Code de l’action sociale et des familles


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@@ -29394,103 +29394,73 @@ Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaire
29394 29394
 
29395 29395
 Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
29396 29396
 
29397
-####### Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
29397
+####### Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
29398 29398
 
29399 29399
 ######## Article D451-88
29400 29400
 
29401
-Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.
29401
+Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.
29402 29402
 
29403 29403
 ######## Article D451-89
29404 29404
 
29405
-Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
29405
+I. - Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités : "Accompagnement de la vie à domicile", "Accompagnement de la vie en structure collective", "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire".
29406 29406
 
29407
-Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
29408
-
29409
-######## Article D451-90
29410
-
29411
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
29412
-
29413
-Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
29414
-
29415
-La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
29416
-
29417
-Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
29418
-
29419
-######## Article D451-91
29420
-
29421
-Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
29422
-
29423
-######## Article D451-92
29424
-
29425
-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
29426
-
29427
-1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
29407
+Le diplôme mentionne la spécialité acquise.
29428 29408
 
29429
-2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
29409
+Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience.
29430 29410
 
29431
-3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
29432
-
29433
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
29434
-
29435
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
29436
-
29437
-######## Article D451-93
29411
+Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
29438 29412
 
29439
-Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
29413
+II. - Le certificat de spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.
29440 29414
 
29441
-######## Article D451-93-1
29415
+Le certificat de spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif.
29442 29416
 
29443
-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
29417
+Le certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.
29444 29418
 
29445
-####### Paragraphe 11 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.
29419
+Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire.
29446 29420
 
29447
-######## Article R451-94
29421
+Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.
29448 29422
 
29449
-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
29423
+######## Article D451-90
29450 29424
 
29451
-######## Article D451-95
29425
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités, comprend une formation théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages en alternance.
29452 29426
 
29453
-Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social.
29427
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
29454 29428
 
29455
-Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
29429
+La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
29456 29430
 
29457
-Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
29431
+Les candidats sont soumis à des épreuves d'entrée en formation, organisées par les établissements de formation selon des modalités fixées par arrêté.
29458 29432
 
29459
-######## Article D451-96
29433
+######## Article D451-91
29460 29434
 
29461
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
29435
+Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
29462 29436
 
29463
-Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
29437
+1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
29464 29438
 
29465
-La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
29439
+2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;
29466 29440
 
29467
-Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
29441
+3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
29468 29442
 
29469
-######## Article D451-97
29443
+Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.
29470 29444
 
29471
-Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
29445
+Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.
29472 29446
 
29473
-######## Article D451-98
29474
-
29475
-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
29476
-
29477
-1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
29447
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
29478 29448
 
29479
-2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
29449
+######## Article D451-92
29480 29450
 
29481
-3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
29451
+Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".
29482 29452
 
29483
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
29453
+Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".
29484 29454
 
29485
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
29455
+######## Article D451-93
29486 29456
 
29487
-######## Article D451-99
29457
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
29488 29458
 
29489
-Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
29459
+####### Paragraphe 11 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.
29490 29460
 
29491
-######## Article D451-99-1
29461
+######## Article R451-94
29492 29462
 
29493
-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
29463
+Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
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 ####### Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
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