Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -15545,7 +15545,7 @@ Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement |
15545 | 15545 |
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15546 | 15546 |
II.-Les accueils sans hébergement comprenant : |
15547 | 15547 |
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15548 |
-1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ; |
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15548 |
+1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ; |
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15549 | 15549 |
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15550 | 15550 |
L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y a pas école. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs. |
15551 | 15551 |
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@@ -15699,12 +15699,18 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des pe |
15699 | 15699 |
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15700 | 15700 |
######## Article R227-16 |
15701 | 15701 |
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15702 |
-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : |
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15702 |
+I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : |
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15703 | 15703 |
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15704 | 15704 |
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; |
15705 | 15705 |
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15706 | 15706 |
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus. |
15707 | 15707 |
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15708 |
+II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation peut être réduit pour les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à : |
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15709 |
+ |
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15710 |
+1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ; |
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15711 |
+ |
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15712 |
+2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus. |
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15713 |
+ |
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15708 | 15714 |
######## Article R227-17 |
15709 | 15715 |
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15710 | 15716 |
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. |
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@@ -15755,6 +15761,8 @@ IV.-En accueil de scoutisme : |
15755 | 15761 |
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15756 | 15762 |
Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19. |
15757 | 15763 |
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15764 |
+Dans les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l'encadrement des activités sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement et pour l'application de l'article R. 227-12, dans le calcul des taux d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 227-16. |
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15765 |
+ |
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15758 | 15766 |
######## Article R227-21 |
15759 | 15767 |
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15760 | 15768 |
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14. |