Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -19150,7 +19150,7 @@ Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant maj |
19150 | 19150 |
|
19151 | 19151 |
###### Article R262-2 |
19152 | 19152 |
|
19153 |
-La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. |
|
19153 |
+La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. |
|
19154 | 19154 |
|
19155 | 19155 |
Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies. |
19156 | 19156 |
|
... | ... |
@@ -19194,7 +19194,7 @@ La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil |
19194 | 19194 |
|
19195 | 19195 |
###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit |
19196 | 19196 |
|
19197 |
-####### Paragraphe 1 : Condition de résidence en France |
|
19197 |
+####### Paragraphe 1 : Conditions d'éligibilité |
|
19198 | 19198 |
|
19199 | 19199 |
######## Article R262-4-2 |
19200 | 19200 |
|
... | ... |
@@ -19414,6 +19414,10 @@ Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le pr |
19414 | 19414 |
|
19415 | 19415 |
####### Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation |
19416 | 19416 |
|
19417 |
+######## Article R262-25-5 |
|
19418 |
+ |
|
19419 |
+Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire. L'utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l'usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40. |
|
19420 |
+ |
|
19417 | 19421 |
######## Article D262-26 |
19418 | 19422 |
|
19419 | 19423 |
La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : |
... | ... |
@@ -34655,6 +34659,8 @@ XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionn |
34655 | 34659 |
|
34656 | 34660 |
XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables. |
34657 | 34661 |
|
34662 |
+XIV bis.-A l'article R. 262-25-5, les mots : auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 sont remplacés par les mots : auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. |
|
34663 |
+ |
|
34658 | 34664 |
XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes : |
34659 | 34665 |
|
34660 | 34666 |
" Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général. " |