Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -246,9 +246,9 @@ L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à
246 246
 
247 247
 Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.
248 248
 
249
-Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.
249
+Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.
250 250
 
251
-La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l'Etat et des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.
251
+La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.
252 252
 
253 253
 Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements.
254 254
 
... ...
@@ -327,7 +327,7 @@ Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant
327 327
 - dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
328 328
 - et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide.
329 329
 
330
-Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.
330
+Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
331 331
 
332 332
 L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
333 333
 
... ...
@@ -431,7 +431,7 @@ Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
431 431
 
432 432
 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
433 433
 
434
-3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l'article L. 262-24 ;
434
+3° (Abrogé) ;
435 435
 
436 436
 4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
437 437
 
... ...
@@ -493,46 +493,6 @@ Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont
493 493
 
494 494
 L'Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 5223-1 du code du travail.
495 495
 
496
-##### Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
497
-
498
-###### Article L121-14
499
-
500
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.
501
-
502
-Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.
503
-
504
-L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.
505
-
506
-Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.
507
-
508
-###### Article L121-15
509
-
510
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'Etat parmi ces dernières.
511
-
512
-Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'Etat dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi.
513
-
514
-###### Article L121-17
515
-
516
-Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
517
-
518
-1° Les subventions ou concours de l'Etat ;
519
-
520
-2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
521
-
522
-3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
523
-
524
-4° Les produits divers, dons et legs.
525
-
526
-L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.
527
-
528
-###### Article L121-18
529
-
530
-Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
531
-
532
-###### Article L121-19
533
-
534
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d'intérêt public prévu par ces dispositions.
535
-
536 496
 #### Chapitre II : Domicile de secours.
537 497
 
538 498
 ##### Article L122-1
... ...
@@ -695,7 +655,7 @@ Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représen
695 655
 
696 656
 ##### Article L131-2
697 657
 
698
-La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.
658
+La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.
699 659
 
700 660
 ##### Article L131-3
701 661
 
... ...
@@ -1596,10 +1556,9 @@ Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1
1596 1556
 
1597 1557
 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;
1598 1558
 
1599
-3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1,
1600
-L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;
1559
+3° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ;
1601 1560
 
1602
-4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ;
1561
+4° Abrogé ;
1603 1562
 
1604 1563
 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5 ;
1605 1564
 
... ...
@@ -1607,15 +1566,15 @@ L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;
1607 1566
 
1608 1567
 ##### Article L14-10-5
1609 1568
 
1610
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sept sections distinctes selon les modalités suivantes :
1569
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes :
1611 1570
 
1612
-I. ― Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.
1571
+I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.
1613 1572
 
1614 1573
 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :
1615 1574
 
1616 1575
 a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1617 1576
 
1618
-a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;
1577
+a bis) Abrogé ;
1619 1578
 
1620 1579
 b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.
1621 1580
 
... ...
@@ -1623,7 +1582,7 @@ Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nation
1623 1582
 
1624 1583
 a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1625 1584
 
1626
-a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;
1585
+a bis) Abrogé ;
1627 1586
 
1628 1587
 b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.
1629 1588
 
... ...
@@ -1631,15 +1590,19 @@ Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nation
1631 1590
 
1632 1591
 La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
1633 1592
 
1634
-II. ― Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
1593
+II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
1594
+
1595
+1° En ressources :
1635 1596
 
1636
-a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
1597
+a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit des prélèvements sociaux mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
1637 1598
 
1638
-b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
1599
+b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Au titre de l'exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ;
1600
+
1601
+2° En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1°, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
1639 1602
 
1640 1603
 Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.
1641 1604
 
1642
-III. ― Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
1605
+III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
1643 1606
 
1644 1607
 a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
1645 1608
 
... ...
@@ -1649,33 +1612,37 @@ Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse national
1649 1612
 
1650 1613
 Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
1651 1614
 
1652
-Pour les années 2012, 2013 et 2014, ce taux est fixé à 39 %.
1615
+IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :
1616
+
1617
+1° En ressources :
1618
+
1619
+a) Une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;
1653 1620
 
1654
-IV. ― Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :
1621
+b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ;
1655 1622
 
1656
-1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d'autre part. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;
1623
+c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;
1657 1624
 
1658
-2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.
1625
+2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.
1659 1626
 
1660 1627
 La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
1661 1628
 
1662
-V. ― Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :
1629
+V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse :
1663 1630
 
1664
-a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
1631
+a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ;
1665 1632
 
1666
-a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9 ;
1633
+a bis) Abrogé ;
1667 1634
 
1668
-b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III ;
1635
+b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ;
1669 1636
 
1670
-b bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9.
1637
+b bis) Abrogé.
1671 1638
 
1672
-V bis. ― Une section consacrée à la mise en réserve du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Les ressources de cette section sont destinées au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie.
1639
+V bis. Abrogé.
1673 1640
 
1674
-VI. ― Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes, à l'exception de la section V bis, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
1641
+VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
1675 1642
 
1676 1643
 Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1677 1644
 
1678
-VII. - Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace :
1645
+VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace :
1679 1646
 
1680 1647
 a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ;
1681 1648
 
... ...
@@ -1683,7 +1650,9 @@ b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L.
1683 1650
 
1684 1651
 ##### Article L14-10-6
1685 1652
 
1686
-Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :
1653
+I.-Le concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :
1654
+
1655
+1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants :
1687 1656
 
1688 1657
 a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;
1689 1658
 
... ...
@@ -1691,15 +1660,19 @@ b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;
1691 1660
 
1692 1661
 c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
1693 1662
 
1694
-d) Le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du présent code, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.
1663
+d) Le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.
1664
+
1665
+En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction des montants répartis en application du présent 1° et du 2° et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
1666
+
1667
+L'attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements.
1695 1668
 
1696
-En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
1669
+Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent 1°.
1697 1670
 
1698
-L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent II pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
1671
+La première part du concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 14-10-5, après prise en compte des charges mentionnées au VI du même article.
1699 1672
 
1700
-Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa.
1673
+2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1701 1674
 
1702
-Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au II de l'article L. 14-10-5, après prise en compte des charges mentionnées au VI du même article.
1675
+II.-La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-2 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l'allocation au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I.
1703 1676
 
1704 1677
 ##### Article L14-10-7
1705 1678
 
... ...
@@ -1783,6 +1756,14 @@ b) A la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent
1783 1756
 
1784 1757
 Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au b.
1785 1758
 
1759
+##### Article L14-10-10
1760
+
1761
+Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :
1762
+
1763
+1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ;
1764
+
1765
+2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus.
1766
+
1786 1767
 ## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
1787 1768
 
1788 1769
 ### Titre Ier : Famille
... ...
@@ -2425,7 +2406,7 @@ Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'arti
2425 2406
 
2426 2407
 Les conseils départementaux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément.
2427 2408
 
2428
-Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
2409
+Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration.
2429 2410
 
2430 2411
 ###### Article L225-4
2431 2412
 
... ...
@@ -2481,7 +2462,7 @@ Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévu
2481 2462
 
2482 2463
 ###### Article L225-14-1
2483 2464
 
2484
-Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
2465
+Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
2485 2466
 
2486 2467
 ###### Article L225-14-2
2487 2468
 
... ...
@@ -3353,7 +3334,7 @@ Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel de
3353 3334
 
3354 3335
 ###### Article L242-12
3355 3336
 
3356
-Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements.
3337
+Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements.
3357 3338
 
3358 3339
 Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.
3359 3340
 
... ...
@@ -3522,7 +3503,7 @@ La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définie
3522 3503
 
3523 3504
 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
3524 3505
 
3525
-2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3506
+2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3526 3507
 
3527 3508
 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
3528 3509
 
... ...
@@ -3649,7 +3630,11 @@ Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministr
3649 3630
 
3650 3631
 ##### Article L251-1
3651 3632
 
3652
-Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.
3633
+Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour :
3634
+
3635
+1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
3636
+
3637
+2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes.
3653 3638
 
3654 3639
 En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
3655 3640
 
... ...
@@ -3659,13 +3644,15 @@ De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle ré
3659 3644
 
3660 3645
 La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
3661 3646
 
3662
-1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ; 2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 ;
3647
+1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ;
3663 3648
 
3664
-3° Les frais définis à l'article L. 331-2 du même code ;
3649
+2° Les frais définis aux 4° et 5° de l'article L. 160-8 ;
3650
+
3651
+3° Les frais définis à l'article L. 160-9 du même code ;
3665 3652
 
3666 3653
 4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article.
3667 3654
 
3668
-Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°,10°,11°,15° et 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
3655
+Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 160-13 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
3669 3656
 
3670 3657
 Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret.
3671 3658
 
... ...
@@ -3697,15 +3684,15 @@ La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
3697 3684
 
3698 3685
 L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
3699 3686
 
3700
-Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
3687
+Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
3701 3688
 
3702 3689
 ##### Article L252-2
3703 3690
 
3704
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II.
3691
+Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II.
3705 3692
 
3706 3693
 ##### Article L252-3
3707 3694
 
3708
-L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
3695
+L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
3709 3696
 
3710 3697
 Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3711 3698
 
... ...
@@ -3751,7 +3738,7 @@ Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre so
3751 3738
 
3752 3739
 ##### Article L254-1
3753 3740
 
3754
-Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
3741
+Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
3755 3742
 
3756 3743
 ##### Article L254-2
3757 3744
 
... ...
@@ -3807,7 +3794,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
3807 3794
 
3808 3795
 ###### Article L262-1
3809 3796
 
3810
-Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés.
3797
+Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.
3811 3798
 
3812 3799
 ##### Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
3813 3800
 
... ...
@@ -3815,19 +3802,13 @@ Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires de
3815 3802
 
3816 3803
 ####### Article L262-2
3817 3804
 
3818
-Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
3819
-
3820
-Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
3821
-
3822
-1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
3805
+Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
3823 3806
 
3824
-2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.
3825
-
3826
-Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.
3807
+Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.
3827 3808
 
3828 3809
 ####### Article L262-3
3829 3810
 
3830
-La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
3811
+Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
3831 3812
 
3832 3813
 L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
3833 3814
 
... ...
@@ -3853,7 +3834,7 @@ a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrid
3853 3834
 
3854 3835
 b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
3855 3836
 
3856
-3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ;
3837
+3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ;
3857 3838
 
3858 3839
 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.
3859 3840
 
... ...
@@ -3895,7 +3876,7 @@ Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'u
3895 3876
 
3896 3877
 ####### Article L262-9
3897 3878
 
3898
-Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
3879
+Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
3899 3880
 
3900 3881
 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
3901 3882
 
... ...
@@ -3907,11 +3888,11 @@ Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou céli
3907 3888
 
3908 3889
 ####### Article L262-10
3909 3890
 
3910
-Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.
3891
+Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.
3911 3892
 
3912 3893
 En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
3913 3894
 
3914
-1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255,
3895
+1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203,212,214,255,
3915 3896
 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;
3916 3897
 
3917 3898
 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
... ...
@@ -3980,15 +3961,15 @@ Le président du conseil départemental peut décider de faire procéder au vers
3980 3961
 
3981 3962
 ####### Article L262-24
3982 3963
 
3983
-I. ― Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.
3964
+I. ― Le revenu de solidarité active est financé par les départements.
3984 3965
 
3985
-La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
3966
+Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
3986 3967
 
3987
-Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.
3968
+Par exception au premier alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active a conclu un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l'article L. 5132-15-1 du même code, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.
3988 3969
 
3989
-Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.
3970
+Le Fonds national des solidarités actives finance l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi que les frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du même code.
3990 3971
 
3991
-Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.
3972
+Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.
3992 3973
 
3993 3974
 II. ― Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
3994 3975
 
... ...
@@ -4022,7 +4003,7 @@ Cette convention précise en particulier :
4022 4003
 
4023 4004
 Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.
4024 4005
 
4025
-II.-Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil départemental une demande de versement d'acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.
4006
+II.-Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent au président du conseil départemental une demande de versement d'acompte, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l'acompte, en précisant l'objet de la prestation et la nature de chaque versement.
4026 4007
 
4027 4008
 III.-L'Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.
4028 4009
 
... ...
@@ -4040,9 +4021,13 @@ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement s
4040 4021
 
4041 4022
 Le bénéficiaire, lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-29 pour évoquer les conditions permettant l'amélioration de sa situation professionnelle.
4042 4023
 
4024
+###### Article L262-27-1
4025
+
4026
+Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
4027
+
4043 4028
 ###### Article L262-28
4044 4029
 
4045
-Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
4030
+Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
4046 4031
 
4047 4032
 Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.
4048 4033
 
... ...
@@ -4052,7 +4037,7 @@ Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéfici
4052 4037
 
4053 4038
 Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 :
4054 4039
 
4055
-1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ;
4040
+1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ;
4056 4041
 
4057 4042
 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ;
4058 4043
 
... ...
@@ -4074,11 +4059,11 @@ Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon
4074 4059
 
4075 4060
 ###### Article L262-32
4076 4061
 
4077
-Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-29.
4062
+Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-29.
4078 4063
 
4079 4064
 ###### Article L262-33
4080 4065
 
4081
-Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.
4066
+Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés à l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.
4082 4067
 
4083 4068
 Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.
4084 4069
 
... ...
@@ -4124,7 +4109,7 @@ Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son ve
4124 4109
 
4125 4110
 ###### Article L262-38
4126 4111
 
4127
-Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.
4112
+Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
4128 4113
 
4129 4114
 Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code.
4130 4115
 
... ...
@@ -4138,7 +4123,7 @@ Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions
4138 4123
 
4139 4124
 ###### Article L262-40
4140 4125
 
4141
-Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental, les représentants de l'Etat et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :
4126
+Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :
4142 4127
 
4143 4128
 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;
4144 4129
 
... ...
@@ -4182,11 +4167,11 @@ Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bén
4182 4167
 
4183 4168
 ###### Article L262-45
4184 4169
 
4185
-L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées.
4170
+L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées.
4186 4171
 
4187 4172
 La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
4188 4173
 
4189
-La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
4174
+La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
4190 4175
 
4191 4176
 ###### Article L262-46
4192 4177
 
... ...
@@ -4196,7 +4181,7 @@ Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le
4196 4181
 
4197 4182
 Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
4198 4183
 
4199
-A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
4184
+A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
4200 4185
 
4201 4186
 Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
4202 4187
 
... ...
@@ -4206,7 +4191,7 @@ L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des somme
4206 4191
 
4207 4192
 Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
4208 4193
 
4209
-La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
4194
+La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
4210 4195
 
4211 4196
 Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.
4212 4197
 
... ...
@@ -4240,18 +4225,6 @@ Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de d
4240 4225
 
4241 4226
 Le produit de l'amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.
4242 4227
 
4243
-###### Article L262-53
4244
-
4245
-En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil départemental peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement du revenu de solidarité active, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.
4246
-
4247
-La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.
4248
-
4249
-Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s'imputent sur celle-ci.
4250
-
4251
-La décision de suppression du revenu de solidarité active, la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l'amende administrative prévue à l'article L. 262-52 du présent code ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.
4252
-
4253
-La décision de suppression prise par le président du conseil départemental est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.
4254
-
4255 4228
 ##### Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation
4256 4229
 
4257 4230
 ###### Article L262-54
... ...
@@ -5447,7 +5420,7 @@ VI.-Dans les cas de compétence conjointe, en cas de désaccord entre le représ
5447 5420
 
5448 5421
 VII.-Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.
5449 5422
 
5450
-VIII.-La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5423
+VIII.-La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région.
5451 5424
 
5452 5425
 IX.-La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5453 5426
 
... ...
@@ -6563,21 +6536,13 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
6563 6536
 
6564 6537
 ##### Article L361-1
6565 6538
 
6566
-I. ― Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :
6567
-
6568
-1° D'un financement de l'Etat lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;
6569
-
6570
-2° D'un financement de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
6571
-
6572
-3° D'un financement de la collectivité publique débitrice ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire.
6539
+I.-Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d'un financement sous forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
6573 6540
 
6574
-La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire.
6541
+Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l'Etat pour le solde.
6575 6542
 
6576
-Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
6543
+II.-Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
6577 6544
 
6578
-II. ― Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
6579
-
6580
-III. ― Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 471-5, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :
6545
+III.-Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 471-5, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :
6581 6546
 
6582 6547
 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;
6583 6548
 
... ...
@@ -6731,7 +6696,11 @@ Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants mate
6731 6696
 
6732 6697
 ##### Article L421-9
6733 6698
 
6734
-Le président du conseil départemental informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
6699
+Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
6700
+
6701
+Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
6702
+
6703
+Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
6735 6704
 
6736 6705
 Le président du conseil départemental informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.
6737 6706
 
... ...
@@ -7602,6 +7571,8 @@ Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection
7602 7571
 
7603 7572
 A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.
7604 7573
 
7574
+Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l'Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et sur les prestations qu'ils leur servent afin de permettre aux services de l'Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues au présent article.
7575
+
7605 7576
 ##### Article L471-6
7606 7577
 
7607 7578
 Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l'article L. 311-5-1 :
... ...
@@ -7670,7 +7641,7 @@ Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences p
7670 7641
 
7671 7642
 ###### Article L472-3
7672 7643
 
7673
-Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.
7644
+Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.
7674 7645
 
7675 7646
 ###### Article L472-4
7676 7647
 
... ...
@@ -8000,24 +7971,10 @@ L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25
8000 7971
 
8001 7972
 Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil départemental peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
8002 7973
 
8003
-##### Article L522-8
8004
-
8005
-L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les dispositions des deux premières phrases de l'article L. 5134-20 du code du travail.
8006
-
8007
-Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail.
8008
-
8009
-L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.
8010
-
8011
-Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.
8012
-
8013
-Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8014
-
8015 7974
 ##### Article L522-9
8016 7975
 
8017 7976
 L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
8018 7977
 
8019
-Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
8020
-
8021 7978
 ##### Article L522-10
8022 7979
 
8023 7980
 Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales. La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
... ...
@@ -8030,7 +7987,7 @@ La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le
8030 7987
 
8031 7988
 ##### Article L522-12
8032 7989
 
8033
-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
7990
+Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion ou le contrat à durée déterminée prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
8034 7991
 
8035 7992
 ##### Article L522-13
8036 7993
 
... ...
@@ -8241,7 +8198,9 @@ I. ― A l'article L. 121-7 :
8241 8198
 
8242 8199
 " 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;
8243 8200
 
8244
-2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables.
8201
+2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;
8202
+
8203
+3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.
8245 8204
 
8246 8205
 II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :
8247 8206
 
... ...
@@ -8253,9 +8212,7 @@ II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :
8253 8212
 
8254 8213
 III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.
8255 8214
 
8256
-IV. ― L'article L. 121-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
8257
-
8258
-" Le délégué local de l'agence est le représentant de l'Etat à Mayotte. "
8215
+IV. ― (Abrogé).
8259 8216
 
8260 8217
 V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.
8261 8218
 
... ...
@@ -8822,7 +8779,7 @@ I.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
8822 8779
 
8823 8780
 " Lorsque la condition mentionnée au quatrième alinéa n'est pas remplie au moment de la demande d'agrément, celui-ci est délivré à titre provisoire pour une durée de cinq ans si les autres conditions sont réunies. L'assistant maternel ou l'assistant familial fait la preuve de la maîtrise du français oral dans les cinq ans qui suivent l'obtention de l'agrément. Dans le cas contraire, il est mis fin à l'agrément. "
8824 8781
 
8825
-II.-Le premier alinéa de l'article L. 421-9 est supprimé.
8782
+II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 421-9 ne sont pas applicables.
8826 8783
 
8827 8784
 III.-A l'article L. 421-12, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.
8828 8785
 
... ...
@@ -9145,17 +9102,9 @@ Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres es
9145 9102
 
9146 9103
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
9147 9104
 
9148
-" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
9149
-
9150
-Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
9151
-
9152
-#### Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
9153
-
9154
-##### Article L553-1
9155
-
9156
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.
9105
+" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
9157 9106
 
9158
-Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15.
9107
+Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "
9159 9108
 
9160 9109
 #### Chapitre IV : Protection des majeurs
9161 9110
 
... ...
@@ -9401,17 +9350,9 @@ Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres es
9401 9350
 
9402 9351
 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
9403 9352
 
9404
-" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
9353
+" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
9405 9354
 
9406
-Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
9407
-
9408
-#### Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale.
9409
-
9410
-##### Article L563-1
9411
-
9412
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Polynésie française.
9413
-
9414
-Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15.
9355
+Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration. "
9415 9356
 
9416 9357
 #### Chapitre IV : Protection des majeurs
9417 9358
 
... ...
@@ -9624,17 +9565,9 @@ Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres es
9624 9565
 
9625 9566
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
9626 9567
 
9627
-" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
9628
-
9629
-Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
9630
-
9631
-#### Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale
9632
-
9633
-##### Article L573-1
9634
-
9635
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.
9568
+" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.
9636 9569
 
9637
-Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15.
9570
+Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "
9638 9571
 
9639 9572
 #### Chapitre IV : Protection des majeurs
9640 9573
 
... ...
@@ -10214,6 +10147,224 @@ Le Comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soum
10214 10147
 
10215 10148
 Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
10216 10149
 
10150
+#### Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
10151
+
10152
+##### Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
10153
+
10154
+###### Sous-section 1 : Ouverture du droit
10155
+
10156
+####### Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
10157
+
10158
+######## Article R117-1
10159
+
10160
+Pour le bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.
10161
+
10162
+######## Article R117-2
10163
+
10164
+Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier au fonds.
10165
+
10166
+######## Article R117-3
10167
+
10168
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
10169
+
10170
+######## Article R117-4
10171
+
10172
+Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de preuve, et notamment par la production de ses avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fournis par l'administration fiscale, de ses bulletins de salaire et de son passeport, sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide.
10173
+
10174
+######## Article R117-5
10175
+
10176
+Le demandeur justifie des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L. 117-3 par la production du contrat d'occupation prévu à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation ou de quittances de loyer.
10177
+
10178
+######## Article R117-6
10179
+
10180
+Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3, la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.
10181
+
10182
+####### Paragraphe 2 : Détermination des ressources
10183
+
10184
+######## Article R117-7
10185
+
10186
+La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître au fonds mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.
10187
+
10188
+Ce fonds peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.
10189
+
10190
+######## Article R117-8
10191
+
10192
+Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.
10193
+
10194
+######## Article R117-9
10195
+
10196
+Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2016, à 6 600 €. Ce plafond de ressources, ceux du barème prévu à l'article R. 117-19 et le montant de l'aide sont revalorisés au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
10197
+
10198
+###### Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
10199
+
10200
+####### Paragraphe 1er : Organisation et financement du fonds gestionnaire de l'aide
10201
+
10202
+######## Article R117-10
10203
+
10204
+Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.
10205
+
10206
+######## Article R117-11
10207
+
10208
+Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
10209
+
10210
+1° Les remboursements et les subventions accordées par l'Etat ;
10211
+
10212
+2° Les intérêts des sommes déposées en compte courant ;
10213
+
10214
+3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
10215
+
10216
+4° Le produit des dons et legs.
10217
+
10218
+######## Article R117-12
10219
+
10220
+Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
10221
+
10222
+1° Le montant des aides à la réinsertion familiale et sociale payées par lui ;
10223
+
10224
+2° Les frais de fonctionnement du service ;
10225
+
10226
+3° Les remboursements mentionnés à l'article R. 117-15.
10227
+
10228
+######## Article R117-13
10229
+
10230
+La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
10231
+
10232
+######## Article R117-14
10233
+
10234
+Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
10235
+
10236
+######## Article R117-15
10237
+
10238
+Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
10239
+
10240
+####### Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide
10241
+
10242
+######## Article D117-16
10243
+
10244
+Le modèle de la demande d'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.
10245
+
10246
+######## Article R117-17
10247
+
10248
+L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès du fonds mentionné à l'article R. 117-10.
10249
+
10250
+######## Article R117-18
10251
+
10252
+Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.
10253
+
10254
+En cas d'attribution de l'aide, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.
10255
+
10256
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.
10257
+
10258
+####### Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide
10259
+
10260
+######## Article R117-19
10261
+
10262
+Le montant annuel de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est fixé à compter du 1er janvier 2016 :
10263
+
10264
+a) A 6 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont inférieures à 600 € ;
10265
+
10266
+b) A 6 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 600 € et inférieures à 1 200 € ;
10267
+
10268
+c) A 5 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 200 € et inférieures à 1 800 € ;
10269
+
10270
+d) A 4 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 800 € et inférieures à 2 400 € ;
10271
+
10272
+e) A 4 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 2 400 € et inférieures à 3 000 € ;
10273
+
10274
+f) A 3 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 000 € et inférieures à 3 600 € ;
10275
+
10276
+g) A 3 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 600 € et inférieures à 4 200 € ;
10277
+
10278
+h) A 2 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 200 € et inférieures à 4 800 € ;
10279
+
10280
+i) A 1 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 800 € et inférieures à 5 400 € ;
10281
+
10282
+j) A 1 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 5 400 € et inférieures ou égales à 6 000 € ;
10283
+
10284
+k) A 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 6 000 € et inférieures à 6 600 €.
10285
+
10286
+####### Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
10287
+
10288
+######## Article R117-20
10289
+
10290
+L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
10291
+
10292
+######## Article R117-21
10293
+
10294
+Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.
10295
+
10296
+######## Article R117-22
10297
+
10298
+La date d'entrée en jouissance de l'aide est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande d'aide.
10299
+
10300
+A la date d'entrée en jouissance, l'aide est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert de cette date jusqu'au 31 décembre suivant et sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Le versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit.
10301
+
10302
+Lors de son renouvellement, l'aide est calculée sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année et servie pour une période de douze mois débutant à cette même date.
10303
+
10304
+######## Article R117-23
10305
+
10306
+L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l'ouverture du droit, à l'exception de celle prévue à l'article R. 117-4.
10307
+
10308
+###### Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide
10309
+
10310
+####### Article D117-24
10311
+
10312
+Le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer au fonds mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.
10313
+
10314
+####### Article D117-25
10315
+
10316
+Le bénéficiaire de l'aide apporte chaque année, au plus tard dans les trois mois précédant la date de fin de versement de l'aide fixée à l'article R. 117-22, la preuve qu'il continue de remplir les conditions d'attribution de l'aide qui lui a été attribuée. Outre la preuve de ses séjours dans son pays d'origine dans les conditions mentionnées à l'article R. 117-6, il produit notamment à cet effet :
10317
+
10318
+1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ;
10319
+
10320
+2° Son titre de séjour en cours de validité s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
10321
+
10322
+3° Un certificat d'existence au sens de l'article 1983 du code civil.
10323
+
10324
+####### Article D117-26
10325
+
10326
+L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
10327
+
10328
+Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
10329
+
10330
+L'intéressé rembourse alors au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.
10331
+
10332
+Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
10333
+
10334
+Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
10335
+
10336
+Le présent article est applicable dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 117-28.
10337
+
10338
+###### Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide
10339
+
10340
+####### Article R117-27
10341
+
10342
+Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ne souhaite plus effectuer des séjours dans son pays d'origine conformément aux dispositions de l'article R. 117-6, il informe le fonds mentionné à l'article R. 117-10 de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide au moins deux mois avant son renouvellement.
10343
+
10344
+Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression de son aide et l'éventuel montant de l'indu. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
10345
+
10346
+####### Article R117-28
10347
+
10348
+Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 117-27, l'intéressé rembourse au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.
10349
+
10350
+Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
10351
+
10352
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
10353
+
10354
+####### Article R117-29
10355
+
10356
+En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.
10357
+
10358
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
10359
+
10360
+####### Article D117-30
10361
+
10362
+Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.
10363
+
10364
+Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.
10365
+
10366
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
10367
+
10217 10368
 ### Titre II : Compétences
10218 10369
 
10219 10370
 #### Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
... ...
@@ -13069,9 +13220,9 @@ Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article
13069 13220
 - du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
13070 13221
 - de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
13071 13222
 - du potentiel fiscal, pour 25 % ;
13072
-- du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante :
13223
+- du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante :
13073 13224
 
13074
-Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 % - (PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2
13225
+Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 %-(PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2
13075 13226
 
13076 13227
 dans laquelle :
13077 13228
 
... ...
@@ -13083,7 +13234,7 @@ c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalis
13083 13234
 
13084 13235
 d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
13085 13236
 
13086
-e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
13237
+e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
13087 13238
 
13088 13239
 Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
13089 13240
 
... ...
@@ -13095,7 +13246,7 @@ Le taux prévu au sixième alinéa de l'article L. 14-10-6 ne peut être supéri
13095 13246
 
13096 13247
 ####### Article R14-10-40
13097 13248
 
13098
-Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.
13249
+Les acomptes prévus au dernier alinéa de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.
13099 13250
 
13100 13251
 ####### Article R14-10-41
13101 13252
 
... ...
@@ -16800,7 +16951,9 @@ Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-
16800 16951
 
16801 16952
 6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ;
16802 16953
 
16803
-7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.
16954
+7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès ;
16955
+
16956
+8° Prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
16804 16957
 
16805 16958
 ######## Article R245-49
16806 16959
 
... ...
@@ -17076,19 +17229,19 @@ Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux
17076 17229
 
17077 17230
 Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 :
17078 17231
 
17079
-1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 322-14 du code de la sécurité sociale ;
17232
+1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 160-24 du code de la sécurité sociale ;
17080 17233
 
17081 17234
 2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
17082 17235
 
17083 17236
 3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article ;
17084 17237
 
17085
-4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
17238
+4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
17086 17239
 
17087 17240
 #### Chapitre II : Modalités d'admission.
17088 17241
 
17089 17242
 ##### Article R252-1
17090 17243
 
17091
-Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale.
17244
+Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
17092 17245
 
17093 17246
 #### Chapitre III : Dispositions financières.
17094 17247
 
... ...
@@ -17162,9 +17315,9 @@ Les dispositions relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire
17162 17315
 
17163 17316
 ###### Article R262-1
17164 17317
 
17165
-Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
17318
+Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
17166 17319
 
17167
-Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne.S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
17320
+Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
17168 17321
 
17169 17322
 ###### Article R262-2
17170 17323
 
... ...
@@ -17182,10 +17335,6 @@ Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à c
17182 17335
 
17183 17336
 Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.
17184 17337
 
17185
-###### Article D262-4
17186
-
17187
-La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.
17188
-
17189 17338
 ##### Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
17190 17339
 
17191 17340
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
... ...
@@ -17214,31 +17363,15 @@ Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées p
17214 17363
 
17215 17364
 Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l'article L. 262-9, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer.
17216 17365
 
17217
-######## Article R262-8
17218
-
17219
-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :
17220
-
17221
-1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
17222
-
17223
-2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
17224
-
17225
-3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
17226
-
17227
-4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
17228
-
17229
-5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
17230
-
17231
-6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.
17232
-
17233 17366
 ######## Article R262-9
17234 17367
 
17235 17368
 Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
17236 17369
 
17237
-1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
17370
+1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
17238 17371
 
17239 17372
 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
17240 17373
 
17241
-3° A 16, 5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
17374
+3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
17242 17375
 
17243 17376
 Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.
17244 17377
 
... ...
@@ -17308,19 +17441,35 @@ Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :
17308 17441
 
17309 17442
 23° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
17310 17443
 
17311
-24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.
17444
+24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
17445
+
17446
+25° De la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
17312 17447
 
17313 17448
 ######## Article R262-12
17314 17449
 
17315
-Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.
17450
+Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 :
17451
+
17452
+1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
17453
+
17454
+2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
17455
+
17456
+3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
17457
+
17458
+4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
17459
+
17460
+5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
17461
+
17462
+6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.
17463
+
17464
+Ces revenus ne sont pas pris en compte pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.
17316 17465
 
17317
-La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.
17466
+La durée cumulée de bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, pour chaque personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze mois.
17318 17467
 
17319 17468
 ######## Article R262-13
17320 17469
 
17321
-Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
17470
+Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
17322 17471
 
17323
-Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
17472
+Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
17324 17473
 
17325 17474
 Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
17326 17475
 
... ...
@@ -17330,7 +17479,7 @@ Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la s
17330 17479
 
17331 17480
 ######## Article R262-15
17332 17481
 
17333
-Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.
17482
+Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentent un caractère exceptionnel, elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-7 et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.
17334 17483
 
17335 17484
 Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les conditions permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.
17336 17485
 
... ...
@@ -17370,7 +17519,7 @@ Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice
17370 17519
 
17371 17520
 Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.
17372 17521
 
17373
-Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
17522
+Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
17374 17523
 
17375 17524
 ######## Article R262-20
17376 17525
 
... ...
@@ -17510,7 +17659,7 @@ Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarit
17510 17659
 
17511 17660
 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;
17512 17661
 
17513
-2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ;
17662
+2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
17514 17663
 
17515 17664
 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38.
17516 17665
 
... ...
@@ -17641,9 +17790,9 @@ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutua
17641 17790
 a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :
17642 17791
 
17643 17792
 - la part à la charge des départements ;
17644
-- la part à la charge du Fonds national des solidarités actives et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code ;
17793
+- la part à la charge du Fonds national des solidarités actives ;
17645 17794
 
17646
-b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;
17795
+b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 ;
17647 17796
 
17648 17797
 2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.
17649 17798
 
... ...
@@ -17657,33 +17806,35 @@ Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avan
17657 17806
 
17658 17807
 ####### Article D262-57
17659 17808
 
17660
-I. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
17809
+I.-Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
17661 17810
 
17662 17811
 1° La contribution de l'Etat ;
17663 17812
 
17664
-2° Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 ;
17813
+2° Le reversement du Fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-25 du code du travail ;
17665 17814
 
17666
-3° Les revenus des fonds placés ;
17815
+3° (Abrogé)
17667 17816
 
17668 17817
 4° Les recettes accidentelles et diverses.
17669 17818
 
17670
-II. - Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
17819
+II.-Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes :
17671 17820
 
17672
-1° Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 ;
17821
+1° Les sommes versées au titre du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-24 ;
17673 17822
 
17674 17823
 2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ;
17675 17824
 
17676
-3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 et prise en charge par le fonds ;
17825
+3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 et prise en charge par le fonds ;
17677 17826
 
17678 17827
 4° Les frais de fonctionnement du fonds ;
17679 17828
 
17680 17829
 5° Les frais de procédure ;
17681 17830
 
17682
-6° Les dépenses accidentelles et diverses.
17831
+6° Les dépenses accidentelles et diverses ;
17832
+
17833
+7° Les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables antérieurement au 1er janvier 2016, n'étaient pas à la charge des départements.
17683 17834
 
17684 17835
 ####### Article D262-58
17685 17836
 
17686
-Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 dans les conditions définies ci-après.
17837
+Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article D. 262-57 dans les conditions définies ci-après.
17687 17838
 
17688 17839
 Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans le budget prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.
17689 17840
 
... ...
@@ -17769,7 +17920,7 @@ Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 et à l'article
17769 17920
 
17770 17921
 ###### Article R262-67
17771 17922
 
17772
-Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.
17923
+Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ou du contrat à durée déterminée signé avec un atelier ou chantier d'insertion, prévu à l'article L. 5132-15-1 du même code, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du présent code, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée à ce contrat, du droit à l'accompagnement dans les conditions déterminées en application de l'article L. 262-29.
17773 17924
 
17774 17925
 ###### Article R262-68
17775 17926
 
... ...
@@ -17795,7 +17946,7 @@ Le président du conseil départemental arrête le nombre, le ressort, la compos
17795 17946
 
17796 17947
 ###### Article R262-71
17797 17948
 
17798
-Lorsqu'elle est saisie, en application des articles L. 262-39 ou L. 262-53, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
17949
+Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39, d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
17799 17950
 
17800 17951
 Le président du conseil départemental peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
17801 17952
 
... ...
@@ -17877,7 +18028,7 @@ La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées es
17877 18028
 
17878 18029
 2° Des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-10 ;
17879 18030
 
17880
-3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à l'article R. 262-8.
18031
+3° Des revenus professionnels et assimilés mentionnés à l'article R. 262-12.
17881 18032
 
17882 18033
 Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
17883 18034
 
... ...
@@ -17911,10 +18062,6 @@ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la n
17911 18062
 
17912 18063
 Pour l'application de l'article L. 262-52, les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme sont exercées respectivement par le président du conseil départemental et l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.
17913 18064
 
17914
-####### Article R262-86
17915
-
17916
-La procédure contradictoire applicable pour prononcer la sanction mentionnée à l'article L. 262-53 est celle applicable au titre de l'article L. 262-52.
17917
-
17918 18065
 ###### Paragraphe 4 : Contentieux
17919 18066
 
17920 18067
 ####### Article R262-87
... ...
@@ -18033,11 +18180,11 @@ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualit
18033 18180
 
18034 18181
 ####### Article R262-102
18035 18182
 
18036
-Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
18183
+Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active et des organismes instructeurs de la prime d'activité. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté, ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
18037 18184
 
18038 18185
 Le traitement est composé de deux modules :
18039 18186
 
18040
-1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
18187
+1° Un module d'instruction, dont l'objet est, d'une part, le recueil des données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction de cette demande et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
18041 18188
 
18042 18189
 2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental.
18043 18190
 
... ...
@@ -18063,7 +18210,7 @@ b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ;
18063 18210
 
18064 18211
 c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales.
18065 18212
 
18066
-B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, qui comportent :
18213
+B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active et de prime d'activité, qui comportent :
18067 18214
 
18068 18215
 1° Pour chacun des membres du foyer :
18069 18216
 
... ...
@@ -18081,7 +18228,7 @@ C. - Les données relatives à la demande de protection complémentaire en mati
18081 18228
 
18082 18229
 2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi.
18083 18230
 
18084
-II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.
18231
+II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et les organismes chargés du service de la prime d'activité pour la gestion des prestations familiales.
18085 18232
 
18086 18233
 ####### Article R262-104
18087 18234
 
... ...
@@ -18119,7 +18266,7 @@ Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou
18119 18266
 
18120 18267
 ####### Article R262-104-1
18121 18268
 
18122
-L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
18269
+L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, de la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.
18123 18270
 
18124 18271
 ####### Article R262-105
18125 18272
 
... ...
@@ -18133,7 +18280,7 @@ I.-Le système de traitement de données " @ RSA " conserve les données pendant
18133 18280
 
18134 18281
 II.-Le demandeur donne son accord pour le recueil et la transmission des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le récépissé prévu à l'article R. 262-104-1 du présent code comporte la mention de cet accord.
18135 18282
 
18136
-III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.
18283
+III.-Les organismes chargés du service du revenu de solidarité active, ceux chargés du service de la prime d'activité et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte ou de leur transmission, sous réserve des dispositions du IV.
18137 18284
 
18138 18285
 IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
18139 18286
 
... ...
@@ -18141,7 +18288,7 @@ IV.-La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la m
18141 18288
 
18142 18289
 I.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.
18143 18290
 
18144
-Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
18291
+Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active ou de prime d'activité utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
18145 18292
 
18146 18293
 Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
18147 18294
 
... ...
@@ -18153,7 +18300,7 @@ Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la
18153 18300
 
18154 18301
 1° Pour les données recueillies dans le cadre du module d'instruction :
18155 18302
 
18156
-a) Relatives à la demande de revenu de solidarité active, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;
18303
+a) Relatives à la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;
18157 18304
 
18158 18305
 b) Relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé ;
18159 18306
 
... ...
@@ -18309,27 +18456,21 @@ II. ― Le droit de rectification prévu par l'article 40 de la loi précitée s
18309 18456
 
18310 18457
 Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.
18311 18458
 
18312
-###### Sous-section 5 : Echantillon national interrégimes des allocataires de minima sociaux
18459
+###### Sous-section 5 : Echantillon national inter régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux
18313 18460
 
18314 18461
 ####### Article R262-117
18315 18462
 
18316
-Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.
18463
+Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIACRAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux et de compléments de revenus d'activité, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.
18317 18464
 
18318 18465
 ####### Article R262-118
18319 18466
 
18320
-L'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est constitué des personnes qui remplissent les conditions suivantes :
18321
-
18322
-1° Etre inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
18323
-
18324
-2° Etre née entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
18467
+L'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est constitué de personnes qui sont ou ont été bénéficiaires à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation aux adultes handicapés, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active, prime d'activité.
18325 18468
 
18326
-3° Etre âgée de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
18327
-
18328
-4° Etre ou avoir été bénéficiaire, à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation d'adulte handicapé, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active.
18469
+L'arrêté mentionné à l'article R. 262-120 précise les critères d'échantillonnage.
18329 18470
 
18330 18471
 ####### Article R262-119
18331 18472
 
18332
-Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :
18473
+Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :
18333 18474
 
18334 18475
 1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;
18335 18476
 
... ...
@@ -18341,7 +18482,7 @@ Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima s
18341 18482
 
18342 18483
 5° La date et le lieu de leur naissance.
18343 18484
 
18344
-L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
18485
+L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.
18345 18486
 
18346 18487
 ####### Article R262-120
18347 18488
 
... ...
@@ -18353,9 +18494,9 @@ Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont
18353 18494
 
18354 18495
 ####### Article R262-121
18355 18496
 
18356
-Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
18497
+Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
18357 18498
 
18358
-L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux et la date du décès.
18499
+L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux et la date du décès.
18359 18500
 
18360 18501
 ##### Section 7 : Dispositions communes
18361 18502
 
... ...
@@ -18617,7 +18758,7 @@ Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
18617 18758
 
18618 18759
 16° (Abrogé) ;
18619 18760
 
18620
-17° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ;
18761
+17° Le revenu de solidarité active ;
18621 18762
 
18622 18763
 18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
18623 18764
 
... ...
@@ -21981,7 +22122,7 @@ Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant déliv
21981 22122
 
21982 22123
 ######## Article D312-204
21983 22124
 
21984
-Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.
22125
+Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ainsi qu'à l'article L. 312-8-1, communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.
21985 22126
 
21986 22127
 Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.
21987 22128
 
... ...
@@ -22675,11 +22816,7 @@ A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :
22675 22816
 
22676 22817
 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, en application du IV ou du V de l'article L. 314-1.
22677 22818
 
22678
-II.-Les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés. Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
22679
-
22680
-Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
22681
-
22682
-II bis.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.
22819
+II.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.
22683 22820
 
22684 22821
 Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
22685 22822
 
... ...
@@ -23050,7 +23187,7 @@ Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement
23050 23187
 
23051 23188
 7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ;
23052 23189
 
23053
-8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
23190
+8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
23054 23191
 
23055 23192
 9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
23056 23193
 
... ...
@@ -23178,7 +23315,7 @@ Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet ou le dire
23178 23315
 
23179 23316
 II.-Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
23180 23317
 
23181
-II bis.-Pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux départements et aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-2 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement ;
23318
+II bis.-Pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux départements concernés en application du I de l'article L. 361-1 ;
23182 23319
 
23183 23320
 II ter.-Pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-4 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement.
23184 23321
 
... ...
@@ -23424,7 +23561,7 @@ Les conventions relevant du I de l'article L. 313-25 qui, chaque année doivent
23424 23561
 
23425 23562
 ######### Article R314-60
23426 23563
 
23427
-Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50,
23564
+Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50,
23428 23565
 R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.
23429 23566
 
23430 23567
 Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
... ...
@@ -23887,9 +24024,9 @@ I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1
23887 24024
 
23888 24025
 II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
23889 24026
 
23890
-1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
24027
+1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
23891 24028
 
23892
-2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
24029
+2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
23893 24030
 
23894 24031
 III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :
23895 24032
 
... ...
@@ -23909,7 +24046,7 @@ Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les co
23909 24046
 
23910 24047
 VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :
23911 24048
 
23912
-Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
24049
+Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
23913 24050
 
23914 24051
 VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :
23915 24052
 
... ...
@@ -24611,7 +24748,7 @@ Ne peuvent être prises en compte dans le calcul des tarifs journaliers afféren
24611 24748
 
24612 24749
 2° Les frais couverts par un organisme mutualiste mentionné à l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
24613 24750
 
24614
-3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
24751
+3° La participation de l'assuré social aux frais de soins mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
24615 24752
 
24616 24753
 4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
24617 24754
 
... ...
@@ -24951,15 +25088,9 @@ Les produits d'exploitation mentionnés à l'article R. 314-106 comprennent, not
24951 25088
 
24952 25089
 Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
24953 25090
 
24954
-II.-L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière, exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires et conformément aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1.
24955
-
24956
-III.-La dotation globale de financement et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dernière sont versées par l'Etat et les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
24957
-
24958
-Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
25091
+II.-L'arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement conformément aux dispositions prévues au I de l'article L. 361-1.
24959 25092
 
24960
-######## Article R314-193-2
24961
-
24962
-Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du VIII de l'article L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et la caisse de mutualité sociale agricole.
25093
+III.-La dotation globale de financement est versée par l'Etat et les départements concernés en application du I de l'article L. 361-1 dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
24963 25094
 
24964 25095
 ####### Paragraphe 12 : Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1.
24965 25096
 
... ...
@@ -25507,7 +25638,7 @@ Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus
25507 25638
 
25508 25639
 Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
25509 25640
 
25510
-L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux organisations syndicales.
25641
+L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux organisations syndicales.
25511 25642
 
25512 25643
 ######## Article R315-36-2
25513 25644
 
... ...
@@ -26261,6 +26392,10 @@ Cette convention mentionne notamment :
26261 26392
 - les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;
26262 26393
 - les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.
26263 26394
 
26395
+##### Article D342-5
26396
+
26397
+La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.
26398
+
26264 26399
 #### Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.
26265 26400
 
26266 26401
 #### Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
... ...
@@ -26872,7 +27007,7 @@ I.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 3
26872 27007
 - la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
26873 27008
 - les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
26874 27009
 
26875
-II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2013-113 du 31 janvier 2013 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.
27010
+II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.
26876 27011
 
26877 27012
 ##### Article R348-6-1
26878 27013
 
... ...
@@ -27176,20 +27311,6 @@ Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux
27176 27311
 
27177 27312
 #### Chapitre unique : Dispositions financières.
27178 27313
 
27179
-##### Article D361-1
27180
-
27181
-Les prestations sociales mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.
27182
-
27183
-##### Article R361-2
27184
-
27185
-Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :
27186
-
27187
-1° En matière d'allocation aux adultes handicapés , à l'organisme qui verse l'allocation ;
27188
-
27189
-2° En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation.
27190
-
27191
-Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.
27192
-
27193 27314
 ## Livre IV : Professions et activités sociales
27194 27315
 
27195 27316
 ### Titre Ier : Assistants de service social
... ...
@@ -29337,7 +29458,9 @@ Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la particip
29337 29458
 
29338 29459
 7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
29339 29460
 
29340
-8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code.
29461
+8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;
29462
+
29463
+9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
29341 29464
 
29342 29465
 ##### Article R471-5-1
29343 29466
 
... ...
@@ -29624,7 +29747,7 @@ c) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ;
29624 29747
 
29625 29748
 4° Les ressources de la personne protégée calculées conformément aux dispositions de l'article R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère prépondérant.
29626 29749
 
29627
-II.-Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. Ce financement est versé par chaque financeur concerné conformément aux dispositions des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1, dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
29750
+II.-Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
29628 29751
 
29629 29752
 III.-En aucun cas le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.
29630 29753
 
... ...
@@ -29632,8 +29755,6 @@ III.-En aucun cas le prélèvement sur les ressources de la personne protégée
29632 29755
 
29633 29756
 La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l'agrément. Dans le cas où le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, elle est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré en premier l'agrément.
29634 29757
 
29635
-Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l'agrément verse la part de rémunération incombant à ces organismes au mandataire judiciaire. Dans le cas où le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l'agrément.
29636
-
29637 29758
 ###### Article R472-10
29638 29759
 
29639 29760
 Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
... ...
@@ -30224,14 +30345,6 @@ Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'agence de l'
30224 30345
 
30225 30346
 Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme par le conseil général, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration.
30226 30347
 
30227
-####### Article R522-29-1
30228
-
30229
-En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active, l'agence d'insertion affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article L. 522-8.
30230
-
30231
-Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les collectivités territoriales ou groupements de communes et Pôle emploi.
30232
-
30233
-Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.
30234
-
30235 30348
 ####### Article R522-30
30236 30349
 
30237 30350
 Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi.
... ...
@@ -30274,9 +30387,9 @@ Les ressources de l'agence comprennent :
30274 30387
 
30275 30388
 1° La contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnées à l'article L. 522-15 ;
30276 30389
 
30277
-2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en oeuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 ;
30390
+2° Les crédits départementaux nécessaires à la mise en œuvre des attributions mentionnées à l'article L. 522-18 ;
30278 30391
 
30279
-3° La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité ;
30392
+3° (Abrogé)
30280 30393
 
30281 30394
 4° La participation financière prévue à l'article R. 522-56 des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail ;
30282 30395
 
... ...
@@ -30312,146 +30425,6 @@ Le budget de l'agence est présenté par chapitres et articles, conformément à
30312 30425
 
30313 30426
 Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le directeur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
30314 30427
 
30315
-###### Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
30316
-
30317
-####### Article R522-41
30318
-
30319
-La conclusion de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 est réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi qu'à leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
30320
-
30321
-Lorsqu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil général est informé de ce refus par l'agence d'insertion.
30322
-
30323
-####### Article R522-42
30324
-
30325
-Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, signé par le directeur de l'agence d'insertion et le bénéficiaire, établi en cinq exemplaires originaux.
30326
-
30327
-Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès du service déconcentré du ministère de l'emploi. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.
30328
-
30329
-####### Article R522-43
30330
-
30331
-Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 522-8, par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre :
30332
-
30333
-1° Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé ;
30334
-
30335
-2° Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion ;
30336
-
30337
-3° Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.
30338
-
30339
-####### Article R522-44
30340
-
30341
-En aucun cas, le contrat d'insertion par l'activité ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.
30342
-
30343
-####### Article R522-45
30344
-
30345
-Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.
30346
-
30347
-####### Article R522-46
30348
-
30349
-En cas de mise à disposition dans les conditions prévues par les articles R. 522-57 à R. 522-62, le contrat mentionne en outre :
30350
-
30351
-1° Le nom et la qualité de l'utilisateur ;
30352
-
30353
-2° Le lieu d'exécution des tâches ;
30354
-
30355
-3° Le terme de la mise à disposition ;
30356
-
30357
-4° Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.
30358
-
30359
-Les indications prévues aux 1° , 2° et 3° ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature.
30360
-
30361
-Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.
30362
-
30363
-####### Article R522-47
30364
-
30365
-La durée du travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.
30366
-
30367
-Toutefois la durée du travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.
30368
-
30369
-La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.
30370
-
30371
-####### Article R522-48
30372
-
30373
-Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.
30374
-
30375
-Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article R. 522-42 sont applicables.
30376
-
30377
-A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.
30378
-
30379
-####### Article R522-50
30380
-
30381
-Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion.
30382
-
30383
-####### Article R522-51
30384
-
30385
-Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.
30386
-
30387
-Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.
30388
-
30389
-Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.
30390
-
30391
-###### Sous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs
30392
-
30393
-####### Article R522-56
30394
-
30395
-L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale.
30396
-
30397
-Chaque convention de programme doit notamment :
30398
-
30399
-1° Fixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale ;
30400
-
30401
-2° Indiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la présente sous-section, ou à l'agence d'insertion elle-même ;
30402
-
30403
-3° Préciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 % du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci.
30404
-
30405
-Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
30406
-
30407
-####### Article R522-57
30408
-
30409
-Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné l'article L. 5134-21 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur.
30410
-
30411
-Cette convention mentionne :
30412
-
30413
-1° Les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale renforcée prévue l'article R. 4624-19 du code du travail ;
30414
-
30415
-2° Le nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur ;
30416
-
30417
-3° Les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;
30418
-
30419
-4° Le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme ;
30420
-
30421
-5° Pour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;
30422
-
30423
-6° Le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité ;
30424
-
30425
-7° Les modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu.
30426
-
30427
-La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition.
30428
-
30429
-La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.
30430
-
30431
-####### Article R522-58
30432
-
30433
-La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
30434
-
30435
-####### Article R522-59
30436
-
30437
-Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont définies par la présente section.
30438
-
30439
-L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail.
30440
-
30441
-####### Article R522-60
30442
-
30443
-La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois.
30444
-
30445
-Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article R. 522-48.
30446
-
30447
-####### Article R522-61
30448
-
30449
-L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition par l'agence d'insertion doit s'inscrire dans le cadre de l'horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de l'utilisateur.
30450
-
30451
-####### Article R522-62
30452
-
30453
-Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles de la sous-section 4 de la présente section.
30454
-
30455 30428
 ##### Section 3 : Revenu de solidarité
30456 30429
 
30457 30430
 ###### Article R522-63
... ...
@@ -30472,6 +30445,8 @@ Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu mini
30472 30445
 
30473 30446
 L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.
30474 30447
 
30448
+Le bénéficiaire du revenu de solidarité qui appartient à un foyer bénéficiaire de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en compte pour la détermination du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 842-3 du même code.
30449
+
30475 30450
 ###### Article R522-65
30476 30451
 
30477 30452
 Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
... ...
@@ -30787,25 +30762,25 @@ VI.-A l'article D. 146-14 :
30787 30762
 
30788 30763
 1° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
30789 30764
 
30790
-" 2° Le bilan d'activité de la commission des personnes handicapées ; "
30765
+" 2° Le bilan d'activité de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; "
30791 30766
 
30792
-2° Le 4° devient le 3° ;
30767
+2° Abrogé ;
30793 30768
 
30794 30769
 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".
30795 30770
 
30796
-VII.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI n'est pas applicable.
30771
+VII.-Abrogé.
30797 30772
 
30798
-VIII.-A l'article R. 146-25, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par les mots : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " et la référence : " L. 241-6 " est remplacée par les mots : " L. 545-2 tel que maintenu en vigueur dans les conditions précitées de l'ordonnance du 31 mai 2012 ".
30773
+VIII.-Abrogé
30799 30774
 
30800
-IX.-(Abrogé) ;
30775
+IX.-Abrogé ;
30801 30776
 
30802
-X.-(Abrogé).
30777
+X.-Abrogé.
30803 30778
 
30804 30779
 XI.-A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
30805 30780
 
30806
-XII.-La sous-section 7 de la section 3 du chapitre VI n'est pas applicable.
30781
+XII.-Abrogé.
30807 30782
 
30808
-XIII.-A l'article R. 146-36, les mots : " du 2° de l'article L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " du sixième alinéa de l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " et les mots : " et par le décret prévu par l'article L. 247-2 " ne sont pas applicables.
30783
+XIII.-Abrogé.
30809 30784
 
30810 30785
 XIV.-L'article R. 146-38 est ainsi modifié :
30811 30786
 
... ...
@@ -30813,7 +30788,7 @@ XIV.-L'article R. 146-38 est ainsi modifié :
30813 30788
 
30814 30789
 2° Le II est ainsi modifié :
30815 30790
 
30816
-a) (Abrogé) ;
30791
+a) Abrogé ;
30817 30792
 
30818 30793
 b) Le 7° n'est pas applicable ;
30819 30794
 
... ...
@@ -30825,19 +30800,19 @@ c) Au 8°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots :
30825 30800
 
30826 30801
 XV.-L'article R. 146-39 est ainsi modifié :
30827 30802
 
30828
-1° (Abrogé) ;
30803
+1° Abrogé ;
30829 30804
 
30830 30805
 2° Au j du 1°, les mots : " des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;
30831 30806
 
30832
-3° (Abrogé) ;
30807
+3° Abrogé ;
30833 30808
 
30834
-4° (Abrogé) ;
30809
+4° Abrogé ;
30835 30810
 
30836
-5° (Abrogé).
30811
+5° Abrogé.
30837 30812
 
30838
-XVI.-(Abrogé).
30813
+XVI.-Abrogé.
30839 30814
 
30840
-XVII.-A l'article R. 146-41, le 2° n'est pas applicable.
30815
+XVII.-Abrogé.
30841 30816
 
30842 30817
 XVIII.-L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
30843 30818
 
... ...
@@ -30851,15 +30826,7 @@ XVIII.-L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
30851 30826
 
30852 30827
 4° Le 5° du I est ainsi rédigé :
30853 30828
 
30854
-" 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle ; "
30855
-
30856
-5° Le 7° du I est ainsi rédigé :
30857
-
30858
-" 7° Les agents des services mentionnés à l'article L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour les missions sous-traitées définies par une convention. " ;
30859
-
30860
-6° Le 8° du I n'est pas applicable ;
30861
-
30862
-7° Au II, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par les mots : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
30829
+" 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. "
30863 30830
 
30864 30831
 XIX.-Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est supprimée.
30865 30832
 
... ...
@@ -30883,7 +30850,7 @@ XXI.-A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
30883 30850
 
30884 30851
 " En application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la valeur " PFd " est égale à zéro. "
30885 30852
 
30886
-XXII. - (Abrogé) ;
30853
+XXII. - Abrogé ;
30887 30854
 
30888 30855
 XXIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice " sont supprimés.
30889 30856
 
... ...
@@ -31041,47 +31008,13 @@ b) La phrase : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumul
31041 31008
 
31042 31009
 Pour l'application du titre IV du livre II :
31043 31010
 
31044
-I.-La section 2 du chapitre Ier, le chapitre Ier bis à l'exception des articles R. 241-25 à R. 241-34 du titre IV du livre II ne sont pas applicables.
31045
-
31046
-II.-Jusqu'au plus tard au 1er janvier 2016, la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard la date précitée, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte est ainsi composée :
31047
-
31048
-1° Trois représentants du Département de Mayotte désignés par le président du conseil général ;
31049
-
31050
-2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :
31051
-
31052
-a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
31053
-
31054
-b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
31055
-
31056
-c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
31057
-
31058
-d) Le vice-recteur ou son représentant ;
31011
+I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable.
31059 31012
 
31060
-3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;
31061
-
31062
-4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
31063
-
31064
-5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;
31065
-
31066
-6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
31067
-
31068
-7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
31069
-
31070
-Le préfet de Mayotte nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.
31071
-
31072
-Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.
31073
-
31074
-Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
31075
-
31076
-Les membres de la commission siègent à titre gratuit.
31013
+II.-Abrogé.
31077 31014
 
31078 31015
 III.-Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.
31079 31016
 
31080
-IV.-L'article R. 241-13 est ainsi modifié :
31081
-
31082
-1° Au premier alinéa, après les mots : " l'évaluation par ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " la maison des personnes handicapées. " ;
31083
-
31084
-2° Au troisième alinéa, les mots : " par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire " sont remplacés par les mots : " par le médecin exerçant en maison des personnes handicapées ".
31017
+IV.-Abrogé.
31085 31018
 
31086 31019
 V.-Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
31087 31020
 
... ...
@@ -31091,53 +31024,43 @@ VI.-A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-
31091 31024
 
31092 31025
 VII.-L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
31093 31026
 
31094
-1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
31095
-
31096
-" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;
31027
+1° Abrogé ;
31097 31028
 
31098
-2° Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables.
31029
+2° Le 2° n'est pas applicable.
31099 31030
 
31100 31031
 VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
31101 31032
 
31102 31033
 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
31103 31034
 
31104
-" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin exerçant en maison des personnes handicapées. " ;
31035
+" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin exerçant en maison départementale des personnes handicapées. " ;
31105 31036
 
31106 31037
 2° Les 1° et 2° ne sont pas applicables.
31107 31038
 
31108
-IX.-Les membres de la commission des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
31109
-
31110
-X.-L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :
31111
-
31112
-" Art. R. 241-25-Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission. "
31039
+IX.-Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
31113 31040
 
31114
-XI.-L'article R. 241-26 est ainsi modifié :
31041
+X.-Abrogé.
31115 31042
 
31116
-1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
31117
-
31118
-" Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien. " ;
31119
-
31120
-2° Au troisième alinéa, devenu le deuxième, les différentes occurrences du mot : " élu " sont remplacées par le mot : " nommé ".
31043
+XI.-Abrogé.
31121 31044
 
31122 31045
 XII.-L'article R. 241-27 est ainsi modifié :
31123 31046
 
31124
-1° Au premier alinéa, les mots : " ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24 qui n'ont " sont remplacés par les mots : " celui mentionné au 7° du II de l'article R. 542-4 qui n'a " ;
31047
+1° Abrogé ;
31125 31048
 
31126
-2° (Abrogé).
31049
+2° Abrogé.
31127 31050
 
31128 31051
 XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié :
31129 31052
 
31130
-1° Au premier alinéa, les mots : " Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la " sont remplacés par le mot : " La " ;
31053
+1° Abrogé ;
31131 31054
 
31132
-2° (Abrogé) ;
31055
+2° Abrogé ;
31133 31056
 
31134 31057
 3° Au cinquième alinéa, les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte ".
31135 31058
 
31136
-XIV.-A l'article R. 241-31, la phrase : " Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. " est remplacée par la phrase : " Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe. "
31059
+XIV.-Abrogé.
31137 31060
 
31138
-XV.-A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur. "
31061
+XV.-A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, vice-recteur, au président du conseil général et au vice-recteur. "
31139 31062
 
31140
-XVI.-A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".
31063
+XVI.-A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".
31141 31064
 
31142 31065
 XVII.-L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
31143 31066
 
... ...
@@ -31145,13 +31068,13 @@ XVII.-L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
31145 31068
 
31146 31069
 XVIII.-A l'article R. 243-1 :
31147 31070
 
31148
-1° Les mots : " la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la commission des personnes handicapées " ;
31071
+1° Abrogé ;
31149 31072
 
31150
-2° Le mot : " oriente " est remplacé par les mots : " peut orienter " ;
31073
+2° Abrogé ;
31151 31074
 
31152 31075
 3° Les mots : " ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ayant une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers en application de l'article 30-3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
31153 31076
 
31154
-XIX.-Aux articles R. 243-2, R. 243-3 et R. 243-4, les mots : " la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la commission des personnes handicapées ".
31077
+XIX.-Abrogé.
31155 31078
 
31156 31079
 XX.-A l'article R. 243-5 :
31157 31080
 
... ...
@@ -31187,21 +31110,13 @@ XXVI.-L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
31187 31110
 
31188 31111
 " Art. R. 244-1.-Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
31189 31112
 
31190
-XXVII.-L'article D. 247-2 est ainsi modifié :
31191
-
31192
-1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
31193
-
31194
-" 2° Le site d'implantation de la maison des personnes handicapées ; "
31195
-
31196
-2° (Abrogé) ;
31197
-
31198
-3° Au b du 10°, les mots : " dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
31113
+XXVII.-Abrogé.
31199 31114
 
31200 31115
 XXVIII.-Au d du 1° de l'article D. 247-5, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; "
31201 31116
 
31202
-XXIX.-(Abrogé).
31117
+XXIX.-Abrogé.
31203 31118
 
31204
-XXX.-(Abrogé).
31119
+XXX.-Abrogé.
31205 31120
 
31206 31121
 XXXI.-Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur justificatifs produits par les intéressés :
31207 31122
 
... ...
@@ -31517,7 +31432,7 @@ V.-A l'article D. 312-5-1 :
31517 31432
 
31518 31433
 1° Les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " ou de l'inspecteur de l'agence de santé de l'océan Indien ayant la qualité de médecin " ;
31519 31434
 
31520
-2° La référence : " L. 241-5 " est remplacée par la référence : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
31435
+2° ((Abrogé).
31521 31436
 
31522 31437
 VI.-L'article D. 312-6 n'est pas applicable.
31523 31438
 
... ...
@@ -31529,19 +31444,11 @@ VII.-A l'article D. 312-7 :
31529 31444
 
31530 31445
 VIII.-Au premier alinéa de l'article D. 312-7-1, les mots : " aux articles D. 312-2 et D. 312-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 312-2 ".
31531 31446
 
31532
-IX.-A l'article D. 312-10 :
31533
-
31534
-1° Au premier alinéa du I, les mots : " décision des commissions départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1 " sont remplacés par les mots : " décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;
31535
-
31536
-2° Au second alinéa du I, les mots : " ces commissions se prononcent " sont remplacés par les mots : " la commission se prononce " et les mots : " Elles déterminent " sont remplacés par les mots : " Elle détermine " ;
31537
-
31538
-3° Au deuxième alinéa du II, les mots : " la commission départementale " sont remplacés par les mots : " la commission " .
31447
+IX.-(Abrogé).
31539 31448
 
31540 31449
 X.-(Abrogé).
31541 31450
 
31542
-XI.-Le premier alinéa de l'article D. 312-10-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
31543
-
31544
-" La décision d'orientation de la commission des personnes handicapées s'impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission. "
31451
+XI.-(Abrogé).
31545 31452
 
31546 31453
 XII.-L'article D. 312-10-13 est ainsi modifié :
31547 31454
 
... ...
@@ -31553,7 +31460,7 @@ XIII.-La première phrase de l'article D. 312-27 n'est pas applicable et, à la
31553 31460
 
31554 31461
 XIV.-A l'article D. 312-58, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur d'académie ".
31555 31462
 
31556
-XV.-A l'article D. 312-59-15, les mots : " aux articles L. 241-6 et L. 146-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
31463
+XV.-(Abrogé).
31557 31464
 
31558 31465
 XVI.-L'article D. 312-59-18 n'est pas applicable.
31559 31466
 
... ...
@@ -31567,9 +31474,9 @@ XX.-Au septième alinéa de l'article D. 312-116, les mots : " direction départ
31567 31474
 
31568 31475
 XXI.-Au septième alinéa de l'article D. 312-151, les mots : " des médecins inspecteurs départementaux de santé publique, des médecins départementaux de protection maternelle et infantile " sont remplacés par les mots : " des médecins inspecteurs de santé publique, des inspecteurs de l'agence de santé de l'océan Indien ayant la qualité de médecin et des médecins de protection maternelle et infantile ".
31569 31476
 
31570
-XXII.-Le 2° de l'article D. 312-161-3 n'est pas applicable.
31477
+XXII.-(Abrogé).
31571 31478
 
31572
-XXIII.-Aux articles D. 312-170 et D. 312-172, les mots : " à l'article L. 146-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".
31479
+XXIII.-(Abrogé).
31573 31480
 
31574 31481
 XXIV.-L'article D. 312-176 est abrogé.
31575 31482
 
... ...
@@ -31607,7 +31514,7 @@ XXXIII.-A l'article R. 314-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
31607 31514
 
31608 31515
 " Jusqu'au 31 décembre 2016, et pour l'application du 6° du XXI de l'article L. 543-1, le financement et la tarification des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 sont assurés selon les modalités prévues aux articles R. 314-39 à R. 314-43-1. "
31609 31516
 
31610
-XXXIV.-Au 8° de l'article R. 314-26, les mots : " mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux articles L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de santé publique ".
31517
+XXXIV.-Au 8° de l'article R. 314-26, les mots : " mentionnés au 6° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux articles L. 1411-2 et L. 1411-6 du code de santé publique ".
31611 31518
 
31612 31519
 XXXV.-A l'article R. 314-36 :
31613 31520
 
... ...
@@ -31631,13 +31538,13 @@ XL.-A l'article R. 314-105 :
31631 31538
 
31632 31539
 1° Au II :
31633 31540
 
31634
-a) Au 1°, les mots : " par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des personnes handicapées, des frais de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
31541
+a) Au 1°, les mots : " par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des frais de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
31635 31542
 
31636 31543
 b) Au même 1°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
31637 31544
 
31638
-c) Au 2°, les mots : " pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1, par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des personnes handicapées, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;
31545
+c) Au 2°, les mots : " pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1, par l'assurance maladie de Mayotte pour la couverture, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés, mentionnés au 12° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;
31639 31546
 
31640
-2° Au VI, les mots : " et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, " sont remplacés par les mots : " et pour les frais de traitement mentionnés au 13° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;
31547
+2° Au VI, les mots : " et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, " sont remplacés par les mots : " et pour les frais de traitement mentionnés au 13° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée " ;
31641 31548
 
31642 31549
 3° Au VII :
31643 31550
 
... ...
@@ -31659,7 +31566,7 @@ b) Au 2°, les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code
31659 31566
 
31660 31567
 6° Au XI :
31661 31568
 
31662
-a) Les mots : " en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables ;
31569
+a) Les mots : " en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables ;
31663 31570
 
31664 31571
 b) Les mots : " fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixées dans les conditions du présent code " ;
31665 31572
 
... ...
@@ -31693,7 +31600,7 @@ L.-L'article R. 314-168 est ainsi modifié :
31693 31600
 
31694 31601
 1° Au premier alinéa, les mots : " Sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou de l'aide médicale, " sont remplacés par les mots : " Sont à la charge des régimes d'assurance maladie en vigueur à Mayotte, " ;
31695 31602
 
31696
-2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 20-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
31603
+2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 20-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
31697 31604
 
31698 31605
 LI.-Au second alinéa de l'article R. 314-177, les mots : " Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits " sont remplacés par les mots : " Afin de répartir les enveloppes régionales de crédits pour La Réunion et pour Mayotte " et les mots : " l'autorité régionale compétente pour l'assurance maladie tient compte " sont remplacés par les mots : " il est tenu compte de la valeur nette moyenne commune du point retenu pour Mayotte et La Réunion ".
31699 31606
 
... ...
@@ -31761,9 +31668,7 @@ b) Le mot : " treize " est remplacé par le mot : " six " ;
31761 31668
 
31762 31669
 LXIX.-Au II de l'article R. 315-9, les mots : " les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8, " sont remplacés par les mots : " le représentant au moins mentionné au 3° de l'article R. 315-8 ".
31763 31670
 
31764
-LXX.-A l'article D. 316-3, le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
31765
-
31766
-" 4. Par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 tel que maintenue en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte. "
31671
+LXX.-(Abrogé).
31767 31672
 
31768 31673
 LXXI.-Au II de l'article D. 316-5, les mots : " du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti déterminé dans les conditions prévues au code de travail applicable à Mayotte " et les mots : " à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, " sont remplacés par les mots : " à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, ".
31769 31674
 
... ...
@@ -31817,9 +31722,7 @@ III.-A l'article D. 331-3, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
31817 31722
 
31818 31723
 Pour l'application du titre IV du livre III :
31819 31724
 
31820
-I.-A l'article D. 344-5-2, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
31821
-
31822
-" Ces besoins sont évalués par la maison des personnes handicapées. "
31725
+I.-Abrogé ;
31823 31726
 
31824 31727
 II.-A l'article R. 344-8 :
31825 31728
 
... ...
@@ -32205,9 +32108,9 @@ IV.-Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil g
32205 32108
 
32206 32109
 V.-Les mots : " directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien " et les mots : " agence régionale de santé " par les mots : " agence de santé de l'océan Indien ".
32207 32110
 
32208
-VI.-Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ", " commission des droits et de l'autonomie " et " commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées ".
32111
+VI.-Abrogé.
32209 32112
 
32210
-VII.-Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " et " maisons départementales des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées ".
32113
+VII.-Abrogé.
32211 32114
 
32212 32115
 ##### Section 2 : Dispositions particulières
32213 32116
 
... ...
@@ -32233,7 +32136,7 @@ V.-Aux chapitres II, III et IV du titre Ier du livre III :
32233 32136
 
32234 32137
 4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
32235 32138
 
32236
-VI.-Aux articles R. 146-32, R. 146-38, R. 241-25 et R. 241-34, les mots : " commission exécutive " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées ".
32139
+VI.-Abrogé.
32237 32140
 
32238 32141
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
32239 32142
 
... ...
@@ -35684,6 +35587,48 @@ La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâti
35684 35587
 
35685 35588
 Un relevé d'identité bancaire ou postal.
35686 35589
 
35590
+## Article Annexe 2-3-3
35591
+
35592
+<div align="left">FORMULE DE CALCUL DU TAUX ANNUEL MAXIMAL D'ÉVOLUTION DES PRIX DU SOCLE DE PRESTATIONS ET DES AUTRES PRESTATIONS D'HÉBERGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 342-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
35593
+
35594
+Le pourcentage d'évolution des prix est calculé compte tenu de l'évolution des charges des établissements (coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services) et du taux d'évolution de retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
35595
+
35596
+1° Détermination de l'évolution des charges des établissements d'hébergement pour personnes âgées pour l'année n :
35597
+
35598
+L'indicateur A des charges des établissements d'hébergement pour personnes âgées pour l'année n est constitué d'un panier pondéré d'indices de charges selon la formule suivante :
35599
+
35600
+A = (7 × c + 28 × l + 25 × sa + 25 × sn + 5 × se + 10 × al)/100
35601
+
35602
+L'indicateur est calculé sur la base des indices publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 30 novembre de l'année n. 2° Détermination du taux annuel maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement applicable l'année n + 1 :
35603
+
35604
+Le taux annuel maximal d'évolution T applicable pour l'année n + 1 est calculé en comparant l'indicateur A des charges des établissements, calculé au 1°, avec le taux B d'évolution des retraites de base pour l'année n + 1, par application de la règle suivante :
35605
+
35606
+Si A &gt; B alors T = (50 × A + 50 × B)/100
35607
+
35608
+Si A &lt; B ou A = B alors T = A
35609
+
35610
+Ou :
35611
+
35612
+A est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n des charges des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés à l'article L. 342-1.
35613
+
35614
+B est le taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale pour l'année n + 1.
35615
+
35616
+T est le taux annuel maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement arrêté par le ministre pour l'année n + 1.
35617
+
35618
+c est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées à la construction. Ce taux est calculé à partir de l'indice des prix de l'entretien-amélioration des logements existants-IPEA (identifiant : 001667525).
35619
+
35620
+l est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées aux loyers. Ce taux est calculé à partir de l'indice des loyers des activités tertiaires-ILAT (identifiant : 001617112).
35621
+
35622
+sa est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées aux services pour la partie "services administratifs". Ce taux est calculé à partir de l'indice des prix de vente des services français aux entreprises françaises aux prix de marché-classification des produits française-CPF : 82.1-services administratifs et services de soutien (identifiant : 001664790).
35623
+
35624
+sn est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées aux services pour la partie "services de nettoyage". Ce taux est calculé à partir de l'indice des prix de vente des services français aux entreprises françaises aux prix de marché-classification des produits française-CPF : 81.21-nettoyage courant, marché privé (identifiant : 001664682).
35625
+
35626
+se est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du mois de septembre, des charges des établissements liées aux services pour la partie "consommation d'énergie". Ce taux est calculé à partir de la valeur de l'indice des prix à la consommation-nomenclature "classification of individual consumption by purpose" -COICOP : 04.5.-électricité, gaz et autres combustibles (identifiant : 000637663).
35627
+
35628
+al est le taux d'évolution de l'année n-1 à l'année n, sur la base du trimestre 2, des charges des établissements liées aux produits alimentaires. Ce taux est calculé à partir de l'indice des prix de vente des services français aux entreprises françaises aux prix de marché-classification des produits française-CPF : 56.29-autres services de restauration (identifiant : 001718392).
35629
+
35630
+</div>
35631
+
35687 35632
 ## Article Annexe 2-4
35688 35633
 
35689 35634
 <center>GUIDE-BARÈME POUR L'ÉVALUATION DES DÉFICIENCES ET INCAPACITÉS DES PERSONNES HANDICAPÉES</center>Introduction générale au guide-barème