Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -332,10 +332,14 @@ Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulné
332 332
 
333 333
 ##### Article L116-4
334 334
 
335
-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
335
+I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
336 336
 
337 337
 L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
338 338
 
339
+II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
340
+
341
+Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
342
+
339 343
 #### Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
340 344
 
341 345
 ##### Article L117-1
... ...
@@ -12786,57 +12790,193 @@ Les données mentionnées à l'article R. 147-28 sont conservées sur support in
12786 12790
 
12787 12791
 Les données figurant sur un autre support sont conservées dans les conditions prévues pour les archives publiques par le livre II du code du patrimoine.
12788 12792
 
12789
-#### Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale
12793
+#### Chapitre VIII : Conseil national de la protection de l'enfance et Autorité centrale pour l'adoption internationale
12790 12794
 
12791
-##### Section 1 : Conseil supérieur de l'adoption
12795
+##### Section 1 : Conseil national de la protection de l'enfance
12792 12796
 
12793 12797
 ###### Article D148-1
12794 12798
 
12795
-Le Conseil supérieur de l'adoption créé à l'article L. 148-1 est placé auprès du ministre chargé de la famille. Il comprend trente membres :
12799
+Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :
12796 12800
 
12797
-1° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
12801
+1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;
12798 12802
 
12799
-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
12803
+2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;
12800 12804
 
12801
-deux présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France.
12805
+3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;
12802 12806
 
12803
-2° Deux représentants du ministre de la justice ;
12807
+4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;
12804 12808
 
12805
-un représentant du ministre chargé de la famille ;
12809
+5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.
12806 12810
 
12807
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
12811
+En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire.
12808 12812
 
12809
-deux représentants du ministre des affaires étrangères dont un représentant de la mission de l'adoption internationale.
12813
+Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.
12810 12814
 
12811
-3° Trois magistrats désignés par le ministre de la justice ;
12815
+Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.
12812 12816
 
12813
-deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la famille ;
12817
+###### Article D148-2
12814 12818
 
12815
-deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements désignés par le ministre chargé de la famille.
12819
+I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-dix-neuf membres répartis dans les cinq collèges suivants :
12816 12820
 
12817
-4° Deux représentants des associations de familles adoptives représentatives au niveau national ;
12821
+1° Vingt-huit membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
12818 12822
 
12819
-un représentant des associations de personnes adoptées représentatives au niveau national ;
12823
+a) deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
12820 12824
 
12821
-un représentant des associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat représentatives au niveau national ;
12825
+b) deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
12822 12826
 
12823
-un représentant du service social d'aide aux émigrants ;
12827
+c) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
12824 12828
 
12825
-deux représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
12829
+d) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
12826 12830
 
12827
-Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
12831
+e) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
12828 12832
 
12829
-5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs titres ou des travaux par lesquels elles ont contribué à la connaissance de l'adoption, désignées par arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
12833
+f) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
12830 12834
 
12831
-Les personnes désignées en vertu des 3° , 4° et 5° le sont pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé deux fois.
12835
+g) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
12832 12836
 
12833
-###### Article D148-2
12837
+h) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
12838
+
12839
+i) le directeur général de la santé ou son représentant ;
12840
+
12841
+j) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
12842
+
12843
+k) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
12844
+
12845
+l) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
12846
+
12847
+m) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
12848
+
12849
+n) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;
12850
+
12851
+o) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;
12852
+
12853
+p) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
12854
+
12855
+q) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
12856
+
12857
+r) le Défenseur des droits ou son représentant ;
12858
+
12859
+2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :
12860
+
12861
+a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
12862
+
12863
+b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble des mouvements ;
12864
+
12865
+c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
12866
+
12867
+d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
12868
+
12869
+e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
12870
+
12871
+f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son représentant ;
12872
+
12873
+g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention spécialisée ;
12874
+
12875
+h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;
12876
+
12877
+i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;
12878
+
12879
+j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;
12880
+
12881
+k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;
12882
+
12883
+l) un représentant de l'association Enfance famille adoption ;
12884
+
12885
+m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption ;
12886
+
12887
+n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;
12888
+
12889
+o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières ;
12890
+
12891
+p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;
12892
+
12893
+3° Treize membres représentant les associations de professionnels :
12894
+
12895
+a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social ;
12896
+
12897
+b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;
12898
+
12899
+c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;
12900
+
12901
+d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de la famille ;
12902
+
12903
+e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé ;
12904
+
12905
+f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
12906
+
12907
+g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile ;
12908
+
12909
+h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;
12910
+
12911
+i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile ;
12912
+
12913
+j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour assister les enfants ;
12914
+
12915
+k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;
12916
+
12917
+l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;
12918
+
12919
+4° Cinq membres représentant les organismes de formation :
12920
+
12921
+a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
12922
+
12923
+b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale ;
12924
+
12925
+c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;
12926
+
12927
+d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
12928
+
12929
+e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ;
12834 12930
 
12835
-Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.
12931
+5° Dix personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
12932
+
12933
+II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès qualités sont exclus du décompte paritaire.
12934
+
12935
+A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes.
12936
+
12937
+Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles et de l'enfance.
12938
+
12939
+Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.
12940
+
12941
+III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
12836 12942
 
12837 12943
 ###### Article D148-3
12838 12944
 
12839
-Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
12945
+I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre. Il est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un vice-président est nommé sur proposition du président au sein du cinquième collège. Le vice-président assure la présidence du conseil lorsque le ministre est absent.
12946
+
12947
+Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le fonctionnement courant du conseil.
12948
+
12949
+II.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, dont le vice-président, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre.
12950
+
12951
+Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
12952
+
12953
+En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
12954
+
12955
+III.-Le ministre chargé des familles et de l'enfance fixe l'ordre du jour du conseil et arrête le programme de travail annuel du conseil.
12956
+
12957
+IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
12958
+
12959
+Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.
12960
+
12961
+Le conseil constitue en son sein une commission permanente sur l'adoption dont il fixe la composition lors de sa première séance. Sa composition peut être revue lors des assemblées plénières du conseil. La commission permanente sur l'adoption se réunit au moins une fois par an et traite de sujets liés à l'adoption nationale et internationale.
12962
+
12963
+Il peut en tant que de besoin être constitué d'autres commissions permanentes thématiques.
12964
+
12965
+Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
12966
+
12967
+V.-Les séances du Conseil national de la protection de l'enfance ne sont pas publiques.
12968
+
12969
+Le conseil peut rendre publics ses avis.
12970
+
12971
+VI.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant, ainsi que le secrétaire général du conseil, ou son représentant, siègent au sein de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, prévu à l'article L. 142-1.
12972
+
12973
+VII.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.
12974
+
12975
+Le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
12976
+
12977
+VIII.-Les fonctions de président, de vice-président et de membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont exercées à titre gratuit.
12978
+
12979
+Le président et les membres peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
12840 12980
 
12841 12981
 ##### Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale
12842 12982
 
... ...
@@ -14650,7 +14790,9 @@ Les modalités de délivrance aux mères de l'information mentionnée à l'artic
14650 14790
 
14651 14791
 #### Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
14652 14792
 
14653
-##### Article R223-1
14793
+##### Section 1 : Information et droits des familles
14794
+
14795
+###### Article R223-1
14654 14796
 
14655 14797
 L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur :
14656 14798
 
... ...
@@ -14664,13 +14806,13 @@ L'information prévue à l'article L. 223-1 porte sur :
14664 14806
 
14665 14807
 5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.
14666 14808
 
14667
-##### Article R223-2
14809
+###### Article R223-2
14668 14810
 
14669 14811
 Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées.
14670 14812
 
14671 14813
 Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en oeuvre des voies de recours.
14672 14814
 
14673
-##### Article R223-3
14815
+###### Article R223-3
14674 14816
 
14675 14817
 Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :
14676 14818
 
... ...
@@ -14680,7 +14822,7 @@ Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :
14680 14822
 
14681 14823
 3° Les conditions de révision de la mesure.
14682 14824
 
14683
-##### Article R223-4
14825
+###### Article R223-4
14684 14826
 
14685 14827
 Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne :
14686 14828
 
... ...
@@ -14690,7 +14832,7 @@ Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permet
14690 14832
 
14691 14833
 3° Les conditions de révision de la mesure.
14692 14834
 
14693
-##### Article R223-5
14835
+###### Article R223-5
14694 14836
 
14695 14837
 Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne :
14696 14838
 
... ...
@@ -14708,7 +14850,7 @@ Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel
14708 14850
 
14709 14851
 7° Les conditions de révision de la mesure.
14710 14852
 
14711
-##### Article R223-6
14853
+###### Article R223-6
14712 14854
 
14713 14855
 Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :
14714 14856
 
... ...
@@ -14720,28 +14862,106 @@ Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le
14720 14862
 
14721 14863
 4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.
14722 14864
 
14723
-##### Article R223-7
14865
+###### Article R223-7
14724 14866
 
14725
-L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1° , 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2° , 3° , 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.
14867
+L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-3 mentionne les éléments énumérés à l'article R. 223-4 et aux 1°, 6° et 7° de l'article R. 223-5 ainsi que ceux des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 223-5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.
14726 14868
 
14727
-##### Article R223-8
14869
+###### Article R223-8
14728 14870
 
14729 14871
 Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2, et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14730 14872
 
14731 14873
 L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article L. 223-2.
14732 14874
 
14733
-##### Article R223-9
14875
+###### Article R223-9
14734 14876
 
14735 14877
 L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.
14736 14878
 
14737
-##### Article R223-10
14879
+###### Article R223-10
14738 14880
 
14739 14881
 Les dispositions prévues aux articles R. 223-1 à R. 223-8 sont applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés à l'exception du 2° de l'article R. 223-1, des 3° et 4° de l'article R. 223-5 et des articles R. 223-6 et R. 223-7.
14740 14882
 
14741
-##### Article R223-11
14883
+###### Article R223-11
14742 14884
 
14743 14885
 Le recueil d'information prévu à l'article L. 223-7 est effectué selon les modalités précisées à l'article R. 147-23
14744 14886
 
14887
+##### Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant
14888
+
14889
+###### Article D223-12
14890
+
14891
+Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d'établir le projet pour l'enfant, le président du conseil départemental organise, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4, les coordinations nécessaires pour l'élaboration du projet pour l'enfant avec les services chargés de l'exécution des mesures.
14892
+
14893
+Le projet pour l'enfant est centré sur l'enfant. Il vise à garantir son développement, son bien-être et à favoriser son autonomie.
14894
+
14895
+Le projet pour l'enfant prend en compte les besoins fondamentaux de l'enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire.
14896
+
14897
+Le projet pour l'enfant accompagne l'enfant tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. Il vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement.
14898
+
14899
+###### Article D223-13
14900
+
14901
+Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure.
14902
+
14903
+L'élaboration du projet pour l'enfant s'appuie sur l'évaluation de sa situation prévue à l'article L. 223-1, prenant en compte la situation de l'enfant, celle de sa famille, les aides auxquelles il peut être fait appel dans son environnement, ainsi que sur l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1.
14904
+
14905
+Il prend la forme d'un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement.
14906
+
14907
+Le projet pour l'enfant est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. L'actualisation du projet pour l'enfant prend en compte notamment les changements de modalités d'accompagnement.
14908
+
14909
+###### Article D223-14
14910
+
14911
+Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :
14912
+
14913
+1° Des informations portant sur son identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
14914
+
14915
+2° Des informations relatives à l'autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l'autorité parentale ;
14916
+
14917
+3° Des informations relatives à son lieu de vie ;
14918
+
14919
+4° Des informations relatives à la fratrie de l'enfant.
14920
+
14921
+Il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l'accompagnement de l'enfant et l'identité du référent désigné.
14922
+
14923
+Le projet pour l'enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance qui fonde l'intervention auprès de l'enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l'enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage.
14924
+
14925
+Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4, le contrat d'accueil prévu à l'article L. 442-1 et, le cas échéant, le plan personnalisé de compensation, s'articulent avec le projet pour l'enfant.
14926
+
14927
+###### Article D223-15
14928
+
14929
+I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :
14930
+
14931
+1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;
14932
+
14933
+2° Les relations avec la famille et les tiers ;
14934
+
14935
+3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant.
14936
+
14937
+II.-Pour chacun des domaines mentionnés au I, le projet pour l'enfant présente :
14938
+
14939
+1° Les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique prévue à l'article L. 223-1-1 pour le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant ;
14940
+
14941
+2° Les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement.
14942
+
14943
+Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant, les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap.
14944
+
14945
+Sur la base de ces éléments et en cohérence avec les domaines de vie, le projet pour l'enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d'actions. Ce plan d'actions décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre.
14946
+
14947
+Le projet pour l'enfant intègre le projet d'accès à l'autonomie prévu à l'article L. 222-5-1.
14948
+
14949
+###### Article D223-16
14950
+
14951
+Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental. Dans le cas d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert mentionnée à l'article 375-2 du code civil ou de placement mentionnée aux 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le cadre du service ou de l'établissement à qui le juge a confié la mesure vise le projet pour l'enfant et le transmet au président du conseil départemental pour signature.
14952
+
14953
+Il est proposé aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de signer le projet pour l'enfant.
14954
+
14955
+Le projet pour l'enfant comporte les dates auxquelles le document a été remis aux titulaires de l'autorité parentale, à l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité, aux services chargés de mettre en œuvre les interventions et au juge dès lors que celui-ci est saisi.
14956
+
14957
+Il identifie les personnes physiques ou morales auxquelles le projet pour l'enfant est communicable.
14958
+
14959
+###### Article D223-17
14960
+
14961
+Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe relative aux actes usuels.
14962
+
14963
+Cette annexe précise la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne physique ou morale à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'aide sociale à l'enfance sans lui en référer préalablement. Elle précise également les modalités selon lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels.
14964
+
14745 14965
 #### Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
14746 14966
 
14747 14967
 ##### Section 1 : Organes chargés de la tutelle
... ...
@@ -15505,15 +15725,66 @@ L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départe
15505 15725
 
15506 15726
 La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
15507 15727
 
15508
-##### Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger
15728
+##### Section 2 ter : Composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance
15509 15729
 
15510 15730
 ###### Article D226-3-1
15511 15731
 
15732
+L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
15733
+
15734
+La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire est déterminée au regard des cinq missions définies à l'article L. 226-3-1. Elle permet une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant en œuvre la politique de protection de l'enfance dans le département ou y concourant.
15735
+
15736
+###### Article D226-3-2
15737
+
15738
+L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
15739
+
15740
+1° De représentants de l'Etat dans le département :
15741
+
15742
+- le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
15743
+- l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
15744
+- le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
15745
+- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
15746
+- le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;
15747
+
15748
+2° De représentants du conseil départemental :
15749
+
15750
+- le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ;
15751
+- les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;
15752
+
15753
+3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
15754
+
15755
+4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;
15756
+
15757
+5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;
15758
+
15759
+6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
15760
+
15761
+7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
15762
+
15763
+8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;
15764
+
15765
+9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;
15766
+
15767
+10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;
15768
+
15769
+11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;
15770
+
15771
+12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.
15772
+
15773
+En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.
15774
+
15775
+Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.
15776
+
15777
+En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.
15778
+
15779
+##### Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger
15780
+
15781
+###### Article D226-3-3
15782
+
15512 15783
 Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
15513 15784
 
15514 15785
 Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.
15515 15786
 
15516
-###### Article D226-3-2
15787
+###### Article D226-3-4
15517 15788
 
15518 15789
 Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.
15519 15790
 
... ...
@@ -15521,11 +15792,11 @@ Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection d
15521 15792
 
15522 15793
 La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.
15523 15794
 
15524
-###### Article D226-3-3
15795
+###### Article D226-3-5
15525 15796
 
15526 15797
 La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger figure à l'annexe 2.8.
15527 15798
 
15528
-###### Article D226-3-4
15799
+###### Article D226-3-6
15529 15800
 
15530 15801
 Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :
15531 15802
 
... ...
@@ -15533,19 +15804,19 @@ Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement de
15533 15804
 
15534 15805
 2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.
15535 15806
 
15536
-###### Article D226-3-5
15807
+###### Article D226-3-7
15537 15808
 
15538 15809
 En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou sur les mesures de protection de l'enfance dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
15539 15810
 
15540 15811
 Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger au cours de la première semaine du mois de mars de l'année qui suit l'année civile durant laquelle elles ont été recueillies et enregistrées.
15541 15812
 
15542
-###### Article D226-3-6
15813
+###### Article D226-3-8
15543 15814
 
15544 15815
 L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.
15545 15816
 
15546 15817
 En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.
15547 15818
 
15548
-###### Article D226-3-7
15819
+###### Article D226-3-9
15549 15820
 
15550 15821
 Le recueil et l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3, en vue de leur transmission à l'Observatoire national de l'enfance en danger, prennent fin à la majorité des mineurs.
15551 15822
 
... ...
@@ -20022,7 +20293,7 @@ b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas
20022 20293
 
20023 20294
 III.-L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1.
20024 20295
 
20025
-IV.-La capacité minimale en accueil de jour est fixée respectivement à dix places dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20 et à six places lorsque l'accueil de jour est organisé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1.
20296
+IV.- La capacité minimale en accueil de jour est fixée à six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée.
20026 20297
 
20027 20298
 Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixées comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
20028 20299
 
... ...
@@ -21825,6 +22096,106 @@ Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination
21825 22096
 
21826 22097
 ######## Sous-paragraphe 1 :  Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
21827 22098
 
22099
+######### Article D312-155-0
22100
+
22101
+I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 :
22102
+
22103
+1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l'article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ;
22104
+
22105
+2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d'éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ;
22106
+
22107
+3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies ;
22108
+
22109
+4° Lorsqu'ils proposent des modalités d'accueil particulières telles que prévues au 1° de l'article L. 314-2, ils respectent les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;
22110
+
22111
+5° Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec les plateformes territoriales d'appui mentionnées aux articles L. 6327-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique, les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnées à l'article L. 113-3, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique mentionnés à l'article L. 312-1.
22112
+
22113
+II.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.
22114
+
22115
+######### Article D312-155-0-1
22116
+
22117
+I.-Le pôle d'activités et de soins adaptés, autorisé au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes ou le cas échéant en dehors de celui-ci, accueille en priorité les résidents de cet établissement ayant des troubles du comportement modérés consécutifs particulièrement d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent néanmoins la qualité de vie de la personne et des autres résidents.
22118
+
22119
+II.-Le pôle d'activités et de soins adaptés propose durant la journée des activités individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles restantes et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des résidents. Un programme d'activités est élaboré par un ergothérapeute ou un psychomotricien, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.
22120
+
22121
+Le pôle élabore un projet spécifique qui prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne :
22122
+
22123
+1° Les horaires et jours d'accueil du pôle ;
22124
+
22125
+2° Les activités thérapeutiques individuelles et collectives ;
22126
+
22127
+3° Les modalités d'accompagnement et de soins appropriés ;
22128
+
22129
+4° L'accompagnement personnalisé intégrant le rôle des proches-aidants ;
22130
+
22131
+5° Les transmissions d'informations entre les équipes soignantes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et du pôle ;
22132
+
22133
+6° L'organisation du déplacement des résidents entre leur unité d'hébergement et le pôle d'activités et de soins adaptés ;
22134
+
22135
+7° L'organisation du déjeuner et des collations.
22136
+
22137
+III.-Les principales techniques relatives à la prise en charge des troubles du comportement et au suivi de la pathologie et de l'apparition de nouveaux symptômes, qui concourent à la mise en œuvre du projet d'accompagnement et de soins, font l'objet a minima d'un protocole qui est suivi et évalué.
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+
22139
+IV.-L'équipe du pôle d'activités et de soins adaptés est composée :
22140
+
22141
+1° D'un psychomotricien ou d'ergothérapeute ;
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+
22143
+2° D'un assistant de soins en gérontologie ;
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+
22145
+3° D'un psychologue pour les résidents et les aidants.
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+
22147
+L'ensemble du personnel intervenant dans le pôle est spécifiquement formé à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives.
22148
+
22149
+V.-L'environnement architectural, support du projet de soins et d'activités adaptés, vise à créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant et à offrir des lieux de vie sociale pour le groupe, permettant d'y accueillir les familles.
22150
+
22151
+Le pôle d'activités et de soins adaptés est facilement accessible depuis les unités de vie de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et comprend notamment une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé, librement accessible aux résidents.
22152
+
22153
+Le pôle peut ne pas être organisé sur un lieu unique. En outre, l'établissement qui ne dispose pas de la surface nécessaire peut créer un pôle d'activités et de soins adaptés en dehors de l'établissement. Dans ce cas, le pôle bénéficie à au moins deux établissements, dont l'un est titulaire de l'autorisation. Une convention de coopération est signée entre les gestionnaires des établissements et transmise à l'agence régionale de santé territorialement compétente.
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+
22155
+######### Article D312-155-0-2
22156
+
22157
+I.-L'unité d'hébergement renforcé héberge des résidents souffrant de symptômes psycho-comportementaux sévères consécutifs d'une maladie neuro-dégénérative associée à un syndrome démentiel, qui altèrent la sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents.
22158
+
22159
+II.-L'unité d'hébergement renforcé propose sur un même lieu l'hébergement les soins, les activités sociales et thérapeutiques individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la réhabilitation des capacités fonctionnelles et des fonctions cognitives, à la mobilisation des fonctions sensorielles ainsi qu'au maintien du lien social des résidents.
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+
22161
+Le projet de soins et le programme d'activités sont élaborés sous l'autorité du médecin de l'établissement de soins de longue durée ou par le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en lien avec le médecin traitant.
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+
22163
+Le projet de l'unité d'hébergement renforcé prévoit ses modalités de fonctionnement, notamment les activités thérapeutiques individuelles et collectives, les modalités d'accompagnement et de soins appropriés, l'accompagnement personnalisé, les transmissions d'informations entre équipes soignantes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et l'unité.
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+
22165
+L'avis d'un psychiatre est systématiquement recherché.
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+
22167
+III.-Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes coordonne et suit le projet de soins et le programme d'activité de l'unité.
22168
+
22169
+L'unité d'hébergement renforcé dispose :
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+
22171
+1° D'un médecin, le cas échéant, le médecin coordonnateur peut assurer cette mission ;
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22173
+2° D'un infirmier ;
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22175
+3° D'un psychomotricien ou d'ergothérapeute ;
22176
+
22177
+4° D'un aide-soignant ou d'un aide médico-psychologique ou d'accompagnement éducatif et social ;
22178
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22179
+5° D'un assistant de soins en gérontologie ;
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+
22181
+6° D'un personnel soignant la nuit ;
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+
22183
+7° D'un psychologue pour les résidents et les aidants.
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+
22185
+L'ensemble du personnel intervenant dans l'unité est spécifiquement formé à la prise en charge des maladies neuro-dégénératives, notamment à la prise en charge des troubles du comportement perturbateurs liés à la maladie.
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+
22187
+IV.-L'unité dispose d'espaces privées et collectifs et notamment d'une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé. Cet espace est accessible dans les conditions permettant de garantir la sécurité.
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+
22189
+La conception architecturale de l'unité vise à :
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+
22191
+1° Favoriser un environnement convivial et non institutionnel de façon à protéger le bien-être émotionnel et réduire l'agitation et l'agressivité des résidents ;
22192
+
22193
+2° Favoriser l'orientation et la déambulation dans un cadre sécurisé ;
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+
22195
+3° Répondre à des besoins d'autonomie et d'intimité ;
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+
22197
+4° Prendre en compte la nécessité de créer un environnement qui ne produise pas de sur-stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques et comportementaux.
22198
+
21828 22199
 ######### Article D312-155-1
21829 22200
 
21830 22201
 La demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé.