Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 février 2017 (version 7ecce5f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2017.

... ...
@@ -19150,7 +19150,7 @@ Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant maj
19150 19150
 
19151 19151
 ###### Article R262-2
19152 19152
 
19153
-La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.
19153
+La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion.
19154 19154
 
19155 19155
 Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies.
19156 19156
 
... ...
@@ -19194,7 +19194,7 @@ La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil
19194 19194
 
19195 19195
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
19196 19196
 
19197
-####### Paragraphe 1 : Condition de résidence en France
19197
+####### Paragraphe 1 : Conditions d'éligibilité
19198 19198
 
19199 19199
 ######## Article R262-4-2
19200 19200
 
... ...
@@ -19414,6 +19414,10 @@ Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le pr
19414 19414
 
19415 19415
 ####### Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
19416 19416
 
19417
+######## Article R262-25-5
19418
+
19419
+Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire. L'utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l'usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40.
19420
+
19417 19421
 ######## Article D262-26
19418 19422
 
19419 19423
 La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
... ...
@@ -34655,6 +34659,8 @@ XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionn
34655 34659
 
34656 34660
 XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.
34657 34661
 
34662
+XIV bis.-A l'article R. 262-25-5, les mots : auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 sont remplacés par les mots : auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
34663
+
34658 34664
 XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
34659 34665
 
34660 34666
 " Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général. "