Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 1er septembre 2007 (version 11c0009)
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... ...
@@ -3966,6 +3966,38 @@ Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à
3966 3966
 
3967 3967
 ###### Article R311-32
3968 3968
 
3969
+L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
3970
+
3971
+Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
3972
+
3973
+###### Article D311-33
3974
+
3975
+L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
3976
+
3977
+Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.
3978
+
3979
+Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
3980
+
3981
+Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
3982
+
3983
+En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.
3984
+
3985
+###### Article R311-34
3986
+
3987
+Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :
3988
+
3989
+1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;
3990
+
3991
+2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;
3992
+
3993
+3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;
3994
+
3995
+4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.
3996
+
3997
+La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.
3998
+
3999
+###### Article R311-35
4000
+
3969 4001
 Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
3970 4002
 
3971 4003
 Il présente en outre à l'appui de sa demande :
... ...
@@ -4164,7 +4196,11 @@ Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou aut
4164 4196
 
4165 4197
 ####### Article R313-15
4166 4198
 
4167
-Jusqu'à la publication des décrets mentionnés à l'article L. 313-10 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle restent régies par les dispositions des articles R. 313-16 à R. 313-19.
4199
+Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.
4200
+
4201
+L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire" présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
4202
+
4203
+Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.
4168 4204
 
4169 4205
 ####### Article R313-16
4170 4206
 
... ...
@@ -4211,7 +4247,19 @@ L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'arti
4211 4247
 
4212 4248
 ####### Article R313-17
4213 4249
 
4214
-L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.
4250
+Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
4251
+
4252
+Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause.
4253
+
4254
+####### Article R313-18
4255
+
4256
+Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention "travailleur saisonnier" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
4257
+
4258
+####### Article R313-19
4259
+
4260
+Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
4261
+
4262
+L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
4215 4263
 
4216 4264
 ###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
4217 4265
 
... ...
@@ -4221,6 +4269,16 @@ L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'articl
4221 4269
 
4222 4270
 Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents.
4223 4271
 
4272
+######## Article R313-20-2
4273
+
4274
+I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents" accordée à ce dernier.
4275
+
4276
+II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :
4277
+
4278
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" accordée à son parent ou conjoint ;
4279
+
4280
+2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.
4281
+
4224 4282
 ######## Article R313-22-1
4225 4283
 
4226 4284
 L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
... ...
@@ -4377,7 +4435,7 @@ L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre
4377 4435
 
4378 4436
 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
4379 4437
 
4380
-5° Les pièces exigées aux articles R. 313-6, R. 313-7, R. 313-8 (2°), R. 313-11, R. 313-14 et R. 313-16-1, selon le motif invoqué de son séjour en France et la catégorie de carte de séjour temporaire qu'il sollicite.
4438
+5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.
4381 4439
 
4382 4440
 ###### Sous-section 9 : Avis du maire de la commune de résidence du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille
4383 4441
 
... ...
@@ -4405,7 +4463,9 @@ L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d
4405 4463
 
4406 4464
 ###### Article R313-36
4407 4465
 
4408
-L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes de séjour temporaire prévues aux articles L. 313-4-1, L. 313-6, L. 313-7, L. 313-9, L. 313-11 et L. 313-11-1 présente en outre les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
4466
+Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
4467
+
4468
+S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.
4409 4469
 
4410 4470
 S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
4411 4471
 
... ...
@@ -4487,7 +4547,7 @@ L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la men
4487 4547
 
4488 4548
 5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
4489 4549
 
4490
-Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-23-2 à R. 313-23-4.
4550
+Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4.
4491 4551
 
4492 4552
 ####### Article R314-1-2
4493 4553