Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 26 janvier 2007 (version 2e0193a)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2007.

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@@ -1000,66 +1000,6 @@ Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-hui
1000 1000
 
1001 1001
 ##### Section 1 : Activité professionnelle salariée
1002 1002
 
1003
-###### Article L322-1
1004
-
1005
-Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1 et L. 831-2 du code du travail ci-après reproduites.
1006
-
1007
-" Art. L. 341-1 du code du travail.
1008
-
1009
-"Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
1010
-
1011
-"Art. L. 341-2 du code du travail.
1012
-
1013
-"Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
1014
-
1015
-"Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1016
-
1017
-"Art. L. 341-3 du code du travail.
1018
-
1019
-"Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
1020
-
1021
-"Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
1022
-
1023
-"Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
1024
-
1025
-"Art. L. 341-4 du code du travail.
1026
-
1027
-"Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.
1028
-
1029
-"L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
1030
-
1031
-"L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
1032
-
1033
-"Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
1034
-
1035
-"Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
1036
-
1037
-"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1038
-
1039
-"Art. L. 341-8 du code du travail.
1040
-
1041
-"Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour voulant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans les limites comprises entre 55 euros et 110 euros.
1042
-
1043
-"Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
1044
-
1045
-"La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
1046
-
1047
-"Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
1048
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1049
-"Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
1050
-
1051
-"Art. L. 831-1 du code du travail.
1052
-
1053
-"Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
1054
-
1055
-"Art. L. 831-1-1 du code du travail.
1056
-
1057
-"Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
1058
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1059
-"Art. L. 831-2 du code du travail.
1060
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1061
-"L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur."
1062
-
1063 1003
 ##### Section 2 : Autres activités professionnelles
1064 1004
 
1065 1005
 ###### Article L322-2