
+c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7392 7386
 
7393
-d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7387
+d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7394 7388
 
7395 7389
 9° A l'article R. 742-1 :
7396 7390
 
7397
-a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
7391
+a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;
7398 7392
 
7399
-b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
7393
+b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
7400 7394
 
7401
-c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1" ;
7395
+c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1 " ;
7402 7396
 
7403
-d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
7397
+d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
7404 7398
 
7405
-e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7399
+e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7406 7400
 
7407
-f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
7401
+f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
7408 7402
 
7409
-g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
7403
+g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;
7410 7404
 
7411 7405
 10° A l'article R. 742-2 :
7412 7406
 
7413
-a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7407
+a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7414 7408
 
7415
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
7409
+b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;
7416 7410
 
7417
-11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
7411
+11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;
7418 7412
 
7419 7413
 12° A l'article R. 742-5 :
7420 7414
 
7421
-a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
7415
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
7422 7416
 
7423
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
7417
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7424 7418
 
7425
-c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
7419
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
7426 7420
 
7427 7421
 13° A l'article R. 742-6 :
7428 7422
 
7429
-a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
7423
+a) Les mots : " à l'article R. 313-1 " et : " aux articles R. 313-35 et R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
7430 7424
 
7431
-b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :
7425
+b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
7432 7426
 
7433
-"à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
7427
+" à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
7434 7428
 
7435
-c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000".
7429
+c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ".
7436 7430
 
7437 7431
 #### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
7438 7432
 
... ...
@@ -7444,81 +7438,81 @@ Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispos
7444 7438
 
7445 7439
 1° bis A l'article R. 723-1 :
7446 7440
 
7447
-a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7441
+a) Au quatrième alinéa, les mots " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7448 7442
 
7449
-b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7443
+b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : " le préfet sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7450 7444
 
7451 7445
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
7452 7446
 
7453
-a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7447
+a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7454 7448
 
7455
-b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7449
+b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7456 7450
 
7457
-3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
7451
+3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : " de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
7458 7452
 
7459
-4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut" ;
7453
+4° A l'article R. 723-4, les mots : " Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut " sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut " ;
7460 7454
 
7461
-5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7455
+5° A l'article R. 723-5, le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7462 7456
 
7463 7457
 6° A l'article R. 733-20 :
7464 7458
 
7465
-a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7459
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7466 7460
 
7467
-b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
7461
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7468 7462
 
7469
-7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23 les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7463
+7° A l'article R. 733-22, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui doit produire ses observations ", au premier alinéa de l'article R. 733-23, les mots : " du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et au troisième alinéa du même article, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7470 7464
 
7471 7465
 8° A l'article R. 741-2 :
7472 7466
 
7473
-a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
7467
+a) Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
7474 7468
 
7475
-b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
7469
+b) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
7476 7470
 
7477
-c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7471
+c) Au 4°, les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7478 7472
 
7479
-d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7473
+d) Au dernier alinéa, les mots : " services de la préfecture " sont remplacés par les mots : " services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7480 7474
 
7481 7475
 9° A l'article R. 742-1 :
7482 7476
 
7483
-a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
7477
+a) Au premier alinéa, les mots : " d'une validité d'un mois " sont remplacés par les mots : " d'une validité de trois mois " ;
7484 7478
 
7485
-b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
7479
+b) Au premier alinéa, les mots : " du 1° au 4° de l'article L. 741-4 " sont remplacés par les mots : " du 2° au 4° de l'article L. 741-4 " ;
7486 7480
 
7487
-c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1" ;
7481
+c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : " l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 " les mots : " et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1 " ;
7488 7482
 
7489
-d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
7483
+d) Au deuxième alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
7490 7484
 
7491
-e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7485
+e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7492 7486
 
7493
-f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
7487
+f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
7494 7488
 
7495
-g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
7489
+g) Au troisième alinéa, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois " ;
7496 7490
 
7497 7491
 10° A l'article R. 742-2 :
7498 7492
 
7499
-a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7493
+a) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7500 7494
 
7501
-b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
7495
+b) Au troisième alinéa, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;
7502 7496
 
7503
-11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
7497
+11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : " de droit commun applicables " sont remplacés par les mots : " du droit du travail localement applicable " ;
7504 7498
 
7505 7499
 12° A l'article R. 742-5 :
7506 7500
 
7507
-a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
7501
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article R. 314-2 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
7508 7502
 
7509
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
7503
+b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7510 7504
 
7511
-c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
7505
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots : " à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
7512 7506
 
7513 7507
 13° A l'article R. 742-6 :
7514 7508
 
7515
-a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et les mots : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
7509
+a) Les mots : " à l'article R. 313-1 " et les mots : " aux articles R. 313-35 et R. 313-36 " sont remplacés par les mots : " par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
7516 7510
 
7517
-b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :
7511
+b) Les mots : " à l'article L. 314-4 " sont remplacés par les mots :
7518 7512
 
7519
-"à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
7513
+" à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
7520 7514
 
7521
-c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002".
7515
+c) Les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ".
7522 7516
 
7523 7517
 #### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
7524 7518
 
... ...
@@ -7598,13 +7592,13 @@ Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjo
7598 7592
 
7599 7593
 ####### Article R811-7
7600 7594
 
7601
-Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre de l'intérieur, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.
7595
+Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.
7602 7596
 
7603 7597
 ####### Article R811-8
7604 7598
 
7605 7599
 Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 811-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
7606 7600
 
7607
-La demande de reprise en charge est adressée au ministre de l'intérieur par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.
7601
+La demande de reprise en charge est adressée au ministre chargé de l'immigration par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.
7608 7602
 
7609 7603
 ####### Article R811-9
7610 7604
 
... ...
@@ -7636,7 +7630,7 @@ Pour permettre la mise en oeuvre du transfert, le préfet de département et, à
7636 7630
 
7637 7631
 Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 811-7 et R. 811-8 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.
7638 7632
 
7639
-Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 811-8 sont demandées par le ministre de l'intérieur à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.
7633
+Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 811-8 sont demandées par le ministre chargé de l'immigration à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.
7640 7634
 
7641 7635
 Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données suivants :
7642 7636
 
... ...
@@ -7654,17 +7648,17 @@ Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données s
7654 7648
 
7655 7649
 ####### Article R811-14
7656 7650
 
7657
-Le ministre de l'intérieur informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés des demandes de transfert.
7651
+Le ministre chargé de l'immigration informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés des demandes de transfert.
7658 7652
 
7659 7653
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
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7661 7655
 ###### Article R811-15
7662 7656
 
7663
-Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
7657
+Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
7664 7658
 
7665 7659
 Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
7666 7660
 
7667
-Le ministre de l'intérieur informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.
7661
+Le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.
7668 7662
 
7669 7663
 ###### Article R811-16
7670 7664
 
... ...
@@ -7740,7 +7734,7 @@ k) Date de l'annulation du visa.
7740 7734
 
7741 7735
 6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;
7742 7736
 
7743
-7° Le(s) visa(s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
7737
+7° Le (s) visa (s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
7744 7738
 
7745 7739
 8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;
7746 7740
 
... ...
@@ -7748,7 +7742,7 @@ k) Date de l'annulation du visa.
7748 7742
 
7749 7743
 10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;
7750 7744
 
7751
-11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre de l'intérieur.
7745
+11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre chargé de l'immigration.
7752 7746
 
7753 7747
 ## Annexe 6-7 mentionnée à l'article R. 611-26 LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À UN ÉTRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT ELOI
7754 7748