Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -8546,2548 +8546,5000 @@ Les titres de perception sont établis par le ministre chargé de l'aviation civ
8546 8546
 
8547 8547
 #### Article Annexe I : Chapitre Ier
8548 8548
 
8549
-<center><strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.</center>
8549
+<center>CHAPITRE Ier : Définitions.</center>
8550 8550
 
8551
-Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile :
8551
+Dans le présent document :
8552 8552
 
8553
-- le terme " service correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme " organisme désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ;
8554
-- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la signification suivante :
8553
+- le terme service correspond à la notion de fonctions ou de service assuré,
8554
+- le terme organisme désigne une entité administrative chargée d'assurer un service.
8555 8555
 
8556
-Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
8556
+Les termes employés dans ce document ont la signification suivante :
8557 8557
 
8558
-Note. - Les règles de l'air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation s'appliquent également, sauf mention contraire, aux emplacements sur lesquels l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et suivants du code de l'aviation civile.
8558
+Accident : Événement lié à l'utilisation d'un aéronef qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :
8559 8559
 
8560
-Aérodrome AFIS : aérodrome non contrôlé où le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
8560
+a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve ;
8561 8561
 
8562
-Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
8562
+- dans l'aéronef, ou
8563
+- en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou
8564
+- directement exposée au souffle des réacteurs,
8565
+
8566
+sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ; ou
8567
+
8568
+b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :
8569
+
8570
+- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performance ou de vol, et
8571
+- qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,
8572
+
8573
+sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ; ou
8574
+
8575
+c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.
8576
+
8577
+Note 1. - A seule fin d'uniformiser les statistiques, l'OACI considère comme blessure mortelle toute blessure entraînant la mort dans les 30 jours qui suivent la date de l'accident.
8578
+
8579
+Note 2. - Un aéronef est considéré comme disparu lorsque les recherches officielles ont pris fin sans que l'épave ait été repérée.
8580
+
8581
+Accord ADS : Plan de compte rendu ADS qui fixe les conditions qui régissent les comptes rendus de données ADS (c'est-à-dire les données nécessaires à l'organisme des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS, qui doivent être convenues avant que ne débute la fourniture des services ADS).
8582
+
8583
+Note. - Les modalités d'un accord ADS sont échangées entre le système sol et l'aéronef au moyen d'un contrat ou d'une série de contrats.
8584
+
8585
+Acrobaties aériennes (ou Voltige aérienne) : Manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.
8586
+
8587
+Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
8588
+
8589
+Note : Les règles de l'air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation s'appliquent également, sauf mention contraire, aux emplacements sur lesquels l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles
8590
+
8591
+D. 132-4 et suivants du code de l'aviation civile.
8592
+
8593
+Aérodrome contrôlé : Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
8563 8594
 
8564 8595
 Note. - L'expression aérodrome contrôlé indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.
8565 8596
 
8566
-Aérodrome de dégagement : aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le vol peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.
8597
+Aérodrome de dégagement : Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants :
8598
+
8599
+Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ.
8600
+
8601
+Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou
8602
+
8603
+une urgence se produit en route. Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.
8604
+
8605
+Note. - L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.
8606
+
8607
+Aérodyne (cf. Doc OACI 9713, définition H26) : Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.
8608
+
8609
+Aéronef (cf. Code de l'aviation civile) : Tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
8610
+
8611
+Aéronef - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8612
+
8613
+Aérostat (cf. Doc OACI 9713, définition L93) : Tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air.
8614
+
8615
+Aire à signaux : Aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.
8616
+
8617
+Aire d'atterrissage : Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.
8618
+
8619
+Aire de manœuvre : Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.
8620
+
8621
+Aire de mouvement : Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.
8622
+
8623
+Aire de trafic : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.
8624
+
8625
+ALERFA : Expression conventionnelle désignant une phase d'alerte.
8626
+
8627
+Altitude : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).
8628
+
8629
+Altitude de transition : Altitude à laquelle ou au dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.
8630
+
8631
+Altitude pression : Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type (*).
8632
+
8633
+(*) Selon la définition figurant dans l'Annexe 8 OACI (Navigabilité des aéronefs).
8634
+
8635
+Approche finale : Partie d'une procédure d'approche aux instruments qui commence au repère ou point spécifié d'approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne sont pas spécifiés,
8636
+
8637
+a) à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d'une procédure d'attente en hippodrome, si celle-ci est spécifiée ; ou
8638
+
8639
+b) au point d'interception de la dernière route spécifiée dans la procédure d'approche ;
8640
+
8641
+et qui se termine en un point situé au voisinage d'un aérodrome et à partir duquel :
8642
+
8643
+1) un atterrissage peut être exécuté ; ou
8644
+
8645
+2) une procédure d'approche interrompue est amorcée.
8646
+
8647
+Autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ou Clairance) : Autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.
8648
+
8649
+Note 1. - Pour plus de commodité, on emploie souvent la forme abrégée autorisation lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation.
8650
+
8651
+Note 2. - La forme abrégée autorisation peut être suivie des mots de circulation au sol, de décollage, de départ, en route, d'approche ou d'atterrissage pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
8652
+
8653
+Autorisation en aval : Autorisation délivrée à un aéronef par un organisme du contrôle de la circulation aérienne qui n'est pas l'autorité de contrôle actuelle de cet aéronef.
8654
+
8655
+Autorité ATS compétente : L'autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné.
8656
+
8657
+Autorité compétente :
8658
+
8659
+a) Pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État d'immatriculation.
8660
+
8661
+b) Dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le territoire survolé.
8662
+
8663
+Avion : Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
8664
+
8665
+Ballon libre non habité : Aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre.
8666
+
8667
+Bureau de piste des services de la circulation aérienne : Organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.
8668
+
8669
+Note. - Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service d'information aéronautique.
8670
+
8671
+Bureau NOTAM international : Tout bureau désigné par un État pour échanger des NOTAM sur le plan international.
8672
+
8673
+Cap : Orientation de l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille).
8674
+
8675
+Capacité déclarée : Mesure de l'aptitude du système du contrôle de la circulation aérienne (ATC), ou de l'un quelconque de ses sous-systèmes ou positions d'utilisation, à fournir un service aux aéronefs dans le cadre des activités normales. Elle est exprimée en fonction du nombre d'aéronefs qui entrent dans une portion spécifiée de l'espace aérien dans un temps donné, compte dûment tenu des conditions météorologiques, de la configuration, du personnel et des moyens de l'organisme ATC ainsi que de tout autre facteur qui peut influer sur la charge de travail du contrôleur chargé de l'espace aérien considéré.
8676
+
8677
+Centre de contrôle régional (ACC) : Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité.
8678
+
8679
+Centre de coordination de sauvetage (RCC) : Organisme chargé d'assurer l'organisation efficace du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.
8680
+
8681
+Centre d'information de vol (FIC) : Organisme chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.
8682
+
8683
+Centre météorologique : Centre désigné pour procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
8684
+
8685
+Circuit d'aérodrome : Trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les manœuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l'aérodrome.
8686
+
8687
+Circulation aérienne : Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome.
8688
+
8689
+Circulation à la surface : Déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages.
8690
+
8691
+Circulation d'aérodrome : Ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome.
8692
+
8693
+Note. - Un aéronef est aux abords d'un aérodrome lorsqu'il se trouve dans un circuit d'aérodrome, lorsqu'il y entre ou lorsqu'il en sort.
8694
+
8695
+Circulation en vol rasant : Déplacement d'un hélicoptère/ADAV (Avion à Décollage et Atterrissage à la Verticale) au-dessus de la surface d'un aérodrome, normalement dans l'effet de sol et à une vitesse-sol inférieure à 37 km/h (20 kt).
8696
+
8697
+Note. - La hauteur effective peut varier et certains hélicoptères devront peut-être circuler en vol rasant à plus de 8 m (25 ft) au-dessus du sol pour réduire la turbulence due à l'effet de sol ou avoir suffisamment de dégagement pour les charges à l'élingue.
8698
+
8699
+Communications air-sol : Communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol.
8700
+
8701
+Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) : Moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.
8702
+
8703
+Communications par liaison de données : Mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données.
8704
+
8705
+Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.
8706
+
8707
+Note. - Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au § 4.
8708
+
8709
+Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.
8710
+
8711
+Note. - Les minimums spécifiés figurent au § 4.
8712
+
8713
+Contrat ADS : Moyen par lequel les modalités d'un accord ADS sont échangées entre le système sol et l'aéronef, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS débutent et les données qu'ils comprennent.
8714
+
8715
+Note. - Le terme contrat ADS est un terme générique qui désigne, selon le cas, un contrat d'événement ADS, un contrat ADS à la demande, un contrat périodique ADS ou un mode d'urgence. La transmission au sol des comptes rendus ADS peut être mise en oeuvre entre systèmes au sol.
8716
+
8717
+Contrôle d'aérodrome : Service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.
8718
+
8719
+Contrôle d'approche : Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.
8720
+
8721
+Contrôle régional : Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.
8722
+
8723
+Croisière ascendante : Technique de vol en croisière applicable à un avion, qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de l'avion diminue.
8724
+
8725
+Déclinaison de station : Écart entre la direction de la radiale zéro degré d'une station VOR et la direction du nord vrai, déterminé au moment de l'étalonnage de la station.
8726
+
8727
+DETRESFA : Expression conventionnelle désignant une phase de détresse.
8728
+
8729
+Durée totale estimée : Dans le cas des vols IFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du décollage, pour arriver à la verticale du point désigné, défini par référence au repère d'approche initiale (IAF), à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome de destination ne dispose pas d'aide de navigation, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination. Dans le cas des vols VFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du décollage, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination.
8730
+
8731
+Durée totale estimée - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8732
+
8733
+Espace aérien à service consultatif : Espace aérien de dimensions définies, ou route désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.
8734
+
8735
+Espace aérien contrôlé : Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens.
8736
+
8737
+Note. - Le terme espace aérien contrôlé est un terme générique désignant les espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E qui sont décrits en 2.6 de l'Annexe 2 Services de la circulation aérienne .
8738
+
8739
+Espaces aériens des services de la circulation aérienne : Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles d'exploitation.
8740
+
8741
+Note. - Les espaces aériens ATS appartiennent aux classes A à G, comme il est indiqué dans l'Appendice 4 de l'Annexe 2 Services de la circulation aérienne .
8742
+
8743
+Exploitant : Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.
8744
+
8745
+Gestion des courants de trafic aérien (ATFM) : Service destiné à contribuer à la sécurité, à l'ordre et à la rapidité de l'écoulement de la circulation aérienne en faisant en sorte que la capacité ATC soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit compatible avec les capacités déclarées par l'autorité ATS compétente.
8746
+
8747
+Hauteur : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.
8748
+
8749
+Hélicoptère (cf. Doc OACI 9713, définition H 36) : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.
8750
+
8751
+Heure d'approche prévue : Heure à laquelle les services ATC prévoient qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le point d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage.
8752
+
8753
+Note. - L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le point d'attente dépend de l'autorisation d'approche.
8754
+
8755
+Heure estimée d'arrivée : Dans le cas des vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence au repère d'approche initiale (IAF), à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.
8756
+
8757
+Heure estimée d'arrivée - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8758
+
8759
+Heure estimée de départ du poste de stationnement : Heure à laquelle il est estimé que l'aéronef commencera à se déplacer pour le départ.
8760
+
8761
+IFR : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.
8762
+
8763
+IMC : Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments.
8764
+
8765
+INCERFA : Expression conventionnelle désignant une phase d'incertitude.
8766
+
8767
+Incident : Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.
8768
+
8769
+Note. - Les types d'incidents qui intéressent particulièrement l'Organisation de l'aviation civile internationale pour les études de prévention des accidents sont énumérés dans le Manuel de compte rendu accident/incident de l'OACI (Doc 9156).
8770
+
8771
+Information de trafic (ou Information de circulation) : Renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter une collision.
8772
+
8773
+Intégrité (données aéronautiques) : Degré d'assurance qu'une donnée aéronautique et sa valeur n'ont pas été perdues ou altérées depuis la création de la donnée ou sa modification autorisée.
8774
+
8775
+Limite d'autorisation : Point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef.
8776
+
8777
+Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.
8778
+
8779
+Moyens de communication en mode conférence : Moyens de communication permettant de tenir, entre trois points ou plus simultanément, des conversations verbales directes.
8780
+
8781
+Moyens de communication par téléimpression : Moyens de communication permettant d'enregistrer automatiquement à chaque extrémité d'un circuit, par téléimpression, tous les messages transmis sur ce circuit.
8782
+
8783
+Navigation de surface (RNAV) : Méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans la limite de la couverture des aides de navigation de référence au sol ou dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces deux moyens.
8784
+
8785
+Niveau : Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.
8786
+
8787
+Niveau de croisière : Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.
8788
+
8789
+Niveau de vol (FL) : Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.
8790
+
8791
+Note 1. - Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :
8792
+
8793
+a) calé sur le QNH, indique l'altitude ;
8794
+
8795
+b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;
8796
+
8797
+c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.
8798
+
8799
+Note 2. - Les termes hauteur et altitude, utilisés dans la Note 1 ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.
8800
+
8801
+NOTAM : Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.
8802
+
8803
+Nuit : Période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l'horizon. Il est admis que :
8804
+
8805
+- pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;
8806
+- pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.
8807
+
8808
+Organisme accepteur : Le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.
8809
+
8810
+Organisme AFIS : Organisme rendant le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés.
8811
+
8812
+Organisme AFIS - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8813
+
8814
+Organisme des services de la circulation aérienne : Terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.
8815
+
8816
+Organisme de contrôle d'approche (APP) : Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlés arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.
8817
+
8818
+Organisme de contrôle de la circulation aérienne : Terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle régional, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome.
8819
+
8820
+Organisme transféreur : Organisme du contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.
8821
+
8822
+Performances humaines : Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.
8823
+
8824
+Personnel critique pour la sécurité : Personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions. Cette définition englobe, sans s'y limiter, les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef et les contrôleurs de la circulation aérienne.
8825
+
8826
+Phase d'urgence : Terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.
8827
+
8828
+Phase d'alerte : Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.
8829
+
8830
+Phase de détresse : Situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
8831
+
8832
+Phase d'incertitude : Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.
8833
+
8834
+Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.
8835
+
8836
+Piste : Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.
8837
+
8838
+Plafond : Hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft) couvre plus de la moitié du ciel.
8839
+
8840
+Plan de vol (PLN) : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.
8841
+
8842
+Note. - Les spécifications applicables aux plans de vol figurent dans l'annexe relative aux règles de l'air. Lorsque l'expression formulaire de plan de vol est utilisée, elle désigne le modèle de plan de vol qui figure à l'Appendice 2 des PANS-ATM de l'OACI.
8843
+
8844
+Plan de vol déposé (FPL) : Le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas de modifications ultérieures.
8845
+
8846
+Plan de vol en vigueur : Plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial.
8847
+
8848
+Plan de vol répétitif (RPL) : Plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive.
8849
+
8850
+Planeur : Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
8851
+
8852
+Point d'arrêt avant piste : Point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome.
8853
+
8854
+Point de cheminement : Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route à navigation de surface ou la trajectoire d'un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit :
8855
+
8856
+Point de cheminement par le travers : Point de cheminement qui nécessite une anticipation
8857
+
8858
+du virage de manière à intercepter le segment suivant d'une route ou d'une procédure ; ou
8859
+
8860
+Point de cheminement à survoler : Point de cheminement auquel on amorce un virage pour
8861
+
8862
+rejoindre le segment suivant d'une route ou d'une procédure.
8863
+
8864
+Point de compte rendu : Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.
8865
+
8866
+Point de transfert de contrôle : Point défini situé sur la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'une position de contrôle à l'organisme ou à la position suivante.
8867
+
8868
+Point de transition : Point où un aéronef naviguant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR) doit en principe transférer son principal repère de navigation de l'installation située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de lui.
8869
+
8870
+Note. - Les points de transition sont établis afin d'assurer, à tous les niveaux de vol à utiliser, l'équilibre optimal entre les installations, du point de vue de l'intensité et de la qualité de la réception, et afin de fournir une source commune de guidage en azimut pour tous les aéronefs évoluant sur le même secteur d'un tronçon de route.
8871
+
8872
+Point significatif : Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.
8873
+
8874
+Portée visuelle de piste (RVR) : Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.
8875
+
8876
+Précision (d'une valeur) : Degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle.
8877
+
8878
+Note. - Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous forme de distance par rapport à une position désignée, à l'intérieur de laquelle il y a une probabilité définie que la position réelle se trouve.
8879
+
8880
+Prévision : Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.
8881
+
8882
+Principes des facteurs humains : Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.
8883
+
8884
+Procédure d'approche aux instruments : Série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.
8885
+
8886
+Publication d'information aéronautique (AIP) : Publication d'un État, ou éditée par décision d'un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.
8887
+
8888
+Qualité de données : Degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité.
8889
+
8890
+Qualité de navigation requise (RNP) : Expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un espace aérien défini.
8891
+
8892
+Note. - La performance et les spécifications de navigation sont définies en fonction du type et/ou de l'application de RNP considérés.
8893
+
8894
+Radiotéléphonie : Mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales.
8895
+
8896
+Référentiel géodésique : Ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.
8897
+
8898
+Région de contrôle : Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.
8899
+
8900
+Région de contrôle terminale (TMA) : Région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.
8901
+
8902
+Région d'information de vol (FIR) : Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.
8903
+
8904
+Renseignements AIRMET : Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées aux dits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions.
8905
+
8906
+Note : en France, ces renseignements sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude.
8907
+
8908
+Renseignements SIGMET : Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.
8909
+
8910
+Route : Projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).
8911
+
8912
+Route à navigation de surface : Route ATS établie à l'usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface.
8913
+
8914
+Route à service consultatif : Route désignée le long de laquelle le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.
8915
+
8916
+Route ATS : Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne
8917
+
8918
+Note 1. - L'expression route ATS est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc.
8919
+
8920
+Note 2. - Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.
8921
+
8922
+Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : Service assuré dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie déterminée de la journée :
8923
+
8924
+Service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS) :
8925
+
8926
+Service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données.
8927
+
8928
+Service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) :
8929
+
8930
+Service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées.
8931
+
8932
+Service consultatif de la circulation aérienne : Service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, l'espacement des avions volant conformément à un plan de vol IFR.
8933
+
8934
+Service d'alerte : Service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
8935
+
8936
+Service de gestion d'aire de trafic : Service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic.
8937
+
8938
+Service de la circulation aérienne (ATS) : Terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome.
8939
+
8940
+Service d'information de vol : Service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.
8941
+
8942
+Service du contrôle de la circulation aérienne (Service ATC) : Service assuré dans le but :
8943
+
8944
+a) d'empêcher :
8945
+
8946
+1) les collisions entre aéronefs ;
8947
+
8948
+2) les collisions sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles ;
8949
+
8950
+b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.
8951
+
8952
+Service fixe aéronautique (SFA) : Service de télécommunications entre points fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens.
8953
+
8954
+Service mobile aéronautique : Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.
8955
+
8956
+Station aéronautique : Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.
8957
+
8958
+Station de télécommunications aéronautiques : Station du service des télécommunications aéronautiques.
8959
+
8960
+Station radio de contrôle air-sol : Station de télécommunications aéronautiques à qui incombe en premier lieu l'acheminement des communications ayant trait aux opérations et au contrôle des aéronefs dans une région donnée.
8961
+
8962
+Substances psychoactives : Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus.
8963
+
8964
+Suggestion de manœuvre d'évitement : Suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter une collision en lui indiquant les manœuvres à exécuter.
8965
+
8966
+Surveillance dépendante automatique (ADS) : Technique de surveillance dans le cadre de laquelle les aéronefs transmettent automatiquement, sur liaison de données, des données fournies par les systèmes embarqués de navigation et de détermination de la position, et comprenant l'identification de l'aéronef, la position en quatre dimensions ainsi que d'autres données, selon les besoins.
8967
+
8968
+Système anticollision embarqué (ACAS) : Système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.
8969
+
8970
+Tour de contrôle d'aérodrome (TWR) : Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.
8971
+
8972
+Type de RNP : Valeur de confinement exprimée sous forme de distance en milles marins par rapport à la position voulue, à l'intérieur de laquelle sont censés se trouver les aéronefs pendant au moins 95 % du temps de vol total.
8973
+
8974
+Exemple. - La RNP 4 représente une précision de navigation de plus ou moins 7,4 km (4 NM), sur la base d'un confinement de 95 %.
8975
+
8976
+Usage de substances psychoactives qui pose des problèmes : Usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel :
8977
+
8978
+a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui ; et/ou
8979
+
8980
+b) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique.
8981
+
8982
+VFR : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.
8983
+
8984
+Virage de base : Virage exécuté par un aéronef au cours de l'approche initiale, entre l'extrémité de la trajectoire d'éloignement et le début de la trajectoire d'approche intermédiaire ou finale. Ces deux trajectoires ne sont pas exactement opposées.
8985
+
8986
+Note. - Les virages de base peuvent être exécutés en vol horizontal ou en descente, selon les conditions d'exécution de chaque procédure.
8987
+
8988
+Visibilité : La visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes :
8989
+
8990
+a) la plus grande distance à laquelle ont peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux ;
8991
+
8992
+b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.
8993
+
8994
+Note : Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).
8995
+
8996
+Visibilité au sol : Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité.
8997
+
8998
+Visibilité en vol : Visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.
8999
+
9000
+VMC : Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.
9001
+
9002
+Voie aérienne (AWY) : Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.
9003
+
9004
+Voie de circulation : Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome.
9005
+
9006
+Vol contrôlé : Tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
9007
+
9008
+Vol IFR : Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.
9009
+
9010
+Vol VFR : Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.
9011
+
9012
+Vol VFR spécial : Vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC.
9013
+
9014
+Zone de contrôle (CTR) : Espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.
9015
+
9016
+Zone dangereuse : Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.
9017
+
9018
+Zone interdite : Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.
9019
+
9020
+Zone réglementée : Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.
9021
+
9022
+Zone réservée temporairement (TRA) (cf. ECAC Airspace Planning Manual - Volume 2) : Espace aérien réservé à l'usage d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d'autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ATC.
9023
+
9024
+Zone de ségrégation temporaire (TSA) (cf. ECAC Airspace Planning Manual - Volume 2) : Espace aérien réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.
9025
+
9026
+Zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA) (cf. ECAC Airspace Planning Manual - Volume 2) : Espace aérien au-dessus de frontières internationales réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.
9027
+
9028
+#### Article Annexe I : Chapitre II
9029
+
9030
+<center>
9031
+
9032
+</center><center>CHAPITRE II : Domaine d'application des règles de l'air
9033
+
9034
+</center>2.1 Application territoriale des règles de l'air
9035
+
9036
+2.1.1 (Réservé)
9037
+
9038
+2.1.2 Pour le survol des parties de la haute mer où l'Etat français a accepté, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, l'autorité ATS compétente dont il est question dans la présente Annexe est l'autorité appropriée désignée par l'État français chargé de fournir ces services.
9039
+
9040
+Note. - Par accord régional de navigation aérienne, on entend un accord approuvé par le Conseil de l'OACI, en principe sur l'avis d'une réunion régionale de navigation aérienne.
9041
+
9042
+2.2 Règles à appliquer
9043
+
9044
+En vol comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef est utilisé conformément aux règles générales et, en vol, suivant le cas :
9045
+
9046
+- conformément aux règles de vol à vue ;
9047
+- conformément aux règles de vol aux instruments.
9048
+
9049
+Note 1. - Les § 2.6.1 et 2.6.3 de l'annexe relative aux services de la circulation aérienne contiennent des renseignements sur les services fournis aux aéronefs exploités conformément aux règles VFR et IFR dans les sept classes d'espaces aériens ATS.
9050
+
9051
+Note 2. - Un pilote peut décider de voler suivant les règles de vol aux instruments dans les conditions météorologiques de vol à vue ou y être invité par l'autorité ATS compétente.
9052
+
9053
+2.3 Responsabilité pour l'application des règles de l'air
9054
+
9055
+2.3.1 Responsabilité du pilote commandant de bord
9056
+
9057
+Le pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef ; toutefois, il peut déroger à ces règles s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.
9058
+
9059
+La personne mettant en œuvre un aéronef non habité est responsable de l'application des règles de l'air.
9060
+
9061
+§2.3.1 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9062
+
9063
+2.3.2 Action préliminaire au vol
9064
+
9065
+Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef prend connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol comprend l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant et d'un aérodrome de dégagement, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.
9066
+
9067
+2.4 Autorité du pilote commandant de bord d'un aéronef
9068
+
9069
+Le pilote commandant de bord d'un aéronef décide en dernier ressort de l'utilisation de cet aéronef tant qu'il en a le commandement.
9070
+
9071
+2.5 Usage de substances psychoactives qui pose des problèmes
9072
+
9073
+Les personnes qui assurent des fonctions critiques pour la sécurité de l'aviation (personnel critique pour la sécurité) n'exercent pas ces fonctions si elles se trouvent sous l'influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines. Ces personnes ne se livrent à aucun usage de substances qui pose des problèmes.
9074
+
9075
+<center></center>
9076
+
9077
+#### Article Annexe I : Chapitre III
9078
+
9079
+<center>CHAPITRE III : Règles générales</center>3.1 Protection des personnes et des biens
9080
+
9081
+3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs
9082
+
9083
+Un aéronef n'est pas conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.
9084
+
9085
+3.1.2 Niveau minimal
9086
+
9087
+Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au 4.6 (vols VFR), 5.1.2 (vols IFR) et au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que le survol de certaines installations ou établissements. Les aéronefs volent à une hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface.
9088
+
9089
+Des dérogations peuvent être accordées par le préfet du département après avis technique des services compétents de l'aviation civile.
9090
+
9091
+Note. - Voir notamment :
9092
+
9093
+- §4.6 les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols VFR, et §5.1.2 les niveaux minimaux qui s'appliquent aux vols IFR,
9094
+- Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux,
9095
+- Arrêté du 15 juin 1959 précisant les marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation, pour en interdire le survol à basse altitude,
9096
+- Décrets et arrêtés relatifs aux parcs nationaux et aux réserves naturelles.
9097
+
9098
+§3.1.2 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9099
+
9100
+3.1.3 Niveaux de croisière
9101
+
9102
+Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés :
9103
+
9104
+a) en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ; b) en altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition.
9105
+
9106
+Note. - Le système de niveaux de vol est prescrit dans les Procédures pour les services de navigation aérienne - Exploitation technique des aéronefs (Doc OACI 8168).
9107
+
9108
+3.1.4 Jet d'objets ou pulvérisation
9109
+
9110
+Rien n'est jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne.
9111
+
9112
+3.1.5 Remorquage
9113
+
9114
+Un aéronef ou autre objet n'est remorqué par un aéronef qu'en conformité des dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne.
9115
+
9116
+3.1.6 Descente en parachute
9117
+
9118
+Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne.
9119
+
9120
+Note. - Voir l'instruction du 29 juillet 1981 relative aux activités de parachutage.
9121
+
9122
+3.1.7 Acrobaties aériennes (Voltige)
9123
+
9124
+Aucune acrobatie n'est exécutée par un aéronef si ce n'est dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne.
9125
+
9126
+Note. - Voir l'arrêté du 10 février 1958 portant réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs civils.
9127
+
9128
+3.1.8 Vols en formation
9129
+
9130
+Les aéronefs ne volent en formation qu'après entente préalable entre les pilotes commandants de bord des divers aéronefs participant au vol et, si ce dernier a lieu en espace aérien contrôlé, conformément aux conditions prescrites par les autorités ATS compétentes. Ces conditions comprennent les suivantes :
9131
+
9132
+a) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte rendu de position ;
9133
+
9134
+b) la séparation entre les aéronefs participant au vol est assurée par le chef de formation et les pilotes commandants de bord des autres aéronefs participant au vol, et comprend des périodes de transition pendant lesquelles les aéronefs manœuvrent pour atteindre leur propre séparation dans la formation et pendant les manœuvres de rassemblement et de dégagement ;
9135
+
9136
+c) une distance d'un maximum de 0,5 NM latéralement et longitudinalement et de 100 ft verticalement est maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation.
9137
+
9138
+3.1.9 Ballons libres non habités
9139
+
9140
+Un ballon libre non habité est exploité de manière qu'il présente le moins de danger possible pour les personnes, les biens ou d'autres aéronefs, et conformément aux conditions spécifiées dans l'Appendice 4.
9141
+
9142
+Note. - Les dispositions de l'appendice 4 seront développées ultérieurement.
9143
+
9144
+3.1.10 Zones interdites et zones réglementées
9145
+
9146
+Les aéronefs ne volent à l'intérieur d'une zone interdite ou d'une zone réglementée au sujet desquelles des renseignements ont été dûment diffusés, que s'ils se conforment aux restrictions de l'État sur le territoire duquel ces zones sont établies, ou que s'ils ont obtenu l'autorisation de cet État.
9147
+
9148
+3.2 Prévention des collisions
9149
+
9150
+Note. - Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collisions ne soit pas relâchée à bord des aéronefs en vol, quels que soient le type de vol et la classe de l'espace aérien dans lequel l'aéronef évolue, et au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome.
9151
+
9152
+3.2.1 Proximité
9153
+
9154
+Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque de collision.
9155
+
9156
+3.2.2 Priorité de passage
9157
+
9158
+L'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse, mais aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote commandant de bord d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision, y compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS.
9159
+
9160
+Note 1. - Les procédures à suivre pour utiliser l'ACAS figurent dans les PANS-OPS (Doc OACI 8168), Volume I, VIIIe Partie, Chapitre 3.
9161
+
9162
+Note 2. - Des spécifications d'emport d'équipement ACAS figurent dans l'Annexe 6 OACI, 1ère Partie, Chapitre 6.
9163
+
9164
+3.2.2.1 Un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage.
9165
+
9166
+3.2.2.2 Aéronefs se rapprochant de face. Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque de collision, chacun d'eux oblique vers sa droite.
9167
+
9168
+3.2.2.3 Routes convergentes
9169
+
9170
+Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte ; toutefois :
9171
+
9172
+a) les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ;
9173
+
9174
+b) les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ;
9175
+
9176
+c) les planeurs cèdent le passage aux ballons ;
9177
+
9178
+d) les aéronefs motopropulsés céderont le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets.
9179
+
9180
+3.2.2.4 Dépassement
9181
+
9182
+Un aéronef dépassant est un aéronef qui s'approche d'un autre aéronef par l'arrière suivant une trajectoire formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, c'est-à-dire dans une position telle, par rapport à l'autre aéronef, que, de nuit, il serait dans l'impossibilité de voir l'un quelconque des feux de position gauche (bâbord) ou droit (tribord). Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef.
9183
+
9184
+3.2.2.5 Atterrissage
9185
+
9186
+3.2.2.5.1 Un aéronef en vol ou manœuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche.
9187
+
9188
+3.2.2.5.2 Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux planeurs.
9189
+
9190
+3.2.2.5.3 Atterrissage d'urgence
9191
+
9192
+Un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cède le passage à celui-ci.
9193
+
9194
+3.2.2.6 Décollage
9195
+
9196
+Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cède le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.
9197
+
9198
+3.2.2.7 Aéronefs circulant en surface
9199
+
9200
+3.2.2.7.1 En cas de risque de collision entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent :
9201
+
9202
+a) lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux
9203
+
9204
+s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance
9205
+
9206
+de l'autre ;
9207
+
9208
+b) lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage ;
9209
+
9210
+c) un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé.
9211
+
9212
+Note. - Voir en 3.2.2.4 ce que l'on entend par aéronef dépassant.
9213
+
9214
+3.2.2.7.2 Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d'arrêt avant piste à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome.
9215
+
9216
+Note. - Pour les marques de points d'arrêt et les panneaux indicateurs connexes, se reporter à l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et procédures d'exploitation des aérodromes (CHEA) §1.5.1.3.2 Marques de point d'arrêt avant piste et §1.5.2.2 Panneaux d'obligation.
9217
+
9218
+3.2.2.7.3 Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints.
9219
+
9220
+Note. - Voir § 3.6.1.4.
9221
+
9222
+3.2.3 Feux réglementaires des aéronefs
9223
+
9224
+Note 1. - Les caractéristiques des feux destinés à répondre aux spécifications de 3.2.3 pour les avions sont spécifiées dans l'Annexe 8 OACI. Les spécifications des feux de position pour les avions figurent dans les Appendices à la 1re et à la 2e Partie de l'Annexe 6 OACI. Les spécifications techniques détaillées des feux pour les avions figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc OACI 9760), Volume II, Partie A, Chapitre 4, et pour les hélicoptères dans la Partie A, Chapitre 5, de ce même document.
9225
+
9226
+Note 2.- Dans le contexte de 3.2.3.2 c) et 3.2.3.4 a), on considère qu'un aéronef est en cours de manœuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage.
9227
+
9228
+Note 3.- Cf. 3.2.6.2 en ce qui concerne les aéronefs à flot.
9229
+
9230
+3.2.3.1 Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, de nuit ou pendant toute autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire tout aéronef en vol allume :
9231
+
9232
+a) des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui ;
9233
+
9234
+b) des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur ; il n'allume aucun autre feu qui serait susceptible d'être confondu avec ces feux.
9235
+
9236
+Note. - Pour rendre l'aéronef plus visible, on peut utiliser, en plus des feux anticollision spécifiés dans le Manuel de navigabilité OACI (Doc OACI 9760), Volume II, des feux dont il est équipé à d'autres fins, par exemple les phares d'atterrissage et les projecteurs.
9237
+
9238
+3.2.3.2 Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, de nuit ou pendant toute autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire :
9239
+
9240
+a) tout aéronef qui se déplace sur l'aire de mouvement d'un aérodrome allume des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il n'allume aucun autre feu qui serait susceptible d'être confondu avec ces feux ;
9241
+
9242
+b) à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante, tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, allume des feux destinés à indiquer les extrémités de sa structure ;
9243
+
9244
+c) tout aéronef en cours de manœuvre sur l'aire de mouvement d'un aérodrome allume des feux destinés à attirer l'attention sur lui ;
9245
+
9246
+d) tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche allume des feux indiquant cette situation.
9247
+
9248
+Note. - S'ils sont placés de façon appropriée sur l'aéronef, les feux de position mentionnés en 3.2.3.1 b) peuvent aussi répondre aux spécifications de 3.2.3.2 b). Les feux anti-collision rouges installés de manière à répondre aux spécifications de 3.2.3.1 a) peuvent aussi répondre à celles de 3.2.3.2 c) et 3.2.3.2 d) à condition qu'ils ne causent pas un éblouissement pénible pour un observateur.
9249
+
9250
+3.2.3.3 Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, tout aéronef en vol doté de feux anticollision répondant à la spécification de 3.2.3.1 a) allume également ces feux en dehors de la période spécifiée en 3.2.3.1.
9251
+
9252
+3.2.3.4 Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, tout aéronef :
9253
+
9254
+a) en cours de manœuvre sur l'aire de mouvement d'un aérodrome et doté de feux anticollision répondant à la spécification de 3.2.3.2 c) ; ou
9255
+
9256
+b) se trouvant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome et doté de feux répondant à la spécification de 3.2.3.2 d) ; allume également ces feux en dehors de la période spécifiée en 3.2.3.2.
9257
+
9258
+3.2.3.5 Un pilote est autorisé à éteindre les feux à éclats dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications de 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3 et 3.2.3.4 ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :
9259
+
9260
+a) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;
9261
+
9262
+b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.
9263
+
9264
+3.2.4 Vol aux instruments dans des conditions fictives
9265
+
9266
+Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :
9267
+
9268
+a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ;
9269
+
9270
+b) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité.
9271
+
9272
+3.2.5 Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome
9273
+
9274
+Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome :
9275
+
9276
+a) surveille la circulation d'aérodrome afin d'éviter les collisions ;
9277
+
9278
+b) s'intègre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tient à l'écart ;
9279
+
9280
+c) effectue tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instructions contraires ;
9281
+
9282
+d) atterrit et décolle face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction.
9283
+
9284
+Note. - Cf. §3.6.5.1.
9285
+
9286
+3.2.6 Manœuvres à flot
9287
+
9288
+Note. - En plus des dispositions de 3.2.6.1 de la présente Annexe, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas.
9289
+
9290
+3.2.6.1 Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque de collision, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du navire.
9291
+
9292
+3.2.6.1.1 Routes convergentes
9293
+
9294
+Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cède le passage à celui-ci et se tient à distance.
9295
+
9296
+3.2.6.1.2 Approche de face
9297
+
9298
+Un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifie son cap vers la droite et se tient à distance.
9299
+
9300
+3.2.6.1.3 Dépassement
9301
+
9302
+L'aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifie son cap et se tient à distance.
9303
+
9304
+3.2.6.1.4 Amerrissage et décollage
9305
+
9306
+Un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tient, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évite d'entraver leur navigation.
9307
+
9308
+3.2.6.2 Feux réglementaires des aéronefs à flot
9309
+
9310
+De nuit, tout aéronef à flot allume les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allume des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le Règlement international.
9311
+
9312
+Note 1. - Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les Appendices à la 1re et à la 2e Partie de l'Annexe 6 OACI.
9313
+
9314
+Note 2. - Le Règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément à 3.2.6.2 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le Règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer.
9315
+
9316
+3.3 Plans de vol
9317
+
9318
+3.3.1 Dépôt du plan de vol
9319
+
9320
+3.3.1.1 Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux organismes des services de la circulation aérienne sont communiqués sous forme d'un plan de vol.
9321
+
9322
+3.3.1.2 Un plan de vol est déposé avant :
9323
+
9324
+a) tout vol ou toute partie d'un vol appelé à bénéficier du service du contrôle de la circulation
9325
+
9326
+aérienne ;
8567 9327
 
8568
-Note. - L'aérodrome de départ peut être pris comme aérodrome de dégagement.
9328
+b) un vol IFR ;
8569 9329
 
8570
-Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.
9330
+§3.3.1.2.b) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8571 9331
 
8572
-Aéronef : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
9332
+c) tout vol effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l'aéronef pénètre dans des régions désignées ou suit des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé par l'autorité compétente pour faciliter le service d'information de vol, le service d'alerte et les opérations de recherches et de sauvetage ;
8573 9333
 
8574
-Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air.
9334
+d) tout vol effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l'aéronef pénètre dans des régions désignées ou suit des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé par l'autorité compétente pour faciliter la coordination avec les organismes militaires appropriés ou les organismes des services de la circulation aérienne d'États voisins, afin d'éviter la nécessité éventuelle d'une interception aux fins d'identification ;
8575 9335
 
8576
-Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.
9336
+e) tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières ; dans ce cas, le plan de vol est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée du départ du poste de stationnement.
8577 9337
 
8578
-Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.
9338
+§3.3.1.2.e) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8579 9339
 
8580
-Aire de manoeuvre : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs, à l'exclusion des aires de trafic.
9340
+Note. - L'expression plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une autorisation concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'une voie aérienne, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé.
8581 9341
 
8582
-Aire de mouvement : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs qui comprend l'aire de manoeuvre et la (ou les) aire(s) de trafic.
9342
+3.3.1.3 Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs.
8583 9343
 
8584
-Aire de trafic : aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste et du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.
9344
+3.3.1.4 Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne ou le service consultatif de la circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol est déposé au plus tard soixante minutes avant l'heure de départ, sauf instructions contraires de l'autorité ATS compétente. S'il est communiqué en cours de vol, il est transmis en temps utile afin de parvenir à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne dix minutes au moins avant l'heure prévue du passage de l'aéronef :
8585 9345
 
8586
-Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et le niveau moyen de la mer.
9346
+a) au point d'entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif ;
8587 9347
 
8588
-Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.
9348
+b) au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service consultatif.
8589 9349
 
8590
-Altitude d'un aérodrome : altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.
9350
+3.3.2 Teneur du plan de vol
8591 9351
 
8592
-Altitude-pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondant à cette pression dans l'atmosphère type.
9352
+Un plan de vol comprend ceux des renseignements ci-après qui sont jugés nécessaires par l'autorité ATS compétente :
8593 9353
 
8594
-Approche à vue : approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n'exécute pas ou interrompt la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par repérage visuel du sol.
9354
+- Identification de l'aéronef
9355
+- Règles de vol et type de vol
9356
+- Nombre et type(s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage
9357
+- Équipement
9358
+- Aérodrome de départ (cf. Note 1)
9359
+- Heure estimée de départ du poste de stationnement (cf. Note 2)
9360
+- Vitesse(s) de croisière
9361
+- Niveau(x) de croisière
9362
+- Route à suivre
9363
+- Aérodrome de destination et durée totale estimée
9364
+- Aérodrome(s) de dégagement
9365
+- Autonomie
9366
+- Nombre de personnes à bord
9367
+- Équipement de secours et de survie
9368
+- Renseignements divers
8595 9369
 
8596
-Autogire : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d'axes sensiblement verticaux.
9370
+Note 1. - Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l'indication de l'endroit où des renseignements complémentaires sur le vol peuvent être obtenus, au besoin.
8597 9371
 
8598
-Autorité compétente : terme générique employé pour désigner l'autorité de l'Etat responsable de l'établissement de règles ou dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
9372
+Note 2. - Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l'heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.
8599 9373
 
8600
-Autorité compétente des services de la circulation aérienne :
9374
+Note 3. - Lorsqu'il est utilisé dans le plan de vol, le terme aérodrome est censé désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d'être utilisés par certains types d'aéronefs, comme les hélicoptères ou les ballons.
8601 9375
 
8602
-autorité compétente responsable de l'établissement de règles ou de dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de la fourniture des services de la circulation aérienne.
9376
+3.3.3 Établissement du plan de vol
8603 9377
 
8604
-Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
9378
+3.3.3.1 Quel que soit le but pour lequel le plan de vol est déposé, ce plan contient les renseignements sur les rubriques appropriées de la liste précédente, jusqu'à la rubrique aérodrome(s) de dégagement incluse, en ce qui concerne la totalité du parcours ou la partie de ce parcours pour laquelle le plan de vol est déposé.
8605 9379
 
8606
-Ballon : aérostat non entraîné par un organe moteur.
9380
+3.3.3.2 Le plan de vol contient en outre les renseignements appropriés sur toutes les autres rubriques de la liste précédente lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit ou lorsque cela est jugé nécessaire pour une autre raison par la personne qui soumet le plan de vol.
8607 9381
 
8608
-Bureau de piste : organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.
9382
+3.3.4 Modifications au plan de vol
8609 9383
 
8610
-Note. - Un bureau de piste peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant.
9384
+Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.6.2.2, toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées dès que possible à l'organisme concerné des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l'organisme concerné des services de la circulation aérienne.
8611 9385
 
8612
-Cap : sens dans lequel est dirigé l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou du canevas).
9386
+Note 1. - Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé.
8613 9387
 
8614
-Caractère spécial du vol : indication précisant éventuellement si les organismes des services de la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à un aéronef donné.
9388
+Note 2. - Les procédures relatives à la communication des modifications apportées aux plans de vol répétitifs figurent dans les PANS-ATM (Doc OACI 4444).
8615 9389
 
8616
-Centre de contrôle d'approche (APP) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité et associés à un ou plusieurs aérodromes.
9390
+3.3.5 Clôture du plan de vol
8617 9391
 
8618
-Centre de contrôle régional (ACC) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité.
9392
+3.3.5.1 Sauf décision contraire de l'autorité ATS compétente, un compte rendu d'arrivée est remis directement, par radiotéléphonie ou par liaison de données, le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée, pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d'un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu'à l'aérodrome de destination.
8619 9393
 
8620
-Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.
9394
+3.3.5.2 Lorsqu'un plan de vol n'a été soumis que pour une partie d'un vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu'à destination, il est clos par un compte rendu approprié à l'organisme ATS concerné.
8621 9395
 
8622
-Centre d'information de vol (FIC) : organisme de la circulation aérienne institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.
9396
+3.3.5.3 S'il n'existe pas d'organisme des services de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée est établi, le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à l'organisme des services de la circulation aérienne le plus proche.
8623 9397
 
8624
-Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome
9398
+3.3.5.4 Lorsque le pilote sait que les moyens de communication à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants et qu'il ne dispose pas d'autres moyens d'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il prend les dispositions ci-après. Juste avant l'atterrissage, il transmet, à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne un message tenant lieu de compte rendu d'arrivée. En principe, ce message est transmis à la station aéronautique qui dessert l'organisme des services de la circulation aérienne chargé de la région d'information de vol dans laquelle évolue l'aéronef.
8625 9399
 
8626
-indiquant les manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l'aérodrome.
9400
+3.3.5.5 Les comptes rendus d'arrivée transmis par les aéronefs comportent les renseignements suivants :
8627 9401
 
8628
-Circuit de circulation au sol : cheminements spécifiés que les aéronefs doivent suivre sur l'aire de manoeuvre.
9402
+a) identification de l'aéronef ;
8629 9403
 
8630
-Circulaire d'information aéronautique (AIC) : avis contenant des informations qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans une publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne ou d'autres questions techniques, administratives, législatives ou réglementaires.
9404
+b) aérodrome de départ ;
8631 9405
 
8632
-Circulation aérienne : ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien ou sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome.
9406
+c) aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) ;
8633 9407
 
8634
-La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire.
9408
+d) aérodrome d'arrivée ;
8635 9409
 
8636
-Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " circulation aérienne désigne la circulation aérienne générale.
9410
+e) heure d'arrivée.
8637 9411
 
8638
-Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
9412
+Note. - Toutes les fois qu'un compte rendu d'arrivée est demandé, toute infraction à ces dispositions risque d'amener de graves perturbations dans les services de la circulation aérienne et d'entraîner des frais considérables résultant de l'exécution d'opérations de recherches superflues.
8639 9413
 
8640
-Circulation aérienne militaire (CAM) : circulation opérationnelle militaire (COM) et circulation d'essais et de réception (CER).
9414
+3.4 Signaux
8641 9415
 
8642
-La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
9416
+3.4.1 Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'Appendice 1, le pilote prend toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions correspondant à ce signal, qui sont indiquées à cet appendice.
8643 9417
 
8644
-La circulation d'essais et de réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais ou en réception soumis, pour des raisons d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à la réglementation propre à ce type de circulation.
9418
+3.4.2 Lorsqu'on on utilise les signaux décrits à l'Appendice 1, ceux-ci ont le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne sont utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux n'est utilisé.
8645 9419
 
8646
-Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent dans le ou les circuits d'aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent.
9420
+3.5 Heure
8647 9421
 
8648
-Circulation en surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à l'exclusion des décollages et atterrissages, à la surface d'un aérodrome, ou encore, dans le cas d'un hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de la surface de l'aérodrome à une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à une vitesse correspondant à celle de la circulation au sol.
9422
+3.5.1 Le temps utilisé est le Temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit.
8649 9423
 
8650
-Clairance : autorisation délivrée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.
9424
+3.5.2 L'heure est vérifiée avant le début d'un vol contrôlé et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol.
8651 9425
 
8652
-Clairance initiale : clairance délivrée avant le départ ou avant la pénétration dans un espace aérien contrôlé.
9426
+Note. - Cette vérification de l'heure s'effectue, en principe, auprès d'un organisme des services de la circulation aérienne, à moins que d'autres dispositions n'aient été prises par l'exploitant ou par l'autorité ATS compétente.
8653 9427
 
8654
-Clairance de séparation à vue : clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci.
9428
+3.5.3 Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données est exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC.
8655 9429
 
8656
-Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des
9430
+3.6 Service du contrôle de la circulation aérienne
8657 9431
 
8658
-espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.
9432
+3.6.1 Autorisations du contrôle de la circulation aérienne (ou Clairances)
8659 9433
 
8660
-Code transpondeur : numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur.
9434
+3.6.1.1 Une autorisation du contrôle de la circulation aérienne est obtenue avant d'effectuer un vol contrôlé ou une partie d'un vol selon les règles applicables au vol contrôlé. Cette autorisation est demandée en soumettant un plan de vol à un organisme de contrôle de la circulation aérienne.
8661 9435
 
8662
-Compte rendu en vol : compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et (ou) d'observations météorologiques.
9436
+Note 1. - Un plan de vol peut ne s'appliquer qu'à une partie d'un vol pour décrire la partie du vol ou les évolutions qui sont soumises au contrôle de la circulation aérienne. Une autorisation peut ne s'appliquer qu'à une partie d'un plan de vol en vigueur, désignée par une limite d'autorisation ou par la mention de manœuvres déterminées, telles que circulation au sol, atterrissage ou décollage.
8663 9437
 
8664
-Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.
9438
+Note 2. - Si l'autorisation n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord d'un aéronef, celui-ci peut demander une autorisation modifiée qui, dans la mesure du possible, lui sera accordée.
8665 9439
 
8666
-Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.
9440
+3.6.1.2 Si un aéronef demande une autorisation comportant une priorité, un rapport exposant les motifs de cette demande de priorité est fourni, sur demande, à l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne.
8667 9441
 
8668
-Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.
9442
+3.6.1.3 Possibilité de modification d'autorisation en cours de vol.
8669 9443
 
8670
-Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.
9444
+Si, avant le départ, on prévoit que, selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une modification d'autorisation en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination, les organismes appropriés du contrôle de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le plan de vol de renseignements concernant la nouvelle route (si elle est connue) et la nouvelle destination.
8671 9445
 
8672
-Contrôle régional : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.
9446
+Note. - Cette disposition a pour objet de faciliter une modification d'autorisation vers une nouvelle destination, normalement située au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu.
8673 9447
 
8674
-Croisière ascendante : technique de vol en croisière applicable à un aéronef, qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de l'aéronef diminue.
9448
+3.6.1.4 Un aéronef utilisé sur un aérodrome contrôlé n'est pas conduit sur l'aire de manœuvre sans autorisation de la tour de contrôle de l'aérodrome et se conforme à toute indication donnée par cet organisme.
8675 9449
 
8676
-Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur.
9450
+3.6.2 Respect du plan de vol
8677 9451
 
8678
-Espace aérien contrôlé : portion de région d'information de vol, ou de région supérieure d'information de vol, de dimensions déterminées, à l'intérieur de laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés.
9452
+3.6.2.1 Sauf dans les cas prévus en 3.6.2.2 et 3.6.2.4, un aéronef se conforme au plan de vol en vigueur ou aux dispositions de la partie applicable du plan de vol en vigueur déposé pour un vol contrôlé, sauf si une demande de modification a été présentée et suivie d'une autorisation de l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne ou sauf cas de force majeure nécessitant une action immédiate ; en ce cas, dès que possible après que les dispositions d'urgence ont été prises, l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne est informé des mesures prises et du fait qu'il s'agit de dispositions d'urgence.
8679 9453
 
8680
-Note 1. - " Espace aérien contrôlé est un terme générique qui désigne l'un ou l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E.
9454
+3.6.2.1.1 Sauf autorisation ou instruction contraire de l'organisme compétent du contrôle de la circulation aérienne, les vols contrôlés suivent, dans la mesure du possible :
8681 9455
 
8682
-Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés (S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
9456
+a) sur une route ATS établie, l'axe défini sur cette route ; et
8683 9457
 
8684
-Espace aérien contrôlé de classe A : espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR.
9458
+b) sur toute autre route, la trajectoire directe entre les aides à la navigation et/ou les points de compte rendu qui définissent cette route.
8685 9459
 
8686
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.
9460
+3.6.2.1.2 Sous réserve d'une autorisation ou instruction contraire telle que prévue au 3.6.2.1.1, un aéronef qui suit un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR) transfère son principal repère de navigation de l'installation située en arrière de l'aéronef à celle située en avant de lui, au point de transition ou aussi près que possible, du point de vue opérationnel, de ce point, lorsqu'il est établi.
8687 9461
 
8688
-Espace aérien contrôlé de classe B : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
9462
+3.6.2.1.3 Les dérogations aux dispositions de 3.6.2.1.1 sont signalées à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne.
8689 9463
 
8690
-Dans cet espace, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR.
9464
+3.6.2.2 Ecarts involontaires
8691 9465
 
8692
-Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les
9466
+En cas d'écart involontaire d'un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol en vigueur, les mesures suivantes sont prises :
8693 9467
 
8694
-vols IFR et les vols VFR.
9468
+a) Écart par rapport à la route : si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote rectifie le cap immédiatement afin de rejoindre la route le plus tôt possible.
8695 9469
 
8696
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les volsVFR, et fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
9470
+b) Variation de la vitesse vraie : si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre points de compte rendu, diffère ou risque de différer de plus ou moins 5 % par rapport à la valeur indiquée dans le plan de vol, l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne est avisé.
8697 9471
 
8698
-Espace aérien contrôlé de classe D : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
9472
+c) Modification de temps estimé : s'il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d'information de vol ou aérodrome de destination, est entaché d'une erreur dépassant trois minutes par rapport au temps notifié aux services de la circulation aérienne (ou à toute autre période de temps spécifiée par l'autorité compétente ou sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne), l'heure prévue corrigée est notifiée le plus tôt possible à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne.
8699 9473
 
8700
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres vols VFR.
9474
+3.6.2.2.1 En outre, si le vol fait l'objet d'un accord ADS en vigueur, l'organisme des services de la circulation aérienne est informé automatiquement par liaison de données chaque fois qu'il se produit des changements qui dépassent les seuils spécifiés dans le contrat d'événement ADS.
8701 9475
 
8702
-Espace aérien contrôlé de classe E : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
9476
+3.6.2.3 Demande de modification au plan de vol. Les demandes de modification au plan de vol comportent les renseignements ci-après :
8703 9477
 
8704
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.
9478
+a) Changement de niveau de croisière : identification de l'aéronef ; niveau de croisière demandé et vitesse de croisière à ce niveau ; temps estimés révisés (s'il y a lieu) aux limites des régions d'information de vol suivantes.
8705 9479
 
8706
-Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service consultatif) : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
9480
+b) Changement de route :
8707 9481
 
8708
-Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service consultatif de la circulation aérienne.
9482
+1) Sans changement de destination : identification de l'aéronef ; règles de vol ; indication de la nouvelle route avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés ; tous autres renseignements appropriés.
8709 9483
 
8710
-Espace aérien non contrôlé de classe G : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
9484
+2) Avec changement de destination : identification de l'aéronef ; règles de vol ; indication de la route révisée jusqu'à l'aérodrome de destination avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés, aérodrome(s) de dégagement ; tous autres renseignements appropriés.
8711 9485
 
8712
-Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le service d'information de vol et le service d'alerte.
9486
+3.6.2.4 Abaissement des conditions météorologiques au-dessous des conditions VMC
8713 9487
 
8714
-Espacement : intervalle ménagé par un organisme du contrôle de la circulation aérienne entre les positions de deux aéronefs et exprimé en distance horizontale, en différence de niveau ou en temps de vol.
9488
+Lorsqu'il devient évident qu'il n'est plus possible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote d'un vol VFR exécuté à titre de vol contrôlé agit comme suit :
8715 9489
 
8716
-Exploitant : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.
9490
+a) il demande une autorisation lui permettant de poursuivre son vol en VMC jusqu'à sa destination ou jusqu'à un aérodrome de dégagement, ou de quitter l'espace aérien à l'intérieur duquel une autorisation ATC est requise ; ou
8717 9491
 
8718
-Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et un niveau de référence.
9492
+b) s'il est impossible d'obtenir une autorisation comme il est prévu en a), il poursuit le vol en VMC et avise l'organisme ATC approprié des mesures qu'il prend pour quitter l'espace aérien en question ou pour atterrir à l'aérodrome approprié le plus proche ; ou
8719 9493
 
8720
-Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.
9494
+c) si le vol est effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle, il demande l'autorisation pour poursuivre son vol comme vol en VFR spécial ; ou
8721 9495
 
8722
-Heure d'approche prévue : heure à laquelle un organisme de la circulation aérienne prévoit qu'un aéronef quittera le repère d'attente à une altitude au moins égale à l'altitude minimale d'attente avant de débuter l'approche finale.
9496
+d) il demande l'autorisation de poursuivre le vol conformément aux règles de vol aux instruments.
8723 9497
 
8724
-Note. - L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de la clairance d'approche.
9498
+3.6.3 Comptes rendus de position
8725 9499
 
8726
-Heure estimée d'arrivée : pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du repère d'approche initiale, défini par référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée ou, si l'aérodrome n'est équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.
9500
+3.6.3.1 À moins d'en être exempté par l'autorité ATS compétente ou par l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne dans des conditions spécifiées par ladite autorité, un aéronef en vol contrôlé signale à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne, dès que possible, l'heure et le niveau au moment du passage de chaque point de compte rendu obligatoire désigné, ainsi que tous autres renseignements nécessaires.
8727 9501
 
8728
-Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à
9502
+De même, des comptes rendus de position sont faits par rapport à des points de compte rendu supplémentaires à la demande de l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne.
8729 9503
 
8730
-l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne.
9504
+En l'absence de points de compte rendu ou de lignes de compte rendu désignés, les comptes rendus de position sont faits à des intervalles prescrits par l'autorité ATS compétente ou par l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne.
8731 9505
 
8732
-IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.
9506
+3.6.3.1.1 Les vols contrôlés qui transmettent par liaison de données les informations de position à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne ne font de comptes rendus de position vocaux que sur demande.
8733 9507
 
8734
-IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments.
9508
+Note. - Les PANS-ATM (Doc OACI 4444) indiquent les conditions et circonstances dans lesquelles le fait de communiquer l'altitude-pression dans une transmission SSR sur le mode C satisfait à la spécification relative à l'indication du niveau dans les comptes rendus de position.
8735 9509
 
8736
-Information de trafic : informations fournies à un pilote par un organisme de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent être suffisamment près de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à prévenir un abordage en appliquant les règles de l'air.
9510
+3.6.4 Cessation du contrôle
8737 9511
 
8738
-Limite de clairance : point ou instant jusqu'auquel est valable une clairance.
9512
+Sauf en cas d'atterrissage sur un aérodrome contrôlé, un aéronef effectuant un vol contrôlé avise l'organisme ATC compétent dès qu'il cesse de dépendre du service du contrôle de la circulation aérienne.
8739 9513
 
8740
-Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.
9514
+3.6.5 Communications
8741 9515
 
8742
-Note. - Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :
9516
+3.6.5.1 Un aéronef en vol contrôlé établit des communications bilatérales sur le canal de communication approprié de l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne, sauf instructions contraires de l'autorité ATS compétente s'appliquant aux aéronefs qui font partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, et il garde une écoute permanente des communications vocales air-sol.
8743 9517
 
8744
-a) Calé sur le QNH, indique l'altitude ;
9518
+Note 1. - Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatique permettent d'assurer une écoute des communications vocales air-sol.
8745 9519
 
8746
-b) Calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;
9520
+Note 2. - L'obligation de garder une écoute des communications vocales air-sol demeure même après l'établissement de communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC).
8747 9521
 
8748
-c) Calé sur une pression de 1 013,2 hectopascals, indique l'altitude pression et peut être utilisé pour indiquer le niveau de vol.
9522
+3.6.5.2 Interruption des communications.
8749 9523
 
8750
-Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.
9524
+Lorsqu'une interruption des communications l'empêche de se conformer aux dispositions de 3.6.5.1, l'aéronef se conforme aux procédures à utiliser en cas d'interruption des communications du Volume II de l'Annexe 10 de l'OACI § 5.2.2.7 et à celles des procédures suivantes qui sont applicables. En outre, l'aéronef, lorsqu'il fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, assure une surveillance en vue de recevoir les instructions qui peuvent lui être adressées par signaux visuels.
8751 9525
 
8752
-Niveau de transition : premier niveau de vol, multiple de 10, égal ou supérieur à l'altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol.
9526
+3.6.5.2.1 Interruption des communications radio dans les conditions météorologiques de vol à vue. Dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef :
8753 9527
 
8754
-Niveau de vol (FL) : surface isobare liée à une pression de référence spécifiée : 1013,2 hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pressions spécifiés.
9528
+a) affiche le code transpondeur 7600 ;
8755 9529
 
8756
-NOTAM : avis donnant en temps utile sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique ou d'un danger pour la navigation aérienne des renseignements essentiels à l'exécution des vols.
9530
+b) poursuit son vol dans les conditions météorologiques de vol à vue ;
8757 9531
 
8758
-Nuit : période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l'horizon.
9532
+c) atterrit sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
8759 9533
 
8760
-Il est admis que :
9534
+d) signale son arrivée, par les moyens les plus rapides, à l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne.
8761 9535
 
8762
-- pour des latitudes comprises entre 30° et 60°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;
8763
-- pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence à 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.
9536
+3.6.5.2.2 Interruption des communications radio outre-mer dans les conditions météorologiques de vol aux instruments
8764 9537
 
8765
-Observation d'aéronef : évaluation d'un ou plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir d'un aéronef en vol.
9538
+Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 3.6.5.2.1, l'aéronef lorsqu'il évolue dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française :
8766 9539
 
8767
-Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.
9540
+a) affiche le code transpondeur 7600 ;
8768 9541
 
8769
-Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome non
9542
+b) maintient la dernière vitesse et le dernier niveau assignés, ou l'altitude minimale de vol si elle est plus élevée, pendant une période de 20 minutes suivant le moment où il aurait dû indiquer sa position à la verticale d'un point de compte rendu obligatoire, et par la suite modifie son niveau et sa vitesse conformément au plan de vol déposé ;
8770 9543
 
8771
-contrôlé.
9544
+c) en suivant la route indiquée dans le plan de vol en vigueur, poursuit son vol jusqu'à l'aide à la navigation appropriée désignée qui dessert l'aérodrome de destination et, lorsqu'il le fait pour se conformer à l'alinéa d) ci-après, attend à la verticale de cette aide le moment de commencer à descendre ;
8772 9545
 
8773
-Organisme de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un organisme chargé de prendre l'ensemble des services de la circulation aérienne ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste.
9546
+d) commence à descendre à partir de l'aide à la navigation spécifiée en c) à la dernière heure d'approche prévue dont il a reçu communication et accusé réception, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ; s'il n'a reçu communication et accusé réception d'aucune heure d'approche prévue, il commence à descendre à l'heure d'arrivée prévue déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ;
8774 9547
 
8775
-Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme de la circulation aérienne recouvre également les organismes de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation aérienne générale.
9548
+e) exécute la procédure d'approche aux instruments normale spécifiée pour l'aide à la navigation désignée ;
8776 9549
 
8777
-Organisme du contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un centre de contrôle régional, soit un centre de contrôle d'approche, soit une tour de contrôle, soit un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire.
9550
+f) atterrit, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée en d) ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue.
8778 9551
 
8779
-Organisme donneur : organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.
9552
+3.6.5.2.3 Interruption des communications radio en France métropolitaine dans les conditions
8780 9553
 
8781
-Phase d'urgence : terme générique désignant selon le cas la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.
9554
+météorologiques de vol aux instruments Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), ou lorsque les conditions sont telles qu' il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 3.6.5.2.1, l'aéronef lorsqu'il évolue dans les espaces aériens de la France métropolitaine :
8782 9555
 
8783
-Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.
9556
+- Si l'interruption de communication se produit durant la phase d'arrivée, d'approche aux instruments vers un aérodrome, ou durant la phase de départ d'un aérodrome, le pilote affiche le code transpondeur 7600 et il se conforme aux consignes particulières publiées, si elles existent.
8784 9557
 
8785
-Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
9558
+§3.6.5.2.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8786 9559
 
8787
-Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et ses occupants.
9560
+- Sinon, le pilote :
8788 9561
 
8789
-Pilote commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la sécurité d'un aéronef pendant le temps de vol.
9562
+a) affiche le code transpondeur 7600;
8790 9563
 
8791
-Piste : aire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.
9564
+b) maintient pendant 7 minutes la dernière vitesse et le dernier niveau assignés, ou l'altitude minimale de vol, si celle-ci est plus élevée que le dernier niveau assigné.
8792 9565
 
8793
-Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 mètres (20 000 pieds), couvre plus de la moitié du ciel.
9566
+La période de 7 minutes commence : si l'aéronef se trouve sur une route qui ne comporte pas de points de compte rendu obligatoires ou s'il lui a été demandé d'omettre les comptes rendus de position :
8794 9567
 
8795
-Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, communiqués aux organismes de la circulation aérienne.
9568
+- au moment où il atteint le dernier niveau assigné ou l'altitude minimale de vol,
8796 9569
 
8797
-Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé sous une forme spécifiée auprès d'un organisme de la circulation aérienne par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les éventuelles modifications ultérieures.
9570
+ou
9571
+
9572
+- au moment où le pilote règle le transpondeur sur le code 7600, si ce dernier moment est postérieur au premier ;
8798 9573
 
8799
-Plan de vol en vigueur : un plan de vol devient un plan de vol en vigueur au moment où débute le vol ou la partie de vol pour lequel il a été communiqué. Le plan de vol en vigueur comprend les éventuelles modifications postérieures à la communication du plan de vol initial.
9574
+ou si l'aéronef se trouve sur une route qui comporte des points de compte rendu obligatoires et s'il n'a pas été demandé au pilote d'omettre les comptes rendus de position :
8800 9575
 
8801
-Plan de vol réduit : éléments de vol en nombre limité communiqués en radiotéléphonie à un organisme de la circulation aérienne en vue d'obtenir une clairance.
9576
+- à l'heure où il atteint le dernier niveau assigné ou l'altitude minimale de vol, ou
9577
+- à l'heure prévue, préalablement signalée par le pilote pour le point de compte rendu obligatoire suivant, ou
9578
+- à l'heure où le pilote aurait dû signaler sa position à la verticale d'un point de compte rendu obligatoire,
8802 9579
 
8803
-Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive, par les organismes de la circulation aérienne.
9580
+en retenant la plus tardive de ces trois valeurs ;
8804 9581
 
8805
-Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la
9582
+Note : les 7 minutes représentent le laps de temps minimal pour prendre les mesures de coordination et de contrôle de la circulation aérienne indispensables.
8806 9583
 
8807
-sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
9584
+c) modifie ensuite le niveau de vol et la vitesse de l'appareil conformément au plan de vol déposé ;
8808 9585
 
8809
-Point d'arrêt : position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un aérodrome où un aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser libre la piste en service.
9586
+Note : le plan de vol déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou par un représentant désigné, non modifié ultérieurement, sera le document de référence pour les changements de niveaux et de vitesse de vol.
8810 9587
 
8811
-Point de compte rendu : emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens visuels, radioélectriques ou autres par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.
9588
+d) s'il est guidé au radar ou si sa route RNAV est décalée sans limite spécifiée, rejoint par la voie la plus directe possible la route figurant au plan de vol en vigueur, au plus tard au point significatif suivant, et en tenant compte de l'altitude minimale de vol applicable ;
8812 9589
 
8813
-Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.
9590
+Note : le plan de vol en vigueur, qui est le plan de vol incluant les éventuels changements autorisés, sera le document de référence pour déterminer la route à utiliser ou l'heure à laquelle il convient de débuter la descente vers l'aérodrome d'arrivée.
8814 9591
 
8815
-Point de transfert de contrôle : point défini sur la trajectoire de vol d'un aéronef, où la responsabilité d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle au suivant ou d'une position de contrôle à la suivante.
9592
+e) en suivant la route indiquée dans le plan de vol en vigueur, poursuit son vol jusqu'au repère d'approche initiale (IAF) qui dessert l'aérodrome de destination et, lorsqu'il doit le faire pour se conformer à l'alinéa f) ci-après, attend à la verticale de ce repère le moment pour débuter la descente ;
8816 9593
 
8817
-Point de transition : point où un aéronef navigant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence doit en principe transférer son principal repère de navigation et d'installation située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de lui.
9594
+§3.6.5.2.3.e) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8818 9595
 
8819
-Prévision météorologique : exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure spécifiée ou une période définie et pour une région ou une partie d'espace aérien déterminée.
9596
+f) commence à descendre à partir du repère d'approche initiale (IAF) spécifié à l'alinéa e) ci-dessus, dans le circuit d'attente, à la dernière heure d'approche prévue dont il a reçu communication et accusé réception, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ; s'il n'a reçu communication et accusé réception d'aucune heure d'approche prévue, il doit commencer à descendre à l'heure estimée d'arrivée déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ;
8820 9597
 
8821
-Procédure d'approche aux instruments : série de manoeuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué puis, si l'atterrissage n'est pas effectué jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.
9598
+§3.6.5.2.3.f) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8822 9599
 
8823
-Procédure d'attente : manoeuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en vol pour attendre.
9600
+g) exécute la procédure d'approche aux instruments prévue dans ce cas pour le repère d'approche initiale considéré ;
8824 9601
 
8825
-Publication d'information aéronautique : publication d'un Etat, ou éditée par décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.
9602
+h) atterrit, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure estimée d'arrivée spécifiée à l'alinéa (f) ci-dessus, ou la dernière heure d'approche prévue dont le pilote a accusé réception, si cette dernière est postérieure à l'heure estimée d'arrivée.
8826 9603
 
8827
-Région de contrôle : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas la surface.
9604
+Note : il est rappelé aux pilotes que les aéronefs peuvent ne pas se trouver dans une zone de couverture radar secondaire de surveillance.
8828 9605
 
8829
-Région inférieure de contrôle (LTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région d'information de vol, comprise entre une limite inférieure fixée et la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.
9606
+3.7 Intervention illicite
8830 9607
 
8831
-Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants.
9608
+Un aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite s'efforce d'en aviser l'organisme ATS intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu'exigeraient les circonstances afin de permettre à cet organisme ATS de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs.
8832 9609
 
8833
-Région supérieure de contrôle (UTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie aérienne.
9610
+Note 1. - L'annexe relative aux services de la circulation aérienne indique la responsabilité des organismes ATS en cas d'intervention illicite.
8834 9611
 
8835
-Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de
9612
+Note 2. - Des éléments indicatifs destinés aux aéronefs qui sont l'objet d'une intervention illicite et qui ne sont pas en mesure d'en aviser un organisme ATS figurent dans le Supplément B à l'Annexe 2 de l'OACI.
8836 9613
 
8837
-vol et le service d'alerte sont assurés.
9614
+Note 3. - Les mesures que doivent prendre les aéronefs équipés de SSR lorsqu'ils sont l'objet d'une intervention illicite figurent dans l'annexe relative aux services de la circulation aérienne et dans l'annexe relative aux procédures pour les services de la navigation aérienne.
8838 9615
 
8839
-Note. - Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s'il est surmonté par une région supérieure d'information de vol.
9616
+Note 4. - Les mesures que doivent prendre les aéronefs équipés pour les CPDLC lorsqu'ils sont l'objet d'une intervention illicite figurent dans l'annexe relative aux services de la circulation aérienne et dans l'annexe relative aux procédures pour les services de la navigation aérienne. Le Manuel OACI sur les applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (Doc 9694) contient des éléments indicatifs à ce sujet.
8840 9617
 
8841
-Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée.
9618
+3.8 Interception
8842 9619
 
8843
-Région à service consultatif : région définie à l'intérieur d'une région d'information de vol, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.
9620
+Note. - Dans le présent contexte, le mot interception ne désigne pas le service d'interception et d'escorte assuré, sur demande, à un aéronef en détresse, conformément aux dispositions du Manuel international OACI de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR) (Doc 9731), Volumes II et III.
8844 9621
 
8845
-Régulation du débit : mesures destinées à adapter le débit de la circulation qui pénètre ou est appelée à pénétrer dans un espace aérien donné, à se déplacer sur une route donnée ou à se diriger vers un aérodrome donné, en vue de la meilleure utilisation de l'espace aérien disponible.
9622
+3.8.1 L'interception des aéronefs civils est régie par des règlements et directives administratives appropriés émis par les États contractants conformément à la Convention relative à l'aviation civile internationale, et notamment à l'article 3, alinéa d), aux termes duquel les États contractants s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'État. En conséquence, pour rédiger les règlements et directives administratives appropriés, on tient dûment compte des dispositions de l'Appendice 1, section 2, et de l'Appendice 2, section 1.
8846 9623
 
8847
-Renseignements météorologiques : message d'observations, analyses, prévisions et tous autres éléments d'information relatifs à des conditions météorologiques existantes ou prévues.
9624
+Note. - Reconnaissant qu'il est essentiel pour la sécurité du vol que tout signal visuel employé en cas d'interception, qui ne devrait être exécutée qu'en dernier ressort, soit correctement employé et compris par les aéronefs civils et militaires partout dans le monde, le Conseil de l'OACI a instamment prié les États contractants, lorsqu'il a adopté les signaux visuels spécifiés dans l'Appendice 1, de faire en sorte que leurs aéronefs d'État appliquent rigoureusement ces signaux. Comme l'interception d'aéronefs civils présente toujours un risque, le Conseil de l'OACI a également formulé des recommandations particulières que les États contractants sont instamment priés d'appliquer de manière uniforme. Ces recommandations particulières figurent dans le Supplément A à l'Annexe 2 de l'OACI.
8848 9625
 
8849
-Renseignements SIGMET : renseignements établis par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition ou la prévision d'un ou plusieurs phénomènes météorologiques spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.
9626
+3.8.2 Le pilote commandant de bord d'un aéronef civil intercepté respecte les normes qui figurent dans l'Appendice 2, sections 2 et 3, en interprétant les signaux visuels et en y répondant comme le spécifie l'Appendice 1, section 2.
8850 9627
 
8851
-Repère d'attente : emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens visuels, radioélectriques ou autres et au voisinage duquel un aéronef en vol doit se maintenir pour attendre.
9628
+Note. - Voir aussi 2.1.1 et 3.4.
8852 9629
 
8853
-Répondeur automatique d'information : système automatique de radiocommunication fonctionnant en principe sur la fréquence normale d'appel d'un organisme désigné de la circulation aérienne et diffusant des renseignements appropriés et actualisés concernant un espace aérien.
9630
+3.9 Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages
8854 9631
 
8855
-Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont le sens en un point quelconque est généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou du canevas).
9632
+Les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages figurent dans le Tableau 3-1.
8856 9633
 
8857
-Route ATS : route destinée à canaliser la circulation aérienne pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.
9634
+Tableau 3-1 (voir 4.1)
8858 9635
 
8859
-Note. - L'expression route ATS est utilisée pour désigner à la fois les voies aériennes, les routes contrôlées et non contrôlées, les routes d'arrivée et de départ, etc.
9636
+<table><tbody>
9637
+ <tr>
9638
+  <td valign="top" width="139"><center>Classe d'espace aérien</center></td>
9639
+  <td valign="top" width="127"><center>A* B C D E</center></td>
9640
+  <td valign="top" width="124"><center>F G</center><center>Au-dessus du plus haut des 2 niveaux : 3000 ft AMSL ou</center><center>1000 ft AGL</center></td>
9641
+  <td valign="top" width="139"><center>F G</center><center>À ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux :</center><center>3000 ft AMSL ou</center><center>1000 ft AGL</center></td>
9642
+ </tr>
9643
+ <tr>
9644
+  <td valign="top" width="139"><center>Distance par rapport aux nuages</center></td>
9645
+  <td colspan="2" valign="top" width="251"><center>1 500 m horizontalement 300 m (1 000 ft) verticalement</center></td>
9646
+  <td valign="top" width="139"><center>Hors des nuages et en vue de la surface</center></td>
9647
+ </tr>
9648
+ <tr>
9649
+  <td valign="top" width="139"><center>Visibilité en vol</center></td>
9650
+  <td colspan="2" valign="top" width="251"><center>8 km</center><center>à et au-dessus du FL100 (ou 10 000 ft si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 ft) ;</center><center>5 km</center><center>au-dessous du FL100 (ou 10 000 ft si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 ft) ;</center></td>
9651
+  <td valign="top" width="139"><center>La plus élevée des 2 valeurs : 1500 m (800 m pour les hélicoptères) ou distance parcourue en 30 secondes de vol</center></td>
9652
+ </tr>
9653
+</tbody></table>
8860 9654
 
8861
-Séparation : distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires.
9655
+* Note : Les minimums VMC dans l'espace aérien de classe A sont donnés à titre d'indication aux pilotes ; ils n'impliquent pas l'acceptation des vols VFR dans l'espace aérien de classe A.
8862 9656
 
8863
-Service d'alerte : service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
9657
+Signification des sigles ou expressions utilisées :
8864 9658
 
8865
-Service automatique d'information de région terminale (ATIS) :
9659
+ft = pieds - m = mètres - km = kilomètres
8866 9660
 
8867
-service assuré dans le cadre du service d'information de vol dans le but de fournir régulièrement des renseignements appropriés et actualisés pour les aéronefs à l'arrivée et au départ au moyen d'émissions continues et répétées.
9661
+AMSL = Au-dessus du niveau moyen de la mer (Above Mean Sea Level)
8868 9662
 
8869
-Services de la circulation aérienne : terme générique désignant à la fois le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte.
9663
+AGL = Au-dessus de la surface (Above Ground Level)
8870 9664
 
8871
-Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans
9665
+#### Article Annexe I : Chapitre IV
8872 9666
 
8873
-le but de :
9667
+<center>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)
8874 9668
 
8875
-1. Prévenir :
9669
+</center>4.1 Exception faite des vols VFR spéciaux, les vols VFR sont effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le Tableau 3-1.
8876 9670
 
8877
-a) Les abordages entre aéronefs ;
9671
+4.2 Vol VFR Spécial
8878 9672
 
8879
-b) Les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et les obstacles ;
9673
+4.2.1 Sauf autorisation d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne, dite clairance VFR spécial , un aéronef en vol VFR ne doit ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la circulation de cet aérodrome :
8880 9674
 
8881
-2. Accélérer et ordonner la circulation aérienne.
9675
+a) lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft) ; ou
8882 9676
 
8883
-Service consultatif de la circulation aérienne : service assuré dans le cadre du service d'information de vol, à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif, afin d'assurer autant que possible l'espacement des aéronefs en vol IFR qui décident d'utiliser ce service.
9677
+b) lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km.
8884 9678
 
8885
-Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des véhicules sur une aire de trafic.
9679
+4.2.2 Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.
8886 9680
 
8887
-Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.
9681
+§4.2.2 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8888 9682
 
8889
-Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : service d'information de vol pour la circulation d'aérodrome.
9683
+4.2.3 En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en 30 s de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau 3.1 pour les espaces aériens non contrôlés à et au dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1000 ft) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés.
8890 9684
 
8891
-Système embarqué d'anti-abordage (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR), et indépendamment des systèmes au sol, renseigne le pilote sur la présence des aéronefs dotés d'un transpondeur de SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.
9685
+§4.2.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8892 9686
 
8893
-Tour de contrôle (TWR) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
9687
+4.3 Les vols VFR qui ont lieu de nuit, sont effectués conformément aux conditions fixées en Appendice 5.
8894 9688
 
8895
-Visibilité : distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée en unités de longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables éclairés.
9689
+Note - Voir également :
8896 9690
 
8897
-Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome communiquée par un observateur accrédité.
9691
+- Arrêté du 1er juillet 1983 portant réglementation du vol VFR de nuit pour les hélicoptères.
9692
+- Circulaire du 1er juillet 1983 prise pour application de l'arrêté du 1er juillet 1983 relatif au VFR de nuit hélicoptère.
8898 9693
 
8899
-Visibilité en vol : visibilité vers l'avant à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.
9694
+4.4 Sauf autorisation de l'autorité ATS compétente, les vols VFR ne sont pas effectués :
8900 9695
 
8901
-VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.
9696
+a) au-dessus du niveau de vol 200 ;
8902 9697
 
8903
-VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météoro-logiques de vol à vue.
9698
+b) à des vitesses transsoniques et supersoniques.
8904 9699
 
8905
-Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir et dotée d'aides radio à la navigation.
9700
+4.5 L'autorisation d'effectuer des vols VFR au-dessus du niveau de vol 290 n'est pas accordée dans des régions où un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) est appliqué au-dessus du niveau de vol 290, sauf en espace aérien réservé (TSA, TRA ou CBA).
8906 9701
 
8907
-Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, choisie ou aménagée pour la circulation au sol des aéronefs.
9702
+4.6 Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, aucun vol VFR n'est effectué :
8908 9703
 
8909
-Voie de l'information aéronautique : moyen permettant de porter à la connaissance des usagers sous la forme de publication d'information aéronautique, de notam ou de circulaire d'information aéronautique, des informations vérifiées, mises en forme et diffusées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
9704
+a) au-dessus des zones à forte densité des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef ;
8910 9705
 
8911
-Vol contrôlé : vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance.
9706
+b) ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.6 a), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l'eau ; toutefois :
8912 9707
 
8913
-Note. - Les vols suivants sont des vols contrôlés :
9708
+- les planeurs effectuant des vols de pente ainsi que les ballons et les PUL peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface ;
9709
+- dans le cadre d'un vol d'instruction en avion, cette hauteur est ramenée à 50 m (150 ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ; d'autre part, une distance de 150 m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel est respectée en permanence.
8914 9710
 
8915
-- vols IFR évoluant dans un espace aérien contrôlé ;
8916
-- vols VFR évoluant dans un espace aérien contrôlé de classe B, C ou D ;
8917
-- vols VFR et vols IFR appartenant à la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé ;
8918
-- vols VFR spécial.
9711
+Note. 1 - Les PUL (planeurs ultra-légers) sont définis dans l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des PUL.
8919 9712
 
8920
-Vol IFR : vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.
9713
+Note. 2 - Voir aussi 3.1.2.
8921 9714
 
8922
-Vol VFR : vol effectué conformément aux règles de vol à vue.
9715
+§4.6.b) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
8923 9716
 
8924
-Vol VFR spécial : vol VFR autorisé par un organisme de contrôle de la circulation aérienne dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue.
9717
+4.7 Sauf indication contraire dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne, les vols VFR dans la phase de croisière en palier à une hauteur supérieure à 900 m (3 000 ft) au-dessus du sol ou de l'eau, sont effectués à l'un des niveaux de croisière correspondant à leur route, spécifiés dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3.
8925 9718
 
8926
-Voltige aérienne : vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement des manoeuvres comportant un changement brusque d'assiette, une position inhabituelle ou une variation inhabituelle de la vitesse, généralement associées à des variations importantes de niveau.
9719
+Note. - Les expressions au-dessus du sol ou de l'eau et au-dessus de la surface sont équivalentes.
8927 9720
 
8928
-Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant à partir de la surface du sol ou de l'eau jusqu'à une limite supérieure spécifiée.
9721
+4.8 Un aéronef en vol VFR se conforme aux dispositions du 3.6 :
8929 9722
 
8930
-Zone dangereuse : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.
9723
+a) s'il vole dans un espace aérien de classe B, C ou D ; ou
8931 9724
 
8932
-Zone interdite : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.
9725
+b) s'il fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé ; ou
8933 9726
 
8934
-Zone réglementée : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.
9727
+c) s'il effectue un vol VFR spécial.
8935 9728
 
8936
-#### Article Annexe I : Chapitre II
9729
+4.9 Un aéronef en régime VFR qui vole ou pénètre dans une région désignée par l'autorité ATS compétente conformément aux dispositions des 3.3.1.2 c) ou d), ou qui suit une route désignée dans les mêmes conditions, garde une écoute permanente des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié de l'organisme des services de la circulation aérienne qui assure le service d'information de vol et il rend compte, selon les besoins, de sa position au dit organisme.
9730
+
9731
+Note.- Voir les Notes qui font suite au 3.6.5.1.
9732
+
9733
+4.10 Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit :
9734
+
9735
+a) si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur, ou
9736
+
9737
+b) si le vol répond aux conditions prescrites en 3.3.1.2, soumettre un plan de vol à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol IFR dans l'espace aérien contrôlé.
8937 9738
 
8938 9739
 <center>
8939 9740
 
8940
-</center><center><strong>CHAPITRE II : Domaine d'application des règles de l'air</strong></center><center>
9741
+</center><center></center>
8941 9742
 
8942
-</center><center> </center><center>2.1. Application territoriale des règles de l'air. </center>Les règles de l'air s'appliquent :
9743
+#### Article Annexe I : Chapitre V
8943 9744
 
8944
-a) A tous les aéronefs civils évoluant dans les espaces aériens exploités par l'administration française et à tous les aéronefs d'Etat, évoluant dans les mêmes espaces, dont les conditions d'exécution de la mission sont compatibles avec ces règles générales ;
9745
+<center>
8945 9746
 
8946
-b) Aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'Etat sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.
9747
+CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR) </center>5. 1 Règles applicables à tous les vols IFR
8947 9748
 
8948
-<center>2.2. Règles à appliquer.</center>
9749
+5. 1. 1 Équipement des aéronefs
8949 9750
 
8950
-En vol, comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef sera utilisé conformément aux règles générales (chapitre III) et, en vol, suivant le cas :
9751
+Les aéronefs sont équipés d'instruments convenables et d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre.
8951 9752
 
8952
-a) Conformément aux règles de vol à vue (chapitre IV) ;
9753
+5. 1. 2 Niveaux minimaux
8953 9754
 
8954
-b) Ou conformément aux règles de vol aux instruments (chapitre V).
9755
+Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, un vol IFR est effectué à un niveau qui n'est pas inférieur à l'altitude minimale de vol fixée par l'autorité compétente et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou, lorsque aucune altitude minimale de vol n'a été établie :
8955 9756
 
8956
-<center>2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air.</center>Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Il ne peut déroger à ces règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.
9757
+a) au-dessus de régions accidentées ou montagneuses, à un niveau qui est à 600 m (2000 ft) au moins au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef ;
8957 9758
 
8958
-Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne mettant en oeuvre l'appareil. Des règles particulières concernant les aéronefs non habités peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
9759
+b) ailleurs que dans les régions spécifiées en a), à un niveau qui est à 300 m (1000 ft) au moins au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef.
8959 9760
 
8960
-<center>2.4. Autorité du pilote commandant de bord. </center>2.4.1. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef et décide en dernier ressort de son utilisation tant qu'il en a le commandement.
9761
+Note 1.-La position estimée de l'aéronef tient compte de la précision de navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.
8961 9762
 
8962
-2.4.2. Le pilote commandant de bord est responsable de l'application des clairances émanant d'un organisme de la circulation aérienne.
9763
+Note 2.-Voir aussi 3. 1. 2.
8963 9764
 
8964
-Si une clairance n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord, celui-ci peut demander une modification à cette clairance, demande à laquelle il sera, dans la mesure du possible, donné suite.
9765
+5. 1. 3 Poursuite en VFR d'un vol IFR
8965 9766
 
8966
-2.4.3. Les clairances ne peuvent servir de prétexte à un pilote commandant de bord pour enfreindre un règlement quelconque établi.
9767
+5. 1. 3. 1 Un pilote qui décide de poursuivre son vol en passant de l'application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue doit aviser l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne que le vol IFR est annulé et lui communiquer les modifications à apporter au plan de vol en vigueur.
8967 9768
 
8968
-2.4.4. Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale :
9769
+5. 1. 3. 2 Un pilote ne peut annuler son vol IFR que s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu'à destination.
8969 9770
 
8970
-a) Pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d'une personne se trouvant à bord ;
9771
+5. 2 Règles applicables aux vols IFR à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé
8971 9772
 
8972
-b) Pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et des biens.
9773
+5. 2. 1 Lorsqu'il évolue dans l'espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR se conformera aux dispositions du 3. 6.
8973 9774
 
8974
-2.4.5. Lorsque le pilote commandant de bord demande une clairance comportant une priorité, il peut être tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette demande.
9775
+5. 2. 2 Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière ou, s'il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante, il évolue entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau qui sont choisis :
8975 9776
 
8976
-2.4.6. Le pilote commandant de bord est responsable du respect des mesures de régulation de débit prescrites.
9777
+a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3 ;
8977 9778
 
8978
-#### Article Annexe I : Chapitre III
9779
+b) dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu'il en est décidé ainsi conformément aux dispositions de l'Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410 ;
8979 9780
 
8980
-<center><strong>CHAPITRE III : Règles générales</strong>
9781
+toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ces tableaux, ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou dans les publications d'information aéronautique de l'autorité ATS compétente.
8981 9782
 
8982
-</center><center> </center><center>3.1. Protection des personnes et des biens. </center><center> </center>3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs.
9783
+5. 3 Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé
8983 9784
 
8984
-Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens des tiers.
9785
+5. 3. 1 Niveaux de croisière
8985 9786
 
8986
-3.1.2. Usage de boissons alcoolisées, de narcotiques, de stupéfiants ou de médicaments.
9787
+Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié :
8987 9788
 
8988
-Nul ne doit piloter un aéronef ou ne doit assurer une fonction de membre de l'équipage de conduite d'un aéronef s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, de narcotiques, de stupéfiants ou de médicaments qui puissent compromettre les facultés nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
9789
+a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3 ;
8989 9790
 
8990
-3.1.3. Fatigue des équipages.
9791
+b) dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu'il en est ainsi décidé conformément aux dispositions de l'Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410.
8991 9792
 
8992
-Tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
9793
+Note.-Cette disposition n'interdit pas aux avions en vol supersonique d'utiliser des techniques de croisière ascendante.
8993 9794
 
8994
-3.1.4. Niveau minimal.
9795
+Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 m (500 pieds) au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants 900 m (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la surface.
8995 9796
 
8996
-3.1.4.1. Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs doivent voler à un niveau supérieur ou égal au plus haut des niveaux suivants :
9797
+§ 5. 3. 1-Différence OACI-voir tableau récapitulatif
8997 9798
 
8998
-a) Niveau minimal imposé par les règles de vol appliquées (IFR ou VFR ; cf. 4.5, et 5.1 ci-après) ;
9799
+5. 3. 2 Communications
8999 9800
 
9000
-b) Hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations, d'effectuer un atterrissage sans mettre indûment en danger les personnes et les biens à la surface ;
9801
+Un aéronef en régime IFR hors de l'espace aérien contrôlé établit des communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol et garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié.
9001 9802
 
9002
-c) Hauteurs minimales qui peuvent être fixées par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que le survol de certaines installations ou établissements.
9803
+Note.-Voir les Notes qui font suite à 3. 6. 5. 1.
9003 9804
 
9004
-3.1.4.2. Si les conditions d'exécution du vol peuvent être fixées afin de ne pas mettre en cause la sécurité des personnes et des biens à la surface des dérogations aux dispositions de 3.1.4.1 ci-dessus peuvent être accordées :
9805
+§ 5. 3. 2-Différence OACI-voir tableau récapitulatif
9005 9806
 
9006
-a) Par le ministre de l'intérieur ou le préfet du département, après avis technique favorable du ministre chargé de l'aviation civile ou du directeur régional de l'aviation civile, s'il s'agit du survol d'une agglomération ou d'un rassemblement de personnes ou d'animaux en plein air ;
9807
+5. 3. 3 Comptes rendus de position Un aéronef en vol IFR hors de l'espace aérien contrôlé :
9007 9808
 
9008
-b) Par le ministre chargé de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile dans les autres cas, après accord le cas échéant des autorités responsables des installations ou établissements cités en 3.1.4.1.c ci-dessus.
9809
+- dépose un plan de vol,
9810
+- garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié et établit, s'il y a lieu, des communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol,
9811
+- rend compte de sa position conformément aux dispositions de 3. 6. 3 sur les vols contrôlés.
9009 9812
 
9010
-3.1.4.3. Les aéronefs doivent également, sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, respecter les hauteurs minimales de survol édictées par d'autres textes réglementaires et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
9813
+Note.-Les aéronefs désirant faire usage du service consultatif de la circulation aérienne lorsqu'ils sont en vol à l'intérieur d'un espace aérien à service consultatif doivent se conformer aux dispositions de 3. 6 ; toutefois, leur plan de vol et les modifications à ce plan de vol ne font pas l'objet d'autorisations et une liaison bilatérale est maintenue avec l'organisme assurant le service consultatif de la circulation aérienne.
9011 9814
 
9012
-3.1.5. Jet d'objets ou pulvérisation.
9815
+Principales différences avec l'Annexe 2 de l'OACI
9013 9816
 
9014
-Rien ne doit être jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par celle-ci.
9817
+<table><tbody>
9818
+ <tr>
9819
+  <td><center>FRANCE</center></td>
9820
+  <td><center>Commentaires</center></td>
9821
+  <td><center>OACI</center></td>
9822
+ </tr>
9823
+ <tr>
9824
+  <td>Chapitre 1er-Définitions</td>
9825
+  <td valign="top" width="201"/><td width="201">Chapitre 1er-Définition</td>
9826
+ </tr>
9827
+ <tr>
9828
+  <td valign="top" width="202">Aéronef : Tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.</td>
9829
+  <td valign="top" width="201">La définition de aéronef figurant dans le code de l'aviation civile a été reprise.</td>
9830
+  <td valign="top" width="201">Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.</td>
9831
+ </tr>
9832
+ <tr>
9833
+  <td valign="top" width="202">Durée totale estimée : (...) défini par référence au repère d'approche initiale (IAF) (...)</td>
9834
+  <td valign="top" width="201"/><td valign="top" width="201">Durée totale estimée : (...) défini par référence à des aides de navigation (...)</td>
9835
+ </tr>
9836
+ <tr>
9837
+  <td valign="top" width="202">Heure estimée d'arrivée : (...) défini par référence au repère d'approche initiale (IAF) (...)</td>
9838
+  <td valign="top" width="201"/><td valign="top" width="201">Heure estimée d'arrivée : (...) défini par référence à des aides de navigation (...)</td>
9839
+ </tr>
9840
+ <tr>
9841
+  <td valign="top" width="202">Organisme AFIS : Organisme rendant le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés.</td>
9842
+  <td valign="top" width="201">L'organisme AFIS n'est pas défini par l'OACI.</td>
9843
+  <td valign="top" width="201">NIL</td>
9844
+ </tr>
9845
+ <tr>
9846
+  <td>2. 3. 1 Responsabilité du pilote commandant de bord</td>
9847
+  <td valign="top" width="201"/><td width="201">2. 3. 1 Responsabilité du pilote commandant de bord</td>
9848
+ </tr>
9849
+ <tr>
9850
+  <td>La personne mettant en œuvre un aéronef non habité est responsable de l'application des règles de l'air.</td>
9851
+  <td valign="top" width="201">Concerne les opérateurs de drones.</td>
9852
+  <td valign="top" width="201">NIL</td>
9853
+ </tr>
9854
+ <tr>
9855
+  <td>3. 1. 2 Niveau minimal</td>
9856
+  <td valign="top" width="201"/><td width="201">3. 1. 2 Hauteurs minimales</td>
9857
+ </tr>
9858
+ <tr>
9859
+  <td valign="top" width="202">Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au 4. 6 (vols VFR), 5. 1. 2 (vols IFR) et au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que le survol de certaines installations ou établissements. Les aéronefs volent à une hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface.
9860
+
9861
+Des dérogations peuvent être accordées par le préfet du département après avis technique des services compétents de l'aviation civile.
9862
+
9863
+Note.-Voir notamment :
9864
+
9865
+- § 4. 6 les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols VFR, et § 5. 1. 2 les niveaux minimaux qui s'appliquent aux vols IFR,
9866
+- Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux,
9867
+- Décrets et arrêtés relatifs aux parcs nationaux et aux réserves naturelles.</td>
9868
+  <td valign="top" width="201">Prise en compte de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux dans le cadre des dérogations au niveau minimal délivrées par les préfets.</td>
9869
+  <td valign="top" width="201">Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, les aéronefs ne voleront pas au-dessus des zones à forte densité des villes et autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu'ils ne restent à une hauteur suffisante pour leur permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface.
9870
+
9871
+Note.-Voir en 4. 6 les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols VFR et en 5. 1. 2 les niveaux minimaux qui s'appliquent aux vols IFR.</td>
9872
+ </tr>
9873
+ <tr>
9874
+  <td>3. 3 Plans de vol</td>
9875
+  <td valign="top" width="201"/><td width="201">3. 3 Plans de vol</td>
9876
+ </tr>
9877
+ <tr>
9878
+  <td valign="top" width="202">3. 3. 1. 2 Un plan de vol est déposé avant :
9879
+
9880
+b) un vol IFR
9881
+
9882
+e) tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières ; dans ce cas, le plan de vol est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée du départ du poste de stationnement.</td>
9883
+  <td valign="top" width="201">L'OACI ne rend pas obligatoire le dépôt d'un plan de vol pour un IFR en classe G.
9884
+
9885
+En France, un délai de 30 minutes est requis pour les vols transfrontaliers.</td>
9886
+  <td valign="top" width="201">3. 3. 1. 2 Un plan de vol est déposé avant :
9887
+
9888
+b) un vol IFR effectué dans l'espace aérien à service consultatif ;
9889
+
9890
+e) tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières.</td>
9891
+ </tr>
9892
+ <tr>
9893
+  <td valign="top" width="202">3. 6. 5. 2 Interruption des communications</td>
9894
+  <td valign="top" width="201"/><td valign="top" width="201">Doc 7030-euros 5. 0 Mesures à prendre en cas d'interruption des communications air-sol</td>
9895
+ </tr>
9896
+ <tr>
9897
+  <td valign="top" width="202">3. 6. 5. 2. 3 en France métropolitaine / IFR</td>
9898
+  <td valign="top" width="201">L'OACI ne prévoit pas de pouvoir publier des consignes particulières si l'interruption des communications se produit durant la phase d'arrivée ou phase de départ</td>
9899
+  <td valign="top" width="201">NIL</td>
9900
+ </tr>
9901
+ <tr>
9902
+  <td valign="top" width="202">3. 6. 5. 2. 3 en France métropolitaine / IFR
9903
+
9904
+e)</td>
9905
+  <td valign="top" width="201">En France, jusqu'à l'aide de navigation désignée a été remplacé par jusqu'au repère d'approche initiale (IAF), dans le circuit d'attente
9906
+
9907
+- car l'IAF figure sur la bande de suivi du vol (strip) et constitue donc un point connu des contrôleurs,
9908
+- car, il est entendu que l'aéronef doit suivre le circuit d'attente</td>
9909
+  <td valign="top" width="201">5. 3. e)</td>
9910
+ </tr>
9911
+ <tr>
9912
+  <td valign="top" width="202">3. 6. 5. 2. 3 en France métropolitaine / IFR
9913
+
9914
+f)</td>
9915
+  <td valign="top" width="201">En France, à partir de l'aide de navigation désignée a été remplacé par à partir du repère d'approche initiale (IAF) car l'IAF figure sur la bande de suivi du vol (strip) et constitue donc un point connu des contrôleurs.</td>
9916
+  <td valign="top" width="201">5. 3. f)</td>
9917
+ </tr>
9918
+ <tr>
9919
+  <td>4. 2 Vol VFR spécial</td>
9920
+  <td valign="top" width="201"/><td width="201">4. 2</td>
9921
+ </tr>
9922
+ <tr>
9923
+  <td valign="top" width="202">4. 2. 2 Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.</td>
9924
+  <td valign="top" width="201">En France, une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.</td>
9925
+  <td valign="top" width="201">NIL</td>
9926
+ </tr>
9927
+ <tr>
9928
+  <td valign="top" width="202">4. 2. 3 En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en 30 s de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau 3. 1 pour les espaces aériens non contrôlés à et au dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1000 ft) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés.</td>
9929
+  <td valign="top" width="201">En France, en VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en 30 s de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau 3. 1 pour les espaces aériens non contrôlés à et au dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1000 ft) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés.</td>
9930
+  <td valign="top" width="201">NIL</td>
9931
+ </tr>
9932
+ <tr>
9933
+  <td>4. 6 Hauteurs minimales</td>
9934
+  <td valign="top" width="201"/><td width="201">4. 6 Hauteurs minimales</td>
9935
+ </tr>
9936
+ <tr>
9937
+  <td valign="top" width="202">4. 6 b)</td>
9938
+  <td valign="top" width="201">En France :
9939
+
9940
+- les planeurs en vol de pente, les ballons et les PUL peuvent évoluer à une hauteur inférieure à 150 mètres,
9941
+- dans le cadre d'un vol d'instruction en avion, cette hauteur est ramenée à 50m (150ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ou interruptions volontaires de vol ; d'autre part, une distance de 150m par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel est respectée en permanence</td>
9942
+  <td valign="top" width="201">4. 6 b)
9943
+
9944
+ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4. 6 a), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l'eau</td>
9945
+ </tr>
9946
+ <tr>
9947
+  <td>5. 3 Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé</td>
9948
+  <td valign="top" width="201"/><td width="201">5. 3 Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé</td>
9949
+ </tr>
9950
+ <tr>
9951
+  <td valign="top" width="202">5. 3. 1 a)
9015 9952
 
9016
-3.1.6. Remorquage.
9953
+Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié :
9017 9954
 
9018
-Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un
9955
+a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3 ;</td>
9956
+  <td valign="top" width="201">La France ne prévoit pas de dispositions particulières pour les IFR en espace aérien non contrôlé effectuant des vols à une altitude inférieure ou égale à 3000 ft AMSL.</td>
9957
+  <td valign="top" width="201">5. 3. 1 a)
9019 9958
 
9020
-aéronef qu'en conformité avec les dispositions prescrites par l'autorité compétente. Il en est de même en ce qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule à la surface.
9959
+Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l'espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié :
9021 9960
 
9022
-3.1.7. Parachutage.
9961
+a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3, sauf dispositions contraires de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne pour les vols effectués à une altitude égale ou inférieure à 900 m (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer ;</td>
9962
+ </tr>
9963
+ <tr>
9964
+  <td valign="top" width="202">5. 3. 1
9965
+
9966
+Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 m (500 pieds) au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants 900 m (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la surface.</td>
9967
+  <td valign="top" width="201">En France, le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 500 pieds au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants : 3 000 pieds AMSL ou 1 000 pieds ASFC.</td>
9968
+  <td valign="top" width="201">NIL</td>
9969
+ </tr>
9970
+ <tr>
9971
+  <td valign="top" width="202">5. 3. 2 Communications
9972
+
9973
+Un aéronef en régime IFR hors de l'espace aérien contrôlé établit des communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol et garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié.</td>
9974
+  <td valign="top" width="201">En France, tout IFR hors espace aérien contrôlé doit établir une communication avec l'organisme assurant l'information de vol et garder l'écoute.</td>
9975
+  <td valign="top" width="201">5. 3. 2 Communications
9976
+
9977
+Un aéronef en régime IFR hors de l'espace aérien contrôlé qui vole ou pénètre dans une région désignée par l'autorité compétente conformément aux dispositions de 3. 3. 1. 2 c) ou d), ou qui suit une route désignée dans les mêmes conditions, garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié, et établit, s'il y a lieu, des communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol.</td>
9978
+ </tr>
9979
+</tbody></table>
9980
+
9981
+#### Article Annexe I : Appendice 1
9982
+
9983
+<center>SIGNAUX
9984
+
9985
+</center><center> </center>1. SIGNAUX DE DÉTRESSE ET D'URGENCE
9986
+
9987
+Note 1. - Aucune des dispositions de la présente section n'interdit à un aéronef en détresse l'emploi de tous les moyens dont il dispose pour attirer l'attention, faire connaître sa position et demander de l'aide.
9988
+
9989
+Note 2. - Le détail des procédures de transmission des signaux de détresse et des signaux d'urgence figure dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile*. *Arrêté du 27 juin 2000, relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale.
9990
+
9991
+Note 3. - Pour les détails sur les signaux visuels de recherches et de sauvetage, se reporter à l'Annexe 12 de l'OACI.
9992
+
9993
+1.1 Signaux de détresse
9994
+
9995
+Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de danger grave et imminent, et qu'un secours immédiat est demandé :
9996
+
9997
+a) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS (. . .- - -. . .) du code morse ;
9998
+
9999
+b) signal radiotéléphonique de détresse, constitué par le mot MAYDAY ;
10000
+
10001
+c) message de détresse envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que le mot MAYDAY ;
10002
+
10003
+d) fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles ;
10004
+
10005
+e) fusée éclairante rouge à parachute.
10006
+
10007
+Note. - L'article 41 du Règlement des radiocommunications de l'UIT (cf. nos 3268, 3270 et 3271) fournit des renseignements sur les signaux d'alarme qui déclenchent les systèmes d'auto-alarme radiotélégraphiques et radiotéléphoniques :
10008
+
10009
+3268 : Le signal d'alarme radiotélégraphique se compose d'une série de douze traits transmis en une minute, la durée de chaque trait étant de quatre secondes et l'intervalle entre deux traits consécutifs d'une seconde. Il peut être transmis à la main, mais sa transmission à l'aide d'un appareil automatique est recommandée.
10010
+
10011
+3270 : Le signal d'alarme radiotéléphonique se compose de deux signaux sensiblement sinusoïdaux à fréquence audible transmis alternativement. L'un d'eux a une fréquence de 2 200 Hz, l'autre une fréquence de 1 300 Hz. Chacun d'eux est émis pendant une durée de 250 ms.
10012
+
10013
+3271 : Lorsqu'il est produit automatiquement, le signal d'alarme radiotéléphonique doit être émis d'une façon continue pendant une durée de trente secondes au moins et d'une minute au plus; s'il est produit par d'autres moyens, ce signal doit être émis d'une façon aussi continue que pratiquement possible pendant une durée de l'ordre de une minute.
10014
+
10015
+1.2 Signaux d'urgence
10016
+
10017
+1.2.1 Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef désire signaler des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat :
9023 10018
 
9024
-Les parachutages ne peuvent être effectués, sauf en cas de force majeure, qu'en conformité avec les dispositions prescrites par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10019
+a) allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage ;
9025 10020
 
9026
-3.1.8. Voltige aérienne.
10021
+b) allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats.
9027 10022
 
9028
-3.1.8.1. Sauf autorisation spéciale des autorités compétentes, aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.
10023
+1.2.2 Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue:
9029 10024
 
9030
-3.1.8.2. La voltige aérienne ne peut être effectuée que dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10025
+a) signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX ;
9031 10026
 
9032
-3.1.9. Vol supersonique.
10027
+b) signal radiotéléphonique d'urgence, constitué par les mots PANNE, PANNE ; c) message d'urgence envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que les mots PANNE, PANNE.
9033 10028
 
9034
-Sauf autorisation de l'autorité compétente, un aéronef ne doit pas voler à des vitesses transsoniques et supersoniques.
10029
+2. SIGNAUX À UTILISER EN CAS D'INTERCEPTION
9035 10030
 
9036
-3.1.10. Zone interdite.
10031
+2.1 Signaux de l'aéronef intercepteur et réponses de l'aéronef intercepté
9037 10032
 
9038
-Aucun aéronef ne doit pénétrer, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
10033
+<table><tbody>
10034
+ <tr>
10035
+  <td>Série</td>
10036
+  <td>Signaux de l'INTERCEPTEUR</td>
10037
+  <td>Signification</td>
10038
+  <td>Réponse de l'INTERCEPTÉ</td>
10039
+  <td>Signification</td>
10040
+ </tr>
10041
+ <tr>
10042
+  <td valign="bottom" width="54"/><td valign="top" width="194">DE JOUR et DE NUIT - Balancer l'appareil et faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position (et les feux d'atterrissage dans le cas d'un hélicoptère) après s'être placé légèrement au-dessus et en avant, et normalement à la gauche, de l'aéronef intercepté (ou à sa droite, si l'intercepté est un hélicoptère) puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement vers la gauche (ou vers la droite dans le cas d'un hélicoptère), pour prendre le cap voulu.
10043
+
10044
+Note. - Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l'intercepteur inverse les positions et le sens du virage indiqués ci-dessus dans la Série 1.
10045
+
10046
+Note 2. - Si l'aéronef intercepté ne peut évoluer aussi rapidement que l'intercepteur, ce dernier devrait exécuter une série de circuits en hippodrome et balancer l'appareil chaque fois qu'il dépasse l'aéronef intercepté.</td>
10047
+  <td valign="top" width="94">Vous avez été intercepté. Suivez-moi.</td>
10048
+  <td valign="top" width="172">DE JOUR et DE NUIT - Balancer l'appareil, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et suivre.
10049
+
10050
+Note. - Les autres mesures que doit prendre l'aéronef intercepté sont prescrites au Chapitre 3, en 3.8</td>
10051
+  <td valign="top" width="92">Compris, j'obéis.</td>
10052
+ </tr>
10053
+ <tr>
10054
+  <td valign="top" width="54">2</td>
10055
+  <td valign="top" width="194">DE JOUR et DE NUIT - Exécuter une manœuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90q ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.</td>
10056
+  <td valign="top" width="94">Vous pouvez continuer.</td>
10057
+  <td valign="top" width="172">DE JOUR et DE NUIT - Balancer l'appareil.</td>
10058
+  <td valign="top" width="92">Compris, j'obéis.</td>
10059
+ </tr>
10060
+ <tr>
10061
+  <td valign="top" width="54">3</td>
10062
+  <td valign="top" width="194">DE JOUR et DE NUIT - Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes et survoler la piste en service ou, si l'aéronef intercepté est un hélicoptère, survoler l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il s'agit d'hélicoptères, l'hélicoptère intercepteur exécute une approche et se met en vol stationnaire près de l'aire d'atterrissage.</td>
10063
+  <td valign="top" width="94">Atterrissez sur cet aérodrome.</td>
10064
+  <td valign="top" width="172">DE JOUR et DE NUIT - Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes, suivre l'aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères, il est jugé possible d'atterrir en sécurité, procéder à l'atterrissage.</td>
10065
+  <td valign="top" width="92">Compris, j'obéis.</td>
10066
+ </tr>
10067
+</tbody></table>
10068
+
10069
+2.2 Signaux de l'aéronef intercepté et réponses de l'aéronef intercepteur
10070
+
10071
+<table><tbody>
10072
+ <tr>
10073
+  <td>Série</td>
10074
+  <td>Signaux de l'INTERCEPTÉ</td>
10075
+  <td>Signification</td>
10076
+  <td>Réponse de l'INTERCEPTEUR</td>
10077
+  <td>Signification</td>
10078
+ </tr>
10079
+ <tr>
10080
+  <td valign="top" width="53">4</td>
10081
+  <td valign="top" width="185">DE JOUR et DE NUIT - Rentrer le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 ft), mais inférieure à 600 m (2 000 ft) (dans le cas d'un hélicoptère, à une hauteur supérieure à 50 m [170 ft], mais inférieure à 100 m [330 ft]) au-dessus du niveau de l'aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il est impossible de faire clignoter les phares d'atterrissage, faire clignoter tous autres feux utilisables.</td>
10082
+  <td valign="top" width="92">Il m'est impossible d'atterrir sur cet aérodrome.</td>
10083
+  <td valign="top" width="178">DE JOUR et DE NUIT - S'il désire que l'aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l'intercepteur rentre son train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et fait les signaux de la Série 1 prescrits pour l'intercepteur.
10084
+
10085
+S'il décide de laisser partir l'aéronef intercepté, l'intercepteur fait les signaux de la Série 2 prescrite pour l'intercepteur.</td>
10086
+  <td valign="top" width="96">Compris, suivez-moi.
10087
+
10088
+Compris, vous pouvez continuer.</td>
10089
+ </tr>
10090
+ <tr>
10091
+  <td valign="top" width="53">5</td>
10092
+  <td valign="top" width="185">DE JOUR et DE NUIT - Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants.</td>
10093
+  <td valign="top" width="92">Il m'est impossible d'obéir.</td>
10094
+  <td valign="top" width="178">DE JOUR et DE NUIT - Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur.</td>
10095
+  <td valign="top" width="96">Compris.</td>
10096
+ </tr>
10097
+ <tr>
10098
+  <td valign="top" width="53">6</td>
10099
+  <td valign="top" width="185">DE JOUR et DE NUIT - Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux disponibles.</td>
10100
+  <td valign="top" width="92">En détresse.</td>
10101
+  <td valign="top" width="178">DE JOUR et DE NUIT - Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur.</td>
10102
+  <td valign="top" width="96">Compris.</td>
10103
+ </tr>
10104
+</tbody></table>
10105
+
10106
+3. SIGNAUX VISUELS EMPLOYÉS POUR AVERTIR UN AÉRONEF QU'IL VOLE, SANS AUTORISATION, DANS UNE ZONE RÉGLEMENTÉE, INTERDITE OU DANGEREUSE, OU QU'IL EST SUR LE POINT DE PÉNÉTRER DANSUNE TELLE ZONE
10107
+
10108
+De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent.
10109
+
10110
+4. SIGNAUX POUR LA CIRCULATION D'AÉRODROME
10111
+
10112
+4.1 Signaux lumineux et pyrotechniques
10113
+
10114
+4.1.1 Instructions
10115
+
10116
+Cf. Tableaux page suivante
10117
+
10118
+<table><tbody>
10119
+ <tr>
10120
+  <td colspan="2" rowspan="2" width="202"><center>Signaux lumineux</center></td>
10121
+  <td colspan="2" width="402"><center>Signaux adressés par le contrôle d'aérodrome:</center></td>
10122
+ </tr>
10123
+ <tr>
10124
+  <td><center>à des aéronefs en vol</center></td>
10125
+  <td><center>à des aéronefs au sol</center></td>
10126
+ </tr>
10127
+ <tr>
10128
+  <td rowspan="6" width="101"><center>Faisceau lumineux dirigé vers l'aéronef intéressé (cf. Figure 1.1)</center></td>
10129
+  <td valign="top" width="101">Feu vert continu</td>
10130
+  <td valign="top" width="206">Vous êtes autorisé à atterrir.</td>
10131
+  <td valign="top" width="196">Vous êtes autorisé à décoller.</td>
10132
+ </tr>
10133
+ <tr>
10134
+  <td valign="top" width="101">Feu rouge continu</td>
10135
+  <td valign="top" width="206">Cédez le passage à un autre aéronef et restez dans le circuit.</td>
10136
+  <td valign="top" width="196">Arrêtez.</td>
10137
+ </tr>
10138
+ <tr>
10139
+  <td valign="top" width="101">Série d'éclats verts</td>
10140
+  <td valign="top" width="206">Revenez pour atterrir*.</td>
10141
+  <td valign="top" width="196">Vous êtes autorisé à circuler.</td>
10142
+ </tr>
10143
+ <tr>
10144
+  <td valign="top" width="101">Série d'éclats rouges</td>
10145
+  <td>Aérodrome dangereux, n'atterrissez pas.</td>
10146
+  <td>Dégagez l'aire d'atterrissage en service.</td>
10147
+ </tr>
10148
+ <tr>
10149
+  <td valign="top" width="101">Série d'éclats blancs</td>
10150
+  <td valign="bottom" width="206">Atterrissez à cet aérodrome et gagnez l'aire de trafic*.</td>
10151
+  <td valign="bottom" width="196">Retournez à votre point de départ sur l'aérodrome.</td>
10152
+ </tr>
10153
+ <tr>
10154
+  <td valign="top" width="101">Artifice à feu rouge</td>
10155
+  <td valign="top" width="206">Quelles que soient les instructions antérieures, n'atterrissez pas pour le moment.</td>
10156
+  <td valign="top" width="196"/>
10157
+ </tr>
10158
+ <tr>
10159
+<td colspan="4" valign="top" width="605">* L'autorisation d'atterrir et l'autorisation de circuler seront communiquées en temps utile.</td>
10160
+ </tr>
10161
+</tbody></table>
10162
+
10163
+4.1.2 Signaux d'accusé de réception des aéronefs
9039 10164
 
9040
-3.1.11. Zone réglementée.
10165
+a) En vol :
9041 10166
 
9042
-Un aéronef ne peut voler à l'intérieur d'une zone réglementée que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
10167
+1) de jour : en balançant les ailes ;
9043 10168
 
9044
-3.1.12. Zone dangereuse : la nature des activités qui ont lieu dans une zone de ce type ainsi que les heures d'activation sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
10169
+Note. - Ce signal n'est pas utilisé sur le parcours de base et sur le parcours final de l'approche.
9045 10170
 
9046
-<center>3.2. Action préliminaire au vol.</center>
10171
+2) de nuit : en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.
9047 10172
 
9048
-3.2.1. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté. Il doit s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol.
10173
+b) Au sol :
9049 10174
 
9050
-3.2.2. Pour les vols hors du circuit d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.
10175
+1) de jour : en remuant les ailerons ou la gouverne de direction ;
9051 10176
 
9052
-<center>3.3. Prévention des abordages et des collisions. </center>La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol ou en évolution au sol ou sur l'eau afin d'éviter un abordage avec un autre aéronef ou une collision avec un obstacle, un véhicule ou une personne sur l'aire de mouvement d'un aérodrome.
10177
+2) de nuit : en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.
9053 10178
 
9054
-3.3.1. Proximité.
10179
+4.2 Signaux visuels au sol
9055 10180
 
9056
-3.3.1.1. Un aéronef ne doit pas évoluer à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.
10181
+Note. - Voir l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes (CHEA) pour les spécifications détaillées relatives aux aides visuelles au sol.
9057 10182
 
9058
-3.3.1.2. Des aéronefs ne peuvent voler en formation qu'après entente entre les pilotes commandants de bord et conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10183
+4.2.1 Interdiction d'atterrir
9059 10184
 
9060
-3.3.1.3.Des manoeuvres d'évitement basées sur les avis de résolution fournis par des équipements embarqués tels que l'ACAS peuvent être exécutées. Dans ce cas, la modification de la trajectoire de vol doit être limitée au minimum qu'exige la conformité aux avis de résolution. Le pilote qui déroge à une clairance pour donner suite à un avis de résolution doit revenir, dès le conflit résolu, à la trajectoire de vol prévue.
10185
+Un panneau carré rouge horizontal à diagonales jaunes (Figure 1.2) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, que les atterrissages sont interdits et que l'interdiction peut se prolonger.
9061 10186
 
9062
-L'organisme de la circulation aérienne concerné doit, dès que possible, être informé par le pilote de l'exécution de telles manoeuvres.
10187
+(Cliché non reproduit)
9063 10188
 
9064
-6.Remplacer le paragraphe 3.4.1 par le paragraphe suivant :
10189
+4.2.2 Précautions spéciales à prendre au cours de l'approche ou de l'atterrissage
9065 10190
 
9066
-3.3.2. Priorité de passage.
10191
+Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune (Figure 1.3) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'en raison du mauvais état de l'aire de manœuvre ou pour toute autre raison, des précautions spéciales doivent être prises au cours de l'approche ou au cours de l'atterrissage.
9067 10192
 
9068
-Sauf clairance contraire, l'aéronef qui a la priorité de passage doit conserver son cap et sa vitesse, mais aucune des dispositions des présentes règles ne dispense le pilote commandant de bord d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter un abordage.
10193
+(Cliché non reproduit)
9069 10194
 
9070
-Un aéronef qui, aux termes des règles qui suivent, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef doit éviter de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins qu'il ne passe à bonne distance, et :
10195
+4.2.3 Utilisation des pistes et voies de circulation
9071 10196
 
9072
-a) Qu'il ne crée pas un danger du fait de sa turbulence de sillage ;
10197
+4.2.3.1 Un panneau horizontal blanc en forme d'haltère (Figure 1.4) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir, de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de circulation.
9073 10198
 
9074
-b) Qu'il tienne compte de la turbulence de sillage de l'autre aéronef.
10199
+(Cliché non reproduit)
9075 10200
 
9076
-Dès qu'ils ont connaissance de sa présence les aéronefs doivent évoluer pour laisser toute liberté de manoeuvre à un aéronef en difficulté ou à un aéronef participant à une opération de sauvegarde des vies humaines et des biens.
10201
+Un panneau horizontal blanc, en forme d'haltère, analogue à celui indiqué en 4.2.3.1 mais comportant une bande noire perpendiculaire à la barre transversale dans chacune des extrémités circulaires de l'haltère (Figure 1.5) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir et de décoller sur les pistes seulement, mais que les autres manœuvres peuvent être effectuées ailleurs que sur les pistes et voies de circulation.
9077 10202
 
9078
-3.3.2.1. Aéronefs se rapprochant de face.
10203
+(Cliché non reproduit)
9079 10204
 
9080
-Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage, chacun d'eux doit obliquer vers sa droite. Toutefois, dans le cas d'aérodynes évoluant à proximité d'un versant montagneux et parallèlement à celui-ci, la priorité revient à celui qui a la pente à sa droite, et seul l'autre appareil doit infléchir sa trajectoire.
10205
+4.2.4 Pistes ou voies de circulation fermées
9081 10206
 
9082
-3.3.2.2. Routes convergentes.
10207
+Des croix d'une couleur uniforme contrastante, jaune ou blanche (Figure 1.6), disposées horizontalement sur des pistes ou des voies de circulation ou sur des parties de piste ou de voie de circulation indiquent des zones impropres aux manœuvres des aéronefs.
9083 10208
 
9084
-Lorsque deux aéronefs, se trouvant à peu près au même niveau, suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit s'en écarter, toutefois :
10209
+(Cliché non reproduit)
9085 10210
 
9086
-a) Les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ;
10211
+4.2.5 Directions d'atterrissage et de décollage
9087 10212
 
9088
-b) Les dirigeables doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons ;
10213
+4.2.5.1 Un T d'atterrissage horizontal blanc ou orangé (Figure 1.7) indique aux aéronefs la direction à utiliser pour l'atterrissage et le décollage, ceux-ci s'effectuant dans une direction parallèle à la barre verticale du T, vers la barre transversale du T.
9089 10214
 
9090
-c) Les planeurs doivent céder le passage aux ballons ;
10215
+(Cliché non reproduit)
9091 10216
 
9092
-d) Les aéronefs motopropulsés doivent céder le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou des objets, aux aéronefs en opération de ravitaillement en vol et aux formations de plus de deux aéronefs.
10217
+Note. - Lorsqu'il est utilisé de nuit, le T d'atterrissage est soit illuminé, soit délimité par des feux blancs.
9093 10218
 
9094
-3.3.2.3. Dépassement.
10219
+4.2.5.2 Un groupe de deux chiffres (Figure 1.8), placés verticalement sur la tour de contrôle d'aérodrome ou près de celle-ci, indique aux aéronefs sur l'aire de manœuvre la direction du décollage, exprimée en dizaines de degrés du compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus proche.
9095 10220
 
9096
-Un aéronef dépassant est un aéronef qui s'approche d'un autre aéronef par l'arrière suivant une trajectoire formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, c'est-à-dire dans une position telle par rapport à l'autre aéronef, que, de nuit, il serait dans l'impossibilité de voir l'un quelconque des feux de position gauche ou droit.
10221
+(Cliché non reproduit)
9097 10222
 
9098
-Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier doit s'écarter de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite.
10223
+4.2.6 Circulation à droite
9099 10224
 
9100
-Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef.
10225
+Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la droite, placée sur l'aire à signaux ou disposée horizontalement à l'extrémité de la piste ou de la bande en service (Figure 1.9), indique que les virages doivent être exécutés à droite avant l'atterrissage et après le décollage.
9101 10226
 
9102
-3.3.2.4. Atterrissage.
10227
+(Cliché non reproduit)
9103 10228
 
9104
-3.3.2.4.1. Un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau doit céder le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche.
10229
+4.2.7 Bureau de piste des services de la circulation aérienne
9105 10230
 
9106
-3.3.2.4.2. Un aéronef sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir doit céder le passage à celui-ci.
10231
+La lettre C, noire sur fond jaune, placée verticalement (Figure 1.10), indique l'emplacement du bureau de piste des services de la circulation aérienne.
9107 10232
 
9108
-3.3.2.4.3. Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé doit céder le passage à l'autre aérodyne mais ce dernier ne doit pas se prévaloir de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux planeurs.
10233
+(Cliché non reproduit)
9109 10234
 
9110
-3.3.2.5. Décollage.
10235
+4.2.8 Vols de planeurs en cours
9111 10236
 
9112
-Un aéronef qui circule sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome doit céder le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.
10237
+Une double croix blanche, disposée horizontalement dans l'aire à signaux (Figure 1.11), indique que l'aérodrome est utilisé par des planeurs et que des vols sont en cours.
9113 10238
 
9114
-3.3.2.6. Aéronefs circulant en surface.
10239
+(Cliché non reproduit)
9115 10240
 
9116
-En cas de risque d'abordage entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent :
10241
+5. SIGNAUX DE CIRCULATION AU SOL
9117 10242
 
9118
-a) Lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux doit s'arrêter ou, dans la mesure du possible, obliquer vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ;
10243
+5.1 Signaux adressés par le signaleur à un aéronef
9119 10244
 
9120
-b) Lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit céder le passage ;
10245
+Note 1. - Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur (dont les mains seront éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé face à l'aéronef et :
9121 10246
 
9122
-c) Un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant doit se tenir à bonne distance de l'aéronef dépassé.
10247
+a) dans les cas d'aéronefs à voilure fixe, en avant de l'extrémité de l'aile gauche, en vue du pilote ;
9123 10248
 
9124
-3.3.2.7. Manoeuvres à flot.
10249
+b) dans le cas d'hélicoptères, à l'endroit le plus en vue du pilote.
9125 10250
 
9126
-3.3.2.7.1. En plus des dispositions ci-après les aéronefs à flot doivent respecter les règlements de navigation applicables aux navires en mer ou sur les eaux intérieures.
10251
+Note 2. - Chaque signal a toujours la même signification, qu'il soit effectué à l'aide de palettes, de barres lumineuses ou de torches électriques.
9127 10252
 
9128
-3.3.2.7.2. Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque d'abordage le pilote de l'aéronef doit évoluer avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou des navires.
10253
+Note 3. - Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est à dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).
9129 10254
 
9130
-a) Routes convergentes. Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite doit céder le passage à celui-ci et se tenir à distance.
10255
+Note 4. - Les signaux marqués d'un astérisque sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire.
9131 10256
 
9132
-b) Approche de face. Un aéronef qui se rapproche de face ou presque de face d'un autre aéronef ou d'un navire doit modifier son cap vers la droite et se tenir à distance.
10257
+5.1.1 Avant d'utiliser les signaux ci-après, le signaleur s'assurera que l'aire à l'intérieur de laquelle un aéronef doit être guidé est dégagée d'obstacles que cet aéronef, en appliquant les dispositions de 3.4.1, risquerait autrement de heurter.
9133 10258
 
9134
-c) Dépassement. L'aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L'aéronef dépassant doit modifier son cap vers la droite et se tenir à distance.
10259
+Note. - La conception de nombreux aéronefs est telle que la trajectoire suivie par les bouts d'aile, les moteurs et autres extrémités ne peut toujours être surveillée visuellement à partir du poste de pilotage, tandis que l'aéronef est manœuvré au sol.
9135 10260
 
9136
-d) Amerrissage et décollage. Un aéronef décollant ou amerrissant à la surface de l'eau doit se tenir, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et doit éviter d'entraver leur navigation.
10261
+1 Continuez en vous conformant aux indications du signaleur
9137 10262
 
9138
-3.3.3. Feux réglementaires des aéronefs.
10263
+Le signaleur guide le pilote lorsque les conditions de la circulation sur l'aérodrome le nécessitent.
9139 10264
 
9140
-Les feux réglementaires des aéronefs sont décrits à l'appendice B.
10265
+(Cliché non reproduit)
9141 10266
 
9142
-3.3.3.1 Aéronef en vol ou au sol.
10267
+2 Placez-vous devant moi
9143 10268
 
9144
-3.3.3.1.1. De nuit.
10269
+Les bras tendus en position verticale au-dessus de la tête, les paumes se faisant face à l'intérieur.
9145 10270
 
9146
-Tout aéronef en vol doit allumer :
10271
+(Cliché non reproduit)
9147 10272
 
9148
-- des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui ;
9149
-- des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur ; aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ne doit être allumé.
10273
+3 Dirigez-vous vers le signaleur suivant
9150 10274
 
9151
-Tout aéronef qui se déplace, de façon autonome ou non, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome doit allumer des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il ne doit allumer aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux.
10275
+Bras droit ou gauche étendu vers le bas, balancer l'autre avant-bras verticalement devant le corps pour indiquer la direction dans laquelle se trouve le signaleur suivant.
9152 10276
 
9153
-Tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche ou qui est sur le point de les mettre en marche doit allumer des feux indiquant cette situation.
10277
+(Cliché non reproduit)
9154 10278
 
9155
-3.3.3.1.2 De jour.
10279
+4 Avancez
9156 10280
 
9157
-Tout aéronef en vol doit allumer, s'il en est doté, des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui.
10281
+Les bras légèrement écartés, paumes tournées vers l'arrière, se déplacent d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière, à partir de la hauteur des épaules.
9158 10282
 
9159
-Tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche ou qui est sur le point de les mettre en marche doit allumer, s'il en est doté, des feux indiquant cette situation.
10283
+(Cliché non reproduit)
9160 10284
 
9161
-3.3.3.1.3. Un pilote peut éteindre les feux à éclats dont l'aéronef est doté ou réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :
10285
+5 Virez
9162 10286
 
9163
-- le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;
9164
-- causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.
10287
+a) Virez à gauche : le bras droit vers le bas, le bras gauche se déplace d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière. La vitesse du mouvement du bras indique le rayon du virage.
9165 10288
 
9166
-3.3.3.2 Aéronef à flot.
10289
+(Cliché non reproduit)
9167 10290
 
9168
-Tout aéronef à flot doit allumer les feux prescrits par les règlements de navigation applicables aux navires en mer ou sur les eaux intérieures.
10291
+b) Virez à droite : le bras gauche vers le bas, le bras droit se déplace d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière. La vitesse du mouvement du bras indique le rayon du virage.
9169 10292
 
9170
-3.3.4. Vol aux instruments dans des conditions fictives.
10293
+(Cliché non reproduit)
9171 10294
 
9172
-Un aéronef ne doit pas voler dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :
10295
+6 Halte
9173 10296
 
9174
-a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et
10297
+Les bras sont croisés au-dessus de la tête d'un mouvement répété. (La rapidité du mouvement doit être fonction de l'urgence de l'arrêt, autrement dit, plus le mouvement est rapide, plus l'arrêt doit être brusque).
9175 10298
 
9176
-b) qu'un pilote compétent n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de sécurité doit avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète, de façon satisfaisante, celui du pilote de sécurité.
10299
+(Cliché non reproduit)
9177 10300
 
9178
-3.3.5. Règles concernant la circulation d'aérodrome.
10301
+7 Freins
9179 10302
 
9180
-3.3.5.1. Pénétration dans la circulation d'aérodrome.
10303
+a) Serrez les freins : lever l'avant-bras horizontalement en travers du corps, les doigts allongés, puis fermer le poing.
9181 10304
 
9182
-Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome doit se tenir à l'écart des circuits d'aérodrome de l'aérodrome considéré.
10305
+(Cliché non reproduit)
9183 10306
 
9184
-Cette règle ne s'applique qu'aux aérodromes mentionnés sur les cartes aéronautiques de navigation, toutefois, le pilote doit se tenir à l'écart de la circulation d'aérodrome des autres aérodromes ou emplacements où l'atterrissage et le décollage sont permis, dont il pourrait avoir connaissance.
10307
+b) Desserrez les freins : lever l'avant-bras horizontalement en travers du corps, le poing fermé, puis allonger les doigts.
9185 10308
 
9186
-3.3.5.2. Manoeuvres générales.
10309
+(Cliché non reproduit)
9187 10310
 
9188
-Un aéronef faisant partie de la circulation d'aérodrome doit, qu'il évolue ou non en espace aérien contrôlé :
10311
+8 Cales
9189 10312
 
9190
-a) Se conformer aux procédures générales de circulation pour l'utilisation des aérodromes fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
10313
+a) Cales mises : les bras vers le bas, les paumes tournées vers l'intérieur, les pouces allongés, les bras tendus en oblique vers le bas se déplacent vers l'intérieur.
9191 10314
 
9192
-b) Se conformer aux consignes particulières éventuelles, définies pour l'aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
10315
+(Cliché non reproduit)
9193 10316
 
9194
-c) Surveiller la circulation d'aérodrome afin d'éviter les abordages ;
10317
+b) Cales enlevées : les bras vers le bas, les paumes tournées vers l'extérieur, les pouces allongés, les bras se déplacent vers l'extérieur.
9195 10318
 
9196
-d) En l'absence de consignes particulières ou de clairance contraire, effectuer tous les virages à gauche en cours d'approche et après décollage ;
10319
+(Cliché non reproduit)
9197 10320
 
9198
-e) Atterrir et décoller face au vent sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction.
10321
+9 Démarrez le(s) moteur(s)
9199 10322
 
9200
-3.3.5.3. Atterrissage.
10323
+La main gauche levée au-dessus de la tête et le nombre approprié de doigts allongés, pour indiquer le numéro du moteur à démarrer, la main droite se déplace d'un mouvement circulaire à hauteur de la tête.
9201 10324
 
9202
-Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'aérodrome non contrôlé, un aéronef à l'atterrissage et en approche finale ne doit pas franchir le seuil de la piste utilisée, tant que l'aéronef au départ qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage, ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste.
10325
+(Cliché non reproduit)
9203 10326
 
9204
-3.3.5.4. Décollage.
10327
+10 Coupez les moteurs
9205 10328
 
9206
-3.3.5.4.1. Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord en cas d'aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne doit pas commencer son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste, ou amorcé un virage, ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste.
10329
+Bras et main à hauteur des épaules, main devant le cou, la paume tournée vers le bas. La main se déplace horizontalement, le bras restant plié.
9207 10330
 
9208
-3.3.5.4.2. Lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le commandant de bord avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci doit pénétrer et décoller sans délai.
10331
+(Cliché non reproduit)
9209 10332
 
9210
-<center>3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical. </center>3.4.1.Dans le cas où une altitude de transition est établie, elle est applicable à tous les vols IFR et VFR. Sa valeur est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
10333
+11 Ralentissez
9211 10334
 
9212
-3.4.2.Le niveau de transition est à ou au-dessus de l'altitude de transition le niveau de vol multiple de 10 le plus bas prévu dans le tableau des niveaux de croisière.
10335
+Les bras vers le bas, les paumes tournées vers le sol, se déplacent à plusieurs reprises vers le haut puis vers le bas.
9213 10336
 
9214
-3.4.3.Lorsqu'une altitude de transition est établie, un aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :
10337
+(Cliché non reproduit)
9215 10338
 
9216
-- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition :
9217
-- en niveau de vol lorsqu'il vole à et au-dessus du niveau de transition.
10339
+12 Ralentissez le(s) moteur(s) du côté indiqué
9218 10340
 
9219
-3.4.4. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à l'altitude de transition pendant la montée et au niveau de transition pendant la descente.
10341
+Les bras vers le bas, les paumes tournées vers le sol, élever et abaisser la main droite pour demander de ralentir le(s) moteur(s) et vice versa.
9220 10342
 
9221
-3.4.5. Lorsqu'aucune altitude de transition n'a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique pour une région particulière, l'aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :
10343
+(Cliché non reproduit)
9222 10344
 
9223
-- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous du plus haut des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface ;
9224
-- en niveau de vol lorsqu'il vole au-dessus du plus haut des deux niveaux précédents.
10345
+13. Reculez
9225 10346
 
9226
-3.4.6. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut définir des procédures particulières au bénéfice des planeurs leur permettant d'exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par l'altitude.
10347
+Bras vers le bas, paumes tournées vers l'avant, les bras sont balancés d'un mouvement répété vers l'avant et vers le haut, jusqu'à la hauteur des épaules.
9227 10348
 
9228
-3.4.7. Emploi du QFE.
10349
+(Cliché non reproduit)
9229 10350
 
9230
-Sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, la position d'un aéronef dans le plan vertical peut être exprimée par la hauteur lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome ou lorsqu'il effectue une approche finale aux instruments. La mention QFE doit être obligatoirement ajoutée à l'indication de hauteur. Le QFE utilisé est celui de l'aérodrome sauf dans le cas où les modalités d'exécution d'une procédure d'approche aux instruments prévoient l'utilisation d'un QFE seuil de piste.
10351
+14 Reculez en virant
9231 10352
 
9232
-<center>
10353
+a) Pour faire tourner la queue vers la droite : tendre le bras gauche vers le bas ; le bras droit est abaissé d'un mouvement répété de la position verticale au-dessus de la tête à la position horizontale avant.
9233 10354
 
9234
-</center><center>3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol. </center>L'expression " plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une clairance concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'un espace aérien contrôlé, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé.
10355
+(Cliché non reproduit)
9235 10356
 
9236
-3.5.1. Communication du plan de vol.
10357
+b) Pour faire tourner la queue vers la gauche : tendre le bras droit vers le bas ; le bras gauche est abaissé d'un mouvement répété de la position verticale au-dessus de la tête à la position horizontale avant.
9237 10358
 
9238
-3.5.1.1. Généralités.
10359
+(Cliché non reproduit)
9239 10360
 
9240
-3.5.1.1.1. Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux organismes de la circulation aérienne sont communiqués sous forme de plan de vol.
10361
+15 Tout va bien, continuez
9241 10362
 
9242
-3.5.1.1.2. Un plan de vol peut être communiqué :
10363
+L'avant-bras levé à la hauteur du coude, le pouce tendu.
9243 10364
 
9244
-- sous forme de plan de vol répétitif (RPL) avant le vol ;
9245
-- sous forme de plan de vol déposé (FPL) avant ou pendant le vol. Un FPL ne peut être communiqué pendant le vol que si le pilote commandant de bord se trouve placé dans des circonstances imprévues qui le conduisent à prendre une telle décision ;
9246
-- sous forme de plan de vol réduit, pendant le vol, en communiquant à l'organisme de la circulation aérienne intéressé les éléments de vol appropriés.
10365
+(Cliché non reproduit)
9247 10366
 
9248
-3.5.1.1.3. Les procédures de rédaction et de communication des RPL et FPL sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
10367
+16.* Restez en vol stationnaire
9249 10368
 
9250
-3.5.1.2. Obligation de communiquer un plan de vol.
10369
+Bras étendus horizontalement.
9251 10370
 
9252
-Un plan de vol doit être communiqué sous la forme prescrite en 3.5.1.3 avant :
10371
+(Cliché non reproduit)
9253 10372
 
9254
-a) Tout vol IFR ;
10373
+17.* Montez
9255 10374
 
9256
-b) Tout vol ou partie de vol appelé à bénéficier du service du contrôle de la circulation aérienne ;
10375
+Mouvoir de bas en haut les bras étendus latéralement, paumes tournées vers le haut. La rapidité du mouvement indique la vitesse de montée.
9257 10376
 
9258
-c) Tout vol devant franchir des frontières ;
10377
+(Cliché non reproduit)
9259 10378
 
9260
-d) Tout vol devant évoluer dans des régions, sur des routes ou pendant des périodes désignées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour faciliter la fourniture du service d'alerte ou les opérations de recherche et de sauvetage ;
10379
+18.* Descendez
9261 10380
 
9262
-e) Tout vol devant évoluer dans des régions ou sur des routes désignées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour faciliter la coordination avec les organismes militaires ou les organismes de la circulation aérienne d'Etats voisins et éviter la nécessité éventuelle d'une interception aux fins d'identification.
10381
+Mouvoir de haut en bas les bras étendus latéralement, paumes tournées vers le bas. La rapidité du mouvement indique la vitesse de descente.
9263 10382
 
9264
-3.5.1.3. Formes et délais de communication du plan de vol.
10383
+(Cliché non reproduit)
9265 10384
 
9266
-3.5.1.3.1. Vol IFR.
10385
+19.* Déplacez-vous horizontalement
9267 10386
 
9268
-Sauf dans les cas prévus par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et sauf si un RPL est utilisé, un vol IFR doit communiquer un FPL. Ce FPL doit être communiqué au moins soixante minutes avant :
10387
+L'un des bras reste tendu latéralement, indiquant la direction du mouvement.
9269 10388
 
9270
-- l'heure estimée de départ du poste de stationnement ; ou
9271
-- l'heure estimée à laquelle l'aéronef débutera son vol IFR pour les vols se déroulant partiellement selon les règles de vol aux instruments.
10389
+Va-et-vient répété de l'autre bras devant le corps pour indiquer la même direction.
9272 10390
 
9273
-Un délai inférieur peut être prescrit par arrêté prévu en 3.5.1.1.3.
10391
+(Cliché non reproduit)
9274 10392
 
9275
-Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix
10393
+20.* Atterrissez Bras étendus devant le corps et croisés vers le bas.
9276 10394
 
9277
-minutes. Un délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une clairance si elle est exigée conformément à 3.6.2.1.
10395
+(Cliché non reproduit)
9278 10396
 
9279
-Les FPL concernant des vols IFR doivent également respecter les règles de 3.5.1.3.3, le cas échéant.
10397
+5.2 Signaux adressés par le pilote d'un aéronef à un signaleur
9280 10398
 
9281
-3.5.1.3.2. Vols VFR bénéficiant du service de contrôle de la circulation aérienne.
10399
+Note 1. - Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin, éclairées.
9282 10400
 
9283
-Dans les cas où un FPL n'est pas requis, un plan de vol réduit doit être communiqué dès que possible avant que l'aéronef ne pénètre dans l'espace aérien contrôlé de classe B, C ou D, ou avant d'évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, ou avant d'évoluer en VFR spécial.
10401
+Note 2. - Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est à dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).
9284 10402
 
9285
-3.5.1.3.3. Vol franchissant des frontières.
10403
+5.2.1 Freins
9286 10404
 
9287
-Un FPL doit être communiqué au moins trente minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement. Dans ce cas, un FPL ne peut pas être communiqué pendant le vol.
10405
+Note. - Le moment où le pilote ferme le poing ou allonge les doigts de la main indique, respectivement, le moment où il serre ou desserre les freins.
9288 10406
 
9289
-3.5.1.3.4. Vol soumis à un autre cas d'obligation du FPL.
10407
+a) Freins serrés: lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main.
9290 10408
 
9291
-Les arrêtés prévus en 3.5.1.2.d) et e) peuvent préciser un délai spécifique pour la communication du FPL.
10409
+b) Freins desserrés: lever le bras, la main fermée, horizontalement, devant le visage, puis allonger les doigts.
9292 10410
 
9293
-3.5.1.3.5.Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire
10411
+5.2.2 Cales
9294 10412
 
9295
-Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, le pilote peut communiquer un FPL. Dans ce cas aucun délai n'est requis.
10413
+a) Mettez les cales: les bras étendus, les paumes vers l'avant, déplacer les mains vers l'intérieur de façon qu'elles se croisent devant le visage.
9296 10414
 
9297
-3.5.1.3.6. Majoration des délais de dépôt.
10415
+b) Enlevez les cales: les mains croisées devant le visage, les paumes vers l'avant, déplacer les bras vers l'extérieur.
9298 10416
 
9299
-Des délais supérieurs à ceux prévus au paragraphe 3.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2 peuvent être exigés pour les vols faisant l'objet de mesures de régulation. Ces délais majorés, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
10417
+5.2.3 Prêt à démarrer le(s) moteur(s) Lever le nombre de doigts d'une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer.
9300 10418
 
9301
-3.5.2. Teneur du plan de vol.
10419
+#### Article Annexe I : Appendice 2
9302 10420
 
9303
-3.5.2.1. Un plan de vol doit comprendre ceux des renseignements ci-après définis dans l'arrêté prévu en 3.5.1.1.3 pour le FPL ou RPL, ou jugés nécessaires par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne dans le cas du plan de vol réduit :
10421
+<center>INTERCEPTION</center>1. PRINCIPES SUIVIS
9304 10422
 
9305
-Identification de l'aéronef ;
10423
+1.1 Les principes suivants sont appliqués :
9306 10424
 
9307
-Règles de vol et type de vol ;
10425
+a) l'interception des aéronefs civils n'est entreprise qu'en dernier ressort ;
10426
+
10427
+b) si elle est entreprise, une interception se limite à déterminer l'identité de l'aéronef, à moins qu'il ne soit nécessaire de remettre l'aéronef sur sa trajectoire prévue, de lui indiquer la direction à suivre pour sortir des limites de l'espace aérien national, de le conduire hors d'une zone réglementée, interdite ou dangereuse ou de lui ordonner d'atterrir à un aérodrome désigné ;
9308 10428
 
9309
-Nombre et type(s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage ;
10429
+c) l'interception d'aéronefs civils n'est pas entreprise à titre d'exercice ;
10430
+
10431
+d) toutes les fois que le contact radio peut être établi, des indications de navigation et des renseignements connexes sont donnés par radiotéléphonie à l'aéronef intercepté ;
9310 10432
 
9311
-Equipement ;
10433
+e) au cas où il est exigé qu'un aéronef civil intercepté atterrisse sur le territoire survolé, l'aérodrome désigné doit permettre l'atterrissage en toute sécurité de ce type d'aéronef.
9312 10434
 
9313
-Aérodrome de départ ;
10435
+Note. - Lors de l'adoption unanime de l'article 3 bis de la Convention relative à l'aviation civile internationale par la 25e session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'OACI, les États contractants sont convenus que chaque État doit s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol.
9314 10436
 
9315
-Heure estimée de départ du poste de stationnement (cf. note) ;
10437
+1.2 Une méthode normalisée est établie pour les manœuvres des aéronefs qui interceptent un aéronef civil. Cette méthode est conçue de façon que l'aéronef intercepté ne soit exposé à aucun risque.
10438
+
10439
+Note. - Des recommandations particulières concernant une méthode de manœuvre figurent dans le Supplément A, section 3 de l'Annexe 2 (Règles de l'air) de l'OACI.
10440
+
10441
+1.3 Des dispositions sont prises en vue d'utiliser le radar secondaire de surveillance, lorsque cela est possible, pour identifier les aéronefs civils dans les zones où ils pourraient être l'objet d'une interception.
10442
+
10443
+2. MESURES A PRENDRE PAR L'AERONEF INTERCEPTE
10444
+
10445
+2.1 Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement :
10446
+
10447
+a) suivre les instructions de l'aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et en y répondant conformément aux spécifications de l'appendice 1 ;
9316 10448
 
9317
-Vitesse(s) de croisière ;
10449
+b) aviser, si possible, l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ;
9318 10450
 
9319
-Niveau(x) de croisière ;
10451
+c) essayer d'établir des radiocommunications avec l'aéronef intercepteur ou avec l'organisme approprié de contrôle d'interception, en lançant un appel général sur la fréquence d'urgence 121,5 MHz, en indiquant l'identité de l'aéronef intercepté et la nature du vol ; et, si le contact n'a pas été établi et si cela est possible, en répétant cet appel sur la fréquence d'urgence 243 MHz ;
9320 10452
 
9321
-Route à suivre ;
10453
+d) s'il est doté d'un transpondeur, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A, à moins qu'il ne reçoive des instructions contraires de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne.
9322 10454
 
9323
-Aérodrome de destination et durée totale estimée ;
10455
+2.2 Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par l'aéronef intercepteur au moyen de signaux visuels, l'aéronef intercepté demande immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions visuelles données par l'aéronef intercepteur.
9324 10456
 
9325
-Aérodrome(s) de dégagement ;
10457
+2.3 Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par radio par l'aéronef intercepteur, l'aéronef intercepté demande immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions radio données par l'aéronef intercepteur.
9326 10458
 
9327
-Autonomie ;
10459
+3. RADIOCOMMUNICATIONS PENDANT L'INTERCEPTION
9328 10460
 
9329
-Nombre de personnes à bord ;
10461
+Si le contact radio est établi pendant l'interception, mais qu'il est impossible de communiquer dans une langue commune, on doit essayer de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans le tableau ci-après, et en transmettant chaque expression 2 fois :
9330 10462
 
9331
-Equipement de secours et de survie ;
10463
+<table><tbody>
10464
+ <tr>
10465
+  <td colspan="3" valign="top" width="290"><center>Expressions à utiliser par l'aéronef INTERCEPTEUR</center></td>
10466
+  <td colspan="3" valign="top" width="315"><center>Expressions à utiliser par l'aéronef INTERCEPTÉ</center></td>
10467
+ </tr>
10468
+ <tr>
10469
+  <td valign="top" width="97">Expression</td>
10470
+  <td valign="top" width="93">Prononciation1</td>
10471
+  <td valign="top" width="99">Signification</td>
10472
+  <td valign="top" width="102">Expression</td>
10473
+  <td valign="top" width="86">Prononciation1</td>
10474
+  <td valign="top" width="128">Signification</td>
10475
+ </tr>
10476
+ <tr>
10477
+  <td valign="top" width="97">CALL SIGN</td>
10478
+  <td valign="top" width="93">KOL SA-IN</td>
10479
+  <td valign="top" width="99">Quel est votre indicatif d'appel ?</td>
10480
+  <td valign="top" width="102">CALL SIGN (indicatif d'appel)2</td>
10481
+  <td valign="top" width="86">KOL SA-IN (indicatif d'appel)</td>
10482
+  <td valign="top" width="128">Mon indicatif d'appel est</td>
10483
+ </tr>
10484
+ <tr>
10485
+  <td valign="top" width="97">FOLLOW</td>
10486
+  <td valign="top" width="93">FO-LO</td>
10487
+  <td valign="top" width="99">Suivez-moi</td>
10488
+  <td valign="top" width="102">WILCO</td>
10489
+  <td valign="top" width="86">VILL-KO</td>
10490
+  <td valign="top" width="128">Compris je vais exécuter</td>
10491
+ </tr>
10492
+ <tr>
10493
+  <td valign="top" width="97">DESCEND</td>
10494
+  <td valign="top" width="93">DI-SENND</td>
10495
+  <td valign="top" width="99">Descendez pour atterrir</td>
10496
+  <td valign="top" width="102">CAN NOT</td>
10497
+  <td valign="top" width="86">KANN NOTT</td>
10498
+  <td valign="top" width="128">Je suis incapable d'exécuter</td>
10499
+ </tr>
10500
+ <tr>
10501
+  <td valign="top" width="97">YOU LAND</td>
10502
+  <td valign="top" width="93">YOU LANND</td>
10503
+  <td valign="top" width="99">Atterrissez à cet aérodrome</td>
10504
+  <td valign="top" width="102">REPEAT</td>
10505
+  <td valign="top" width="86">RI-PITT</td>
10506
+  <td valign="top" width="128">Répéter vos instructions</td>
10507
+ </tr>
10508
+ <tr>
10509
+  <td valign="top" width="97">PROCEED</td>
10510
+  <td valign="top" width="93">PRO-SID</td>
10511
+  <td valign="top" width="99">Vous pouvez poursuivre votre route</td>
10512
+  <td valign="top" width="102">AM LOST</td>
10513
+  <td valign="top" width="86">AMM LOSST</td>
10514
+  <td valign="top" width="128">Je ne connais pas ma position</td>
10515
+ </tr>
10516
+ <tr>
10517
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="102">MAYDAY</td>
10518
+  <td valign="top" width="86">M'AIDER</td>
10519
+  <td valign="top" width="128">Je suis en détresse</td>
10520
+ </tr>
10521
+ <tr>
10522
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="102">HIJACK3</td>
10523
+  <td valign="top" width="86">AÏ-DJAK</td>
10524
+  <td valign="top" width="128">Je suis victime d'une intervention illicite</td>
10525
+ </tr>
10526
+ <tr>
10527
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="102">LAND
10528
+
10529
+(nom de lieu)</td>
10530
+  <td valign="top" width="86">LANND
10531
+
10532
+(nom de lieu)</td>
10533
+  <td valign="top" width="128">Je demande à atterrir à
10534
+
10535
+(nom de lieu)</td>
10536
+ </tr>
10537
+ <tr>
10538
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="93"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="102">DESCEND</td>
10539
+  <td valign="top" width="86">DI-SENND</td>
10540
+  <td valign="top" width="128">Je demande à descendre</td>
10541
+ </tr>
10542
+</tbody></table>
10543
+
10544
+1. Dans la prononciation figurée, les syllabes soulignées doivent être accentuées.
10545
+
10546
+2. L'indicatif d'appel à donner est celui qui est utilisé dans les communications radiotéléphoniques avec les organismes de la circulation aérienne et qui correspond à l'identification dans le plan de vol.
10547
+
10548
+3. Les circonstances peuvent parfois rendre impossible, voire peu souhaitable, l'emploi de l'expression HIJACK.
10549
+
10550
+#### Article Annexe I : Appendice 3
10551
+
10552
+<center>TABLEAUX DES NIVEAUX DE CROISIÈRE
10553
+
10554
+</center>RCA1 - Appendice 3
10555
+
10556
+Tableau A des niveaux de croisière dans les espaces dits RVSM
10557
+
10558
+Les niveaux de croisière à respecter, lorsque la présente Annexe le spécifie, sont indiqués ci-après :
10559
+
10560
+a) dans les régions où, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne et conformément aux conditions qui y sont spécifiées, un minimum de séparation verticale (VSM) de 300 m (1 000 ft) est appliqué entre le niveau de vol 290 et le niveau de vol 410 inclusivement* :
10561
+
10562
+<table><tbody>
10563
+ <tr>
10564
+  <td colspan="12" valign="top" width="643"><center>ROUTE**</center></td>
10565
+ </tr>
10566
+ <tr>
10567
+  <td colspan="6" valign="top" width="318"><center>de 000° à 179° ***</center></td>
10568
+  <td colspan="6" valign="top" width="324"><center>de 180° à 359° ***</center></td>
10569
+ </tr>
10570
+ <tr>
10571
+  <td colspan="3" valign="top" width="164"><center>Vols IFR</center></td>
10572
+  <td colspan="3" valign="top" width="155"><center>Vols VFR</center></td>
10573
+  <td colspan="3" valign="top" width="170"><center>Vols IFR</center></td>
10574
+  <td colspan="3" valign="top" width="155"><center>Vols VFR</center></td>
10575
+ </tr>
10576
+ <tr>
10577
+  <td><center>Niveau de vol</center></td>
10578
+  <td colspan="2" width="112"><center>Altitude</center></td>
10579
+  <td><center>Niveau de vol</center></td>
10580
+  <td colspan="2" width="106"><center>Altitude</center></td>
10581
+  <td><center>Niveau de vol</center></td>
10582
+  <td colspan="2" width="119"><center>Altitude</center></td>
10583
+  <td><center>Niveau de vol</center></td>
10584
+  <td colspan="2" width="106"><center>Altitude</center></td>
10585
+ </tr>
10586
+ <tr>
10587
+  <td valign="top" width="51"><center></center></td>
10588
+  <td valign="top" width="59"><center>Mètres</center></td>
10589
+  <td valign="top" width="53"><center>ft</center></td>
10590
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10591
+  <td valign="top" width="53"><center>Mètres</center></td>
10592
+  <td valign="top" width="53"><center>ft</center></td>
10593
+  <td valign="top" width="50"><center></center></td>
10594
+  <td valign="top" width="61"><center>Mètres</center></td>
10595
+  <td valign="top" width="58"><center>ft</center></td>
10596
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10597
+  <td valign="top" width="53"><center>Mètres</center></td>
10598
+  <td valign="top" width="53"><center>ft</center></td>
10599
+ </tr>
10600
+ <tr>
10601
+  <td valign="top" width="51"><center></center></td>
10602
+  <td valign="top" width="59"><center></center></td>
10603
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10604
+  <td valign="top" width="48"><center>-</center></td>
10605
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10606
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10607
+  <td valign="top" width="50"><center></center></td>
10608
+  <td valign="top" width="61"><center></center></td>
10609
+  <td valign="top" width="58"><center></center></td>
10610
+  <td valign="top" width="48"><center>-</center></td>
10611
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
10612
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
10613
+ </tr>
10614
+ <tr>
10615
+  <td valign="top" width="51"><center>10</center></td>
10616
+  <td valign="top" width="59"><center>300</center></td>
10617
+  <td valign="top" width="53"><center>1 000</center></td>
10618
+  <td valign="top" width="48"><center>-</center></td>
10619
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
10620
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
10621
+  <td valign="top" width="50"><center>20</center></td>
10622
+  <td valign="top" width="61"><center>600</center></td>
10623
+  <td valign="top" width="58"><center>2 000</center></td>
10624
+  <td valign="top" width="48"><center>-</center></td>
10625
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
10626
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
10627
+ </tr>
10628
+ <tr>
10629
+  <td valign="top" width="51"><center>30</center></td>
10630
+  <td valign="top" width="59"><center>900</center></td>
10631
+  <td valign="top" width="53"><center>3 000</center></td>
10632
+  <td valign="top" width="48"><center>35</center></td>
10633
+  <td valign="top" width="53"><center>1 050</center></td>
10634
+  <td valign="top" width="53"><center>3 500</center></td>
10635
+  <td valign="top" width="50"><center>40</center></td>
10636
+  <td valign="top" width="61"><center>1 200</center></td>
10637
+  <td valign="top" width="58"><center>4 000</center></td>
10638
+  <td valign="top" width="48"><center>45</center></td>
10639
+  <td valign="top" width="53"><center>1 350</center></td>
10640
+  <td valign="top" width="53"><center>4 500</center></td>
10641
+ </tr>
10642
+ <tr>
10643
+  <td valign="top" width="51"><center>50</center></td>
10644
+  <td valign="top" width="59"><center>1 500</center></td>
10645
+  <td valign="top" width="53"><center>5 000</center></td>
10646
+  <td valign="top" width="48"><center>55</center></td>
10647
+  <td valign="top" width="53"><center>1 700</center></td>
10648
+  <td valign="top" width="53"><center>5 500</center></td>
10649
+  <td valign="top" width="50"><center>60</center></td>
10650
+  <td valign="top" width="61"><center>1 850</center></td>
10651
+  <td valign="top" width="58"><center>6 000</center></td>
10652
+  <td valign="top" width="48"><center>65</center></td>
10653
+  <td valign="top" width="53"><center>2 000</center></td>
10654
+  <td valign="top" width="53"><center>6 500</center></td>
10655
+ </tr>
10656
+ <tr>
10657
+  <td valign="top" width="51"><center>70</center></td>
10658
+  <td valign="top" width="59"><center>2 150</center></td>
10659
+  <td valign="top" width="53"><center>7 000</center></td>
10660
+  <td valign="top" width="48"><center>75</center></td>
10661
+  <td valign="top" width="53"><center>2 300</center></td>
10662
+  <td valign="top" width="53"><center>7 500</center></td>
10663
+  <td valign="top" width="50"><center>80</center></td>
10664
+  <td valign="top" width="61"><center>2 450</center></td>
10665
+  <td valign="top" width="58"><center>8 000</center></td>
10666
+  <td valign="top" width="48"><center>85</center></td>
10667
+  <td valign="top" width="53"><center>2 600</center></td>
10668
+  <td valign="top" width="53"><center>8 500</center></td>
10669
+ </tr>
10670
+ <tr>
10671
+  <td valign="top" width="51"><center>90</center></td>
10672
+  <td valign="top" width="59"><center>2 750</center></td>
10673
+  <td valign="top" width="53"><center>9 000</center></td>
10674
+  <td valign="top" width="48"><center>95</center></td>
10675
+  <td valign="top" width="53"><center>2 900</center></td>
10676
+  <td valign="top" width="53"><center>9 500</center></td>
10677
+  <td valign="top" width="50"><center>100</center></td>
10678
+  <td valign="top" width="61"><center>3 050</center></td>
10679
+  <td valign="top" width="58"><center>10 000</center></td>
10680
+  <td valign="top" width="48"><center>105</center></td>
10681
+  <td valign="top" width="53"><center>3 200</center></td>
10682
+  <td valign="top" width="53"><center>10 500</center></td>
10683
+ </tr>
10684
+ <tr>
10685
+  <td valign="top" width="51"><center>110</center></td>
10686
+  <td valign="top" width="59"><center>3 350</center></td>
10687
+  <td valign="top" width="53"><center>11 000</center></td>
10688
+  <td valign="top" width="48"><center>115</center></td>
10689
+  <td valign="top" width="53"><center>3 500</center></td>
10690
+  <td valign="top" width="53"><center>11 500</center></td>
10691
+  <td valign="top" width="50"><center>120</center></td>
10692
+  <td valign="top" width="61"><center>3 650</center></td>
10693
+  <td valign="top" width="58"><center>12 000</center></td>
10694
+  <td valign="top" width="48"><center>125</center></td>
10695
+  <td valign="top" width="53"><center>3 800</center></td>
10696
+  <td valign="top" width="53"><center>12 500</center></td>
10697
+ </tr>
10698
+ <tr>
10699
+  <td valign="top" width="51"><center>130</center></td>
10700
+  <td valign="top" width="59"><center>3 950</center></td>
10701
+  <td valign="top" width="53"><center>13 000</center></td>
10702
+  <td valign="top" width="48"><center>135</center></td>
10703
+  <td valign="top" width="53"><center>4 100</center></td>
10704
+  <td valign="top" width="53"><center>13 500</center></td>
10705
+  <td valign="top" width="50"><center>140</center></td>
10706
+  <td valign="top" width="61"><center>4 250</center></td>
10707
+  <td valign="top" width="58"><center>14 000</center></td>
10708
+  <td valign="top" width="48"><center>145</center></td>
10709
+  <td valign="top" width="53"><center>4 400</center></td>
10710
+  <td valign="top" width="53"><center>14 500</center></td>
10711
+ </tr>
10712
+ <tr>
10713
+  <td valign="top" width="51"><center>150</center></td>
10714
+  <td valign="top" width="59"><center>4 550</center></td>
10715
+  <td valign="top" width="53"><center>15 000</center></td>
10716
+  <td valign="top" width="48"><center>155</center></td>
10717
+  <td valign="top" width="53"><center>4 700</center></td>
10718
+  <td valign="top" width="53"><center>15 500</center></td>
10719
+  <td valign="top" width="50"><center>160</center></td>
10720
+  <td valign="top" width="61"><center>4 900</center></td>
10721
+  <td valign="top" width="58"><center>16 000</center></td>
10722
+  <td valign="top" width="48"><center>165</center></td>
10723
+  <td valign="top" width="53"><center>5 050</center></td>
10724
+  <td valign="top" width="53"><center>16 500</center></td>
10725
+ </tr>
10726
+ <tr>
10727
+  <td valign="top" width="51"><center>170</center></td>
10728
+  <td valign="top" width="59"><center>5 200</center></td>
10729
+  <td valign="top" width="53"><center>17 000</center></td>
10730
+  <td valign="top" width="48"><center>175</center></td>
10731
+  <td valign="top" width="53"><center>5 350</center></td>
10732
+  <td valign="top" width="53"><center>17 500</center></td>
10733
+  <td valign="top" width="50"><center>180</center></td>
10734
+  <td valign="top" width="61"><center>5 500</center></td>
10735
+  <td valign="top" width="58"><center>18 000</center></td>
10736
+  <td valign="top" width="48"><center>185</center></td>
10737
+  <td valign="top" width="53"><center>5 650</center></td>
10738
+  <td valign="top" width="53"><center>18 500</center></td>
10739
+ </tr>
10740
+ <tr>
10741
+  <td valign="top" width="51"><center>190</center></td>
10742
+  <td valign="top" width="59"><center>5 800</center></td>
10743
+  <td valign="top" width="53"><center>19 000</center></td>
10744
+  <td valign="top" width="48"><center>195</center></td>
10745
+  <td valign="top" width="53"><center>5 950</center></td>
10746
+  <td valign="top" width="53"><center>19 500</center></td>
10747
+  <td valign="top" width="50"><center>200</center></td>
10748
+  <td valign="top" width="61"><center>6 100</center></td>
10749
+  <td valign="top" width="58"><center>20 000</center></td>
10750
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10751
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10752
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10753
+ </tr>
10754
+ <tr>
10755
+  <td valign="top" width="51"><center>210</center></td>
10756
+  <td valign="top" width="59"><center>6 400</center></td>
10757
+  <td valign="top" width="53"><center>21 000</center></td>
10758
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10759
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10760
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10761
+  <td valign="top" width="50"><center>220</center></td>
10762
+  <td valign="top" width="61"><center>6 700</center></td>
10763
+  <td valign="top" width="58"><center>22 000</center></td>
10764
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10765
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10766
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10767
+ </tr>
10768
+ <tr>
10769
+  <td valign="top" width="51"><center>230</center></td>
10770
+  <td valign="top" width="59"><center>7 000</center></td>
10771
+  <td valign="top" width="53"><center>23 000</center></td>
10772
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10773
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10774
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10775
+  <td valign="top" width="50"><center>240</center></td>
10776
+  <td valign="top" width="61"><center>7 300</center></td>
10777
+  <td valign="top" width="58"><center>24 000</center></td>
10778
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10779
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10780
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10781
+ </tr>
10782
+ <tr>
10783
+  <td valign="top" width="51"><center>250</center></td>
10784
+  <td valign="top" width="59"><center>7 600</center></td>
10785
+  <td valign="top" width="53"><center>25 000</center></td>
10786
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10787
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10788
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10789
+  <td valign="top" width="50"><center>260</center></td>
10790
+  <td valign="top" width="61"><center>7 900</center></td>
10791
+  <td valign="top" width="58"><center>26 000</center></td>
10792
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10793
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10794
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10795
+ </tr>
10796
+ <tr>
10797
+  <td valign="top" width="51"><center>270</center></td>
10798
+  <td valign="top" width="59"><center>8 250</center></td>
10799
+  <td valign="top" width="53"><center>27 000</center></td>
10800
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10801
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10802
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10803
+  <td valign="top" width="50"><center>280</center></td>
10804
+  <td valign="top" width="61"><center>8 550</center></td>
10805
+  <td valign="top" width="58"><center>28 000</center></td>
10806
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10807
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10808
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10809
+ </tr>
10810
+ <tr>
10811
+  <td valign="top" width="51"><center>290</center></td>
10812
+  <td valign="top" width="59"><center>8 850</center></td>
10813
+  <td valign="top" width="53"><center>29 000</center></td>
10814
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10815
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10816
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10817
+  <td valign="top" width="50"><center>300</center></td>
10818
+  <td valign="top" width="61"><center>9 150</center></td>
10819
+  <td valign="top" width="58"><center>30 000</center></td>
10820
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10821
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10822
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10823
+ </tr>
10824
+ <tr>
10825
+  <td valign="top" width="51"><center>310</center></td>
10826
+  <td valign="top" width="59"><center>9 450</center></td>
10827
+  <td valign="top" width="53"><center>31 000</center></td>
10828
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10829
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10830
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10831
+  <td valign="top" width="50"><center>320</center></td>
10832
+  <td valign="top" width="61"><center>9 750</center></td>
10833
+  <td valign="top" width="58"><center>32 000</center></td>
10834
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10835
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10836
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10837
+ </tr>
10838
+ <tr>
10839
+  <td valign="top" width="51"><center>330</center></td>
10840
+  <td valign="top" width="59"><center>10 050</center></td>
10841
+  <td valign="top" width="53"><center>33 000</center></td>
10842
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10843
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10844
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10845
+  <td valign="top" width="50"><center>340</center></td>
10846
+  <td valign="top" width="61"><center>10 350</center></td>
10847
+  <td valign="top" width="58"><center>34 000</center></td>
10848
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10849
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10850
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10851
+ </tr>
10852
+ <tr>
10853
+  <td valign="top" width="51"><center>350</center></td>
10854
+  <td valign="top" width="59"><center>10 650</center></td>
10855
+  <td valign="top" width="53"><center>35 000</center></td>
10856
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10857
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10858
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10859
+  <td valign="top" width="50"><center>360</center></td>
10860
+  <td valign="top" width="61"><center>10 950</center></td>
10861
+  <td valign="top" width="58"><center>36 000</center></td>
10862
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10863
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10864
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10865
+ </tr>
10866
+ <tr>
10867
+  <td valign="top" width="51"><center>370</center></td>
10868
+  <td valign="top" width="59"><center>11 300</center></td>
10869
+  <td valign="top" width="53"><center>37 000</center></td>
10870
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10871
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10872
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10873
+  <td valign="top" width="50"><center>380</center></td>
10874
+  <td valign="top" width="61"><center>11 600</center></td>
10875
+  <td valign="top" width="58"><center>38 000</center></td>
10876
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10877
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10878
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10879
+ </tr>
10880
+ <tr>
10881
+  <td valign="top" width="51"><center>390</center></td>
10882
+  <td valign="top" width="59"><center>11 900</center></td>
10883
+  <td valign="top" width="53"><center>39 000</center></td>
10884
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10885
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10886
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10887
+  <td valign="top" width="50"><center>400</center></td>
10888
+  <td valign="top" width="61"><center>12 200</center></td>
10889
+  <td valign="top" width="58"><center>40 000</center></td>
10890
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10891
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10892
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10893
+ </tr>
10894
+ <tr>
10895
+  <td valign="top" width="51"><center>410</center></td>
10896
+  <td valign="top" width="59"><center>12 500</center></td>
10897
+  <td valign="top" width="53"><center>41 000</center></td>
10898
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10899
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10900
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10901
+  <td valign="top" width="50"><center>430</center></td>
10902
+  <td valign="top" width="61"><center>13 100</center></td>
10903
+  <td valign="top" width="58"><center>43 000</center></td>
10904
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10905
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10906
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10907
+ </tr>
10908
+ <tr>
10909
+  <td valign="top" width="51"><center>450</center></td>
10910
+  <td valign="top" width="59"><center>13 700</center></td>
10911
+  <td valign="top" width="53"><center>45 000</center></td>
10912
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10913
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10914
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10915
+  <td valign="top" width="50"><center>470</center></td>
10916
+  <td valign="top" width="61"><center>14 350</center></td>
10917
+  <td valign="top" width="58"><center>47 000</center></td>
10918
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10919
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10920
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10921
+ </tr>
10922
+ <tr>
10923
+  <td valign="top" width="51"><center>490</center></td>
10924
+  <td valign="top" width="59"><center>14 950</center></td>
10925
+  <td valign="top" width="53"><center>49 000</center></td>
10926
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10927
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10928
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10929
+  <td valign="top" width="50"><center>510</center></td>
10930
+  <td valign="top" width="61"><center>15 550</center></td>
10931
+  <td valign="top" width="58"><center>51 000</center></td>
10932
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10933
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10934
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10935
+ </tr>
10936
+ <tr>
10937
+  <td valign="top" width="51"><center>etc.</center></td>
10938
+  <td valign="top" width="59"><center>etc.</center></td>
10939
+  <td valign="top" width="53"><center>etc.</center></td>
10940
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10941
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10942
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10943
+  <td valign="top" width="50"><center>etc.</center></td>
10944
+  <td valign="top" width="61"><center>etc.</center></td>
10945
+  <td valign="top" width="58"><center>etc.</center></td>
10946
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10947
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10948
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
10949
+ </tr>
10950
+</tbody></table>
10951
+
10952
+* Sauf lorsque, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, les aéronefs évoluant au-dessus du niveau de vol 410, dans des secteurs déterminés de l'espace aérien, doivent se conformer aux indications d'un tableau des niveaux de croisière modifié, établi sur la base d'un minimum de séparation verticale nominal de 300 m (1000 ft).
10953
+
10954
+** Route magnétique ou, dans les régions arctiques, à des latitudes supérieures à 70 degrés et dans les parties au-delà qui peuvent être spécifiées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, routes déterminées par un système de lignes parallèles au méridien de Greenwich superposé en canevas à une carte en projection stéréographique polaire dans laquelle le méridien de Greenwich orienté vers le pôle Nord est utilisé comme référence Nord.
10955
+
10956
+*** Sauf lorsque les secteurs 090 à 269 degrés et 270 à 089 degrés sont prescrits (cas, en général, des routes ATS de la France métropolitaine) par accord régional de navigation aérienne pour tenir compte de la direction des principaux courants de circulation, et que des procédures appropriées de transition à associer à ces secteurs sont spécifiées.
10957
+
10958
+Tableau B des niveaux de croisière dans les espaces dits non RVSM
10959
+
10960
+b) dans les autres régions :
10961
+
10962
+<table><tbody>
10963
+ <tr>
10964
+  <td colspan="12" valign="top" width="643"><center>ROUTE*</center></td>
10965
+ </tr>
10966
+ <tr>
10967
+  <td colspan="6" valign="top" width="318"><center>de 000° à 179°° **</center></td>
10968
+  <td colspan="6" valign="top" width="324"><center>de 180° à 359° **</center></td>
10969
+ </tr>
10970
+ <tr>
10971
+  <td colspan="3" valign="top" width="164"><center>Vols IFR</center></td>
10972
+  <td colspan="3" valign="top" width="155"><center>Vols VFR</center></td>
10973
+  <td colspan="3" valign="top" width="170"><center>Vols IFR</center></td>
10974
+  <td colspan="3" valign="top" width="155"><center>Vols VFR</center></td>
10975
+ </tr>
10976
+ <tr>
10977
+  <td><center>Niveau de vol</center></td>
10978
+  <td colspan="2" width="112"><center>Altitude</center></td>
10979
+  <td><center>Niveau de vol</center></td>
10980
+  <td colspan="2" width="106"><center>Altitude</center></td>
10981
+  <td><center>Niveau de vol</center></td>
10982
+  <td colspan="2" width="118"><center>Altitude</center></td>
10983
+  <td><center>Niveau de vol</center></td>
10984
+  <td colspan="2" width="111"><center>Altitude</center></td>
10985
+ </tr>
10986
+ <tr>
10987
+  <td valign="top" width="51"><center></center></td>
10988
+  <td valign="top" width="59"><center>Mètres</center></td>
10989
+  <td valign="top" width="53"><center>ft</center></td>
10990
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
10991
+  <td valign="top" width="53"><center>Mètres</center></td>
10992
+  <td valign="top" width="53"><center>ft</center></td>
10993
+  <td valign="top" width="51"><center></center></td>
10994
+  <td valign="top" width="60"><center>Mètres</center></td>
10995
+  <td valign="top" width="58"><center>ft</center></td>
10996
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
10997
+  <td valign="top" width="53"><center>Mètres</center></td>
10998
+  <td valign="top" width="57"><center>ft</center></td>
10999
+ </tr>
11000
+ <tr>
11001
+  <td valign="top" width="51"><center></center></td>
11002
+  <td valign="top" width="59"><center></center></td>
11003
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11004
+  <td valign="top" width="48"><center>-</center></td>
11005
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
11006
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
11007
+  <td valign="top" width="51"><center></center></td>
11008
+  <td valign="top" width="60"><center></center></td>
11009
+  <td valign="top" width="58"><center></center></td>
11010
+  <td valign="top" width="44"><center>-</center></td>
11011
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
11012
+  <td valign="top" width="57"><center>-</center></td>
11013
+ </tr>
11014
+ <tr>
11015
+  <td valign="top" width="51"><center>10</center></td>
11016
+  <td valign="top" width="59"><center>300</center></td>
11017
+  <td valign="top" width="53"><center>1 000</center></td>
11018
+  <td valign="top" width="48"><center>-</center></td>
11019
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
11020
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
11021
+  <td valign="top" width="51"><center>20</center></td>
11022
+  <td valign="top" width="60"><center>600</center></td>
11023
+  <td valign="top" width="58"><center>2 000</center></td>
11024
+  <td valign="top" width="44"><center>-</center></td>
11025
+  <td valign="top" width="53"><center>-</center></td>
11026
+  <td valign="top" width="57"><center>-</center></td>
11027
+ </tr>
11028
+ <tr>
11029
+  <td valign="top" width="51"><center>30</center></td>
11030
+  <td valign="top" width="59"><center>900</center></td>
11031
+  <td valign="top" width="53"><center>3 000</center></td>
11032
+  <td valign="top" width="48"><center>35</center></td>
11033
+  <td valign="top" width="53"><center>1 050</center></td>
11034
+  <td valign="top" width="53"><center>3 500</center></td>
11035
+  <td valign="top" width="51"><center>40</center></td>
11036
+  <td valign="top" width="60"><center>1 200</center></td>
11037
+  <td valign="top" width="58"><center>4 000</center></td>
11038
+  <td valign="top" width="44"><center>45</center></td>
11039
+  <td valign="top" width="53"><center>1 350</center></td>
11040
+  <td valign="top" width="57"><center>4 500</center></td>
11041
+ </tr>
11042
+ <tr>
11043
+  <td valign="top" width="51"><center>50</center></td>
11044
+  <td valign="top" width="59"><center>1 500</center></td>
11045
+  <td valign="top" width="53"><center>5 000</center></td>
11046
+  <td valign="top" width="48"><center>55</center></td>
11047
+  <td valign="top" width="53"><center>1 700</center></td>
11048
+  <td valign="top" width="53"><center>5 500</center></td>
11049
+  <td valign="top" width="51"><center>60</center></td>
11050
+  <td valign="top" width="60"><center>1 850</center></td>
11051
+  <td valign="top" width="58"><center>6 000</center></td>
11052
+  <td valign="top" width="44"><center>65</center></td>
11053
+  <td valign="top" width="53"><center>2 000</center></td>
11054
+  <td valign="top" width="57"><center>6 500</center></td>
11055
+ </tr>
11056
+ <tr>
11057
+  <td valign="top" width="51"><center>70</center></td>
11058
+  <td valign="top" width="59"><center>2 150</center></td>
11059
+  <td valign="top" width="53"><center>7 000</center></td>
11060
+  <td valign="top" width="48"><center>75</center></td>
11061
+  <td valign="top" width="53"><center>2 300</center></td>
11062
+  <td valign="top" width="53"><center>7 500</center></td>
11063
+  <td valign="top" width="51"><center>80</center></td>
11064
+  <td valign="top" width="60"><center>2 450</center></td>
11065
+  <td valign="top" width="58"><center>8 000</center></td>
11066
+  <td valign="top" width="44"><center>85</center></td>
11067
+  <td valign="top" width="53"><center>2 600</center></td>
11068
+  <td valign="top" width="57"><center>8 500</center></td>
11069
+ </tr>
11070
+ <tr>
11071
+  <td valign="top" width="51"><center>90</center></td>
11072
+  <td valign="top" width="59"><center>2 750</center></td>
11073
+  <td valign="top" width="53"><center>9 000</center></td>
11074
+  <td valign="top" width="48"><center>95</center></td>
11075
+  <td valign="top" width="53"><center>2 900</center></td>
11076
+  <td valign="top" width="53"><center>9 500</center></td>
11077
+  <td valign="top" width="51"><center>100</center></td>
11078
+  <td valign="top" width="60"><center>3 050</center></td>
11079
+  <td valign="top" width="58"><center>10 000</center></td>
11080
+  <td valign="top" width="44"><center>105</center></td>
11081
+  <td valign="top" width="53"><center>3 200</center></td>
11082
+  <td valign="top" width="57"><center>10 500</center></td>
11083
+ </tr>
11084
+ <tr>
11085
+  <td valign="top" width="51"><center>110</center></td>
11086
+  <td valign="top" width="59"><center>3 350</center></td>
11087
+  <td valign="top" width="53"><center>11 000</center></td>
11088
+  <td valign="top" width="48"><center>115</center></td>
11089
+  <td valign="top" width="53"><center>3 500</center></td>
11090
+  <td valign="top" width="53"><center>11 500</center></td>
11091
+  <td valign="top" width="51"><center>120</center></td>
11092
+  <td valign="top" width="60"><center>3 650</center></td>
11093
+  <td valign="top" width="58"><center>12 000</center></td>
11094
+  <td valign="top" width="44"><center>125</center></td>
11095
+  <td valign="top" width="53"><center>3 800</center></td>
11096
+  <td valign="top" width="57"><center>12 500</center></td>
11097
+ </tr>
11098
+ <tr>
11099
+  <td valign="top" width="51"><center>130</center></td>
11100
+  <td valign="top" width="59"><center>3 950</center></td>
11101
+  <td valign="top" width="53"><center>13 000</center></td>
11102
+  <td valign="top" width="48"><center>135</center></td>
11103
+  <td valign="top" width="53"><center>4 100</center></td>
11104
+  <td valign="top" width="53"><center>13 500</center></td>
11105
+  <td valign="top" width="51"><center>140</center></td>
11106
+  <td valign="top" width="60"><center>4 250</center></td>
11107
+  <td valign="top" width="58"><center>14 000</center></td>
11108
+  <td valign="top" width="44"><center>145</center></td>
11109
+  <td valign="top" width="53"><center>4 400</center></td>
11110
+  <td valign="top" width="57"><center>14 500</center></td>
11111
+ </tr>
11112
+ <tr>
11113
+  <td valign="top" width="51"><center>150</center></td>
11114
+  <td valign="top" width="59"><center>4 550</center></td>
11115
+  <td valign="top" width="53"><center>15 000</center></td>
11116
+  <td valign="top" width="48"><center>155</center></td>
11117
+  <td valign="top" width="53"><center>4 700</center></td>
11118
+  <td valign="top" width="53"><center>15 500</center></td>
11119
+  <td valign="top" width="51"><center>160</center></td>
11120
+  <td valign="top" width="60"><center>4 900</center></td>
11121
+  <td valign="top" width="58"><center>16 000</center></td>
11122
+  <td valign="top" width="44"><center>165</center></td>
11123
+  <td valign="top" width="53"><center>5 050</center></td>
11124
+  <td valign="top" width="57"><center>16 500</center></td>
11125
+ </tr>
11126
+ <tr>
11127
+  <td valign="top" width="51"><center>170</center></td>
11128
+  <td valign="top" width="59"><center>5 200</center></td>
11129
+  <td valign="top" width="53"><center>17 000</center></td>
11130
+  <td valign="top" width="48"><center>175</center></td>
11131
+  <td valign="top" width="53"><center>5 350</center></td>
11132
+  <td valign="top" width="53"><center>17 500</center></td>
11133
+  <td valign="top" width="51"><center>180</center></td>
11134
+  <td valign="top" width="60"><center>5 500</center></td>
11135
+  <td valign="top" width="58"><center>18 000</center></td>
11136
+  <td valign="top" width="44"><center>185</center></td>
11137
+  <td valign="top" width="53"><center>5 650</center></td>
11138
+  <td valign="top" width="57"><center>18 500</center></td>
11139
+ </tr>
11140
+ <tr>
11141
+  <td valign="top" width="51"><center>190</center></td>
11142
+  <td valign="top" width="59"><center>5 800</center></td>
11143
+  <td valign="top" width="53"><center>19 000</center></td>
11144
+  <td valign="top" width="48"><center>195</center></td>
11145
+  <td valign="top" width="53"><center>5 950</center></td>
11146
+  <td valign="top" width="53"><center>19 500</center></td>
11147
+  <td valign="top" width="51"><center>200</center></td>
11148
+  <td valign="top" width="60"><center>6 100</center></td>
11149
+  <td valign="top" width="58"><center>20 000</center></td>
11150
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11151
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11152
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11153
+ </tr>
11154
+ <tr>
11155
+  <td valign="top" width="51"><center>210</center></td>
11156
+  <td valign="top" width="59"><center>6 400</center></td>
11157
+  <td valign="top" width="53"><center>21 000</center></td>
11158
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11159
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11160
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11161
+  <td valign="top" width="51"><center>220</center></td>
11162
+  <td valign="top" width="60"><center>6 700</center></td>
11163
+  <td valign="top" width="58"><center>22 000</center></td>
11164
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11165
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11166
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11167
+ </tr>
11168
+ <tr>
11169
+  <td valign="top" width="51"><center>230</center></td>
11170
+  <td valign="top" width="59"><center>7 000</center></td>
11171
+  <td valign="top" width="53"><center>23 000</center></td>
11172
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11173
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11174
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11175
+  <td valign="top" width="51"><center>240</center></td>
11176
+  <td valign="top" width="60"><center>7 300</center></td>
11177
+  <td valign="top" width="58"><center>24 000</center></td>
11178
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11179
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11180
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11181
+ </tr>
11182
+ <tr>
11183
+  <td valign="top" width="51"><center>250</center></td>
11184
+  <td valign="top" width="59"><center>7 600</center></td>
11185
+  <td valign="top" width="53"><center>25 000</center></td>
11186
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11187
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11188
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11189
+  <td valign="top" width="51"><center>260</center></td>
11190
+  <td valign="top" width="60"><center>7 900</center></td>
11191
+  <td valign="top" width="58"><center>26 000</center></td>
11192
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11193
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11194
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11195
+ </tr>
11196
+ <tr>
11197
+  <td valign="top" width="51"><center>270</center></td>
11198
+  <td valign="top" width="59"><center>8 250</center></td>
11199
+  <td valign="top" width="53"><center>27 000</center></td>
11200
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11201
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11202
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11203
+  <td valign="top" width="51"><center>280</center></td>
11204
+  <td valign="top" width="60"><center>8 550</center></td>
11205
+  <td valign="top" width="58"><center>28 000</center></td>
11206
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11207
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11208
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11209
+ </tr>
11210
+ <tr>
11211
+  <td valign="top" width="51"><center>290</center></td>
11212
+  <td valign="top" width="59"><center>8 850</center></td>
11213
+  <td valign="top" width="53"><center>29 000</center></td>
11214
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11215
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11216
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11217
+  <td valign="top" width="51"><center>310</center></td>
11218
+  <td valign="top" width="60"><center>9 450</center></td>
11219
+  <td valign="top" width="58"><center>31 000</center></td>
11220
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11221
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11222
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11223
+ </tr>
11224
+ <tr>
11225
+  <td valign="top" width="51"><center>330</center></td>
11226
+  <td valign="top" width="59"><center>10 050</center></td>
11227
+  <td valign="top" width="53"><center>33 000</center></td>
11228
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11229
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11230
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11231
+  <td valign="top" width="51"><center>350</center></td>
11232
+  <td valign="top" width="60"><center>10 650</center></td>
11233
+  <td valign="top" width="58"><center>35 000</center></td>
11234
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11235
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11236
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11237
+ </tr>
11238
+ <tr>
11239
+  <td valign="top" width="51"><center>370</center></td>
11240
+  <td valign="top" width="59"><center>11 300</center></td>
11241
+  <td valign="top" width="53"><center>37 000</center></td>
11242
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11243
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11244
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11245
+  <td valign="top" width="51"><center>390</center></td>
11246
+  <td valign="top" width="60"><center>11 900</center></td>
11247
+  <td valign="top" width="58"><center>39 000</center></td>
11248
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11249
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11250
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11251
+ </tr>
11252
+ <tr>
11253
+  <td valign="top" width="51"><center>410</center></td>
11254
+  <td valign="top" width="59"><center>12 500</center></td>
11255
+  <td valign="top" width="53"><center>41 000</center></td>
11256
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11257
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11258
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11259
+  <td valign="top" width="51"><center>430</center></td>
11260
+  <td valign="top" width="60"><center>13 100</center></td>
11261
+  <td valign="top" width="58"><center>43 000</center></td>
11262
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11263
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11264
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11265
+ </tr>
11266
+ <tr>
11267
+  <td valign="top" width="51"><center>450</center></td>
11268
+  <td valign="top" width="59"><center>13 700</center></td>
11269
+  <td valign="top" width="53"><center>45 000</center></td>
11270
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11271
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11272
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11273
+  <td valign="top" width="51"><center>470</center></td>
11274
+  <td valign="top" width="60"><center>14 350</center></td>
11275
+  <td valign="top" width="58"><center>47 000</center></td>
11276
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11277
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11278
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11279
+ </tr>
11280
+ <tr>
11281
+  <td valign="top" width="51"><center>490</center></td>
11282
+  <td valign="top" width="59"><center>14 950</center></td>
11283
+  <td valign="top" width="53"><center>49 000</center></td>
11284
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11285
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11286
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11287
+  <td valign="top" width="51"><center>510</center></td>
11288
+  <td valign="top" width="60"><center>15 550</center></td>
11289
+  <td valign="top" width="58"><center>51 000</center></td>
11290
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11291
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11292
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11293
+ </tr>
11294
+ <tr>
11295
+  <td valign="top" width="51"><center>etc.</center></td>
11296
+  <td valign="top" width="59"><center>etc.</center></td>
11297
+  <td valign="top" width="53"><center>etc.</center></td>
11298
+  <td valign="top" width="48"><center></center></td>
11299
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11300
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11301
+  <td valign="top" width="51"><center>etc.</center></td>
11302
+  <td valign="top" width="60"><center>etc.</center></td>
11303
+  <td valign="top" width="58"><center>etc.</center></td>
11304
+  <td valign="top" width="44"><center></center></td>
11305
+  <td valign="top" width="53"><center></center></td>
11306
+  <td valign="top" width="57"><center></center></td>
11307
+ </tr>
11308
+</tbody></table>
11309
+
11310
+* Route magnétique ou, dans les régions arctiques, à des latitudes supérieures à 70 degrés et dans les parties au-delà qui peuvent être spécifiées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, routes déterminées par un système de lignes parallèles au méridien de Greenwich superposé en canevas à une carte en projection stéréographique polaire dans laquelle le méridien de Greenwich orienté vers le pôle Nord est utilisé comme référence Nord.
11311
+
11312
+** Sauf lorsque les secteurs 090 à 269 degrés et 270 à 089 degrés sont prescrits (cas, en général, des routes ATS de la France métropolitaine) par accord régional de navigation aérienne pour tenir compte de la direction des principaux courants de circulation, et que des procédures appropriées de transition à associer à ces secteurs sont spécifiées.
11313
+
11314
+#### Article Annexe I : Appendice 4
11315
+
11316
+<center>BALLONS LIBRES NON HABITES</center><center><strong/></center><center>RESERVE</center>
11317
+
11318
+#### Article Annexe I : Appendice 5
11319
+
11320
+<center>VFR de nuit
9332 11321
 
9333
-Renseignements divers ;
11322
+</center>
9334 11323
 
9335
-Note. - Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l'heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.
11324
+1 VOL DE NUIT VFR EN AVION
9336 11325
 
9337
-3.5.2.2. Si avant le départ, le pilote commandant de bord prévoit que, selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une
11326
+Les conditions dans lesquelles un pilote d'avion peut, de nuit, effectuer un vol selon les règles de vol à vue (vol VFR de nuit) sont fixées ci après.
9338 11327
 
9339
-modification de clairance en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination situé au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu, les organismes appropriés de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le FPL de renseignements concernant la nouvelle route et la nouvelle destination.
11328
+1.1 Définitions
9340 11329
 
9341
-3.5.3. Respect du plan de vol en vigueur.
11330
+Vol local : vol circulaire sans escale effectué :
9342 11331
 
9343
-3.5.3.1. Règles générales.
11332
+- à l'intérieur des limites latérales d'une zone de contrôle (CTR) associée à un aérodrome ;
11333
+- ou, en l'absence de zone de contrôle, à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l'aérodrome.
9344 11334
 
9345
-3.5.3.1.1. Un aéronef doit se conformer au plan de vol en vigueur sauf en cas de force majeure nécessitant une action immédiate ; en ce cas, dès que possible après que les dispositions d'urgence ont été prises, l'organisme intéressé de la circulation aérienne doit être informé des mesures prises et du fait qu'il s'agit de dispositions d'urgence.
11335
+Vol de voyage : vol autre qu'un vol local.
9346 11336
 
9347
-3.5.3.1.2. Sauf clairance contraire, les vols contrôlés doivent suivre, dans la mesure du possible :
11337
+1.2 Aérodromes homologués
9348 11338
 
9349
-a) Sur une route ATS établie, l'axe défini sur cette route ;
11339
+Un vol VFR de nuit est effectué au départ et à destination d'aérodromes homologués au sens de l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes. De tels aérodromes et les éventuelles consignes à respecter sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
9350 11340
 
9351
-b) Sur toute autre route, la trajectoire directe entre les aides à la navigation ou les points de compte rendu qui définissent cette route.
11341
+Lorsque qu'un aérodrome est dit homologué avec limitations , il est réservé aux seuls pilotes autorisés par le directeur de l'aviation civile ou son représentant ; ces pilotes prennent alors connaissance des consignes locales fixant les règles particulières d'utilisation de cet aérodrome.
9352 11342
 
9353
-3.5.3.1.3. Un aéronef qui suit un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR) doit transférer son principal repère de navigation de l'installation situé en arrière de l'aéronef à cette située en avant de lui, au point de transition ou aussi près que possible, du point de vue opérationnel, de ce point, lorsqu'il est établi.
11343
+1.3 Conditions météorologiques
9354 11344
 
9355
-3.5.3.2. Ecart involontaire.
11345
+Un vol VFR de nuit est effectué dans les conditions météorologiques suivantes :
9356 11346
 
9357
-En cas d'écart involontaire d'un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol en vigueur, les mesures suivantes doivent être prises :
11347
+a) Pour un vol local :
9358 11348
 
9359
-a) Ecart par rapport à la route : si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote doit aviser l'organisme de la circulation aérienne concerné et rejoindre la route le plus tôt possible ;
11349
+- conserver la vue du sol ou de l'eau ;
11350
+- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1500 ft) ;
11351
+- visibilité égale ou supérieure à 5 kilomètres.
9360 11352
 
9361
-b) Variation de la vitesse vraie : si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre points de compte rendu, diffère ou risque de différer de plus ou moins cinq pour cent (5 p. 100) par rapport à la valeur indiquée dans le plan de vol, l'organisme de la circulation aérienne doit en être avisé ;
11353
+b) Pour un vol de voyage :
9362 11354
 
9363
-c) Modification de temps estimé : s'il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d'information de vol ou aérodrome de destination, est entaché d'une erreur dépassant trois minutes par rapport au temps notifié aux organismes de la circulation aérienne, l'heure prévue corrigée doit être notifiée le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
11355
+- conserver la vue du sol ou de l'eau ;
11356
+- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1500 ft) au-dessus du niveau de croisière prévu ;
11357
+- visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres entre les aérodromes de départ, de destination et de dégagement éventuel.
11358
+- Toutefois, un vol peut être poursuivi vers l'aérodrome de destination ou de dégagement si la visibilité transmise par l'organisme de la circulation aérienne de cet aérodrome ou par un système de transmission automatique de paramètres (STAP) est inférieure à 8 kilomètres mais supérieure ou égale à 5 kilomètres ;
11359
+- pas de prévision de précipitation ou d'orage entre les aérodromes de départ, de destination et de dégagement éventuel.
9364 11360
 
9365
-3.5.4. Modifications au plan de vol.
11361
+Pour un vol local ou de voyage, en l'absence de station météorologique, de système de transmission automatique de paramètres (STAP) ou d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ, le pilote évalue lui-même la visibilité pour les besoins du décollage.
9366 11362
 
9367
-3.5.4.1. Généralités.
11363
+1.4 Plan de vol
9368 11364
 
9369
-3.5.4.1.1. Toutes les modifications au plan de vol communiqué pour un vol IFR ou pour un vol VFR bénéficiant du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
11365
+1.4.1 Plan de vol déposé
9370 11366
 
9371
-3.5.4.1.2. Les modifications importantes au plan de vol communiqué pour un vol VFR ne bénéficiant pas du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à
11367
+Un plan de vol déposé (FPL) est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement ou transmis à l'organisme de la circulation aérienne intéressé, 30 minutes au moins avant l'heure de coucher du soleil à l'aérodrome de destination pour un vol de jour devant se poursuivre de nuit.
9372 11368
 
9373
-l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
11369
+1.4.2 Cas particuliers
9374 11370
 
9375
-Le fait que les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé.
11371
+Un plan de vol n'est pas exigé pour les vols suivants ; les éléments de vol appropriés sont communiqués par radio, à l'organisme de la circulation aérienne concerné :
9376 11372
 
9377
-3.5.4.2. Modification de niveau de croisière.
11373
+- vols locaux ;
11374
+- vols entre deux aérodromes pour lesquels le service du contrôle d'approche est assuré par le même organisme du contrôle de la circulation aérienne, dans les limites de l'espace aérien relevant de son autorité ;
11375
+- vols entrepris de jour qui, pour des raisons imprévues, se terminent de nuit, si une liaison radiotéléphonique est établie de jour avec l'organisme de la circulation aérienne de l'aérodrome de destination ou de dégagement.
9378 11376
 
9379
-Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de niveau de croisière doivent comporter les renseignements ci-après : identification de l'aéronef ; niveau de croisière demandé et vitesse de croisière à ce niveau ; temps estimés révisés aux limites des régions d'information de vol suivantes (s'il y a lieu).
11377
+1.5 Itinéraires, Niveau minimal
9380 11378
 
9381
-3.5.4.3. Modification de route.
11379
+Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent, un vol VFR de nuit est effectué :
9382 11380
 
9383
-Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de route sans changement de destination doivent comporter les renseignements ci-après : identification de l'aéronef ; identification de la nouvelle route avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés ; tous autres renseignements appropriés.
11381
+Pour les vols de voyages :
9384 11382
 
9385
-3.5.4.4. Modification de destination.
11383
+- sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique sauf si une clairance permet de déroger au suivi de ces itinéraires. Dans ce dernier cas, le pilote reste responsable du franchissement des obstacles ;
11384
+- en l'absence d'itinéraires, à une hauteur minimale de 450 mètres (1500 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. Cette hauteur est portée à 600 mètres (2000 ft) dans les régions où le relief s'élève à une altitude de plus de 1500 mètres (5000 ft).
9386 11385
 
9387
-3.5.4.4.1. Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de destination doivent comporter les renseignements ci-après : identification de l'aéronef ; règles de vol ; indication de la route révisée jusqu'à l'aérodrome de destination avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés, aérodrome(s) de dégagement ; tous autres renseignements appropriés.
11386
+Pour les vols locaux :
9388 11387
 
9389
-3.5.4.4.2. Sauf cas d'urgence déclaré par le commandant de bord, le changement de destination vers un aérodrome étranger d'un aéronef ayant décollé d'un aérodrome du territoire français et dont la destination initiale prévue au plan de vol était un aérodrome de ce territoire est interdit si les obligations en matière de douane et de police exigées pour la sortie du territoire français n'ont pas été remplies.
11388
+sauf consignes locales particulières, à une hauteur minimale de 300 mètres (1000 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef.
9390 11389
 
9391
-3.5.5. Clôture du plan de vol.
11390
+1.6 Espaces aériens et Zones réglementées
9392 11391
 
9393
-Afin d'éviter de graves perturbations dans la marche des organismes de la circulation aérienne et des frais considérables résultant de l'exécution d'opérations de recherches superflues, tous les plans de vol doivent être clos.
11392
+Un vol VFR de nuit peut être effectué :
9394 11393
 
9395
-3.5.5.1. Clôture à l'arrivée.
11394
+- en espace aérien non contrôlé ;
11395
+- après délivrance d'une clairance (vol contrôlé), dans les espaces aériens contrôlés, de classe C, D ou E, gérés par les centres de contrôle d'approche (APP) et les tours de contrôle (TWR),
11396
+- la séparation est assurée entre les vols IFR et les vols VFR de nuit ;
11397
+- l'information de trafic est fournie aux vols VFR de nuit sur les autres vols VFR de nuit.
11398
+- après autorisation préalable de l'organisme gestionnaire, dans une zone réglementée, le cas échéant suivant des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
9396 11399
 
9397
-3.5.5.1.1. Pour tout vol pour lequel un plan de vol a été communiqué pour la totalité ou pour la partie finale du vol, un compte rendu d'arrivée doit être remis directement au bureau de piste de l'aérodrome d'arrivée ou transmis par radio le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organisme intéressé de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée.
11400
+1.7 Radiocommunications
9398 11401
 
9399
-3.5.5.1.2. Lorsque l'aérodrome d'arrivée est l'aérodrome de destination indiqué au plan de vol, l'échange de radiocommunications avec la tour de contrôle ou l'organisme AFIS de l'aérodrome d'arrivée, une fois l'atterrissage effectué, équivaut à la fourniture d'un compte rendu d'arrivée.
11402
+1.7.1 Vol local sans organisme de la circulation aérienne
9400 11403
 
9401
-3.5.5.1.3. S'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens
11404
+Un pilote en vol VFR de nuit évoluant en vol local, assure une veille radiotéléphonique. En l'absence d'organisme de la circulation aérienne, il indique en auto-information, au premier appel d'un autre pilote sur la fréquence, sa position, son altitude et ses intentions.
9402 11405
 
9403
-les plus rapides à un organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message, tenant lieu de compte rendu d'arrivée, à un organisme de la circulation aérienne.
11406
+1.7.2 Espace aériens contrôlés et zones réglementées
9404 11407
 
9405
-3.5.5.1.4. Le compte rendu d'arrivée comporte les renseignements suivants :
11408
+Un pilote en vol VFR de nuit dans un espace aérien contrôlé ou dans une zone réglementée établit une communication bilatérale directe avec l'organisme de la circulation aérienne intéressé et garde une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
9406 11409
 
9407
-a) Identification de l'aéronef ;
11410
+2 VOL DE NUIT VFR EN BALLON
9408 11411
 
9409
-b) Aérodrome de départ ;
11412
+Les conditions dans lesquelles un pilote de ballon libre peut, de nuit, effectuer un vol selon les règles de vol à vue (vol VFR de nuit) sont fixées ci après.
9410 11413
 
9411
-c) Aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) ;
11414
+2.1 Définitions Vol local : vol circulaire sans escale effectué :
9412 11415
 
9413
-d) Aérodrome d'arrivée ;
11416
+- à l'intérieur des limites latérales d'une zone de contrôle (CTR) associée à un aérodrome et jusqu'à un niveau faisant l'objet de la délivrance d'une clairance par l'organisme compétent de contrôle de la circulation aérienne ;
11417
+- ou, en l'absence de zone de contrôle, à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l'aérodrome ou de la plate-forme.
9414 11418
 
9415
-e) Heure d'arrivée.
11419
+Vol de voyage : vol autre qu'un vol local.
9416 11420
 
9417
-3.5.5.2. Clôture pendant le vol.
11421
+2.2 Conditions météorologiques
9418 11422
 
9419
-3.5.5.2.1. Lorsqu'un plan de vol n'a été communiqué que pour une partie du vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu'à destination, il doit être clos par un compte rendu approprié à l'organisme de la circulation aérienne concerné.
11423
+Un vol VFR de nuit en ballon libre est effectué dans les conditions météorologiques suivantes :
9420 11424
 
9421
-3.5.5.2.2. Dans le cas du plan de vol réduit, l'échange de radiocommunications avec l'organisme de la circulation aérienne concerné, dès que l'aéronef cesse de bénéficier du service du contrôle de la circulation aérienne, vaut clôture du plan de vol.
11425
+a) Pour un vol local :
9422 11426
 
9423
-3.5.5.2.3. Un FPL concernant un vol VFR peut être clos pendant le vol lorsque ce FPL n'est pas ou plus obligatoire, par un compte rendu approprié à l'organisme de la circulation aérienne concerné.
11427
+- conserver la vue du sol ou de l'eau ;
11428
+- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1500 ft) au-dessus du niveau maximal prévu
9424 11429
 
9425
-3.5.6.Mise en vigueur ou annulation du plan de vol, notification de retard.
11430
+ou
9426 11431
 
9427
-3.5.6.1.Un pilote ayant déposé un plan de vol au départ d'un aérodrome non pourvu d'un organisme de la circulation aérienne doit communiquer, dès que possible, son heure de départ réelle à l'organisme assurant les services de la circulation aérienne dans l'espace concerné, ou, à défaut, à tout autre organisme de la circulation aérienne.
11432
+hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1500 ft) si le décollage a lieu à partir d'un aérodrome ;
9428 11433
 
9429
-3.5.6.2.Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour lequel il a été communiqué n'est pas commencé.
11434
+- visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres.
9430 11435
 
9431
-3.5.6.3.Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire connaître sa décision à un organisme de la circulation aérienne approprié.
11436
+b) Pour un vol de voyage :
9432 11437
 
9433
-3.5.6.4. Quand un plan de vol a été déposé, tout retard de plus de trente minutes, soixante minutes pour les vols non contrôlés, par rapport à l'heure prévue de départ du poste de stationnement doit être communiqué au plus tôt à un organisme de la circulation aérienne approprié.
11438
+- conserver la vue du sol ou de l'eau ;
11439
+- hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1500 pieds) au-dessus du niveau de croisière prévu ;
11440
+- visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres sur la route prévue ; -pas de prévision de précipitation ou d'orage sur la route prévue.
9434 11441
 
9435
-Des délais inférieurs peuvent être exigés. Ces délais, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11442
+2.3 Niveau minimal
9436 11443
 
9437
-3.5.6.5. Si une notification de retard n'a pas été faite dans les soixante minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, un nouveau plan de vol devra être déposé.
11444
+Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent, un vol VFR de nuit en ballon libre est effectué :
9438 11445
 
9439
-<center>3.6. Clairance. </center>3.6.1. Généralités.
11446
+- à une hauteur minimale de 450 mètres (1500 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon équivalent à 10 minutes de vol. Cette hauteur est portée à 600 mètres (2000 pieds) dans les régions où le relief s'élève à une altitude de plus de 1500 mètres (5000 ft) ;
11447
+- pour les vols locaux, sauf consignes locales particulières, à une hauteur minimale de 300 mètres (1000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon équivalent à 10 minutes de vol.
9440 11448
 
9441
-3.6.1.1. Les clairances sont délivrées dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
11449
+2.4 Plan de vol
9442 11450
 
9443
-3.6.1.2. Les clairances ne dégagent en aucune façon la responsabilité du commandant de bord vis-à-vis :
11451
+Un plan de vol déposé est exigé pour le vol de voyage. Un plan de vol déposé (FPL) est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée de décollage.
9444 11452
 
9445
-- de l'exercice d'une vigilance constante en vue d'éviter les abordages avec d'autres aéronefs et les collisions avec les obstacles ou le sol ;
9446
-- du respect des règlements et procédures en vigueur.
11453
+2.5 Espaces aériens et Zones réglementées
9447 11454
 
9448
-3.6.1.3. Si un pilote commandant de bord n'est pas ou n'est plus en mesure de respecter une clairance qui lui a été délivrée, il doit en informer au plus tôt l'organisme de contrôle concerné.
11455
+Le vol VFR de nuit en ballon libre peut être effectué :
9449 11456
 
9450
-Note. - Les ordres fournis par les systèmes embarqués d'évitement des abordages entre aéronefs ou des collisions avec le sol, quand ils sont suivis par le pilote, entrent dans ce cadre.
11457
+- en espace aérien non contrôlé ;
11458
+- après délivrance d'une clairance (vol contrôlé), dans les espaces aériens contrôlés de classe D ou E, gérés par les centres de contrôle d'approche (APP) et les tours de contrôle (TWR) :
9451 11459
 
9452
-13. Remplacer le dernier alinéa du paragraphe 3.6.4.2 par l'alinéa suivant :
11460
+* la séparation est assurée entre les vols IFR et les vols VFR de nuit ;
9453 11461
 
9454
-3.6.2. Obtention d'une clairance.
11462
+* l'information de trafic est fournie aux vols VFR de nuit sur les autres vols VFR de nuit.
9455 11463
 
9456
-3.6.2.1. Une clairance doit être obtenue avant d'effectuer un vol contrôlé ou la partie contrôlée d'un vol. Dans toute la mesure du possible, cette clairance doit être une clairance générale valable pour tout le vol ou la partie du vol où l'aéronef doit bénéficier du service de contrôle de la circulation aérienne.
11464
+- après autorisation préalable de l'organisme gestionnaire, dans une zone réglementée.
9457 11465
 
9458
-3.6.2.2. Avant le départ, la communication d'un plan de vol équivaut à une demande de clairance.
11466
+Seule la traversée des voies aériennes est autorisée après obtention d'une clairance auprès de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne concerné.
9459 11467
 
9460
-3.6.2.3. En vol, lorsque aucune clairance préalable n'a été obtenue avant le départ, le pilote commandant de bord doit, sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, demander une clairance à l'organisme concerné, au plus tard :
11468
+2.6 Radiotéléphonie
9461 11469
 
9462
-- soit lors du passage d'un point ou d'une limite spécifiée ;
9463
-- soit dès que possible avant l'heure prévue de franchissement de la limite de l'espace aérien où lui sera rendu le service du contrôle.
11470
+Un pilote de ballon libre en vol VFR de nuit dans un espace aérien contrôlé ou dans une zone réglementée établit une communication bilatérale directe avec l'organisme de la circulation aérienne intéressé et garde une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
9464 11471
 
9465
-3.6.3. Limite de clairance.
11472
+## Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
9466 11473
 
9467
-3.6.3.1. Lorsqu'un aéronef arrive à un point significatif après avoir été explicitement informé que celui-ci constitue sa limite de clairance et sans avoir reçu de clairance complémentaire, il doit se mettre en attente :
11474
+### SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
9468 11475
 
9469
-- en respectant le circuit d'attente particulier si un tel circuit a été porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
9470
-- sinon, il doit effectuer en ce point une attente orientée suivant sa route d'arrivée.
11476
+#### Article Annexe II : Chapitre 1er
9471 11477
 
9472
-3.6.3.2. Dans le cas où un aéronef arrive à un point significatif sans avoir été explicitement informé que celui-ci constitue sa limite de clairance et sans avoir reçu de clairance complémentaire :
11478
+<center>Définitions
9473 11479
 
9474
-- si ce point significatif est le repère d'attente associé à la procédure d'approche aux instruments utilisée sur l'aérodrome de destination, il doit se mettre en attente en respectant le circuit publié ;
9475
-- dans le cas contraire, il poursuit son vol conformément au plan de vol en vigueur en informant dès que possible l'organisme de contrôle intéressé.
11480
+</center><center> </center>Les expressions définies au chapitre 1er de l'annexe 1 Règles de l'Air sont employées avec la même signification dans la présente annexe 2 Services de la circulation aérienne .
9476 11481
 
9477
-3.6.4. Clairance de séparation à vue.
11482
+#### Article Annexe II : Chapitre 2
9478 11483
 
9479
-3.6.4.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance complémentaire dénommée "clairance de séparation à vue".
11484
+<center>Généralités</center>2.1 Désignation des responsabilités
9480 11485
 
9481
-Une telle clairance lui permet de s'affranchir des espacements réglementaires vis à vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci.
11486
+2.1.1 Conformément aux dispositions du présent document Services de la circulation aérienne , l'autorité compétente détermine, pour les territoires sur lesquels s'étend son autorité, les portions d'espace aérien et les aérodromes où doivent être assurés des services de la circulation aérienne. Elle prend alors des dispositions pour que ces services soient établis et assurés conformément aux dispositions du présent document ; toutefois, l'État français peut déléguer à un autre État, par accord mutuel, la charge d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne dans les régions d'information de vol, les régions de contrôle ou les zones de contrôle s'étendant au-dessus de son propre territoire.
9482 11487
 
9483
-3.6.4.2. Une clairance de séparation à vue ne peut être demandée ou acceptée par le pilote de l'aéronef devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies :
11488
+Note. - Lorsqu'un État délègue à un autre État le soin d'assurer des services de la circulation aérienne au-dessus de son territoire, cette délégation ne porte pas atteinte à sa souveraineté nationale. De même, la responsabilité de l'État assurant les services est limitée à des considérations techniques et opérationnelles relatives à l'acheminement sûr et rapide des aéronefs utilisant l'espace aérien concerné. En outre, l'État fournisseur assurera les services de la circulation aérienne dans les limites du territoire de l'État délégateur selon les besoins de ce dernier, qui devrait normalement mettre à la disposition de l'État fournisseur les installations et services jugés nécessaires d'un commun accord. Il est prévu, en outre, que l'État délégateur ne devrait ni retirer ni modifier ces installations et services sans consulter l'État fournisseur. L'État délégateur comme l'État fournisseur peuvent mettre fin à leur accord à n'importe quel moment.
9484 11489
 
9485
-- il voit l'autre l'aéronef ; et
9486
-- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, ou tant que le croisement ou le dépassement ne sont pas effectifs.
11490
+2.1.2 Les portions de l'espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou de souveraineté indéterminée dans lesquelles seront assurés les services de la circulation aérienne sont déterminées par des accords régionaux de navigation aérienne. L'État français, lorsqu'il accepte d'assurer les services de la circulation aérienne dans ces portions de l'espace aérien, prend alors des dispositions pour que ces services soient établis et assurés conformément aux dispositions du présent document.
9487 11491
 
9488
-3.6.4.3. Quand il bénéficie d'une clairance de séparation à vue, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence du sillage :
11492
+Note 1. - Par accord régional de navigation aérienne, on entend tout accord approuvé par le Conseil de l'OACI, normalement sur la proposition des réunions régionales de navigation aérienne.
9489 11493
 
9490
-a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ;
11494
+Note 2. - Le Conseil de l'OACI a indiqué qu'un État contractant qui a accepté d'assurer les services de circulation aérienne dans un espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou de souveraineté indéterminée peut adopter un mode d'application des normes et des pratiques recommandées en accord avec celui qu'il a adopté pour leur application dans l'espace aérien placé sous son autorité.
9491 11495
 
9492
-b) En tenant compte de la turbulence de sillage de l'autre aéronef.
11496
+2.1.3 Lorsqu'il est décidé d'assurer des services de la circulation aérienne, l'État français désigne les autorités qui sont chargées de ces services.
9493 11497
 
9494
-3.6.5. Clairance d'atterrissage derrière.
11498
+Note 1. - Les autorités chargées d'établir et d'assurer les services peuvent être un État ou un organisme approprié.
9495 11499
 
9496
-3.6.5.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance anticipée d'atterrissage dénommée clairance d'atterrissage derrière quand une telle procédure est établie pour la piste utilisée.
11500
+Note 2. - Les situations qui peuvent se présenter en ce qui concerne la fourniture des services de la circulation aérienne à tout ou partie d'un vol international sont les suivantes :
9497 11501
 
9498
-Cette clairance lui permet de poursuivre son approche finale jusqu'à l'atterrissage en assurant visuellement sa propre séparation par rapport à l'aéronef à l'atterrissage qui le précède.
11502
+Situation 1 : route, ou portion de route contenue dans un espace aérien placé sous la souveraineté d'un État qui établit et assure ses propres services de la circulation aérienne.
9499 11503
 
9500
-3.6.5.2. Une clairance d'atterrissage derrière ne peut être acceptée par le pilote devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies :
11504
+Situation 2 : route, ou portion de route contenue dans un espace aérien placé sous la souveraineté d'un État qui, par accord mutuel, a délégué à un autre État la responsabilité d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne.
9501 11505
 
9502
-- il voit l'autre aéronef et le signale ;
9503
-- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.
11506
+Situation 3 : portion d'une route contenue dans un espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou dans un espace aérien de souveraineté indéterminée et pour lequel un État a accepté la responsabilité d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne.
9504 11507
 
9505
-3.6.5.3. Quand il bénéficie d'une telle clairance, le pilote ne poursuit son atterrissage que si, au moment où il passe le seuil de piste, l'aéronef qui le précède a effectivement dégagé la piste, à moins qu'une clairance additionnelle lui ait été délivrée dans le cadre de l'application des procédures de réduction d'espacements sur la piste.
11508
+Aux fins du présent document, l'État qui désigne les autorités chargées d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne est :
9506 11509
 
9507
-3.6.5.4. Quand il bénéficie d'une clairance d'atterrissage derrière, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage de l'aéronef à l'atterrissage qui le précède.
11510
+- dans la situation 1 : l'État qui exerce la souveraineté au-dessus de la portion considérée de l'espace aérien ;
11511
+- dans la situation 2 : l'État auquel a été déléguée la responsabilité d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne ;
11512
+- dans la situation 3 : l'État qui a accepté la responsabilité d'établir et d'assurer les services de la circulation aérienne.
9508 11513
 
9509
-<center>3.7. Communications. </center>3.7.1. Les procédures de radiotéléphonie, et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie devant être respectées dans les communications radiotéléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un organisme au sol sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11514
+2.1.4 Lorsque les services de la circulation aérienne sont assurés, les renseignements nécessaires pour permettre d'utiliser ces services sont publiés.
9510 11515
 
9511
-3.7.2. Un aéronef en vol contrôlé doit établir une communication bilatérale directe avec l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
11516
+2.2 Objet des services de la circulation aérienne Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
9512 11517
 
9513
-Note. - Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatique répondent normalement au besoin d'une écoute permanente. Toutefois, les aéronefs dotés de cet équipement peuvent également être tenus de garder l'écoute.
11518
+a) d'empêcher les collisions entre aéronefs ;
9514 11519
 
9515
-3.7.3. Lorsque certains organismes, portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, diffusent des renseignements relevant du service d'information de vol sous forme d'émissions continues et répétées transmises par un système automatique, notamment l'ATIS, les aéronefs doivent prendre connaissance de ces informations avant d'établir un contact radio bilatéral avec l'organisme concerné.
11520
+b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
9516 11521
 
9517
-3.7.4. Lorsque sur une fréquence d'appel un répondeur automatique d'information diffuse des renseignements, les aéronefs doivent tenir compte de ceux-ci pour la poursuite du vol.
11522
+c) d'accélérer et d'ordonner la circulation aérienne ;
9518 11523
 
9519
-3.7.5. Interruption des communications radio.
11524
+d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
9520 11525
 
9521
-3.7.5.1. En cas d'interruption des radiocommunications, l'aéronef doit se conformer aux procédures prévues dans ce cas par les procédures de radiotéléphonie. En outre, il doit veiller à recevoir les éventuelles clairances qui pourraient lui être transmises par signaux visuels.
11526
+e) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
9522 11527
 
9523
-3.7.5.2. En cas d'interruption des communications radio entre un aéronef et un organisme de la circulation aérienne, le pilote commandant de bord doit, dès que possible, après l'atterrissage, avertir les organismes de la circulation aérienne dans les cas où un échange de messages aurait dû avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite.
11528
+2.3 Subdivision des services de la circulation aérienne
9524 11529
 
9525
-3.7.5.3. Dans le cas où, au regard des procédures à appliquer en cas d'interruption des communications radio, il est prévu qu'un aéronef maintienne les conditions météorologiques de vol à vue, les valeurs de visibilité, de distance par rapport aux nuages et de limitations de vitesse à respecter dans un espace aérien contrôlé de classe A, B ou C sont les mêmes que celles requises dans un espace aérien contrôlé de classe D conformément au tableau de l'appendice D.
11530
+Les services de la circulation aérienne comprennent 3 services, définis ci-après.
9526 11531
 
9527
-<center>3.8. Transpondeur.</center>3.8.1. Utilisation du transpondeur.
11532
+2.3.1 Le service du contrôle de la circulation aérienne, correspondant aux fonctions définies en 2.2, alinéas a), b) et c), ce service étant lui-même subdivisé en 3, de la façon suivante :
9528 11533
 
9529
-3.8.1. Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, le pilote commandant de bord doit :
11534
+a) Le contrôle régional : pour les vols contrôlés sauf pour les parties de ces vols indiquées aux alinéas b) et c) ci-dessous, correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéas a) et c) ;
9530 11535
 
9531
-- afficher les codes transpondeur assignés par l'organisme de la circulation aérienne ou portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
9532
-- afficher, le cas échéant, selon les modalités définies pour son usage, le code spécifique approprié associé soit au cas d'urgence, soit à la panne de radiocommunications, soit à l'intervention illicite.
11536
+b) Le contrôle d'approche : pour les parties des vols contrôlés se rattachant à l'arrivée ou au départ, correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéas a) et c) ;
9533 11537
 
9534
-3.8.1.2. Lorsque l'équipement transpondeur n'est pas prescrit, des consignes peuvent être établies pour les aéronefs dotés de cet équipement. Ces consignes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11538
+c) le contrôle d'aérodrome : pour la circulation d'aérodrome sauf pour les parties des vols indiquées à l'alinéa b) ci-dessus, correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéas a), b) et c).
9535 11539
 
9536
-3.8.1.3. Les obligations d'emport de transpondeur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11540
+2.3.2 Le service d'information de vol, correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéa d).
9537 11541
 
9538
-3.8.2. Panne du transpondeur.
11542
+2.3.3 Le service d'alerte, correspondant aux fonctions indiquées en 2.2, alinéa e).
9539 11543
 
9540
-Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, et en cas de panne de cet équipement, le commandant de bord doit respecter les consignes et procédures portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11544
+2.4 Détermination de la nécessité des services de la circulation aérienne
9541 11545
 
9542
-<center>3.9. Comptes rendus en vol. </center>3.9.1. Compte rendu de position.
11546
+2.4.1 La nécessité des services de la circulation aérienne est déterminée par les considérations ci-après :
9543 11547
 
9544
-3.9.1.1. Vols contrôlés.
11548
+a) types de trafic en cause ;
9545 11549
 
9546
-3.9.1.1.1. Points de compte rendu.
11550
+b) densité de la circulation aérienne ;
9547 11551
 
9548
-A moins d'en être exempté par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou par l'organisme intéressé de la circulation aérienne dans des conditions spécifiées par ladite autorité, un aéronef en vol contrôlé doit transmettre à cet organisme, dès que possible, un compte rendu de position au passage de chaque point de compte rendu obligatoire porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11552
+c) conditions atmosphériques ;
9549 11553
 
9550
-3.9.1.1.2. Points de compte rendu supplémentaires.
11554
+d) toutes autres conditions particulières.
9551 11555
 
9552
-Des comptes rendus de position doivent être transmis au passage des points de compte rendu supplémentaires à la demande de l'organisme intéressé de la circulation aérienne.
11556
+Note. - Étant donné le nombre de facteurs en cause, il est impossible de préciser les données particulières permettant de déterminer la nécessité des services de la circulation aérienne dans une région donnée ou à un emplacement donné. Par exemple :
9553 11557
 
9554
-3.9.1.1.3. Absence de point de compte rendu.
11558
+a) des services de la circulation aérienne peuvent être nécessaires lorsque circulent des aéronefs de types différents, ayant des vitesses différentes (avions classiques, avions à réaction, etc.), tandis qu'une densité de circulation relativement plus grande mais ne comportant qu'une seule catégorie d'exploitation pourrait ne pas nécessiter de tels services ;
9555 11559
 
9556
-En l'absence de point de compte rendu, l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou l'organisme de la circulation aérienne intéressé peut prescrire la transmission de messages de compte rendu de position à des intervalles de temps déterminés ou au passage de lignes de compte rendu de position.
11560
+b) certaines conditions atmosphériques pourraient avoir un effet considérable dans des régions avec un flux de circulation aérienne constant (services réguliers, par exemple), tandis que des conditions semblables ou pires pourraient être relativement peu importantes dans une région où la circulation aérienne serait interrompue dans de telles conditions (vols locaux VFR, par exemple) ;
9557 11561
 
9558
-3.9.1.2. Vols non contrôlés.
11562
+c) de vastes étendues d'eau, des régions montagneuses, inhabitées ou désertiques pourraient nécessiter des services de la circulation aérienne, même si le nombre de vols ou leur fréquence est très faible.
9559 11563
 
9560
-L'autorité compétente de services de la circulation aérienne peut prescrire la transmission de comptes rendus de position dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11564
+2.4.2 Le fait que les aéronefs évoluant dans une zone donnée pourraient être dotés de systèmes anticollision embarqués (ACAS) ne joue aucun rôle dans la détermination de la nécessité d'assurer des services de la circulation aérienne dans cette zone.
9561 11565
 
9562
-3.9.1.3. Contenu des comptes rendus.
11566
+2.5 Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés où les services de la circulation aérienne sont assurés
9563 11567
 
9564
-Sauf clairance contraire ou consignes publiées dans les publications d'information aéronautique, les comptes rendus de position transmis en radiotéléphonie contiennent les éléments suivants dans l'ordre :
11568
+2.5.1 Lorsqu'il est décidé que des services de la circulation aérienne sont assurés dans des portions déterminées de l'espace aérien ou sur des aérodromes déterminés, ces portions de l'espace aérien et ces aérodromes sont alors désignés suivant la nature des services de la circulation aérienne qui doivent être établis.
9565 11569
 
9566
-a) Identification de l'aéronef ;
11570
+2.5.2 La désignation de portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés est effectuée de la manière suivante :
9567 11571
 
9568
-b) Position ;
11572
+2.5.2.1 Régions d'information de vol. Les portions d'espace aérien dans lesquelles il est décidé d'établir un service d'information de vol et un service d'alerte sont appelées régions d'information de vol.
9569 11573
 
9570
-c) Heure ;
11574
+2.5.2.2 Régions de contrôle et zones de contrôle
9571 11575
 
9572
-d) Niveau ;
11576
+2.5.2.2.1 Les portions d'espace aérien dans lesquelles il est décidé d'établir un service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols IFR sont appelées régions de contrôle ou zones de contrôle.
9573 11577
 
9574
-e) Prochaine position et heure prévue de passage ;
11578
+Note. - La distinction entre régions de contrôle et zones de contrôle est établie en 2.9.
9575 11579
 
9576
-f) Point significatif suivant.
11580
+2.5.2.2.1.1 Les portions de l'espace aérien contrôlé à l'intérieur desquelles il est établi que les vols VFR bénéficient également du service du contrôle de la circulation aérienne, sont désignées comme espaces aériens de classes B, C ou D.
9577 11581
 
9578
-3.9.2. Communication de renseignements d'exploitation, de renseignements météorologiques et de renseignements relatifs aux activités volcaniques.
11582
+2.5.2.2.2 Les régions de contrôle et les zones de contrôle désignées font partie de la région d'information de vol à l'intérieur de laquelle elles sont établies.
9579 11583
 
9580
-3.9.2.1. Lorsqu'un aéronef en route doit communiquer des renseignements intéressant l'exploitation, ou des renseignements météorologiques ou des renseignements relatifs aux activités volcaniques aux points et aux heures où des comptes rendus de position doivent être transmis, ceux-ci sont fournis sous forme de comptes rendus en vol dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie nationale.
11584
+2.5.2.3 Aérodromes contrôlés. Les aérodromes pour lesquels il est décidé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome sont appelés aérodromes contrôlés.
9581 11585
 
9582
-3.9.2.2. Les conditions météorologiques dangereuses et les activités volcaniques dangereuses rencontrées au cours d'un vol doivent être signalées aussitôt que possible à la station aéronautique appropriée avec tous les détails susceptibles d'être utiles à la sécurité des autres aéronefs.
11586
+2.5.2.4. Zones dangereuses, réglementées, interdites et zones de ségrégation temporaire.
9583 11587
 
9584
-3.9.2.3. Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature à entraîner des dangers ou des difficultés pour la circulation
11588
+Des volumes particuliers peuvent être délimités à l'intérieur des régions d'information de vol, ce sont :
9585 11589
 
9586
-aérienne doivent être signalés dès que possible aux organismes de la circulation aérienne.
11590
+a) les zones dangereuses à l'intérieur desquelles peuvent se dérouler des activités dangereuses pour les vols des aéronefs durant des périodes spécifiées.
9587 11591
 
9588
-3.9.3. Compte rendu d'auto-information.
11592
+b) au dessus du territoire national et des eaux territoriales :
9589 11593
 
9590
-3.9.3.1. Un compte rendu d'auto-information est un compte rendu de position émis sur la fréquence appropriée par un aéronef dans le but d'informer les autres aéronefs se trouvant à proximité de sa position et de ses intentions.
11594
+- les zones réglementées dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont subordonnés à certaines conditions spécifiées ;
11595
+- les zones interdites dans les limites desquelles le vol des aéronefs est interdit sauf autorisation de l'autorité compétente ;
11596
+- les zones de ségrégation temporaire (TSA) réservées à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée ;
9591 11597
 
9592
-3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'équipements de radiocommunication évoluant dans la circulation d'aérodrome en l'absence d'un organisme de la circulation aérienne.
11598
+c) au dessus de frontières internationales :
9593 11599
 
9594
-<center>3.10 Heure. </center>3.10.1. Le temps utilisé pour l'expression de l'heure dans les communications air-sol, le plan de vol et les messages de la circulation aérienne est le temps universel coordonné (UTC).
11600
+- les zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) réservées à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.
9595 11601
 
9596
-3.10.2. L'heure doit être vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol.
11602
+2.6 Classification des espaces aériens
9597 11603
 
9598
-<center>3.11 Signaux. </center>3.11.1. Lorsqu'il aperçoit ou reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'appendice A, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions ou tenir compte des informations correspondant à ce signal.
11604
+2.6.1 Les espaces aériens ATS sont classés et désignés comme suit :
9599 11605
 
9600
-3.11.2. Lorsque les signaux décrits à l'appendice A sont utilisés, ceux-ci auront le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne doivent être utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux ne doit être utilisé.
11606
+Classe A. Seuls les vols IFR sont admis ; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre tous.
9601 11607
 
9602
-<center>3.12 Urgence en vol. </center>3.12.1. Cas général.
11608
+Sur dérogation obtenue auprès de l'autorité ATS compétente et après obtention d'une clairance, un aéronef en vol VFR peut évoluer dans un espace de classe A. Dans ce cas :
9603 11609
 
9604
-Dans l'éventualité où un cas d'urgence se déclare en vol, le pilote commandant de bord doit prendre toute mesure qu'il estime nécessaire dans de telles circonstances pour éviter tout danger immédiat. La nature du cas d'urgence ainsi que toute modification apportée au plan de vol en vigueur et nécessitée par cette urgence doivent être notifiées, aussitôt que possible, à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
11610
+- une séparation est assurée entre ce vol VFR et les vols IFR ;
11611
+- une information de trafic est fournie à ce vol VFR sur les autres vols VFR dûment autorisés.
9605 11612
 
9606
-Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur et si le pilote commandant de bord a été préalablement invité par un organisme de la circulation aérienne à régler le transpondeur sur un code particulier, il doit normalement continuer à utiliser ce code, sauf clairance contraire ou décision contraire du pilote.
11613
+Classe B. Les vols IFR et VFR sont admis; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre tous.
9607 11614
 
9608
-Lorsque l'organisme de la circulation aérienne ne lui a assigné aucun code, il doit régler son transpondeur sur le code spécifié indiquant l'urgence en vol.
11615
+Classe C. Sont admis :
9609 11616
 
9610
-3.12.2. Intervention illicite.
11617
+- les vols IFR ;
11618
+- à et au-dessous du FL 195, les vols VFR ;
11619
+- au-dessus du FL195, les vols VFR :
9611 11620
 
9612
-3.12.2.1. Un aéronef qui fait l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'en aviser l'organisme de la circulation aérienne intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu'exigeraient les circonstances, afin de permettre à cet organisme de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs.
11621
+* en espace aérien réservé (TSA, TRA ou CBA) ;
9613 11622
 
9614
-3.12.2.2. Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur, le pilote commandant de bord d'un aéronef qui fait l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'afficher le code spécifié indiquant l'intervention illicite, à moins que les circonstances justifient l'emploi du code spécifié indiquant l'urgence en vol.
11623
+* exceptionnellement, selon les dispositions particulières convenues avec l'autorité ATS compétente.
9615 11624
 
9616
-<center>3.13 Interception. </center>3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté.
11625
+En dehors des espaces aériens réservés (TSA, TRA ou CBA) pour lesquels les services rendus sont fixés par la voie de l'information aéronautique, il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre vols IFR et entre vols IFR et vols VFR. Les vols VFR sont séparés des vols IFR et, sauf dispositions contraires au-dessus du FL195, reçoivent des informations de trafic relatives aux autres vols VFR.
9617 11626
 
9618
-3.13.1.1. Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement :
11627
+Classe D. Les vols IFR et VFR sont admis, et il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols; la séparation est assurée entre vols IFR et les vols IFR reçoivent des informations de trafic relatives aux vols VFR; les vols VFR reçoivent des informations de trafic relatives à tous les autres vols.
9619 11628
 
9620
-a) Suivre les instructions de l'aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et en y répondant conformément aux spécifications de l'appendice A ;
11629
+Classe E. Les vols IFR et VFR sont admis ; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne aux vols IFR et la séparation est assurée entre vols IFR. Tous les vols reçoivent dans la mesure du possible des informations de trafic. A compter du 1er janvier 2007, la classe E ne sera pas utilisée pour les zones de contrôle.
9621 11630
 
9622
-b) Aviser, si possible, l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ;
11631
+Classe F. Les vols IFR et VFR sont admis ; tous les vols IFR qui le demandent, bénéficient du service consultatif de la circulation aérienne, et tous les vols bénéficient du service d'information de vol s'ils le demandent.
9623 11632
 
9624
-c) Essayer d'établir des radiocommunications avec l'aéronef intercepteur ou avec l'organisme approprié de contrôle d'interception en lançant un appel général sur la fréquence d'urgence 121,5 MHz, en indiquant l'identité de l'aéronef intercepté et la nature du vol ; et, si le contact n'a pas été établi et si cela est possible, en répétant cet appel sur la fréquence d'urgence 243 MHz ;
11633
+Classe G. Les vols IFR et VFR sont admis et bénéficient du service d'information de vol s'ils le demandent.
9625 11634
 
9626
-d) S'il est doté d'un transpondeur, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A, à moins qu'il ne reçoive des instructions contraires de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne.
11635
+§2.6.1 (Classe A) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9627 11636
 
9628
-3.13.1.2. Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par l'aéronef intercepteur au moyen de signaux visuels, l'aéronef intercepté doit demander immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions visuelles données par l'aéronef intercepteur.
11637
+§2.6.1 (Classe C) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9629 11638
 
9630
-3.13.1.3. Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par radio par l'aéronef intercepteur, l'aéronef intercepté doit demander immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions radio données par l'aéronef intercepteur.
11639
+§2.6.1 (Classe E) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9631 11640
 
9632
-3.13.2. Radiocommunications pendant l'interception.
11641
+2.6.2 Les classes d'espaces aériens sont définies en fonction des besoins.
9633 11642
 
9634
-Si le contact radio est établi pendant l'interception, mais qu'il est impossible de communiquer dans une langue commune, on doit essayer de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11643
+2.6.3 Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d'espaces aériens sont conformes au tableau de l'Appendice 4.
9635 11644
 
9636
-<center>3.14 Compte rendu d'incident de la circulation aérienne. </center>Un compte rendu d'incident de la circulation aérienne est établi et transmis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les cas suivants :
11645
+Note. - Lorsque les espaces aériens sont contigus dans le plan vertical, c'est-à-dire quand ils sont superposés, les vols qui se trouvent à un niveau commun aux 2 espaces se conforment à la classe d'espace aérien moins restrictive et reçoivent les services qui s'appliquent à cette classe. Dans l'application de ces critères, l'espace aérien de classe B est donc considéré moins restrictif que l'espace aérien de classe A, l'espace aérien de classe C moins restrictif que l'espace aérien de classe B, etc.
9637 11646
 
9638
-a) Lorsqu'un pilote commandant de bord estime que la sécurité de son aéronef a été ou aurait pu être compromise par un risque d'abordage avec un autre aéronef ou un risque de collision sur l'aire de manoeuvre ;
11647
+2.7 Qualité de navigation requise (RNP) pour le vol en route
9639 11648
 
9640
-b) Lorsqu'un usager des installations ou services de la circulation aérienne constate un incident en rapport avec le fonctionnement ou l'utilisation de ces installations ou services, autre qu'un risque d'abordage entre aéronefs ;
11649
+2.7.1 Les types de RNP sont prescrits par l'État français. Le cas échéant, les types de RNP de régions, routes ou routes ATS désignées sont prescrits sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.
9641 11650
 
9642
-c) Lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incident qui concerne plus particulièrement un commandant de bord, et qu'il estime nécessaire d'obtenir des informations ou des précisions au sujet d'une situation ou des circonstances particulières rencontrées au cours du vol.
11651
+2.7.2 (Réservé)
9643 11652
 
9644
-#### Article Annexe I : Chapitre IV
11653
+2.7.3 Le type de RNP prescrit correspond aux services de communications et de navigation et aux services de la circulation aérienne fournis dans l'espace aérien considéré.
9645 11654
 
9646
-<center><strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)</strong>
11655
+Note. - Des renseignements sur les types de RNP applicables et les procédures correspondantes figurent dans le Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP) (Doc OACI 9613).
9647 11656
 
9648
-</center><center> </center><center>4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse</center>4.1.1. Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau de l'appendice D.
11657
+2.8 Création et désignation des organismes assurant les services de la circulation aérienne
9649 11658
 
9650
-4.1.2. Les vols VFR appliquent les limitations de vitesse spécifiées dans le tableau de l'appendice D, sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe C ou D.
11659
+Les services de la circulation aérienne sont assurés au moyen d'organismes institués et désignés comme suit :
9651 11660
 
9652
-<center>4.2. Vol VFR spécial.</center>4.2.1. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, lorsque les paramètres communiqués par l'organisme de la circulation aérienne font état d'une visibilité au sol inférieure à 5 kilomètres ou d'un plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).
11661
+2.8.1 Des centres d'information de vol sont institués pour assurer à l'intérieur des régions d'information de vol le service d'information de vol et le service d'alerte, à moins que cette fonction ne soit confiée à un organisme du contrôle de la circulation aérienne disposant d'installations appropriées pour s'acquitter de telles fonctions.
9653 11662
 
9654
-4.2.2. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.
11663
+Note. - Ce principe n'empêche pas de déléguer à d'autres organismes le soin de fournir certains éléments du service d'information de vol.
9655 11664
 
9656
-4.2.3. En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en trente secondes de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau de l'appendice D pour les espaces aériens non contrôlés au-dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés.
11665
+2.8.2 Des organismes du contrôle de la circulation aérienne sont institués pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur des régions de contrôle, des zones de contrôle et sur les aérodromes contrôlés.
9657 11666
 
9658
-4.2.4. Quand la clairance VFR spécial comporte le suivi d'un itinéraire publié, le pilote doit respecter les consignes particulières relatives à cet itinéraire.
11667
+Note. - Les services que doivent assurer les différents organismes de contrôle de la circulation aérienne sont indiqués en 3.2.
9659 11668
 
9660
-Note. - En l'absence de niveaux à respecter sur les itinéraires publiés, les règles de niveau minimal en vol VFR continuent à s'appliquer en VFR spécial.
11669
+2.8.3 Sur certains aérodromes non contrôlés, des organismes rendant le service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) assurent le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
9661 11670
 
9662
-4.2.5. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense pour les espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle spécialisées.
11671
+§2.8.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9663 11672
 
9664
-<center>4.3. Vol VFR de nuit.</center>Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté peut fixer des conditions météorologiques supérieures à celles de 4.1 et 4.2.
11673
+2.9 Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions de contrôle et aux zones de contrôle
9665 11674
 
9666
-<center>4.4. Abaissement des conditions météorologiques : au-dessous des conditions météorologiques de vol à vue (VMC). </center>4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C.
11675
+2.9.1 La délimitation des portions d'espace aérien à l'intérieur desquelles sont assurés des services de la circulation aérienne est effectuée en fonction de la nature du réseau de routes et des conditions d'efficacité du service plutôt qu'en fonction des frontières nationales.
9667 11676
 
9668
-Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
11677
+Note 1. - La conclusion d'accords permettant de délimiter un espace aérien chevauchant des frontières nationales est souhaitable, si elle facilite la mise en œuvre des services de la circulation aérienne (voir 2.1.1). Des accords permettant de fixer à l'espace aérien des limites rectilignes sont, par exemple, très commodes lorsque les organismes des services de la circulation aérienne utilisent des techniques de traitement des données.
9669 11678
 
9670
-a) Compte tenu des modifications aux éléments de vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC, demander une nouvelle clairance qui lui permette :
11679
+Note 2. - Lorsque l'espace aérien est délimité au moyen des frontières nationales, il convient de désigner par accord mutuel des points de transfert convenablement situés.
9671 11680
 
9672
-- soit de poursuivre le vol à destination ;
9673
-- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;
9674
-- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C ; ou
11681
+2.9.2 Régions d'information de vol
9675 11682
 
9676
-b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; ou
11683
+2.9.2.1 Une région d'information de vol est délimitée de façon à couvrir tout le réseau des routes aériennes qu'elle doit desservir.
9677 11684
 
9678
-c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de 4.11.
11685
+2.9.2.2 Une région d'information de vol englobe tout l'espace aérien compris dans ses limites latérales, sauf si elle est limitée par une région supérieure d'information de vol.
9679 11686
 
9680
-4.4.2. Dans un espace aérien contrôlé de classe D.
11687
+2.9.2.3 Lorsqu'une région d'information de vol est limitée par une région supérieure d'information de vol, la limite inférieure prescrite pour la région supérieure d'information de vol constitue la limite verticale supérieure de la région d'information de vol et coïncide avec un des niveaux de croisière VFR des tableaux de l'Appendice 3 des règles de l'air.
9681 11688
 
9682
-Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
11689
+Note. - Dans les cas où une région supérieure d'information de vol est créée, les procédures qui y sont applicables peuvent n'être pas les mêmes que les procédures applicables dans la région d'information de vol sous-jacente.
9683 11690
 
9684
-a) Informer l'organisme de la circulation aérienne des modifications des éléments du vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui permettent :
11691
+2.9.3 Régions de contrôle
9685 11692
 
9686
-- soit de poursuivre le vol à destination ;
9687
-- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;
9688
-- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D ; ou
11693
+2.9.3.1 Les régions de contrôle, et notamment les voies aériennes et les régions de contrôle terminales, sont délimitées de telle sorte qu'elles englobent un espace aérien suffisant pour contenir les trajectoires ou parties de trajectoires des aéronefs en vol IFR auxquels on désire fournir les services de contrôle de la circulation aérienne, compte tenu des possibilités des aides à la navigation normalement utilisées dans ces régions.
9689 11694
 
9690
-b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; ou
11695
+Note. - Un réseau de routes peut être établi, en vue de faciliter l'exercice du contrôle de la circulation aérienne, dans une région de contrôle qui n'est pas constituée par un réseau de voies aériennes.
9691 11696
 
9692
-c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux intruments appliquer les dispositions de 4.11.
11697
+2.9.3.2 La limite inférieure des régions de contrôle est établie à une hauteur de 200 m (700 ft) au moins au-dessus du sol ou de l'eau.
9693 11698
 
9694
-4.4.3. Dans un espace aérien de classe E.
11699
+Note. - Cette spécification n'entraîne pas l'obligation d'établir la limite inférieure de façon uniforme dans une région de contrôle déterminée (voir Figure A-5 du Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc OACI 9426), 1ère Partie, Section 2, Chapitre 3)
9695 11700
 
9696
-Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
11701
+2.9.3.2.1 Dans la mesure où cela est possible et souhaitable pour assurer la liberté d'action des vols VFR exécutés au-dessous d'une région de contrôle, la limite inférieure de cette région de contrôle est établie à une hauteur supérieure à la hauteur minimale spécifiée en 2.9.3.2.
9697 11702
 
9698
-a) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; ou
11703
+2.9.3.2.2 (Réservé)
9699 11704
 
9700
-b) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de 4.11.
11705
+2.9.3.3 Une limite supérieure est établie pour les régions de contrôle, dans l'un des cas ci-après :
9701 11706
 
9702
-4.4.4. Dans un espace aérien non contrôlé de classe F ou G.
11707
+a) lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré au-dessus de cette limite ;
9703 11708
 
9704
-Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
11709
+b) lorsque la région de contrôle est située au-dessous d'une région supérieure de contrôle.
9705 11710
 
9706
-- s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de 4.11 ;
11711
+Dans ce cas, la limite supérieure de la première région coïncide avec la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.
9707 11712
 
9708
-<center>4.5 Niveau minimal. </center>Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué :
11713
+Lorsqu'elle est établie, cette limite supérieure coïncide avec un des niveaux de croisière VFR des tableaux de l'Appendice 3 des Règles de l'air.
9709 11714
 
9710
-a) Au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef ;
11715
+2.9.4 Régions d'information de vol ou régions de contrôle dans l'espace aérien supérieur
9711 11716
 
9712
-b) Ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.5 (a), à une hauteur de moins de 150 mètres (500 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance de moins de 150 mètres de toute personne, de tout véhicule ou navire à la surface ou de tout obstacle artificiel. Les aéronefs non motopropulsés effectuant des vols de pente peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface.
11717
+Lorsqu'il est souhaitable de limiter le nombre de régions d'information de vol ou de régions de contrôle que les aéronefs volant à haute altitude auraient à traverser, une région d'information de vol ou une région de contrôle, selon le cas, est délimitée afin d'englober l'espace aérien supérieur situé à l'intérieur des limites latérales d'un certain nombre de régions inférieures d'information de vol ou de régions inférieures de contrôle.
9713 11718
 
9714
-<center>4.6. Niveau maximal.
11719
+2.9.5 Zones de contrôle
9715 11720
 
9716
-</center>Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau de vol 200 et au-dessus.
11721
+2.9.5.1 Les limites latérales des zones de contrôle englobent au moins les portions d'espace aérien, qui ne sont pas à l'intérieur d'une région de contrôle, contenant les trajectoires des vols IFR à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'utilisation est prévue dans les conditions météorologiques de vol aux instruments.
9717 11722
 
9718
-<center>4.7. Niveau de croisière.
11723
+Note. - Tout aéronef en attente au voisinage d'un aérodrome est considéré comme un aéronef qui arrive à cet aérodrome.
9719 11724
 
9720
-</center>4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2, 4.7.3 et 4.7.4, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants :
11725
+2.9.5.2 La zone de contrôle s'étend jusqu'à 9,3 km (5 NM) au moins du centre de l'aérodrome ou des aérodromes intéressés, dans toutes les directions d'approche possibles.
9721 11726
 
9722
-900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de croisière spécifiés à l'appendice C.
11727
+Note. - Une zone de contrôle peut englober deux ou plusieurs aérodromes voisins.
9723 11728
 
9724
-4.7.2. En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les niveaux et la route ne s'applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Les organismes du contrôle de la circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des clairances qui utilisent des niveaux IFR.
11729
+2.9.5.3 Lorsqu'une zone de contrôle est située à l'intérieur des limites latérales d'une région de contrôle, elle s'étend vers le haut, à partir de la surface de la terre, au moins jusqu'à la limite inférieure de la région de contrôle.
9725 11730
 
9726
-4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés sur clairance de l'organisme de contrôle ou lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11731
+Note. - On peut établir une limite supérieure plus élevée que la limite inférieure de la région de contrôle qui la recouvre, si on le désire.
9727 11732
 
9728
-4.7.4. En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11733
+2.9.5.4 Lorsqu'une zone de contrôle est située à l'extérieur des limites latérales d'une région de contrôle, une limite supérieure est fixée.
9729 11734
 
9730
-<center>4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.</center>Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D ou A s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance, conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
11735
+2.9.5.5 (Réservé)
9731 11736
 
9732
-4.8.1. Espace aérien contrôlé de classe A.
11737
+2.10 Identification des organismes assurant les services de la circulation aérienne et des espaces aériens desservis par ceux-ci
9733 11738
 
9734
-Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace aérien contrôlé de classe A.
11739
+2.10.1 Un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol est identifié au moyen du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité géographique.
9735 11740
 
9736
-4.8.2. Espace aérien contrôlé de classes B, C ou D.
11741
+2.10.2 Une tour de contrôle d'aérodrome ou un organisme de contrôle d'approche est identifié au moyen du nom de l'aérodrome sur lequel il est situé.
9737 11742
 
9738
-Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
11743
+2.10.3 Une zone de contrôle, une région de contrôle ou une région d'information de vol est identifiée au moyen du nom de l'organisme dont elle relève.
9739 11744
 
9740
-<center>4.9. Radiocommunications.</center>4.9.1. Equipement.
11745
+2.11 Création et identification des routes ATS
9741 11746
 
9742
-Un aéronef évoluant en VFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :
11747
+2.11.1 Lors de la création de routes ATS, il est prévu un espacement sûr entre routes ATS adjacentes.
9743 11748
 
9744
-- lorsqu'il effectue un vol contrôlé ;
9745
-- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
9746
-- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
9747
-- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau.
11749
+§2.11.1 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9748 11750
 
9749
-4.9.2. Communications.
11751
+2.11.2 (Réservé)
9750 11752
 
9751
-4.9.2.1. Obligation.
11753
+2.11.3 Les routes ATS sont identifiées au moyen d'indicatifs.
9752 11754
 
9753
-Lorsque l'équipement de radiocommunication est prescrit, outre le respect de 3.7, l'établissement de communications bilatérales directes avec l'organisme de la circulation aérienne concerné ainsi que l'écoute permanente sur une fréquence radio définie peuvent être imposés aux aéronefs qui volent en VFR dans les portions d'espace aérien, sur les itinéraires ou qui utilisent les aérodromes visés en 4.9.1.
11755
+2.11.4 Les indicatifs des routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée, sont choisis conformément aux principes définis à l'Appendice 1.
9754 11756
 
9755
-Cette obligation est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11757
+2.11.5 Les itinéraires normalisés de départ et d'arrivée, ainsi que les procédures correspondantes, sont identifiés conformément aux principes définis à l'Appendice 3.
9756 11758
 
9757
-4.9.2.2. Interruption des communications radio.
11759
+Note 1. - On trouve des éléments indicatifs sur l'établissement de routes ATS dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc OACI 9426).
9758 11760
 
9759
-4.9.2.2.1. Espace aérien contrôlé de classe B, C ou D.
11761
+Note 2. - On trouve dans le Supplément A de l'Annexe 11 de l'OACI des éléments indicatifs sur l'établissement de routes ATS définies par VOR.
9760 11762
 
9761
-En cas d'interruption des communications radio :
11763
+Note 3. - L'espacement entre routes parallèles ou entre axes de routes ATS parallèles pour lesquelles un type de RNP est requis dépend du type de RNP spécifié. On trouve dans le Supplément B de l'Annexe 11 de l'OACI des éléments indicatifs sur l'établissement de routes ATS destinées aux aéronefs équipés pour la RNAV et sur l'espacement entre routes fondé sur le type de RNP.
9762 11764
 
9763
-a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer dans l'espace, l'aéronef ne doit pas y pénétrer ;
11765
+2.12 Établissement des points de transition
9764 11766
 
9765
-b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer, ou lorsqu'il évolue dans l'espace, l'aéronef doit atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche en suivant, lorsqu'elles existent, les consignes particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
11767
+(Réservé)
9766 11768
 
9767
-c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2.
11769
+2.13 Établissement et identification des points significatifs
9768 11770
 
9769
-4.9.2.2.2. Autres cas.
11771
+2.13.1 Des points significatifs sont établis en vue de la définition d'une route ATS et/ou en fonction des renseignements nécessaires aux services de la circulation aérienne en ce qui concerne la progression des vols.
9770 11772
 
9771
-Lorsqu'un échange de messages et des comptes rendus de position auraient dû avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite, l'aéronef doit :
11773
+2.13.2 Les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs.
9772 11774
 
9773
-a) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
11775
+2.13.3 Les points significatifs sont établis et identifiés conformément aux principes exposés à l'Appendice 2.
9774 11776
 
9775
-b) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2.
11777
+2.14 Établissement et identification de parcours normalisés pour les aéronefs circulant à la surface
9776 11778
 
9777
-4.9.2.2.3. VFR spécial dans une CTR.
11779
+2.14.1 Lorsque cela est nécessaire, des parcours normalisés entre les pistes, les aires de trafic et les aires d'entretien sont établis sur un aérodrome, pour les aéronefs qui circulent à la surface. Ces parcours sont directs, simples et, si possible, conçus de manière à prévenir les incompatibilités de circulation.
9778 11780
 
9779
-Si une panne de l'équipement survient :
11781
+2.14.2 Les parcours normalisés destinés aux aéronefs qui circulent à la surface sont identifiés au moyen d'indicateurs qui se distinguent nettement de ceux des pistes et des routes ATS.
9780 11782
 
9781
-a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR, l'aéronef ne doit pas y pénétrer ;
11783
+2.15 Coordination entre l'exploitant et les services de la circulation aérienne
9782 11784
 
9783
-b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer ou lorsqu'il évolue déjà en VFR spécial dans la CTR, l'aéronef doit suivre la dernière clairance reçue ou se conformer, lorsqu'elles existent, aux consignes particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11785
+2.15.1 Les organismes des services de la circulation aérienne tiennent compte, dans l'exercice de leurs fonctions, des besoins de l'exploitant qui découlent de ses obligations en vertu des dispositions de l'Annexe 6 de l'OACI et, si l'exploitant le demande, mettent à sa disposition ou à la disposition de son représentant accrédité les renseignements dont ils disposent, afin de permettre à l'exploitant ou à son représentant accrédité de s'acquitter de ses responsabilités.
9784 11786
 
9785
-<center>4.10 Radionavigation. </center>Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre :
11787
+2.15.2 Si l'exploitant intéressé en fait la demande, tous les messages (y compris les comptes rendus de position) reçus par les organismes des services de la circulation aérienne et ayant trait à l'exploitation des aéronefs de l'exploitant sont, autant que possible, mis immédiatement à la disposition de cet exploitant ou de son représentant accrédité conformément aux procédures locales en vigueur.
9786 11788
 
9787
-- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
9788
-- dans les autres cas où un tel équipement est utile.
11789
+2.16 Coordination entre les autorités de la défense et les services de la circulation aérienne
9789 11790
 
9790
-<center>4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR </center>Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit :
11791
+2.16.1 Les autorités des services de la circulation aérienne établissent et maintiennent une étroite coopération avec les autorités de la défense dont relèvent des activités qui peuvent affecter des vols d'aéronefs en CAG.
9791 11792
 
9792
-- transmettre à l'organisme intéressé de la circulation aérienne un FPL ou les modifications et adjonctions à apporter au FPL antérieurement déposé pour le vol VFR ;
9793
-- dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une clairance avant de passer à l'exécution du vol IFR.
11793
+2.16.2 La coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs en vol CAG est assurée conformément aux dispositions de la section 2.17.
9794 11794
 
9795
-#### Article Annexe I : Chapitre V
11795
+2.16.3 Des dispositions sont prises afin que les renseignements nécessaires à l'accomplissement sûr et rapide des vols d'aéronefs en CAG soient échangés promptement entre les organismes des services de la circulation aérienne et les organismes militaires appropriés.
9796 11796
 
9797
-<center>
11797
+2.16.3.1 Les organismes des services de la circulation aérienne fournissent aux organismes militaires appropriés, de façon régulière ou sur demande, selon des procédures adoptées sur le plan local, les plans de vol et autres données pertinentes relatives aux vols d'aéronefs en CAG. Afin d'éliminer ou de réduire la nécessité d'une interception, les autorités des services de la circulation aérienne désignent les zones ou routes où les dispositions des règles de l'air concernant les plans de vol, les communications bilatérales et les comptes rendus de position s'appliquent à tous les vols afin d'assurer que toutes les données pertinentes soient disponibles aux organismes appropriés des services de la circulation aérienne, dans le but précis de faciliter l'identification des aéronefs en CAG.
9798 11798
 
9799
-<strong>CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)</strong></center><center> </center><center>5.1. Niveau minimal.</center>
11799
+2.16.3.2 Des procédures spéciales sont établies afin d'assurer que :
9800 11800
 
9801
-Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.2.2 pour les vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé, un vol IFR doit être effectué à un niveau qui n'est pas inférieur au niveau minimal fixé par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou, lorsqu'aucun niveau minimal n'a été établi, à un niveau qui est au moins de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. Cette valeur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans les régions accidentées ou montagneuses.
11801
+a) les organismes des services de la circulation aérienne soient avisés lorsqu'un organisme militaire constate qu'un aéronef qui est, ou pourrait être, un aéronef civil a pénétré dans une région où il pourrait être nécessaire de l'intercepter ou qu'il approche d'une telle région ;
9802 11802
 
9803
-La position estimée de l'aéronef doit tenir compte de la précision de la navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.
11803
+b) tous les efforts possibles soient déployés pour confirmer l'identité de l'aéronef et lui fournir le guidage de navigation dont il a besoin pour éviter la nécessité d'une interception.
9804 11804
 
9805
-<center>5.2. Niveau de croisière.</center>
11805
+2.17 Coordination des activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs en vol CAG
9806 11806
 
9807
-5.2.1. En espace aérien contrôlé.
11807
+2.17.1 Les dispositions relatives aux activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs en vol CAG, que ce soit au-dessus du territoire français ou au-dessus de la haute mer, sont coordonnées avec les autorités ATS compétentes. Cette coordination est assurée suffisamment tôt pour permettre de publier en temps utile les renseignements concernant les activités en cause, conformément aux dispositions de l'Annexe 15 de l'OACI.
9808 11808
 
9809
-Sauf pour les besoins de l'atterrissage, du décollage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.1, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un niveau de croisière, ou s'il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante, doit évoluer entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau qui sont choisis dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C.
11809
+2.17.1.1 (Réservé)
9810 11810
 
9811
-Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11811
+2.17.2 Le but de cette coordination est de parvenir à la conclusion d'arrangements optimaux qui permettent d'éviter tout danger pour les aéronefs en CAG et se traduisent par le minimum de perturbations dans l'exploitation normale de ces aéronefs.
9812 11812
 
9813
-5.2.2. Hors espace aérien contrôlé.
11813
+2.17.2.1 (Réservé)
9814 11814
 
9815
-Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.1, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière hors de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un niveau de croisière choisi dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C.
11815
+2.17.3 Il incombe aux autorités ATS compétentes de faire publier les renseignements concernant les activités qui présentent un danger potentiel pour les aéronefs en vol CAG.
9816 11816
 
9817
-Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface.
11817
+2.17.4 (Réservé)
9818 11818
 
9819
-5.2.3. Altitude et niveau de transition.
11819
+2.17.5 Il est pris des dispositions appropriées pour empêcher que les émissions de faisceaux laser n'aient des effets préjudiciables sur les vols.
9820 11820
 
9821
-Dans le cas où une altitude de transition est établie, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
11821
+Note 1. - Des éléments indicatifs sur les effets préjudiciables des émetteurs laser sur les vols figurent dans le Manuel sur les émetteurs laser et la sécurité des vols (Doc 9815 de l'OACI).
9822 11822
 
9823
-<center>5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé.</center>
11823
+Note 2. - Voir aussi l'Annexe 14 de l'OACI - Aérodromes, Volume I - Conception et exploitation technique des aérodromes, Chapitre 5.
9824 11824
 
9825
-Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR doit obtenir une clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
11825
+2.17.6 (Réservé)
9826 11826
 
9827
-Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
11827
+2.18 Données aéronautiques
9828 11828
 
9829
-<center>5.4. Clairance VMC.</center>
11829
+2.18.1 Les données aéronautiques intéressant les services de la circulation aérienne sont déterminées et communiquées conformément aux spécifications de précision et d'intégrité des Tableaux 1 à 5 de l'Appendice 5 et compte tenu des procédures du système qualité établi. Les spécifications de précision des données aéronautiques sont fondées sur un niveau de confiance de 95 %, et à ce sujet, les données de position sont identifiées selon trois types : points mesurés (par exemple, positions d'aides de navigation), points calculés (obtenus par calcul mathématique à partir de valeurs mesurées de points dans l'espace, de points de repère, etc.) et points déclarés (par exemple, points de limite de régions d'information de vol).
9830 11830
 
9831
-5.4.1. Après l'avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance VMC ".
11831
+Note. - On trouvera, au chapitre 3 de l'Annexe 15 de l'OACI, des spécifications relatives au système qualité.
9832 11832
 
9833
-Une telle clairance lui permet de poursuivre son vol en VMC en s'affranchissant des espacements réglementaires tout en assurant visuellement sa propre séparation vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR.
11833
+2.18.2 L'intégrité des données aéronautiques est maintenue pendant tout le processus, depuis le mesurage ou la création jusqu'à la remise au prochain utilisateur prévu. Les spécifications d'intégrité des données aéronautiques sont fondées sur le risque que peut entraîner l'altération des données ainsi que sur l'usage qui en est fait. En conséquence, on applique la classification et les niveaux d'intégrité des données suivants :
9834 11834
 
9835
-" Elle peut également lui permettre de s'affranchir des trajectoires préétablies. "
11835
+a) données critiques : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe ;
9836 11836
 
9837
-27. Insérer le paragraphe suivant :
11837
+b) données essentielles : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe ;
9838 11838
 
9839
-5.4.2. Une clairance VMC :
11839
+c) données ordinaires : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe.
9840 11840
 
9841
-- ne vaut que pour une partie déterminée du vol ;
9842
-- ne peut être délivrée qu'à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé de classe D ou E ;
9843
-- ne peut pas être délivrée à un aéronef pour effectuer une procédure d'approche.
11841
+§2.18.2 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9844 11842
 
9845
-5.4.3. Quand un aéronef a reçu une clairance VMC, il doit :
11843
+2.18.3 (Réservé)
9846 11844
 
9847
-a) Informer l'organisme approprié de la circulation aérienne dès qu'il observe une aggravation des conditions météorologiques susceptibles de l'empêcher de poursuivre son vol en VMC ;
11845
+§2.18.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
9848 11846
 
9849
-b) Obtenir une clairance complémentaire avant de voler en IMC.
11847
+2.18.4 (Réservé)
9850 11848
 
9851
-" 5.4.4. Quand il bénéficie d'une clairance VMC, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage :
11849
+2.18.5 Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont déterminées et communiquées aux services d'information aéronautique selon le Système géodésique mondial - 1984 (WGS-84). Les coordonnées géographiques obtenues par conversion mathématique au système WGS-84 mais pour lesquelles le degré de précision des mesures prises à l'origine sur le terrain n'est pas conforme aux spécifications du Tableau 1 de l'Appendice 5 sont signalées aux services d'information aéronautique.
9852 11850
 
9853
-" a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ;
11851
+2.18.6 Le degré de précision des mesures effectuées sur le terrain ainsi que celui des déterminations et calculs dans lesquels ces mesures ont servi sont tels que les données de navigation opérationnelles obtenues pour les différentes phases de vol se situent à l'intérieur des écarts maximaux, par rapport à un cadre de référence approprié comme il est indiqué dans les tableaux de l'Appendice 5.
9854 11852
 
9855
-" b) En tenant compte de la turbulence de sillage des autres aéronefs. "
11853
+Note 1. - Par cadre de référence approprié, on entend un cadre qui permet l'application du WGS-84 à une position donnée et auquel toutes les coordonnées sont liées.
9856 11854
 
9857
-<center>5.5. Approche à vue</center>
11855
+Note 2. - Les spécifications relatives à la publication des données aéronautiques figurent au Chapitre 2 de l'Annexe 4 de l'OACI et au Chapitre 3 de l'Annexe 15 de l'OACI.
9858 11856
 
9859
-Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d'approche aux instruments publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l'exécution pour effectuer une approche à vue par repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies :
11857
+Note 3. - Pour les repères et les points ayant une double fonction, par exemple, point d'attente et point d'approche interrompue, c'est le degré de précision le plus élevé qui s'applique.
9860 11858
 
9861
-a) Le pilote voit l'aérodrome ;
11859
+2.19 Coordination entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité ATS compétente
9862 11860
 
9863
-b) Le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ;
11861
+2.19.1 Afin de veiller à ce que les aéronefs reçoivent les renseignements météorologiques les plus récents nécessaires à l'exploitation, des arrangements sont conclus, selon les besoins, entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité ATS compétente pour que le personnel des services de la circulation aérienne :
9864 11862
 
9865
-c) Le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l'atterrissage possible ;
11863
+a) en plus d'utiliser des indicateurs de mesure à distance, rende compte, s'ils ont été observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par un aéronef, d'autres éléments météorologiques dont il pourrait être convenu ;
9866 11864
 
9867
-d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée ;
11865
+b) rende compte, le plus tôt possible, au centre météorologique associé, des phénomènes météorologiques importants pour l'exploitation, s'ils ont été observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par un aéronef et s'ils n'ont pas été mentionnés dans le message d'observations météorologiques d'aérodrome ;
9868 11866
 
9869
-e) En espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d'approche à vue ;
11867
+c) communique, le plus tôt possible, au centre de veille météorologique associé, les renseignements pertinents concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption volcanique ainsi que la présence d'un nuage de cendres volcaniques. De plus, les centres de contrôle régional et les centres d'information de vol communiqueront les renseignements au centre de veille météorologique et au centre d'avis de cendres volcaniques (VAAC) qui leur sont associés.
9870 11868
 
9871
-f) Le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue sur l'aérodrome considéré et les restrictions d'évolution vers la piste émises par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.
11869
+Note 1. - Les VAAC sont désignés par accord régional de navigation aérienne, conformément à l'Annexe 3 OACI, 3.6.1.
9872 11870
 
9873
-Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l'absence de procédure aux instruments.
11871
+Note 2. - Voir 4.2.3 en ce qui concerne la transmission des comptes rendus en vol spéciaux.
9874 11872
 
9875
-Quand il exécute une approche à vue, l'aéronef continue à bénéficier des services de la circulation aérienne correspondant à la classe de l'espace dans lequel il évolue.
11873
+2.19.2 Une étroite coordination est maintenue entre les centres de contrôle régional, les centres d'information de vol et les centres de veille météorologique associés pour assurer la cohérence des renseignements sur les cendres volcaniques inclus dans les messages SIGMET et les NOTAM.
9876 11874
 
9877
-<center>5.6. Radiocommunications.</center>
11875
+2.20 Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne
9878 11876
 
9879
-5.6.1. Equipement.
11877
+2.20.1 Pour faire en sorte que les organismes des services d'information aéronautique obtiennent des renseignements leur permettant de fournir des informations à jour avant le vol et de répondre aux besoins d'information en cours de vol, des arrangements sont conclus entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne pour que le personnel des services de la circulation aérienne communique à l'organisme responsable des services d'information aéronautique, dans un délai minimal :
9880 11878
 
9881
-Un aéronef évoluant en IFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés.
11879
+a) des renseignements sur les conditions d'aérodrome ;
9882 11880
 
9883
-5.6.2. Communications.
11881
+b) l'état opérationnel des installations, services et aides de navigation associés dans sa zone de responsabilité ;
9884 11882
 
9885
-5.6.2.1. Obligation.
11883
+c) l'apparition d'activités volcaniques observées par le personnel des services de la circulation aérienne ou signalées par des aéronefs ;
9886 11884
 
9887
-Outre le respect de 3.7, un aéronef en vol IFR doit établir une communication bilatérale directe avec l'organisme de la circulation aérienne intéressé et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
11885
+d) tout autre renseignement considéré comme important pour l'exploitation.
9888 11886
 
9889
-5.6.2.2. Interruption des communications radio.
11887
+2.20.2 Avant l'introduction de tout changement affectant le dispositif de navigation aérienne, les services ayant la responsabilité du changement tiennent compte des délais qui sont nécessaires à l'organisme AIS pour préparer et éditer les éléments à publier en conséquence. Pour garantir que cet organisme reçoive l'information en temps utile, une étroite coordination entre les services concernés est par conséquent nécessaire.
9890 11888
 
9891
-Lorsqu'une interruption des communications radio survient, un aéronef doit se conformer aux procédures suivantes selon le cas.
11889
+2.20.3 Sont particulièrement importantes les modifications des renseignements aéronautiques qui ont une incidence sur les cartes et/ou les systèmes de navigation informatisés et que, d'après les spécifications du Chapitre 6 et de l'Appendice 4 de l'Annexe 15 de l'OACI, il faut communiquer selon le système de régularisation et de contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC). Pour la remise des informations et données brutes aux services d'information aéronautique, le personnel des services de la circulation aérienne se conforme au calendrier préétabli et convenu internationalement des dates de mise en vigueur AIRAC, compte tenu en outre d'un délai postal de 14 jours.
9892 11890
 
9893
-5.6.2.2.1. Dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef doit :
11891
+2.20.4 Le personnel des services de la circulation aérienne qui est chargé de fournir les informations et données aéronautiques brutes aux services d'information aéronautique tient compte, dans cette tâche, des spécifications de précision et d'intégrité des données aéronautiques qui figurent à l'Appendice 5 de la présente Annexe.
9894 11892
 
9895
-a) Poursuivre son vol en VMC ;
11893
+Note 1. - Le Chapitre 5 de l'Annexe 15 de l'OACI contient des spécifications sur l'émission des NOTAM, SNOWTAM et ASHTAM.
9896 11894
 
9897
-b) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
11895
+Note 2. - Le Chapitre 4 de l'Annexe 3 de l'OACI donne le détail des renseignements que contiennent les messages d'observations d'activités volcaniques.
9898 11896
 
9899
-c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.5.2.
11897
+Note 3. - Les renseignements AIRAC sont diffusés par le service d'information aéronautique au moins 42 jours avant les dates d'entrée en vigueur AIRAC de façon qu'ils parviennent à leurs destinataires 28 jours au moins avant cette date.
9900 11898
 
9901
-5.6.2.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions météorologiques sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 5.6.2.2.1, l'aéronef doit :
11899
+Note 4. - Le calendrier préétabli et convenu internationalement des dates communes de mise en vigueur AIRAC à intervalles de 28 jours se trouve dans le Manuel OACI des services d'information aéronautique (Doc 8126, Chapitre 3, 3.1 et Chapitre 4, 4.4), qui contient en outre des indications sur l'emploi du système AIRAC.
9902 11900
 
9903
-a) Poursuivre son vol jusqu'au repère d'attente desservant l'aérodrome de destination en se conformant au plan de vol en vigueur. Si la clairance relative aux niveaux ne concerne qu'une partie de la route, l'aéronef doit rester au dernier niveau ou aux derniers niveaux assignés dont il a accusé réception, jusqu'au point spécifié dans la clairance, et ensuite au niveau ou aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol en vigueur ;
11901
+2.21 Altitudes minimales de vol
9904 11902
 
9905
-b) Se mettre en attente selon le circuit publié ou approuvé par l'autorité compétente, lorsqu'il doit le faire pour se conformer aux dispositions du c ci-après relatives à l'heure ;
11903
+Des altitudes minimales de vol sont déterminées et promulguées par l'État français pour chaque route ATS et région de contrôle au-dessus de son territoire.
9906 11904
 
9907
-c) Commencer à descendre, à partir du repère d'attente dans le circuit d'attente à la dernière heure d'approche prévue dont il a reçu communication et accusé réception, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ; s'il n'a reçu communication et accusé réception d'aucune heure d'approche prévue, il doit commencer à descendre à l'heure d'arrivée prévue déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ;
11905
+Les altitudes minimales de vol ainsi déterminées assurent une marge minimale de franchissement pour l'obstacle déterminant situé dans les régions considérées.
9908 11906
 
9909
-d) Exécuter la procédure d'approche aux instruments :
11907
+Note. - L'Annexe 15 de l'OACI, Appendice 1, contient les spécifications relatives à la publication par les États des altitudes minimales de vol et des critères pour les déterminer. Des critères détaillés de franchissement des obstacles figurent dans les PANS-OPS OACI (Doc 8168), Volume I, VIe Partie, Chapitre 3, et Volume II, IIIe Partie et VIe Partie.
9910 11908
 
9911
-- pour la piste en service s'il a eu connaissance de cette dernière ;
9912
-- pour la piste dont l'utilisation est prévue dans les consignes particulières de l'aérodrome traitant de l'interruption des radiocommunications, s'il n'a pas eu connaissance de la piste en service ;
9913
-- pour la piste de son choix dans les autres cas ;
11909
+2.22 Service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence
9914 11910
 
9915
-e) Atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée en c ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue.
11911
+2.22.1 Un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être en état d'urgence, y compris un aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite, bénéficie du maximum d'attention et d'assistance et a la priorité sur les autres aéronefs selon les circonstances.
9916 11912
 
9917
-<center>5.7. Navigation.</center>
11913
+Note. - Pour indiquer qu'il est en état d'urgence, un aéronef doté d'un moyen de liaison de données approprié et/ou d'un transpondeur SSR peut procéder de la façon suivante :
9918 11914
 
9919
-Un aéronef effectuant un vol IFR doit être équipé d'instruments convenables et d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre.
11915
+a) utiliser le transpondeur sur le mode A, code 7700; ou
9920 11916
 
9921
-<center>5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR.</center>
11917
+b) utiliser le transpondeur sur le mode A, code 7500, pour indiquer expressément qu'il est l'objet d'une intervention illicite; ou
9922 11918
 
9923
-Hormis en espace aérien contrôlé de classe A, s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu'à destination, le commandant de bord peut décider de poursuivre un vol entrepris en IFR en passant à l'application des règles de vol à vue applicables dans l'espace aérien où il se trouve sous réserve :
11919
+c) utiliser la fonction d'urgence absolue et/ou de situation urgente appropriée du système ADS; ou
9924 11920
 
9925
-- d'aviser l'organisme de la circulation aérienne concerné qu'il passe de l'application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue en employant l'expression " annule IFR " ;
9926
-- de communiquer à cet organisme les modifications à apporter au plan de vol en vigueur qui, par suite de l'annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol se transformant alors en vol VFR avec plan de vol.
11921
+d) envoyer le message d'urgence approprié par CPDLC.
9927 11922
 
9928
-<center>5.9. Limitation de vitesse</center>
11923
+2.22.1.1 Dans les communications entre organismes ATS et aéronefs en cas d'urgence, les principes des facteurs humains sont respectés.
9929 11924
 
9930
-Sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe D, un vol IFR applique la limitation de vitesse prévue au tableau de l'appendice D.
11925
+Note. - On trouve des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc OACI 9683)
9931 11926
 
9932
-#### Article Annexe I : Appendice A
11927
+2.22.2 Lorsque l'on sait ou croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite, les organismes ATS répondent promptement aux demandes de cet aéronef. Les renseignements relatifs à la sécurité du vol continuent à être transmis à l'aéronef et les mesures nécessaires sont prises pour accélérer l'exécution de toutes les phases du vol et surtout pour permettre à l'aéronef de se poser en sécurité.
9933 11928
 
9934
-<center><strong>SIGNAUX</strong>
11929
+2.23 Situations fortuites en vol
9935 11930
 
9936
-</center><center> </center><center>1. Signaux de détresse et d'urgence. </center>Aucune des dispositions ci-après n'interdit à un aéronef en détresse l'emploi de tous les moyens dont il dispose pour attirer l'attention, faire connaître sa position et demander de l'aide.
11931
+2.23.1 Aéronef égaré ou non identifié
9937 11932
 
9938
-Le détail des procédures de transmission des signaux de détresse et des signaux d'urgence figure dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11933
+Note 1. - Dans le présent paragraphe, les termes aéronef égaré et aéronef non identifié ont les significations suivantes :
9939 11934
 
9940
-Les signaux visuels de recherche et de sauvetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
11935
+- Aéronef égaré. Aéronef qui s'est écarté sensiblement de sa trajectoire prévue ou qui signale qu'il ne connaît pas sa position.
11936
+- Aéronef non identifié. Aéronef qui a été observé ou signalé comme évoluant dans une région donnée, mais dont l'identité n'a pas été déterminée.
9941 11937
 
9942
-1.1. Signaux de détresse
11938
+Note 2. - Un même aéronef peut être considéré simultanément par un organisme comme égaré et par un autre organisme comme non identifié.
9943 11939
 
9944
-Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de danger grave et imminent et qu'un secours immédiat est demandé :
11940
+2.23.1.1 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne sait qu'un aéronef est égaré, il prend toutes les mesures nécessaires indiquées en 2.23.1.1.1 et 2.23.1.1.2 pour aider cet aéronef et pour assurer la sécurité du vol.
9945 11941
 
9946
-1. Un signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS (... - - - ...) du code Morse ;
11942
+Note. - Il est particulièrement important qu'un organisme des services de la circulation aérienne fournisse une assistance à la navigation à un aéronef dont il sait qu'il s'égare, ou est sur le point de s'égarer, dans une zone où il existe un risque d'interception ou autre danger pour sa sécurité.
9947 11943
 
9948
-2. Un signal émis par radiotéléphonie, constitué par le mot " MAYDAY " ;
11944
+2.23.1.1.1 Si la position de l'aéronef n'est pas connue, l'organisme des services de la circulation aérienne :
9949 11945
 
9950
-3. Fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles ;
11946
+a) s'efforce d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef, à moins que de telles communications ne soient déjà établies ;
9951 11947
 
9952
-4. Une fusée éclairante rouge à parachute.
11948
+b) utilise tous les moyens disponibles pour déterminer la position de l'aéronef ;
9953 11949
 
9954
-Note. - Le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications fournit des renseignements sur les signaux d'alarme qui déclenchent les systèmes d'alarme automatiques.
11950
+c) informe les autres organismes ATS chargés des zones dans lesquelles l'aéronef a pu ou peut s'égarer, en tenant compte de tous les facteurs qui auraient pu exercer une influence sur la navigation de l'aéronef dans ces circonstances ;
9955 11951
 
9956
-1.2. Signaux d'urgence
11952
+d) informe, conformément aux procédures adoptées sur le plan local, les organismes militaires appropriés et leur communique les données de plan de vol et autres données pertinentes relatives à l'aéronef égaré ;
9957 11953
 
9958
-1.2.1. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef désire signaler des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat :
11954
+e) demande aux organismes mentionnés en c) et d) ci-dessus et aux autres aéronefs en vol d'aider dans la mesure du possible à établir la communication avec l'aéronef et à déterminer sa position.
9959 11955
 
9960
-1. Allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage ;
11956
+Note. - Les dispositions de d) et e) s'appliquent également aux organismes des services de la circulation aérienne informés conformément aux dispositions de l'alinéa c).
9961 11957
 
9962
-2. Allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats.
11958
+2.23.1.1.2 Lorsque la position de l'aéronef a été déterminée, l'organisme des services de la circulation aérienne :
9963 11959
 
9964
-1.2.2. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue :
11960
+a) avise l'aéronef de sa position et des mesures correctives à prendre ;
9965 11961
 
9966
-1. Signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX ;
11962
+b) fournit, selon les besoins, à d'autres organismes des services de la circulation aérienne et aux organismes militaires appropriés des renseignements pertinents sur l'aéronef égaré ainsi que tous les avis qui auront été donnés à celui-ci.
9967 11963
 
9968
-2. Signal transmis en radiotéléphonie et constitué par les mots " PANNE, PANNE ".
11964
+2.23.1.2 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne sait qu'un aéronef non identifié se trouve dans la partie d'espace aérien dont il est chargé, il s'efforce de déterminer l'identité de l'aéronef lorsque cela est nécessaire pour assurer les services de la circulation aérienne ou lorsque les autorités militaires appropriées en ont fait la demande, conformément aux procédures adoptées sur le plan local. À cette fin, l'organisme des services de la circulation aérienne prend celles des mesures ci-après qui conviennent selon les circonstances :
9969 11965
 
9970
-<center>2. Signaux à utiliser en cas d'interception.</center>2.1. Signaux de l'aéronef intercepteur et réponses de l'aéronef intercepté
11966
+a) il s'efforce d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef ;
9971 11967
 
9972
-SÉRIE SIGNAUX DE L'INTERCEPTEUR SIGNIFICATION RÉPONSES DE L'INTERCEPTÉ SIGNIFICATION
11968
+b) il se renseigne au sujet du vol auprès des autres organismes des services de la circulation aérienne dans la région d'information de vol et leur demande d'aider à établir des communications bilatérales avec l'aéronef ;
9973 11969
 
9974
-1
11970
+c) il se renseigne au sujet du vol auprès des organismes des services de circulation aérienne qui desservent les régions d'information de vol contiguës et il leur demande d'aider à établir des communications bilatérales avec l'aéronef ;
9975 11971
 
9976
-De jour et de nuit :
11972
+d) il essaie d'obtenir des renseignements d'autres aéronefs se trouvant dans la région.
9977 11973
 
9978
-Balancer l'appareil et faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position (et les feux d'atterrissage dans le cas d'un hélicoptère) après s'être placé légèrement au-dessus et en avant, et normalement à la gauche de l'aéronef intercepté (ou à sa droite, si l'intercepté est un hélicoptère) puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement vers la gauche (ou vers la droite dans le cas d'un hélicoptère), pour prendre le cap voulu.
11974
+2.23.1.2.1 Dès que l'identité de l'aéronef a été déterminée, l'organisme des services de la circulation aérienne en informe, au besoin, l'organisme militaire approprié.
9979 11975
 
9980
-Note 1. - Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l'intercepteur inverse les positions et le sens du virage indiqués ci-dessus dans la série 1.
11976
+2.23.2 Interception d'aéronefs civils
9981 11977
 
9982
-Note 2. - Si l'aéronef intercepté ne peut évoluer aussi rapidement que l'intercepteur, ce dernier devrait exécuter une série de circuits en hippodrome et balancer l'appareil chaque fois qu'il dépasse l'aéronef intercepté.
11978
+2.23.2.1 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne apprend qu'un aéronef est l'objet d'une interception dans sa zone de responsabilité, il prend celles des mesures ci-après qui conviennent dans ces circonstances :
9983 11979
 
9984
-Vous avez été intercepté.
11980
+a) il s'efforce d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef intercepté par tous les moyens dont il dispose, y compris la fréquence radio d'urgence 121,5 MHz, à moins que de telles communications ne soient déjà établies;
9985 11981
 
9986
-Suivez-moi.
11982
+b) il informe le pilote de l'aéronef intercepté de l'interception en cours ;
9987 11983
 
9988
-De jour et de nuit :
11984
+c) il entre en communication avec l'organisme de contrôle d'interception qui maintient les communications bilatérales avec l'aéronef intercepteur et lui fournit les renseignements disponibles sur l'aéronef ;
9989 11985
 
9990
-Balancer l'appareil, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et suivre.
11986
+d) il assure la retransmission des messages entre l'aéronef intercepteur, ou l'organisme de contrôle d'interception, et l'aéronef intercepté, au besoin ;
9991 11987
 
9992
-Note. - Les autres mesures que doit prendre l'aéronef intercepté sont prescrites au chapitre III, en 3.13.
11988
+e) il prend, en étroite coordination avec l'organisme de contrôle d'interception, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'aéronef intercepté ;
9993 11989
 
9994
-Compris, j'obéis.
11990
+f) il informe les organismes ATS qui desservent les régions d'information de vol contiguës s'il apparaît que l'aéronef s'est égaré en provenance de ces régions d'information de vol contiguës.
9995 11991
 
9996
-2
11992
+2.23.2.2 Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne apprend qu'un aéronef est l'objet d'une interception en dehors de sa zone de responsabilité, il prend celles des mesures ci-après qui conviennent dans ces circonstances :
9997 11993
 
9998
-De jour et de nuit :
11994
+a) il informe l'organisme ATS qui dessert l'espace aérien dans lequel l'interception a lieu, en lui communiquant les renseignements disponibles qui aideront à identifier l'aéronef, et en lui demandant de prendre des mesures conformément à 2.23.2.1 ;
9999 11995
 
10000
-Exécuter une manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.
11996
+b) il assure la retransmission des messages entre l'aéronef intercepté et l'organisme ATS approprié, le contrôle d'interception ou l'aéronef intercepteur.
10001 11997
 
10002
-Vous pouvez continuer.
11998
+2.24 Importance de l'heure dans les services de la circulation aérienne
10003 11999
 
10004
-De jour et de nuit :
12000
+2.24.1 Les organismes des services de la circulation aérienne utilisent le Temps universel coordonné (UTC) et indiquent le temps en heures et minutes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit.
10005 12001
 
10006
-Balancer l'appareil.
12002
+2.24.2 Les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés d'horloges qui indiquent les heures et les minutes et qui sont clairement visibles de chaque poste d'exploitation dans l'organisme intéressé.
10007 12003
 
10008
-Compris, j'obéis.
12004
+§2.24.2 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10009 12005
 
10010
-3
12006
+2.24.3 Il est procédé à la vérification des horloges et autres systèmes d'enregistrement de l'heure des organismes des services de la circulation aérienne suivant les besoins, afin de s'assurer que leurs indications sont exactes à 30 secondes près par rapport à l'heure UTC.
10011 12007
 
10012
-De jour et de nuit :
12008
+Les organismes des services de la circulation aérienne qui utilisent les communications par liaison de données vérifient, selon les besoins, leurs horloges et autres systèmes d'enregistrement de l'heure afin de s'assurer que leurs indications sont exactes à une seconde près par rapport à l'heure UTC.
10013 12009
 
10014
-Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes et survoler la piste en service ou, si l'aéronef intercepté est un hélicoptère, survoler l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il s'agit d'hélicoptères, l'hélicoptère intercepteur exécute une approche et se met en vol stationnaire près de l'aire d'atterrissage.
12010
+2.24.4 L'heure exacte est donnée par une station fixant l'heure officielle ou, si c'est impossible, par un autre organisme qui obtient l'heure exacte d'une station fixant l'heure officielle.
10015 12011
 
10016
-Atterrissez sur cet aérodrome.
12012
+2.24.5 Avant qu'un aéronef ne circule au sol en vue du décollage, la tour de contrôle d'aérodrome communique au pilote l'heure exacte, à moins que des dispositions ne soient déjà prises pour permettre au pilote de l'obtenir d'autres sources. En outre, les organismes des services de la circulation aérienne indiquent l'heure exacte aux aéronefs sur demande. L'heure est vérifiée à une demi-minute près.
10017 12013
 
10018
-De jour et de nuit :
12014
+2.25 Établissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs signalant l'altitude-pression
10019 12015
 
10020
-Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes, suivre l'aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères, il est jugé possible d'atterrir en sécurité, procéder à l'atterrissage.
12016
+Des spécifications d'emport de transpondeurs signalant l'altitude-pression dans certaines portions définies de l'espace aérien sont établies dans :
10021 12017
 
10022
-Compris, j'obéis.
12018
+- l'arrêté modifié du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anticollision installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
12019
+- l'arrêté modifié du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anticollision installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française.
10023 12020
 
10024
-2.2. Signaux de l'aéronef intercepté et réponses de l'aéronef intercepteur
12021
+Des spécifications d'utilisation de transpondeurs signalant l'altitude-pression dans certaines portions définies de l'espace aérien sont établies dans les procédures pour les services de la navigation aérienne.
10025 12022
 
10026
-SÉRIE SIGNAUX DE L'INTERCEPTÉ SIGNIFICATION RÉPONSES DE L'INTERCEPTEUR SIGNIFICATION
12023
+Note. - Cette disposition vise à améliorer l'efficacité des services de la circulation aérienne et des systèmes anticollision embarqués.
10027 12024
 
10028
-4
12025
+2.26 Gestion de la sécurité des services ATS
10029 12026
 
10030
-De jour et de nuit :
12027
+Note : les exigences relatives à la gestion de la sécurité des services ATS font l'objet de textes distincts, notamment le règlement européen fixant les exigences communes pour la fourniture des services de la circulation aérienne.
10031 12028
 
10032
-Rentrer le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 pieds), mais inférieure à 600 m (2 000 pieds) (dans le cas d'un hélicoptère, à une hauteur supérieure à 50 m [170 pieds], mais inférieure à 100 m [330 pieds]) au-dessus du niveau de l'aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il est impossible de faire clignoter les phares d'atterrissage, faire clignoter tous les autres feux utilisables.
12029
+2.27 Compétences linguistiques
10033 12030
 
10034
-Il m'est impossible d'atterrir sur cet aérodrome.
12031
+2.27.1 Les fournisseurs de services de la circulation aérienne s'assurent que les contrôleurs de la circulation aérienne parlent et comprennent les langues utilisées pour les communications radiotéléphoniques, comme il est spécifié dans l'Annexe 1 de l'OACI.
10035 12032
 
10036
-De jour et de nuit :
12033
+2.27.2 Sauf lorsqu'elles sont effectuées dans une langue mutuellement convenue, les communications entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne se font en langue anglaise.
10037 12034
 
10038
-S'il désire que l'aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l'intercepteur rentre son train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et fait les signaux de la série 1 prescrits pour l'intercepteur.
12035
+2.28 Mesures d'exception
10039 12036
 
10040
-S'il décide de laisser partir l'aéronef intercepté, l'intercepteur fait les signaux de la série 2 prescrits pour l'intercepteur.
12037
+Les autorités des services de la circulation aérienne élaborent et promulguent des plans de mesures d'exception à mettre en œuvre en cas de perturbation, ou de risque de perturbation, des services de la circulation aérienne et des services de soutien dans l'espace aérien où ils sont tenus d'assurer ces services. Ces plans sont au besoin élaborés avec le concours de I'OACI, en étroite coordination avec les autorités des services de la circulation aérienne chargées de fournir ces services dans les parties adjacentes de cet espace ainsi qu'avec les usagers de l'espace aérien concernés.
10041 12038
 
10042
-Compris suivez-moi.
12039
+Note 1. - Des éléments indicatifs sur l'élaboration, la promulgation et la mise en oeuvre des plans de mesures d' exception figurent dans le Supplément D de l'Annexe 11 de l'OACI.
10043 12040
 
10044
-Compris, vous pouvez continuer.
12041
+Note 2.- Les plans de mesures d'exception peuvent constituer un écart temporaire par rapport aux plans régionaux de navigation aérienne approuvés; de tels écarts sont approuvés, au besoin, par le Président du Conseil de l'OACI au nom du Conseil.
10045 12042
 
10046
-5
12043
+#### Article Annexe II : Chapitre 3
10047 12044
 
10048
-De jour et de nuit :
12045
+<center>Service du contrôle de la circulation aérienne </center><center>
10049 12046
 
10050
-Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants.
12047
+</center><font size="1">3.1 Bénéficiaires</font>
10051 12048
 
10052
-Il m'est impossible d'obéir.
12049
+<font size="1">Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré :</font>
10053 12050
 
10054
-De jour et de nuit :
12051
+<font size="1">a) à tous les vols IFR dans les espaces aériens des classes A, B, C, D et E ;</font>
10055 12052
 
10056
-Utiliser les signaux de la série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur.
12053
+<font size="1">b) à tous les vols VFR dans les espaces aériens des classes B, C et D ;</font>
10057 12054
 
10058
-Compris.
12055
+<font size="1">c) à tous les vols VFR spéciaux ;</font>
10059 12056
 
10060
-6
12057
+<font size="1">d) à l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés ;</font>
10061 12058
 
10062
-De jour et de nuit :
12059
+<font size="1">e) aux vols VFR de nuit dans les conditions fixées par l'appendice 5 de l'annexe 1 Règles de l'air .</font>
10063 12060
 
10064
-Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux disponibles.
12061
+<font size="1">§3.1.e) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif</font><font size="1">3.2 Mise en œuvre du service du contrôle de la circulation aérienne </font><font size="1">Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.3.1 sont assurées par les différents organismes de la manière suivante :</font>
10065 12062
 
10066
-En détresse.
12063
+<font size="1">a) Contrôle régional :</font>
10067 12064
 
10068
-De jour et de nuit :
12065
+<font size="1">1) par un centre de contrôle régional ; ou</font>
10069 12066
 
10070
-Utiliser les signaux de la série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur.
12067
+<font size="1">2) par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans une zone de contrôle, ou</font>
10071 12068
 
10072
-Compris.
12069
+<font size="1">dans une région de contrôle d'étendue limitée, qui est surtout destinée à assurer le service du contrôle d'approche et où il n'a pas été créé de centre de contrôle régional ;</font>
10073 12070
 
10074
-<center>3. Signaux visuels employés pour avertir un aéronef, qu'il vole sans autorisation dans une zone interdite ou réglementée, ou qu'il vole dans une zone dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse. </center>De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone interdite ou réglementée, ou qu'il vole dans une zone dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent.
12071
+<font size="1">b) Contrôle d'approche</font>
10075 12072
 
10076
-<center>4. Signaux pour la circulation d'aérodrome. </center>4.1. Signaux lumineux et pyrotechniques
12073
+<font size="1">1) par une tour de contrôle d'aérodrome ou un centre de contrôle régional, lorsqu'il est nécessaire ou souhaitable de grouper sous la responsabilité d'un seul organisme les fonctions du service du contrôle d'approche et celles du service du contrôle d'aérodrome ou du service du contrôle régional ;</font>
10077 12074
 
10078
-4.1.1. Instructions.
12075
+<font size="1">2) par un organisme de contrôle d'approche, lorsqu'il est nécessaire ou souhaitable d'établir un organisme séparé.</font><font size="1">c) Contrôle d'aérodrome : par une tour de contrôle d'aérodrome.</font>
10079 12076
 
10080
-SIGNAL LUMINEUX
12077
+<font size="1">Note. - La tâche qui consiste à assurer des services spécifiés sur l'aire de trafic, par exemple un service de gestion d'aire de trafic, peut être confiée à une tour de contrôle d'aérodrome ou à un organisme distinct.</font>
10081 12078
 
10082
-SIGNAUX ADRESSÉS PAR LE CONTRÔLE D'AÉRODROME
12079
+<font size="1">3.3 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne</font>
10083 12080
 
10084
-A des aéronefs en vol
12081
+<font size="1">3.3.1 Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, un organisme du contrôle de la circulation aérienne :</font>
10085 12082
 
10086
-A des aéronefs au sol
12083
+<font size="1">a) reçoit des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef et des modifications qui leur sont apportées et connaît en permanence la progression effective de chaque aéronef ;</font>
10087 12084
 
10088
-Feux vert continu.
12085
+<font size="1">b) détermine, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des aéronefs signalés ;</font>
10089 12086
 
10090
-Vous êtes autorisé à atterrir.
12087
+<font size="1">c) transmet des autorisations et des renseignements aux fins de prévenir les collisions entre les aéronefs placés sous son contrôle et d'accélérer et régulariser la circulation ;</font>
10091 12088
 
10092
-Vous êtes autorisé à décoller.
12089
+<font size="1">d) se met d'accord avec les autres organismes au sujet des autorisations :</font>
10093 12090
 
10094
-Feu rouge continu.
12091
+<font size="1">1) chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation placée sous le contrôle de ces autres organismes ;</font>
10095 12092
 
10096
-Cédez le passage à un autre aéronef et restez dans le circuit.
12093
+<font size="1">2) avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.</font>
10097 12094
 
10098
-Arrêtez.
12095
+<font size="1">3.3.2 Les renseignements relatifs aux mouvements aériens, ainsi que les autorisations du contrôle de la circulation aérienne accordées pour ces mouvements, sont affichés de manière que le contrôle de la circulation aérienne puisse les analyser aisément, et assurer avec efficacité l'acheminement de la circulation aérienne et une séparation convenable entre les aéronefs.</font>
10099 12096
 
10100
-Série d'éclats verts.
12097
+<font size="1">3.3.3 Les autorisations émises par les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent la séparation :</font>
10101 12098
 
10102
-Revenez pour atterrir (1).
12099
+<font size="1">a) entre tous les vols dans les espaces aériens des classes A et B ;</font>
10103 12100
 
10104
-Vous êtes autorisé à circuler.
12101
+<font size="1">b) entre les vols IFR dans les espaces aériens des classes C, D et E ;</font>
10105 12102
 
10106
-Série d'éclats rouges.
12103
+<font size="1">c) entre les vols IFR et les vols VFR :</font>
10107 12104
 
10108
-Aérodrome dangereux, n'atterrissez pas.
12105
+<font size="1">- dans l'espace aérien de classe C ;</font>
10109 12106
 
10110
-Dégagez l'aire d'atterrissage en service.
12107
+<font size="1">- dans l'espace aérien de classe A, si le vol VFR a obtenu une dérogation pour pénétrer et évoluer dans cet espace ;</font>
10111 12108
 
10112
-Série d'éclats blancs.
12109
+<font size="1">d) entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux ;</font>
10113 12110
 
10114
-Atterrissez à cet aérodrome et gagnez l'aire de trafic (1).
12111
+<font size="1">e) (Réservé)</font>
10115 12112
 
10116
-Retournez à votre point de départ sur l'aérodrome.
12113
+<font size="1">f) entre les vols IFR et les vols VFR de nuit.</font>
10117 12114
 
10118
-Artifice à feu rouge.
12115
+<font size="1">Note. - Voir l'appendice 5 VFR de nuit dans l'Annexe 1 Règles de l'air</font>
10119 12116
 
10120
-Quelles que soient les instructions antérieures, n'atterrissez pas pour le moment.
12117
+<font size="1">§3.3.3.c) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif</font>
10121 12118
 
10122
-(1) La clairance d'atterrir et la clairance de circuler seront communiquées en temps utile.
12119
+<font size="1">§3.3.3.e) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif</font>
10123 12120
 
10124
-4.1.2. Signaux d'accusé de réception des aéronefs.
12121
+<font size="1">§3.3.3.f) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif</font>
10125 12122
 
10126
-a) En vol :
12123
+<font size="1">Toutefois, à la demande d'un aéronef et si l'autorité ATS compétente le prescrit dans le cas prévu en b) ci-dessus, dans les espaces aériens des classes D et E, un aéronef peut recevoir une autorisation qui ne lui assure pas cette séparation sur un tronçon déterminé du vol effectué dans les conditions météorologiques de vol à vue.</font>
10127 12124
 
10128
-1. De jour :
12125
+<font size="1">3.3.4 Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par l'un, au moins, des moyens suivants :</font><font size="1">a) séparation verticale, obtenue par l'assignation de niveaux différents déterminés d'après :</font>
10129 12126
 
10130
-- en balançant les ailes ;
12127
+<font size="1">1) le tableau des niveaux de croisière approprié des règles de l'air, Appendice 3, ou d'après</font>
10131 12128
 
10132
-Ce signal n'est pas utilisé en étape de base et en approche finale.
12129
+<font size="1">2) un tableau des niveaux de croisière modifié conformément aux spécifications des Règles de l'air, Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410 ;</font>
10133 12130
 
10134
-2. De nuit :
12131
+<font size="1">toutefois, la correspondance entre niveaux et route, prescrite dans cet appendice, ne s'applique qu'à défaut d'indications contraires données dans les publications d'information aéronautique appropriées ou les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ;</font>
10135 12132
 
10136
-- en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.
12133
+<font size="1">Note. - Des éléments indicatifs relatifs à la séparation verticale figurent dans le Manuel OACI sur la mise en œuvre d'un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus (Doc 9574).</font>
10137 12134
 
10138
-b) Au sol :
12135
+<font size="1">b) séparation horizontale, obtenue en assurant :</font>
10139 12136
 
10140
-1. De jour :
12137
+<font size="1">1) une séparation longitudinale, obtenue en maintenant un intervalle de temps ou de distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées ; ou</font>
10141 12138
 
10142
-- en remuant les ailerons ou la gouverne de direction ;
12139
+<font size="1">2) une séparation latérale, obtenue en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes ;</font>
10143 12140
 
10144
-2. De nuit :
12141
+<font size="1">c) séparation composite, consistant en une combinaison de la séparation verticale et de l'une des autres formes de séparation prévues à l'alinéa b) ci-dessus, en utilisant pour chacune d'elles des minimums qui peuvent être inférieurs à ceux utilisés pour chacun des éléments combinés lorsqu'ils sont appliqués séparément, mais au moins égaux à la moitié de ces minimums; la séparation composite n'est appliquée que sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.</font>
10145 12142
 
10146
-- en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.
12143
+<font size="1">Note. - Le Manuel OACI de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) contient des éléments indicatifs sur la mise en œuvre d'une séparation composite latérale/verticale.</font>
10147 12144
 
10148
-4.2. Signaux visuels au sol
12145
+<font size="1">3.4 Minimums de séparation</font>
10149 12146
 
10150
-4.2.1. Interdiction d'atterrir.
12147
+<font size="1">3.4.1 Les minimums de séparation applicables dans une portion déterminée de l'espace aérien sont choisis comme suit :</font><font size="1">a) Les minimums de séparation sont choisis parmi les minimums prescrits par les dispositions des procédures pour les services de la navigation aérienne qui sont applicables aux cas considérés; toutefois, lorsque les types d'aides utilisés ou les circonstances ne sont pas prévus par lesdites dispositions, d'autres minimums de séparation sont établis, selon les besoins :</font>
10151 12148
 
10152
-Un panneau carré rouge horizontal à diagonales jaunes indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, que les atterrissages sont interdits et que l'interdiction peut se prolonger.
12149
+<font size="1">1) par l'autorité ATS compétente, après consultation des exploitants, pour les routes ou</font>
10153 12150
 
10154
-4.2.2. Précautions spéciales à prendre au cours de l'approche ou de l'atterrissage.
12151
+<font size="1">portions de route contenues dans l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;</font>
10155 12152
 
10156
-Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'en raison du mauvais état de l'aire de manoeuvre ou pour toute autre raison des précautions spéciales doivent être prises au cours de l'approche ou au cours de l'atterrissage.
12153
+<font size="1">2) par accord régional de navigation aérienne de l'OACI pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou de régions de souveraineté indéterminée.</font>
10157 12154
 
10158
-4.2.3. Utilisation des pistes et voies de circulation.
12155
+<font size="1">Note. - Les détails des minimums de séparation prescrits par l'OACI sont contenus dans les procédures pour les services de la navigation aérienne.</font>
10159 12156
 
10160
-4.2.3.1. Un panneau horizontal blanc en forme d'haltère indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir, de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de circulation.
12157
+<font size="1">b) Le choix des minimums de séparation est effectué par consultation entre les autorités ATS compétentes chargées d'assurer les services de circulation aérienne dans des espaces aériens adjacents :</font>
10161 12158
 
10162
-4.2.3.2. Un panneau horizontal blanc, en forme d'haltère, analogue à celui indiqué en 4.2.3.1 mais comportant une bande noire perpendiculaire à la barre transversale dans chacune des extrémités circulaires de l'haltère indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir et de décoller sur les pistes seulement, mais que les autres manoeuvres peuvent être effectuées ailleurs que sur les pistes et voies de circulation.
12159
+<font size="1">1) lorsque les aéronefs passent de l'un à l'autre de ces espaces aériens adjacents ;</font>
10163 12160
 
10164
-4.2.4. Pistes ou voies de circulation fermées.
12161
+<font size="1">2) lorsque la distance entre une route et la limite commune des espaces aériens adjacents est plus faible que les minimums de séparation applicables dans ces circonstances.</font>
10165 12162
 
10166
-Des croix d'une couleur uniforme contrastante, jaune ou blanche, disposées horizontalement sur des pistes ou des voies de circulation ou sur des parties de piste ou de voie de circulation, indiquent des zones impropres aux manoeuvres des aéronefs.
12163
+<font size="1">Note. - Cette disposition a pour but d'assurer, dans le premier cas, la compatibilité des deux côtés de la ligne de transfert de circulation et, dans l'autre cas, d'assurer une séparation appropriée entre les aéronefs qui se trouvent des deux côtés de la limite commune.</font>
10167 12164
 
10168
-4.2.5. Directions d'atterrissage et de décollage.
12165
+<font size="1">3.4.2 Les détails des minimums de séparation choisis et des zones d'application correspondantes sont notifiés :</font>
10169 12166
 
10170
-4.2.5.1. Un T d'atterrissage horizontal blanc ou orangé indique aux aéronefs la direction à utiliser pour l'atterrissage et le décollage, ceux-ci s'effectuant dans une direction parallèle à la barre verticale du T, vers la barre transversale du T.
12167
+<font size="1">a) aux organismes ATS intéressés ; et</font>
10171 12168
 
10172
-4.2.5.2. Un groupe de deux chiffres, placés verticalement sur le bâtiment de la tour de contrôle d'aérodrome ou près de celle-ci, indique aux aéronefs sur l'aire de manoeuvre la direction du décollage, exprimée en dizaines de degrés du compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus proche.
12169
+<font size="1">b) aux pilotes et aux exploitants par l'intermédiaire des publications d'information aéronautique, lorsque la séparation est fondée sur l'emploi par l'aéronef de certaines aides ou techniques de navigation.</font>
10173 12170
 
10174
-4.2.6. Circulation à droite.
12171
+<font size="1">3.5 Responsabilité du contrôle</font>
10175 12172
 
10176
-Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la droite, placée sur l'aire à signaux ou disposée horizontalement à l'extrémité de la piste ou de la bande en service, indique que les virages doivent être exécutés à droite avant l'atterrissage et après le décollage.
12173
+<font size="1">3.5.1 Responsabilité du contrôle d'un vol donné</font>
10177 12174
 
10178
-4.2.7. Bureau de piste.
12175
+<font size="1">À tout moment, un vol contrôlé n'est sous le contrôle que d'un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne.</font><font size="1">3.5.2 Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien</font>
10179 12176
 
10180
-La lettre C, noire sur fond jaune, placée verticalement, indique l'emplacement du bureau de piste.
12177
+<font size="1">Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donnée incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés.</font>
10181 12178
 
10182
-4.2.8. Vols de planeurs en cours.
12179
+<font size="1">3.6 Transfert de contrôle</font>
10183 12180
 
10184
-Une double croix blanche, disposée horizontalement dans l'aire à signaux, indique que l'aérodrome est utilisé par des planeurs et que des vols sont en cours.
12181
+<font size="1">3.6.1 Lieu et moment du transfert</font>
10185 12182
 
10186
-<center>5. Signaux de circulation au sol. </center>5.1. Signaux adressés par le signaleur à un aéronef
12183
+<font size="1">Le transfert du contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectue de la manière suivante :</font>
10187 12184
 
10188
-Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur (dont les mains seront éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé face à l'aéronef et :
12185
+<font size="1">3.6.1.1 Entre deux organismes assurant le contrôle régional. Le contrôle d'un aéronef est transféré d'un organisme assurant le contrôle régional dans une région de contrôle à l'organisme assurant le contrôle régional dans une région de contrôle adjacente à l'heure à laquelle l'aéronef franchit la limite commune aux deux régions de contrôle; cette heure est estimée par le centre de contrôle régional qui contrôle l'aéronef; le contrôle peut être transféré en tout autre lieu ou à tout autre moment dont seraient convenus ces deux organismes.</font>
10189 12186
 
10190
-a) Dans le cas d'aéronefs à voilure fixe, en avant de l'extrémité de l'aile gauche, en vue du pilote ;
12187
+<font size="1">3.6.1.2 Entre un organisme assurant le contrôle régional et un organisme assurant le contrôle d'approche, ou entre deux organismes assurant le contrôle d'approche. Le contrôle d'un aéronef est transféré d'un organisme assurant le contrôle régional à un organisme assurant le contrôle d'approche ou vice versa, ou entre deux organismes assurant le contrôle d'approche, au lieu ou à l'heure dont sont convenus ces deux organismes.</font>
10191 12188
 
10192
-b) Dans les cas d'hélicoptères, à l'endroit le plus en vue du pilote.
12189
+<font size="1">§3.6.1.2 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif</font>
10193 12190
 
10194
-Chaque signal a toujours la même signification, qu'il soit effectué à l'aide de palettes, de barres lumineuses ou de torches électriques.
12191
+<font size="1">3.6.1.3 Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et une tour de contrôle d'aérodrome</font>
10195 12192
 
10196
-Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).
12193
+<font size="1">3.6.1.3.1 Aéronef à l'arrivée. Le contrôle d'un aéronef à l'arrivée est transféré de l'organisme assurant le contrôle d'approche à la tour de contrôle d'aérodrome :</font>
10197 12194
 
10198
-Les signaux marqués d'un astérisque sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire.
12195
+<font size="1">a) lorsque l'aéronef est aux abords de l'aérodrome, et</font>
10199 12196
 
10200
-Avant d'utiliser les signaux ci-après, le signaleur doit s'assurer que l'aire à l'intérieur de laquelle un aéronef doit être guidé est dégagée d'obstacles que cet aéronef, en appliquant les dispositions prescrites au chapitre III en 3.11.1., risquerait de heurter car la conception de nombreux aéronefs est telle que la trajectoire suivie par les bouts d'ailes, les moteurs et autres extrémités ne peut pas toujours être surveillée visuellement à partir du poste de pilotage, tandis que l'aéronef est manoeuvré au sol.
12197
+<font size="1">1) qu'on estime qu'il pourra effectuer à vue l'approche et l'atterrissage, ou</font>
10201 12198
 
10202
-5.1.1. Continuez en vous conformant aux indications du signaleur.
12199
+<font size="1">2) qu'il se trouve dans des conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues; ou</font>
10203 12200
 
10204
-Le signaleur guide le pilote lorsque les conditions de la circulation sur l'aérodrome le nécessitent.
12201
+<font size="1">b) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit, comme il est spécifié dans les lettres d'accord ou les instructions de l'organisme ATS ; ou</font>
10205 12202
 
10206
-5.1.2. Placez-vous devant moi.
12203
+<font size="1">c) lorsque l'aéronef a atterri.</font>
10207 12204
 
10208
-Les bras tendus en position verticale au-dessus de la tête, les paumes se faisant face à l'intérieur.
12205
+<font size="1">Note. - Même lorsqu'il y a un organisme de contrôle d'approche, le contrôle de certains vols peut être transféré directement d'un centre de contrôle régional à une tour de contrôle d'aérodrome et vice versa, en vertu d'un accord conclu au préalable entre les organismes intéressés au sujet de la partie du contrôle d'approche qui doit être assurée par le centre de contrôle régional ou par la tour de contrôle d'aérodrome, selon le cas.</font>
10209 12206
 
10210
-5.1.3. Dirigez-vous vers le signaleur suivant.
12207
+<font size="1">3.6.1.3.2 Aéronef au départ. Le contrôle d'un aéronef au départ est transféré de la tour de contrôle d'aérodrome à l'organisme assurant le contrôle d'approche :</font>
10211 12208
 
10212
-Bras droit ou gauche étendu vers le bas, balancer l'autre avant-bras verticalement devant le corps pour indiquer la direction dans laquelle se trouve le signaleur suivant.
12209
+<font size="1">a) lorsque les conditions météorologiques de vol à vue règnent aux abords de l'aérodrome :</font>
10213 12210
 
10214
-5.1.4. Avancez.
12211
+<font size="1">1) avant que l'aéronef quitte les abords de l'aérodrome ; ou</font>
10215 12212
 
10216
-Les bras légèrement écartés, paumes tournées vers l'arrière, se déplacent d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière, à partir de la hauteur des épaules.
12213
+<font size="1">2) avant que l'aéronef entre en conditions météorologiques de vol aux instruments ; ou</font>
10217 12214
 
10218
-5.1.5. Virez.
12215
+<font size="1">3) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit, selon ce qui est spécifié dans les lettres d'accord ou les instructions de l'organisme ATS ;</font>
10219 12216
 
10220
-a) Virez à gauche : le bras droit vers le bas, le bras gauche se déplace d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière. La vitesse du mouvement du bras indique le rayon du virage.
12217
+<font size="1">b) lorsque les conditions météorologiques de vol aux instruments règnent sur l'aérodrome :</font>
10221 12218
 
10222
-b) Virez à droite : le bras gauche vers le bas, le bras droit se déplace d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière. la vitesse du mouvement du bras indique le rayon du virage.
12219
+<font size="1">1) immédiatement après que l'aéronef a décollé, ou</font>
10223 12220
 
10224
-5.1.6. Halte.
12221
+<font size="1">2) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit</font>
10225 12222
 
10226
-Les bras sont croisés au-dessus de la tête d'un mouvement répété. (La rapidité du mouvement doit être fonction de l'urgence de l'arrêt, autrement dit, plus le mouvement est rapide, plus l'arrêt doit être brusque.)
12223
+<font size="1">selon ce qui est spécifié dans les lettres d'accord ou les instructions de l'organisme ATS.</font>
10227 12224
 
10228
-5.1.7. Freins.
12225
+<font size="1">Note. - Voir la Note qui suit 3.6.1.3.1.</font>
10229 12226
 
10230
-a) Serrez les feins : lever l'avant-bras horizontalement en travers du corps, les doigts allongés, puis fermer le poing.
12227
+<font size="1">3.6.1.4 Entre secteurs ou positions de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne</font>
10231 12228
 
10232
-b) Desserrez les freins : lever l'avant-bras horizontalement en travers du corps, le poing fermé, puis allonger les doigts.
12229
+<font size="1">Le contrôle d'un aéronef est transféré d'un secteur ou d'une position de contrôle à un autre au sein du même organisme ATC à un point, un niveau ou un moment spécifié dans les instructions de l'organisme ATS.</font>
10233 12230
 
10234
-5.1.8. Cales.
12231
+<font size="1">3.6.2 Coordination du transfert</font>
10235 12232
 
10236
-a) Cales mises : les bras vers le bas, les paumes tournées vers l'intérieur, les pouces allongés, les bras tendus en oblique vers le bas se déplacent vers l'intérieur.
12233
+<font size="1">3.6.2.1 Le contrôle d'un aéronef n'est transféré d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre qu'avec l'accord de l'organisme du contrôle accepteur; cet accord est obtenu conformément aux dispositions de 3.6.2.2, 3.6.2.2.1, 3.6.2.2.2 et 3.6.2.3.</font>
10237 12234
 
10238
-b) Cales enlevées : les bras vers le bas, les paumes tournées vers l'extérieur, les pouces allongés, les bras se déplacent vers l'extérieur.
12235
+<font size="1">3.6.2.2 L'organisme du contrôle transféreur communique à l'organisme du contrôle accepteur les éléments appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements intéressant le transfert demandé.</font><font size="1">3.6.2.2.1 Dans le cas d'un transfert de contrôle effectué au moyen de données radar, les renseignements intéressant ce transfert comprennent notamment la position et, s'il y a lieu, la route et la vitesse de l'aéronef, d'après les observations radar effectuées immédiatement avant le transfert.</font>
10239 12236
 
10240
-5.1.9. Démarrez le(s) moteur(s).
12237
+<font size="1">3.6.2.2.2 Dans le cas d'un transfert effectué au moyen de données ADS, les renseignements intéressant ce transfert comprennent les renseignements de position en quatre dimensions et les autres renseignements nécessaires.</font>
10241 12238
 
10242
-La main gauche levée au-dessus de la tête et le nombre approprié de doigts allongés, pour indiquer le numéro du moteur à démarrer, la main droite se déplace d'un mouvement circulaire à hauteur de la tête.
12239
+<font size="1">3.6.2.3 L'organisme du contrôle accepteur:</font>
10243 12240
 
10244
-5.1.10. Coupez les moteurs.
12241
+<font size="1">a) indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les conditions spécifiées par l'organisme du contrôle transféreur, à moins que, en vertu d'un accord préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées; ou bien il indique les modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions ;</font>
10245 12242
 
10246
-Bras et main à hauteur des épaules, main devant le cou, la paume tournée ver le bas. La main se déplace horizontalement, le bras restant plié.
12243
+<font size="1">b) précise tout autre renseignement ou toute autre autorisation concernant une phase ultérieure du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du transfert.</font>
10247 12244
 
10248
-5.1.11. Ralentissez.
12245
+<font size="1">3.6.2.4 Sauf entente contraire des deux organismes intéressés, l'organisme du contrôle accepteur avise l'organisme du contrôle transféreur dès qu'il a établi des communications bilatérales vocales et/ou par liaison de données avec l'aéronef intéressé et assumé le contrôle de celui-ci.</font>
10249 12246
 
10250
-Les bras vers le bas, les paumes tournées ver le sol, se déplacent à plusieurs reprises vers le haut puis vers le bas.
12247
+<font size="1">3.6.2.5 Les procédures de coordination applicables, y compris les points de transfert du contrôle, sont spécifiées dans des lettres d'accord ou des instructions de l'organisme ATS, selon le cas.</font>
10251 12248
 
10252
-5.1.12. Ralentissez le(s) moteur(s) du côté indiqué.
12249
+<font size="1">3.7 Autorisations du contrôle de la circulation aérienne</font>
10253 12250
 
10254
-Les bras vers le bas, les paumes tournées vers le sol, élever et abaisser la main droite pour demander de ralentir le(s) moteur(s) et vice versa.
12251
+<font size="1">Les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ont pour but unique d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.</font>
10255 12252
 
10256
-5.1.13. Reculez.
12253
+<font size="1">3.7.1 Teneur des autorisations</font>
10257 12254
 
10258
-Bras vers le bas, paumes tournées vers l'avant, les bras sont balancés d'un mouvement répété vers l'avant et vers le haut, jusqu'à la hauteur des épaules.
12255
+<font size="1">3.7.1.1 Une autorisation du contrôle de la circulation aérienne comprend :</font>
10259 12256
 
10260
-5.1.14. Reculez en virant.
12257
+<font size="1">a) l'identification de l'aéronef indiquée dans le plan de vol ;</font>
10261 12258
 
10262
-a) Pour faire tourner la queue vers la droite : tendre le bras gauche vers le bas ; le bras droit est abaissé d'un mouvement répété de la position verticale au-dessus de la tête à la position horizontale avant.
12259
+<font size="1">b) la limite d'autorisation ;</font>
10263 12260
 
10264
-b) Pour faire tourner la queue vers la gauche : tendre le bras droit vers le bas ; le bras gauche est abaissé d'un mouvement répété de la position verticale au-dessus de la tête à la position horizontale avant.
12261
+<font size="1">c) la route ;</font>
10265 12262
 
10266
-5.1.15. Tout va bien, continuez.
12263
+<font size="1">d) les niveaux de vol pour la totalité ou pour les différentes parties de la route et les changements de niveau, si nécessaire ;</font>
10267 12264
 
10268
-L'avant-bras levé à la hauteur du coude, le pouce tendu.
12265
+<font size="1">Note. - Si l'autorisation quant aux niveaux porte seulement sur une partie de la route, il importe que l'organisme de contrôle de la circulation aérienne spécifie le point jusqu'où la partie de l'autorisation relative aux niveaux est applicable, lorsque ce renseignement est nécessaire pour s'assurer que les dispositions de 3.6.5.2.2, alinéa a), des règles de l'air sont respectées.</font>
10269 12266
 
10270
-5.1.16. Restez en vol stationnaire.
12267
+<font size="1">e) toutes autres instructions ou renseignements nécessaires sur les questions telles que les manœuvres d'approche ou de départ, les communications et l'heure d'expiration de l'autorisation.</font>
10271 12268
 
10272
-Bras étendus horizontalement.
12269
+<font size="1">Note. - L'heure d'expiration de l'autorisation est l'heure à partir de laquelle l'autorisation est automatiquement annulée si le vol n'est pas entrepris.</font>
10273 12270
 
10274
-5.1.17. Montez.
12271
+<font size="1">3.7.1.2 Des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée, ainsi que les procédures correspondantes, sont établies lorsque cela est nécessaire pour faciliter :</font>
10275 12272
 
10276
-Mouvoir de bas en haut les bras étendus latéralement, paumes tournées vers le haut. La rapidité du mouvement indique la vitesse de montée.
12273
+<font size="1">a) l'acheminement sûr, ordonné et rapide de la circulation aérienne ;</font>
10277 12274
 
10278
-5.1.18. Descendez.
12275
+<font size="1">b) la description de la route et des procédures à suivre dans les autorisations.</font>
10279 12276
 
10280
-Mouvoir de haut en bas les bras étendus latéralement, paumes tournées vers le bas. La rapidité du mouvement indique la vitesse de descente.
12277
+<font size="1">Note. - Des éléments concernant l'établissement d'itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes figurent dans le Manuel OACI de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426). Les critères de conception figurent dans les PANS-OPS de l'OACI, Volume II (Doc 8168).</font>
10281 12278
 
10282
-5.1.19. Déplacez-vous horizontalement.
12279
+<font size="1">3.7.2 Autorisations relatives au vol transsonique</font>
10283 12280
 
10284
-L'un des bras reste tendu latéralement, indiquant la direction du mouvement. Va-et-vient répété de l'autre bras devant le corps pour indiquer la même direction.
12281
+3.7.2.1 L'autorisation du contrôle de la circulation aérienne concernant la phase d'accélération transsonique d'un vol supersonique sera valable au minimum jusqu'à la fin de cette phase.
10285 12282
 
10286
-5.1.20. Atterrissez.
12283
+<font size="1">3.7.2.2 (Réservé)</font>
10287 12284
 
10288
-Bras étendus devant le corps et croisés vers le bas.
12285
+<font size="1">3.7.3 Collationnement des autorisations et des informations intéressant la sécurité</font>
10289 12286
 
10290
-5.2. Signaux adressés par le pilote d'un aéronef à un signaleur
12287
+<font size="1">3.7.3.1 L'équipage de conduite répète au contrôleur de la circulation aérienne les parties des autorisations et instructions ATC communiquées en phonie qui intéressent la sécurité. Les éléments suivants sont toujours collationnés :</font>
10291 12288
 
10292
-Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin, éclairées.
12289
+<font size="1">a) autorisation de route ATC ;</font>
10293 12290
 
10294
-Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).
12291
+<font size="1">b) autorisations et instructions pour entrer sur une piste, y atterrir, en décoller, attendre avant la piste, la traverser ou la remonter ;</font>
10295 12292
 
10296
-5.2.1. Freins.
12293
+<font size="1">c) piste en service, calage altimétrique, codes SSR, instructions de niveau, instructions de cap et de vitesse et, les niveaux de transition lorsqu'ils sont indiqués par le contrôleur.</font>
10297 12294
 
10298
-Note. - Le moment où le pilote ferme le poing ou allonge les doigts de la main indique, respectivement, le moment où il serre ou desserre les freins.
12295
+<font size="1">Note : Voir l'arrêté du 27 juin 2000 relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale.</font><font size="1">3.7.3.1.1 Les autres autorisations ou instructions, y compris les autorisations conditionnelles sont collationnées ou il en est accusé réception de manière à indiquer clairement qu'elles ont été comprises et qu'elles seront respectées.</font>
10299 12296
 
10300
-a) Freins serrés, lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main ;
12297
+<font size="1">3.7.3.1.2 Le contrôleur écoute le collationnement pour s'assurer que l'équipage de conduite a bien reçu et compris l'autorisation ou l'instruction, et il intervient immédiatement pour corriger toute disparité éventuellement révélée par le collationnement.</font>
10301 12298
 
10302
-b) Freins desserrés : lever le bras, la main fermée, horizontalement devant le visage, puis allonger les doigts.
12299
+<font size="1">3.7.3.2 Sauf spécification contraire de l'autorité ATS compétente, le collationnement vocal ne sera pas exigé dans le cas des messages CPDLC.</font>
10303 12300
 
10304
-5.2.2. Cales.
12301
+<font size="1">Note. - Les procédures et les dispositions relatives à l'échange et à l'accusé de réception des messages CPDLC figurent dans l'Annexe 10 de l'OACI, Volume II, et dans les procédures pour les services de la navigation aérienne, chapitre 14.</font>
10305 12302
 
10306
-a) Mettez les cales : les bras étendus, les paumes vers l'avant, déplacer les mains vers l'intérieur de façon qu'elles se croisent devant le visage ;
12303
+<font size="1">3.7.4 Coordination des autorisations</font>
10307 12304
 
10308
-b) Enlevez les cales : les mains croisées devant le visage, les paumes vers l'avant, déplacer les bras vers l'extérieur.
12305
+<font size="1">Les autorisations du contrôle de la circulation aérienne sont coordonnées entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne pour toute la route que doit suivre un aéronef ou pour une partie spécifiée de cette route, conformément aux règles ci-après.</font>
10309 12306
 
10310
-5.2.3. Prêt à démarrer le(s) moteur(s).
12307
+<font size="1">3.7.4.1 L'aéronef reçoit une autorisation pour toute la route jusqu'au premier aérodrome d'atterrissage prévu :</font>
10311 12308
 
10312
-Lever le nombre de doigts d'une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer.
12309
+<font size="1">a) soit lorsqu'il a été possible, avant le départ, de coordonner la délivrance des autorisations entre tous les organismes sous le contrôle desquels passera l'aéronef ;</font>
10313 12310
 
10314
-#### Article Annexe I : Appendice B
12311
+<font size="1">b) soit lorsqu'on est à peu près certain qu'une coordination préalable sera réalisée entre chacun des organismes sous le contrôle desquels passera ultérieurement l'aéronef.</font>
10315 12312
 
10316
-<center><strong>FEUX RÉGLEMENTAIRES DES AÉRONEFS</strong>
12313
+<font size="1">Note. - Lorsqu'une autorisation est délivrée pour la première partie du vol à seule fin d'accélérer les départs, la deuxième autorisation délivrée en vol est conforme à la spécification ci-dessus, même si le premier aérodrome d'atterrissage prévu ne se trouve pas dans la région relevant du centre de contrôle régional qui délivre l'autorisation en route.</font>
10317 12314
 
10318
-</center><center> </center><center>1. Feux de position.
12315
+<font size="1">3.7.4.2 Lorsque la coordination indiquée en 3.7.4.1 n'a pas été réalisée ou n'est pas prévue, l'aéronef ne reçoit d'autorisation que jusqu'au point où la coordination est à peu près certaine; à ce point ou avant d'atteindre ce point, l'aéronef reçoit une nouvelle autorisation avec des instructions d'attente, s'il y a lieu.</font>
10319 12316
 
10320
-</center><center> </center>1.1. Tous aéronefs sauf ballons et aéronefs captifs
12317
+<font size="1">3.7.4.2.1 Si l'autorité ATS compétente l'a prescrit, l'aéronef entre en communication avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne situé en aval pour recevoir une autorisation en aval avant le point de transfert de contrôle.</font>
10321 12318
 
10322
-Les feux de position sont les suivants :
12319
+<font size="1">3.7.4.2.1.1 Pendant qu'il obtient une autorisation en aval, l'aéronef maintient les communications bilatérales nécessaires avec l'organisme du contrôle de la circulation aérienne dont il relève à ce moment-là.</font>
10323 12320
 
10324
-- feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ;
10325
-- feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ;
10326
-- feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140° également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord).
12321
+<font size="1">3.7.4.2.1.2 Une autorisation délivrée à titre d'autorisation en aval est clairement désignée comme telle au pilote.</font>
10327 12322
 
10328
-Les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef.
12323
+<font size="1">3.7.4.2.1.3 À moins d'une coordination, une autorisation en aval ne modifie pas le profil de vol original de l'aéronef dans quelque espace aérien que ce soit autre que celui de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne qui la délivre.</font>
10329 12324
 
10330
-Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires.
12325
+<font size="1">Note. - Les spécifications relatives à l'application concernant le service de délivrance des autorisations en aval figurent dans l'Annexe 10 de l'OACI, Volume II. Le Manuel OACI des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (Doc 9694) contient des éléments indicatifs.</font>
10331 12326
 
10332
-1.2. Ballons
12327
+<font size="1">3.7.4.2.1.4 Là où c'est possible et là où l'on utilise les communications par liaison de données pour faciliter la délivrance des autorisations en aval, des communications vocales bilatérales sont disponibles entre le pilote et l'organisme du contrôle de la circulation aérienne qui délivre l'autorisation en aval.</font>
10333 12328
 
10334
-Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions.
12329
+<font size="1">3.7.4.3 Lorsqu'un aéronef a l'intention de partir d'un aérodrome situé à l'intérieur d'une région de contrôle pour entrer dans une autre région de contrôle dans un délai de 30 minutes, ou dans tout autre délai qui a été fixé par les centres de contrôle régional intéressés, la coordination avec le centre de contrôle de cette deuxième région est réalisée avant que soit délivrée l'autorisation de départ.</font>
10335 12330
 
10336
-1.3. Aéronefs captifs (ballons, cerfs-volants, etc.)
12331
+<font size="1">3.7.4.4 Lorsqu'un aéronef a l'intention de quitter une région de contrôle pour voler hors de l'espace aérien contrôlé, et de rejoindre ultérieurement la même région de contrôle et de pénétrer dans une autre région de contrôle, il peut être délivré une autorisation couvrant le trajet entre l'aérodrome de départ et le premier aérodrome d'atterrissage prévu. Néanmoins, une telle autorisation ou les modifications qui y sont apportées ne valent que pour les parties du vol effectuées à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé.</font>
10337 12332
 
10338
-Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur.
12333
+<font size="1">3.7.5 Gestion des courants de trafic aérien</font>
10339 12334
 
10340
-<center>2. Feux anticollision.</center>
12335
+<font size="1">3.7.5.1 Une gestion des courants de trafic aérien (ATFM) est instituée pour l'espace aérien où la demande de trafic aérien dépasse par moments, ou va dépasser selon les prévisions, la capacité déclarée des services du contrôle de la circulation aérienne intéressés.</font>
10341 12336
 
10342
-Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs.
12337
+<font size="1">Note - la capacité des services du contrôle de la circulation aérienne intéressés est normalement déclarée par l'autorité ATS compétente.</font>
10343 12338
 
10344
-Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30° au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef.
12339
+<font size="1">3.7.5.2 L'ATFM est mise en œuvre sur la base d'un accord régional de navigation aérienne ou, s'il y a lieu, par voie d'accords multilatéraux. De tels accords portent sur des procédures et des méthodes communes de détermination de la capacité.</font>
10345 12340
 
10346
-#### Article Annexe I : Appendice C
12341
+<font size="1">3.7.5.3 Lorsqu'un organisme ATC s'aperçoit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres aéronefs dans un délai donné en un point donné ou dans une région particulière, en plus de ceux déjà acceptés ou qu'il ne peut les accepter qu'à une certaine cadence, il en informe l'organisme ATFM, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, les organismes ATS intéressés. Les équipages de conduite des aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette région et les exploitants intéressés sont également avisés des retards prévus ou des restrictions qui sont imposées.</font>
10347 12342
 
10348
-<center><strong>TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIÈRE</strong>
12343
+<font size="1">Note. - Les exploitants intéressés sont normalement avisés, si possible d'avance, des restrictions imposées par l'organisme de gestion des courants de trafic aérien, lorsqu'il existe.</font>
10349 12344
 
10350
-</center>
12345
+<font size="1">3.8 Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes</font>
10351 12346
 
10352
-(Tableau non reproduit)
12347
+<font size="1">3.8.1 La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs remorqués, sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d'aérodrome dans la mesure nécessaire pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs atterrissant, roulant au sol ou décollant.</font>
10353 12348
 
10354
-#### Article Annexe I : Appendice D
12349
+<font size="1">3.8.2 Si les procédures à suivre par faible visibilité sont appliquées :</font>
10355 12350
 
10356
-<center><strong>TABLEAU DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE ET LIMITATIONS DE VITESSE</strong></center>
12351
+<font size="1">a) le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est limité au strict minimum et il est tenu compte en particulier des spécifications relatives à la protection des zones sensibles ILS/MLS lorsque des approches de précision des catégories II ou III sont en cours ;</font>
10357 12352
 
10358
-(tableaux non reproduits).
12353
+<font size="1">b) sous réserve des dispositions de 3.8.3, la séparation minimale appliquée entre un véhicule et un aéronef qui circule en surface est celle qui est prescrite par l'autorité ATS compétente en tenant compte des aides disponibles ;</font>
10359 12354
 
10360
-## Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
12355
+<font size="1">c) lorsqu'une même piste est utilisée de façon continue à la fois pour des approches ILS et des approches MLS de catégorie II ou III, ce sont les zones critiques et les zones sensibles de l'ILS ou du MLS les plus restrictives qui sont protégées.</font>
10361 12356
 
10362
-### SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
12357
+<font size="1">Note. - La période d'application des procédures à suivre par faible visibilité est déterminée conformément aux instructions locales. Le Manuel OACI sur les systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface (SMGCS) (Doc 9476) contient des éléments indicatifs sur l'exploitation par visibilité réduite sur un aérodrome.</font>
10363 12358
 
10364
-#### Article Annexe II : Chapitre Ier
12359
+<font size="1">3.8.3 Les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface.</font>
10365 12360
 
10366
-<center><strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.
12361
+<font size="1">3.8.4 Sous réserve des dispositions de 3.8.3, les véhicules circulant sur l'aire de manœuvre sont tenus de se conformer aux règles ci-après :</font>
10367 12362
 
10368
-</center><center> </center>Dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D.131-10 du code de l'aviation civile :
12363
+<font size="1">a) tous les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, donnent la priorité de passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent en surface ;</font>
10369 12364
 
10370
-- le terme " service " correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme " organisme " désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ;
10371
-- les expressions définies au chapitre Ier de l'annexe I (Règles de l'air) aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont employées avec la même signification dans les chapitres II à V ci-après.
12365
+<font size="1">b) un véhicule qui remorque un aéronef a priorité de passage sur tout autre véhicule ;</font>
10372 12366
 
10373
-#### Article Annexe II : Chapitre II
12367
+<font size="1">c) un véhicule donne la priorité de passage à un autre véhicule conformément aux instructions de l'organisme ATS ;</font>
10374 12368
 
10375
-<center><strong>CHAPITRE II : Généralités</strong>
12369
+<font size="1">d) nonobstant les dispositions de a), b) et c) ci-dessus, tous les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle de l'aérodrome.</font>
10376 12370
 
10377
-</center>
12371
+<font size="1">3.9 Prestations radar</font>
10378 12372
 
10379
-<center>2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne. </center>Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
12373
+<font size="1">(Réservé)</font>
10380 12374
 
10381
-<center>2.2. Services de la circulation aérienne. </center>(Abrogé)
12375
+<font size="1">3.10 Emploi du radar de surface (SMR)</font>
10382 12376
 
10383
-<center>2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la circulation aérienne. </center>2.3.1. Désignation des espaces aériens.
12377
+<font size="1">Note. - Le radar de surface (SMR) s'est révélé utile pour aider à contrôler les aéronefs et les véhicules sur l'aire de manœuvre. Voir les spécifications de l'Annexe 14 de l'OACI, Volume I, Chapitre 8, relatives à la fourniture du SMR et les éléments indicatifs du Manuel OACI de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) relatifs à l'emploi du SMR.</font>
10384 12378
 
10385
-Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française comprennent les régions d'information de vol et à l'intérieur de celles-ci :
12379
+#### Article Annexe II : Chapitre 4
10386 12380
 
10387
-- les espaces aériens contrôlés ;
10388
-- les zones dangereuses ;
10389
-- les zones réglementées.
12381
+<center>Service d'information de vol</center>
10390 12382
 
10391
-De plus, au-dessus du territoire national et des eaux territoriales des zones interdites peuvent être établies.
12383
+4.1 Mise en œuvre
10392 12384
 
10393
-2.3.1.1. Régions d'information de vol.
12385
+4.1.1 Le service d'information de vol est assuré pour tous les aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles, et
10394 12386
 
10395
-Les portions d'espace aérien dans lesquelles le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés sont appelées régions d'information de vol.
12387
+a) auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ; ou
10396 12388
 
10397
-Une région d'information de vol peut être surmontée par une région supérieure d'information de vol.
12389
+b) dont la présence est connue par ailleurs des organismes des services de la circulation aérienne intéressés.
10398 12390
 
10399
-Les portions de région d'information de vol où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré sont appelées espaces aériens à service consultatif.
12391
+Note. - Le service d'information de vol ne dégage le pilote commandant de bord d'aucune de ses responsabilités ; c'est à lui qu'il incombe en dernier ressort de prendre une décision en ce qui concerne toute modification au plan de vol qui lui est proposée.
10400 12392
 
10401
-Les secteurs d'information de vol sont des portions de région d'information de vol dans lesquelles le service d'information de vol et le service d'alerte sont rendus aux aéronefs qui y circulent.
12393
+4.1.2 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne assure à la fois le service d'information de vol et le service du contrôle de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service d'information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l'exige.
10402 12394
 
10403
-2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés.
12395
+Note. - Il est reconnu que, dans certaines conditions, les aéronefs peuvent avoir besoin, pendant l'approche finale, l'atterrissage, le décollage et la montée, de recevoir sans tarder des renseignements essentiels autres que ceux qui relèvent du service du contrôle de la circulation aérienne.
10404 12396
 
10405
-Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d'information de vol dans lesquelles ils sont établis.
12397
+4.2 Portée du service d'information de vol
10406 12398
 
10407
-Dans ces espaces, le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés.
12399
+4.2.1 Le service d'information de vol comporte la communication des éléments suivants :
10408 12400
 
10409
-2.3.1.2.1. Permanence de l'espace aérien contrôlé.
12401
+a) renseignements SIGMET et AIRMET ;
10410 12402
 
10411
-Un espace aérien contrôlé n'existe que pendant les horaires de fonctionnement de l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
12403
+Note : en France, les renseignements AIRMET sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude.
10412 12404
 
10413
-2.3.1.2.2. Subdivision des espaces aériens contrôlés.
12405
+b) renseignements concernant toute activité volcanique pré-éruptive, toute éruption volcanique et la présence de nuages de cendres volcaniques ;
10414 12406
 
10415
-Les espaces aériens contrôlés se subdivisent en régions de contrôle et zones de contrôle.
12407
+c) renseignements concernant le dégagement dans l'atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques ;
10416 12408
 
10417
-2.3.1.3. Zones dangereuses, réglementées et interdites.
12409
+d) renseignements sur les modifications de l'état de fonctionnement des aides à la navigation ;
10418 12410
 
10419
-Des volumes particuliers peuvent être délimités à l'intérieur des régions d'information de vol, ce sont :
12411
+e) renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et des installations et services connexes, y compris des renseignements sur l'état des aires de mouvement de l'aérodrome quand leurs caractéristiques sont modifiées par la présence de neige, de glace ou d'une épaisseur significative d'eau ;
10420 12412
 
10421
-a) Les zones dangereuses à l'intérieur desquelles peuvent se dérouler des activités dangereuses pour les vols des aéronefs durant des périodes spécifiées ;
12413
+f) renseignements sur les ballons libres non habités ;
10422 12414
 
10423
-b) Au-dessus du territoire national et des eaux territoriales :
12415
+enfin, tous autres renseignements susceptibles d'influer sur la sécurité.
10424 12416
 
10425
-- les zones réglementées dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont subordonnés à certaines conditions spécifiées ;
10426
-- les zones interdites dans les limites desquelles le vol des aéronefs est interdit sauf autorisation de l'autorité compétente.
12417
+4.2.2 Le service d'information de vol assuré aux vols comprend, outre les renseignements indiqués en 4.2.1, des renseignements intéressant :
10427 12418
 
10428
-2.3.2. Classification des espaces aériens.
12419
+a) les conditions météorologiques observées ou prévues sur les aérodromes de départ, de destination et de dégagement ;
10429 12420
 
10430
-2.3.2.1. Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés sont classés et désignés comme suit :
12421
+b) les risques de collision, pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens des classes C, D,E, F et G ; ces renseignements ne se rapportent qu'aux aéronefs dont la présence est connue et qui pourraient constituer un risque de collision pour l'aéronef informé ; ils sont parfois incomplets et les services de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d'accepter l'obligation de les émettre à tout moment ou de se porter garants de leur exactitude ;
10431 12422
 
10432
-a) Espace aérien contrôlé de classe A.
12423
+c) pour les vols effectués au-dessus d'étendues d'eau, dans la mesure du possible et lorsqu'un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la région, par exemple : indicatif d'appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.
10433 12424
 
10434
-Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR.
12425
+Note. - Lorsqu'il est nécessaire de compléter les renseignements fournis au titre de b) au sujet des risques de collision, ou en cas d'interruption temporaire du service d'information de vol, des diffusions d'informations sur le trafic (TIBA) par les aéronefs peuvent être assurées dans des espaces aériens désignés. Le Supplément C de l'Annexe 11 de l'OACI contient des éléments indicatifs concernant les diffusions d'informations sur le trafic (TIBA) par les aéronefs, ainsi que les procédures d'exploitation correspondantes.
10435 12426
 
10436
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation
12427
+§4.2.2.b) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10437 12428
 
10438
-aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.
12429
+4.2.3 Les organismes ATS transmettent dès que possible les comptes rendus en vol spéciaux aux autres aéronefs intéressés, au centre météorologique associé et aux autres organismes ATS intéressés. Les transmissions aux aéronefs sont continues pendant une période à déterminer par accord entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité ATS compétente intéressées.
10439 12430
 
10440
-b) Espace aérien contrôlé de classe B.
12431
+Note : Les comptes-rendus en vol spéciaux sont définis dans les PANS-ATM de l'OACI (Doc 4444) - Appendice 1, § 2.1 : une compte rendu en vol spécial sera effectué chaque fois que l'on rencontrera ou observera l'un quelconque des phénomènes énumérés à l'élément 15 (du Modèle AIREP / AIREP Spécial) . Voir PANS-ATM de l'OACI (Doc 4444) - Appendice 1, § 1 - Elément 15 Phénomène rencontré ou observé qui motive l'émission d'un compte-rendu en vol spécial : Forte turbulence, fort givrage, Onde orographique forte, Orage sans grêle, Orage avec grêle, Forte tempête de poussière ou de sable, Nuage de cendres volcaniques, Activité volcanique pré-éruptive ou éruption volcanique).
10441 12432
 
10442
-Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
12433
+4.2.4 Outre les renseignements indiqués en 4.2.1 et 4.2.2, le service d'information de vol assuré aux aéronefs évoluant en VFR comprend, sur demande du pilote, les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions risquent de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.
10443 12434
 
10444
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR.
12435
+§4.2.4 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10445 12436
 
10446
-c) Espace aérien contrôlé de classe C.
12437
+4.3 Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation
10447 12438
 
10448
-Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
12439
+4.3.1 Mise en œuvre
10449 12440
 
10450
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les vols VFR, et fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
12441
+4.3.1.1 Les renseignements météorologiques et les renseignements opérationnels sur les aides à la navigation et les aérodromes, qui sont inclus dans les messages du service d'information de vol, sont fournis, chaque fois qu'ils sont disponibles, sous une forme intégrée du point de vue opérationnel.
10451 12442
 
10452
-d) Espace aérien contrôlé de classe D.
12443
+4.3.1.2 (Réservé)
10453 12444
 
10454
-Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
12445
+4.3.1.3 (Réservé)
10455 12446
 
10456
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres vols VFR.
12447
+4.3.2 Diffusions HF du service d'information de vol pour l'exploitation (OFIS)
10457 12448
 
10458
-e) Espace aérien contrôlé de classe E.
12449
+(Réservé)
10459 12450
 
10460
-Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
12451
+4.3.3 Diffusions VHF du service d'information de vol pour l'exploitation (OFIS)
10461 12452
 
10462
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent les espacements entre les vols IFR.
12453
+(Réservé)
10463 12454
 
10464
-f) Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service consultatif).
12455
+4.3.4 Diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)
10465 12456
 
10466
-Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
12457
+4.3.4.1 Les diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) sont assurées sur les aérodromes où il est nécessaire de réduire le volume des communications sur les voies VHF air-sol des services ATS. Lorsqu'elles sont assurées, ces diffusions comprennent :
10467 12458
 
10468
-Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service consultatif de la circulation aérienne.
12459
+a) une diffusion destinée aux aéronefs à l'arrivée ; ou
10469 12460
 
10470
-g) Espace aérien non contrôlé de classe G.
12461
+b) une diffusion destinée aux aéronefs au départ ; ou
10471 12462
 
10472
-Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
12463
+c) une diffusion destinée à la fois aux aéronefs à l'arrivée et aux aéronefs au départ ; ou encore
10473 12464
 
10474
-Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le service d'information de vol et le service d'alerte.
12465
+d) sur les aérodromes où la durée de la diffusion destinée à la fois aux aéronefs à l'arrivée et aux aéronefs au départ serait excessive, deux diffusions destinées l'une aux aéronefs à l'arrivée, l'autre aux aéronefs au départ.
10475 12466
 
10476
-2.3.2.2. Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d'espace aérien sont conformes au tableau de l'appendice A.
12467
+4.3.4.2 Les diffusions ATIS-voix sont effectuées, toutes les fois que cela est possible, sur une fréquence VHF distincte. Si une fréquence distincte n'est pas disponible, la diffusion peut être effectuée sur la ou les voies radiotéléphoniques de l'aide ou des aides à la navigation de région terminale les plus appropriées, de préférence un VOR, à condition que la portée et la lisibilité soient adéquates et que le signal d'identification de l'aide à la navigation soit inséré dans la diffusion de manière à ne pas masquer celle-ci.
10477 12468
 
10478
-Les conditions applicables aux vols effectués sur la limite entre des espaces de classes différentes sont celles de celui de ces espaces qui appartient à la classe qui vient en dernier dans l'ordre alphabétique.
12469
+4.3.4.3 Les diffusions ATIS-voix ne sont pas effectuées sur la voie radiotéléphonique d'un ILS.
10479 12470
 
10480
-2.3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens.
12471
+4.3.4.4 Toutes les fois qu'un service ATIS-voix est assuré, la diffusion est continue et répétitive.
10481 12472
 
10482
-2.3.3.1. Régions d'information de vol.
12473
+4.3.4.5 Les renseignements contenus dans la diffusion en vigueur sont immédiatement communiqués à l'organisme ou aux organismes des services de la circulation aérienne (ATS) chargés de fournir aux aéronefs des renseignements concernant l'approche, l'atterrissage et le décollage, toutes les fois que le message n'a pas été rédigé par cet organisme ou ces organismes.
10483 12474
 
10484
-2.3.3.1.1. Une région d'information de vol est délimitée de façon à couvrir tout le réseau de routes aériennes qu'elle doit desservir.
12475
+Note. - Les spécifications du service ATIS qui s'appliquent à la fois au service ATIS-voix et au service D-ATIS figurent en 4.3.6.
10485 12476
 
10486
-2.3.3.1.2. Une région d'information de vol englobe tout l'espace aérien compris dans ses limites latérales, sauf si elle est limitée par une région supérieure d'information de vol. Lorsqu'une région d'information de vol est limitée par une région supérieure d'information de vol, la limite inférieure de la région supérieure d'information de vol constitue la limite supérieure de la région d'information de vol.
12477
+4.3.4.6 Les diffusions ATIS-voix effectuées sur les aérodromes destinés à être utilisés par des services aériens internationaux sont disponibles en langue anglaise.
10487 12478
 
10488
-2.3.3.1.3. La partie d'une région d'information de vol où est assuré le service consultatif de la circulation aérienne est classée comme espace aérien de classe F.
12479
+4.3.4.7 (Réservé)
10489 12480
 
10490
-2.3.3.1.4. La partie d'une région d'information de vol où ne sont assurés que le service d'information de vol et le service d'alerte est classée comme espace aérien de classe G.
12481
+4.3.4.8 Le message ATIS-voix diffusé ne dépasse pas, si possible, 45 secondes, et l'on veille à ce que la lisibilité du message ATIS ne soit pas affectée par la rapidité de la transmission ou par le signal d'identification d'une aide à la navigation utilisée pour la transmission des messages ATIS. Le message ATIS diffusé tient compte des performances humaines.
10491 12482
 
10492
-2.3.3.2. Espaces aériens contrôlés.
12483
+Note. - On trouve des éléments indicatifs sur les performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc OACI 9683).
10493 12484
 
10494
-2.3.3.2.1. Un réseau de routes ATS peut être établi dans un espace aérien contrôlé afin de faciliter l'exercice du contrôle de la circulation aérienne.
12485
+4.3.5 Service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)
10495 12486
 
10496
-2.3.3.2.2. Un espace aérien contrôlé est délimité de façon à englober un volume qui contienne, compte tenu des moyens de navigation utilisés et de la précision de navigation, les trajectoires des aéronefs auxquels on désire assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
12487
+4.3.5.1 Là où un service D-ATIS complète le service ATIS-voix, la nature et la présentation de l'information fournie sont identiques à celles des renseignements de la diffusion ATIS-voix correspondante.
10497 12488
 
10498
-2.3.3.2.3. La limite supérieure d'un espace aérien contrôlé doit être située au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du niveau le plus élevé qui peut être assigné à un vol IFR.
12489
+4.3.5.1.1 Là où l'on dispose de renseignements météorologiques en temps réel, on considère, pour ce qui est du maintien de l'identifiant du message ATIS, que leur teneur est inchangée tant que les données demeurent dans les limites au-delà desquelles le changement est un changement notable.
10499 12490
 
10500
-La limite inférieure d'un espace aérien contrôlé doit, lorsqu'elle ne descend pas jusqu'à la surface du sol ou de l'eau, être située au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessous du niveau le plus bas qui peut être assigné à un vol IFR ou du niveau le plus bas auquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR qui suivent les procédures de départ ou d'approche aux instruments d'un aérodrome.
12491
+Note. - Les critères auxquels un changement doit satisfaire pour constituer un changement notable sont spécifiés à l'Annexe 3 de l'OACI, 4.3.4.
10501 12492
 
10502
-La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du niveau de vol 290.
12493
+4.3.5.2 Là où un service D-ATIS complète le service ATIS-voix, la mise à jour des renseignements ATIS est effectuée simultanément pour les deux services.
10503 12494
 
10504
-2.3.3.2.4. Tout espace aérien contrôlé est classé en espace aérien contrôlé de classe A, B, C, D ou E.
12495
+Note. - Le Manuel OACI des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (Doc 9694) OACI contient des éléments indicatifs sur l'application D-ATIS. Les spécifications techniques de l'application D-ATIS figurent dans l'Annexe 10 OACI , Volume III, 1re Partie, Chapitre 3.
10505 12496
 
10506
-2.3.3.2.5. Les portions déterminées de l'espace aérien contrôlé à l'intérieur desquelles les vols VFR bénéficient du service du contrôle de la circulation aérienne sont classées et désignées comme espaces aériens contrôlés de classe B, C ou D.
12497
+4.3.6 Service automatique d'information de région terminale (voix et/ou par liaison de données)
10507 12498
 
10508
-2.3.3.2.6. Régions de contrôle.
12499
+4.3.6.1 Toutes les fois qu'un service ATIS-voix et/ou un service D-ATIS sont assurés:
10509 12500
 
10510
-2.3.3.2.6.1. Les régions de contrôle ne s'étendent pas jusqu'à la surface du sol ou de l'eau.
12501
+a) les renseignements communiqués se rapportent à un seul aérodrome ;
10511 12502
 
10512
-2.3.3.2.6.2. Une limite supérieure est établie pour les régions de contrôle dans l'un des cas ci-après :
12503
+b) les renseignements communiqués sont mis à jour aussitôt qu'un changement notable se produit ;
10513 12504
 
10514
-- lorsque le service du contrôle n'est pas assuré au-dessus de cette limite ;
10515
-- lorsque la région de contrôle est située en dessous d'une région supérieure de contrôle et qu'il est nécessaire d'assurer la continuité de l'espace aérien contrôlé. Dans ce cas la limite supérieure de la première région coïncide avec la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.
12505
+c) il incombe aux services de la circulation aérienne de rédiger et de diffuser le message ATIS ;
10516 12506
 
10517
-2.3.3.2.6.3. La limite inférieure d'une région de contrôle ne peut pas être établie à une hauteur de moins de 200 mètres (700 pieds) au-dessus de la surface du sol ou de l'eau. Cette limite peut ne pas être uniforme.
12507
+d) chaque message ATIS est désigné par un identifiant constitué par une lettre du code d'épellation de l'OACI. Ces identifiants sont affectés, dans l'ordre alphabétique, aux messages ATIS successifs ;
10518 12508
 
10519
-2.3.3.2.6.4. La limite inférieure d'une région de contrôle doit, dans la mesure où cela est possible, être établie à une hauteur suffisante pour assurer la liberté d'évolution des vols VFR en dessous de cette région.
12509
+e) les aéronefs accusent réception des renseignements dès qu'ils établissent la communication avec l'organisme ATS qui assure, selon le cas, le contrôle d'approche ou le contrôle d'aérodrome ;
10520 12510
 
10521
-2.3.3.2.6.5. Certaines régions de contrôle sont appelées :
12511
+f) lorsqu'il répond au message décrit en e) ci-dessus ou, dans le cas d'un aéronef à l'arrivée, à un autre moment éventuellement prescrit par l'autorité ATS compétente, l'organisme ATS compétent communique à l'aéronef le calage altimétrique en vigueur ;
10522 12512
 
10523
-- voies aériennes (AWY) pour des régions de contrôle présentant la forme d'un couloir et dotées d'aides radio à la navigation aérienne ;
10524
-- régions de contrôle terminales (TMA) pour des régions de contrôle établies en principe au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants ;
10525
-- régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol ;
10526
-- régions inférieures de contrôle (LTA) pour des régions de contrôle établies à l'intérieur d'une région d'information de vol, quand il existe une région supérieure de contrôle ;
10527
-- régions de contrôle océaniques (OCA) pour des régions de contrôle situées principalement en haute mer.
12513
+g) les renseignements météorologiques sont extraits des messages d'observations météorologiques régulières ou spéciales locales.
10528 12514
 
10529
-2.3.3.2.7. Zones de contrôle.
12515
+Note. - Conformément à l'Annexe 3 de l'OACI, sections 4.5 et 4.7, la direction et la vitesse moyennes du vent de surface ainsi que la portée visuelle de piste (RVR) moyenne sont déterminées sur des périodes de 2 minutes et de 1 minute, respectivement. De plus, les renseignements concernant le vent sont représentatifs des conditions le long de la piste lorsqu'ils sont destinés aux aéronefs au départ et représentatifs de la zone de toucher des roues lorsqu'ils sont destinés aux aéronefs à l'arrivée. Le format des éléments figurant dans le message d'observations météorologiques locales ainsi que les échelles de valeurs et les résolutions des éléments sont donnés dans l'Appendice 2 de l'Annexe 3 de l'OACI. Des critères supplémentaires applicables aux messages d'observations météorologiques locales figurent au Chapitre 4 et au Supplément C de l'Annexe 3 de l'OACI.
10530 12516
 
10531
-2.3.3.2.7.1. Une zone de contrôle est établie autour d'un ou plusieurs aérodromes et s'élève verticalement ou par degrés depuis la surface du sol ou de l'eau.
12517
+4.3.6.2 Lorsque, par suite de l'évolution rapide des conditions météorologiques, il est peu souhaitable d'inclure des observations météorologiques dans l'information ATIS, les messages ATIS précisent que les renseignements météorologiques nécessaires seront fournis dès le premier contact avec l'organisme ATS approprié.
10532 12518
 
10533
-2.3.3.2.7.2. Une zone de contrôle a toujours une limite supérieure.
12519
+4.3.6.3 Il n'est pas nécessaire de transmettre individuellement à chaque aéronef les éléments d'information contenus dans un message ATIS en vigueur dont cet aéronef a accusé réception, à l'exception toutefois du calage altimétrique, qui est communiqué conformément aux dispositions de 4.3.6.1, alinéa f).
10534 12520
 
10535
-2.3.3.2.7.3. Lorsqu'une zone de contrôle est située à l'intérieur des limites latérales d'une région de contrôle elle s'élève jusqu'à la limite inférieure de la région de contrôle.
12521
+4.3.6.4 Si un aéronef accuse réception d'un message ATIS qui n'est plus en vigueur, tout élément d'information nécessitant une mise à jour est transmis sans retard à cet aéronef.
10536 12522
 
10537
-2.3.3.2.7.4. Dans la mesure du possible, la limite supérieure d'une zone de contrôle est fixée au plus haut des deux niveaux suivants :
12523
+4.3.6.5 Le contenu des messages ATIS est aussi bref que possible et les renseignements qui s'ajoutent aux renseignements spécifiés en 4.3.7 à 4.3.9, par exemple les renseignements déjà communiqués dans les publications d'information aéronautique (AIP) ou par NOTAM, ne sont transmis que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
10538 12524
 
10539
-- 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ; ou
10540
-- 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau.
12525
+4.3.7 ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée et au départ
10541 12526
 
10542
-2.3.3.2.8. Une région de contrôle ou une zone de contrôle peut être subdivisée en espaces aériens contrôlés de classes différentes.
12527
+Les messages ATIS qui comportent des renseignements destinés à la fois aux aéronefs à l'arrivée et aux aéronefs au départ contiennent les éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué :
10543 12528
 
10544
-2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de contrôle spécialisées ou " zones de contrôle spécialisées (selon le cas S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
12529
+a) nom de l'aérodrome ;
10545 12530
 
10546
-Dans les espaces aériens contrôlés spécialisés, les services de la circulation aérienne peuvent être assurés par un organisme de la circulation aérienne générale en dehors des heures d'activités de l'organisme militaire.
12531
+b) indicateur d'arrivée ;
10547 12532
 
10548
-2.3.4. Création.
12533
+c) type de contrat, dans le cas d'une communication par D-ATIS ;
10549 12534
 
10550
-2.3.4.1. Régions d'information de vol, espaces contrôlés, zones réglementées et dangereuses.
12535
+d) identifiant ATIS ;
10551 12536
 
10552
-Les conditions de création, de modification et de suppression des régions d'information de vol, des espaces aériens contrôlés, des zones réglementées et des zones dangereuses sont fixées par arrêté du délégué à l'espace aérien.
12537
+e) heure UTC de l'enregistrement, s'il y a lieu ;
10553 12538
 
10554
-2.3.4.2. Zones interdites.
12539
+f) types d'approche à prévoir et/ou indicateur de départ ;
10555 12540
 
10556
-Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation
12541
+g) piste(s) en service, état du dispositif d'arrêt constituant un danger possible, le cas échéant ;
10557 12542
 
10558
-civile et du ministre de la défense.
12543
+h) conditions significatives à la surface de la piste et, s'il y a lieu, efficacité de freinage ;
10559 12544
 
10560
-Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale. Dans ce cas, ces mesures sont prises par arrêtés du préfet, du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
12545
+i) durée d'attente, s'il y a lieu ;
10561 12546
 
10562
-2.3.5. Aérodromes.
12547
+j) niveau de transition, le cas échéant ;
10563 12548
 
10564
-2.3.5.1. Les aérodromes pour lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés aérodromes contrôlés.
12549
+k) autres renseignements essentiels pour l'exploitation ;
10565 12550
 
10566
-Un aérodrome n'est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
12551
+l) direction et vitesse du vent à la surface, y compris les variations significatives, et, si on dispose de capteurs de mesure du vent de surface reliés spécifiquement aux sections de la ou des pistes en service et si les exploitants ont besoin de l'information, indication de la piste et des sections de piste auxquelles les renseignements s'appliquent ;
10567 12552
 
10568
-2.3.5.2. Les aérodromes où seuls le service d'information de vol et le service alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés aérodromes AFIS.
12553
+* m) visibilité et, le cas échéant, RVR ;
10569 12554
 
10570
-2.3.6. Identification.
12555
+* n) temps présent ;
10571 12556
 
10572
-2.3.6.1. Une région d'information de vol, une région de contrôle, une zone de contrôle sont identifiées au moyen du nom de l'organisme qui assure les services de la circulation aérienne, ou d'une particularité géographique.
12557
+* o) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après: 1500 m (5000 ft) ou
10573 12558
 
10574
-2.3.6.2. Un aérodrome est désigné par un nom principal qui est celui de la ville proche la plus importante, ou d'une île, desservie par l'aérodrome.
12559
+altitude minimale de secteur la plus élevée; cumulonimbus; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible ;
10575 12560
 
10576
-L'adjonction d'un nom, et exceptionnellement deux, complémentaires, peut être admise ; dans ce cas, un aérodrome peut être désigné sur les cartes aéronautiques par un nom abrégé, nom servant :
12561
+p) température de l'air ;
10577 12562
 
10578
-- à former les indicatifs d'appel des organismes de la circulation aérienne de cet aérodrome ;
10579
-- à désigner l'aérodrome pour les communications en auto-information dans la circulation d'aérodrome.
12563
+q) température du point de rosée ;
10580 12564
 
10581
-<center>2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.</center>2.4.1. Désignation des organismes.
12565
+r) calage(s) altimétrique(s) ;
10582 12566
 
10583
-2.4.1.1. Organismes assurant le service d'information de vol et le service d'alerte.
12567
+s) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs dans les aires d'approche et de montée initiale, y compris le cisaillement du vent, et renseignements sur les phénomènes météorologiques récents ayant de l'importance pour l'exploitation ;
10584 12568
 
10585
-2.4.1.1.1. Le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés :
12569
+t) prévision de tendance, si ce renseignement est disponible ;
10586 12570
 
10587
-a) A l'intérieur d'une région d'information de vol : par un centre d'information de vol, à moins que ces deux services ne soient assurés par un organisme du contrôle de la circulation aérienne ;
12571
+u) instructions ATIS particulières.
10588 12572
 
10589
-b) A l'intérieur de l'espace aérien contrôlé : par les organismes du contrôle de la circulation aérienne chargés d'assurer le service du contrôle dans ces espaces.
12573
+* Ces éléments sont remplacés par l'acronyme CAVOK chaque fois que les conditions spécifiées au Chapitre 11 des procédures pour les services de la navigation aérienne prévalent.
10590 12574
 
10591
-2.4.1.1.2. Le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont assurés par une tour de contrôle sur un aérodrome contrôlé et par un organisme AFIS sur un aérodrome AFIS.
12575
+4.3.8 ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée
10592 12576
 
10593
-2.4.1.2. Organismes assurant le service du contrôle de la circulation aérienne.
12577
+Les messages ATIS qui ne comportent que des renseignements destinés aux aéronefs à l'arrivée contiennent les éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué :
10594 12578
 
10595
-Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés par un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d'approche, une tour de contrôle ou l'un des organismes de la circulation aérienne militaire définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
12579
+a) nom de l'aérodrome ;
10596 12580
 
10597
-Certaines fonctions relevant de 2.2.1, alinéa 3, et visant à assurer un écoulement optimal du trafic aérien peuvent être confiées en tout ou partie à un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien.
12581
+b) indicateur d'arrivée ;
10598 12582
 
10599
-2.4.2. Spécifications relatives aux organismes.
12583
+c) type de contrat, dans le cas d'une communication par D-ATIS ;
10600 12584
 
10601
-2.4.2.1. Centre d'information de vol.
12585
+d) indicatif ;
10602 12586
 
10603
-Un centre d'information en vol est institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur d'une région d'information de vol lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.
12587
+e) heure de l'observation, s'il y a lieu ;
10604 12588
 
10605
-2.4.2.2. Centre de contrôle régional.
12589
+f) types d'approche à prévoir ;
10606 12590
 
10607
-Un centre de contrôle régional est institué pour assurer dans les régions de contrôle relevant de son autorité :
12591
+g) piste(s) d'atterrissage principale(s); état du dispositif d'arrêt constituant un danger possible, le cas échéant ;
10608 12592
 
10609
-- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
10610
-- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
12593
+h) conditions significatives à la surface de la piste et, s'il y a lieu, efficacité de freinage ;
10611 12594
 
10612
-Il est également chargé d'assurer le service d'information de vol et le service alerte dans les portions de régions d'information de vol qui ne sont pas des espaces aériens contrôlés lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un autre organisme de la circulation aérienne.
12595
+i) durée d'attente, s'il y a lieu ;
10613 12596
 
10614
-2.4.2.3. Centre de contrôle d'approche.
12597
+j) niveau de transition, le cas échéant ;
10615 12598
 
10616
-Un centre de contrôle d'approche est institué pour assurer dans les régions de contrôle et les zones de contrôle relevant de son autorité :
12599
+k) autres renseignements essentiels pour l'exploitation ;
10617 12600
 
10618
-- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
10619
-- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
12601
+l) direction et vitesse du vent à la surface, y compris les variations significatives, et, si on dispose de capteurs de mesure du vent de surface reliés spécifiquement aux sections de la ou des pistes en service et si les exploitants ont besoin de l'information, indication de la piste et des sections de piste auxquelles les renseignements s'appliquent ;
10620 12602
 
10621
-Il peut également être chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte dans des portions de régions d'information de vol qui ne sont pas des espaces aériens contrôlés.
12603
+* m) visibilité et, le cas échéant, RVR ;
10622 12604
 
10623
-2.4.2.4. Tour de contrôle.
12605
+* n) temps présent ;
10624 12606
 
10625
-Une tour de contrôle est instituée pour assurer au bénéfice de la circulation d'aérodrome :
12607
+* o) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après: 1500 m (5000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée; cumulonimbus; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible ;
10626 12608
 
10627
-- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
10628
-- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
12609
+p) température de l'air ;
10629 12610
 
10630
-Une tour de contrôle peut être chargée, sur certains aérodromes, d'assurer, en plus des services de la circulation aérienne, la régulation des mouvements des aéronefs sur une aire de trafic quand celle-ci n'est pas confiée à un organisme distinct. Cette fonction relève du service de gestion d'aire de trafic.
12611
++q) température du point de rosée ;
10631 12612
 
10632
-2.4.2.5. Organisme AFIS.
12613
+r) calage(s) altimétrique(s) ;
10633 12614
 
10634
-Un organisme AFIS est institué pour assurer, au bénéfice de la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés, le service d'information de vol et le service d'alerte.
12615
+s) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs dans l'aire d'approche et de montée initiale, y compris le cisaillement du vent, et renseignements sur les phénomènes météorologiques récents ayant de l'importance pour l'exploitation ;
10635 12616
 
10636
-2.4.3. Modalités de désignation des organismes.
12617
+t) prévision de tendance, si ce renseignement est disponible ;
10637 12618
 
10638
-Les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les régions d'information de vol et les espaces contrôlés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire.
12619
+u) instructions ATIS particulières.
10639 12620
 
10640
-2.4.4. Identification.
12621
+* Ces éléments sont remplacés par l'acronyme CAVOK chaque fois que les conditions spécifiées dans les procédures pour les services de la navigation aérienne prévalent.
10641 12622
 
10642
-2.4.4.1. Un centre de contrôle ou un centre d'information de vol est identifié au moyen du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité géographique.
12623
++ Elément déterminé dans le cadre d'un accord régional de navigation aérienne
10643 12624
 
10644
-2.4.4.2. Un centre de contrôle d'approche est identifié :
12625
+4.3.9 ATIS destiné aux aéronefs au départ
10645 12626
 
10646
-a) Lorsqu'il dessert un aérodrome, au moyen du nom de cet aérodrome ;
12627
+Les messages ATIS qui ne comportent que des renseignements destinés aux aéronefs au départ contiennent les éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué :
10647 12628
 
10648
-b) Lorsqu'il dessert plusieurs aérodromes, au moyen du nom de l'aérodrome où il est situé ou du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité géographique.
12629
+a) nom de l'aérodrome ;
10649 12630
 
10650
-2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom de l'aérodrome sur lequel il est situé.
12631
+b) indicateur de départ ;
10651 12632
 
10652
-<center>2.5. Routes ATS et points significatifs. </center>Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs conformément aux principes définis à l'appendice B.
12633
+c) type de contrat, dans le cas d'une communication par D-ATIS ;
10653 12634
 
10654
-<center>2.6. Altitudes minimales de vol. </center>Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.
12635
+d) indicatif ;
10655 12636
 
10656
-<center>2.7. Information aéronautique. </center>Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :
12637
+e) heure de l'observation, s'il y a lieu ;
10657 12638
 
10658
-- aux espaces aériens ;
10659
-- aux aérodromes ;
10660
-- aux organismes de la circulation aérienne chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les espaces aériens et sur les aérodromes,
12639
+f) piste(s) à utiliser pour le décollage; état du dispositif d'arrêt constituant un danger possible, le cas échéant ;
10661 12640
 
10662
-sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
12641
+g) conditions significatives à la surface de la piste (ou des pistes) à utiliser pour le décollage et, s'il y a lieu, efficacité de freinage ;
10663 12642
 
10664
-<center>2.8. Importance de l'heure. </center>Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné (UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes près par rapport à l'heure UTC.
12643
+h) délai au départ, s'il y a lieu ;
10665 12644
 
10666
-<center>2.9. Conservation de données. </center>Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.
12645
+i) niveau de transition, le cas échéant ;
10667 12646
 
10668
-" Les documents et enregistrements relatifs à un incident, un accident ou une infraction doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête. "
12647
+j) autres renseignements essentiels pour l'exploitation ;
10669 12648
 
10670
-Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête.
12649
+k) direction et vitesse du vent à la surface, y compris les variations significatives, et, si on dispose de capteurs de mesure du vent de surface reliés spécifiquement aux sections de la ou des pistes en service et si les exploitants ont besoin de l'information, indication de la piste et des sections de piste auxquelles les renseignements s'appliquent ;
10671 12650
 
10672
-#### Article Annexe II : Chapitre III
12651
+*l) visibilité et, le cas échéant, RVR ;
10673 12652
 
10674
-<center><strong>CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne</strong></center><center>
12653
+*m) temps présent ;
10675 12654
 
10676
-</center><center> </center><center>3.1. Bénéficiaires.</center><center>
12655
+* n) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après : 1500 m (5000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée; cumulonimbus ; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible ;
10677 12656
 
10678
-</center>Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :
12657
+o) température de l'air ;
10679 12658
 
10680
-1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;
12659
++p) température du point de rosée ;
10681 12660
 
10682
-2. De tous les vols VFR dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D ;
12661
+q) calage(s) altimétrique(s) ;
10683 12662
 
10684
-3. De tous les vols VFR spéciaux ;
12663
+r) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs dans l'aire de montée initiale, y compris le cisaillement du vent ;
10685 12664
 
10686
-4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
12665
+s) prévision de tendance, si ce renseignement est disponible ;
10687 12666
 
10688
-<center>3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne. </center><center> </center>Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne de la manière suivante :
12667
+t) instructions ATIS particulières.
10689 12668
 
10690
-1. Contrôle régional :
12669
+* Ces éléments sont remplacés par l'acronyme CAVOK chaque fois que les conditions spécifiées dans les procédures pour les services de la navigation aérienne prévalent
10691 12670
 
10692
-a) Par un centre de contrôle régional ;
12671
++ Elément déterminé dans le cadre d'un accord régional de navigation aérienne
10693 12672
 
10694
-b) Par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans un espace aérien contrôlé d'étendue limitée.
12673
+4.3.10 Emploi des messages OFIS dans les transmissions dirigées du type demande/réponse
10695 12674
 
10696
-2. Contrôle d'approche :
12675
+(Réservé)
10697 12676
 
10698
-a) Par un centre de contrôle d'approche ;
12677
+§4.3.10 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10699 12678
 
10700
-b) Par un centre de contrôle régional lorsqu'il assure le contrôle d'approche dans tout ou partie d'une région de contrôle ;
12679
+4.4 Émissions VOLMET et service D- VOLMET
10701 12680
 
10702
-c) Par une tour de contrôle lorsqu'elle assure le contrôle d'approche dans une zone de contrôle, ou dans tout ou partie d'une région de contrôle terminale.
12681
+4.4.1 Des émissions VOLMET HF et/ou VHF et/ou un service D-VOLMET sont déterminés par accord régional de navigation aérienne si cela répond à un besoin.
10703 12682
 
10704
-3. Contrôle d'aérodrome :
12683
+Note. - Des renseignements sur les émissions VOLMET et sur le service D- VOLMET figurent en 11.5 et 11.6 de l'annexe 3 de l'OACI.
10705 12684
 
10706
-Par une tour de contrôle.
12685
+4.4.2 Les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie sont utilisées dans les émissions VOLMET.
10707 12686
 
10708
-Ces différentes fonctions peuvent également être assurées par un organisme de la circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.3. Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas échéant.
12687
+Note - Des éléments indicatifs sur les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie à utiliser dans les émissions VOLMET figurent dans le Manuel de l'OACI de coordination entre services de la circulation aérienne et services météorologiques aéronautiques (Doc 9377), Appendice 1.
10709 12688
 
10710
-<center>3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.
12689
+#### Article Annexe II : Chapitre 5
10711 12690
 
10712
-</center>
12691
+<center>Service d'alerte
10713 12692
 
10714
-3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne.
12693
+</center>5.1 Mise en œuvre
10715 12694
 
10716
-Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne un organisme du contrôle de la circulation aérienne doit :
12695
+5.1.1 Le service d'alerte est assuré :
10717 12696
 
10718
-1. Recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef et des modifications qui leur sont apportées et connaître en permanence la progression effective de chaque aéronef ;
12697
+a) à tous les aéronefs auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ;
10719 12698
 
10720
-2. Déterminer, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des aéronefs signalés ;
12699
+b) à tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ;
10721 12700
 
10722
-3. Délivrer des clairances et des renseignements afin de prévenir les abordages entre les aéronefs placés sous son contrôle et d'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
12701
+c) à tout aéronef que l'on sait ou que l'on croit être l'objet d'une intervention illicite ;
10723 12702
 
10724
-4. Se mettre d'accord avec les autres organismes de la circulation aérienne :
12703
+d) à tout aéronef n'ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui permettant de douter de la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants.
10725 12704
 
10726
-a) Chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation aérienne placée sous le contrôle de ces autres organismes ;
12705
+5.1.2 Les centres d'information de vol ou les centres de contrôle régional servent de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un aéronef en difficulté se trouvant dans la région d'information de vol ou dans la région de contrôle intéressée et transmettent ces renseignements au centre de coordination de sauvetage intéressé.
10727 12706
 
10728
-b) Avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.
12707
+5.1.3 Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle d'aérodrome, d'un organisme de contrôle d'approche ou évoluant dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome doté d'un organisme AFIS, est en difficulté, cette tour ou ces organismes avertit immédiatement le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional responsable, qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage; toutefois, si la nature du cas d'urgence est telle que la notification est superflue, il n'est pas nécessaire d'avertir le centre de contrôle régional, le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.
10729 12708
 
10730
-3.2.2. Prévention des abordages.
12709
+§5.1.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10731 12710
 
10732
-Les méthodes utilisées par les organismes de la circulation aérienne pour prévenir les abordages entre les aéronefs en vol contrôlé sont :
12711
+5.1.3.1 Néanmoins, si l'urgence de la situation l'exige, la tour de contrôle d'aérodrome, l'organisme de contrôle d'approche, ou l'organisme AFIS responsable alerte d'abord les organismes locaux de secours susceptibles d'apporter une aide immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur intervention.
10733 12712
 
10734
-- l'information de trafic ;
10735
-- l'espacement.
12713
+§5.1.3.1 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10736 12714
 
10737
-3.3.2.1. Information de trafic.
12715
+5.2 Alerte des centres de coordination de sauvetage
10738 12716
 
10739
-Les organismes du contrôle de la circulation aérienne fournissent l'information de trafic :
12717
+5.2.1 Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier une telle mesure, les organismes des services de la circulation aérienne, sauf dans le cas indiqué en 5.5.1, alertent les centres de coordination de sauvetage dès qu'un aéronef est considéré comme étant en difficulté, dans les cas suivants :
10740 12718
 
10741
-a) Aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
12719
+a) Phase d'incertitude :
10742 12720
 
10743
-b) Aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
12721
+1) lorsqu'aucune communication n'a été reçue d'un aéronef dans les 30 minutes qui suivent l'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue ou l'heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première, ou
10744 12722
 
10745
-c) Aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contrôlé de classe C et D ;
12723
+2) lorsqu'un aéronef n'arrive pas dans les 30 minutes qui suivent la dernière heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes des services de la circulation aérienne ou la dernière heure d'arrivée prévue calculée par ces organismes, si cette dernière heure est postérieure à la première,
10746 12724
 
10747
-d) Aux vols VFR spécial sur les autres vols VFR spécial en espace aérien contrôlé de classe C, D et E ;
12725
+à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.
10748 12726
 
10749
-e) A tous les vols en circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
12727
+b) Phase d'alerte :
10750 12728
 
10751
-3.3.2.2. Espacement.
12729
+1) lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef ou les demandes de renseignements à d'autres sources appropriées n'ont apporté aucune information sur l'aéronef, ou
10752 12730
 
10753
-Les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent l'espacement :
12731
+2) lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans les 5 minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage et qu'il n'a pas été établi de nouvelle communication avec l'aéronef, ou
10754 12732
 
10755
-a) Entre les vols IFR dans tout l'espace aérien contrôlé ;
12733
+3) lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis, sans que, toutefois, l'éventualité d'un atterrissage forcé soit probable,
10756 12734
 
10757
-b) Entre tous les vols dans l'espace aérien contrôlé de classe B ;
12735
+à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants, ou
10758 12736
 
10759
-c) Entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien contrôlé de classe C ;
12737
+4) lorsque l'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite.
10760 12738
 
10761
-d) Entre les vols IFR et les vols VFR spécial ;
12739
+c) Phase de détresse :
10762 12740
 
10763
-e) Entre les vols VFR spécial dans des conditions qui peuvent être prescrites par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
12741
+1) lorsque, après la phase d'alerte, l'échec de nouvelles tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus largement diffusées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse, ou
10764 12742
 
10765
-f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
12743
+2) lorsque l'on estime que l'aéronef a épuisé son carburant ou que la quantité qui lui reste est insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu sûr, ou
10766 12744
 
10767
-3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une
12745
+3) lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable, ou
10768 12746
 
10769
-clairance de séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :
12747
+4) lorsque l'on a été informé ou qu'il est à peu près certain que l'aéronef a effectué un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire, à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d'un danger grave et imminent et n'ont pas besoin d'une aide immédiate.
10770 12748
 
10771
-1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
12749
+5.2.2 La notification comporte ceux des renseignements suivants dont on dispose, présentés dans l'ordre ci-après :
10772 12750
 
10773
-2. Espacement horizontal, obtenu en assurant :
12751
+a) INCERFA, ALERFA et DETRESFA, selon la phase d'urgence ;
10774 12752
 
10775
-a) Un espacement longitudinal, obtenu en maintenant un intervalle de temps ou de distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées ; ou
12753
+b) organisme et personne qui appelle ;
10776 12754
 
10777
-b) Un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes ;
12755
+c) nature du cas d'urgence ;
10778 12756
 
10779
-3. Espacement composite, consistant en une combinaison de l'espacement vertical et de l'une des autres formes d'espacement prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, en utilisant pour chacune d'elles des minimums qui peuvent être inférieurs à ceux utilisés pour chacun des éléments combinés lorsqu'ils sont appliqués séparément, mais au moins égaux à la moitié de ces minimums ; l'espacement composite ne sera appliqué que sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.).
12757
+d) renseignements significatifs tirés du plan de vol ;
10780 12758
 
10781
-3.3.2.2.2. Minimums d'espacement.
12759
+e) organisme ayant établi le dernier contact, heure et moyen utilisé ;
10782 12760
 
10783
-1. Les minimums d'espacement applicables dans un espace aérien contrôlé sont fixés dans les procédures qui font l'objet des arrêtés cités en 2.2.3 ;
12761
+f) dernier compte rendu de position et façon dont il a été établi ;
10784 12762
 
10785
-2. Toutefois, lorsque les types d'aides à la navigation aérienne utilisés ou les circonstances ne sont pas prévus par les dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, d'autres minimums d'espacement sont établis, selon les besoins :
12763
+g) couleur et signes distinctifs de l'aéronef ;
10786 12764
 
10787
-- par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;
10788
-- par accord régional de navigation aérienne de l'O.A.C.I. pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.
12765
+h) marchandises dangereuses transportées comme fret ;
10789 12766
 
10790
-3.3.2.3. Dérogations.
12767
+i) mesures prises par l'organisme qui adresse la notification ;
10791 12768
 
10792
-Dans une portion définie d'espace aérien contrôlé, des dérogations à la fourniture du service de contrôle peuvent être accordées de façon permanente ou temporaire par l'autorité compétente de la circulation aérienne à certains vols d'aéronefs dont le caractère particulier rend impossible, pour l'organisme de contrôle, la fourniture à ceux-ci de l'ensemble des services prévus dans la classe de l'espace considéré.
12769
+j) autres observations utiles.
10793 12770
 
10794
-Lorsque de telles dérogations sont accordées, les services rendus correspondant à la classe d'espace considérée continuent à être rendus aux aéronefs qui ne sont pas bénéficiaires de ces dérogations.
12771
+5.2.2.1 Ceux des renseignements spécifiés en 5.2.2 qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est adressée au centre de coordination de sauvetage sont demandés par un organisme de la circulation aérienne avant la déclaration d'une phase de détresse, si l'on est à peu près certain que cette phase est déclarée.
10795 12772
 
10796
-<center>3.4. Responsabilité du contrôle.</center><center>
12773
+5.2.3 Outre la notification indiquée en 5.2.1, le centre de coordination de sauvetage reçoit sans délai :
10797 12774
 
10798
-</center>3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.
12775
+a) tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui concerne l'évolution de l'état d'urgence, suivant les différentes phases; ou
10799 12776
 
10800
-A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne.
12777
+b) l'indication que l'état d'urgence n'existe plus.
10801 12778
 
10802
-3.4.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien.
12779
+Note. - L'annulation des mesures prises par le centre de coordination de sauvetage est de la responsabilité de ce centre.
10803 12780
 
10804
-Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donné incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés.
12781
+5.3 Utilisation des installations de télécommunications
10805 12782
 
10806
-<center>3.5. Clairance. </center><center>
12783
+Les organismes des services de la circulation aérienne utilisent, s'il y a lieu, toutes les installations de télécommunications disponibles, afin de tenter d'entrer et de rester en communication avec l'aéronef en difficulté et d'obtenir des nouvelles de cet aéronef.
10807 12784
 
10808
-</center>3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :
12785
+5.4 Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté
10809 12786
 
10810
-- du trafic environnant connu ;
10811
-- de certaines conditions opérationnelles ;
10812
-- des mesures de régulation de débit ;
10813
-- le cas échéant, des modalités particulières prévues en 2.2.3.2.,
12787
+Lorsqu'on estime que l'état d'urgence existe, la route suivie par l'aéronef en difficulté est tracée sur une carte, de manière à déterminer la position future probable de l'aéronef et son rayon d'action maximal à partir de sa dernière position signalée. Les routes des autres aéronefs signalés dans le voisinage de l'aéronef en difficulté sont également portées sur la carte, de manière à déterminer leur position ultérieure probable et leur rayon d'action maximal.
10814 12788
 
10815
-dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
12789
+Selon les moyens de surveillance disponibles, des dispositions équivalentes peuvent être prises.
10816 12790
 
10817
-3.5.2. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route que doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette route.
12791
+5.5 Notification à l'exploitant
10818 12792
 
10819
-<center>3.6. Transfert de contrôle. </center><center>
12793
+5.5.1 Lorsqu'un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol estime qu'un aéronef est dans la phase d'incertitude ou d'alerte, il en avise, lorsque cela est possible, l'exploitant avant d'alerter le centre de coordination de sauvetage.
10820 12794
 
10821
-</center>3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés.
12795
+Note. - Si un aéronef se trouve dans la phase de détresse, il y a lieu d'aviser immédiatement le centre de coordination de sauvetage, conformément aux dispositions de 5.2.1.
10822 12796
 
10823
-3.6.2. Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme du contrôle à un autre qu'avec l'accord de l'organisme accepteur conformément aux dispositions des 3.6.2.1 et 3.6.2.2 ci-dessous.
12797
+5.5.2 Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de sauvetage par le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol sont également transmis sans retard à l'exploitant, lorsque cela est possible.
10824 12798
 
10825
-3.6.2.1. L'organisme donneur communique à l'organisme accepteur les éléments appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements intéressant le transfert.
12799
+5.6 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence
10826 12800
 
10827
-3.6.2.2. L'organisme accepteur :
12801
+5.6.1 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve en état d'urgence, les autres aéronefs que l'on sait être à proximité de l'aéronef en état d'urgence sont informés dès que possible de la nature du cas d'urgence, sauf dans le cas prévu en 5.6.2.
10828 12802
 
10829
-a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les conditions spécifiées par l'organisme donneur à moins que, en vertu d'un accord préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées ou bien il indique les modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions ;
12803
+5.6.2 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne sait ou croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite, il n'est pas fait mention de la nature du cas d'urgence dans les communications ATS air-sol, à moins qu'il n'en ait été fait mention auparavant dans les communications émanant de l'aéronef en cause et que l'on ne soit certain qu'une telle mention n'aggravera pas la situation.
10830 12804
 
10831
-b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieure du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du transfert.
12805
+#### Article Annexe II : Chapitre 6
10832 12806
 
10833
-<center>3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne. </center><center> </center>3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes.
12807
+<center>Moyens de télécommunications nécessaires aux services de la circulation aérienne</center>
10834 12808
 
10835
-3.7.2. Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en place par les organismes de la circulation aérienne assurant les services de la circulation aérienne simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire dans les régions de contrôle spécialisées ou les zones de contrôle spécialisées en raison des impératifs de la défense.
12809
+6.1 Service mobile aéronautique (communications air-sol)
10836 12810
 
10837
-3.7.3. Lorsqu'un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme de contrôle de la circulation aérienne constate ou est informé qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures de régulation du débit, il doit informer les organismes de la circulation aérienne intéressés afin que ces derniers prennent les mesures qui en découlent.
12811
+6.1.1 Généralités
10838 12812
 
10839
-3.7.4. Les pilotes commandants de bord et les exploitants que l'on sait ou croit être intéressés sont informés, dans la mesure du possible, des mesures de régulation du débit mises en place et des retards prévisibles.
12813
+6.1.1.1 La radiotéléphonie et/ou la liaison de données sont utilisées dans les communications air-sol pour les besoins des services de la circulation aérienne.
10840 12814
 
10841
-#### Article Annexe II : Chapitre IV
12815
+Note. - Les spécifications concernant la mise en œuvre de la fréquence d'urgence 121,5 MHz dans les organismes ATS et la veille que ces derniers doivent assurer sur cette fréquence figurent dans l'Annexe 10 de l'OACI, Volumes II et V.
10842 12816
 
10843
-<center><strong>CHAPITRE IV : Service d'information de vol</strong></center><center>
12817
+6.1.1.2 Lorsque le contrôle de la circulation aérienne est assuré au moyen de communications radiotéléphoniques bilatérales ou de communications par liaison de données entre pilote et contrôleur, des dispositifs d'enregistrement sont installés sur toutes les voies de télécommunications air-sol utilisées.
10844 12818
 
10845
-</center>
12819
+6.1.2 Service d'information de vol
10846 12820
 
10847
-<center>4.1. Bénéficiaires.</center>
12821
+6.1.2.1 Les installations de télécommunication air-sol permettent l'établissement de communications bilatérales entre un organisme assurant le service d'information de vol et les aéronefs en vol dotés de l'équipement approprié, en n'importe quel point de la région d'information de vol.
10848 12822
 
10849
-Le service d'information de vol doit être assuré au bénéfice de tous les aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles et :
12823
+6.1.2.2 (Réservé)
10850 12824
 
10851
-- auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ; ou
10852
-- dont la présence est connue par ailleurs.
12825
+6.1.3 Contrôle régional
10853 12826
 
10854
-<center>4.2. Domaine couvert par le service d'information de vol.</center>
12827
+6.1.3.1 Les installations de télécommunication air-sol permettent l'établissement de communications bilatérales entre un organisme qui assure le contrôle régional et les aéronefs en vol dotés de l'équipement approprié, en n'importe quel point de la région (ou des régions) de contrôle.
10855 12828
 
10856
-4.2.1. Les renseignements suivants relèvent du service d'information de vol :
12829
+6.1.3.2 (Réservé)
10857 12830
 
10858
-a) Renseignements SIGMET ;
12831
+6.1.3.3 (Réservé)
10859 12832
 
10860
-b) Renseignements concernant toute activité volcanique pré-éruptive, toute éruption volcanique et la présence de cendres volcaniques ;
12833
+6.1.4 Contrôle d'approche
10861 12834
 
10862
-c) Renseignements sur les modifications de l'état de fonctionnement des aides à la navigation ;
12835
+6.1.4.1 Les installations de télécommunication air-sol permettent l'établissement de communications bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques entre l'organisme qui assure le contrôle d'approche et les aéronefs dotés de l'équipement approprié qui sont placés sous son contrôle.
10863 12836
 
10864
-d) Renseignements sur les modifications concernant la nature des services de la circulation aérienne et les conditions dans lesquelles ils sont assurés ;
12837
+6.1.4.2 Lorsque l'organisme qui assure le contrôle d'approche fonctionne indépendamment, les communications air-sol ont lieu sur des voies de télécommunications réservées à son usage exclusif.
10865 12838
 
10866
-e) Renseignements sur l'activité des zones dangereuses et réglementées ;
12839
+6.1.5 Contrôle d'aérodrome
10867 12840
 
10868
-f) Renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et notamment de l'état de fonctionnement des installations, des aides à l'atterrissage et des services connexes, de l'état de l'aire de manoeuvre quand ses caractéristiques sont modifiées, en particulier par la présence de neige, de verglas ou d'une épaisseur significative d'eau ;
12841
+6.1.5.1 Les installations de télécommunication air-sol permettent l'établissement de communications bilatérales directes, rapides, ininterrompues et exemptes de parasites atmosphériques entre une tour de contrôle d'aérodrome et les aéronefs dotés de l'équipement approprié qui évoluent dans un rayon de 45 km (25 NM) autour de l'aérodrome considéré.
10869 12842
 
10870
-g) Renseignements sur la présence d'oiseaux sur un aérodrome et au voisinage de celui-ci ;
12843
+6.1.5.2 (Réservé)
10871 12844
 
10872
-h) Renseignements sur les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de destination et de dégagement ;
12845
+6.2 Service fixe aéronautique (communications sol-sol)
10873 12846
 
10874
-i) Renseignements sur les conditions météorologiques sur le parcours lorsqu'elles peuvent influer sur la poursuite du vol et notamment sur la présence d'orage, de conditions de fort givrage, ainsi que pour les vols VFR sur l'existence de conditions météorologiques qui risquent de compromettre la poursuite du vol ;
12847
+6.2.1 Généralités
10875 12848
 
10876
-j) Renseignements sur la position de l'aéronef et la route suivie ou sur les écarts par rapport à la route ou à la trajectoire prévue ;
12849
+6.2.1.1 Les communications vocales directes et/ou les communications par liaison de données sont utilisées dans les communications sol-sol pour les besoins des services de la circulation aérienne.
10877 12850
 
10878
-k) Renseignements sur la présence d'un aéronef connu et sur sa position relative lorsque l'organisme de la circulation aérienne estime que cette information peut aider les pilotes à prévenir un abordage ;
12851
+Note. - La rapidité avec laquelle les communications doivent être établies a été définie par une indication de temps destinée à servir de guide aux services de télécommunication, notamment pour déterminer la nature des voies de télécommunications nécessaires. Ainsi, l'expression instantanée est utilisée pour des communications qui permettent d'assurer effectivement une liaison immédiate entre contrôleurs; une période de quinze secondes permet d'utiliser un tableau de commutation et une période de cinq minutes signifie que les méthodes utilisées comprendront une retransmission.
10879 12852
 
10880
-l) Suggestion de manoeuvre pour rejoindre un point ou une trajectoire ou pour aider à la prévention d'un abordage ;
12853
+6.2.2 Communications à l'intérieur d'une région d'information de vol
10881 12854
 
10882
-m) Tous autres renseignements disponibles lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur la bonne conduite du vol et en particulier sur sa sécurité.
12855
+6.2.2.1 Communications entre organismes des services de la circulation aérienne
10883 12856
 
10884
-4.2.2. Parmi les renseignements ci-dessus, utiles pour l'utilisation d'un aérodrome, certains renseignements sont dénommés " paramètres ". Ce sont les suivants :
12857
+6.2.2.1.1 Un centre d'information de vol dispose de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de sa zone de responsabilité :
10885 12858
 
10886
-- piste en service ;
10887
-- direction et force du vent, et variations significatives ;
10888
-- visibilité horizontale ;
10889
-- quantité de nuages bas et hauteur de leur base ;
10890
-- température au sol ;
10891
-- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l'aire d'atterrissage une altitude égale à l'altitude topographique de l'aérodrome (QNH) ;
10892
-- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome ou au seuil de piste (QFE) ;
10893
-- niveau de transition.
12859
+a) le centre de contrôle régional, à moins qu'il ne soit coïmplanté ;
10894 12860
 
10895
-<center>4.3. Mise en oeuvre du service d'information de vol.</center>
12861
+b) les organismes de contrôle d'approche ;
10896 12862
 
10897
-4.3.1. Le service d'information de vol est assuré :
12863
+c) les tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS.
10898 12864
 
10899
-a) Au bénéfice des vols contrôlés : par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne chargé d'assurer le service du contrôle ;
12865
+§6.2.2.1.1.c) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10900 12866
 
10901
-b) Au bénéfice des vols non contrôlés : par un centre d'information de vol, un organisme AFIS ou par l'organisme du contrôle désigné pour rendre ce service.
12867
+6.2.2.1.2 Un centre de contrôle régional, en plus d'être relié au centre d'information de vol, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1, dispose de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de sa zone de responsabilité :
10902 12868
 
10903
-4.3.2. Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne assure à la fois le service d'information de vol et le service du contrôle de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service d'information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l'exige.
12869
+a) organismes de contrôle d'approche ;
10904 12870
 
10905
-4.3.3. Certains renseignements spécifiés qui relèvent du service d'information de vol peuvent faire l'objet d'émissions continues et répétées transmises au moyen d'un système automatique. A ce titre, sur certains aérodromes, les renseignements spécifiés destinés aux aéronefs au départ et à l'arrivée sont fournis par l'ATIS.
12871
+b) tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS ;
10906 12872
 
10907
-Les émissions ATIS peuvent en outre contenir des renseignements destinés aux vols en transit.
12873
+§6.2.2.1.2.b) - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10908 12874
 
10909
-4.3.4. Le service d'information de vol est assuré :
12875
+c) bureaux de piste des services de la circulation aérienne, lorsqu'ils sont établis séparément.
10910 12876
 
10911
-- à la demande de tout pilote ;
10912
-- de la propre initiative des organismes de la circulation aérienne dans les conditions fixées en 4.3.4.1 et 4.3.4.2 ci-après.
12877
+6.2.2.1.3 Un organisme de contrôle d'approche, en plus d'être relié au centre d'information de vol et au centre de contrôle régional, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1 et 6.2.2.1.2, dispose de moyens de communication avec la tour ou les tours de contrôle d'aérodrome, ou organismes AFIS, qui lui sont associées et avec le ou les bureaux de piste ATS correspondants lorsque ces derniers sont établis séparément.
10913 12878
 
10914
-4.3.4.1. Parmi les renseignements qui font l'objet de 4.2.1, certains renseignements doivent être communiqués à l'initiative des organismes de la circulation aérienne. Ces renseignements ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être communiqués sont précisés dans l'arrêté visé en 2.2.3.
12879
+§6.2.2.1.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10915 12880
 
10916
-4.3.4.2. Outre les renseignements qui relèvent du paragraphe précédent, les organismes de la circulation aérienne peuvent transmettre à leur initiative tout renseignement en leur possession lorsqu'ils estiment que ces informations peuvent aider les pilotes dans la conduite du vol.
12881
+6.2.2.1.4 Une tour de contrôle d'aérodrome ou organisme AFIS, en plus d'être reliée au centre d'information de vol, au centre de contrôle régional et à l'organisme de contrôle d'approche, comme le prescrivent les dispositions de 6.2.2.1.1, 6.2.2.1.2 et 6.2.2.1.3, dispose de moyens de communication avec le bureau de piste ATS qui lui est associé, lorsque ce dernier est établi séparément.
10917 12882
 
10918
-Note. - Lorsque leur transmission n'est pas une obligation conformément au 4.3.4.1 les renseignements intéressant les risques d'abordage ne se rapportent qu'aux aéronefs dont la présence est connue. Ils sont parfois incomplets et les organismes de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d'accepter l'obligation de les communiquer à tout moment ou de se porter garants de leur exactitude.
12883
+§6.2.2.1.4 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
10919 12884
 
10920
-#### Article Annexe II : Chapitre V
12885
+6.2.2.2 Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne et d'autres organismes
10921 12886
 
10922
-<center><strong>CHAPITRE V : Service d'alerte</strong></center>
12887
+6.2.2.2.1 Un centre d'information de vol et un centre de contrôle régional disposent de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de leurs zones de responsabilité respectives :
10923 12888
 
10924
-<center>5.1. Bénéficiaires.</center>
12889
+a) les organismes militaires intéressés ;
10925 12890
 
10926
-Le service d'alerte est assuré :
12891
+b) le centre météorologique qui dessert le centre en question ;
10927 12892
 
10928
-a) A tout aéronef en vol contrôlé ;
12893
+c) la station de télécommunications aéronautiques qui dessert le centre en question ;
10929 12894
 
10930
-b) A tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ;
12895
+d) les bureaux des exploitants intéressés ;
10931 12896
 
10932
-c) A tout aéronef n'ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui permettant de douter de la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants ;
12897
+e) le centre de coordination de sauvetage ou, à défaut, tout autre service d'urgence intéressé ;
10933 12898
 
10934
-d) A tout aéronef que l'on sait ou croit être l'objet d'une intervention illicite.
12899
+f) le bureau NOTAM international qui dessert le centre en question.
10935 12900
 
10936
-<center>
12901
+6.2.2.2.2 Un centre de contrôle d'approche, une tour de contrôle d'aérodrome et un organisme AFIS disposent de moyens de communication avec les organismes ci-après, lorsqu'ils assurent un service à l'intérieur de leurs zones de responsabilité respectives :
10937 12902
 
10938
-5.2. Organismes chargés d'assurer le service d'alerte.
12903
+a) les organismes militaires intéressés ;
10939 12904
 
10940
-</center>
12905
+b) les services de sauvetage et d'urgence (y compris ambulance, service d'incendie, etc.) ;
10941 12906
 
10942
-5.2.1. Les centres de contrôle régional ou les centres d'information de vol servent de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un aéronef en difficulté se trouvant dans la région d'information de vol ou dans la région de contrôle intéressée et transmettent ces renseignements au centre de coordination de sauvetage intéressé.
12907
+c) le centre météorologique qui dessert l'organisme en question ;
10943 12908
 
10944
-5.2.2. Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle ou d'un centre de contrôle d'approche ou évoluant dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome doté d'un organisme AFIS est en difficulté, cette tour de contrôle, ce centre de contrôle d'approche ou cet organisme AFIS avertit immédiatement le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol désigné qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage intéressé.
12909
+d) la station des télécommunications aéronautiques qui dessert l'organisme en question ;
10945 12910
 
10946
-Toutefois, si la nature du cas d'urgence est telle que la notification serait superflue, il ne sera pas nécessaire d'avertir le centre de contrôle régional, le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.
12911
+e) l'organisme assurant le service de gestion d'aire de trafic, lorsqu'il s'agit d'un organisme
10947 12912
 
10948
-5.2.3. Néanmoins, si l'urgence de la situation l'exige, la tour de contrôle d'aérodrome, le centre de contrôle d'approche ou l'organisme AFIS responsable alerte d'abord les organismes locaux de secours susceptibles d'apporter une aide immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur intervention.
12913
+distinct.
10949 12914
 
10950
-<center></center><center>5.3. Mise en alerte des centres de coordination de sauvetage.</center>
12915
+6.2.2.2.3 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.2.1 a) et 6.2.2.2.2 a) sont dotées de moyens permettant l'établissement de communications rapides et sûres entre l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne et l'organisme ou les organismes militaires chargés du contrôle des opérations d'interception à l'intérieur de la zone de responsabilité de l'organisme ATS.
10951 12916
 
10952
-5.3.1. Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier de telles mesures, un aéronef sera considéré comme étant en difficulté et les centres de coordination de sauvetage en seront avisés lorsque les organismes de la circulation aérienne se trouvent en présence de l'un des cas suivants :
12917
+6.2.2.3 Description des installations de télécommunication
10953 12918
 
10954
-1. Phase d'incertitude (Incerfa) :
12919
+6.2.2.3.1 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.1, 6.2.2.2.1 a) et 6.2.2.2.2 a), b) et c) sont dotées de moyens permettant :
10955 12920
 
10956
-a) Lorsque aucune communication n'a été reçue d'un aéronef, après un certain délai qui suit l'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue ou l'heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première ; ou
12921
+a) des communications vocales directes, seules ou combinées à des communications par liaison de données, pouvant être établies instantanément pour les besoins du transfert de contrôle radar, et normalement en 15 secondes pour d'autres fins ;
10957 12922
 
10958
-b) Lorsqu'un aéronef n'arrive pas, après un certain délai qui suit la dernière heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes de la circulation aérienne ou la dernière heure d'arrivée calculée par ces organismes si cette dernière heure est postérieure à la première,
12923
+b) des communications par téléimpression lorsqu'un enregistrement écrit est nécessaire, la durée d'acheminement du message, pour ce type de communication, ne dépassant pas 5 minutes.
10959 12924
 
10960
-à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.
12925
+6.2.2.3.2 (Réservé)
10961 12926
 
10962
-2. Phase d'alerte (Alerfa) :
12927
+6.2.2.3.3 (Réservé)
10963 12928
 
10964
-a) Lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef ou les demandes de renseignements à d'autres sources appropriées n'ont apporté aucune information sur l'aéronef ; ou
12929
+6.2.2.3.4 (Réservé)
10965 12930
 
10966
-b) Lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans les cinq minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage et qu'il n'a pas été établi de nouvelle communication avec l'aéronef ; ou
12931
+6.2.2.3.5 Les installations de télécommunication nécessaires aux termes de 6.2.2.2.2 a), b) et c) sont dotées de moyens permettant des communications vocales directes en mode conférence.
10967 12932
 
10968
-c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis, sans que, toutefois, l'éventualité d'un atterrissage forcé soit probable,
12933
+6.2.2.3.6 (Réservé)
10969 12934
 
10970
-à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants ; ou
12935
+6.2.2.3.7 Toutes les installations permettant des communications vocales directes ou des communications par liaison de données entre organismes des services de la circulation aérienne et entre des organismes ATS et les organismes militaires intéressés sont dotées de moyens d'enregistrement automatique.
10971 12936
 
10972
-d) Lorsque l'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite.
12937
+6.2.2.3.8 (Réservé)
10973 12938
 
10974
-3. Phase de détresse (Detresfa) :
12939
+6.2.3 Communications entre régions d'information de vol
10975 12940
 
10976
-a) Lorsque, après la phase d'alerte, l'échec de nouvelles tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus largement diffusées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse ; ou
12941
+6.2.3.1 Les centres d'information de vol et les centres de contrôle régional disposent de moyens de communication avec tous les centres voisins d'information de vol et de contrôle régional.
10977 12942
 
10978
-b) Lorsque l'on estime que l'aéronef doit avoir épuisé son combustible ou que la quantité qui lui reste est insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu sûr ; ou
12943
+6.2.3.1.1 Les installations de télécommunication nécessaires sont dotées, dans tous les cas, de moyens permettant de transmettre les messages sous une forme qui se prête à leur conservation à titre d'archives permanentes, et en respectant les durées d'acheminement spécifiées par accord régional de navigation aérienne.
10979 12944
 
10980
-c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable ; ou
12945
+6.2.3.1.2 A moins qu'il n'en soit décidé autrement par accord régional de navigation aérienne, les installations nécessaires aux communications entre centres de contrôle régional qui desservent des régions de contrôle contiguës sont dotées en outre de moyens permettant des communications vocales directes et des communications par liaison de données, le cas échéant, avec enregistrement automatique, les communications pouvant être établies instantanément pour les besoins du transfert de contrôle au moyen de données radar ou ADS, et normalement dans un délai de 15 secondes pour d'autres fins.
10981 12946
 
10982
-d) Lorsque l'on a été informé ou qu'il est à peu près certain que l'aéronef a effectué un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire,
12947
+6.2.3.1.3 Lorsqu'un accord entre la France et les États concernés le prescrit, afin d'éliminer ou de réduire la nécessité d'une interception en cas d'écart par rapport à la route assignée, les installations nécessaires aux communications entre centres qui desservent des régions d'information de vol ou des régions de contrôle contiguës, autres que celles dont il est question en 6.2.3.1.2, sont dotées de moyens permettant des communications vocales directes seules ou combinées à des communications par liaison de données. Ces installations sont dotées en outre de moyens d'enregistrement automatique.
10983 12948
 
10984
-à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d'un danger grave et imminent et n'ont pas besoin d'une aide immédiate.
12949
+6.2.3.1.4 (Réservé)
10985 12950
 
10986
-5.3.2. Les règles de déclenchement des phases d'urgence applicables par les organismes de la circulation aérienne, en particulier les délais de déclenchement des phases d'urgence en fonction des circonstances sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
12951
+6.2.3.2 (Réservé)
10987 12952
 
10988
-5.3.3. La notification des phases d'urgence auprès des centres de coordination de sauvetage comporte ceux des renseignements dont disposent les organismes de la circulation aérienne présentés dans l'ordre ci-après :
12953
+6.2.3.3 (Réservé)
10989 12954
 
10990
-a) Selon la phase, Incerfa, Alerfa ou Detresfa ;
12955
+6.2.3.4 (Réservé)
10991 12956
 
10992
-b) Organisme émetteur ;
12957
+6.2.3.5 (Réservé)
10993 12958
 
10994
-c) Nature du cas d'urgence ;
12959
+6.2.4 Procédures pour les communications vocales directes
10995 12960
 
10996
-d) Renseignements essentiels tirés du plan de vol ;
12961
+(Réservé)
10997 12962
 
10998
-e) Dernière communication avec l'aéronef en précisant l'organisme, l'heure, la fréquence radio ;
12963
+6.3 Service de contrôle de la circulation à la surface
10999 12964
 
11000
-f) Dernière position de l'aéronef en précisant le lieu, l'heure et les moyens de localisation ;
12965
+6.3.1 Communications pour le contrôle de la circulation des véhicules autres que les aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes contrôlés
11001 12966
 
11002
-g) Couleur et signes distinctifs de l'aéronef ;
12967
+6.3.1.1 Le service du contrôle d'aérodrome dispose de moyens permettant des communications bilatérales en radiotéléphonie pour le contrôle de la circulation des véhicules sur l'aire de manœuvre, sauf lorsqu'un système de communications par signaux visuels est jugé suffisant.
11003 12968
 
11004
-h) Mesures prises pour faciliter les recherches ;
12969
+6.3.1.2 (Réservé)
11005 12970
 
11006
-i) Autres observations.
12971
+6.4 Service de radionavigation aéronautique
11007 12972
 
11008
-5.3.3.1. Les renseignements spécifiés en 5.3.3 qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est adressée au centre de coordination de sauvetage sont demandés par l'organisme de la circulation aérienne avant la déclaration d'une phase de détresse, si l'on est à peu près certain que cette phase sera déclarée. Ces renseignements doivent comprendre l'autonomie, le nombre de personnes à bord et les fréquences utilisées pour la détresse dont disposent les survivants, lorsque ces renseignements qui figurent dans le plan de vol n'ont pas été transmis.
12973
+(Réservé)
11009 12974
 
11010
-5.3.3.2. Dans le cas d'un vol non contrôlé, les renseignements sur la progression du vol reçus par l'organisme de la circulation aérienne desservant la région d'information de vol dans laquelle se trouve l'aéronef seront conservés afin d'être disponibles en cas de besoin pour les opérations de recherches et de sauvetage.
12975
+#### Article Annexe II : Chapitre 7
11011 12976
 
11012
-5.3.4. Outre la notification dont il est question en 5.3.3 les organismes de la circulation aérienne transmettent sans délai, aux centres de coordination de sauvetage :
12977
+<center>Renseignements nécessaires aux services de la circulation aérienne</center>7.1 Renseignements météorologiques
11013 12978
 
11014
-a) Tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui concerne l'évolution de l'état d'urgence, suivant les différentes phases ; ou
12979
+7.1.1 Généralités
11015 12980
 
11016
-b) L'indication que l'état d'urgence n'existe plus.
12981
+7.1.1.1 Les organismes des services de la circulation aérienne reçoivent, sur les conditions météorologiques actuelles et prévues, les renseignements les plus récents qui sont nécessaires à l'exécution de leurs fonctions respectives. Ces renseignements sont fournis sous une forme qui exige le minimum d'interprétation de la part du personnel des services de la circulation aérienne et suivant une fréquence qui satisfasse les besoins des organismes intéressés des services de la circulation aérienne.
11017 12982
 
11018
-Note. - Il incombe au centre de coordination de sauvetage d'annuler les mesures dont il a pris l'initiative.
12983
+7.1.1.2 (Réservé)
11019 12984
 
11020
-<center>5.4. Notification à l'exploitant.</center>
12985
+7.1.1.3 (Réservé)
11021 12986
 
11022
-5.4.1. Lorsqu'un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol estime qu'un aéronef se trouve dans une phase d'incertitude ou d'alerte il en avise l'exploitant, lorsque cela est possible, avant d'alerter le centre de coordination de sauvetage. Si l'aéronef se trouve dans une phase de détresse c'est le centre de coordination de sauvetage qui doit être averti immédiatement en premier.
12987
+7.1.1.4 (Réservé)
11023 12988
 
11024
-5.4.2. Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de sauvetage par le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol sont également transmis sans retard à l'exploitant, lorsque cela est possible.
12989
+7.1.2 Centres d'information de vol et centres de contrôle régional
11025 12990
 
11026
-<center>5.5. Notification aux aéronefs évoluant à proximité : d'un aéronef en état d'urgence.</center>
12991
+7.1.2.1 Les centres d'information de vol et les centres de contrôle régional recevront les renseignements SIGMET et AIRMET, les comptes rendus en vol spéciaux, les observations et les prévisions météorologiques les plus récentes, surtout en cas d'aggravation constatée ou prévue des conditions météorologiques dès qu'une telle aggravation aura pu être déterminée. Ces observations et ces prévisions couvrent la région d'information de vol ou la région de contrôle ainsi que toutes autres régions déterminées par accord régional de navigation aérienne.
11027 12992
 
11028
-Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve en difficulté, il en informe dès que possible les autres aéronefs qui se trouvent à proximité en précisant la nature du cas d'urgence. Toutefois, s'il s'agit d'une intervention illicite, il n'en sera pas fait mention dans les communications air-sol à moins que cela n'ait été fait auparavant dans les échanges de communication avec l'aéronef en cause et que l'on soit certain que cette mention n'aggravera pas la situation.
12993
+Note 1. - Pour l'application de la présente disposition, certaines variations atmosphériques sont interprétées comme une aggravation des conditions météorologiques, bien qu'elles ne soient pas d'ordinaire considérées comme telles. Une augmentation de la température peut, par exemple, influer défavorablement sur l'utilisation de certains types d'avions.
11029 12994
 
11030
-#### Article Annexe II : Appendice A
12995
+Note 2. - En France, les renseignements AIRMET sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude.
11031 12996
 
11032
-<center><strong>CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS</strong>.
12997
+7.1.2.2 Les centres d'information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent, à intervalles convenables, les dernières valeurs de la pression pour le calage altimétrique, relevées aux emplacements spécifiés par le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional intéressé.
11033 12998
 
11034
-</center>
12999
+7.1.3 Organismes assurant le contrôle d'approche
13000
+
13001
+7.1.3.1 Les organismes assurant le contrôle d'approche reçoivent les observations et les prévisions météorologiques les plus récentes pour l'espace aérien et pour les aérodromes dont ils ont la charge. Des messages d'observations spéciales et des amendements aux prévisions sont communiqués à l'organisme assurant le contrôle d'approche dès qu'ils sont jugés nécessaires selon les critères établis et sans attendre les observations ou prévisions régulières suivantes. Lorsque plusieurs anémomètres sont utilisés, les indicateurs auxquels ils sont reliés sont clairement marqués de façon à identifier la piste et la partie de piste correspondant à chaque anémomètre.
13002
+
13003
+Note. - Voir la Note 1 qui suit 7.1.2.1.
13004
+
13005
+7.1.3.2 Les organismes assurant le contrôle d'approche reçoivent les dernières valeurs de la pression pour le calage altimétrique, relevées aux emplacements spécifiés par l'organisme assurant le contrôle d'approche intéressé.
13006
+
13007
+7.1.3.3 Les organismes assurant le contrôle d'approche pour les phases d'approche finale, d'atterrissage et de décollage sont équipés d'un ou de plusieurs indicateurs du vent à la surface. Le ou les indicateurs correspondent au(x) même(s) emplacement(s) d'observation et sont alimentés par le(s) même(s) anémomètre(s) que le ou les indicateurs correspondants dans la tour de contrôle d'aérodrome et dans la station météorologique, lorsqu'il existe une telle station.
13008
+
13009
+7.1.3.4 Les organismes qui assurent le contrôle d'approche, pour les phases d'approche finale, d'atterrissage et de décollage, aux aérodromes où la portée visuelle de piste est mesurée par des instruments, sont dotés d'un ou de plusieurs indicateurs qui permettent de lire la ou les dernières valeurs de la portée visuelle de piste. Le ou les indicateurs correspondent au(x) même(s) emplacement(s) d'observation et sont alimenté(s) par le ou les mêmes dispositifs de mesure de portée visuelle de piste que le ou les indicateurs correspondants installés dans la tour de contrôle d'aérodrome et dans la station météorologique, lorsqu'une telle station existe.
13010
+
13011
+7.1.3.5 (Réservé)
13012
+
13013
+7.1.4 Tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS
13014
+
13015
+§7.1.4 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
13016
+
13017
+7.1.4.1 Les tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS reçoivent les observations et les prévisions météorologiques les plus récentes pour l'aérodrome dont elles ont la charge. Des messages d'observations spéciales et des amendements aux prévisions sont communiqués aux tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS dès qu'ils sont jugés nécessaires selon les critères établis et sans attendre les observations ou prévisions régulières suivantes.
13018
+
13019
+Note. - Voir la Note 1 qui suit 7.1.2.1. §7.1.4.1 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
13020
+
13021
+7.1.4.2 Les tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS reçoivent les dernières valeurs de la pression pour le calage altimétrique à l'aérodrome qu'elles desservent.
13022
+
13023
+§7.1.4.2 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
13024
+
13025
+7.1.4.3 Les tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS sont équipées d'un ou de plusieurs indicateurs du vent à la surface. Le ou les indicateurs correspondent au(x) même(s) emplacement(s) d'observation et sont alimentés par le(s) même(s) anémomètre(s) que le ou les indicateurs correspondants installés dans la station météorologique, lorsqu'il existe une telle station. Lorsque plusieurs anémomètres sont utilisés, les indicateurs auxquels ils sont reliés sont clairement marqués de façon à identifier la piste et la partie de piste correspondant à chaque anémomètre.
13026
+
13027
+§7.1.4.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
13028
+
13029
+7.1.4.4 Les tours de contrôle, ou organismes AFIS, des aérodromes où la portée visuelle de piste est mesurée par des instruments sont dotées d'un ou de plusieurs indicateurs qui permettent de lire la ou les dernières valeurs de la portée visuelle de piste. Le ou les indicateurs correspondent au(x) même(s) emplacement(s) d'observation et sont alimenté(s) par le ou les mêmes dispositifs de mesure de la portée visuelle de piste que le ou les indicateurs correspondants installés dans la station météorologique, lorsqu'une telle station existe.
13030
+
13031
+§7.1.4.4 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
13032
+
13033
+7.1.4.5 (Réservé)
13034
+
13035
+7.1.4.6 (Réservé)
13036
+
13037
+7.1.5 Stations de télécommunications
13038
+
13039
+Lorsque cela est nécessaire pour le service d'information de vol, les dernières observations et les dernières prévisions météorologiques sont transmises aux stations de télécommunications. Une copie de ces renseignements est communiquée au centre d'information de vol ou au centre de contrôle régional.
13040
+
13041
+7.2 Renseignements sur l'état des aérodromes et sur l'état opérationnel des installations et services associés
13042
+
13043
+Les tours de contrôle d'aérodrome, ou organismes AFIS, et les organismes assurant le contrôle d'approche sont tenus au courant des conditions régnant sur l'aire de mouvement qui ont une importance au point de vue opérationnel, notamment de l'existence de dangers temporaires, ainsi que de l'état opérationnel des installations et services associés sur l'aérodrome ou les aérodromes dont ils ont la charge.
13044
+
13045
+§7.2 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
13046
+
13047
+7.3 Renseignements sur l'état de fonctionnement des aides à la navigation
13048
+
13049
+7.3.1 A compter du 1er janvier 2007, les organismes ATS sont tenus au courant de l'état opérationnel :
13050
+
13051
+- des aides radio à la navigation indispensables à l'approche intermédiaire et à l'approche finale, à l'atterrissage, au décollage et au départ initial (1er moyen d'aide utilisé au départ), à l'exclusion de l'état de la constellation satellitaire ;
13052
+- des aides visuelles suivantes, lorsque l'approche est localisée sur l'aérodrome : balisage d'approche (y compris PAPI), balisage de la piste, balisage de la circulation à la surface (y compris barres d'arrêt et panneaux de signalisation) et balisage d'obstacles indispensables pour l'exécution d'une procédure de départ, d'approche aux instruments ou d'approche à vue.
13053
+
13054
+§7.3.1 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
13055
+
13056
+7.3.2 (Réservé)
13057
+
13058
+7.4 Renseignements sur les ballons libres non habités
13059
+
13060
+(Réservé)
13061
+
13062
+7.5 Renseignements sur les activités volcaniques
13063
+
13064
+7.5.1 Les organismes ATS sont informés, conformément à l'accord local, des activités volcaniques prééruptives, des éruptions volcaniques et de la présence de nuages de cendres volcaniques à proximité de l'espace aérien emprunté par les vols dans leur zone de responsabilité.
13065
+
13066
+7.5.2 Les centres de contrôle régional et les centres d'information de vol reçoivent les renseignements consultatifs concernant les cendres volcaniques qui sont communiqués par le VAAC qui leur est associé.
13067
+
13068
+Note. - Les VAAC sont désignés par accord régional de navigation aérienne, conformément à l'Annexe 3 de l'OACI, 3.6.1.
13069
+
13070
+7.6 Renseignements sur les nuages de matières radioactives et de produits chimiques toxiques
13071
+
13072
+Les organismes ATS sont informés, conformément à l'accord local, de la présence dans l'atmosphère de substances radioactives ou de produits chimiques toxiques, qui pourraient concerner l'espace aérien emprunté par les vols dans leur zone de responsabilité. <center>Principales différences avec l'Annexe 11 de l'OACI</center>
13073
+
13074
+<table><tbody>
13075
+ <tr>
13076
+  <td>France</td>
13077
+  <td>Commentaire</td>
13078
+  <td>OACI</td>
13079
+ </tr>
13080
+ <tr>
13081
+  <td>2.6 Classification des espaces aériens</td>
13082
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">2.6 Classification des espaces aériens</td>
13083
+ </tr>
13084
+ <tr>
13085
+  <td valign="top" width="210">2.6.1 - Classe A Seuls les vols IFR sont admis ; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre tous.
13086
+
13087
+Sur dérogation obtenue auprès de l'autorité ATS compétente et après obtention d'une clairance, un aéronef en vol VFR peut évoluer dans un espace de classe A. Dans ce cas :
11035 13088
 
11036
-Tableau non reproduit, voir le fac-similé
13089
+- une séparation est assurée entre ce vol VFR et les vols IFR ;
13090
+- une information de trafic est fournie à ce vol VFR sur les autres vols VFR dûment autorisés.</td>
13091
+  <td valign="top" width="210">En France, possibilité pour les vols VFR d'évoluer dans un espace de classe A sur dérogation obtenue auprès de l'autorité ATS compétente et après obtention d'une clairance</td>
13092
+  <td valign="top" width="210">2.6.1 - Classe A
11037 13093
 
11038
-#### Article Annexe II : Appendice B
13094
+Seuls les vols IFR sont admis; il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre tous.</td>
13095
+ </tr>
13096
+ <tr>
13097
+  <td valign="top" width="210">2.6.1 - Classe C
11039 13098
 
11040
-<center><strong>PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS</strong></center>
13099
+(...)- au-dessus du FL195, les vols VFR :
11041 13100
 
11042
-<center>1. Routes ATS.</center>
13101
+* en espace aérien réservé (TSA, TRA ou CBA) ;
11043 13102
 
11044
-1.1. Routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés
13103
+* exceptionnellement, selon les dispositions particulières convenues avec l'autorité ATS compétente.
11045 13104
 
11046
-de départ et d'arrivée
13105
+En dehors des espaces aériens réservés (TSA, TRA ou CBA) pour lesquels les services rendus sont fixés par la voie de l'information aéronautique, il est fourni un service de contrôle de la circulation aérienne à tous les vols et la séparation est assurée entre vols IFR et entre vols IFR et vols VFR. Les vols VFR sont séparés des vols IFR et, sauf dispositions contraires au-dessus du FL195, reçoivent des informations de trafic relatives aux autres vols VFR.</td>
13106
+  <td valign="top" width="210">En France, les vols VFR ne peuvent être admis en classe C, au-dessus du FL195, que sous certaines conditions.</td>
13107
+  <td valign="top" width="210">2.6.1 - Classe C
11047 13108
 
11048
-1.1.1. Indicatifs des routes ATS.
13109
+Les vols IFR et VFR sont admis.</td>
13110
+ </tr>
13111
+ <tr>
13112
+  <td>2.6.1 - Classe E
11049 13113
 
11050
-Le système d'indicatifs doit :
13114
+A compter du 1er janvier 2007, la classe E ne sera pas utilisée pour les zones de contrôle.</td>
13115
+  <td valign="top" width="210">En France, la classe E peut être utilisée pour les zones de contrôle jusqu'au 31 décembre 2006.</td>
13116
+  <td valign="top" width="210">2.6.1 - Classe E
13117
+
13118
+La classe E ne sera pas utilisée pour les zones de contrôle.</td>
13119
+ </tr>
13120
+ <tr>
13121
+  <td valign="top" width="210">2.8 Création et désignation des organismes assurant les services de la circulation aérienne</td>
13122
+  <td valign="top" width="210"/><td valign="top" width="210">2.8 Création et désignation des organismes assurant les services de la circulation aérienne</td>
13123
+ </tr>
13124
+ <tr>
13125
+  <td valign="top" width="210">2.8.3 Sur certains aérodromes non contrôlés, des organismes rendant le service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) assurent le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.</td>
13126
+  <td valign="top" width="210">Pas d'organisme AFIS défini dans l'Annexe 11 de l'OACI. Cependant, la notion est définie dans la Doc 9713 de l'OACI (Vocabulaire de l'aviation civile internationale).</td>
13127
+  <td valign="top" width="210">NIL</td>
13128
+ </tr>
13129
+</tbody></table>
13130
+
13131
+<table><tbody>
13132
+ <tr>
13133
+  <td>France</td>
13134
+  <td>Commentaire</td>
13135
+  <td>OACI</td>
13136
+ </tr>
13137
+ <tr>
13138
+  <td>2.11 Création et identification des routes ATS</td>
13139
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">2.11 Création et identification des routes ATS</td>
13140
+ </tr>
13141
+ <tr>
13142
+  <td valign="top" width="210">2.11.1 Lors de la création de routes ATS, il est prévu un espacement sûr entre routes ATS adjacentes</td>
13143
+  <td valign="top" width="210">En France, seul l'espacement sûr est prévu.</td>
13144
+  <td>2.11.1 Lors de la création de routes ATS, il sera prévu un espace aérien protégé le long de chaque route ATS ainsi qu'un espacement sûr entre routes ATS adjacentes.</td>
13145
+ </tr>
13146
+ <tr>
13147
+  <td>2.18 - Données aéronautiques</td>
13148
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">2.18 - Données aéronautiques</td>
13149
+ </tr>
13150
+ <tr>
13151
+  <td valign="top" width="210">2.18.2 L'intégrité des données aéronautiques est maintenue (...) :
13152
+
13153
+a) données critiques : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe ;
13154
+
13155
+b) données essentielles : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe ;
13156
+
13157
+c) données ordinaires : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe.</td>
13158
+  <td valign="top" width="210">En France, les niveaux d'intégrité des données ne sont pas repris.</td>
13159
+  <td valign="top" width="210">2.18.2 L'intégrité des données aéronautiques est maintenue (...):
13160
+
13161
+a) données critiques, niveau d'intégrité de 1x10<sup>-8</sup> : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe ; b) données essentielles, niveau d'intégrité de 1x10<sup>-5</sup> : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe ;
13162
+
13163
+c) données ordinaires, niveau d'intégrité de 1x10<sup>-3</sup> : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la sécurité de la poursuite du vol et de l'atterrissage d'un aéronef soit sérieusement compromise, avec un risque de catastrophe.</td>
13164
+ </tr>
13165
+ <tr>
13166
+  <td valign="top" width="210">2.18.3 (Réservé)</td>
13167
+  <td valign="top" width="210">En France, les dispositions concernant le CRC ne sont pas reprises.</td>
13168
+  <td valign="top" width="210">2.18.3 La protection des données aéronautiques électroniques stockées ou en transit est surveillée de façon intégrale par contrôle de redondance cyclique (CRC). Pour protéger le niveau d'intégrité des données aéronautiques critiques ou essentielles, suivant la classification indiquée en 2.18.2, on applique aux premières un algorithme CRC de 32 bits et aux secondes un algorithme CRC de 24 bits.</td>
13169
+ </tr>
13170
+ <tr>
13171
+  <td>2.24 Importance de l'heure dans les services de la circulation aérienne</td>
13172
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">2.24 Importance de l'heure dans les services de la circulation aérienne</td>
13173
+ </tr>
13174
+ <tr>
13175
+  <td valign="top" width="210">2.24.2 Les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés d'horloges qui indiquent les heures et les minutes et qui sont clairement visibles de chaque poste d'exploitation dans l'organisme intéressé.</td>
13176
+  <td valign="top" width="210">En France, les secondes ne sont pas affichées.</td>
13177
+  <td valign="top" width="210">2.24.2 Les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés d'horloges qui indiquent les heures, les minutes et les secondes et qui sont clairement visibles de chaque poste d'exploitation dans l'organisme intéressé.</td>
13178
+ </tr>
13179
+</tbody></table>
13180
+
13181
+<table><tbody>
13182
+ <tr>
13183
+  <td>France</td>
13184
+  <td>Commentaire</td>
13185
+  <td>OACI</td>
13186
+ </tr>
13187
+ <tr>
13188
+  <td>3.1 Bénéficiaires</td>
13189
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">3.1 Bénéficiaires</td>
13190
+ </tr>
13191
+ <tr>
13192
+  <td>Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré :
13193
+
13194
+e) aux vols VFR de nuit dans les conditions fixées par l'appendice 5 de l'annexe 1 Règles de l'air .</td>
13195
+  <td valign="top" width="210">Il n'existe pas d'appendice 5 pour le VFR de nuit dans l'Annexe 11 de l'OACI.</td>
13196
+  <td valign="top" width="210">NIL</td>
13197
+ </tr>
13198
+ <tr>
13199
+  <td valign="top" width="210">3.3 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne</td>
13200
+  <td valign="top" width="210"/><td valign="top" width="210">3.3 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne</td>
13201
+ </tr>
13202
+ <tr>
13203
+  <td valign="bottom" width="210">3.3.3 Les autorisations émises par les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent la séparation : (...)
13204
+
13205
+c) entre les vols IFR et les vols VFR :
13206
+
13207
+- dans l'espace aérien de classe C ;
13208
+- dans l'espace aérien de classe A, si le vol VFR a obtenu une dérogation pour pénétrer et évoluer dans cet espace.</td>
13209
+  <td valign="top" width="210">Pour l'OACI, seuls les IFR sont admis en classe A (cf. §2.6.1)</td>
13210
+  <td valign="top" width="210">3.3.3 Les autorisations émises par les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent la séparation : (...)
13211
+
13212
+c) entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien de classe C ;</td>
13213
+ </tr>
13214
+ <tr>
13215
+  <td valign="top" width="210">e) (Réservé)</td>
13216
+  <td>En France, les organismes du contrôle n'assurent pas la séparation entre VFR spéciaux.</td>
13217
+  <td>e) entre les vols VFR spéciaux, lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit</td>
13218
+ </tr>
13219
+ <tr>
13220
+  <td valign="top" width="210">f) entre les vols IFR et les vols VFR de nuit</td>
13221
+  <td>En France, les organismes du contrôle assurent la séparation entre IFR et VFR de nuit.</td>
13222
+  <td valign="top" width="210">NIL</td>
13223
+ </tr>
13224
+ <tr>
13225
+  <td>3.6 - Transfert de contrôle</td>
13226
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">3.6 - Transfert de contrôle</td>
13227
+ </tr>
13228
+ <tr>
13229
+  <td>3.6.1.2 Entre un organisme assurant le contrôle régional et un organisme assurant le contrôle d'approche, ou entre deux organismes assurant le contrôle d'approche.</td>
13230
+  <td valign="top" width="210">Le transfert de contrôle entre 2 organismes assurant le contrôle d'approche n'est pas prévu par l'OACI.</td>
13231
+  <td valign="top" width="210">3.6.1.2 Entre un organisme assurant le contrôle régional et un organisme assurant le contrôle d'approche.</td>
13232
+ </tr>
13233
+ <tr>
13234
+  <td>4.2.2 Portée du service d'information de vol</td>
13235
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">4.2.2 Portée du service d'information de vol</td>
13236
+ </tr>
13237
+ <tr>
13238
+  <td valign="top" width="210">b) les risques de collision, pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens des classes C, D, E, F et G ; ces renseignements ne se rapportent qu'aux aéronefs dont la présence est connue et qui pourraient constituer un risque de collision pour l'aéronef informé ; ils sont parfois incomplets et les services de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d'accepter l'obligation de les émettre à tout moment ou de se porter garants de leur exactitude ;</td>
13239
+  <td valign="top" width="210">En France, la note 1 du 4.2.2 a été intégrée dans la norme 4.2.2b), et la note 2 a été renumérotée en conséquence.</td>
13240
+  <td valign="top" width="210">b) les risques de collision, pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens des classes C, D, E, F et G ;</td>
13241
+ </tr>
13242
+ <tr>
13243
+  <td valign="top" width="210">4.2.4 Outre les renseignements indiqués en 4.2.1 et 4.2.2, le service d'information de vol assuré aux aéronefs évoluant en VFR comprend, sur demande du pilote, les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions risquent de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.</td>
13244
+  <td valign="top" width="210">En France, ces renseignements ne sont donnés que sur demande du pilote.</td>
13245
+  <td valign="top" width="210">4.2.4 Le service d'information de vol assuré aux aéronefs évoluant en VFR comprend, outre les renseignements indiqués en 4.2.1 et 4.2.2, les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions risquent de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.</td>
13246
+ </tr>
13247
+</tbody></table>
13248
+
13249
+<table><tbody>
13250
+ <tr>
13251
+  <td>France</td>
13252
+  <td>Commentaire</td>
13253
+  <td>OACI</td>
13254
+ </tr>
13255
+ <tr>
13256
+  <td valign="top" width="210">4.3.10 - Emploi des messages OFIS dans les transmissions dirigées du type demande/réponse</td>
13257
+  <td valign="top" width="210"/><td valign="top" width="210">4.3.10 - Emploi des messages OFIS dans les transmissions dirigées du type demande/réponse</td>
13258
+ </tr>
13259
+ <tr>
13260
+  <td valign="top" width="210">(Réservé)</td>
13261
+  <td valign="top" width="210">Les messages OFIS ne sont pas utilisés en France</td>
13262
+  <td>Sur demande du pilote, le ou les messages OFIS applicables seront transmis par l'organisme ATS compétent.</td>
13263
+ </tr>
13264
+ <tr>
13265
+  <td>5.1 Mise en œuvre</td>
13266
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">5.1 Mise en œuvre</td>
13267
+ </tr>
13268
+ <tr>
13269
+  <td valign="top" width="210">5.1.3 Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle d'aérodrome, d'un centre de contrôle d'approche ou évoluant dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome doté d'un organisme AFIS, est en difficulté, cette tour, ce centre ou cet organisme AFIS avertit immédiatement le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional responsable, qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage ;(...)</td>
13270
+  <td valign="top" width="210">Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13271
+  <td valign="top" width="210">5.1.3 Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle d'aérodrome ou d'un centre de contrôle d'approche est en difficulté, cette tour ou ce centre avertit immédiatement le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional responsable, qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage ; (...)</td>
13272
+ </tr>
13273
+ <tr>
13274
+  <td valign="top" width="210">5.1.3.1</td>
13275
+  <td>Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13276
+  <td valign="top" width="210">5.1.3.1</td>
13277
+ </tr>
13278
+ <tr>
13279
+  <td>6.2.2 Communications à l'intérieur d'une région d'information de vol</td>
13280
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">6.2.2 Communications à l'intérieur d'une région d'information de vol</td>
13281
+ </tr>
13282
+ <tr>
13283
+  <td>6.2.2.1.1
13284
+
13285
+c) les tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS ;</td>
13286
+  <td valign="top" width="210">Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13287
+  <td>6.2.2.1.1
13288
+
13289
+c) les tours de contrôle d'aérodrome ;</td>
13290
+ </tr>
13291
+ <tr>
13292
+  <td>6.2.2.1.2
13293
+
13294
+b) tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS ;</td>
13295
+  <td valign="top" width="210">Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13296
+  <td valign="top" width="210">6.2.2.1.2
13297
+
13298
+b) tours de contrôle d'aérodrome ;</td>
13299
+ </tr>
13300
+ <tr>
13301
+  <td>6.2.2.1.3
13302
+
13303
+(...) avec la tour ou les tours de contrôle d'aérodrome, ou organismes AFIS,</td>
13304
+  <td valign="top" width="210">Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13305
+  <td valign="top" width="210">6.2.2.1.3
13306
+
13307
+(...) avec la tour ou les tours de contrôle d'aérodrome,</td>
13308
+ </tr>
13309
+ <tr>
13310
+  <td>6.2.2.1.4
13311
+
13312
+Une tour de contrôle d'aérodrome ou organisme AFIS (...)</td>
13313
+  <td valign="top" width="210">Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13314
+  <td>6.2.2.1.4
13315
+
13316
+Une tour de contrôle d'aérodrome (...)</td>
13317
+ </tr>
13318
+ <tr>
13319
+  <td>7.1.4 Tours de contrôle d'aérodrome ou organismes AFIS</td>
13320
+  <td valign="top" width="210">Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13321
+  <td valign="top" width="210">7.1.4 Tours de contrôle d'aérodrome</td>
13322
+ </tr>
13323
+ <tr>
13324
+  <td valign="top" width="210">7.1.4.1</td>
13325
+  <td>Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13326
+  <td valign="top" width="210">7.1.4.1</td>
13327
+ </tr>
13328
+ <tr>
13329
+  <td valign="top" width="210">7.1.4.2</td>
13330
+  <td>Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13331
+  <td valign="top" width="210">7.1.4.2</td>
13332
+ </tr>
13333
+ <tr>
13334
+  <td valign="top" width="210">7.1.4.3</td>
13335
+  <td>Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13336
+  <td valign="top" width="210">7.1.4.3</td>
13337
+ </tr>
13338
+ <tr>
13339
+  <td valign="top" width="210">7.1.4.4</td>
13340
+  <td>Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13341
+  <td valign="top" width="210">7.1.4.4</td>
13342
+ </tr>
13343
+</tbody></table>
13344
+
13345
+<table><tbody>
13346
+ <tr>
13347
+  <td>France</td>
13348
+  <td>Commentaire</td>
13349
+  <td>OACI</td>
13350
+ </tr>
13351
+ <tr>
13352
+  <td valign="top" width="210">7.2 Renseignements sur l'état des aérodromes et sur l'état opérationnel des installations et services associés</td>
13353
+  <td valign="top" width="210"/><td valign="top" width="210">7.2 Renseignements sur l'état des aérodromes et sur l'état opérationnel des installations et services associés</td>
13354
+ </tr>
13355
+ <tr>
13356
+  <td>Les tours de contrôle d'aérodrome, ou organismes AFIS, (...)</td>
13357
+  <td>Ajout de dispositions concernant les organismes AFIS pour la France.</td>
13358
+  <td>Les tours de contrôle d'aérodrome, (...)</td>
13359
+ </tr>
13360
+ <tr>
13361
+  <td>7.3 Renseignements sur l'état de fonctionnement des aides à la navigation</td>
13362
+  <td valign="top" width="210"/><td width="210">7.3 Renseignements sur l'état de fonctionnement des aides à la navigation</td>
13363
+ </tr>
13364
+ <tr>
13365
+  <td valign="top" width="210">7.3.1 A compter du 1er janvier 2007, les organismes ATS sont tenus au courant de l'état opérationnel :
13366
+
13367
+- des aides radio à la navigation indispensables à l'approche intermédiaire et à l'approche finale, à l'atterrissage, au décollage et au départ initial (1er moyen d'aide utilisé au départ), à l'exclusion de l'état de la constellation satellitaire ;
13368
+- des aides visuelles suivantes, lorsque l'approche est localisée sur l'aérodrome : balisage d'approche (y compris PAPI), balisage de la piste, balisage de la circulation à la surface (y compris barres d'arrêt et panneaux de signalisation) et balisage d'obstacles indispensables pour l'exécution d'une procédure de départ, d'approche aux instruments ou d'approche à vue.</td>
13369
+  <td valign="top" width="210">En France, les aides à la navigation dont l'état opérationnel est connu des organismes ATS sont moindres et précisées</td>
13370
+  <td valign="top" width="210">7.3.1 Les organismes ATS sont tenus au courant de l'état opérationnel des aides non visuelles à la navigation et des aides visuelles indispensables aux procédures de décollage, de départ, d'approche et d'atterrissage qui sont implantées dans la zone dont ils ont la charge, ainsi que de celui des aides visuelles et non visuelles indispensables à la circulation à la surface.</td>
13371
+ </tr>
13372
+ <tr>
13373
+  <td valign="top" width="210">Appendice 3 -Principes régissant l'identification des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes</td>
13374
+  <td valign="top" width="210"/><td valign="top" width="210">Appendice 3 -Principes régissant l'identification des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes</td>
13375
+ </tr>
13376
+ <tr>
13377
+  <td valign="top" width="210">2.1.1 L'indicatif en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée est composé :
13378
+
13379
+a) du mot départ ou arrivée ; suivi
13380
+
13381
+b) des mots à vue ; si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR), eux-mêmes suivis
13382
+
13383
+c) d'un indicateur de base ; lui-même suivi
13384
+
13385
+d) d'un indicateur de validité ; lui-même suivi
13386
+
13387
+e) d'un indicateur d'itinéraire ; au besoin</td>
13388
+  <td valign="top" width="210">Mise en conformité avec l'arrêté Radiotéléphonie du 27 juin 2000</td>
13389
+  <td valign="top" width="210">2.1.1 L'indicatif en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée est composé :
13390
+
13391
+a) d'un indicateur de base ; suivi
13392
+
13393
+b) d'un indicateur de validité; lui-même suivi
13394
+
13395
+c) d'un indicateur d'itinéraire ; au besoin, lui-même suivi
13396
+
13397
+d) du mot départ ou arrivée ; lui-même suivi
13398
+
13399
+e) des mots à vue ; si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR).</td>
13400
+ </tr>
13401
+ <tr>
13402
+  <td>5.1 Exemple 1 : Itinéraire normalisé de départ aux instruments :
11051 13403
 
11052
-a) Permettre l'identification de toute route ATS d'une manière simple et non équivoque ;
13404
+a) Indicatif en langage clair : DÉPART BRECON UNITE</td>
13405
+  <td valign="top" width="210">Mise en conformité avec l'arrêté Radiotéléphonie du 27 juin 2000</td>
13406
+  <td>5.1 Exemple 1 : Itinéraire normalisé de départ aux instruments :
11053 13407
 
11054
-b) Permettre d'établir une relation entre une route ATS et une structure déterminée de l'espace aérien ;
13408
+a) Indicatif en langage clair : BRECON UN DÉPART</td>
13409
+ </tr>
13410
+</tbody></table>
11055 13411
 
11056
-c) Permettre d'indiquer un mode de navigation déterminé, navigation de surface par exemple, qui doit être utilisé le long des routes ATS ainsi désignées ;
13412
+<table><tbody>
13413
+ <tr>
13414
+  <td>France</td>
13415
+  <td>Commentaire</td>
13416
+  <td>OACI</td>
13417
+ </tr>
13418
+ <tr>
13419
+  <td>5.2 Exemple 2 : Itinéraire normalisé d'arrivée aux instruments :
11057 13420
 
11058
-d) Permettre d'indiquer qu'une route est utilisée, principalement ou exclusivement, par certains types d'aéronefs ;
13421
+a) Indicatif en langage clair : ARRIVÉE KODAP DEUX ALPHA</td>
13422
+  <td valign="top" width="210">Mise en conformité avec l'arrêté Radiotéléphonie du 27 juin 2000</td>
13423
+  <td>5.2 Exemple 2 : Itinéraire normalisé d'arrivée aux instruments :
11059 13424
 
11060
-e) Eviter les redondances ;
13425
+a) Indicatif en langage clair: KODAP DEUX ALPHA ARRIVÉE</td>
13426
+ </tr>
13427
+ <tr>
13428
+  <td>5.3 Exemple 3 : Itinéraire normalisé de départ à vue :
11061 13429
 
11062
-f) Pouvoir être utilisé aussi bien par le système automatique au sol que par le système automatique de bord ;
13430
+a) Indicatif en langage clair: DÉPART À VUE ADOLA CINQ BRAVO</td>
13431
+  <td valign="top" width="210">Mise en conformité avec l'arrêté Radiotéléphonie du 27 juin 2000</td>
13432
+  <td>5.3 Exemple 3 : Itinéraire normalisé de départ à vue :
11063 13433
 
11064
-g) Permettre la plus grande concision dans l'utilisation du système en exploitation ;
13434
+a) Indicatif en langage clair : ADOLA CINQ BRAVO DÉPART À VUE</td>
13435
+ </tr>
13436
+ <tr>
13437
+  <td valign="top" width="210">6.1.1 L'indicatif en langage clair d'une procédure d'approche MLS/RNAV devrait être composé :
11065 13438
 
11066
-h) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins futurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications fondamentales.
13439
+a) du mot approche, suivi
11067 13440
 
11068
-1.1.2. Composition de l'indicatif.
13441
+b) de MLS, lui-même suivi
11069 13442
 
11070
-1.1.2.1. L'indicatif de route ATS doit être composé d'un indicatif de base complété, en cas de besoin, par :
13443
+c) d'un indicateur de base, lui-même suivi
11071 13444
 
11072
-a) Un préfixe, de la manière prescrite en 1.1.2.3., et
13445
+d) d'un indicateur de validité, lui-même suivi
11073 13446
 
11074
-b) Une lettre supplémentaire, de la manière prescrite en 1.1.2.4.
13447
+e) d'un indicateur d'itinéraire, lui-même suivi
11075 13448
 
11076
-Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif doit, si possible, être limité à un maximum de cinq, et ne devrait, en aucun cas, être supérieur à six.
13449
+f) de l'indicatif de la piste pour laquelle la procédure est conçue</td>
13450
+  <td valign="top" width="210">Mise en conformité avec l'arrêté Radiotéléphonie du 27 juin 2000</td>
13451
+  <td valign="top" width="210">6.1.1 L'indicatif en langage clair d'une procédure d'approche MLS/RNAV devrait être composé :
11077 13452
 
11078
-1.1.2.2. L'indicatif de base doit être composé d'une lettre de l'alphabet suivie d'un numéro compris entre 1 et 999.
13453
+a) de MLS, suivi
11079 13454
 
11080
-La lettre doit être choisie parmi les suivantes :
13455
+b) d'un indicateur de base, lui-même suivi
11081 13456
 
11082
-a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux OACI de routes ATS autres que les routes à navigation de surface ;
13457
+c) d'un indicateur de validité, lui-même suivi
11083 13458
 
11084
-b) L, M, N, P pour les routes à navigation de surface qui font partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS ;
13459
+d) d'un indicateur d'itinéraire, lui-même suivi
11085 13460
 
11086
-c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS et qui ne sont pas des routes à navigation de surface ;
13461
+e) du mot approche, lui-même suivi
11087 13462
 
11088
-d) Q, T, Y, Z pour les routes à navigation de surface qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS.
13463
+f) de l'indicatif de la piste pour laquelle la procédure est conçue.</td>
13464
+ </tr>
13465
+ <tr>
13466
+  <td>6.4.1 Exemple :
11089 13467
 
11090
-1.1.2.3. Le cas échéant, une lettre supplémentaire doit être ajoutée comme préfixe à l'indicatif de base conformément aux indications ci-après :
13468
+a) Indicatif en langage clair: APPROCHE MLS HAPPY UNITE ALPHA PISTE DIX-HUIT (UNITE HUIT) GAUCHE</td>
13469
+  <td valign="top" width="210">Mise en conformité avec l'arrêté Radiotéléphonie du 27 juin 2000</td>
13470
+  <td valign="top" width="210">6.4.1 Exemple :
13471
+
13472
+a) Indicatif en langage clair: MLS HAPPY UN ALPHA APPROCHE PISTE UN HUIT GAUCHE</td>
13473
+ </tr>
13474
+</tbody></table>
13475
+
13476
+#### Article Annexe II : Appendice 1
13477
+
13478
+<center>Principes régissant l'identification des types de RNP et l'identification des routes ATS à l'exception des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée
13479
+
13480
+(Voir Chapitre 2, sections 2.7 et 2.11)
13481
+
13482
+</center><center>
13483
+
13484
+</center>Note. - L'identification des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes fait l'objet de l'Appendice 3. Des éléments indicatifs sur l'établissement de ces itinéraires et des procédures à suivre figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426 de l'OACI).
13485
+
13486
+1. INDICATIFS DES ROUTES ATS ET DES TYPES DE RNP
13487
+
13488
+1.1 Le but d'un système d'indicatifs de route et de type de qualité de navigation requise (RNP) applicable à des tronçons de route ATS, des routes ATS ou des zones spécifiquement désignées est de permettre aux pilotes et aux services ATS, compte tenu des nécessités de l'automatisation :
13489
+
13490
+a) de se référer sans ambiguïté à une route ATS sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'emploi de coordonnées géographiques ou à d'autres moyens pour décrire cette route ;
13491
+
13492
+b) d'établir une relation entre une route ATS et une structure verticale déterminée de l'espace aérien ;
13493
+
13494
+c) d'indiquer un niveau de précision de navigation à respecter le long d'une route ATS ou à l'intérieur de zones spécifiées; et enfin,
13495
+
13496
+d) d'indiquer qu'une route est utilisée principalement ou exclusivement par certains types d'aéronefs.
13497
+
13498
+Note 1. - Avant la mise en application de la RNP à l'échelle mondiale, toutes les références de l'Appendice concernant la RNP s'appliqueront aussi aux routes RNAV (navigation de surface) pour lesquelles des conditions de précision de navigation auront été spécifiées.
13499
+
13500
+Note 2. - Le Chapitre 7 de l'Annexe 4 de l'OACI et l'Appendice 1 de l'Annexe 15 de l'OACI contiennent des spécifications régissant la publication des types de RNP.
13501
+
13502
+Note 3. - Dans le cadre du présent Appendice et en ce qui concerne les plans de vol, on ne considère pas un type de RNP prescrit comme faisant partie intégrante de l'indicatif de route ATS.
13503
+
13504
+1.2 Afin de répondre à cet objectif, le système de désignation doit :
13505
+
13506
+a) permettre l'identification de toute route ATS d'une manière simple et non équivoque ;
13507
+
13508
+b) éviter les redondances ;
13509
+
13510
+c) pouvoir être utilisé aussi bien par le système automatique au sol que par le système automatique de bord ;
13511
+
13512
+d) permettre la plus grande concision dans l'utilisation du système en exploitation ; et enfin
13513
+
13514
+e) assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins futurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications fondamentales.
13515
+
13516
+1.3 Les routes ATS contrôlées, non contrôlées et à caractère consultatif, à l'exception des itinéraires normalisés d'arrivée et de départ, sont donc identifiées de la manière spécifiée ci-après.
13517
+
13518
+2. COMPOSITION DE L'INDICATIF
13519
+
13520
+2.1 L'indicatif de route ATS sera composé d'un indicatif de base complété, en cas de besoin, par :
13521
+
13522
+a) un préfixe, de la manière prescrite en 2.3 ;
13523
+
13524
+b) une lettre supplémentaire, de la manière prescrite en 2.4.
13525
+
13526
+2.1.1 Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif n'est pas supérieur à 6.
13527
+
13528
+2.1.2 Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif doit, si possible, être limité à un maximum de 5.
13529
+
13530
+2.2 L'indicatif de base est composé d'une lettre de l'alphabet suivie d'un numéro compris entre 1 et 999.
13531
+
13532
+2.2.1 La lettre est choisie parmi les suivantes :
13533
+
13534
+a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux régionaux de routes ATS autres que les routes à navigation de surface ;
13535
+
13536
+b) L, M, N, P pour les routes à navigation de surface qui font partie des réseaux régionaux de routes ATS ;
13537
+
13538
+c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux de routes ATS et qui ne sont pas des routes à navigation de surface ;
13539
+
13540
+d) Q, T, Y, Z pour les routes à navigation de surface qui ne font pas partie des réseaux régionaux de routes ATS.
13541
+
13542
+2.3 Le cas échéant, une lettre supplémentaire est ajoutée comme préfixe à l'indicatif de base conformément aux indications ci-après :
11091 13543
 
11092 13544
 a) K afin d'indiquer une route à basse altitude établie principalement à l'intention des hélicoptères ;
11093 13545
 
... ...
@@ -11095,165 +13547,650 @@ b) U afin d'indiquer que la route ou une partie de cette route est établie dans
11095 13547
 
11096 13548
 c) S afin d'indiquer une route établie exclusivement pour que les avions supersoniques l'empruntent pendant l'accélération, pendant la décélération et pendant le vol supersonique.
11097 13549
 
11098
-1.1.2.4. Une lettre supplémentaire peut être ajoutée après l'indicatif de base de la route ATS en question, pour indiquer le type de service assuré sur cette route, comme suit :
13550
+2.4 Lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit, ou sur la base d'un accord régional de navigation aérienne, une lettre supplémentaire peut être ajoutée après l'indicatif de base de la route ATS en question, pour indiquer le type de service assuré ou les performances en virage exigées sur cette route, comme suit :
13551
+
13552
+a) pour les routes RNP 1 au niveau de vol 200 et au-dessus, la lettre Y pour indiquer que tous les virages de la route entre 30 et 90 degrés doivent être exécutés dans les limites de la tolérance RNP, en suivant un arc tangentiel entre les tronçons rectilignes défini par un rayon de 22,5 NM (par exemple A123Y[1]) ;
13553
+
13554
+b) pour les routes RNP 1 au niveau de vol 190 et au-dessous, la lettre Z pour indiquer que tous les virages de la route entre 30 et 90 degrés doivent être exécutés dans les limites de la tolérance RNP, en suivant un arc tangentiel entre les tronçons rectilignes défini par un rayon de 15 NM (par exempleG246Z[1]) ;
13555
+
13556
+c) la lettre F pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la route ou sur une partie de la route ;
13557
+
13558
+d) la lettre G pour indiquer que seul un service d'information de vol est assuré sur la route ou sur une partie de la route.
13559
+
13560
+Note 1. - En raison de limitations inhérentes aux dispositifs de visualisation de bord, les lettres supplémentaires F, G, Y et Z peuvent ne pas être affichées dans le poste de pilotage.
13561
+
13562
+Note 2. - La mise en œuvre d'une route ou d'une partie de route en tant que route contrôlée, route à service consultatif ou route à service d'information de vol est indiquée sur les cartes aéronautiques et dans les publications d'information aéronautique conformément aux dispositions des Annexes 4 et 15 de l'OACI.
13563
+
13564
+Note 3. - Les conditions dans lesquelles les États peuvent spécifier des performances en virage contrôlé, comme il est mentionné en a) et b) ci-dessus, sont traitées dans le Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP) (Doc 9613 de l'OACI).
13565
+
13566
+3. ATTRIBUTION DES INDICATIFS DE BASE
13567
+
13568
+3.1 Les indicatifs de base des routes ATS sont attribués selon les principes suivants.
13569
+
13570
+3.1.1 Le même indicatif de base est attribué à une route long-courrier principale sur toute sa longueur, indépendamment des régions de contrôle terminales, des États et des régions traversés.
13571
+
13572
+Note. - Cette attribution est particulièrement importante dans le cas où l'on utilise un traitement automatique des données ATS et un équipement de navigation de bord par ordinateur.
13573
+
13574
+3.1.2 Lorsque deux ou plusieurs routes long-courriers ont un tronçon commun, il est attribué à ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées, sauf lorsqu'il en résulterait des difficultés pour les services de la circulation aérienne, auquel cas, d'un commun accord, un seul indicatif sera utilisé.
13575
+
13576
+3.1.3 Un indicatif de base attribué à une route n'est pas attribué à une autre route.
13577
+
13578
+3.1.4 Les besoins des États en indicatifs sont notifiés aux bureaux régionaux de l'OACI en vue de leur coordination.
13579
+
13580
+4. EMPLOI DES INDICATIFS DANS LES COMMUNICATIONS
13581
+
13582
+4.1 Dans les communications imprimées, l'indicatif est toujours exprimé au moyen de deux caractères au moins et de six caractères au plus.
13583
+
13584
+4.2 Dans les communications en phonie, la lettre de base d'un indicatif est prononcée conformément au code d'épellation OACI.
13585
+
13586
+4.3 Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 2.3 sont utilisés, ils sont, dans les communications verbales, prononcés comme suit :
13587
+
13588
+K - KOPTER
13589
+
13590
+U - UPPER
13591
+
13592
+S - SUPERSONIC
13593
+
13594
+Le mot kopter est prononcé comme le mot hélicoptère et les mots upper et supersonic comme en anglais.
13595
+
13596
+4.4 Lorsque les lettres F, G, Y et Z spécifiées en 2.4 sont utilisées, l'équipage de conduite n'est pas tenu de les utiliser dans ses communications vocales.
13597
+
13598
+#### Article Annexe II : Appendice 2
13599
+
13600
+<center>Principes régissant l'établissement et l'identification des points significatifs
13601
+
13602
+(Voir Chapitre 2, section 2.13) </center>1. ÉTABLISSEMENT DES POINTS SIGNIFICATIFS
13603
+
13604
+1.1 Chaque fois que cela est possible, les points significatifs doivent être établis par rapport à des aides de radionavigation installées au sol, de préférence des aides VHF ou à fréquences plus élevées.
13605
+
13606
+1.2 Lorsqu'il n'existe pas de telles aides de radionavigation installées au sol, des points significatifs sont établis en des emplacements qui peuvent être déterminés par des aides autonomes de bord ou par observation visuelle, lorsque la navigation doit être effectuée par référence visuelle au sol. Des points particuliers peuvent être désignés comme points de transfert de contrôle par accord entre organismes adjacents du contrôle de la circulation aérienne ou entre positions de contrôle intéressés.
13607
+
13608
+2. INDICATIFS DES POINTS SIGNIFICATIFS IDENTIFIÉS PAR L'EMPLACEMENT D'UNE AIDE DE RADIONAVIGATION
11099 13609
 
11100
-a) La lettre D pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la route ou sur une partie de la route ;
13610
+2.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation
11101 13611
 
11102
-b) La lettre F pour indiquer que seul un service d'information de vol est assuré sur la route ou sur une partie de la route.
13612
+2.1.1 Dans la mesure du possible, les points significatifs sont désignés par référence à un point géographique identifiable et de préférence important.
11103 13613
 
11104
-1.1.3. Attribution des indicatifs de base.
13614
+2.1.2 Dans le choix d'un nom pour le point significatif, on veille à ce que les conditions ci-après soient réunies :
11105 13615
 
11106
-1.1.3.1. Les indicatifs de base des routes ATS doivent être attribués selon les principes suivants.
13616
+a) le nom ne pose aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS lorsqu'ils utilisent la langue employée dans les communications ATS. Lorsque le nom d'un emplacement géographique dans la langue nationale choisie pour désigner un point significatif pose des difficultés de prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui conservant le plus possible sa signification géographique, est choisie;
11107 13617
 
11108
-1.1.3.1.1. Le même indicatif de base doit être attribué à une route long-courrier principale sur toute sa longueur, indépendamment des régions de contrôle terminales, des Etats et des régions OACI traversés.
13618
+Exemple : FUERSTENFELDBRUCK = FURSTY
11109 13619
 
11110
-1.1.3.1.2. Lorsque deux ou plusieurs routes long-courrier ont un tronçon commun, il doit être attribué à ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées, sauf lorsqu'il en résulterait des difficultés pour les services de la circulation aérienne, auquel cas un seul indicatif doit être utilisé.
13620
+b) le nom est aisément reconnaissable dans les communications en phonie et ne prête pas à confusion avec d'autres points significatifs de la même région d'ensemble. En outre, le nom ne crée pas de confusion par rapport à d'autres communications échangées entre les services de la circulation aérienne et les pilotes ;
11111 13621
 
11112
-1.1.3.1.3. Un indicatif de base attribué à une route ne doit pas être attribué à une autre route.
13622
+c) le nom doit si possible comprendre au moins 6 lettres formant 2 syllabes et, de préférence, un maximum de 3 ;
11113 13623
 
11114
-1.1.4. Emploi des indicatifs dans les communications.
13624
+d) le nom choisi est le même pour le point significatif et pour l'aide de radionavigation dont l'emplacement identifie ce point.
11115 13625
 
11116
-1.1.4.1. Dans les communications imprimées, l'indicatif est toujours exprimé au moyen de deux caractères au moins et de six caractères au plus.
13626
+2.2 Composition des indicatifs codés de points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation
11117 13627
 
11118
-1.1.4.2. Dans les communications en phonie, la lettre de base d'un indicatif doit être prononcée conformément au code d'épellation OACI.
13628
+2.2.1 L'indicatif codé correspond à l'identification radio de l'aide de radionavigation; il est, si possible, de nature à faciliter le rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair.
11119 13629
 
11120
-1.1.4.3. Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 1.1.2.3. ci-dessus sont utilisés, ils doivent, dans les communications verbales, être prononcés comme suit :
13630
+2.2.2 Le même indicatif codé n'est pas réutilisé à moins de 1 100 km (600 NM) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause, sauf dans le cas indiqué ci-après.
11121 13631
 
11122
-K : KOPTER ;
13632
+Note. - Lorsque deux aides de radionavigation fonctionnant dans des bandes différentes du spectre des fréquences sont situées au même emplacement, leur identification radio est en principe la même.
11123 13633
 
11124
-U : UPPER ;
13634
+2.3 Les besoins en indicatifs codés sont notifiés aux bureaux régionaux de l'OACI en vue de leur coordination.
11125 13635
 
11126
-S : SUPERSONIC.
13636
+3. INDICATIFS DES POINTS SIGNIFICATIFS QUI NE SONT PAS IDENTIFIÉS PAR L'EMPLACEMENT D'UNE AIDE DE RADIONAVIGATION
11127 13637
 
11128
-Le mot " kopter " doit être prononcé comme le mot " hélicoptère " et les mots " upper " et " supersonic " comme en anglais.
13638
+3.1 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point significatif est désigné par un groupe nom-indicatif codé unique de 5 lettres qui soit prononçable. Ce nom de code sert alors de nom aussi bien que d'indicatif codé au point significatif.
11129 13639
 
11130
-1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4 ci-dessus sont utilisées, elles doivent, dans les communications, être prononcées conformément au code d'épellation O.A.C.I.
13640
+3.2 Le nom de code est choisi de manière à éviter toute difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS lorsqu'ils emploient la langue utilisée dans les communications ATS.
11131 13641
 
11132
-<center></center><center>1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée</center>
13642
+Exemples: ADOLA, KODAP
11133 13643
 
11134
-1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée.
13644
+3.3 Le nom de code est facilement identifiable dans les communications en phonie et ne prête pas à confusion avec les indicatifs utilisés pour d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.
11135 13645
 
11136
-1.2.1.1. Le système d'indicatifs doit :
13646
+3.4 Le nom de code assigné à un point significatif n'est pas assigné à un autre point significatif.
11137 13647
 
11138
-a) Permettre l'identification de chaque itinéraire d'une manière simple et non équivoque ;
13648
+3.5 Les besoins en noms de code sont notifiés aux bureaux régionaux de l'OACI en vue de leur coordination
11139 13649
 
11140
-b) Permettre d'établir une nette distinction entre :
13650
+3.6 Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs sont déterminés et communiqués en coordonnées géographiques du Système géodésique mondial - 1984 (WGS-84); toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions sont désignés conformément aux dispositions pertinentes des sections 2 ou 3.
13651
+
13652
+4. EMPLOI DES INDICATIFS DANS LES COMMUNICATIONS
13653
+
13654
+4.1 En principe, le nom choisi comme il est indiqué aux sections 2 ou 3 est utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1, n'est pas utilisé, ce nom est remplacé par l'indicatif codé. Dans les communications en phonie, cet indicatif codé est épelé conformément au code d'épellation de l'OACI.
13655
+
13656
+4.2 Dans les communications imprimées ou codées, seul l'indicatif codé ou le nom de code choisi est utilisé pour désigner un point significatif.
13657
+
13658
+5. POINTS SIGNIFICATIFS UTILISÉS COMME POINTS DE COMPTE RENDU
13659
+
13660
+5.1 Afin de permettre aux services ATS d'obtenir des renseignements concernant la progression des aéronefs en vol, il peut être nécessaire de désigner comme points de compte rendu des points significatifs sélectionnés.
13661
+
13662
+5.2 Pour l'établissement de ces points de compte rendu, on tient compte des facteurs suivants :
13663
+
13664
+a) type des services de la circulation aérienne assurés ;
13665
+
13666
+b) volume de circulation normalement constaté ;
13667
+
13668
+c) précision avec laquelle les aéronefs peuvent se conformer au plan de vol en vigueur ;
13669
+
13670
+d) vitesse des aéronefs ;
13671
+
13672
+e) minimums d'espacement appliqués ;
13673
+
13674
+f) complexité de la structure de l'espace aérien ;
13675
+
13676
+g) méthode(s) de contrôle utilisée(s) ;
13677
+
13678
+h) début ou fin des phases importantes d'un vol (montée, descente, changement de direction, etc.) ;
13679
+
13680
+i) procédures de transfert de contrôle ;
13681
+
13682
+j) sécurité, recherches et sauvetage ;
13683
+
13684
+k) charge de travail dans le poste de pilotage et volume des communications air-sol.
13685
+
13686
+5.3 On attribue aux points de compte rendu l'un des qualificatifs suivants : obligatoires ou sur demande.
13687
+
13688
+On s'inspire des principes suivants pour établir des points de compte rendu obligatoires :
13689
+
13690
+a) le nombre des points de compte rendu obligatoires est limité au minimum qui est nécessaire à la communication régulière de renseignements sur la progression des vols aux organismes des services de la circulation aérienne, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum la charge de travail dans le poste de pilotage et celle des contrôleurs, ainsi que le volume des communications air-sol ;
13691
+
13692
+b) le fait qu'une aide de radionavigation soit installée à un emplacement donné ne doit pas déterminer nécessairement sa désignation comme point de compte rendu obligatoire ;
13693
+
13694
+c) des points significatifs obligatoires ne doivent pas nécessairement être établis aux limites d'une région d'information de vol ou d'une région de contrôle.
13695
+
13696
+5.5 Des points de compte rendu sur demande peuvent être établis en fonction des comptes rendus de position additionnels dont les services de la circulation aérienne ont besoin lorsque les conditions de la circulation aérienne l'exigent.
13697
+
13698
+5.6 On réexamine à intervalles réguliers la désignation des points de compte rendu obligatoires et sur demande afin de réduire les comptes rendus réguliers de position au minimum nécessaire pour assurer l'efficacité des services de la circulation aérienne.
13699
+
13700
+5.7 Les comptes rendus réguliers au passage des points de compte rendu obligatoires ne doivent pas être systématiquement obligatoires pour tous les vols et en toutes circonstances. En appliquant ce principe, on prête particulièrement attention aux points suivants :
13701
+
13702
+a) les aéronefs rapides qui évoluent à grande altitude ne doivent pas être tenus de faire des comptes rendus de position réguliers au passage de tous les points qui ont été déclarés de compte rendu obligatoires pour les aéronefs lents évoluant à faible altitude ;
13703
+
13704
+b) les aéronefs qui traversent une région de contrôle terminale ne doivent pas être tenus de faire des comptes rendus réguliers de position aussi souvent que les aéronefs à l'arrivée et au départ.
13705
+
13706
+5.8 Dans les régions où les principes énoncés ci-dessus, pour l'établissement des points de compte rendu, ne peuvent être appliqués, un système de compte rendu défini par rapport aux méridiens ou aux parallèles exprimés en degrés entiers peut être établi.
13707
+
13708
+#### Article Annexe II : Appendice 3
13709
+
13710
+<center>Principes régissant l'identification des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes</center><center>(Voir Chapitre 2, 2.11.3)</center>Note. - Les éléments relatifs à l'établissement des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée et des procédures correspondantes figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426 de l'OACI).
13711
+
13712
+1. INDICATIFS DES ITINÉRAIRES NORMALISÉS DE DÉPART ET D'ARRIVÉE ET PROCÉDURES CORRESPONDANTES
13713
+
13714
+Note. - Le terme itinéraire est utilisé, dans le texte ci-après, dans le sens d'itinéraire et procédures correspondantes.
13715
+
13716
+1.1 Le système d'indicatifs :
13717
+
13718
+a) permet l'identification de chaque itinéraire d'une manière simple et non équivoque ;
13719
+
13720
+b) permet d'établir une nette distinction entre :
11141 13721
 
11142 13722
 - les itinéraires de départ et les itinéraires d'arrivée ;
11143 13723
 - les itinéraires de départ ou d'arrivée et les autres routes ATS ;
11144 13724
 - les routes qui exigent une navigation par référence à des aides radio basées au sol ou à des aides autonomes de bord, et les routes qui exigent une navigation par référence à des repères visuels au sol ;
11145 13725
 
11146
-c) Etre compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matière de traitement et d'affichage des données ;
13726
+c) est compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matière de traitement et d'affichage des données ;
13727
+
13728
+d) permet la plus grande concision au niveau de son application opérationnelle ;
13729
+
13730
+e) évite les redondances ;
13731
+
13732
+f) assure une possibilité de développement suffisante pour répondre à tout besoin futur sans obliger à procéder à des modifications fondamentales.
13733
+
13734
+1.2 Chaque itinéraire est identifié par un indicatif en langage clair et un indicatif codé correspondant.
13735
+
13736
+1.3 Dans les communications verbales, les indicatifs sont facilement associés à un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée et ne posent pas de difficultés de prononciation pour les pilotes et le personnel ATS.
13737
+
13738
+2. COMPOSITION DES INDICATIFS 2.1 Indicatif en langage clair
13739
+
13740
+2.1.1 L'indicatif en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée est composé :
13741
+
13742
+a) du mot départ ou arrivée ; suivi
13743
+
13744
+b) des mots à vue ; si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR), eux-mêmes suivis
13745
+
13746
+c) d'un indicateur de base ; lui-même suivi
13747
+
13748
+d) d'un indicateur de validité; lui-même suivi
13749
+
13750
+e) d'un indicateur d'itinéraire; au besoin.
13751
+
13752
+2.1.2 L'indicateur de base est le nom ou le nom codé du point significatif auquel se termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel commence un itinéraire normalisé d'arrivée.
13753
+
13754
+2.1.3 L'indicateur de validité est composé d'un chiffre compris entre 1 et 9.
13755
+
13756
+2.1.4 L'indicateur d'itinéraire est composé d'une lettre de l'alphabet. Les lettres I et O ne sont pas utilisées.
13757
+
13758
+2.2 Indicatif codé
13759
+
13760
+L'indicatif codé d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée, aux instruments ou à vue, est composé :
13761
+
13762
+a) de l'indicatif codé ou du nom codé du point significatif décrit en 2.1.1 c) ; suivi
13763
+
13764
+b) de l'indicateur de validité mentionné en 2.1.1 d) ; lui-même suivi
13765
+
13766
+c) de l'indicateur d'itinéraire mentionné en 2.1.1 e); au besoin.
13767
+
13768
+Note. - Les limitations inhérentes à l'équipement de visualisation à bord de l'aéronef peuvent obliger à abréger l'indicateur de base s'il s'agit d'un nom codé de 5 lettres, par exemple KODAP. La manière d'abréger un indicateur est laissée à la discrétion de l'exploitant.
13769
+
13770
+3. ATTRIBUTION DES INDICATIFS
13771
+
13772
+3.1 Un indicatif distinct est attribué à chaque itinéraire
13773
+
13774
+3.2 Afin de pouvoir établir une distinction entre 2 ou plusieurs itinéraires qui rejoignent le même point significatif (et auquel, par conséquent, le même indicateur de base est attribué), un indicateur d'itinéraire distinct, selon les dispositions de 2.1.4, est attribué à chaque itinéraire.
13775
+
13776
+4. ATTRIBUTION DES INDICATEURS DE VALIDITÉ
13777
+
13778
+4.1 Un indicateur de validité est attribué à chaque itinéraire afin d'identifier l'itinéraire alors en vigueur.
13779
+
13780
+4.2 Le premier indicateur de validité à attribuer est le chiffre 1 (ou unité en langage clair).
13781
+
13782
+4.3 Toutes les fois qu'un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de validité, composé du chiffre plus élevé qui suit, est attribué. Le chiffre 9 sera suivi du chiffre 1.
13783
+
13784
+5. EXEMPLES D'INDICATIFS EN LANGAGE CLAIR ET D'INDICATIFS CODÉS
11147 13785
 
11148
-d) Permettre la plus grande concision au niveau de son application opérationnelle ;
13786
+5.1 Exemple 1 : Itinéraire normalisé de départ aux instruments :
11149 13787
 
11150
-e) Eviter les redondances ;
13788
+a) Indicatif en langage clair : DÉPART BRECON UNITE
11151 13789
 
11152
-f) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre à tout besoin futur sans obliger à procéder à des modifications fondamentales.
13790
+b) Indicatif codé : BCN 1
11153 13791
 
11154
-1.2.1.2. Chaque itinéraire doit être identifié par un indicatif en langage clair et un indicatif codé correspondant.
13792
+5.1.1 Signification :
11155 13793
 
11156
-1.2.1.3. Dans les communications verbales, les indicatifs doivent pouvoir être facilement associés à un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée et ne doivent pas poser de difficultés de prononciation pour les pilotes et le personnel ATS.
13794
+L'indicatif identifie un itinéraire normalisé de départ aux instruments qui se termine au point significatif BRECON (indicateur de base). BRECON est une installation de radionavigation dont l'identification est BCN (indicateur de base de l'indicatif codé). L'indicateur de validité UNITE (1 dans l'indicatif codé) signifie que la version initiale de l'itinéraire est encore en vigueur ou qu'une modification est intervenue entre la précédente version NEUF (9) et la version UNITE (1) maintenant en vigueur (voir 4.3). L'absence d'un indicateur d'itinéraire (voir 2.1.4 et 3.2) signifie qu'un seul itinéraire, en l'occurrence un itinéraire de départ, a été établi par référence à BRECON.
11157 13795
 
11158
-1.2.2. Composition des indicatifs.
13796
+5.2 Exemple 2 : Itinéraire normalisé d'arrivée aux instruments :
11159 13797
 
11160
-1.2.2.1. Indicatif en langage clair.
13798
+a) Indicatif en langage clair : ARRIVÉE KODAP DEUX ALPHA
11161 13799
 
11162
-1.2.2.1.1. L'indicatif en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée doit être composé dans l'ordre suivant :
13800
+b) Indicatif codé : KODAP 2 A
11163 13801
 
11164
-a) Du mot " départ " ou " arrivée " ;
13802
+5.2.1 Signification :
11165 13803
 
11166
-b) Des mots " à vue ", si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR) ;
13804
+Cet indicatif identifie un itinéraire normalisé d'arrivée aux instruments qui commence au point significatif KODAP (indicateur de base). KODAP est un point significatif qui ne correspond pas à l'emplacement d'une installation de radionavigation et auquel est, par conséquent, attribué un nom de code de 5 lettres conformément à l'Appendice 2. L'indicateur de validité DEUX (2) signifie qu'une modification est intervenue entre la précédente version UNITE (1) et la version DEUX (2) maintenant en vigueur. L'indicateur d'itinéraire ALPHA (A) identifie un itinéraire parmi plusieurs itinéraires établis par référence à KODAP et il constitue un caractère spécifique attribué à cet itinéraire.
11167 13805
 
11168
-c) D'un indicateur de base ;
13806
+5.3 Exemple 3 : Itinéraire normalisé de départ à vue :
11169 13807
 
11170
-d) D'un indicateur de validité ;
13808
+a) Indicatif en langage clair : DÉPART À VUE ADOLA CINQ BRAVO
11171 13809
 
11172
-e) D'un indicateur d'itinéraire si nécessaire.
13810
+b) Indicatif codé : ADOLA 5 B
11173 13811
 
11174
-En langue anglaise les éléments ci-dessus sont transmis dans l'ordre c d e a b et les mots " départ ", " arrivée " et " à vue " sont remplacés respectivement par " departure ", " arrival " et " visual ".
13812
+5.3.1 Signification :
11175 13813
 
11176
-1.2.2.1.2. L'indicateur de base doit être le nom ou le nom codé du point significatif auquel se termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel commence un itinéraire normalisé d'arrivée.
13814
+Cet indicatif identifie un itinéraire normalisé de départ destiné aux vols VFR contrôlés qui se termine à ADOLA, point significatif auquel ne correspond pas l'emplacement d'une installation de radionavigation. L'indicateur de validité CINQ (5) signifie qu'une modification est intervenue entre la précédente version QUATRE (4) et la version CINQ (5) maintenant en vigueur. L'indicateur d'itinéraire BRAVO (B) identifie un itinéraire parmi plusieurs itinéraires établis par référence à ADOLA.
11177 13815
 
11178
-1.2.2.1.3. L'indicateur de validité doit être composé d'un chiffre compris entre 1 et 9.
13816
+6. COMPOSITION DES INDICATIFS POUR LES PROCÉDURES D'APPROCHE MLS/RNAV
11179 13817
 
11180
-1.2.2.1.4. L'indicateur d'itinéraire doit être composé d'une lettre de l'alphabet. Les lettres " I " et " O " ne doivent pas être utilisées.
13818
+6.1 Indicatif en langage clair
11181 13819
 
11182
-1.2.2.2. Indicatif codé.
13820
+6.1.1 L'indicatif en langage clair d'une procédure d'approche MLS/RNAV devrait être composé :
11183 13821
 
11184
-1.2.2.2.1. L'indicatif codé d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée, aux instruments ou à vue, doit être composé :
13822
+a) du mot approche, suivi
11185 13823
 
11186
-a) De l'indicatif codé ou du nom codé du point significatif décrit en 1.2.2.1.1 c ;
13824
+b) de MLS, lui-même suivi
11187 13825
 
11188
-b) De l'indicatif de validité mentionné en 1.2.2.1.1 d ;
13826
+c) d'un indicateur de base, lui-même suivi
11189 13827
 
11190
-c) De l'indicateur d'itinéraire mentionné en 1.2.2.1.1 e si nécessaire.
13828
+d) d'un indicateur de validité, lui-même suivi
11191 13829
 
11192
-1.2.3. Attribution des indicatifs.
13830
+e) d'un indicateur d'itinéraire, lui-même suivi
11193 13831
 
11194
-1.2.3.1. Un indicatif distinct doit être attribué à chaque itinéraire.
13832
+f) de l'indicatif de la piste pour laquelle la procédure est conçue.
11195 13833
 
11196
-1.2.3.2. Afin de pouvoir établir une distinction entre deux ou plusieurs itinéraires qui rejoignent le même point significatif (et auxquels, par conséquent, le même indicateur de base est attribué), un indicateur d'itinéraire distinct, selon les dispositions du 1.2.2.1.4, doit être attribué à chaque itinéraire.
13834
+6.1.2 L'indicateur de base doit être le nom ou le nom codé du point significatif auquel commence la procédure d'approche.
11197 13835
 
11198
-1.2.4. Attribution des indicateurs de validité.
13836
+6.1.3 L'indicateur de validité doit être composé d'un chiffre compris entre 1 et 9.
11199 13837
 
11200
-1.2.4.1. Un indicateur de validité doit être attribué à chaque itinéraire afin d'identifier l'itinéraire alors en vigueur.
13838
+6.1.4 L'indicateur d'itinéraire doit être composé d'une lettre de l'alphabet. Les lettres I et O ne doivent pas être utilisées.
11201 13839
 
11202
-1.2.4.2. Le premier indicateur de validité à attribuer doit être le chiffre " 1 ".
13840
+6.1.5 L'indicatif de la piste doit être conforme aux dispositions de l'Annexe 14 de l'OACI, Volume I, 5.2.2.
11203 13841
 
11204
-1.2.4.3. Toutes les fois qu'un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de validité, composé du chiffre plus élevé qui suit, doit être attribué. Le chiffre " 9" doit être suivi du chiffre " 1 ".
13842
+6.2 Indicatif codé
11205 13843
 
11206
-1.2.5. Emploi des indicatifs dans les communications.
13844
+6.2.1 L'indicatif codé d'une procédure d'approche MLS/RNAV doit être composé :
11207 13845
 
11208
-1.2.5.1. Dans les communications verbales, il convient d'utiliser seulement l'indicatif en langage clair.
13846
+a) de MLS, suivi
11209 13847
 
11210
-1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d'utiliser seulement l'indicatif codé.
13848
+b) de l'indicatif codé ou du nom codé du point significatif mentionné en 6.1.1 c), lui-même suivi
11211 13849
 
11212
-<center>2. Points significatifs.</center>
13850
+c) de l'indicateur de validité mentionné en 6.1.1 d), lui-même suivi
11213 13851
 
11214
-<center>2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation</center>
13852
+d) de l'indicateur d'itinéraire mentionné en 6.1.1 e), lui-même suivi
11215 13853
 
11216
-2.1.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation.
13854
+e) de l'indicatif de la piste mentionné en 6.1.1 f).
11217 13855
 
11218
-2.1.1.1. Dans la mesure du possible, les points significatifs doivent être désignés par référence à un point géographique identifiable et de préférence important.
13856
+6.3 Attribution des indicatifs
11219 13857
 
11220
-2.1.1.2. Dans le choix d'un nom pour le point significatif, il y a lieu de veiller à ce que les conditions ci-après soient réunies :
13858
+6.3.1 L'attribution des indicatifs aux procédures d'approche MLS/RNAV doit être conforme aux dispositions du paragraphe 3. Des indicateurs d'itinéraire distincts doivent être attribués aux procédures qui suivent des trajectoires identiques mais dont les profils de vol sont différents.
11221 13859
 
11222
-a) Le nom ne doit poser aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS. Lorsque le nom d'un emplacement géographique pose des difficultés de prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui conservant le plus possible sa signification géographique, doit être choisie ;
13860
+6.3.2 La lettre de l'indicateur de route pour les procédures d'approche MLS/RNAV doit être attribuée de façon exclusive à toutes les approches à un aéroport, jusqu'à ce que toutes les lettres aient été utilisées. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il faut répéter la lettre. L'utilisation du même indicateur de route pour deux routes desservies par la même installation sol MLS ne doit pas être permise.
11223 13861
 
11224
-b) Le nom doit être aisément reconnaissable dans les communications en phonie et ne pas prêter à confusion avec d'autres points significatifs de la même région d'ensemble. En outre, le nom ne doit pas créer de confusion par rapport à d'autres communications échangées entre les services de la circulation aérienne et les pilotes ;
13862
+6.3.3 L'attribution de l'indicateur de validité aux procédures d'approche doit être conforme aux dispositions du paragraphe 4.
11225 13863
 
11226
-c) Le nom doit si possible comprendre au moins six lettres formant deux syllabes et, de préférence, un maximum de trois ;
13864
+6.4 Exemple d'indicatif en langage clair et d'indicatif codé
11227 13865
 
11228
-d) Le nom choisi doit être le même pour le point significatif et pour l'aide de radionavigation dont l'emplacement identifie ce point.
13866
+6.4.1 Exemple :
11229 13867
 
11230
-2.1.2. Composition des indicatifs codés de points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation.
13868
+a) Indicatif en langage clair : APPROCHE MLS HAPPY UNITE ALPHA PISTE DIX-HUIT (UNITE HUIT) GAUCHE
11231 13869
 
11232
-2.1.2.1. L'indicatif codé doit correspondre à l'identification radio de l'aide de radionavigation ; il doit si possible être de nature à faciliter le rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair.
13870
+b) Indicatif codé : MLS HAPPY 1 A 18L
11233 13871
 
11234
-Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km (600 milles marins) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause.
13872
+6.4.2 Signification : L'indicatif identifie une procédure d'approche MLS/RNAV qui commence au point significatif HAPPY (indicateur de base). HAPPY est un point significatif qui n'est pas marqué par l'implantation d'une installation de radionavigation et il lui est par conséquent attribué un nom codé de 5 lettres, conformément aux dispositions de l'Appendice 2. L'indicateur de validité UNITE (1) signifie que la version initiale de l'itinéraire est encore en vigueur ou qu'une modification est intervenue entre la précédente version NEUF (9) et la version UNITE (1) maintenant en vigueur. L'indicateur d'itinéraire ALPHA (A) identifie un itinéraire parmi plusieurs établis par référence à HAPPY et il constitue un caractère spécifique attribué à cet itinéraire.
11235 13873
 
11236
-<center>2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés</center>
13874
+7. EMPLOI DES INDICATIFS DANS LES COMMUNICATIONS
11237 13875
 
11238
-par l'emplacement d'une aide de radionavigation
13876
+7.1 Dans les communications vocales, on utilise seulement l'indicatif en langage clair.
11239 13877
 
11240
-2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé unique de cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code sert alors de nom aussi bien que d'indicatif codé au point significatif.
13878
+Note. - Pour les besoins de l'identification des itinéraires, les mots départ, arrivée et à vue, dont il est fait mention en 2.1.1 d) et e), sont considérés comme faisant partie intégrante de l'indicatif en langage clair.
11241 13879
 
11242
-2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS.
13880
+7.2 Dans les communications imprimées ou codées, on utilise seulement l'indicatif codé.
11243 13881
 
11244
-2.2.3. Le nom de code doit être facilement identifiable dans les communications en phonie et ne doit pas prêter à confusion avec les indicatifs utilisés pour d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.
13882
+8. VISUALISATION DES ITINÉRAIRES ET DES PROCÉDURES POUR LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
11245 13883
 
11246
-2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible, être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6 000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été utilisé pour
13884
+8.1 Une description détaillée de chaque itinéraire normalisé de départ et/ou d'arrivée/procédure d'approche en vigueur, y compris l'indicatif en langage clair et l'indicatif codé, est affichée aux postes de travail à partir desquels les itinéraires/procédures sont assignés aux aéronefs dans le cadre d'une clairance ATC, ou qui sont utilisés de toute autre manière pour la fourniture des services du contrôle de la circulation aérienne.
11247 13885
 
11248
-la première fois.
13886
+8.2 Autant que possible, on fournit également une représentation graphique des itinéraires/procédures.
11249 13887
 
11250
-2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés, minutes et secondes de latitude et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes des 2.1 et 2.2.
13888
+#### Article Annexe II : Appendice 4
11251 13889
 
11252
-<center>2.3. Emploi des indicatifs dans les communications</center>
13890
+<center>Classes d'espace aérien ATS</center><center>Services assurés et prescriptions de vol
11253 13891
 
11254
-2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1 et 2.2 doit être utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1.1 n'est pas utilisé, ce nom doit être remplacé par l'indicatif codé. Dans les communications en phonie, cet indicatif codé doit être épelé conformément au code d'épellation de l'O.A.C.I.
13892
+</center><center><font size="1">(Voir Chapitre 2, 2.6) </font></center>Note : Dans toutes les classes d'espace aérien, le service d'information de vol et le service d'alerte sont rendus.
11255 13893
 
11256
-2.3.2. Dans les communications imprimées ou codées, seul l'indicatif codé ou le nom de code choisi doit être utilisé pour désigner un point significatif.
13894
+<table><tbody>
13895
+ <tr>
13896
+  <td><center>Classe</center></td>
13897
+  <td><center>Type de vol</center></td>
13898
+  <td><center>Séparation assurée</center></td>
13899
+  <td><center>Services assurés</center></td>
13900
+  <td><center>Limitation de vitesse*</center><center>(VI = Vitesse Indiquée)</center></td>
13901
+  <td><center>Radiocommunications obligatoires</center></td>
13902
+  <td><center>Autorisation ATC requise</center></td>
13903
+ </tr>
13904
+ <tr>
13905
+  <td valign="top" width="47">A</td>
13906
+  <td valign="top" width="65">IFR seulement</td>
13907
+  <td valign="top" width="74">À tous les aéronefs</td>
13908
+  <td valign="top" width="154">Service du contrôle</td>
13909
+  <td valign="top" width="112">Sans objet</td>
13910
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13911
+  <td valign="top" width="76">Oui</td>
13912
+ </tr>
13913
+ <tr>
13914
+  <td rowspan="2" valign="top" width="47">B</td>
13915
+  <td valign="top" width="65">IFR</td>
13916
+  <td valign="top" width="74">À tous les aéronefs</td>
13917
+  <td valign="top" width="154">Service du contrôle</td>
13918
+  <td valign="top" width="112">Sans objet</td>
13919
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13920
+  <td valign="top" width="76">Oui</td>
13921
+ </tr>
13922
+ <tr>
13923
+  <td valign="top" width="65">VFR</td>
13924
+  <td valign="top" width="74">À tous les aéronefs</td>
13925
+  <td valign="top" width="154">Service du contrôle</td>
13926
+  <td valign="top" width="112">Sans objet</td>
13927
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13928
+  <td valign="top" width="76">Oui</td>
13929
+ </tr>
13930
+ <tr>
13931
+  <td rowspan="2" valign="top" width="47">C</td>
13932
+  <td valign="top" width="65">IFR</td>
13933
+  <td valign="top" width="74">entre IFR entre IFR et VFR</td>
13934
+  <td valign="top" width="154">Service du contrôle</td>
13935
+  <td valign="top" width="112">Sans objet</td>
13936
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13937
+  <td valign="top" width="76">Oui</td>
13938
+ </tr>
13939
+ <tr>
13940
+  <td valign="top" width="65">VFR</td>
13941
+  <td valign="top" width="74">entre VFR et IFR</td>
13942
+  <td valign="top" width="154">1) Service du contrôle pour séparation entre vols IFR
13943
+
13944
+2) Information de trafic entre vols VFR (et suggestion de manœuvre d'évitement sur demande)</td>
13945
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
13946
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13947
+  <td valign="top" width="76">Oui</td>
13948
+ </tr>
13949
+ <tr>
13950
+  <td rowspan="2" valign="top" width="47">D</td>
13951
+  <td valign="top" width="65">IFR</td>
13952
+  <td valign="top" width="74">entre IFR</td>
13953
+  <td valign="top" width="154">1) Service du contrôle,
13954
+
13955
+2) Information de trafic entre vols IFR et vols VFR (et suggestion de manœuvre d'évitement sur demande)</td>
13956
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
13957
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13958
+  <td valign="top" width="76">Oui</td>
13959
+ </tr>
13960
+ <tr>
13961
+  <td valign="top" width="65">VFR</td>
13962
+  <td valign="top" width="74">Néant</td>
13963
+  <td valign="top" width="154">Information de trafic entre vols VFR et vols IFR et entre vols VFR (et suggestion de manœuvre d'évitement sur demande)</td>
13964
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
13965
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13966
+  <td valign="top" width="76">Oui</td>
13967
+ </tr>
13968
+ <tr>
13969
+  <td rowspan="2" valign="top" width="47">E</td>
13970
+  <td valign="top" width="65">IFR</td>
13971
+  <td valign="top" width="74">entre IFR</td>
13972
+  <td valign="top" width="154">Service du contrôle et autant que possible information de trafic entre vols IFR et vols VFR</td>
13973
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
13974
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13975
+  <td valign="top" width="76">Oui</td>
13976
+ </tr>
13977
+ <tr>
13978
+  <td valign="top" width="65">VFR</td>
13979
+  <td valign="top" width="74">Néant</td>
13980
+  <td valign="top" width="154">Autant que possible information de trafic</td>
13981
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
13982
+  <td valign="top" width="113">Non</td>
13983
+  <td valign="top" width="76">Non</td>
13984
+ </tr>
13985
+ <tr>
13986
+  <td rowspan="2" valign="top" width="47">F</td>
13987
+  <td valign="top" width="65">IFR</td>
13988
+  <td valign="top" width="74">entre IFR autant que possible</td>
13989
+  <td valign="top" width="154">Service consultatif de la circulation aérienne; service d'information de vol</td>
13990
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
13991
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
13992
+  <td valign="top" width="76">Non</td>
13993
+ </tr>
13994
+ <tr>
13995
+  <td valign="top" width="65">VFR</td>
13996
+  <td valign="top" width="74">Néant</td>
13997
+  <td valign="top" width="154">Service d'information de vol</td>
13998
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
13999
+  <td valign="top" width="113">Non</td>
14000
+  <td valign="top" width="76">Non</td>
14001
+ </tr>
14002
+ <tr>
14003
+  <td rowspan="2" valign="top" width="47">G</td>
14004
+  <td valign="top" width="65">IFR</td>
14005
+  <td valign="top" width="74">Néant</td>
14006
+  <td valign="top" width="154">Service d'information de vol</td>
14007
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
14008
+  <td valign="top" width="113">Continues deux sens</td>
14009
+  <td valign="top" width="76">Non</td>
14010
+ </tr>
14011
+ <tr>
14012
+  <td valign="top" width="65">VFR</td>
14013
+  <td valign="top" width="74">Néant</td>
14014
+  <td valign="top" width="154">Service d'information de vol</td>
14015
+  <td valign="top" width="112">250 kt VI<sup>1</sup> au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL</td>
14016
+  <td valign="top" width="113">Non</td>
14017
+  <td valign="top" width="76">Non</td>
14018
+ </tr>
14019
+ <tr>
14020
+  <td colspan="7" width="643">* Quand l'altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 000 ft) AMSL, FL 100 est utilisé au lieu de 10 000 ft.</td>
14021
+ </tr>
14022
+</tbody></table>
14023
+
14024
+1 Sauf pour les aéronefs qui, pour des raisons techniques ou de qualité de vol ne peuvent maintenir cette vitesse.
14025
+
14026
+#### Article Annexe II : Appendice 5
14027
+
14028
+<center>Spécifications de qualité des données aéronautiques </center><center>Tableau 1. Latitude et longitude</center>
14029
+
14030
+<table><tbody>
14031
+ <tr>
14032
+  <td><center>Latitude et longitude</center></td>
14033
+  <td><center>Précision</center><center>Type de données</center></td>
14034
+  <td><center>Intégrité</center><center>Classification</center></td>
14035
+ </tr>
14036
+ <tr>
14037
+  <td>Points de limite de région d'information de vol</td>
14038
+  <td><center>2 km (1 NM) déclarées</center></td>
14039
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14040
+ </tr>
14041
+ <tr>
14042
+  <td>Points de limite de zone interdite, réglementée ou dangereuse (hors région/zone de contrôle)</td>
14043
+  <td><center>2 km (1 NM) déclarées</center></td>
14044
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14045
+ </tr>
14046
+ <tr>
14047
+  <td>Points de limite de zone interdite, réglementée ou dangereuse (dans région/zone de contrôle)</td>
14048
+  <td><center>100 m calculées</center></td>
14049
+  <td><center>essentielles</center></td>
14050
+ </tr>
14051
+ <tr>
14052
+  <td>Points de limite de région/zone de contrôle</td>
14053
+  <td><center>100 m calculées</center></td>
14054
+  <td><center>essentielles</center></td>
14055
+ </tr>
14056
+ <tr>
14057
+  <td valign="bottom" width="327">Aides de navigation et repères en route, points d'attente, points STAR/SID</td>
14058
+  <td><center>100 m mesurées/calculées</center></td>
14059
+  <td><center>essentielles</center></td>
14060
+ </tr>
14061
+ <tr>
14062
+  <td>Obstacles en route</td>
14063
+  <td><center>100 m mesurées</center></td>
14064
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14065
+ </tr>
14066
+ <tr>
14067
+  <td>Points/repères d'approche finale et autres points/repères essentiels utilisés dans des procédures d'approche aux instruments</td>
14068
+  <td><center>3 m mesurées/calculées</center></td>
14069
+  <td><center>essentielles</center></td>
14070
+ </tr>
14071
+</tbody></table>
14072
+
14073
+<center></center><font size="1"/>
14074
+
14075
+<center>Tableau 2. Altitude/hauteur</center>
14076
+
14077
+<table><tbody>
14078
+ <tr>
14079
+  <td><center>Altitude/hauteur</center></td>
14080
+  <td><center>Précision</center><center>Type de données</center></td>
14081
+  <td><center>Intégrité</center><center>Classification</center></td>
14082
+ </tr>
14083
+ <tr>
14084
+  <td>Hauteur de franchissement de seuil, approches de précision</td>
14085
+  <td><center>0,5 m ou 1 ft calculées</center></td>
14086
+  <td><center>critiques</center></td>
14087
+ </tr>
14088
+ <tr>
14089
+  <td>Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H)</td>
14090
+  <td><center>conforme aux spécifications des PANS-OPS (Doc 8168)</center></td>
14091
+  <td><center>essentielles</center></td>
14092
+ </tr>
14093
+ <tr>
14094
+  <td>Obstacles en route</td>
14095
+  <td><center>3 m (10 ft)mesurées</center></td>
14096
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14097
+ </tr>
14098
+ <tr>
14099
+  <td>Équipement de mesure de distance (DME)</td>
14100
+  <td><center>30 m (100 ft)mesurées</center></td>
14101
+  <td><center>essentielles</center></td>
14102
+ </tr>
14103
+ <tr>
14104
+  <td>Altitudes de procédures d'approche aux instruments</td>
14105
+  <td><center>conforme aux spécifications des PANS-OPS (Doc 8168)</center></td>
14106
+  <td><center>essentielles</center></td>
14107
+ </tr>
14108
+ <tr>
14109
+  <td>Altitudes minimales</td>
14110
+  <td><center>50 m ou 100 ft calculées</center></td>
14111
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14112
+ </tr>
14113
+</tbody></table>
14114
+
14115
+<center>Tableau 3. Déclinaison et déclinaison magnétique</center>
14116
+
14117
+<table><tbody>
14118
+ <tr>
14119
+  <td><center>Déclinaison/déclinaison magnétique</center></td>
14120
+  <td><center>Précision</center><center>Type de données</center></td>
14121
+  <td><center>Intégrité</center><center>Classification</center></td>
14122
+ </tr>
14123
+ <tr>
14124
+  <td>Déclinaison de station d'aide de navigation VHF utilisée pour l'alignement technique</td>
14125
+  <td><center>1 degré mesurées</center></td>
14126
+  <td><center>essentielles</center></td>
14127
+ </tr>
14128
+ <tr>
14129
+  <td>Déclinaison magnétique d'aide de navigation NDB</td>
14130
+  <td><center>1 degré mesurées</center></td>
14131
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14132
+ </tr>
14133
+</tbody></table>
14134
+
14135
+<center>Tableau 4. Relèvement/orientation</center>
14136
+
14137
+<table><tbody>
14138
+ <tr>
14139
+  <td><center>Relèvement/orientation</center></td>
14140
+  <td><center>Précision</center><center>Type de données</center></td>
14141
+  <td><center>Intégrité Classification</center></td>
14142
+ </tr>
14143
+ <tr>
14144
+  <td>Tronçons de voie aérienne</td>
14145
+  <td><center>1/10 de degré calculées</center></td>
14146
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14147
+ </tr>
14148
+ <tr>
14149
+  <td>Points de repère de route et de région terminale</td>
14150
+  <td><center>1/10 de degré calculées</center></td>
14151
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14152
+ </tr>
14153
+ <tr>
14154
+  <td>Tronçons de route d'arrivée/de départ de région terminale</td>
14155
+  <td><center>1/10 de degré calculées</center></td>
14156
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14157
+ </tr>
14158
+ <tr>
14159
+  <td>Points de repère de procédure d'approche aux instruments</td>
14160
+  <td><center>1/100 de degré calculées</center></td>
14161
+  <td><center>essentielles</center></td>
14162
+ </tr>
14163
+</tbody></table>
14164
+
14165
+<center><font size="1">Tableau 5. Longueur/distance/autres dimensions</font></center>
14166
+
14167
+<table><tbody>
14168
+ <tr>
14169
+  <td><center>Longueur/distance/autres dimensions</center></td>
14170
+  <td><center>Précision</center><center>Type de données</center></td>
14171
+  <td><center>Intégrité Classification</center></td>
14172
+ </tr>
14173
+ <tr>
14174
+  <td>Longueur de tronçon de voie aérienne</td>
14175
+  <td><center>1/10 de km ou1/10 de NM calculées</center></td>
14176
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14177
+ </tr>
14178
+ <tr>
14179
+  <td>Distance de points de repère de route</td>
14180
+  <td><center>1/10 de km ou1/10 de NM calculées</center></td>
14181
+  <td><center>ordinaires</center></td>
14182
+ </tr>
14183
+ <tr>
14184
+  <td>Longueur de tronçon de route d'arrivée/de départ de région terminale</td>
14185
+  <td><center>1/100 de km ou 1/100 de NM calculées</center></td>
14186
+  <td><center>essentielles</center></td>
14187
+ </tr>
14188
+ <tr>
14189
+  <td>Distance de points de repère de procédure d'approche aux instruments et de région terminale</td>
14190
+  <td><center>1/100 de km ou 1/100 de NM calculées</center></td>
14191
+  <td><center>essentielles</center></td>
14192
+ </tr>
14193
+</tbody></table>
11257 14194
 
11258 14195
 ## Annexe III à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
11259 14196