Code de l’artisanat


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... ...
@@ -485,35 +485,91 @@ Elles peuvent être consultées par la chambre des métiers et de l'artisanat de
485 485
 
486 486
 ### Article 24
487 487
 
488
-Les chambres des métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteurs de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-1.
489
-
490
-L'organisation des examens respecte les règles de confidentialité, d'impartialité et de déport fixées dans un règlement d'examen approuvé par CMA France.
488
+Les chambres des métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteurs de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-2.
491 489
 
492 490
 ### Article 24-1
493 491
 
494
-L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.
492
+I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques déterminées au présent article.
493
+
494
+II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.
495
+
496
+Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.
497
+
498
+III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.
499
+
500
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
501
+
502
+1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
503
+
504
+2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.
505
+
506
+IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.
507
+
508
+V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.
509
+
510
+Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.
511
+
512
+Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
513
+
514
+Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.
515
+
516
+VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.
517
+
518
+VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3.
519
+
520
+### Article 24-2
521
+
522
+I.-L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.
495 523
 
496 524
 Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
497 525
 
498 526
 Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
499 527
 
500
-### Article 24-2
528
+II.-Les chambres des métiers et de l'artisanat garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
529
+
530
+Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.
501 531
 
502
-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :
532
+Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du premier alinéa du II présent article.
533
+
534
+Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Cet engagement ne s'applique pas, toutefois, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.
535
+
536
+### Article 24-3
537
+
538
+CMA France approuve un règlement d'examen qui détermine les modalités pratiques d'organisation des examens. Ce règlement d'examen peut compléter les dispositions déontologiques prévues par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du III de l'article 24-1 et prévoir les modalités permettant d'assurer que les modalités d'organisation des examens garantissent le respect de la confidentialité des épreuves.
539
+
540
+### Article 24-4
541
+
542
+I.-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :
503 543
 
504 544
 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;
505 545
 
506 546
 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;
507 547
 
508
-3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat.
548
+3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;
509 549
 
510
-### Article 24-3
550
+4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;
551
+
552
+5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.
553
+
554
+Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.
555
+
556
+II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.
557
+
558
+III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication.
559
+
560
+### Article 24-5
561
+
562
+Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie.
563
+
564
+Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.
565
+
566
+### Article 24-6
511 567
 
512 568
 Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan prévu au 4° bis de l'article 23 du présent code.
513 569
 
514
-### Article 24-4
570
+### Article 24-7
515 571
 
516
-La formation spécialisée prévue à l'article 24-3 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
572
+La formation spécialisée prévue à l'article 24-6 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
517 573
 
518 574
 Chaque section est composée à part égales :
519 575
 
... ...
@@ -525,19 +581,19 @@ Chaque section est composée à part égales :
525 581
 
526 582
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.
527 583
 
528
-### Article 24-5
584
+### Article 24-8
529 585
 
530 586
 Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
531 587
 
532 588
 Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
533 589
 
534
-### Article 24-6
590
+### Article 24-9
535 591
 
536 592
 Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
537 593
 
538 594
 Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.
539 595
 
540
-### Article 24-7
596
+### Article 24-10
541 597
 
542 598
 Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
543 599
 
... ...
@@ -545,7 +601,7 @@ Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du rés
545 601
 
546 602
 Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.
547 603
 
548
-### Article 24-8
604
+### Article 24-11
549 605
 
550 606
 Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
551 607
 
... ...
@@ -553,6 +609,82 @@ Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou
553 609
 
554 610
 En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.
555 611
 
612
+### Article 24-12
613
+
614
+I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article 24-14 du code de l'artisanat, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.
615
+
616
+II.-Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :
617
+
618
+1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
619
+
620
+2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ;
621
+
622
+3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat compétentes de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application du II de l'article 24-1, ainsi que les délais fixés à l'article 24-2, le cas échéant ;
623
+
624
+4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ;
625
+
626
+5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes.
627
+
628
+III.-Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :
629
+
630
+1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales ;
631
+
632
+2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;
633
+
634
+3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat compétentes de respecter les délais fixés à l'article 24-2 le cas échéant ;
635
+
636
+4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ;
637
+
638
+5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale compétente ;
639
+
640
+6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes, dans le respect des délais fixés par l'article 24-2 le cas échéant.
641
+
642
+IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.
643
+
644
+Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au I, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, notamment la durée de ce dernier.
645
+
646
+### Article 24-13
647
+
648
+I.-Les personnes agrées mentionnées au I de l'article 24-12 sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région en application des règles du droit de la commande publique.
649
+
650
+II.-Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I de l'article 24-12 du code de l'artisanat, les personnes agréées mentionnées au I de l'article 24-12 :
651
+
652
+1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ;
653
+
654
+2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ;
655
+
656
+3° Déclarent préalablement à la chambre des métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;
657
+
658
+4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves mentionnées au I de l'article 24-12 ;
659
+
660
+5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ;
661
+
662
+6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;
663
+
664
+7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que les exigences relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.
665
+
666
+### Article 24-14
667
+
668
+I.-Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves mentionnées au I de l'article 24-12 sont agréées par le préfet de région compétent, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
669
+
670
+L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies.
671
+
672
+Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article, et du bon déroulement des examens organisés, peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
673
+
674
+II.-Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes :
675
+
676
+1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ;
677
+
678
+2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ;
679
+
680
+3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;
681
+
682
+4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ;
683
+
684
+5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent.
685
+
686
+III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
687
+
556 688
 ## Chapitre IV : Ressources.
557 689
 
558 690
 ### Article 25
... ...
@@ -589,7 +721,7 @@ I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :
589 721
 
590 722
 II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services qu'elles fournissent. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre de ce service sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article 19 ter.
591 723
 
592
-Sous réserve des dispositions de l'article 24-1, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
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+Sous réserve des dispositions de l'article 24-2, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
593 725
 
594 726
 Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.
595 727