Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 10 février 2018 (version fe88833)
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... ...
@@ -15692,7 +15692,7 @@ Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille supplé
15692 15692
 
15693 15693
 Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :
15694 15694
 
15695
-1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
15695
+1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
15696 15696
 
15697 15697
 2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;
15698 15698
 
... ...
@@ -18291,29 +18291,29 @@ L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux c
18291 18291
 
18292 18292
 La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit :
18293 18293
 
18294
-1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil départemental ;
18294
+1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, quatre représentants de la collectivité de Corse désignés par le président du conseil exécutif ;
18295 18295
 
18296 18296
 2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé :
18297 18297
 
18298
-a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
18298
+a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou, en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
18299 18299
 
18300 18300
 b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
18301 18301
 
18302
-c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
18302
+c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou, en Corse, le recteur d'académie ou son représentant ;
18303 18303
 
18304 18304
 d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
18305 18305
 
18306
-3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
18306
+3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
18307 18307
 
18308 18308
 4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
18309 18309
 
18310
-5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;
18310
+5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, en Corse, par le recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;
18311 18311
 
18312
-6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
18312
+6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
18313 18313
 
18314 18314
 7° Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;
18315 18315
 
18316
-8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil départemental.
18316
+8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil départemental.
18317 18317
 
18318 18318
 Le préfet et le président du conseil départemental nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
18319 18319
 
... ...
@@ -18349,7 +18349,7 @@ Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de comp
18349 18349
 
18350 18350
 ##### Article R241-28
18351 18351
 
18352
-La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
18352
+La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département ou, en Corse, au moins un conseiller exécutif, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
18353 18353
 
18354 18354
 1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
18355 18355
 
... ...
@@ -25124,7 +25124,7 @@ II. – Sont membres de la commission avec voix délibérative :
25124 25124
 
25125 25125
 1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 :
25126 25126
 
25127
-a) Le président du conseil départemental ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil départemental ;
25127
+a) Le président du conseil départemental ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, et un conseiller exécutif et deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse ;
25128 25128
 
25129 25129
 b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil départemental sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, en ce qui concerne les deux premières catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
25130 25130
 
... ...
@@ -25142,13 +25142,13 @@ b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'association
25142 25142
 
25143 25143
 4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 :
25144 25144
 
25145
-a) Le président du conseil départemental ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
25145
+a) Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse, et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
25146 25146
 
25147 25147
 b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
25148 25148
 
25149 25149
 5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
25150 25150
 
25151
-a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil départemental ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental ;
25151
+a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse ;
25152 25152
 
25153 25153
 b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil départemental à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ;
25154 25154
 
... ...
@@ -28931,7 +28931,7 @@ Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l
28931 28931
 
28932 28932
 ####### Article R315-6
28933 28933
 
28934
-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
28934
+I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
28935 28935
 
28936 28936
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
28937 28937
 
... ...
@@ -28947,6 +28947,12 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administrati
28947 28947
 
28948 28948
 6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
28949 28949
 
28950
+II. - En Corse, le conseil d'administration des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux rattachés à la collectivité de Corse est composé au titre du 1° de trois membres du conseil exécutif de Corse dont le président du conseil exécutif ou leur représentant respectif.
28951
+
28952
+Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentants au titre du 3°, l'Assemblée de Corse désigne deux représentants dans les conditions fixées à l'article R. 315-11. Le troisième représentant est désigné par la commune d'implantation de l'établissement.
28953
+
28954
+Lorsque la collectivité de Corse supporte en tout ou partie les frais de prise en charge des personnes accueillies dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux rattachés à d'autres collectivités, le président du conseil exécutif désigne au titre du 3° les conseillers qui siégeront au sein du conseil d'administration de ces établissements.
28955
+
28950 28956
 ####### Article R315-7
28951 28957
 
28952 28958
 Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.
... ...
@@ -34143,6 +34149,20 @@ Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une d
34143 34149
 
34144 34150
 ### Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
34145 34151
 
34152
+### Titre Ier bis : Collectivité de Corse
34153
+
34154
+#### Article R511-1
34155
+
34156
+I.-Pour l'application du présent code dans la collectivité de Corse :
34157
+
34158
+1° Les mots : “ au département et à la région ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité de Corse ” ;
34159
+
34160
+2° Les mots : “ au conseil départemental et au conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ à l'Assemblée de Corse ” ;
34161
+
34162
+3° Les mots : “ aux présidents du conseil départemental et du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ au président du conseil exécutif de Corse ”.
34163
+
34164
+II.-Pour l'application dans la collectivité de Corse du chapitre IV du titre II du livre II, du chapitre Ier bis du titre IV du livre II et du chapitre V du titre Ier du livre III, les références au préfet, au préfet de département de l'Etat ou au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au préfet de Corse.
34165
+
34146 34166
 ### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
34147 34167
 
34148 34168
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales