Code de l’artisanat


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Version consolidée au 18 janvier 1968 (version d75cc86)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1966.

... ...
@@ -18,18 +18,6 @@ Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représ
18 18
 
19 19
 ## Chapitre I : Institution et organisation.
20 20
 
21
-### Article 9
22
-
23
-(texte non reproduit).
24
-
25
-### Article 10
26
-
27
-(texte non reproduit).
28
-
29
-### Article 14
30
-
31
-(texte non reproduit).
32
-
33 21
 ### Article 16
34 22
 
35 23
 Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain.
... ...
@@ -62,25 +50,43 @@ En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisan
62 50
 
63 51
 Les fonctions des membres des chambres de métiers sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution de frais de mandat et le remboursement des frais de déplacement et de représentation.
64 52
 
65
-## Chapitre III : Attributions.
53
+### Article 20
54
+
55
+Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.
56
+
57
+Les membres de l'assemblée générale sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation qui est adressée au domicile des intéressés indique l'ordre du jour.
66 58
 
67
-## Chapitre IV : Ressources.
59
+Les membres qui, pendant deux sessions successives, se sont abstenus de se rendre aux assemblées générales sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après avis de la chambre.
68 60
 
69
-### Article 25
61
+La démission de membre de la chambre est adressée au préfet. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
70 62
 
71
-Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions des articles 1603, 1604 et 1934 du code général des impôts.
63
+Ont entrée aux séances des chambres de métiers avec voix consultative :
72 64
 
73
-### Article 26
65
+Les ministres de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail, ou les fonctionnaires délégués par eux à cet effet ;
74 66
 
75
-Les chambres de métiers peuvent recevoir :
67
+Le préfet du département ou son représentant ;
76 68
 
77
-1° Des subventions de l'Etat, des départements des communes des chambres de commerce et autres établissements publics et des associations professionnelles ;
69
+L'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'enseignement technique ;
78 70
 
79
-2° Des dons et legs.
71
+L'inspecteur de l'orientation professionnelle ;
80 72
 
81
-### Article 27
73
+Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la circonscription de la chambre de métiers.
82 74
 
83
-(texte non reproduit).
75
+Les chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
76
+
77
+Les chambres de métiers ne peuvent délibérer au sujet des décimes mis à leur disposition par l'article 1603 du Code Général des Impôts que si le nombre des membres chefs d'entreprise présents est au moins égal à la moitié du nombre des mêmes membres en exercice. En cette matière, ceux-ci ont seuls voix délibérative.
78
+
79
+### Article 21
80
+
81
+Les chambres de métiers désignent, dans leur circonscription, des membres associés répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 à raison d'un par canton, après consultation des organisations syndicales représentatives du secteur des métiers du département. Toutefois, lorsque la situation locale le justifie, le préfet peut, pour l'application du présent article, réunir plusieurs cantons pour lesquels il ne sera désigné qu'un seul membre associé. Dans les villes divisées en arrondissements il est désigné un membre associé pour chacun d'eux.
82
+
83
+Les membres associés sont habilités à renseigner et à conseiller les ressortissants de la chambre de métiers et à les assister éventuellement dans les formalités qui leur incombent.
84
+
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+A cette fin, la chambre leur donne régulièrement communication de ses délibérations, des décisions de son président, et d'une façon générale, leur adresse toute documentation utile à l'exercice de leur mission. Ils sont réunis une fois par an, sur convocation du président, pour être informés de l'activité de la chambre et formuler toutes suggestions utiles dans les limites de la compétence de celle-ci.
86
+
87
+Les membres associés sont désignés pour une période de six ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans à la suite des élections triennales aux chambres de métiers.
88
+
89
+## Chapitre III : Attributions.
84 90
 
85 91
 ## Chapitre V : Contrôle financier.
86 92