Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version e4409ab)
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... ...
@@ -1396,10 +1396,6 @@ Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des cat
1396 1396
 
1397 1397
 ##### Article L421-9
1398 1398
 
1399
-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert.
1400
-
1401
-##### Article L421-9
1402
-
1403 1399
 I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
1404 1400
 
1405 1401
 II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.
... ...
@@ -2436,7 +2432,7 @@ Les agréments et les homologations prévus à l'article R. 135-3 peuvent être
2436 2432
 
2437 2433
 ###### Article R135-5
2438 2434
 
2439
-La direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à la présente section.
2435
+La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 3 de la directive 2006 / 23 / CE du 5 avril 2006 susmentionnée. A ce titre, elle délivre, suspend et retire les licences, qualifications et mentions ainsi que les homologations et agréments prévus à la présente section.
2440 2436
 
2441 2437
 ##### Section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome.
2442 2438
 
... ...
@@ -2564,7 +2560,7 @@ Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'imp
2564 2560
 
2565 2561
 #### Article R160-3
2566 2562
 
2567
-La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier ou III.
2563
+La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III.
2568 2564
 
2569 2565
 #### Article R160-4
2570 2566
 
... ...
@@ -2574,14 +2570,14 @@ La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres
2574 2570
 
2575 2571
 Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
2576 2572
 
2577
-- quatre membres représentant l'Etat : un membre du conseil général des ponts et chaussées, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2573
+- quatre membres représentant l'Etat : un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2578 2574
 - une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
2579 2575
 
2580 2576
 Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
2581 2577
 
2582 2578
 #### Article R160-6
2583 2579
 
2584
-Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier ou III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
2580
+Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
2585 2581
 
2586 2582
 La formation " Aéronefs " comprend :
2587 2583
 
... ...
@@ -2621,11 +2617,11 @@ En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il es
2621 2617
 
2622 2618
 #### Article R160-7-1
2623 2619
 
2624
-Les fonctions de membre de la Commission administrative de l'aviation civile sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leur frais de déplacement dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2620
+Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2625 2621
 
2626 2622
 #### Article R160-8
2627 2623
 
2628
-Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.
2624
+Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des paragraphes 5 et 8. de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.
2629 2625
 
2630 2626
 Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
2631 2627
 
... ...
@@ -3490,17 +3486,9 @@ g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés
3490 3486
 
3491 3487
 #### CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
3492 3488
 
3493
-##### Article R217-2
3494
-
3495
-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
3496
-
3497
-A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner.
3489
+##### Section 1 : Sûreté.
3498 3490
 
3499
-La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
3500
-
3501
-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
3502
-
3503
-##### Article R217-1
3491
+###### Article R217-1
3504 3492
 
3505 3493
 I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
3506 3494
 
... ...
@@ -3537,7 +3525,17 @@ Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements
3537 3525
 
3538 3526
 Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
3539 3527
 
3540
-##### Article R217-2-1
3528
+###### Article R217-2
3529
+
3530
+Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
3531
+
3532
+A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner.
3533
+
3534
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
3535
+
3536
+Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
3537
+
3538
+###### Article R217-2-1
3541 3539
 
3542 3540
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants :
3543 3541
 
... ...
@@ -3563,15 +3561,15 @@ Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentat
3563 3561
 
3564 3562
 Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
3565 3563
 
3566
-##### Article R217-3
3564
+###### Article R217-3
3567 3565
 
3568 3566
 Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
3569 3567
 
3570
-##### Article R217-4
3568
+###### Article R217-4
3571 3569
 
3572 3570
 Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
3573 3571
 
3574
-La commission est présidée par le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :
3572
+La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :
3575 3573
 
3576 3574
 - huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
3577 3575
 - six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
... ...
@@ -3591,7 +3589,7 @@ Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'expl
3591 3589
 
3592 3590
 Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
3593 3591
 
3594
-##### Article R217-5
3592
+###### Article R217-5
3595 3593
 
3596 3594
 Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
3597 3595
 
... ...
@@ -3601,6 +3599,22 @@ La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont pr
3601 3599
 
3602 3600
 Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
3603 3601
 
3602
+##### Section 2 : Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
3603
+
3604
+###### Article R217-6
3605
+
3606
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
3607
+
3608
+###### Article R217-7
3609
+
3610
+Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
3611
+
3612
+Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
3613
+
3614
+###### Article R217-8
3615
+
3616
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
3617
+
3604 3618
 ### TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
3605 3619
 
3606 3620
 #### CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.
... ...
@@ -4685,7 +4699,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives
4685 4699
 
4686 4700
 #### Article R330-1-2
4687 4701
 
4688
-Les directeurs de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile.
4702
+Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les certificats de transporteur aérien.
4689 4703
 
4690 4704
 #### Article R330-2
4691 4705
 
... ...
@@ -4841,11 +4855,13 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commiss
4841 4855
 
4842 4856
 4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
4843 4857
 
4844
-5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
4858
+5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111 / 2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
4859
+
4860
+6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
4845 4861
 
4846
-6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
4862
+7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ;
4847 4863
 
4848
-7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3.
4864
+8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
4849 4865
 
4850 4866
 #### Article R330-21
4851 4867
 
... ...
@@ -6725,9 +6741,9 @@ Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale
6725 6741
 
6726 6742
 ####### Article D131-10
6727 6743
 
6728
-Conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
6744
+La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
6729 6745
 
6730
-Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction du contrôle de la sécurité, par le directeur de la circulation aérienne militaire.
6746
+Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile, par le directeur de la circulation aérienne militaire.
6731 6747
 
6732 6748
 Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.
6733 6749