Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -44,9 +44,7 @@ Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raiso
44 44
 
45 45
 ##### Article L111-6
46 46
 
47
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application des livres Ier à VI et VIII du présent code peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.
48
-
49
-Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil.
47
+La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
50 48
 
51 49
 ##### Article L111-7
52 50
 
... ...
@@ -1302,13 +1300,11 @@ L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 51
1302 1300
 
1303 1301
 Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
1304 1302
 
1305
-##### Article L512-5
1306
-
1307
-Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
1303
+#### Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière.
1308 1304
 
1309
-A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition.
1305
+##### Article L513-1
1310 1306
 
1311
-#### Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière.
1307
+L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article (1) peut être exécuté d'office par l'administration.
1312 1308
 
1313 1309
 ##### Article L513-2
1314 1310
 
... ...
@@ -1480,7 +1476,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant
1480 1476
 
1481 1477
 ##### Article L531-1
1482 1478
 
1483
-Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.
1479
+Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4 (1), L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.
1484 1480
 
1485 1481
 L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.
1486 1482
 
... ...
@@ -4728,115 +4724,115 @@ L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera recond
4728 4724
 
4729 4725
 Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ci-après reproduits :
4730 4726
 
4731
-"Art. R. 776-1 du code de justice administrative :
4727
+" Art.R. 776-1 du code de justice administrative :
4732 4728
 
4733
-"Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
4729
+" Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
4734 4730
 
4735
-"Art. R. 776-2 du code de justice administrative :
4731
+" Art.R. 776-2 du code de justice administrative :
4736 4732
 
4737
-"Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
4733
+" Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
4738 4734
 
4739
-"Art. R. 776-2-1 du code de justice administrative :
4735
+" Art.R. 776-2-1 du code de justice administrative :
4740 4736
 
4741
-"Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
4737
+" Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
4742 4738
 
4743
-"1° Donner acte des désistements ;
4739
+" 1° Donner acte des désistements ;
4744 4740
 
4745
-"2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4741
+" 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4746 4742
 
4747
-"3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4743
+" 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4748 4744
 
4749
-"Art. R. 776-3 du code de justice administrative :
4745
+" Art.R. 776-3 du code de justice administrative :
4750 4746
 
4751
-"Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
4747
+" Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
4752 4748
 
4753
-"Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
4749
+" Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
4754 4750
 
4755
-"Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
4751
+" Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
4756 4752
 
4757
-"Art. R. 776-4 du code de justice administrative :
4753
+" Art.R. 776-4 du code de justice administrative :
4758 4754
 
4759
-"La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
4755
+" La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
4760 4756
 
4761
-"La décision attaquée est produite par l'administration.
4757
+" La décision attaquée est produite par l'administration.
4762 4758
 
4763
-"Art. R. 776-5 du code de justice administrative :
4759
+" Art.R. 776-5 du code de justice administrative :
4764 4760
 
4765
-"Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
4761
+" Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
4766 4762
 
4767
-"L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
4763
+" L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
4768 4764
 
4769
-"Art. R. 776-6 du code de justice administrative :
4765
+" Art.R. 776-6 du code de justice administrative :
4770 4766
 
4771
-"La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
4767
+" La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
4772 4768
 
4773
-"Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
4769
+" Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
4774 4770
 
4775
-"Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
4771
+" Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
4776 4772
 
4777
-"L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
4773
+" L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
4778 4774
 
4779
-"Art. R. 776-7 du code de justice administrative :
4775
+" Art.R. 776-7 du code de justice administrative :
4780 4776
 
4781
-"A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
4777
+" A son arrivée au greffe, la requête est marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
4782 4778
 
4783
-"Art. R. 776-8 du code de justice administrative :
4779
+" Art.R. 776-8 du code de justice administrative :
4784 4780
 
4785
-"L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
4781
+" L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
4786 4782
 
4787
-"Art. R. 776-9 du code de justice administrative :
4783
+" Art.R. 776-9 du code de justice administrative :
4788 4784
 
4789
-"Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
4785
+" Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
4790 4786
 
4791
-"Art. R. 776-10 du code de justice administrative :
4787
+" Art.R. 776-10 du code de justice administrative :
4792 4788
 
4793
-"Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
4789
+" Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
4794 4790
 
4795
-"Art. R. 776-11 du code de justice administrative :
4791
+" Art.R. 776-11 du code de justice administrative :
4796 4792
 
4797
-"Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
4793
+" Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
4798 4794
 
4799
-"Art. R. 776-12 du code de justice administrative :
4795
+" Art.R. 776-12 du code de justice administrative :
4800 4796
 
4801
-"Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
4797
+" Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
4802 4798
 
4803
-"Art. R. 776-13 du code de justice administrative :
4799
+" Art.R. 776-13 du code de justice administrative :
4804 4800
 
4805
-"Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
4801
+" Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
4806 4802
 
4807
-"Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
4803
+" Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
4808 4804
 
4809
-"Art. R. 776-14 du code de justice administrative :
4805
+" Art.R. 776-14 du code de justice administrative :
4810 4806
 
4811
-"Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
4807
+" Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
4812 4808
 
4813
-"Art. R. 776-15 du code de justice administrative :
4809
+" Art.R. 776-15 du code de justice administrative :
4814 4810
 
4815
-"Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 776-3 et R. 741-6.
4811
+" Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 776-3 et R. 741-6.
4816 4812
 
4817
-"Art. R. 776-16 du code de justice administrative :
4813
+" Art.R. 776-16 du code de justice administrative :
4818 4814
 
4819
-"La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
4815
+" La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
4820 4816
 
4821
-"Art. R. 776-17 du code de justice administrative :
4817
+" Art.R. 776-17 du code de justice administrative :
4822 4818
 
4823
-"Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
4819
+" Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
4824 4820
 
4825
-"S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
4821
+" S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
4826 4822
 
4827
-"La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
4823
+" La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
4828 4824
 
4829
-"Art. R. 776-18 du code de justice administrative :
4825
+" Art.R. 776-18 du code de justice administrative :
4830 4826
 
4831
-"Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
4827
+" Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
4832 4828
 
4833
-"Art. R. 776-19 du code de justice administrative :
4829
+" Art.R. 776-19 du code de justice administrative :
4834 4830
 
4835
-"Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui.
4831
+" Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
4836 4832
 
4837
-"Art. R. 776-20 du code de justice administrative :
4833
+" Art.R. 776-20 du code de justice administrative :
4838 4834
 
4839
-"Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa."
4835
+" Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. "
4840 4836
 
4841 4837
 ###### Article R512-3
4842 4838