Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -21528,6 +21528,96 @@ La notice d'information mentionnée à l'article D. 311-0-4 est annexée au livr
21528 21528
 
21529 21529
 ###### Sous-section 1 : Prestations délivrées
21530 21530
 
21531
+####### Paragraphe préliminaire : Nomenclatures
21532
+
21533
+######## Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
21534
+
21535
+######### Article D312-0-1
21536
+
21537
+Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
21538
+
21539
+1° Institut médico-éducatif ;
21540
+
21541
+2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ;
21542
+
21543
+3° Institut d'éducation motrice ;
21544
+
21545
+4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;
21546
+
21547
+5° Institut pour déficients auditifs ;
21548
+
21549
+6° Institut pour déficients visuels ;
21550
+
21551
+7° Centre médico-psycho-pédagogique ;
21552
+
21553
+8° Bureau d'aide psychologique universitaire ;
21554
+
21555
+9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement.
21556
+
21557
+Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
21558
+
21559
+######### Article D312-0-2
21560
+
21561
+I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
21562
+
21563
+1° Maison d'accueil spécialisée ;
21564
+
21565
+2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;
21566
+
21567
+3° Etablissement d'accueil non médicalisé.
21568
+
21569
+Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
21570
+
21571
+II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
21572
+
21573
+1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
21574
+
21575
+2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;
21576
+
21577
+3° Service de soins infirmiers à domicile ;
21578
+
21579
+4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
21580
+
21581
+5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile.
21582
+
21583
+######### Article D312-0-3
21584
+
21585
+I.-L'autorisation des établissements et services mentionnés respectivement aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est délivrée, soit au titre de l'accompagnement de l'ensemble des publics concernés par celle de ces dispositions dont ils relèvent, soit au titre d'une spécialisation dans l'accompagnement d'un ou plusieurs des publics suivants :
21586
+
21587
+1° Personnes présentant des déficiences intellectuelles ;
21588
+
21589
+2° Personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme ;
21590
+
21591
+3° Personnes présentant un handicap psychique ;
21592
+
21593
+4° Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages ;
21594
+
21595
+5° Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique ;
21596
+
21597
+6° Personnes présentant une déficience motrice ;
21598
+
21599
+7° Personnes présentant une déficience auditive grave ;
21600
+
21601
+8° Personnes présentant une déficience visuelle grave ;
21602
+
21603
+9° Personnes cérébro-lésées telles que définies à l'article D. 312-161-2 ;
21604
+
21605
+10° Personnes présentant un handicap cognitif spécifique.
21606
+
21607
+Toutefois, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans l'accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu'ils assurent également des fonctions de formation, d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'autres établissements ou services en vue de l'accueil de ces publics.
21608
+
21609
+Aucune spécialisation n'exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l'objet de la spécialité autorisée.
21610
+
21611
+II. – Les établissements et services prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent en outre être spécialisés dans un ou plusieurs des types d'accompagnement suivants :
21612
+
21613
+1° L'accompagnement précoce de jeunes enfants ;
21614
+
21615
+2° La préparation d'adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ;
21616
+
21617
+3° L'accompagnement d'étudiants de l'enseignement supérieur ;
21618
+
21619
+4° L'accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des 1° à 3° qui précèdent.
21620
+
21531 21621
 ####### Paragraphe 1er : Services d'assistance à domicile
21532 21622
 
21533 21623
 ######## Sous-paragraphe 1er : Services de soins infirmiers à domicile.
... ...
@@ -21680,21 +21770,21 @@ Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précéd
21680 21770
 
21681 21771
 ######## Article D312-9
21682 21772
 
21683
-I.-L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8.
21773
+I. – L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8.
21684 21774
 
21685
-II.-Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.
21775
+II. – Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.
21686 21776
 
21687 21777
 Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.
21688 21778
 
21689 21779
 Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
21690 21780
 
21691
-III.-Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
21781
+III. – Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive et autorisés pour l'accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l'article L. 312-1, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
21692 21782
 
21693 21783
 Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
21694 21784
 
21695
-IV.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
21785
+IV. – Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
21696 21786
 
21697
-V.-Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
21787
+V. – Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
21698 21788
 
21699 21789
 ######## Article D312-10
21700 21790
 
... ...
@@ -21882,7 +21972,7 @@ Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuelle
21882 21972
 
21883 21973
 Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille et sont accueillis, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire.
21884 21974
 
21885
-L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans des internats gérés par d'autres organismes, dans la limite du nombre total de lits autorisés, ou dans des centres d'accueil familial spécialisé.
21975
+L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans des internats gérés par d'autres organismes ou dans des centres d'accueil familial spécialisé.
21886 21976
 
21887 21977
 ######### Article D312-17
21888 21978
 
... ...
@@ -22239,10 +22329,6 @@ Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dan
22239 22329
 
22240 22330
 La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-5 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de synthèse). Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
22241 22331
 
22242
-######### Article D312-59
22243
-
22244
-Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.
22245
-
22246 22332
 ####### Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
22247 22333
 
22248 22334
 ######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -22726,10 +22812,6 @@ Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dan
22726 22812
 
22727 22813
 La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-6 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés, notamment les lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
22728 22814
 
22729
-######### Article D312-79
22730
-
22731
-Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre.
22732
-
22733 22815
 ######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions diverses.
22734 22816
 
22735 22817
 ######### Article D312-80
... ...
@@ -22756,7 +22838,7 @@ Sauf dispositions contraires figurant au présent paragraphe, sont applicables a
22756 22838
 
22757 22839
 ######### Article D312-83
22758 22840
 
22759
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.
22841
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents présentant un handicap tel que défini au 5° de l'article D. 312-0-3.
22760 22842
 
22761 22843
 Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale.
22762 22844
 
... ...
@@ -22931,10 +23013,6 @@ Le service de soins et d'aide à domicile oeuvre en liaison étroite avec les se
22931 23013
 
22932 23014
 Des conventions peuvent être passées pour certaines prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents.
22933 23015
 
22934
-######### Article D312-96
22935
-
22936
-Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III.
22937
-
22938 23016
 ######### Article D312-97
22939 23017
 
22940 23018
 Sauf dispositions contraires figurant à la présente sous-section, sont applicables aux établissements et services concernés, les dispositions des articles D. 312-17, D. 312-20 et D. 312-24 à D. 312-54.
... ...
@@ -23061,10 +23139,6 @@ L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducatio
23061 23139
 
23062 23140
 Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103.
23063 23141
 
23064
-######## Article D312-107
23065
-
23066
-Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.
23067
-
23068 23142
 ######## Article D312-108
23069 23143
 
23070 23144
 L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.
... ...
@@ -23201,10 +23275,6 @@ L'accompagnement qui incombe au service d'accompagnement familial et d'éducatio
23201 23275
 
23202 23276
 Le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation effectue l'ensemble de la prise en charge définie à l'article D. 312-112. Elle est assurée par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-115 et D. 312-116. Une convention passée entre l'établissement de rattachement ou le service s'il est autonome et les services du ministère de l'éducation nationale ou l'établissement privé sous contrat précise quels personnels apportent leur concours à la réalisation de la prise en charge et les conditions de celle-ci.
23203 23277
 
23204
-######## Article D312-119
23205
-
23206
-Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre.
23207
-
23208 23278
 ######## Article D312-120
23209 23279
 
23210 23280
 L'établissement doit disposer des locaux et équipements correspondant aux dispositions réglementaires générales d'hygiène et de sécurité.