Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 2016 (version b54dec6)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

... ...
@@ -15545,7 +15545,7 @@ Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement
15545 15545
 
15546 15546
 II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
15547 15547
 
15548
-1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
15548
+1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
15549 15549
 
15550 15550
 L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y a pas école. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.
15551 15551
 
... ...
@@ -15699,12 +15699,18 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des pe
15699 15699
 
15700 15700
 ######## Article R227-16
15701 15701
 
15702
-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
15702
+I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
15703 15703
 
15704 15704
 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
15705 15705
 
15706 15706
 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
15707 15707
 
15708
+II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation peut être réduit pour les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
15709
+
15710
+1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
15711
+
15712
+2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.
15713
+
15708 15714
 ######## Article R227-17
15709 15715
 
15710 15716
 En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
... ...
@@ -15755,6 +15761,8 @@ IV.-En accueil de scoutisme :
15755 15761
 
15756 15762
 Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.
15757 15763
 
15764
+Dans les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l'encadrement des activités sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement et pour l'application de l'article R. 227-12, dans le calcul des taux d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 227-16.
15765
+
15758 15766
 ######## Article R227-21
15759 15767
 
15760 15768
 Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.