Code de l’artisanat


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Version consolidée au 14 novembre 2010 (version ea1a803)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2010.

... ...
@@ -10,11 +10,11 @@ Quiconque contrevient sciemment auxdits articles 2 et 3 encourt les peines prév
10 10
 
11 11
 Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
12 12
 
13
-# Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
13
+# Titre II : Des       chambres de métiers et de l'artisanat de région
14 14
 
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 ## Article 5
16 16
 
17
-Les chambres de métiers et de l'artisanat sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
17
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
18 18
 
19 19
 ## Chapitre I : Institution et organisation.
20 20
 
... ...
@@ -84,17 +84,7 @@ A ce titre :
84 84
 
85 85
 ### Article 6
86 86
 
87
-Les chambres de métiers prennent la dénomination de "chambres de métiers et de l'artisanat". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : "chambres de métiers" sont remplacés par les mots : "chambres de métiers et de l'artisanat" et les mots :
88
-
89
-"chambre de métiers" sont remplacés par les mots : "chambre de métiers et de l'artisanat".
90
-
91
-Elles sont instituées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'artisanat, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
92
-
93
-Elles sont des établissements publics économiques de l'Etat.
94
-
95
-Il ne peut être créé plus d'une chambre de métiers et de l'artisanat par département. Une chambre de métiers et de l'artisanat peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
96
-
97
-Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat est autorisé par arrêté du préfet.
87
+Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est autorisé par arrêté du préfet de région.
98 88
 
99 89
 ### Article 7
100 90
 
... ...
@@ -102,15 +92,15 @@ Les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics c
102 92
 
103 93
 ### Article 15
104 94
 
105
-Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
95
+Sont déclarés démissionnaires d'office par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
106 96
 
107 97
 ### Article 17
108 98
 
109
-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
99
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
110 100
 
111
-L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat peut être dissoute par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat.
101
+L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peut être dissoute par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'artisanat.
112 102
 
113
-En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si une révision spéciale des listes électorales a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.
103
+En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté de l'autorité de tutelle administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si une révision spéciale des listes électorales a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.
114 104
 
115 105
 Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.
116 106
 
... ...
@@ -118,43 +108,154 @@ Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellemen
118 108
 
119 109
 ### Article 18
120 110
 
121
-Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution d'indemnités de fonctions pour le président et les membres du bureau, de vacations pour les autres membres ainsi que des frais de déplacement et de représentation. Leurs modalités d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
111
+Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution d'indemnités de fonctions pour le président et les membres du bureau, de vacations pour les autres membres ainsi que des frais de déplacement et de représentation. Leurs modalités d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
122 112
 
123
-Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement. Les modalités d'attribution de ces frais sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
113
+Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat de région mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement. Les modalités d'attribution de ces frais sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
124 114
 
125 115
 ### Article 19
126 116
 
127
-I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet.
117
+I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, de l'autorité de tutelle.
128 118
 
129 119
 Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.
130 120
 
131
-Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
132
-
133
-II.-Les membres du bureau sont élus à bulletin secret et par un scrutin distinct pour chaque poste.L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.
121
+Les assemblées générales désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et, le cas échéant, pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'un trésorier adjoint par section, dont la compétence est limitée à la section concernée, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
122
+
123
+Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
124
+
125
+<table border="1"><tbody>
126
+ <tr>
127
+  <th>NOMBRE de département (s)
128
+
129
+dans la région</th>
130
+  <th>NOMBRE de membres du bureau
131
+
132
+de la chambre
133
+
134
+de métiers et de
135
+
136
+l'artisanat de région</th>
137
+  <th>NOMBRE de membres du bureau
138
+
139
+par département</th>
140
+ </tr>
141
+ <tr>
142
+  <td align="center">1 département</td>
143
+  <td align="center">Au plus 12</td>
144
+  <td align="center">Au plus 12</td>
145
+ </tr>
146
+ <tr>
147
+  <td align="center">2 départements</td>
148
+  <td align="center">Au plus 24</td>
149
+  <td align="center">Au plus 12</td>
150
+ </tr>
151
+ <tr>
152
+  <td align="center">3 départements</td>
153
+  <td align="center">Au plus 24</td>
154
+  <td align="center">Au plus 8</td>
155
+ </tr>
156
+ <tr>
157
+  <td align="center">4 départements</td>
158
+  <td align="center">Au plus 24</td>
159
+  <td align="center">Au plus 6</td>
160
+ </tr>
161
+ <tr>
162
+  <td align="center">5 départements</td>
163
+  <td align="center">Au plus 25</td>
164
+  <td align="center">Au plus 5</td>
165
+ </tr>
166
+ <tr>
167
+  <td align="center">6 départements</td>
168
+  <td align="center">Au plus 24</td>
169
+  <td align="center">Au plus 4</td>
170
+ </tr>
171
+ <tr>
172
+  <td align="center">8 départements</td>
173
+  <td align="center">Au plus 24</td>
174
+  <td align="center">Au plus 3</td>
175
+ </tr>
176
+</tbody></table>
177
+
178
+Le bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
179
+
180
+<table border="1"><tbody>
181
+ <tr>
182
+  <th>NOMBRE de département (s)
183
+
184
+dans la région</th>
185
+  <th>NOMBRE de membres du bureau
186
+
187
+de la chambre régionale
188
+
189
+de métiers et de l'artisanat</th>
190
+  <th>NOMBRE de membres du bureau
191
+
192
+par département</th>
193
+ </tr>
194
+ <tr>
195
+  <td align="center">2 départements</td>
196
+  <td align="center">Au plus 14</td>
197
+  <td align="center">Au plus 7</td>
198
+ </tr>
199
+ <tr>
200
+  <td align="center">3 départements</td>
201
+  <td align="center">Au plus 15</td>
202
+  <td align="center">Au plus 5</td>
203
+ </tr>
204
+ <tr>
205
+  <td align="center">4 départements</td>
206
+  <td align="center">Au plus 16</td>
207
+  <td align="center">Au plus 4</td>
208
+ </tr>
209
+ <tr>
210
+  <td align="center">5 départements</td>
211
+  <td align="center">Au plus 20</td>
212
+  <td align="center">Au plus 4</td>
213
+ </tr>
214
+ <tr>
215
+  <td align="center">6 départements</td>
216
+  <td align="center">Au plus 24</td>
217
+  <td align="center">Au plus 4</td>
218
+ </tr>
219
+ <tr>
220
+  <td align="center">8 départements</td>
221
+  <td align="center">Au plus 24</td>
222
+  <td align="center">Au plus 3</td>
223
+ </tr>
224
+</tbody></table>
225
+
226
+Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat comprend le même nombre de membres pour chacun des départements de la circonscription régionale concernée.
227
+
228
+Le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ne peut comprendre plus de douze membres.
229
+
230
+Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ne peut comprendre plus de douze membres. ;
231
+
232
+II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I, puis, une fois cette représentation assurée, par un scrutin distinct pour chaque poste parmi les membres désignés lors du premier scrutin. Pour chacun de ces scrutins, l'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
233
+
234
+Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale par un scrutin distinct pour chaque poste.L'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
134 235
 
135 236
 Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
136 237
 
137
-Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers et de l'artisanat. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus.A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
238
+Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
138 239
 
139
-Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la chambre, le préfet peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
240
+Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la chambre, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l'autorité de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
140 241
 
141 242
 III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.
142 243
 
143
-En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet pour élire leurs remplaçants.
244
+En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par l'autorité de tutelle pour élire leurs remplaçants.
144 245
 
145
-IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
246
+IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée à l'autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
146 247
 
147
-La démission d'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission en qualité de membre de la chambre de métiers et de l'artisanat au titre de laquelle il a été élu.
248
+La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale au titre de laquelle il a été élu ou sa démission de la section dont il est membre.
148 249
 
149
-Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
250
+Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
150 251
 
151
-Le préfet peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
252
+L'autorité de tutelle peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
152 253
 
153
-En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
254
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
154 255
 
155 256
 ### Article 19 bis
156 257
 
157
-Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
258
+Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
158 259
 
159 260
 ### Article 19 ter
160 261
 
... ...
@@ -164,17 +265,37 @@ La peine prévue par l'article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux d
164 265
 
165 266
 Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat tient une comptabilité analytique mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes.
166 267
 
268
+### Article 19 quater
269
+
270
+L'élection du président et du bureau des chambres de métiers et de l'artisanat départementales précède celle du président et du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
271
+
272
+Les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont élus parmi les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle ces chambres sont rattachées.
273
+
274
+Ils sont membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle ces chambres sont rattachées.
275
+
276
+### Article 19 quinquies
277
+
278
+Les sections départementales constituées au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne disposent pas de la personnalité morale.
279
+
280
+Les sections élisent un conseil de section, composé du président de section et d'un vice-président de section. Il comporte au plus six membres.
281
+
282
+Chaque président de section est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
283
+
284
+Le secrétariat d'une section est assuré par le directeur départemental mentionné par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région, sous l'autorité du secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
285
+
286
+Les règles de fonctionnement des sections sont fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
287
+
167 288
 ### Article 20
168 289
 
169
-Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.
290
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, de l'autorité de tutelle. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par l'autorité de tutelle.
170 291
 
171 292
 Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance.
172 293
 
173
-Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avec voix consultative :
294
+Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région avec voix consultative :
174 295
 
175
-Les ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer ;
296
+Les ministres chargés de l'artisanat et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer ;
176 297
 
177
-Le préfet, lequel se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes.
298
+L'autorité de tutelle, laquelle se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes.
178 299
 
179 300
 L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
180 301
 
... ...
@@ -182,21 +303,33 @@ Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas
182 303
 
183 304
 Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
184 305
 
185
-Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
306
+Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par l'autorité de tutelle, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
307
+
308
+### Article 20-1
309
+
310
+Lorsque l'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, composée de sections et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui lui sont rattachées, examine des questions propres aux sections qui la composent, tenant notamment à leur organisation, leur fonctionnement, leurs missions, ou des questions tenant à l'exercice des missions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les seules circonscriptions géographiques de ces sections, seuls les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans les circonscriptions de ces sections siègent, prennent part aux débats et votent.
311
+
312
+L'assemblée générale ne peut alors délibérer que si le quorum des membres présents élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région dépasse la moitié du nombre de membres en exercice élus dans ces circonscriptions.
313
+
314
+Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre de membres en exercice élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
315
+
316
+Les décisions sont alors prises à la majorité absolue des membres présents élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
186 317
 
187 318
 ### Article 21
188 319
 
189
-A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département. Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés.
320
+A chaque renouvellement général des chambres, des membres associés peuvent être désignés par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers du département, et, le cas échéant, de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale concernée. Les membres associés conseillent et assistent les ressortissants de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les secteurs d'activité ou les zones géographiques concernés.
321
+
322
+Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection.
190 323
 
191
-Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection.
324
+Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par l'autorité de tutelle, et leur mode de désignation. Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'assemblée générale avec voix consultative.
192 325
 
193
-Le règlement intérieur fixe un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus, sauf dérogation admise par le préfet, et leur mode de désignation. Il précise leurs missions et les modalités de leur participation aux délibérations de l'assemblée générale avec voix consultative.
326
+Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.
194 327
 
195 328
 ## Chapitre III : Attributions.
196 329
 
197 330
 ### Article 23
198 331
 
199
-Les chambres de métiers et de l'artisanat ont pour attribution :
332
+I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :
200 333
 
201 334
 1° De tenir le répertoire des métiers ;
202 335
 
... ...
@@ -214,13 +347,29 @@ Les chambres de métiers et de l'artisanat ont pour attribution :
214 347
 
215 348
 8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
216 349
 
217
-9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées.
350
+9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;
351
+
352
+10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
353
+
354
+11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation, en faveur des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises ;
355
+
356
+12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;
357
+
358
+13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'Agence française pour le développement international des entreprises, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;
359
+
360
+14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
218 361
 
219 362
 Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
220 363
 
221
-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
364
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
365
+
366
+II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces questions.
222 367
 
223
-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :
368
+Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
369
+
370
+Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.
371
+
372
+III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par l'autorité de tutelle dans les domaines relevant de leur compétence à :
224 373
 
225 374
 1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
226 375
 
... ...
@@ -228,35 +377,77 @@ Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées par le pré
228 377
 
229 378
 3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.
230 379
 
380
+IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent les fonctions administratives prévues au II de l'article 23-1 ci-après, y compris à l'égard des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.
381
+
382
+### Article 23-1
383
+
384
+I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2°.
385
+
386
+II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les fonctions administratives suivantes, dans le respect des prérogatives de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :
387
+
388
+1° Assurer la communication régionale et la coordination de la communication locale des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
389
+
390
+2° Assurer la gestion des moyens administratifs et informatiques de la comptabilité des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
391
+
392
+3° Assurer la mise en œuvre des marchés et accords-cadres ayant fait l'objet d'une décision de leur assemblée générale et qui s'imposent aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
393
+
394
+4° Calculer la rémunération des agents, à partir des éléments transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, et éditer les bulletins de paie, les certificats, attestations et autres documents déclaratifs obligatoires pour leur compte ;
395
+
396
+5° Gérer les moyens et les ressources informatiques des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.A ce titre, elles définissent les procédures communes et assurent notamment la gestion informatique du répertoire des métiers et celle des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et en coordonnent la mise en œuvre ;
397
+
398
+6° Assurer une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
399
+
400
+7° Employer et gérer les personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.
401
+
402
+A l'exception de celles mentionnées aux 1°,6° et 7° du II, la responsabilité de chacune de ces fonctions administratives peut être déléguée à l'une des chambres départementales rattachées à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sans pouvoir être ni fractionnée ni déléguée à plusieurs de ces chambres. Dans ce cas, la chambre régionale peut mettre à disposition de la chambre départementale qui exerce cette responsabilité les personnels administratifs concernés.
403
+
404
+### Article 23-2
405
+
406
+I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°,10°,11°,13° et 14°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article.
407
+
408
+Elles exercent ces prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 5-4 et des orientations fixées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont rattachées et peuvent, dans ce cadre, mener des expérimentations, des actions spécifiques et conclure des partenariats locaux.
409
+
410
+### Article 23-3
411
+
412
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut confier des missions de proximité aux sections qui la composent, notamment celles prévues aux 1° et 2° du I de l'article 23, et la gestion des centres de formalités des entreprises mentionnée aux articles R. 123-1 à R. 123-3 du code de commerce.
413
+
414
+Les sections peuvent être consultées sur les questions relatives à l'exercice des missions qui peuvent leur être confiées ou à leur circonscription territoriale par la chambre des métiers et de l'artisanat de région. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.
415
+
231 416
 ## Chapitre IV : Ressources.
232 417
 
233 418
 ### Article 25
234 419
 
235
-Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
420
+Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat de région au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
236 421
 
237 422
 ### Article 26
238 423
 
239
-I. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :
424
+I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent recevoir :
240 425
 
241 426
 1. Des subventions publiques et privées ;
242 427
 
243 428
 2. Des dons et des legs.
244 429
 
245
-II. - Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et dans la limite des charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers et de l'artisanat arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants.
430
+II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et dans la limite des charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants.
246 431
 
247 432
 Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.
248 433
 
249
-## Chapitre V : Contrôle financier.
434
+## Chapitre V : Contrôle administratif et financier.
435
+
436
+### Article 27
437
+
438
+Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales est exercé par le préfet de région assisté par le responsable régional des finances publiques.
439
+
440
+Le contrôle administratif et financier de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte est exercé par le préfet de Mayotte.
250 441
 
251 442
 ### Article 28
252 443
 
253
-Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
444
+Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
254 445
 
255 446
 Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
256 447
 
257
-Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse du préfet, lequel en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.
448
+Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.
258 449
 
259
-Lorsque le préfet constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, il procède suivant le cas à :
450
+Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, elle procède suivant le cas à :
260 451
 
261 452
 1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
262 453
 
... ...
@@ -272,13 +463,47 @@ Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de
272 463
 
273 464
 ### Article 29
274 465
 
275
-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
466
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
467
+
468
+### Article 30
469
+
470
+En application du 3° de l'article 5-5, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :
471
+
472
+La chambre de métiers et de l'artisanat départementale présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.
473
+
474
+Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information à l'autorité de tutelle.
475
+
476
+### Article 31
477
+
478
+Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans l'exercice de ses missions et qui :
479
+
480
+1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
481
+
482
+2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale seule.
483
+
484
+### Article 32
485
+
486
+Sont considérées comme des circonstances particulières au sens de l'article 5-5 :
487
+
488
+1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;
489
+
490
+2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget par l'autorité de tutelle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;
491
+
492
+3° L'exécution d'une fonction dont la responsabilité a été confiée à une chambre de métiers et de l'artisanat départementale par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dont la chambre départementale ne peut assurer par elle-même la totalité du financement ;
493
+
494
+4° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.
495
+
496
+### Article 33
497
+
498
+En application de l'article 30, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.
499
+
500
+Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.
276 501
 
277 502
 # Titre IV : De l'apprentissage artisanal.
278 503
 
279 504
 ## Article 36
280 505
 
281
-Les chambres de métiers et de l'artisanat participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
506
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
282 507
 
283 508
 ## Article 38
284 509
 
... ...
@@ -286,57 +511,57 @@ Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes aya
286 511
 
287 512
 ## Article 39
288 513
 
289
-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
514
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
290 515
 
291 516
 ## Article 40
292 517
 
293
-Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers et de l'artisanat, à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.
518
+Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.
294 519
 
295
-Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers et de l'artisanat est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.
520
+Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.
296 521
 
297
-La chambre de métiers et de l'artisanat peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.
522
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.
298 523
 
299 524
 ## Article 41
300 525
 
301
-Les chambres de métiers et de l'artisanat réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.
526
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.
302 527
 
303 528
 Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.
304 529
 
305 530
 Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.
306 531
 
307
-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.
532
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.
308 533
 
309 534
 ## Article 42
310 535
 
311
-Les chambres de métiers et de l'artisanat doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage.
536
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage.
312 537
 
313
-Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat qui sont proposés par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
538
+Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région qui sont proposés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
314 539
 
315 540
 Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier.
316 541
 
317
-Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.
542
+Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.
318 543
 
319 544
 ## Article 43
320 545
 
321
-La chambre de métiers et de l'artisanat reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
546
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
322 547
 
323 548
 ## Article 44
324 549
 
325
-Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat et de l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis.
550
+Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis.
326 551
 
327 552
 ## Article 45
328 553
 
329
-La chambre de métiers et de l'artisanat peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
554
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
330 555
 
331 556
 ## Article 46
332 557
 
333
-La chambre de métiers et de l'artisanat est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers et de l'artisanat se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
558
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
334 559
 
335
-Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers et de l'artisanat sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.
560
+Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.
336 561
 
337 562
 L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession.
338 563
 
339
-La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
564
+La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
340 565
 
341 566
 Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
342 567
 
... ...
@@ -346,21 +571,21 @@ Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et
346 571
 
347 572
 Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation.
348 573
 
349
-Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
574
+Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
350 575
 
351 576
 Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
352 577
 
353
-Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers et de l'artisanat peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
578
+Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
354 579
 
355
-La chambre de métiers et de l'artisanat détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
580
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
356 581
 
357
-Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers et de l'artisanat sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
582
+Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
358 583
 
359 584
 Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.
360 585
 
361 586
 ## Article 48
362 587
 
363
-Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
588
+Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
364 589
 
365 590
 Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.
366 591
 
... ...
@@ -370,7 +595,7 @@ Elles peuvent, après avis des organisations artisanales intéressées, accorder
370 595
 
371 596
 ## Article 51
372 597
 
373
-Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat.
598
+Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat.
374 599
 
375 600
 Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.
376 601
 
... ...
@@ -424,13 +649,13 @@ Une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon dan
424 649
 
425 650
 ## Article 76
426 651
 
427
-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
652
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
428 653
 
429 654
 ## Article 77
430 655
 
431 656
 Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code.
432 657
 
433
-Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers et de l'artisanat.
658
+Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
434 659
 
435 660
 Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code.
436 661
 
... ...
@@ -438,17 +663,17 @@ Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses,
438 663
 
439 664
 ## Article 78
440 665
 
441
-La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'artisanat est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l'artisanat solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
666
+La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'artisanat de région est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l'artisanat de région solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
442 667
 
443
-Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
668
+Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
444 669
 
445 670
 ## Article 79
446 671
 
447
-En vue de permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.
672
+En vue de permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.
448 673
 
449 674
 ## Article 80
450 675
 
451
-Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat, l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat.
676
+Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat de région, l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
452 677
 
453 678
 # Titre VIII : Dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer.
454 679
 
... ...
@@ -474,6 +699,16 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article 19 bis, les mots :
474 699
 
475 700
 Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 53 à 71 inclus, relatifs au crédit aux artisans, les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
476 701
 
702
+Les 2° et 3° de l'article 5-5 du code de l'artisanat ne s'appliquent pas à la chambre de métiers de la Moselle.
703
+
704
+Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception, s'agissant de la chambre de métiers de la Moselle, de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11°, 13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.
705
+
706
+La chambre de métiers de la Moselle peut décider de confier l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au II de l'article 23-1 à la chambre de métiers et de l'artisanat de Lorraine ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine.
707
+
708
+## Article 82-1
709
+
710
+Les articles 5, 6, 15, 17, 18, 19 bis, 20, 25, 26, 28 et 29 sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
711
+
477 712
 ## Article 83
478 713
 
479 714
 Le présent code se substitue dans les conditions prévues par la loi n° 52-325 du 22 mars 1952 aux dispositions législatives suivantes, en tant qu'elles concernaient l'artisanat :