Code de l’artisanat


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Version consolidée au 19 février 2021 (version 75246e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

... ...
@@ -68,23 +68,6 @@ A ce titre :
68 68
 
69 69
 6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l'artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l'assemblée générale de CMA France.
70 70
 
71
-### Article 5-8-1
72
-
73
-Le président de CMA France transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, les délibérations relatives au fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
74
-
75
-La gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fait l'objet d'un compte séparé au sein du budget primitif, du budget rectificatif et du compte de gestion de CMA France.
76
-
77
-Ce compte séparé doit être présenté à l'équilibre, dans le respect des principes comptables définis par le référentiel comptable du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat fixé par arrêté. Les engagements pris en dépense au titre du fonds de financement et d'accompagnement ne peuvent dépasser les ressources à disposition de ce fonds. Le compte séparé est accompagné d'un état comportant les renseignements financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des actions programmées et l'emploi des fonds collectés, transmis au ministre de tutelle dans les mêmes conditions que le budget ou le compte de gestion de CMA France .
78
-
79
-Les ressources du fonds figurant dans ce compte assurent :
80
-
81
-- en priorité l'acquittement du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts recouvré par le service de contrôle budgétaire et comptable des ministères économiques et financiers ; CMA France constitue, au titre de chaque année, une provision sur les ressources du fonds pour assurer ce prélèvement, correspondant à la différence entre la somme des ressources fiscales perçues au titre du droit fixe et du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises du réseau et le premier sous-plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, à partir des données disponibles les plus récentes concernant ces ressources et ce sous-plafond ;
82
-- les actions de mutualisation et restructurations en faveur du réseau, en application des dispositions du 6° de l'article 5-8, pour les ressources disponibles après prélèvement hors provisions.
83
-
84
-### Article 6
85
-
86
-Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat est autorisé par arrêté du préfet de région.
87
-
88 71
 ### Article 7
89 72
 
90 73
 Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -101,13 +84,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
101 84
 
102 85
 Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.
103 86
 
87
+### Article 16
88
+
89
+Le siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par arrêté pris par le préfet de région après délibération de la chambre.
90
+
91
+Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est autorisé par arrêté du préfet de région.
92
+
104 93
 ### Article 17
105 94
 
106
-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
95
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
107 96
 
108
-L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat peut être dissoute par arrêté du préfet de région.
97
+L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peut être dissoute par arrêté du préfet de région.
109 98
 
110
-En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet de région administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication de l'arrêté de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.
99
+En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet de région administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication de l'arrêté de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.
100
+
101
+Lorsque la dissolution intervient avant le terme du mandat quinquennal des membres de l'assemblée générale, il peut être procédé pour le remplacement de ces membres à un vote à l'urne à la demande du préfet de région.
111 102
 
112 103
 Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.
113 104
 
... ...
@@ -115,27 +106,25 @@ Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellemen
115 106
 
116 107
 ### Article 18
117 108
 
118
-Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations sont gratuites. Toutefois une délibération peut prévoir, outre le remboursement de frais de déplacement et de représentation, l'attribution :
119
-- d'indemnités de fonctions aux présidents et aux trésoriers des chambres, aux présidents des délégations départementales et aux vice-présidents des chambres de niveau régional ;
109
+Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental ainsi que des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont gratuites. Toutefois une délibération peut prévoir, outre le remboursement de frais de déplacement et de représentation, l'attribution :
110
+- d'indemnités de fonctions aux présidents et aux trésoriers et trésoriers adjoints des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, aux présidents des chambres de niveau départemental et aux vice-présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
120 111
 - d'indemnités de vacations aux autres membres des chambres.
121 112
 
122
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci lorsqu'un élu est membre de plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
113
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci lorsqu'un élu est membre, à la fois, de CMA France, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre de niveau départemental relevant de celle-ci, ou de l'une ou l'autre de ces deux chambres.
123 114
 
124
-Une délibération peut prévoir l'attribution aux membres associés d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale et interdépartementale mentionnés à l'article 21 d'indemnités de vacation, et le remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
115
+Une délibération peut prévoir l'attribution aux membres associés d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région d'indemnités de vacation, et le remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
125 116
 
126 117
 ### Article 19
127 118
 
128
-I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région.
129
-
130
-Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.
119
+I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat de région a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région.
131 120
 
132
-Les assemblées générales désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
121
+Le préfet de région procède à cette installation ainsi qu'à la désignation d'un bureau d'âge composé du doyen d'âge, d'un scrutateur et d'un secrétaire qui sont les plus jeunes des membres de l'assemblée générale.
133 122
 
134
-Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale comprend au plus douze membres.
123
+Le bureau d'âge organise l'élection du bureau et des commissions de la chambre.
135 124
 
136
-Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est composé d'un nombre égal de membres par délégation départementale. Il comprend au plus le nombre de membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée, figurant dans la colonne 3 du tableau ci-dessous.
125
+L'assemblée générale élit parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.
137 126
 
138
-Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
127
+Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
139 128
 
140 129
 <table border="1"><tbody>
141 130
  <tr>
... ...
@@ -144,16 +133,12 @@ Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional ne peu
144 133
 dans la région</th>
145 134
   <th>NOMBRE MAXIMUM
146 135
 
147
-de membres du bureau
148
-
149
-par département</th>
136
+de membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région par département</th>
150 137
   <th>NOMBRE MAXIMUM DE MEMBRES
151 138
 
152 139
 du bureau de la chambre de métiers
153 140
 
154
-et de l'artisanat de région ou de la chambre
155
-
156
-régionale de métiers et de l'artisanat</th>
141
+et de l'artisanat de région</th>
157 142
  </tr>
158 143
  <tr>
159 144
   <td align="center">1 département</td>
... ...
@@ -222,23 +207,45 @@ régionale de métiers et de l'artisanat</th>
222 207
  </tr>
223 208
 </tbody></table>
224 209
 
225
-Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional comprend le même nombre de membres pour chacun des départements de la circonscription régionale concernée.
210
+I bis. - Le bureau prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale. A ce titre :
211
+
212
+1° Il prépare le projet de budget ;
213
+
214
+2° Il établit l'ordre du jour des assemblées générales ;
226 215
 
227
-II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat et d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
216
+3° Il autorise le président à agir en justice ;
228 217
 
229
-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
218
+4° Il propose à l'assemblée générale le projet de règlement intérieur ainsi que le projet de grille des emplois et le projet de règlement des services et leurs modifications éventuelles. Les modifications de la grille des emplois sont soumises pour approbation au préfet de région.
230 219
 
231
-Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
220
+II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
221
+
222
+Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
223
+
224
+Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président, le cas échéant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
232 225
 
233 226
 Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
234 227
 
235 228
 Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, le préfet de région peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet de région pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
236 229
 
237
-Le cas échéant, les votes prévus au présent II peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote.
230
+Le cas échéant, les votes prévus au présent II peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
231
+
232
+II bis. - Le président exerce, dans le respect du principe de neutralité, les attributions suivantes :
233
+
234
+1° Il représente la chambre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
235
+
236
+2° Il convoque et préside le bureau ainsi que l'assemblée générale et rend compte de son activité et de celle du bureau à l'assemblée générale. Il assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Il transmet le compte rendu des séances au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région conformément à l'article 20-1, ainsi qu'aux membres de la chambre ;
238 237
 
239
-III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du bureau, à l'exception du trésorier et du trésorier adjoint. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint.
238
+3° Il prépare avec le bureau le projet de budget et transmet pour approbation au préfet de région les délibérations relatives au budget et aux comptes ;
240 239
 
241
-Hors les cas de délégation ou d'absence du délégataire, en cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.
240
+4° Il nomme aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général ;
241
+
242
+5° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre des procédures prévues par le statut du personnel des chambres ;
243
+
244
+6° Sauf en matière de personnel, il peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé à défaut de décision contraire motivée du préfet de région notifiée dans un délai de trente jours suivant la réception du projet par le préfet.
245
+
246
+III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du bureau, à l'exception du trésorier et du ou des trésoriers adjoints.
247
+
248
+Hors les cas de délégation ou d'absence du délégataire, en cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau.
242 249
 
243 250
 Les autres fonctions du président peuvent faire l'objet d'une délégation de signature à un ou plusieurs membres élus de la chambre.
244 251
 
... ...
@@ -248,27 +255,27 @@ Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises
248 255
 
249 256
 Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
250 257
 
251
-IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
258
+III bis. - Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier. Ce dernier peut, avec l'accord du bureau, les déléguer à un ou plusieurs trésoriers adjoints en fonction de seuils de paiement fixés dans le règlement intérieur.
252 259
 
253
-La démission d'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de la délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale au titre de laquelle il a été élu.
260
+Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses, sur la base des mandats émis préalablement par le président, de l'encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il certifie le compte de gestion qu'il présente à l'assemblée générale.
254 261
 
255
-La démission d'un membre de droit du bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale de son poste détenu au sein du bureau ne vaut pas démission du bureau.
262
+Les actes de gestion comptable, d'ordonnancement et de mandatement des dépenses peuvent faire l'objet de transmissions dématérialisées avec l'ordonnateur.
256 263
 
257
-Les autres membres du bureau qui démissionnent de leur poste détenu au sein du bureau démissionnent également du bureau. En ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément au premier alinéa du II.
264
+En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le premier trésorier adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier par les autres trésoriers adjoints. En cas d'empêchement à la fois du trésorier et des trésoriers adjoints, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.
258 265
 
259
-En cas de démission d'un poste au sein du bureau, un scrutin est organisé pour désigner le titulaire du poste libéré au sein du bureau conformément au deuxième alinéa du II.
266
+IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
260 267
 
261
-Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du département ou de la même délégation que ce membre.
268
+La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région entraîne sa démission de la chambre de niveau départemental au titre de laquelle il a été élu.
262 269
 
263
-Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
270
+La démission de la fonction au titre de laquelle un membre est membre de droit du bureau ne vaut pas démission du bureau. La démission de la fonction exercée par un membre du bureau qui n'est pas membre de droit entraîne sa démission du bureau. Dans ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément au II.
264 271
 
265
-Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
272
+Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du même département.
266 273
 
267
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
274
+Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
268 275
 
269
-### Article 19 bis
276
+Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la chambre, à la fonction d'un membre du bureau, ou à la qualité de membre du bureau.
270 277
 
271
-Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet de région n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
278
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
272 279
 
273 280
 ### Article 19 ter
274 281
 
... ...
@@ -280,48 +287,59 @@ Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
280 287
 
281 288
 ### Article 19 quater
282 289
 
283
-I.-Les élections du président et du bureau des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales précèdent celles du président et du bureau des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
290
+Les chambres de niveau départemental mentionnées au III de l'article 5-2 ne disposent pas de la personnalité morale.
291
+
292
+Les deux premiers membres élus issus de la liste majoritaire au niveau départemental assurent respectivement la présidence et la vice-présidence de la chambre.
284 293
 
285
-Les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales sont élus parmi les membres siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
294
+Chaque président est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
286 295
 
287
-Chaque président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale et chaque président de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est membre de droit du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
296
+Les présidents des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est. Les élections du président et du bureau de ces chambres précèdent celles du président et du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.
288 297
 
289
-II.-Les délégations départementales ne disposent pas de la personnalité morale.
298
+### Article 20
290 299
 
291
-Elles élisent un président et un vice-président en leur sein.
300
+I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet de région. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet de région.
292 301
 
293
-L'élection du président de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale précède celle des membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
302
+A la demande d'au moins un tiers des membres présents, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 précité.
294 303
 
295
-L'élection du président de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat de région précède celle des membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
304
+Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation adressée par tous moyens aux membres indique l'ordre du jour de la séance. Le préfet de région peut demander l'ajout de points à cet ordre du jour.
296 305
 
297
-Les présidents des délégations départementales de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale sont élus parmi les membres de leur délégation départementale siégeant à la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
306
+Le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents appartenant aux administrations compétentes, participe aux séances de l'assemblée générale avec voix consultative.
298 307
 
299
-Les présidents des délégations départementales de chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus parmi les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
308
+L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient alors valablement sans condition de quorum.
300 309
 
301
-Chaque président de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
310
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
302 311
 
303
-Chaque président de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat de région est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
312
+Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
304 313
 
305
-Les règles de fonctionnement des délégations sont fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale.
314
+Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet de région, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
306 315
 
307
-### Article 20
316
+II. - L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
308 317
 
309
-Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet de région. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet de région.
318
+1° Elabore la stratégie du réseau dans la région en cohérence avec le contrat d'objectifs et de performance défini à l'article 1601 du code général des impôts et avec la convention d'objectifs et de moyens définie à l'article 25 ;
310 319
 
311
-Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance.
320
+2° Adopte lors de sa première session ordinaire les comptes de gestion de l'exercice précédent ;
312 321
 
313
-Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région avec voix consultative :
322
+3° Vote le budget prévisionnel et le budget rectificatif ;
314 323
 
315
-- le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer ;
316
-- le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents appartenant aux administrations compétentes.
324
+4° Fixe, en application de l'article 18 et dans les limites définies par l'arrêté mentionné à cet article, le montant des indemnités de fonctions, des indemnités de vacation ainsi que les modalités de remboursement des frais de représentation et de déplacement ;
317 325
 
318
-L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
326
+5° Nomme le commissaire aux comptes ;
319 327
 
320
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
328
+6° Elit le bureau après chaque renouvellement de ses membres ;
321 329
 
322
-Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
330
+7° Adopte le règlement intérieur et ses modifications qui sont soumis au préfet de la région pour approbation ;
323 331
 
324
-Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet de région, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
332
+8° Elabore le règlement relatif au fonctionnement des services ;
333
+
334
+9° Fixe le nombre de membres siégeant dans chaque commission permanente et en désigne les membres ;
335
+
336
+10° Institue des commissions ad'hoc pour l'étude de questions spécifiques ;
337
+
338
+11° Désigne les membres du conseil de la formation en application de l'article R. 6331-63-1 du code du travail ;
339
+
340
+12° Détermine, le cas échéant, les secteurs d'activités ou les zones géographiques mentionnées au II de l'article 21 et désigne les membres associés intervenant dans ces secteurs ou zones ;
341
+
342
+13° Désigne les représentants de la chambre auprès de diverses instances et commissions extérieures.
325 343
 
326 344
 ### Article 20-1
327 345
 
... ...
@@ -331,29 +349,27 @@ Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale auqu
331 349
 
332 350
 ### Article 21
333 351
 
334
-I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.
352
+I.-Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont obligatoirement créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés au II. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Seules les commissions territoriales correspondant au chef-lieu du département comprennent quinze membres.
335 353
 
336
-II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus au sein de chacune des délégations définies au III de l'article 5-2.
354
+Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
337 355
 
338
-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par l'assemblée générale de la chambre.
356
+II.-Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées au III de l'article 5-2.
339 357
 
340
-Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre, limité, sauf dérogation admise par le préfet de région, à la moitié au plus du nombre des membres élus.
358
+Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre.
341 359
 
342 360
 Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.
343 361
 
344
-III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.
345
-
346
-IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.
362
+III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
347 363
 
348 364
 ### Article 22
349 365
 
350
-Les chambres de métiers et de l'artisanat adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis, pour approbation, au préfet de région. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, cette autorisation est réputée accordée. La décision de refus est motivée.
366
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis, pour approbation, au préfet de région. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, cette autorisation est réputée accordée. La décision de refus est motivée.
351 367
 
352 368
 Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
353 369
 
354 370
 Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :
355 371
 
356
-La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement et à l'organisation de la chambre à laquelle elle appartient.
372
+La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement, à l'organisation, au patrimoine et au suivi de la convention d'objectifs et de moyens de la chambre à laquelle elle appartient.
357 373
 
358 374
 La commission de prévention des conflits d'intérêts, chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres.
359 375
 
... ...
@@ -363,33 +379,23 @@ La commission du développement économique et territorial, chargée notamment d
363 379
 
364 380
 La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.
365 381
 
366
-Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales peuvent créer une commission du développement économique et territorial et une commission de la formation professionnelle. Ces commissions se prononcent sur les questions qui relèvent de leurs compétences dans le cadre des orientations fixées par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
367
-
368 382
 Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.
369 383
 
370
-Le président et le trésorier de la chambre ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.
384
+Le président et le trésorier et le ou les trésoriers adjoints de la chambre, ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.
371 385
 
372 386
 Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.
373 387
 
374 388
 La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis au préfet de région pour information.
375 389
 
376
-Les services de la chambre sont dirigés par un secrétaire général, placé sous l'autorité du président.
390
+Les services de la chambre sont dirigés par un secrétaire général, placé sous l'autorité du président. Il peut être assisté d'au plus deux secrétaires généraux adjoints.
377 391
 
378
-Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
392
+Le règlement intérieur comporte l'emploi de secrétaire général correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
379 393
 
380 394
 En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.
381 395
 
382
-### Article 22-1
383
-
384
-Dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région et chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales, des commissions territoriales composées de membres élus peuvent être constituées au sein de chaque délégation départementale.
385
-
386
-Le territoire et les conditions de son animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale présente un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
387
-
388
-Sur convocation du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale, les membres de la commission territoriale se réunissent pour se prononcer sur les questions relatives à leur territoire.
389
-
390 396
 ### Article 22-2
391 397
 
392
-Les chambres des métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat peuvent s'entendre pour organiser un ou plusieurs services en commun. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées d'un commun accord.
398
+Les chambres des métiers et de l'artisanat de région peuvent s'entendre pour organiser un ou plusieurs services en commun sous réserve de l'approbation de CMA France. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées d'un commun accord.
393 399
 
394 400
 ## Chapitre III : Attributions.
395 401
 
... ...
@@ -399,9 +405,23 @@ I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributio
399 405
 
400 406
 1° De tenir le répertoire des métiers ;
401 407
 
408
+1° bis - D'assurer la gestion des services d'aide aux formalités des entreprises en application de l'article R. 123-3 du code de commerce ;
409
+
402 410
 2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ;
403 411
 
404
-3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure avec la région la convention de création et de financement des centres de formation des apprentis de son ressort ;
412
+3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage :
413
+
414
+a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et à toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourraient leur être confiées par les opérateurs de compétence ;
415
+
416
+b) En assurant la médiation mentionnée à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant l'indépendance et la neutralité du médiateur par rapport aux prestations de formation proposée par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
417
+
418
+c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ;
419
+
420
+d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;
421
+
422
+e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ;
423
+
424
+f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ;
405 425
 
406 426
 4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
407 427
 
... ...
@@ -419,15 +439,17 @@ I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributio
419 439
 
420 440
 10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
421 441
 
422
-11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;
442
+11° De fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;
423 443
 
424 444
 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;
425 445
 
426
-12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;
446
+12° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ;
427 447
 
428 448
 13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;
429 449
 
430
-14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
450
+14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
451
+
452
+15° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article 1601 du code général des impôts, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article.
431 453
 
432 454
 Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
433 455
 
... ...
@@ -453,43 +475,17 @@ A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au term
453 475
 
454 476
 Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
455 477
 
456
-### Article 23-1
457
-
458
-I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2° et 14°. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au II de l'article 23. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par le préfet de région.
459
-
460
-II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent, pour leur propre compte et celui des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, les fonctions suivantes, dans le respect des prérogatives de CMA Franc fixées par le décret n° 66-137 du 7 mars 1966modifié :
461
-
462
-1° Elles réalisent et mettent en œuvre les actions de communication du réseau régional, sans préjudice des actions événementielles locales spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ;
463
-
464
-2° Elles tiennent les comptabilités générale, auxiliaire, budgétaire et analytique. Elles remplissent les formalités fiscales et sont responsables de tous les processus associés, pour le compte des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles gèrent les moyens humains, administratifs et informatiques de la fonction comptabilité finance des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles sont garantes de l'application des règles et normes comptables et budgétaires du réseau régional et assurent les paramétrages régionaux et départementaux des outils informatiques. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales transmettent leurs projets de budgets à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de son budget, voté avant le 1er décembre de chaque année ;
465
-
466
-3° Elles mutualisent et passent les marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur au seuil de publicité obligatoire mentionné au b du 1° du I de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016relatif aux marchés publics. A cet effet, elles procèdent chaque année au recensement des besoins de chacun des établissements de la région ;
467
-
468
-4° Elles effectuent l'ensemble des opérations liées à la rémunération des agents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, à partir des éléments transmis par ces établissements ;
469
-
470
-5° a) Elles gèrent directement les ressources et dépenses informatiques. Elles mettent en œuvre et gèrent notamment les systèmes d'information, les achats, la maintenance, la location de matériels et logiciels informatiques, les serveurs, la téléphonie, les réseaux et l'accès à internet ;
471
-
472
-b) Elles assurent la gestion administrative et informatique des centres de formalités des entreprises et des répertoires des métiers tenus par les chambres départementales qui leur sont rattachées ; cette compétence exclut l'accueil du public ;
473
-
474
-6° Elles assurent une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ;
475
-
476
-7° Elles emploient et gèrent l'ensemble des personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.
477
-
478 478
 ### Article 23-2
479 479
 
480
-Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11° et 13°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article. Les missions mentionnées au 12° ne peuvent être exercées qu'après accord de la chambre de niveau régional. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales exercent les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par le préfet de région.
481
-
482
-Elles exercent ces prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 5-4.
480
+En application du III de l'article 5-2, les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, a et d du 3°, 4° bis et 14° du I de l'article 23.
483 481
 
484
-### Article 23-3
482
+Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article 1601 du code général des impôts. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues à l'article 21.
485 483
 
486
-La chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale peuvent confier des missions de proximité aux délégations qui la composent, notamment celles prévues aux 1°, 2° et 14° du I de l'article 23 , et la gestion des centres de formalités des entreprises mentionnée aux articles R. 123-1 à R. 123-3 du code de commerce.
487
-
488
-Les délégations peuvent être consultées sur les questions relatives à l'exercice des missions qui peuvent leur être confiées, ou relatives à leur circonscription territoriale par la chambre des métiers et de l'artisanat de région ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.
484
+Elles peuvent être consultées par la chambre des métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.
489 485
 
490 486
 ### Article 24
491 487
 
492
-Les chambres des métiers et de l'artisanat organisent les sessions d'examen dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-1.
488
+Les chambres des métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteurs de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-1.
493 489
 
494 490
 L'organisation des examens respecte les règles de confidentialité, d'impartialité et de déport fixées dans un règlement d'examen approuvé par CMA France.
495 491
 
... ...
@@ -561,7 +557,27 @@ En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état
561 557
 
562 558
 ### Article 25
563 559
 
564
-Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
560
+I.-La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article 1601 du code général des impôts détermine les actions à réaliser par la chambre suivant les axes et les objectifs du contrat d'objectifs et de performance. Elle définit également les indicateurs d'activité et de performance correspondants permettant de vérifier le degré de réalisation des projets et leur impact sur les entreprises au regard des objectifs précités.
561
+
562
+La convention peut être pluriannuelle.
563
+
564
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet chaque année un rapport d'exécution de la convention au préfet de région et au président de CMA France au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce dernier décrit de façon détaillée les actions mises en œuvre, leur coût, leur financement et leur état de réalisation au regard des indicateurs d'activité et de performance mentionnés ci-dessus. Il justifie des écarts éventuels en s'appuyant sur la comptabilité analytique mentionnée à l'article 19 ter. Il explique, le cas échéant, les raisons de la réalisation incomplète des objectifs précités.
565
+
566
+II.-La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est mentionnée à l'article 1601 précité fixe les modalités de l'action coordonnée des chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de la région Grand Est et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.
567
+
568
+Ces chambres mettent en œuvre les objectifs de cette convention sous le contrôle du préfet de région. Elles fournissent à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région les éléments de suivi et d'information nécessaires à la consolidation des résultats au niveau régional.
569
+
570
+### Article 25-1
571
+
572
+Le budget d'initiative locale mentionné au III de l'article 5-2 est affecté au financement :
573
+
574
+1° De projets territoriaux résultant de conventions signées avec les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, ponctuelles et complémentaires de l'offre globale de services régionale. Ces projets sont proposés par les commissions territoriales mentionnées au I de l'article 21 ;
575
+
576
+2° D'actions de représentation et de valorisation de l'action régionale adaptées aux particularités locales.
577
+
578
+Ce budget ne peut financer des dépenses de personnel, des dépenses d'investissement ou des dépenses relatives à des marchés publics.
579
+
580
+Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région font apparaître, dans des sections analytiques distinctes, les dépenses et recettes de chaque budget d'initiative locale.
565 581
 
566 582
 ### Article 26
567 583
 
... ...
@@ -571,7 +587,7 @@ I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :
571 587
 
572 588
 2. Des dons et des legs.
573 589
 
574
-II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales ou aux candidats à une profession d'artisan. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale ou le candidat à une profession d'artisan et les charges exposées au titre de ce service.
590
+II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services qu'elles fournissent. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre de ce service sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article 19 ter.
575 591
 
576 592
 Sous réserve des dispositions de l'article 24-1, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
577 593
 
... ...
@@ -585,15 +601,15 @@ Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisan
585 601
 
586 602
 ### Article 28
587 603
 
588
-I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
604
+I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
589 605
 
590 606
 Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
591 607
 
592
-Les chambres de métiers et de l'artisanat présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :
608
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :
593 609
 
594 610
 i) des conseils de la formation ;
595 611
 
596
-ii) des centres de formation d'apprentis gérés directement ;
612
+ii) des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ;
597 613
 
598 614
 iii) des autres services des chambres.
599 615
 
... ...
@@ -604,6 +620,8 @@ II. - Le budget primitif ou rectificatif comprend :
604 620
 - le compte de résultat prévisionnel ;
605 621
 - les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.
606 622
 
623
+Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
624
+
607 625
 Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre, et transmis au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.
608 626
 
609 627
 Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.
... ...
@@ -612,9 +630,9 @@ La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exéc
612 630
 
613 631
 Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
614 632
 
615
-Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.
633
+Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins quatre mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.
616 634
 
617
-Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président de la chambre peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par le préfet de région, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget.
635
+Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite de trois mois d'exécution du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.
618 636
 
619 637
 Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, elle procède suivant le cas :
620 638
 
... ...
@@ -626,15 +644,15 @@ Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, elle procède s
626 644
 
627 645
 ### Article 28-1
628 646
 
629
-I. - Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
647
+I.-Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
630 648
 
631 649
 A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.
632 650
 
633
-A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
651
+A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes.
634 652
 
635 653
 Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
636 654
 
637
-II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
655
+II.-Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
638 656
 
639 657
 1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
640 658
 
... ...
@@ -642,11 +660,11 @@ II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale compre
642 660
 
643 661
 3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
644 662
 
645
-4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le rang et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
663
+4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
646 664
 
647
-5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional et agréés par le préfet de région en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
665
+5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts ;
648 666
 
649
-6° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
667
+6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ;
650 668
 
651 669
 7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
652 670
 
... ...
@@ -656,7 +674,9 @@ II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale compre
656 674
 
657 675
 10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminées par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ;
658 676
 
659
-11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28.
677
+11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 ;
678
+
679
+12° L'état des opérations d'investissement en emplois et en ressources de l'année.
660 680
 
661 681
 ### Article 28-2
662 682
 
... ...
@@ -668,7 +688,7 @@ Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations
668 688
 
669 689
 Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
670 690
 
671
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.
691
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.
672 692
 
673 693
 ### Article 28-3
674 694
 
... ...
@@ -697,196 +717,22 @@ Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la
697 717
 
698 718
 Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent affecter tout ou partie des excédents de ressources à la constitution d'un fonds de roulement qui ne peut être supérieur à six mois de charges de fonctionnement.
699 719
 
700
-### Article 30
701
-
702
-En application du 3° de l'article 5-5, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :
703
-
704
-La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementales présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.
705
-
706
-Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information au préfet de région.
707
-
708
-### Article 31
709
-
710
-Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale dans l'exercice de ses missions et qui :
711
-
712
-1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
713
-
714
-2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale ou interdépartementale seule.
715
-
716
-### Article 32
717
-
718
-Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 3° de l'article 5-5 :
719
-
720
-1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;
721
-
722
-2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale par le préfet de région, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;
723
-
724
-3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.
725
-
726
-### Article 33
727
-
728
-En application de l'article 30, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.
729
-
730
-Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale et transmet cette décision pour information au préfet de région, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.
731
-
732 720
 # Titre IV : De l'apprentissage artisanal.
733 721
 
734
-## Article 36
735
-
736
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
737
-
738
-## Article 38
739
-
740
-Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes ayant satisfait à leurs obligations scolaires.
741
-
742
-## Article 39
743
-
744
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
745
-
746
-## Article 40
747
-
748
-Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.
749
-
750
-Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.
751
-
752
-La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.
753
-
754
-## Article 41
755
-
756
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.
757
-
758
-Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.
759
-
760
-Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.
761
-
762
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.
763
-
764
-## Article 42
765
-
766
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage.
767
-
768
-Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région qui sont proposés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
769
-
770
-Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier.
771
-
772
-Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.
773
-
774
-## Article 43
775
-
776
-La chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
777
-
778
-## Article 44
779
-
780
-Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis.
781
-
782
-## Article 45
783
-
784
-La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
785
-
786
-## Article 46
787
-
788
-La chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
789
-
790
-Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.
791
-
792
-L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession.
793
-
794
-La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
795
-
796
-Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
797
-
798
-Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.
799
-
800
-## Article 47
801
-
802
-Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation.
803
-
804
-Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
805
-
806
-Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
807
-
808
-Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
809
-
810
-La chambre de métiers et de l'artisanat de région détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
811
-
812
-Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
813
-
814
-Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.
815
-
816
-## Article 48
817
-
818
-Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
819
-
820
-Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.
821
-
822
-## Article 50
823
-
824
-Elles peuvent, après avis des organisations artisanales intéressées, accorder des bourses d'apprentissage ainsi que des primes aux maîtres d'apprentissage méritants pour encourager l'apprentissage des métiers.
825
-
826 722
 ## Article 51
827 723
 
828
-Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par CMA France, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.
829
-
830
-## Article 52
831
-
832
-Les dispositions des lois en vigueur sur l'apprentissage et sur le contrat d'apprentissage s'appliquent à l'apprentissage des métiers dans les entreprises artisanales en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.
833
-
834
-# Titre VI : Des adjudications et des marchés
835
-
836
-## Chapitre I : De la dispense de cautionnement.
837
-
838
-### Article 73
839
-
840
-Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics de bienfaisance, ainsi que des établissements reconnus d'utilité publique ayant un caractère hospitalier ou de bienfaisance, les petits artisans, remplissant les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, du code général des impôts, sont dispensés de fournir un cautionnement lorsque le montant prévu des travaux et fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas :
841
-
842
-2 250 € dans les villes de 10.000 habitants et au-dessous ;
843
-
844
-3 750 € dans les villes de 10.001 à 100.000 habitants ;
845
-
846
-5 300 € dans les villes de 100.001 à 200.000 habitants ;
847
-
848
-6 000€ dans les villes de 200.001 à 300.000 habitants ;
849
-
850
-7 500 € dans les villes de 300.001 habitants et au-dessus ;
851
-
852
-Le maximum est porté à 11 400 € pour la ville de Paris.
853
-
854
-Les maxima prévus au présent article peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
855
-
856
-En cas d'adjudication, les artisans doivent produire un certificat délivré par l'inspecteur des contributions directes de leur domicile indiquant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, susvisé du code général des impôts.
857
-
858
-Les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux artisans, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges. Les artisans sont soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.
859
-
860
-Les conditions dans lesquelles les sociétés coopératives d'artisans peuvent être dispensées de fournir un cautionnement sont fixées par décret.
861
-
862
-## Chapitre II : Des travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans.
863
-
864
-### Article 74
865
-
866
-Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans.
867
-
868
-En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.
869
-
870
-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret.
871
-
872
-### Article 75
873
-
874
-Une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon dans les travaux, et dont le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, doit être constituée entre les organismes coopératifs intéressés.
724
+Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par CMA France, après avis des organisations artisanales représentatives, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.
875 725
 
876 726
 # Titre VII : De l'assistance aux artisans sans travail.
877 727
 
878 728
 ## Article 76
879 729
 
880
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
730
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités aux artisans confrontés à des difficultés financières importantes.
881 731
 
882 732
 ## Article 77
883 733
 
884 734
 Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code.
885 735
 
886
-Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
887
-
888
-Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code.
889
-
890 736
 Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
891 737
 
892 738
 ## Article 78
... ...
@@ -895,10 +741,6 @@ La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'ar
895 741
 
896 742
 Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues aux articles 28 à 28-2, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
897 743
 
898
-## Article 79
899
-
900
-En vue de permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.
901
-
902 744
 ## Article 80
903 745
 
904 746
 Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat de région, l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
... ...
@@ -936,14 +778,10 @@ Pour l'application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire
936 778
 
937 779
 ## Article 82
938 780
 
939
-Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
940
-
941
-Les 2° et 3° de l'article 5-5 du code de l'artisanat ne s'appliquent pas aux chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace.
781
+Ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 76 à 80 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée.
942 782
 
943 783
 Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11°, 13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.
944 784
 
945
-Les chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace peuvent décider de confier l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au II de l'article 23-1 à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de rattachement.
946
-
947 785
 ## Article 83
948 786
 
949 787
 Le présent code se substitue dans les conditions prévues par la loi n° 52-325 du 22 mars 1952 aux dispositions législatives suivantes, en tant qu'elles concernaient l'artisanat :