Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 août 2020 (version 4ea6175)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2020.

... ...
@@ -1478,7 +1478,7 @@ Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque
1478 1478
 
1479 1479
 ##### Article L14-10-1
1480 1480
 
1481
-I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :
1481
+I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et a pour missions :
1482 1482
 
1483 1483
 1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
1484 1484
 
... ...
@@ -19743,7 +19743,7 @@ I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercic
19743 19743
 
19744 19744
 a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
19745 19745
 
19746
-b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
19746
+b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents d'Ile-de-France Mobilités pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
19747 19747
 
19748 19748
 c) Pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;
19749 19749