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@@ -84,29 +84,53 @@ L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiqu |
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##### Article L113-1 |
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-Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement. |
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87 |
+Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. |
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88 | 88 |
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89 | 89 |
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. |
90 | 90 |
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+##### Article L113-1-1 |
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+ |
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93 |
+Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d'autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie. |
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+ |
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+##### Article L113-1-2 |
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96 |
+ |
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97 |
+Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 14-10-1 et L. 113-2. |
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+ |
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+##### Article L113-1-3 |
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+ |
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101 |
+Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. |
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102 |
+ |
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91 | 103 |
##### Article L113-2 |
92 | 104 |
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93 |
-Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public. |
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105 |
+I.-Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence. |
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106 |
+ |
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107 |
+Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s'appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées mentionnée à l'article L. 233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. |
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94 | 108 |
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95 |
-Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3. |
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109 |
+Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 et les institutions et les professionnels mettant en œuvre la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. |
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96 | 110 |
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97 |
-Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. |
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111 |
+II.-Le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. |
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98 | 112 |
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99 |
-Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. |
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113 |
+Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. |
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100 | 114 |
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101 |
-Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils départementaux et des organismes nationaux de sécurité sociale. |
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115 |
+Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire du département les missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Elles peuvent également porter sur la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés. |
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102 | 116 |
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103 |
-Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer. |
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117 |
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre. |
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118 |
+ |
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119 |
+##### Article L113-2-1 |
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120 |
+ |
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121 |
+Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d'évaluation mentionnée à l'article L. 232-2. |
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104 | 122 |
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105 | 123 |
##### Article L113-3 |
106 | 124 |
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107 |
-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie coordonnent leurs activités au sein de maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer. |
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125 |
+I.-Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. |
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126 |
+ |
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127 |
+Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer le suivi des personnes concernées. |
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108 | 128 |
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109 |
-Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. |
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129 |
+II.-Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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130 |
+ |
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131 |
+Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code. |
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132 |
+ |
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133 |
+Le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dudit code est compétent pour consentir aux échanges d'information ou s'y opposer lorsque la personne concernée est hors d'état de le faire. |
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110 | 134 |
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111 | 135 |
##### Article L113-4 |
112 | 136 |
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... | ... |
@@ -174,7 +198,7 @@ j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les enviro |
174 | 198 |
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175 | 199 |
k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. |
176 | 200 |
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177 |
-Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements. |
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201 |
+Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements. |
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178 | 202 |
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179 | 203 |
##### Article L114-3-1 |
180 | 204 |
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... | ... |
@@ -186,7 +210,7 @@ Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innov |
186 | 210 |
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187 | 211 |
Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap. |
188 | 212 |
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189 |
-Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2. |
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213 |
+Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. |
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190 | 214 |
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191 | 215 |
##### Article L114-4 |
192 | 216 |
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... | ... |
@@ -274,6 +298,12 @@ Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le dépar |
274 | 298 |
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275 | 299 |
Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. |
276 | 300 |
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301 |
+##### Article L116-4 |
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302 |
+ |
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303 |
+Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. |
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304 |
+ |
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305 |
+L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. |
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306 |
+ |
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277 | 307 |
#### Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration |
278 | 308 |
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279 | 309 |
##### Article L117-1 |
... | ... |
@@ -735,7 +765,9 @@ Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : |
735 | 765 |
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736 | 766 |
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; |
737 | 767 |
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738 |
-3° Contre le légataire. |
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768 |
+3° Contre le légataire ; |
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769 |
+ |
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770 |
+4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. |
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739 | 771 |
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740 | 772 |
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. |
741 | 773 |
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... | ... |
@@ -944,6 +976,34 @@ Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant l |
944 | 976 |
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945 | 977 |
Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil départemental en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. |
946 | 978 |
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979 |
+#### Chapitre II : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. |
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980 |
+ |
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981 |
+##### Article L142-1 |
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982 |
+ |
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983 |
+Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d'hommes et de femmes et a pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle. |
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984 |
+ |
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985 |
+Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences. |
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986 |
+ |
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987 |
+Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge : |
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988 |
+ |
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989 |
+1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ; |
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990 |
+ |
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991 |
+2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; |
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992 |
+ |
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993 |
+3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ; |
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994 |
+ |
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995 |
+4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ; |
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996 |
+ |
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997 |
+5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d'enfance, d'avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d'adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d'ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ; |
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998 |
+ |
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999 |
+6° Favorise les échanges d'expérience et d'informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent. |
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1000 |
+ |
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1001 |
+La formation spécialisée dans le champ de compétence de l'âge mène une réflexion sur l'assurance et la prévoyance en matière de dépendance. Elle favorise les échanges d'expérience et d'informations avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. |
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1002 |
+ |
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1003 |
+Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences. |
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1004 |
+ |
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1005 |
+Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l'adaptation de la société au vieillissement ainsi qu'à la bientraitance. |
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1006 |
+ |
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947 | 1007 |
#### Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. |
948 | 1008 |
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949 | 1009 |
##### Article L143-1 |
... | ... |
@@ -980,7 +1040,7 @@ Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou a |
980 | 1040 |
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981 | 1041 |
###### Article L146-1 |
982 | 1042 |
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983 |
-Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs. |
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1043 |
+Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant. |
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984 | 1044 |
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985 | 1045 |
Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées. |
986 | 1046 |
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... | ... |
@@ -992,49 +1052,51 @@ Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, |
992 | 1052 |
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993 | 1053 |
La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
994 | 1054 |
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995 |
-###### Article L146-2 |
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1055 |
+##### Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées. |
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996 | 1056 |
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997 |
-Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture. |
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1057 |
+###### Article L146-3 |
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998 | 1058 |
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999 |
-Il est informé de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3. |
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1059 |
+Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. |
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1000 | 1060 |
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1001 |
-Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département. |
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1061 |
+L'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d'un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle n'est pas acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur. |
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1002 | 1062 |
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1003 |
-La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
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1063 |
+Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d'accueil selon des modalités définies par convention. |
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1004 | 1064 |
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1005 |
-Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap. |
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1065 |
+Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapées compétente pour instruire leurs demandes est celle par l'intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. |
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1006 | 1066 |
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1007 |
-Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données de la commission mentionnée à l'article L. 146-9, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet. |
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1067 |
+La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. |
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1008 | 1068 |
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1009 |
-Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales. |
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1069 |
+Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. |
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1010 | 1070 |
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1011 |
-###### Article L146-2-1 |
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1071 |
+La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. |
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1012 | 1072 |
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1013 |
-Le conseil départemental consultatif du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à l'article L. 146-2. Il est dénommé " conseil consultatif départemental-métropolitain ". |
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1073 |
+Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. |
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1014 | 1074 |
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1015 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 146-2, il est informé de l'activité de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapés départementaux et métropolitains. |
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1075 |
+Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au veillissement, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées. |
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1016 | 1076 |
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1017 |
-##### Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées. |
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1077 |
+###### Article L146-3-1 |
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1018 | 1078 |
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1019 |
-###### Article L146-3 |
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1079 |
+I.-Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie son rapport d'activité annuel et les données normalisées relatives : |
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1020 | 1080 |
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1021 |
-Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. |
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1081 |
+1° A son activité, notamment en matière d'évaluation pluridisciplinaire des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ; |
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1022 | 1082 |
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1023 |
-L'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d'un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle n'est pas acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur. |
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1083 |
+2° A l'activité et aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-5 ; |
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1024 | 1084 |
|
1025 |
-Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d'accueil selon des modalités définies par convention. |
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1085 |
+3° Aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ; |
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1026 | 1086 |
|
1027 |
-Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapées compétente pour instruire leurs demandes est celle par l'intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. |
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1087 |
+4° Aux caractéristiques de ses usagers et à la mesure de leur satisfaction ; |
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1028 | 1088 |
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1029 |
-La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. |
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1089 |
+5° Aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-5 ; |
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1030 | 1090 |
|
1031 |
-Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. |
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1091 |
+6° A ses effectifs ; |
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1032 | 1092 |
|
1033 |
-La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées. |
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1093 |
+7° Au montant et à la répartition des financements qu'elle a reçus. |
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1034 | 1094 |
|
1035 |
-Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. |
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1095 |
+Le rapport annuel et les données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comportent des indicateurs sexués. |
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1036 | 1096 |
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1037 |
-Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées. |
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1097 |
+II.-Aux fins mentionnées au I, les maisons départementales des personnes handicapées recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers. |
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1098 |
+ |
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1099 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles s'effectue la transmission normalisée des données. |
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1038 | 1100 |
|
1039 | 1101 |
###### Article L146-4 |
1040 | 1102 |
|
... | ... |
@@ -1066,6 +1128,8 @@ Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arr |
1066 | 1128 |
|
1067 | 1129 |
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil départemental. |
1068 | 1130 |
|
1131 |
+Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées délivre la carte mentionnée à l'article L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation. |
|
1132 |
+ |
|
1069 | 1133 |
###### Article L146-4-1 |
1070 | 1134 |
|
1071 | 1135 |
Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : |
... | ... |
@@ -1282,43 +1346,133 @@ Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et d |
1282 | 1346 |
|
1283 | 1347 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
1284 | 1348 |
|
1285 |
-#### Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées |
|
1349 |
+#### Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées |
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1350 |
+ |
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1351 |
+##### Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie |
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1352 |
+ |
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1353 |
+###### Article L149-1 |
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1354 |
+ |
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1355 |
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département. |
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1356 |
+ |
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1357 |
+Il est compétent en matière de prévention de la perte d'autonomie, d'accompagnement médico-social et d'accès aux soins et aux aides humaines ou techniques. |
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1358 |
+ |
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1359 |
+Il est également compétent en matière d'accessibilité, de logement, d'habitat collectif, d'urbanisme, de transport, de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle et d'accès à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme. |
|
1360 |
+ |
|
1361 |
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est consulté pour avis sur : |
|
1362 |
+ |
|
1363 |
+1° Le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental mentionnés au b du 2° et au 4° de l'article L. 312-5 du présent code ; |
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1364 |
+ |
|
1365 |
+2° La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l'agence régionale de santé, le département et les régimes de base d'assurance vieillesse à la politique départementale de l'autonomie ; |
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1366 |
+ |
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1367 |
+3° Le programme coordonné mentionné à l'article L. 233-1 ; |
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1368 |
+ |
|
1369 |
+4° Les rapports d'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3, de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ; |
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1370 |
+ |
|
1371 |
+5° Les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l'autonomie et leur mise en œuvre. |
|
1372 |
+ |
|
1373 |
+Il est informé du contenu et de l'application du plan départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation, du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département. |
|
1374 |
+ |
|
1375 |
+Il donne un avis sur la constitution d'une maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 du présent code. Il est informé de l'activité et des moyens de cette maison départementale de l'autonomie par le président du conseil départemental. |
|
1376 |
+ |
|
1377 |
+Il formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu'à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques. |
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1378 |
+ |
|
1379 |
+Il transmet, au plus tard le 30 juin de l'année concernée, au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge mentionné à l'article L. 142-1, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un rapport biennal sur la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département, dont la synthèse fait l'objet d'une présentation dans chacune de ces instances. |
|
1380 |
+ |
|
1381 |
+Il peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l'autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le consulter. |
|
1382 |
+ |
|
1383 |
+Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre, de leur propre initiative, de toute question relative à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans la région. |
|
1384 |
+ |
|
1385 |
+###### Article L149-2 |
|
1386 |
+ |
|
1387 |
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental. Il comporte des représentants : |
|
1388 |
+ |
|
1389 |
+1° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ; |
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1390 |
+ |
|
1391 |
+2° Du département ; |
|
1392 |
+ |
|
1393 |
+3° D'autres collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale ; |
|
1394 |
+ |
|
1395 |
+4° De l'agence régionale de santé ; |
|
1286 | 1396 |
|
1287 |
-##### Article L149-2 |
|
1397 |
+5° Des services départementaux de l'Etat ; |
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1288 | 1398 |
|
1289 |
-Le comité départemental des retraités et personnes âgées du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé " comité départemental-métropolitain des retraités et personnes âgées ". |
|
1399 |
+6° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département ; |
|
1290 | 1400 |
|
1291 |
-Il est placé auprès du président du conseil général du Rhône et du président du conseil de la métropole de Lyon. |
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1401 |
+7° Du recteur d'académie ; |
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1292 | 1402 |
|
1293 |
-Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par délibération conjointe du conseil général et du conseil de la métropole. Les membres du comité sont nommés conjointement par arrêté du président du conseil général du Rhône et du président du conseil de la métropole de Lyon. |
|
1403 |
+8° De la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
1294 | 1404 |
|
1295 |
-##### Article L149-1 |
|
1405 |
+9° Des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie ; |
|
1296 | 1406 |
|
1297 |
-Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil départemental. |
|
1407 |
+10° Des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ; |
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1298 | 1408 |
|
1299 |
-La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil départemental. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du conseil départemental. |
|
1409 |
+11° Des organismes régis par le code de la mutualité ; |
|
1410 |
+ |
|
1411 |
+12° Des autorités organisatrices de transports ; |
|
1412 |
+ |
|
1413 |
+13° Des bailleurs sociaux ; |
|
1414 |
+ |
|
1415 |
+14° Des architectes urbanistes ; |
|
1416 |
+ |
|
1417 |
+15° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ; |
|
1418 |
+ |
|
1419 |
+16° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées. |
|
1420 |
+ |
|
1421 |
+Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. |
|
1422 |
+ |
|
1423 |
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1. |
|
1424 |
+ |
|
1425 |
+La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par décret. |
|
1426 |
+ |
|
1427 |
+###### Article L149-3 |
|
1428 |
+ |
|
1429 |
+Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article. |
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1430 |
+ |
|
1431 |
+Il est dénommé "conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie". |
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1432 |
+ |
|
1433 |
+Il comporte des représentants de la métropole. |
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1434 |
+ |
|
1435 |
+Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole. |
|
1436 |
+ |
|
1437 |
+##### Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie |
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1438 |
+ |
|
1439 |
+###### Article L149-4 |
|
1440 |
+ |
|
1441 |
+En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'organisation de la maison départementale de l'autonomie garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6. |
|
1442 |
+ |
|
1443 |
+Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre VI du présent titre et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II. |
|
1444 |
+ |
|
1445 |
+La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. |
|
1446 |
+ |
|
1447 |
+Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. |
|
1448 |
+ |
|
1449 |
+Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret. |
|
1300 | 1450 |
|
1301 | 1451 |
#### Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
1302 | 1452 |
|
1303 | 1453 |
##### Article L14-10-1 |
1304 | 1454 |
|
1305 |
-I. ― La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions : |
|
1455 |
+I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions : |
|
1306 | 1456 |
|
1307 |
-1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ; |
|
1457 |
+1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ; |
|
1308 | 1458 |
|
1309 | 1459 |
1° bis D'assurer la gestion comptable et financière du Fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle mentionné à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation ; |
1310 | 1460 |
|
1311 |
-2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ; |
|
1461 |
+2° De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ; |
|
1462 |
+ |
|
1463 |
+3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ; |
|
1312 | 1464 |
|
1313 |
-3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; |
|
1465 |
+3° bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; |
|
1314 | 1466 |
|
1315 | 1467 |
4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ; |
1316 | 1468 |
|
1317 |
-5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ; |
|
1469 |
+5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ; |
|
1318 | 1470 |
|
1319 |
-6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ; |
|
1471 |
+6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, les services des départements chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie ; |
|
1320 | 1472 |
|
1321 |
-7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ; |
|
1473 |
+6° bis D'assurer un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; |
|
1474 |
+ |
|
1475 |
+7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées, et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ; |
|
1322 | 1476 |
|
1323 | 1477 |
8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ; |
1324 | 1478 |
|
... | ... |
@@ -1326,9 +1480,15 @@ I. ― La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions : |
1326 | 1480 |
|
1327 | 1481 |
10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ; |
1328 | 1482 |
|
1329 |
-11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9. |
|
1483 |
+11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9 ; |
|
1484 |
+ |
|
1485 |
+12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ; |
|
1486 |
+ |
|
1487 |
+13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d'information, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ; |
|
1330 | 1488 |
|
1331 |
-II. ― L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution : |
|
1489 |
+14° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. |
|
1490 |
+ |
|
1491 |
+II.-L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution : |
|
1332 | 1492 |
|
1333 | 1493 |
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ; |
1334 | 1494 |
|
... | ... |
@@ -1342,7 +1502,7 @@ II. ― L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de so |
1342 | 1502 |
|
1343 | 1503 |
La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur. |
1344 | 1504 |
|
1345 |
-III. ― Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. |
|
1505 |
+III.-Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. |
|
1346 | 1506 |
|
1347 | 1507 |
##### Article L14-10-2 |
1348 | 1508 |
|
... | ... |
@@ -1376,10 +1536,14 @@ II.-Le conseil est composé : |
1376 | 1536 |
|
1377 | 1537 |
5° De parlementaires ; |
1378 | 1538 |
|
1539 |
+5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; |
|
1540 |
+ |
|
1379 | 1541 |
6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse. |
1380 | 1542 |
|
1381 | 1543 |
Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. |
1382 | 1544 |
|
1545 |
+Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°. |
|
1546 |
+ |
|
1383 | 1547 |
Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative. |
1384 | 1548 |
|
1385 | 1549 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. |
... | ... |
@@ -1418,7 +1582,7 @@ V.-Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur d |
1418 | 1582 |
|
1419 | 1583 |
La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1420 | 1584 |
|
1421 |
-VI.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. |
|
1585 |
+VI.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe. |
|
1422 | 1586 |
|
1423 | 1587 |
##### Article L14-10-4 |
1424 | 1588 |
|
... | ... |
@@ -1445,7 +1609,7 @@ L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ; |
1445 | 1609 |
|
1446 | 1610 |
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sept sections distinctes selon les modalités suivantes : |
1447 | 1611 |
|
1448 |
-I. ― Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. |
|
1612 |
+I. ― Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections. |
|
1449 | 1613 |
|
1450 | 1614 |
1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : |
1451 | 1615 |
|
... | ... |
@@ -1455,13 +1619,13 @@ a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fix |
1455 | 1619 |
|
1456 | 1620 |
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. |
1457 | 1621 |
|
1458 |
-Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3. Elle retrace : |
|
1622 |
+Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : |
|
1459 | 1623 |
|
1460 | 1624 |
a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; |
1461 | 1625 |
|
1462 | 1626 |
a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ; |
1463 | 1627 |
|
1464 |
-b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3. |
|
1628 |
+b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. |
|
1465 | 1629 |
|
1466 | 1630 |
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice. |
1467 | 1631 |
|
... | ... |
@@ -1511,6 +1675,12 @@ VI. ― Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de |
1511 | 1675 |
|
1512 | 1676 |
Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
1513 | 1677 |
|
1678 |
+VII. - Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace : |
|
1679 |
+ |
|
1680 |
+a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; |
|
1681 |
+ |
|
1682 |
+b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9. |
|
1683 |
+ |
|
1514 | 1684 |
##### Article L14-10-6 |
1515 | 1685 |
|
1516 | 1686 |
Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants : |
... | ... |
@@ -1533,7 +1703,13 @@ Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant |
1533 | 1703 |
|
1534 | 1704 |
##### Article L14-10-7 |
1535 | 1705 |
|
1536 |
-I. ― Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants : |
|
1706 |
+I.-Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
|
1707 |
+ |
|
1708 |
+II.-Le concours mentionné au même III destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
1709 |
+ |
|
1710 |
+Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l'article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au présent II et, d'autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. |
|
1711 |
+ |
|
1712 |
+III.-Le solde du concours mentionné au II du présent article et le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants : |
|
1537 | 1713 |
|
1538 | 1714 |
a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; |
1539 | 1715 |
|
... | ... |
@@ -1547,20 +1723,46 @@ e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite |
1547 | 1723 |
|
1548 | 1724 |
f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. |
1549 | 1725 |
|
1550 |
-Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue conformément à une convention entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs. |
|
1726 |
+En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel. |
|
1727 |
+ |
|
1728 |
+Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2. |
|
1551 | 1729 |
|
1552 | 1730 |
Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône. |
1553 | 1731 |
|
1554 |
-II. ― Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. |
|
1732 |
+IV.-La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III. |
|
1555 | 1733 |
|
1556 |
-L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements. |
|
1734 |
+V.-Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au III et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. |
|
1557 | 1735 |
|
1558 |
-Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. |
|
1736 |
+L'attribution résultant de l'opération définie au III pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements. |
|
1737 |
+ |
|
1738 |
+Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent V. |
|
1559 | 1739 |
|
1560 | 1740 |
##### Article L14-10-7-1 |
1561 | 1741 |
|
1562 | 1742 |
Pour l'application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. |
1563 | 1743 |
|
1744 |
+##### Article L14-10-7-2 |
|
1745 |
+ |
|
1746 |
+Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur : |
|
1747 |
+ |
|
1748 |
+1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ; |
|
1749 |
+ |
|
1750 |
+2° Des objectifs de qualité ; |
|
1751 |
+ |
|
1752 |
+3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ; |
|
1753 |
+ |
|
1754 |
+4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 14-10-5 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2. |
|
1755 |
+ |
|
1756 |
+A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7. |
|
1757 |
+ |
|
1758 |
+##### Article L14-10-7-3 |
|
1759 |
+ |
|
1760 |
+La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur : |
|
1761 |
+ |
|
1762 |
+1° Les modalités de versement des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10 ; |
|
1763 |
+ |
|
1764 |
+2° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1. |
|
1765 |
+ |
|
1564 | 1766 |
##### Article L14-10-8 |
1565 | 1767 |
|
1566 | 1768 |
I. ― Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. |
... | ... |
@@ -1575,9 +1777,9 @@ a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, ces crédi |
1575 | 1777 |
|
1576 | 1778 |
Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d'une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d'utilisation et d'affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. |
1577 | 1779 |
|
1578 |
-En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet. |
|
1780 |
+En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet. |
|
1579 | 1781 |
|
1580 |
-b) Dans les deux sous-sections mentionnées au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou ont opté pour la dérogation à l'obligation de passer cette convention en application du premier alinéa du I bis de cet article. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1. |
|
1782 |
+b) A la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1. |
|
1581 | 1783 |
|
1582 | 1784 |
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au b. |
1583 | 1785 |
|
... | ... |
@@ -2616,7 +2818,7 @@ La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de |
2616 | 2818 |
|
2617 | 2819 |
### Titre III : Personnes âgées |
2618 | 2820 |
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2619 |
-#### Chapitre Ier : Aide à domicile et placement. |
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2821 |
+#### Chapitre Ier : Aide à domicile et accueil. |
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2620 | 2822 |
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2621 | 2823 |
##### Article L231-1 |
2622 | 2824 |
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... | ... |
@@ -2640,15 +2842,15 @@ Des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux d'act |
2640 | 2842 |
|
2641 | 2843 |
##### Article L231-4 |
2642 | 2844 |
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2643 |
-Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. |
|
2845 |
+Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, soit dans un établissement privé. |
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2644 | 2846 |
|
2645 |
-En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé. |
|
2847 |
+En cas d'admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l'admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé. |
|
2646 | 2848 |
|
2647 | 2849 |
##### Article L231-5 |
2648 | 2850 |
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2649 | 2851 |
Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. |
2650 | 2852 |
|
2651 |
-Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale. |
|
2853 |
+Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale. |
|
2652 | 2854 |
|
2653 | 2855 |
##### Article L231-6 |
2654 | 2856 |
|
... | ... |
@@ -2676,13 +2878,29 @@ L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en |
2676 | 2878 |
|
2677 | 2879 |
####### Article L232-3 |
2678 | 2880 |
|
2679 |
-Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. |
|
2881 |
+Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6. |
|
2882 |
+ |
|
2883 |
+####### Article L232-3-1 |
|
2884 |
+ |
|
2885 |
+Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. |
|
2886 |
+ |
|
2887 |
+####### Article L232-3-2 |
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2680 | 2888 |
|
2681 |
-L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir. |
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2889 |
+Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret. |
|
2890 |
+ |
|
2891 |
+####### Article L232-3-3 |
|
2892 |
+ |
|
2893 |
+En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à l'hospitalisation d'un proche aidant. |
|
2894 |
+ |
|
2895 |
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. |
|
2682 | 2896 |
|
2683 | 2897 |
####### Article L232-4 |
2684 | 2898 |
|
2685 |
-La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale. |
|
2899 |
+L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. |
|
2900 |
+ |
|
2901 |
+Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1. |
|
2902 |
+ |
|
2903 |
+Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d'aide et d'accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d'aide qu'il a accepté. |
|
2686 | 2904 |
|
2687 | 2905 |
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. |
2688 | 2906 |
|
... | ... |
@@ -2690,13 +2908,21 @@ De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intére |
2690 | 2908 |
|
2691 | 2909 |
####### Article L232-5 |
2692 | 2910 |
|
2693 |
-Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 313-12. |
|
2911 |
+Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12. |
|
2694 | 2912 |
|
2695 | 2913 |
####### Article L232-6 |
2696 | 2914 |
|
2697 |
-L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire. |
|
2915 |
+L'équipe médico-sociale : |
|
2916 |
+ |
|
2917 |
+1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; |
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2698 | 2918 |
|
2699 |
-Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail. |
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2919 |
+2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; |
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2920 |
+ |
|
2921 |
+3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; |
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2922 |
+ |
|
2923 |
+4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée. |
|
2924 |
+ |
|
2925 |
+Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile. |
|
2700 | 2926 |
|
2701 | 2927 |
Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel. |
2702 | 2928 |
|
... | ... |
@@ -2704,8 +2930,6 @@ Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire de l'allocation p |
2704 | 2930 |
|
2705 | 2931 |
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. |
2706 | 2932 |
|
2707 |
-Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de chèque emploi-service universel. |
|
2708 |
- |
|
2709 | 2933 |
Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. |
2710 | 2934 |
|
2711 | 2935 |
A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. |
... | ... |
@@ -2724,17 +2948,17 @@ De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intére |
2724 | 2948 |
|
2725 | 2949 |
II.-Le forfait global mentionné au 2° de l'article L. 314-2 n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article. |
2726 | 2950 |
|
2727 |
-Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément aux articles L. 314-2 et L. 314-9 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul du forfait global afférent à la dépendance. |
|
2951 |
+Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément au 2° du I de l'article L. 314-2 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul du forfait global afférent à la dépendance. |
|
2728 | 2952 |
|
2729 | 2953 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
2730 | 2954 |
|
2731 | 2955 |
####### Article L232-9 |
2732 | 2956 |
|
2733 |
-Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire. |
|
2957 |
+Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire. |
|
2734 | 2958 |
|
2735 | 2959 |
####### Article L232-10 |
2736 | 2960 |
|
2737 |
-Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. |
|
2961 |
+Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. |
|
2738 | 2962 |
|
2739 | 2963 |
Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. |
2740 | 2964 |
|
... | ... |
@@ -2748,24 +2972,20 @@ Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionn |
2748 | 2972 |
|
2749 | 2973 |
###### Article L232-12 |
2750 | 2974 |
|
2751 |
-L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant. |
|
2752 |
- |
|
2753 |
-Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale. |
|
2975 |
+L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. |
|
2754 | 2976 |
|
2755 |
-En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14. |
|
2977 |
+En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14. |
|
2756 | 2978 |
|
2757 | 2979 |
L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. |
2758 | 2980 |
|
2759 | 2981 |
###### Article L232-13 |
2760 | 2982 |
|
2761 |
-Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. |
|
2983 |
+Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. |
|
2762 | 2984 |
|
2763 |
-Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini. |
|
2985 |
+Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en œuvre du plan d'aide qu'ils ont défini. |
|
2764 | 2986 |
|
2765 | 2987 |
###### Article L232-14 |
2766 | 2988 |
|
2767 |
-L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. |
|
2768 |
- |
|
2769 | 2989 |
Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi. |
2770 | 2990 |
|
2771 | 2991 |
A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12. |
... | ... |
@@ -2778,15 +2998,21 @@ Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisé |
2778 | 2998 |
|
2779 | 2999 |
L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire. |
2780 | 3000 |
|
2781 |
-L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret. |
|
2782 |
- |
|
2783 | 3001 |
###### Article L232-15 |
2784 | 3002 |
|
2785 |
-L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, utilisés par le bénéficiaire de l'allocation. |
|
3003 |
+L'allocation personnalisée d'autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. |
|
2786 | 3004 |
|
2787 |
-Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité. |
|
3005 |
+Le versement de la partie de l'allocation servant à payer des aides régulières est mensuel. |
|
3006 |
+ |
|
3007 |
+La partie de l'allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l'adaptation du logement et aux prestations d'accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l'objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret. |
|
3008 |
+ |
|
3009 |
+La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l'article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l'article L. 1271-2 du même code. |
|
3010 |
+ |
|
3011 |
+Le département peut verser la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service. |
|
3012 |
+ |
|
3013 |
+Le département peut verser la partie de l'allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l'organisme qui fournit l'aide technique, réalise l'aménagement du logement ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile. |
|
2788 | 3014 |
|
2789 |
-Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. |
|
3015 |
+Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité. |
|
2790 | 3016 |
|
2791 | 3017 |
###### Article L232-16 |
2792 | 3018 |
|
... | ... |
@@ -2799,15 +3025,9 @@ Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avi |
2799 | 3025 |
- des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ; |
2800 | 3026 |
- des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. |
2801 | 3027 |
|
2802 |
-###### Article L232-18 |
|
2803 |
- |
|
2804 |
-Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie. |
|
2805 |
- |
|
2806 |
-Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées. |
|
2807 |
- |
|
2808 | 3028 |
###### Article L232-19 |
2809 | 3029 |
|
2810 |
-Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire. |
|
3030 |
+Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. |
|
2811 | 3031 |
|
2812 | 3032 |
###### Article L232-20 |
2813 | 3033 |
|
... | ... |
@@ -2815,6 +3035,40 @@ Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'aut |
2815 | 3035 |
|
2816 | 3036 |
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. |
2817 | 3037 |
|
3038 |
+##### Section 3 : Gestion et suivi statistique |
|
3039 |
+ |
|
3040 |
+###### Article L232-21 |
|
3041 |
+ |
|
3042 |
+I.-Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie. |
|
3043 |
+ |
|
3044 |
+II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données. |
|
3045 |
+ |
|
3046 |
+###### Article L232-21-1 |
|
3047 |
+ |
|
3048 |
+I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires. |
|
3049 |
+ |
|
3050 |
+II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données. |
|
3051 |
+ |
|
3052 |
+###### Article L232-21-2 |
|
3053 |
+ |
|
3054 |
+Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de leurs besoins et à l'instruction des demandes sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons. |
|
3055 |
+ |
|
3056 |
+###### Article L232-21-3 |
|
3057 |
+ |
|
3058 |
+I.-Pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-12 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4, ainsi qu'à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives : |
|
3059 |
+ |
|
3060 |
+1° Aux versements d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ; |
|
3061 |
+ |
|
3062 |
+2° Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l'aide sociale prévue au même article L. 231-4 ; |
|
3063 |
+ |
|
3064 |
+3° A l'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises. |
|
3065 |
+ |
|
3066 |
+II.-Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques bénéficiaires, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
3067 |
+ |
|
3068 |
+###### Article L232-21-4 |
|
3069 |
+ |
|
3070 |
+Les données et informations mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-21-3 comportent des indicateurs sexués. |
|
3071 |
+ |
|
2818 | 3072 |
##### Section 4 : Dispositions communes. |
2819 | 3073 |
|
2820 | 3074 |
###### Article L232-22 |
... | ... |
@@ -2851,6 +3105,72 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le |
2851 | 3105 |
|
2852 | 3106 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2853 | 3107 |
|
3108 |
+#### Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie |
|
3109 |
+ |
|
3110 |
+##### Article L233-1 |
|
3111 |
+ |
|
3112 |
+Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. |
|
3113 |
+ |
|
3114 |
+Le programme défini par la conférence porte sur : |
|
3115 |
+ |
|
3116 |
+1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition et par la prise en compte de l'évaluation prévue au 5° du I de l'article L. 14-10-1 du présent code ; |
|
3117 |
+ |
|
3118 |
+2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code ; |
|
3119 |
+ |
|
3120 |
+3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; |
|
3121 |
+ |
|
3122 |
+4° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ; |
|
3123 |
+ |
|
3124 |
+5° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie ; |
|
3125 |
+ |
|
3126 |
+6° Le développement d'autres actions collectives de prévention. |
|
3127 |
+ |
|
3128 |
+##### Article L233-2 |
|
3129 |
+ |
|
3130 |
+Les concours mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département. Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation. |
|
3131 |
+ |
|
3132 |
+Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département finance par le concours mentionné au 2° de l'article L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. |
|
3133 |
+ |
|
3134 |
+La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. |
|
3135 |
+ |
|
3136 |
+##### Article L233-3 |
|
3137 |
+ |
|
3138 |
+La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d'actions entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants : |
|
3139 |
+ |
|
3140 |
+1° Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d'établissements publics de coopération intercommunale ; |
|
3141 |
+ |
|
3142 |
+2° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département et de l'agence régionale de santé ; |
|
3143 |
+ |
|
3144 |
+3° Des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ; |
|
3145 |
+ |
|
3146 |
+4° Des organismes régis par le code de la mutualité. |
|
3147 |
+ |
|
3148 |
+Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. |
|
3149 |
+ |
|
3150 |
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
|
3151 |
+ |
|
3152 |
+##### Article L233-4 |
|
3153 |
+ |
|
3154 |
+Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives : |
|
3155 |
+ |
|
3156 |
+1° Au nombre et aux types de demandes ; |
|
3157 |
+ |
|
3158 |
+2° Au nombre et aux types d'actions financées par les membres de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 ainsi qu'à la répartition des dépenses par type d'actions ; |
|
3159 |
+ |
|
3160 |
+3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions. |
|
3161 |
+ |
|
3162 |
+Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre. |
|
3163 |
+ |
|
3164 |
+##### Article L233-5 |
|
3165 |
+ |
|
3166 |
+La conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole, le cas échéant, créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les compétences à l'égard des personnes âgées dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve du présent article. Elle est dénommée " conférence départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d'autonomie ". |
|
3167 |
+ |
|
3168 |
+Elle comporte des représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole. |
|
3169 |
+ |
|
3170 |
+##### Article L233-6 |
|
3171 |
+ |
|
3172 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3173 |
+ |
|
2854 | 3174 |
### Titre IV : Personnes handicapées |
2855 | 3175 |
|
2856 | 3176 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -2871,6 +3191,8 @@ Cette allocation est périodiquement réévaluée dans des conditions fixées pa |
2871 | 3191 |
|
2872 | 3192 |
Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. |
2873 | 3193 |
|
3194 |
+Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 146-4. |
|
3195 |
+ |
|
2874 | 3196 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux Français établis hors de France. |
2875 | 3197 |
|
2876 | 3198 |
##### Article L241-3-1 |
... | ... |
@@ -2879,7 +3201,9 @@ Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station |
2879 | 3201 |
|
2880 | 3202 |
##### Article L241-3-2 |
2881 | 3203 |
|
2882 |
-Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. |
|
3204 |
+Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. |
|
3205 |
+ |
|
3206 |
+Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article. |
|
2883 | 3207 |
|
2884 | 3208 |
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. |
2885 | 3209 |
|
... | ... |
@@ -2911,7 +3235,7 @@ Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant l |
2911 | 3235 |
|
2912 | 3236 |
##### Article L241-6 |
2913 | 3237 |
|
2914 |
-I. ― La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : |
|
3238 |
+I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : |
|
2915 | 3239 |
|
2916 | 3240 |
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; |
2917 | 3241 |
|
... | ... |
@@ -2919,7 +3243,7 @@ I. ― La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est |
2919 | 3243 |
|
2920 | 3244 |
3° Apprécier : |
2921 | 3245 |
|
2922 |
-a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; |
|
3246 |
+a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; |
|
2923 | 3247 |
|
2924 | 3248 |
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; |
2925 | 3249 |
|
... | ... |
@@ -2929,9 +3253,9 @@ c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution |
2929 | 3253 |
|
2930 | 3254 |
5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. |
2931 | 3255 |
|
2932 |
-II. ― Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. |
|
3256 |
+II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. |
|
2933 | 3257 |
|
2934 |
-III. ― Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. |
|
3258 |
+III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. |
|
2935 | 3259 |
|
2936 | 3260 |
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. |
2937 | 3261 |
|
... | ... |
@@ -3233,7 +3557,7 @@ Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en c |
3233 | 3557 |
|
3234 | 3558 |
L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. |
3235 | 3559 |
|
3236 |
-Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. |
|
3560 |
+Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. |
|
3237 | 3561 |
|
3238 | 3562 |
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. |
3239 | 3563 |
|
... | ... |
@@ -3261,11 +3585,11 @@ Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement s |
3261 | 3585 |
|
3262 | 3586 |
##### Article L245-12 |
3263 | 3587 |
|
3264 |
-L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. |
|
3588 |
+L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail. |
|
3265 | 3589 |
|
3266 | 3590 |
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret. |
3267 | 3591 |
|
3268 |
-Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal. |
|
3592 |
+Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal. |
|
3269 | 3593 |
|
3270 | 3594 |
##### Article L245-13 |
3271 | 3595 |
|
... | ... |
@@ -3297,12 +3621,7 @@ La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire, dans des c |
3297 | 3621 |
|
3298 | 3622 |
##### Article L247-2 |
3299 | 3623 |
|
3300 |
-Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données : |
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3301 |
- |
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3302 |
-- relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ; |
|
3303 |
-- relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ; |
|
3304 |
-- relatives aux caractéristiques des personnes concernées ; |
|
3305 |
-- concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6. |
|
3624 |
+Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret. |
|
3306 | 3625 |
|
3307 | 3626 |
##### Article L247-3 |
3308 | 3627 |
|
... | ... |
@@ -4208,7 +4527,7 @@ Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
4208 | 4527 |
|
4209 | 4528 |
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : |
4210 | 4529 |
|
4211 |
-1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; |
|
4530 |
+1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; |
|
4212 | 4531 |
|
4213 | 4532 |
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; |
4214 | 4533 |
|
... | ... |
@@ -4226,20 +4545,52 @@ L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne pri |
4226 | 4545 |
|
4227 | 4546 |
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : |
4228 | 4547 |
|
4229 |
-a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; |
|
4548 |
+a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; |
|
4230 | 4549 |
|
4231 | 4550 |
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. |
4232 | 4551 |
|
4233 |
-Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. |
|
4552 |
+Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. |
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4553 |
+ |
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4554 |
+Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code. |
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4555 |
+ |
|
4556 |
+L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. |
|
4234 | 4557 |
|
4235 | 4558 |
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies. |
4236 | 4559 |
|
4237 | 4560 |
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. |
4238 | 4561 |
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4562 |
+###### Article L311-4-1 |
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4563 |
+ |
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4564 |
+I.-Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d'élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d'une procédure collégiale mise en œuvre à l'initiative du médecin coordonnateur de l'établissement ou, en cas d'empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l'initiative du résident, du directeur de l'établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1. |
|
4565 |
+ |
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4566 |
+II.-La personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. |
|
4567 |
+ |
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4568 |
+Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret. |
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4569 |
+ |
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4570 |
+III.-La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : |
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4571 |
+ |
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4572 |
+1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; |
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4573 |
+ |
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4574 |
+2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ; |
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4575 |
+ |
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4576 |
+3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée. |
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4577 |
+ |
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4578 |
+IV.-La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa. |
|
4579 |
+ |
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4239 | 4580 |
###### Article L311-5 |
4240 | 4581 |
|
4241 | 4582 |
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4242 | 4583 |
|
4584 |
+###### Article L311-5-1 |
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4585 |
+ |
|
4586 |
+Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n'en dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues au même article L. 1111-6, que cette personne de confiance exerce également les missions de la personne de confiance mentionnée audit article L. 1111-6, selon les modalités précisées par le même code. |
|
4587 |
+ |
|
4588 |
+La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits. |
|
4589 |
+ |
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4590 |
+Si la personne le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. |
|
4591 |
+ |
|
4592 |
+Lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l'article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille, s'il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d'une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. |
|
4593 |
+ |
|
4243 | 4594 |
###### Article L311-6 |
4244 | 4595 |
|
4245 | 4596 |
Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. |
... | ... |
@@ -4264,7 +4615,7 @@ Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'ils ont été reçus suivant cet |
4264 | 4615 |
|
4265 | 4616 |
###### Article L311-8 |
4266 | 4617 |
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4267 |
-Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. |
|
4618 |
+Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. |
|
4268 | 4619 |
|
4269 | 4620 |
###### Article L311-9 |
4270 | 4621 |
|
... | ... |
@@ -4370,6 +4721,8 @@ Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une pério |
4370 | 4721 |
|
4371 | 4722 |
5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas. |
4372 | 4723 |
|
4724 |
+Les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et les centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 contribuent, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale et des schémas régionaux de santé, à l'analyse des besoins et de l'offre mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi qu'à toute action liée à la mise en œuvre de ces schémas. |
|
4725 |
+ |
|
4373 | 4726 |
Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°. |
4374 | 4727 |
|
4375 | 4728 |
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter. |
... | ... |
@@ -4392,7 +4745,9 @@ Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et reg |
4392 | 4745 |
|
4393 | 4746 |
4° Le président du conseil départemental élabore les schémas, adoptés par le conseil départemental, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département. |
4394 | 4747 |
|
4395 |
-Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Les représentants des organisations professionnelles représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la perte d'autonomie dans le département ainsi que les représentants des usagers sont également consultés, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de ces consultations sont définies par décret. L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale de l'offre de services de proximité et leur accessibilité. |
|
4748 |
+Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. |
|
4749 |
+ |
|
4750 |
+L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d'adaptation des logements existants et d'offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l'autonomie des personnes. |
|
4396 | 4751 |
|
4397 | 4752 |
###### Article L312-5-1 |
4398 | 4753 |
|
... | ... |
@@ -4464,7 +4819,7 @@ Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la conti |
4464 | 4819 |
|
4465 | 4820 |
a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ; |
4466 | 4821 |
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4467 |
-b) Etre autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ; |
|
4822 |
+b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ; |
|
4468 | 4823 |
|
4469 | 4824 |
c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ; |
4470 | 4825 |
|
... | ... |
@@ -4472,17 +4827,15 @@ d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnée |
4472 | 4827 |
|
4473 | 4828 |
e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique. |
4474 | 4829 |
|
4475 |
-Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. |
|
4476 |
- |
|
4477 |
-Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents. |
|
4830 |
+Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents. |
|
4478 | 4831 |
|
4479 |
-Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. |
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4832 |
+La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, les recettes des groupements de droit public sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. |
|
4480 | 4833 |
|
4481 | 4834 |
Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant. |
4482 | 4835 |
|
4483 | 4836 |
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions. |
4484 | 4837 |
|
4485 |
-Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article. |
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4838 |
+Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article. |
|
4486 | 4839 |
|
4487 | 4840 |
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération. |
4488 | 4841 |
|
... | ... |
@@ -4544,6 +4897,8 @@ Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de s |
4544 | 4897 |
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4545 | 4898 |
Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
4546 | 4899 |
|
4900 |
+Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d'hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de prestations prévu à l'article L. 342-3. |
|
4901 |
+ |
|
4547 | 4902 |
#### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux |
4548 | 4903 |
|
4549 | 4904 |
##### Section 1 : Autorisation et agrément |
... | ... |
@@ -4562,41 +4917,53 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personn |
4562 | 4917 |
|
4563 | 4918 |
###### Article L313-1-1 |
4564 | 4919 |
|
4565 |
-I. ― Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. |
|
4920 |
+I.-Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article L. 313-3. |
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4566 | 4921 |
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4567 |
-Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil ou s'agissant des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement. |
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4922 |
+Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil fixé par décret. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement. |
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4568 | 4923 |
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4569 | 4924 |
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique. |
4570 | 4925 |
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4571 |
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est par décret. |
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4926 |
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. |
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4572 | 4927 |
|
4573 | 4928 |
Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement. |
4574 | 4929 |
|
4575 |
-II. ― Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés au sens du III. |
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4930 |
+II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I : |
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4576 | 4931 |
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4577 |
-Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités chargées de la délivrance de ces autorisations. |
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4932 |
+1° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ; |
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4578 | 4933 |
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4579 |
-III. ― Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet. |
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4934 |
+2° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1 ; |
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4580 | 4935 |
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4581 |
-###### Article L313-1-2 |
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4936 |
+3° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ; |
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4937 |
+ |
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4938 |
+4° Les projets d'extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret ; |
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4939 |
+ |
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4940 |
+5° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. |
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4582 | 4941 |
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4583 |
-La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire : |
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4942 |
+III.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens : |
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4584 | 4943 |
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4585 |
-1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ; |
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4944 |
+1° Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1, à l'exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que : |
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4586 | 4945 |
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4587 |
-2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail. |
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4946 |
+a) Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ; |
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4588 | 4947 |
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4589 |
-Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret. |
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4948 |
+b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ; |
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4590 | 4949 |
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4591 |
-Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. |
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4950 |
+2° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret. |
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4951 |
+ |
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4952 |
+La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. |
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4953 |
+ |
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4954 |
+###### Article L313-1-2 |
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4955 |
+ |
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4956 |
+Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9. |
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4957 |
+ |
|
4958 |
+Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées au même premier alinéa qui s'adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1. |
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4592 | 4959 |
|
4593 | 4960 |
###### Article L313-1-3 |
4594 | 4961 |
|
4595 |
-Les manquements aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d'un livret d'accueil sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. |
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4962 |
+Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret. |
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4596 | 4963 |
|
4597 | 4964 |
###### Article L313-2 |
4598 | 4965 |
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4599 |
-Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux qui ne sont pas soumis à l'avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. |
|
4966 |
+Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. |
|
4600 | 4967 |
|
4601 | 4968 |
L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci. |
4602 | 4969 |
|
... | ... |
@@ -4608,17 +4975,21 @@ A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autori |
4608 | 4975 |
|
4609 | 4976 |
L'autorisation est délivrée : |
4610 | 4977 |
|
4611 |
-a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; |
|
4978 |
+a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; |
|
4612 | 4979 |
|
4613 | 4980 |
b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article ; |
4614 | 4981 |
|
4615 |
-c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ; |
|
4982 |
+c) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ; |
|
4983 |
+ |
|
4984 |
+d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et b du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 3° du I de l'article L. 312-1 ; |
|
4616 | 4985 |
|
4617 |
-d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'article L. 312-1 ; |
|
4986 |
+e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et c du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 4° du I de l'article L. 312-1 ; |
|
4618 | 4987 |
|
4619 |
-e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 4° du I et du III de l'article L. 312-1 ; |
|
4988 |
+f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des b et c du présent article ; |
|
4620 | 4989 |
|
4621 |
-f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du b et du c du présent article. |
|
4990 |
+g) Par le président du conseil départemental pour les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1. |
|
4991 |
+ |
|
4992 |
+Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l'agence régionale de santé tout acte d'autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. |
|
4622 | 4993 |
|
4623 | 4994 |
###### Article L313-4 |
4624 | 4995 |
|
... | ... |
@@ -4646,11 +5017,19 @@ La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décr |
4646 | 5017 |
|
4647 | 5018 |
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. |
4648 | 5019 |
|
5020 |
+Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : |
|
5021 |
+ |
|
5022 |
+1° Le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ; |
|
5023 |
+ |
|
5024 |
+2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois. |
|
5025 |
+ |
|
4649 | 5026 |
###### Article L313-6 |
4650 | 5027 |
|
4651 |
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12. |
|
5028 |
+L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au I de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret. |
|
5029 |
+ |
|
5030 |
+L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au I de l'article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. |
|
4652 | 5031 |
|
4653 |
-Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. |
|
5032 |
+L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. |
|
4654 | 5033 |
|
4655 | 5034 |
###### Article L313-7 |
4656 | 5035 |
|
... | ... |
@@ -4658,7 +5037,7 @@ Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental me |
4658 | 5037 |
|
4659 | 5038 |
###### Article L313-8 |
4660 | 5039 |
|
4661 |
-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. |
|
5040 |
+L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. |
|
4662 | 5041 |
|
4663 | 5042 |
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5. |
4664 | 5043 |
|
... | ... |
@@ -4674,7 +5053,7 @@ L'habilitation précise obligatoirement : |
4674 | 5053 |
|
4675 | 5054 |
1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ; |
4676 | 5055 |
|
4677 |
-2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ; |
|
5056 |
+2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ; |
|
4678 | 5057 |
|
4679 | 5058 |
3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique. |
4680 | 5059 |
|
... | ... |
@@ -4694,6 +5073,8 @@ La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signatur |
4694 | 5073 |
|
4695 | 5074 |
L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. |
4696 | 5075 |
|
5076 |
+Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, la capacité d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention. |
|
5077 |
+ |
|
4697 | 5078 |
###### Article L313-9 |
4698 | 5079 |
|
4699 | 5080 |
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : |
... | ... |
@@ -4730,47 +5111,101 @@ Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prév |
4730 | 5111 |
|
4731 | 5112 |
Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services. |
4732 | 5113 |
|
5114 |
+###### Article L313-11-1 |
|
5115 |
+ |
|
5116 |
+Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le but de favoriser la structuration territoriale de l'offre d'aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment : |
|
5117 |
+ |
|
5118 |
+1° Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d'une année ; |
|
5119 |
+ |
|
5120 |
+2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ; |
|
5121 |
+ |
|
5122 |
+3° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ; |
|
5123 |
+ |
|
5124 |
+4° Les modalités de calcul de l'allocation et de la participation, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-4, des personnes utilisatrices et bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 ; |
|
5125 |
+ |
|
5126 |
+5° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ; |
|
5127 |
+ |
|
5128 |
+6° Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d'autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'optimisation des parcours de soins des personnes âgées ; |
|
5129 |
+ |
|
5130 |
+7° Les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l'organisation des services ; |
|
5131 |
+ |
|
5132 |
+8° Les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ; |
|
5133 |
+ |
|
5134 |
+9° La nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ; |
|
5135 |
+ |
|
5136 |
+10° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ; |
|
5137 |
+ |
|
5138 |
+11° Les critères et le calendrier d'évaluation des actions conduites. |
|
5139 |
+ |
|
5140 |
+Pour les services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les mentions prévues aux 4° et 6° du présent article ne sont pas applicables. |
|
5141 |
+ |
|
4733 | 5142 |
###### Article L313-12 |
4734 | 5143 |
|
4735 |
-I.-Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils départementaux. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Par dérogation, les établissements et services qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie font l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens signé avec leur personne morale gestionnaire, qui comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre. |
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5144 |
+I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. |
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4736 | 5145 |
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4737 |
-Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs à atteindre. A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent perçoivent, jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent : |
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5146 |
+I. bis.-(Abrogé) |
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4738 | 5147 |
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4739 |
-1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007 lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ; |
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5148 |
+I ter.-(Abrogé) |
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4740 | 5149 |
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4741 |
-2° Un forfait global de soins dont le montant maximum est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa capacité et d'un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ; |
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5150 |
+II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie. |
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4742 | 5151 |
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4743 |
-3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil départemental en application du 2° de l'article L. 314-2 du présent code ; |
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5152 |
+Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2. |
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4744 | 5153 |
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4745 |
-4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent I. |
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5154 |
+III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article. |
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4746 | 5155 |
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4747 |
-Si la convention pluriannuelle ne peut pas être renouvelée avant son arrivée à échéance en raison d'un refus de renouvellement par le directeur de l'agence régionale de santé ou le président du conseil départemental, elle est réputée prorogée pendant une durée maximale d'un an. |
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5156 |
+Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents. |
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4748 | 5157 |
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4749 |
-Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
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5158 |
+L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l'article L. 14-10-10, à une aide dite " forfait autonomie ", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait. |
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5159 |
+ |
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5160 |
+Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des services d'aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article et, d'autre part, au moins l'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d'hospitalisation à domicile. |
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5161 |
+ |
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5162 |
+Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret. |
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5163 |
+ |
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5164 |
+Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. |
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5165 |
+ |
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5166 |
+IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1. |
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5167 |
+ |
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5168 |
+Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions prévues par décret. |
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5169 |
+ |
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5170 |
+Le III du présent article s'applique à ces établissements. |
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5171 |
+ |
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5172 |
+IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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5173 |
+ |
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5174 |
+La tarification de ces établissements est arrêtée : |
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5175 |
+ |
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5176 |
+1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ; |
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5177 |
+ |
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5178 |
+2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil départemental ; |
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4750 | 5179 |
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4751 |
-I. bis.-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-2. |
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5180 |
+3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil départemental. |
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4752 | 5181 |
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4753 |
-Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7. |
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5182 |
+Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret. |
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4754 | 5183 |
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4755 |
-Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne porter que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises. |
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5184 |
+Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 342-1, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6. |
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4756 | 5185 |
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4757 |
-Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité d'accueil non couverte par la convention en application du troisième alinéa, le cas échéant, les modalités de prise en compte et de maintien des financements de l'assurance maladie sont fixées par décret. |
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5186 |
+Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6. |
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4758 | 5187 |
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4759 |
-Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. |
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5188 |
+IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. |
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4760 | 5189 |
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4761 |
-Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret. |
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5190 |
+Lorsqu'un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région. |
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4762 | 5191 |
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4763 |
-I ter.-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7. |
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5192 |
+Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. |
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4764 | 5193 |
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4765 |
-Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure au seuil mentionné au I conservent, au-delà du 31 décembre 2007, dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération des personnels de soins salariés par les établissements et aux charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Les résidents hébergés dans ces établissements bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7. |
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5194 |
+Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret. |
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4766 | 5195 |
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4767 |
-II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret. |
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5196 |
+B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. |
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4768 | 5197 |
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4769 |
-III.-Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. |
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5198 |
+Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2. |
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4770 | 5199 |
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4771 |
-IV.-(Abrogé) |
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5200 |
+Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ce contrat vaut convention d'aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1 et de l'article L. 342-3-1. |
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4772 | 5201 |
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4773 |
-V.-Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret.. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. |
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5202 |
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. |
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5203 |
+ |
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5204 |
+Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. |
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5205 |
+ |
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5206 |
+C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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5207 |
+ |
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5208 |
+V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. |
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4774 | 5209 |
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4775 | 5210 |
###### Article L313-12-1 |
4776 | 5211 |
|
... | ... |
@@ -4790,15 +5225,15 @@ Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'obj |
4790 | 5225 |
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4791 | 5226 |
Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation. |
4792 | 5227 |
|
4793 |
-Dans les établissements et services sociaux autorisés par le représentant de l'Etat, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
5228 |
+Dans les établissements et services sociaux autorisés par le représentant de l'Etat, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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4794 | 5229 |
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4795 |
-Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels de l'agence régionale de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique. |
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5230 |
+Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique. |
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4796 | 5231 |
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4797 | 5232 |
Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
4798 | 5233 |
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4799 |
-Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés conjointement par le président du conseil départemental et par le directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux et les personnels de l'agence régionale de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique, dans la limite de leurs compétences respectives. |
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5234 |
+Dans les établissements et services médico-sociaux autorisés conjointement par le président du conseil départemental et par le directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux et les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique, dans la limite de leurs compétences respectives. |
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4800 | 5235 |
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4801 |
-Quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre. Il dispose à cette fin des moyens d'inspection et de contrôle de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses compétences. |
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5236 |
+Quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre. Il dispose à cette fin des moyens d'inspection et de contrôle de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses compétences et des autres personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
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4802 | 5237 |
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4803 | 5238 |
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale. |
4804 | 5239 |
|
... | ... |
@@ -4818,9 +5253,9 @@ Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 |
4818 | 5253 |
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4819 | 5254 |
###### Article L313-14-1 |
4820 | 5255 |
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4821 |
-Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. |
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5256 |
+Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10° et du 16°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. |
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4822 | 5257 |
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4823 |
-Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11. |
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5258 |
+Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11 et L. 313-12. |
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4824 | 5259 |
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4825 | 5260 |
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce. |
4826 | 5261 |
|
... | ... |
@@ -4832,6 +5267,14 @@ L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les cons |
4832 | 5267 |
|
4833 | 5268 |
En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code. |
4834 | 5269 |
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5270 |
+###### Article L313-14-2 |
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5271 |
+ |
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5272 |
+Pour les établissements et services relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, l'autorité compétente en matière de tarification peut demander le reversement de certains montants dès lors qu'elle constate : |
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5273 |
+ |
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5274 |
+1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ; |
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5275 |
+ |
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5276 |
+2° Des recettes non comptabilisées. |
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5277 |
+ |
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4835 | 5278 |
###### Article L313-15 |
4836 | 5279 |
|
4837 | 5280 |
L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. |
... | ... |
@@ -4904,7 +5347,7 @@ L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des scea |
4904 | 5347 |
|
4905 | 5348 |
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros : |
4906 | 5349 |
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4907 |
-1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 ; |
|
5350 |
+1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ; |
|
4908 | 5351 |
|
4909 | 5352 |
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ; |
4910 | 5353 |
|
... | ... |
@@ -4916,12 +5359,6 @@ Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent |
4916 | 5359 |
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4917 | 5360 |
Est puni des peines prévues à l'article L. 1425-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III. |
4918 | 5361 |
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4919 |
-###### Article L313-23 |
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4920 |
- |
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4921 |
-Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12. |
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4922 |
- |
|
4923 |
-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre IV du livre IV du présent code. |
|
4924 |
- |
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4925 | 5362 |
##### Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail |
4926 | 5363 |
|
4927 | 5364 |
###### Article L313-23-1 |
... | ... |
@@ -5016,17 +5453,25 @@ IX.-La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15 |
5016 | 5453 |
|
5017 | 5454 |
###### Article L314-2 |
5018 | 5455 |
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5019 |
-Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : |
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5456 |
+I.-Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : |
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5457 |
+ |
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5458 |
+1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l'article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l'activité réalisée. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5459 |
+ |
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5460 |
+Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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5020 | 5461 |
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5021 |
-1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application d'un barème et de règles de calcul fixés, d'une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l'article L. 314-3 et, d'autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ; |
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5462 |
+2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; |
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5022 | 5463 |
|
5023 |
-2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; |
|
5464 |
+3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°. |
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5024 | 5465 |
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5025 |
-3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°. Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. |
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5466 |
+Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l'hébergement, qui est dite " socle de prestations ". |
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5026 | 5467 |
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5027 |
-Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public dans des conditions fixées par décret. |
|
5468 |
+Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. |
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5028 | 5469 |
|
5029 |
-Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. |
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5470 |
+Les tarifs correspondant aux autres prestations d'hébergement et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public dans des conditions fixées par décret. |
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5471 |
+ |
|
5472 |
+Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. |
|
5473 |
+ |
|
5474 |
+II.-Pour les établissements nouvellement créés, dans l'attente d'une validation de l'évaluation de la perte d'autonomie ainsi que de l'évaluation des besoins en soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l'ouverture de l'établissement. |
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5030 | 5475 |
|
5031 | 5476 |
##### Section 2 : Règles budgétaires et de financement |
5032 | 5477 |
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... | ... |
@@ -5094,7 +5539,7 @@ Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les r |
5094 | 5539 |
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5095 | 5540 |
###### Article L314-6 |
5096 | 5541 |
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5097 |
-Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12. |
|
5542 |
+Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12. |
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5098 | 5543 |
|
5099 | 5544 |
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. |
5100 | 5545 |
|
... | ... |
@@ -5158,23 +5603,19 @@ Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique |
5158 | 5603 |
|
5159 | 5604 |
Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des structures dénommées " lits halte soins santé " relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. |
5160 | 5605 |
|
5161 |
-Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. |
|
5606 |
+Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° du I de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 en cours à cette date. |
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5162 | 5607 |
|
5163 |
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code. |
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5608 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° du I de l'article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code. |
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5164 | 5609 |
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5165 | 5610 |
###### Article L314-9 |
5166 | 5611 |
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5167 |
-Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006. |
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5168 |
- |
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5169 |
-Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. |
|
5170 |
- |
|
5171 |
-La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. |
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5172 |
- |
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5173 | 5612 |
L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
5174 | 5613 |
|
5175 | 5614 |
L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
5176 | 5615 |
|
5177 |
-Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au quatrième alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis. |
|
5616 |
+La périodicité de révision du niveau de perte d'autonomie et de l'évaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret. |
|
5617 |
+ |
|
5618 |
+Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis. |
|
5178 | 5619 |
|
5179 | 5620 |
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1. |
5180 | 5621 |
|
... | ... |
@@ -5214,6 +5655,10 @@ Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionn |
5214 | 5655 |
|
5215 | 5656 |
Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. |
5216 | 5657 |
|
5658 |
+###### Article L314-12-1 |
|
5659 |
+ |
|
5660 |
+Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. |
|
5661 |
+ |
|
5217 | 5662 |
###### Article L314-13 |
5218 | 5663 |
|
5219 | 5664 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -5222,15 +5667,23 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so |
5222 | 5667 |
|
5223 | 5668 |
###### Article L314-14 |
5224 | 5669 |
|
5225 |
-Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €. |
|
5670 |
+Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : |
|
5671 |
+ |
|
5672 |
+1° D'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément à l'article L. 311-4 ; |
|
5673 |
+ |
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5674 |
+2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations n'est pas conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ; |
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5675 |
+ |
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5676 |
+3° De facturer des frais en méconnaissance du II de l'article L. 311-4-1 ; |
|
5677 |
+ |
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5678 |
+4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ; |
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5226 | 5679 |
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5227 |
-L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. |
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5680 |
+5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ; |
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5228 | 5681 |
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5229 |
-###### Article L314-15 |
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5682 |
+6° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2. |
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5230 | 5683 |
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5231 |
-Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €. |
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5684 |
+Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés. |
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5232 | 5685 |
|
5233 |
-L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. |
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5686 |
+L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code. |
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5234 | 5687 |
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5235 | 5688 |
#### Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public |
5236 | 5689 |
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... | ... |
@@ -5250,6 +5703,8 @@ Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charg |
5250 | 5703 |
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5251 | 5704 |
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. |
5252 | 5705 |
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5706 |
+La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d'information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. |
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5707 |
+ |
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5253 | 5708 |
###### Article L315-3 |
5254 | 5709 |
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5255 | 5710 |
Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire. |
... | ... |
@@ -5258,14 +5713,6 @@ Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité j |
5258 | 5713 |
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5259 | 5714 |
La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté. |
5260 | 5715 |
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5261 |
-###### Article L315-5 |
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5262 |
- |
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5263 |
-Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. |
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5264 |
- |
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5265 |
-Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil départemental. Pour les établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil départemental ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. |
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5266 |
- |
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5267 |
-L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent code. |
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5268 |
- |
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5269 | 5716 |
###### Article L315-6 |
5270 | 5717 |
|
5271 | 5718 |
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département. |
... | ... |
@@ -5336,7 +5783,7 @@ En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental ou |
5336 | 5783 |
|
5337 | 5784 |
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : |
5338 | 5785 |
|
5339 |
-1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ; |
|
5786 |
+1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11 et L. 313-12 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ; |
|
5340 | 5787 |
|
5341 | 5788 |
2° Les programmes d'investissement ; |
5342 | 5789 |
|
... | ... |
@@ -5408,7 +5855,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
5408 | 5855 |
|
5409 | 5856 |
###### Article L315-15 |
5410 | 5857 |
|
5411 |
-I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11. |
|
5858 |
+I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 313-11 et L. 313-12. |
|
5412 | 5859 |
|
5413 | 5860 |
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes. |
5414 | 5861 |
|
... | ... |
@@ -5436,8 +5883,6 @@ Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l' |
5436 | 5883 |
|
5437 | 5884 |
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. |
5438 | 5885 |
|
5439 |
-Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205,206,207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. |
|
5440 |
- |
|
5441 | 5886 |
###### Article L315-17 |
5442 | 5887 |
|
5443 | 5888 |
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
... | ... |
@@ -5578,12 +6023,6 @@ Les contrôles s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3 |
5578 | 6023 |
|
5579 | 6024 |
Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
5580 | 6025 |
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5581 |
-##### Article L331-4 |
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5582 |
- |
|
5583 |
-Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. |
|
5584 |
- |
|
5585 |
-L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause. |
|
5586 |
- |
|
5587 | 6026 |
##### Article L331-5 |
5588 | 6027 |
|
5589 | 6028 |
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. |
... | ... |
@@ -5624,6 +6063,10 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type |
5624 | 6063 |
|
5625 | 6064 |
Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article L. 331-7 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département. |
5626 | 6065 |
|
6066 |
+##### Article L331-8-1 |
|
6067 |
+ |
|
6068 |
+Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. |
|
6069 |
+ |
|
5627 | 6070 |
##### Article L331-9 |
5628 | 6071 |
|
5629 | 6072 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -5642,7 +6085,7 @@ Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : |
5642 | 6085 |
|
5643 | 6086 |
2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; |
5644 | 6087 |
|
5645 |
-3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
6088 |
+3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
5646 | 6089 |
|
5647 | 6090 |
4° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, dans les conditions précisées au I de l'article L. 342-3-1. |
5648 | 6091 |
|
... | ... |
@@ -5650,19 +6093,25 @@ Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalab |
5650 | 6093 |
|
5651 | 6094 |
##### Article L342-2 |
5652 | 6095 |
|
5653 |
-Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation. |
|
6096 |
+Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 342-3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation. |
|
5654 | 6097 |
|
5655 | 6098 |
Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. |
5656 | 6099 |
|
5657 |
-Le contrat précise les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident demande le bénéfice d'une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation. Lorsqu'un préposé de l'établissement est désigné gérant de la tutelle en vertu de l'article 499 du code civil, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 500 dudit code sont applicables pour la conclusion de l'avenant. |
|
6100 |
+Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l'article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l'hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit " socle de prestations ". |
|
6101 |
+ |
|
6102 |
+Le contrat précise les autres prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident demande le bénéfice d'une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation. Lorsqu'un préposé de l'établissement est désigné gérant de la tutelle en vertu de l'article 499 du code civil, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 500 dudit code sont applicables pour la conclusion de l'avenant. |
|
5658 | 6103 |
|
5659 | 6104 |
Lorsque, préalablement à l'entrée dans l'établissement, la personne âgée ou son représentant légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un hébergement d'une durée limitée, inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée. Il contient les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents. Lorsqu'une personne est hébergée, sur la base d'un contrat à durée déterminée, au-delà d'une période de six mois consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-6. |
5660 | 6105 |
|
5661 | 6106 |
##### Article L342-3 |
5662 | 6107 |
|
5663 |
-Le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2, est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services. |
|
6108 |
+Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite. |
|
5664 | 6109 |
|
5665 |
-Le conseil d'établissement est consulté sur les prix proposés, et notamment lors de la création d'une nouvelle prestation. |
|
6110 |
+Le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. |
|
6111 |
+ |
|
6112 |
+Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau du prix du socle de prestations et sur le prix des autres prestations d'hébergement ainsi qu'à chaque création d'une nouvelle prestation. |
|
6113 |
+ |
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6114 |
+Pour les établissements relevant du 3° de l'article L. 342-1 du présent code, le prix du socle de prestations pris en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évolue conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
|
5666 | 6115 |
|
5667 | 6116 |
Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article L. 342-2, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure. |
5668 | 6117 |
|
... | ... |
@@ -5680,13 +6129,23 @@ Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide |
5680 | 6129 |
|
5681 | 6130 |
##### Article L342-4 |
5682 | 6131 |
|
5683 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation. |
|
6132 |
+Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation. |
|
5684 | 6133 |
|
5685 |
-L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au représentant de l'Etat dans le département, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil d'établissement. |
|
6134 |
+L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au président du conseil départemental, conjointement à sa demande, l'avis rendu par le conseil de la vie sociale. |
|
5686 | 6135 |
|
5687 | 6136 |
##### Article L342-5 |
5688 | 6137 |
|
5689 |
-Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
|
6138 |
+Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : |
|
6139 |
+ |
|
6140 |
+1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément à l'article L. 342-1 ; |
|
6141 |
+ |
|
6142 |
+2° De proposer ou conclure un contrat dont une des stipulations n'est pas conforme à l'article L. 342-2 ; |
|
6143 |
+ |
|
6144 |
+3° De pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4. |
|
6145 |
+ |
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6146 |
+Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. Lorsque le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés. |
|
6147 |
+ |
|
6148 |
+L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code. |
|
5690 | 6149 |
|
5691 | 6150 |
##### Article L342-6 |
5692 | 6151 |
|
... | ... |
@@ -5768,7 +6227,7 @@ Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, |
5768 | 6227 |
|
5769 | 6228 |
1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ; |
5770 | 6229 |
|
5771 |
-2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. |
|
6230 |
+2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. |
|
5772 | 6231 |
|
5773 | 6232 |
##### Article L344-5-1 |
5774 | 6233 |
|
... | ... |
@@ -5956,15 +6415,15 @@ A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonc |
5956 | 6415 |
|
5957 | 6416 |
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris. " |
5958 | 6417 |
|
5959 |
-#### Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non soumis à autorisation |
|
6418 |
+#### Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non habilités à l'aide sociale |
|
5960 | 6419 |
|
5961 | 6420 |
##### Article L347-1 |
5962 | 6421 |
|
5963 |
-Dans les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. |
|
6422 |
+Dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. |
|
5964 | 6423 |
|
5965 |
-Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services. |
|
6424 |
+Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services. |
|
5966 | 6425 |
|
5967 |
-Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation. |
|
6426 |
+Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation. |
|
5968 | 6427 |
|
5969 | 6428 |
##### Article L347-2 |
5970 | 6429 |
|
... | ... |
@@ -6026,7 +6485,7 @@ Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulation |
6026 | 6485 |
|
6027 | 6486 |
##### Article L351-1 |
6028 | 6487 |
|
6029 |
-Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. |
|
6488 |
+Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. |
|
6030 | 6489 |
|
6031 | 6490 |
##### Article L351-2 |
6032 | 6491 |
|
... | ... |
@@ -6803,11 +7262,15 @@ Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes |
6803 | 7262 |
|
6804 | 7263 |
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. |
6805 | 7264 |
|
6806 |
-La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. |
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7265 |
+L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. |
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6807 | 7266 |
|
6808 |
-L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. |
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7267 |
+La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d'accueil au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La décision précise les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d'agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies. |
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6809 | 7268 |
|
6810 |
-En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies. |
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7269 |
+Toute décision de refus d'agrément est motivée et, lorsqu'elle fait suite à une demande de renouvellement d'agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2. |
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7270 |
+ |
|
7271 |
+Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d'agrément, l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. |
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7272 |
+ |
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7273 |
+En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies. |
|
6811 | 7274 |
|
6812 | 7275 |
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. |
6813 | 7276 |
|
... | ... |
@@ -6815,11 +7278,11 @@ L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéfic |
6815 | 7278 |
|
6816 | 7279 |
Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. |
6817 | 7280 |
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6818 |
-Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. |
|
7281 |
+Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. |
|
6819 | 7282 |
|
6820 | 7283 |
##### Article L441-3 |
6821 | 7284 |
|
6822 |
-Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire. |
|
7285 |
+Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire. |
|
6823 | 7286 |
|
6824 | 7287 |
##### Article L441-4 |
6825 | 7288 |
|
... | ... |
@@ -6833,6 +7296,8 @@ Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lie |
6833 | 7296 |
|
6834 | 7297 |
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil départemental. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues. |
6835 | 7298 |
|
7299 |
+Ce contrat prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. |
|
7300 |
+ |
|
6836 | 7301 |
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment : |
6837 | 7302 |
|
6838 | 7303 |
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; |
... | ... |
@@ -6843,10 +7308,16 @@ Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financiè |
6843 | 7308 |
|
6844 | 7309 |
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. |
6845 | 7310 |
|
6846 |
-La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. |
|
7311 |
+La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L'indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l'évolution du salaire minimum mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation. |
|
7312 |
+ |
|
7313 |
+La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l'article L. 1271-2 du même code. |
|
6847 | 7314 |
|
6848 | 7315 |
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. |
6849 | 7316 |
|
7317 |
+Il garantit à la personne accueillie l'exercice des droits et libertés individuels énoncés à l'article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l'article L. 311-4 lui est annexée. |
|
7318 |
+ |
|
7319 |
+Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. |
|
7320 |
+ |
|
6850 | 7321 |
#### Chapitre III : Dispositions communes. |
6851 | 7322 |
|
6852 | 7323 |
##### Article L443-4 |
... | ... |
@@ -6861,10 +7332,6 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
6861 | 7332 |
|
6862 | 7333 |
Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire. |
6863 | 7334 |
|
6864 |
-##### Article L443-6 |
|
6865 |
- |
|
6866 |
-Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause. |
|
6867 |
- |
|
6868 | 7335 |
##### Article L443-7 |
6869 | 7336 |
|
6870 | 7337 |
Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie. |
... | ... |
@@ -6893,6 +7360,14 @@ En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins a |
6893 | 7360 |
|
6894 | 7361 |
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil. |
6895 | 7362 |
|
7363 |
+##### Article L443-11 |
|
7364 |
+ |
|
7365 |
+Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'accueillant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. |
|
7366 |
+ |
|
7367 |
+L'initiation aux gestes de secourisme prévue au même article L. 441-1 est préalable au premier accueil. |
|
7368 |
+ |
|
7369 |
+Le département prend en charge, lorsqu'il n'est pas assuré, l'accueil des personnes dont l'état de handicap ou de perte d'autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. |
|
7370 |
+ |
|
6896 | 7371 |
#### Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé |
6897 | 7372 |
|
6898 | 7373 |
##### Article L444-1 |
... | ... |
@@ -6907,13 +7382,43 @@ Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés |
6907 | 7382 |
|
6908 | 7383 |
##### Article L444-2 |
6909 | 7384 |
|
6910 |
-Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail : |
|
6911 |
-- la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ; |
|
6912 |
-- le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ; |
|
6913 |
-- la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ; |
|
6914 |
-- la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ; |
|
6915 |
-- les titres Ier, II, III et VI du livre IV ; |
|
6916 |
-- les livres V et IX, à l'exception du titre VII. |
|
7385 |
+Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives : |
|
7386 |
+ |
|
7387 |
+1° Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la même première partie ; |
|
7388 |
+ |
|
7389 |
+2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du titre IV du même livre Ier ; |
|
7390 |
+ |
|
7391 |
+3° Aux harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ; |
|
7392 |
+ |
|
7393 |
+4° A la formation et à l'exécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 2, à l'exception des articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3, et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ; |
|
7394 |
+ |
|
7395 |
+5° A la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier et II, à la sous-section 1 de la section 2, aux sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, aux sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la section 1 et aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du même livre II et aux articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ; |
|
7396 |
+ |
|
7397 |
+6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV dudit livre II ; |
|
7398 |
+ |
|
7399 |
+7° A la résolution des litiges et au conseil de prud'hommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de ladite première partie ; |
|
7400 |
+ |
|
7401 |
+8° Aux syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ; |
|
7402 |
+ |
|
7403 |
+9° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au livre II de la même deuxième partie, à l'exception du chapitre III du titre VIII ; |
|
7404 |
+ |
|
7405 |
+10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier à l'exception du chapitre VI, aux chapitres Ier et II du titre II, au titre III à l'exception du chapitre V, au titre IV à l'exception du chapitre VI et au titre V à l'exception du chapitre V du livre III de ladite deuxième partie et aux articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ; |
|
7406 |
+ |
|
7407 |
+11° Aux salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du titre III du livre IV de la même deuxième partie et aux articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ; |
|
7408 |
+ |
|
7409 |
+12° Aux conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V de la même deuxième partie ; |
|
7410 |
+ |
|
7411 |
+13° A la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; |
|
7412 |
+ |
|
7413 |
+14° Aux salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V du livre II de la même troisième partie ; |
|
7414 |
+ |
|
7415 |
+15° A l'intéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de ladite troisième partie ; |
|
7416 |
+ |
|
7417 |
+16° A la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ; |
|
7418 |
+ |
|
7419 |
+17° Aux dispositions en faveur de l'emploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ; |
|
7420 |
+ |
|
7421 |
+18° A la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier et II du titre III et aux titres IV à VI du livre III, au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. |
|
6917 | 7422 |
|
6918 | 7423 |
##### Article L444-3 |
6919 | 7424 |
|
... | ... |
@@ -7077,6 +7582,10 @@ Cette liste comprend : |
7077 | 7582 |
|
7078 | 7583 |
Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
7079 | 7584 |
|
7585 |
+##### Article L471-2-1 |
|
7586 |
+ |
|
7587 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge. |
|
7588 |
+ |
|
7080 | 7589 |
##### Article L471-3 |
7081 | 7590 |
|
7082 | 7591 |
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou, selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 472-6, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste. |
... | ... |
@@ -7095,7 +7604,15 @@ A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur d |
7095 | 7604 |
|
7096 | 7605 |
##### Article L471-6 |
7097 | 7606 |
|
7098 |
-Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée. |
|
7607 |
+Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l'article L. 311-5-1 : |
|
7608 |
+ |
|
7609 |
+1° Une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ; |
|
7610 |
+ |
|
7611 |
+2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4. |
|
7612 |
+ |
|
7613 |
+Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. |
|
7614 |
+ |
|
7615 |
+Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. |
|
7099 | 7616 |
|
7100 | 7617 |
##### Article L471-7 |
7101 | 7618 |
|
... | ... |
@@ -7115,11 +7632,11 @@ Le présent article s'applique lorsque le représentant légal d'un usager d'un |
7115 | 7632 |
|
7116 | 7633 |
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 : |
7117 | 7634 |
|
7118 |
-1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7 ; |
|
7635 |
+1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7 ; |
|
7119 | 7636 |
|
7120 | 7637 |
2° Le 3° de l'article L. 471-7 est applicable ; |
7121 | 7638 |
|
7122 |
-3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ; |
|
7639 |
+3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; |
|
7123 | 7640 |
|
7124 | 7641 |
4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article. |
7125 | 7642 |
|
... | ... |
@@ -7135,11 +7652,17 @@ Les modalités d'application de l'article L. 471-5 ainsi que les adaptations app |
7135 | 7652 |
|
7136 | 7653 |
Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
7137 | 7654 |
|
7138 |
-L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République. |
|
7655 |
+###### Article L472-1-1 |
|
7139 | 7656 |
|
7140 |
-L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5. |
|
7657 |
+L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d'application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret. |
|
7658 |
+ |
|
7659 |
+Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2. |
|
7660 |
+ |
|
7661 |
+Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
7141 | 7662 |
|
7142 |
-Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
|
7663 |
+Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République. |
|
7664 |
+ |
|
7665 |
+Tout changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. |
|
7143 | 7666 |
|
7144 | 7667 |
###### Article L472-2 |
7145 | 7668 |
|
... | ... |
@@ -7379,6 +7902,22 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions par |
7379 | 7902 |
|
7380 | 7903 |
8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III. |
7381 | 7904 |
|
7905 |
+##### Article L521-2 |
|
7906 |
+ |
|
7907 |
+Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique. |
|
7908 |
+ |
|
7909 |
+##### Article L521-3 |
|
7910 |
+ |
|
7911 |
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 342-3 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ". |
|
7912 |
+ |
|
7913 |
+##### Article L521-4 |
|
7914 |
+ |
|
7915 |
+Pour son application en Guadeloupe, le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique. |
|
7916 |
+ |
|
7917 |
+##### Article L521-5 |
|
7918 |
+ |
|
7919 |
+Pour l'application en Guyane du chapitre III du titre III du livre II du présent code, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. |
|
7920 |
+ |
|
7382 | 7921 |
#### Chapitre II : Revenu de solidarité active |
7383 | 7922 |
|
7384 | 7923 |
##### Article L522-1 |
... | ... |
@@ -7551,6 +8090,8 @@ La participation financière des départements, prévue à l'article L. 226-10, |
7551 | 8090 |
|
7552 | 8091 |
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code : |
7553 | 8092 |
|
8093 |
+1° A Le 1° de l'article L. 14-10-10 ; |
|
8094 |
+ |
|
7554 | 8095 |
1° L'article L. 241-2 ; |
7555 | 8096 |
|
7556 | 8097 |
2° (Abrogé) |
... | ... |
@@ -7600,15 +8141,15 @@ Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables |
7600 | 8141 |
|
7601 | 8142 |
##### Article L531-6 |
7602 | 8143 |
|
7603 |
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique. |
|
8144 |
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission d'information et de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique. |
|
7604 | 8145 |
|
7605 | 8146 |
##### Article L531-7 |
7606 | 8147 |
|
7607 |
-I. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés. |
|
8148 |
+I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés. |
|
7608 | 8149 |
|
7609 |
-II. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ". |
|
8150 |
+II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ". |
|
7610 | 8151 |
|
7611 |
-III. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-2 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ". |
|
8152 |
+III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-3 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ". |
|
7612 | 8153 |
|
7613 | 8154 |
##### Article L531-8 |
7614 | 8155 |
|
... | ... |
@@ -7626,6 +8167,20 @@ Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer conven |
7626 | 8167 |
|
7627 | 8168 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-5, la gestion du fonds créé à cet article est assurée par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
7628 | 8169 |
|
8170 |
+##### Article L531-10 |
|
8171 |
+ |
|
8172 |
+L'article L. 146-3-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 531-8. |
|
8173 |
+ |
|
8174 |
+##### Article L531-11 |
|
8175 |
+ |
|
8176 |
+Le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l'article L. 1441-3 du même code. |
|
8177 |
+ |
|
8178 |
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. |
|
8179 |
+ |
|
8180 |
+##### Article L531-12 |
|
8181 |
+ |
|
8182 |
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ". |
|
8183 |
+ |
|
7629 | 8184 |
### Titre IV : Département de Mayotte |
7630 | 8185 |
|
7631 | 8186 |
#### Chapitre préliminaire |
... | ... |
@@ -7642,7 +8197,7 @@ Pour leur application à Mayotte les dispositions des livres Ier à IV du prése |
7642 | 8197 |
|
7643 | 8198 |
Pour l'application du titre Ier du livre Ier : |
7644 | 8199 |
|
7645 |
-I. ― L'article L. 111-2 est ainsi modifié : |
|
8200 |
+I.-L'article L. 111-2 est ainsi modifié : |
|
7646 | 8201 |
|
7647 | 8202 |
1° (abrogé) |
7648 | 8203 |
|
... | ... |
@@ -7652,23 +8207,27 @@ I. ― L'article L. 111-2 est ainsi modifié : |
7652 | 8207 |
|
7653 | 8208 |
3° Au 4°, les mots : " Des allocations " et " en France métropolitaine " sont remplacés respectivement par les mots : " Des aides " et " à Mayotte ". |
7654 | 8209 |
|
7655 |
-II. ― A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ". |
|
8210 |
+II.-A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ". |
|
7656 | 8211 |
|
7657 | 8212 |
III. (abrogé) |
7658 | 8213 |
|
7659 |
-IV. ― L'article L. 112-2 est ainsi rédigé : |
|
8214 |
+IV.-L'article L. 112-2 est ainsi rédigé : |
|
7660 | 8215 |
|
7661 | 8216 |
" Art. L. 112-2.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et des aides en espèce et en nature définies pour Mayotte, notamment, par le présent code, par le code de l'éducation nationale ou par des dispositions particulières. " |
7662 | 8217 |
|
7663 |
-V. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 114-1-1, avant les mots : " La personne " sont insérés les mots : " Dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre IV du livre V ". |
|
8218 |
+V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 114-1-1, avant les mots : " La personne " sont insérés les mots : " Dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre IV du livre V ". |
|
8219 |
+ |
|
8220 |
+VI.-Aux articles L. 114-3 et L. 114-3-1, les mots : " applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " code du travail ". |
|
8221 |
+ |
|
8222 |
+VII.-A l'article L. 115-2, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte et les autres organismes publics ou privés locaux concourant à l'insertion et à la lutte contre le chômage ". |
|
7664 | 8223 |
|
7665 |
-VI. ― Aux articles L. 114-3 et L. 114-3-1, les mots : " applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " code du travail ". |
|
8224 |
+VIII.-Au premier alinéa de l'article L. 115-3, les mots : " de son patrimoine, " sont supprimés. |
|
7666 | 8225 |
|
7667 |
-VII. ― A l'article L. 115-2, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte et les autres organismes publics ou privés locaux concourant à l'insertion et à la lutte contre le chômage ". |
|
8226 |
+IX.-L'article L. 116-4 est ainsi modifié : |
|
7668 | 8227 |
|
7669 |
-VIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 115-3, les mots : " de son patrimoine, " sont supprimés. |
|
8228 |
+1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : " au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " à l'article L. 821-1 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
|
7670 | 8229 |
|
7671 |
-IX. ― Abrogé. |
|
8230 |
+2° Au second alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail " sont supprimés. |
|
7672 | 8231 |
|
7673 | 8232 |
##### Section 2 : Compétences |
7674 | 8233 |
|
... | ... |
@@ -7724,41 +8283,45 @@ V. ― A l'article L. 133-3, les mots : " des organismes de la sécurité social |
7724 | 8283 |
|
7725 | 8284 |
Pour l'application du titre IV du livre Ier : |
7726 | 8285 |
|
7727 |
-I. ― A l'article L. 146-2, les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ". |
|
8286 |
+I.-(Abrogé) |
|
7728 | 8287 |
|
7729 |
-II. ― A l'article L. 146-3 : |
|
8288 |
+II.-A l'article L. 146-3 : |
|
7730 | 8289 |
|
7731 |
-1° (Abrogé) ; |
|
8290 |
+1° (Abrogé) |
|
7732 | 8291 |
|
7733 | 8292 |
2° Les mots : " L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 31 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ". |
7734 | 8293 |
|
7735 |
-III. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié : |
|
8294 |
+III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié : |
|
7736 | 8295 |
|
7737 | 8296 |
1° Au deuxième alinéa, les mots : " et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les organismes de sécurité sociale à Mayotte " ; |
7738 | 8297 |
|
7739 | 8298 |
2° Au b du 3°, les mots : " des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;. |
7740 | 8299 |
|
7741 |
-IV. ― L'article L. 146-5 est ainsi modifié : |
|
8300 |
+IV.-L'article L. 146-5 est ainsi modifié : |
|
7742 | 8301 |
|
7743 |
-1° (Abrogé) ; |
|
8302 |
+1° (Abrogé) |
|
7744 | 8303 |
|
7745 |
-2° (Abrogé) ; |
|
8304 |
+2° (Abrogé) |
|
7746 | 8305 |
|
7747 | 8306 |
3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, " et les mots : " l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte ". |
7748 | 8307 |
|
7749 |
-V. ― (Abrogé). |
|
8308 |
+V.-(Abrogé) |
|
8309 |
+ |
|
8310 |
+VI.-L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable. |
|
7750 | 8311 |
|
7751 |
-VI. ― L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable. |
|
8312 |
+VII.-Le 1° et le second alinéa du 2° du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables. |
|
7752 | 8313 |
|
7753 |
-VII. ― Le a et le deuxième alinéa du b du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables. |
|
8314 |
+VIII.-Au d du 1° du I de l'article L. 14-10-6, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " ne sont pas applicables. |
|
7754 | 8315 |
|
7755 |
-VIII. ― Au d de l'article L. 14-10-6, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " ne sont pas applicables. |
|
8316 |
+IX.-A l'article L. 14-10-7 : |
|
7756 | 8317 |
|
7757 |
-IX. ― A l'article L. 14-10-7 : |
|
8318 |
+a) Au c du III, les références aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; |
|
7758 | 8319 |
|
7759 |
-a) Au c du I, les références aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; |
|
8320 |
+b) Au d du III, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. |
|
7760 | 8321 |
|
7761 |
-b) Au d du I, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. |
|
8322 |
+X.-Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable. |
|
8323 |
+ |
|
8324 |
+XI.-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. |
|
7762 | 8325 |
|
7763 | 8326 |
#### Chapitre II : Adaptations du livre II |
7764 | 8327 |
|
... | ... |
@@ -7798,40 +8361,38 @@ V. ― Les articles L. 523-1 et L. 523-2 sont applicables au Département de May |
7798 | 8361 |
|
7799 | 8362 |
Pour l'application du titre III du livre II : |
7800 | 8363 |
|
7801 |
-I. ― L'article L. 231-1 est ainsi modifié : |
|
8364 |
+I.-L'article L. 231-1 est ainsi modifié : |
|
7802 | 8365 |
|
7803 | 8366 |
1° Au deuxième alinéa, les mots : " l'allocation simple et " sont supprimés ; |
7804 | 8367 |
|
7805 | 8368 |
2° Au quatrième alinéa, les mots : " le taux de l'allocation simple " sont supprimés. |
7806 | 8369 |
|
7807 |
-II. ― Pour l'application du chapitre II : |
|
8370 |
+II.-Pour l'application du chapitre II : |
|
7808 | 8371 |
|
7809 | 8372 |
1° A l'article L. 232-1, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ; |
7810 | 8373 |
|
7811 |
-2° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié : |
|
8374 |
+2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié : |
|
7812 | 8375 |
|
7813 | 8376 |
a) Après les mots : " sauf refus exprès du bénéficiaires ", sont ajoutés les mots : " ou absence d'offre de service organisée, " ; |
7814 | 8377 |
|
7815 |
-b) Les mots : " agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 " ; |
|
8378 |
+b) (Abrogé) ; |
|
7816 | 8379 |
|
7817 |
-3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-7 ne sont pas applicables ; |
|
8380 |
+3° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du présent code n'est pas applicable ; |
|
7818 | 8381 |
|
7819 | 8382 |
4° A l'article L. 232-11, les mots : " au livre Ier " sont remplacés par les mots : " au chapitre Ier du titre IV du livre V " ; |
7820 | 8383 |
|
7821 |
-5° A l'article L. 232-13, les mots : " agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 " ; |
|
7822 |
- |
|
7823 |
-6° A l'article L. 232-15 : |
|
7824 |
- |
|
7825 |
-a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
8384 |
+5° (Abrogé) ; |
|
7826 | 8385 |
|
7827 |
-La part de l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à rémunérer un service d'aide à domicile peut être versée directement au service d'aide à domicile choisi par le bénéficiaire, qui demeure libre de modifier son choix à tout moment ; |
|
7828 |
- |
|
7829 |
-b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ; |
|
8386 |
+6° Le quatrième alinéa de l'article L. 232-15 du présent code n'est pas applicable ; |
|
7830 | 8387 |
|
7831 | 8388 |
7° A l'article L. 232-20, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " le conseil de l'ordre des médecins de Mayotte " ; |
7832 | 8389 |
|
7833 | 8390 |
8° A l'article L. 232-23, les mots : " ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code " ne sont pas applicables. |
7834 | 8391 |
|
8392 |
+III.-Le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique. |
|
8393 |
+ |
|
8394 |
+Le 2° de l'article L. 233-1 du présent code n'est pas applicable. |
|
8395 |
+ |
|
7835 | 8396 |
##### Section 4 : Personnes handicapées |
7836 | 8397 |
|
7837 | 8398 |
###### Article L542-4 |
... | ... |
@@ -7911,7 +8472,7 @@ E.-A l'article L. 245-12 : |
7911 | 8472 |
|
7912 | 8473 |
1° Au premier alinéa : |
7913 | 8474 |
|
7914 |
-a) Les mots : " agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2, " ; |
|
8475 |
+a) (Abrogé) ; |
|
7915 | 8476 |
|
7916 | 8477 |
b) Les mots : " au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens du code du travail applicable à Mayotte. " ; |
7917 | 8478 |
|
... | ... |
@@ -8093,7 +8654,7 @@ III.-L'article L. 312-5 est ainsi modifié : |
8093 | 8654 |
|
8094 | 8655 |
IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié : |
8095 | 8656 |
|
8096 |
-1° Abrogé |
|
8657 |
+1° (Abrogé) |
|
8097 | 8658 |
|
8098 | 8659 |
2° Le II n'est pas applicable ; |
8099 | 8660 |
|
... | ... |
@@ -8103,33 +8664,23 @@ IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié : |
8103 | 8664 |
|
8104 | 8665 |
5° Les IV à VI ne sont pas applicables. |
8105 | 8666 |
|
8106 |
-V.-A l'article L. 312-7 : |
|
8107 |
- |
|
8108 |
-1° Au b du 3°, les mots : " ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 " et les mots : " de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité " sont remplacés par les mots : " de l'autorisation précitée " ; |
|
8109 |
- |
|
8110 |
-2° Au 4°, les mots : " les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " les organismes autorisés au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 ". |
|
8667 |
+V.- (Abrogé) ; |
|
8111 | 8668 |
|
8112 | 8669 |
VI.-Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés. |
8113 | 8670 |
|
8114 |
-VII.-Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 313-1-2 ne sont pas applicables. |
|
8671 |
+VII.- (Abrogé) ; |
|
8115 | 8672 |
|
8116 | 8673 |
VIII.-Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°. |
8117 | 8674 |
|
8118 |
-IX. (abrogé) |
|
8675 |
+IX. (Abrogé) |
|
8119 | 8676 |
|
8120 |
-X.-L'article L. 313-12 est ainsi modifié : |
|
8121 |
- |
|
8122 |
-1° Au premier alinéa du I, les mots : " au plus tard le 31 décembre 2007 " sont supprimés ; |
|
8123 |
- |
|
8124 |
-2° Les deuxième à septième alinéas du I ne sont pas applicables ; |
|
8125 |
- |
|
8126 |
-3° Les I bis et I ter ne sont pas applicables. |
|
8677 |
+X.- (Abrogé) ; |
|
8127 | 8678 |
|
8128 | 8679 |
XI.-A l'article L. 313-14, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ". |
8129 | 8680 |
|
8130 |
-XII.-(Abrogé). |
|
8681 |
+XII.-(Abrogé) |
|
8131 | 8682 |
|
8132 |
-XIII.-A l'article L. 313-22, les mots : " ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 " sont supprimés. |
|
8683 |
+XIII.- (Abrogé) ; |
|
8133 | 8684 |
|
8134 | 8685 |
XIV.-A l'article L. 313-23-1, les mots : " des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ". |
8135 | 8686 |
|
... | ... |
@@ -8139,11 +8690,7 @@ XVI.-L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable. |
8139 | 8690 |
|
8140 | 8691 |
XVII.-A l'article L. 313-25, les mots : " au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail " sont supprimés. |
8141 | 8692 |
|
8142 |
-XVIII.-L'article L. 314-2 est ainsi modifié : |
|
8143 |
- |
|
8144 |
-1° Au 1°, les mots : " pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ; |
|
8145 |
- |
|
8146 |
-2° (Abrogé). |
|
8693 |
+XVIII.- (Abrogé) ; |
|
8147 | 8694 |
|
8148 | 8695 |
XIX.-Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. " |
8149 | 8696 |
|
... | ... |
@@ -8169,7 +8716,7 @@ Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énum |
8169 | 8716 |
|
8170 | 8717 |
XXII.-A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée. |
8171 | 8718 |
|
8172 |
-XXIII.-A l'article L. 315-5, les mots : " en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale " sont supprimés. |
|
8719 |
+XXIII.-(Abrogé) |
|
8173 | 8720 |
|
8174 | 8721 |
XXIV.-L'article L. 315-7 est ainsi modifié : |
8175 | 8722 |
|
... | ... |
@@ -8205,23 +8752,25 @@ IV.-L'article L. 331-6-1 n'est pas applicable. |
8205 | 8752 |
|
8206 | 8753 |
V.-Aux articles L. 331-7 et L. 331-8, les mots : " à l'article L. 321-1 et " sont supprimés. |
8207 | 8754 |
|
8755 |
+VI.-A l'article L. 331-8-1, les mots : " ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 " sont supprimés. |
|
8756 |
+ |
|
8208 | 8757 |
##### Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements |
8209 | 8758 |
|
8210 | 8759 |
###### Article L543-4 |
8211 | 8760 |
|
8212 | 8761 |
Pour l'application du titre IV : |
8213 | 8762 |
|
8214 |
-I. ― (Abrogé). |
|
8763 |
+I.-A l'article L. 342-3, à la fin du deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et, au quatrième alinéa, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ". |
|
8215 | 8764 |
|
8216 |
-II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 344-1 n'est pas applicable. |
|
8765 |
+II.-Le deuxième alinéa de l'article L. 344-1 n'est pas applicable. |
|
8217 | 8766 |
|
8218 |
-III. ― L'article L. 344-2-3 n'est pas applicable. |
|
8767 |
+III.-L'article L. 344-2-3 n'est pas applicable. |
|
8219 | 8768 |
|
8220 |
-IV. ― A L'article L. 344-2-4, les mots : " L. 125-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
8769 |
+IV.-A L'article L. 344-2-4, les mots : " L. 125-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
8221 | 8770 |
|
8222 |
-V. ― A L'article L. 344-2-5, les mots : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-1-1 et L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
8771 |
+V.-A L'article L. 344-2-5, les mots : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-1-1 et L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
8223 | 8772 |
|
8224 |
-VI. ― (Abrogé). |
|
8773 |
+VI.-(Abrogé). |
|
8225 | 8774 |
|
8226 | 8775 |
VII.-A l'article L. 345-1 : |
8227 | 8776 |
|
... | ... |
@@ -8229,7 +8778,7 @@ VII.-A l'article L. 345-1 : |
8229 | 8778 |
|
8230 | 8779 |
2° Les mots : " la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " une rémunération ". |
8231 | 8780 |
|
8232 |
-VIII.-Les chapitres VI, VII et VIII ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
8781 |
+VIII.-Les chapitres VI et VIII ne sont pas applicables. |
|
8233 | 8782 |
|
8234 | 8783 |
##### Section 5 : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale |
8235 | 8784 |
|
... | ... |
@@ -8431,7 +8980,7 @@ II.-L'article L. 442-1 est ainsi modifié : |
8431 | 8980 |
|
8432 | 8981 |
1° Au 1°, les mots : " aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l'article L. 223-21 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
8433 | 8982 |
|
8434 |
-2° Au huitième alinéa, les mots : " du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. " |
|
8983 |
+2° Au neuvième alinéa, les mots : " du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. " |
|
8435 | 8984 |
|
8436 | 8985 |
III.-A l'article L. 443-5, les mots : " les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ". |
8437 | 8986 |
|
... | ... |
@@ -8491,9 +9040,9 @@ IV.-A l'article L. 451-3, les mots : " La région est compétente " sont remplac |
8491 | 9040 |
|
8492 | 9041 |
Pour l'application du titre VII du livre IV : |
8493 | 9042 |
|
8494 |
-I.-A l'article L. 472-1, le mot : " régional " est supprimé. |
|
9043 |
+I.- (Abrogé) |
|
8495 | 9044 |
|
8496 |
-II.-A l'article L. 472-5, les mots : " un syndicat interhospitalier, " sont supprimés. |
|
9045 |
+II.-A l'article L. 472-5, les mots : "un syndicat interhospitalier," sont supprimés. |
|
8497 | 9046 |
|
8498 | 9047 |
#### Chapitre V : Dispositions communes |
8499 | 9048 |
|
... | ... |
@@ -8678,9 +9227,9 @@ b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplac |
8678 | 9227 |
|
8679 | 9228 |
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 554-4 : |
8680 | 9229 |
|
8681 |
-" 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ; |
|
9230 |
+" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ; |
|
8682 | 9231 |
|
8683 |
-" 2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ; |
|
9232 |
+" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; |
|
8684 | 9233 |
|
8685 | 9234 |
" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ; |
8686 | 9235 |
|
... | ... |
@@ -8714,21 +9263,21 @@ Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visé |
8714 | 9263 |
|
8715 | 9264 |
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié : |
8716 | 9265 |
|
8717 |
-1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” et le troisième alinéa est supprimé ; |
|
9266 |
+1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ; |
|
8718 | 9267 |
|
8719 | 9268 |
2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ; |
8720 | 9269 |
|
8721 | 9270 |
3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié : |
8722 | 9271 |
|
8723 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, ” ; |
|
9272 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ; |
|
8724 | 9273 |
|
8725 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ; |
|
9274 |
+b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
8726 | 9275 |
|
8727 |
-4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ; |
|
9276 |
+4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; |
|
8728 | 9277 |
|
8729 | 9278 |
5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ; |
8730 | 9279 |
|
8731 |
-6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”. |
|
9280 |
+6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ". |
|
8732 | 9281 |
|
8733 | 9282 |
###### Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs |
8734 | 9283 |
|
... | ... |
@@ -8934,11 +9483,11 @@ b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplac |
8934 | 9483 |
|
8935 | 9484 |
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 564-4 : |
8936 | 9485 |
|
8937 |
-" 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ; |
|
9486 |
+" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ; |
|
8938 | 9487 |
|
8939 |
-" 2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ; |
|
9488 |
+" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; |
|
8940 | 9489 |
|
8941 |
-" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ; |
|
9490 |
+" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. " ; |
|
8942 | 9491 |
|
8943 | 9492 |
7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés. |
8944 | 9493 |
|
... | ... |
@@ -8970,21 +9519,21 @@ Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visé |
8970 | 9519 |
|
8971 | 9520 |
Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié : |
8972 | 9521 |
|
8973 |
-1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et le troisième alinéa est supprimé ; |
|
9522 |
+1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ; |
|
8974 | 9523 |
|
8975 | 9524 |
2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ; |
8976 | 9525 |
|
8977 | 9526 |
3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié : |
8978 | 9527 |
|
8979 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, ” ; |
|
9528 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ; |
|
8980 | 9529 |
|
8981 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ; |
|
9530 |
+b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
8982 | 9531 |
|
8983 |
-4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ; |
|
9532 |
+4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
|
8984 | 9533 |
|
8985 | 9534 |
5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ; |
8986 | 9535 |
|
8987 |
-6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”. |
|
9536 |
+6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ". |
|
8988 | 9537 |
|
8989 | 9538 |
###### Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs |
8990 | 9539 |
|
... | ... |
@@ -9157,11 +9706,11 @@ b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplac |
9157 | 9706 |
|
9158 | 9707 |
" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 574-4 : |
9159 | 9708 |
|
9160 |
-" 1° La notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ; |
|
9709 |
+" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ; |
|
9161 | 9710 |
|
9162 |
-" 2° Il est également remis personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ; |
|
9711 |
+" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; |
|
9163 | 9712 |
|
9164 |
-" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. ” ; |
|
9713 |
+" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. " ; |
|
9165 | 9714 |
|
9166 | 9715 |
7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés. |
9167 | 9716 |
|
... | ... |
@@ -9193,21 +9742,21 @@ Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visé |
9193 | 9742 |
|
9194 | 9743 |
Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié : |
9195 | 9744 |
|
9196 |
-1° A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” et le troisième alinéa est supprimé ; |
|
9745 |
+1° A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et, au troisième alinéa, les mots : " des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et " sont supprimés ; |
|
9197 | 9746 |
|
9198 | 9747 |
2° Les articles L. 472-3 et L. 472-5 ne sont pas applicables ; |
9199 | 9748 |
|
9200 | 9749 |
3° L'article L. 472-6 est ainsi modifié : |
9201 | 9750 |
|
9202 |
-a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, ” ; |
|
9751 |
+a) Au premier alinéa, les mots : " Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " Un établissement hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou dispensant des soins de longue durée ou de psychiatrie, dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, " ; |
|
9203 | 9752 |
|
9204 |
-b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ; |
|
9753 |
+b) Au troisième alinéa, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
9205 | 9754 |
|
9206 |
-4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ; |
|
9755 |
+4° A l'article L. 472-8, les mots : " du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
|
9207 | 9756 |
|
9208 | 9757 |
5° L'article L. 472-9 n'est pas applicable ; |
9209 | 9758 |
|
9210 |
-6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”. |
|
9759 |
+6° A l'article L. 472-10, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ". |
|
9211 | 9760 |
|
9212 | 9761 |
###### Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs |
9213 | 9762 |
|
... | ... |
@@ -9229,9 +9778,9 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre III du titre VII du liv |
9229 | 9778 |
|
9230 | 9779 |
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ; |
9231 | 9780 |
|
9232 |
-b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ; |
|
9781 |
+b) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ", " départementale ", " le département " et " du département " sont remplacés, respectivement, par les mots : " territorial ", " territoriale ", " la collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale " ; |
|
9233 | 9782 |
|
9234 |
-c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ; |
|
9783 |
+c) (Abrogé) |
|
9235 | 9784 |
|
9236 | 9785 |
d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ". |
9237 | 9786 |
|
... | ... |
@@ -9261,7 +9810,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la |
9261 | 9810 |
|
9262 | 9811 |
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives : |
9263 | 9812 |
|
9264 |
-1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ; |
|
9813 |
+1° A la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ; |
|
9265 | 9814 |
|
9266 | 9815 |
2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ; |
9267 | 9816 |
|
... | ... |
@@ -9277,6 +9826,20 @@ La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le |
9277 | 9826 |
|
9278 | 9827 |
Les dispositions des articles L. 522-12, L. 522-14 et L. 522-16 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
9279 | 9828 |
|
9829 |
+##### Article L581-10 |
|
9830 |
+ |
|
9831 |
+Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
9832 |
+ |
|
9833 |
+##### Article L581-11 |
|
9834 |
+ |
|
9835 |
+Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique. |
|
9836 |
+ |
|
9837 |
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. |
|
9838 |
+ |
|
9839 |
+##### Article L581-12 |
|
9840 |
+ |
|
9841 |
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l'article L. 342-3, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ". |
|
9842 |
+ |
|
9280 | 9843 |
### Titre IX : Terres australes et antarctiques françaises |
9281 | 9844 |
|
9282 | 9845 |
#### Chapitre unique : Principes généraux. |