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@@ -413,9 +413,7 @@ Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : |
413 | 413 |
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414 | 414 |
8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; |
415 | 415 |
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416 |
-9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ; |
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417 |
- |
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418 |
-10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. |
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416 |
+9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1. |
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419 | 417 |
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420 | 418 |
###### Article L121-8 |
421 | 419 |
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... | ... |
@@ -5770,7 +5768,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so |
5770 | 5768 |
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5771 | 5769 |
##### Article L345-1 |
5772 | 5770 |
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5773 |
-Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement ". |
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5771 |
+Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d'hébergement" définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. |
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5774 | 5772 |
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5775 | 5773 |
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. |
5776 | 5774 |
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@@ -5964,19 +5962,39 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les perso |
5964 | 5962 |
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5965 | 5963 |
II.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien. |
5966 | 5964 |
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5967 |
-##### Article L348-3 |
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5965 |
+##### Article L348-4 |
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5968 | 5966 |
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5969 |
-I. ― Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
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5967 |
+Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat ou si un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été conclu entre sa personne morale gestionnaire et l'Etat dans des conditions définies par décret. |
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5970 | 5968 |
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5971 |
-II. ― Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.A cette fin, il conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis. |
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5969 |
+Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. |
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5972 | 5970 |
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5973 |
-III. ― Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies. |
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5971 |
+#### Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement. |
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5974 | 5972 |
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5975 |
-##### Article L348-4 |
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5973 |
+##### Article L349-1 |
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5976 | 5974 |
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5977 |
-Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat ou si un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens a été conclu entre sa personne morale gestionnaire et l'Etat dans des conditions définies par décret. |
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5975 |
+Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. |
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5978 | 5976 |
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5979 |
-Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. |
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5977 |
+##### Article L349-2 |
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5978 |
+ |
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5979 |
+I.-Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils hébergent, en vue de leur intégration. |
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5980 |
+ |
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5981 |
+II.-Les centres provisoires d'hébergement coordonnent les actions d'intégration des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présents dans le département. |
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5982 |
+ |
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5983 |
+III.-Pour assurer l'intégration des publics qu'ils accompagnent, les centres provisoires d'hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l'intégration. |
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5984 |
+ |
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5985 |
+##### Article L349-3 |
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5986 |
+ |
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5987 |
+I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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5988 |
+ |
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5989 |
+II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien. |
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5990 |
+ |
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5991 |
+III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5992 |
+ |
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5993 |
+##### Article L349-4 |
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5994 |
+ |
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5995 |
+L'Etat conclut une convention avec le centre provisoire d'hébergement ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. |
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5996 |
+ |
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5997 |
+Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre provisoire d'hébergement. |
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5980 | 5998 |
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5981 | 5999 |
### Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale |
5982 | 6000 |
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... | ... |
@@ -7602,7 +7620,7 @@ Pour l'application du titre Ier du livre Ier : |
7602 | 7620 |
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7603 | 7621 |
I. ― L'article L. 111-2 est ainsi modifié : |
7604 | 7622 |
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7605 |
-1° Au 2°, les mots : " ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile " sont supprimés ; |
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7623 |
+1° (abrogé) |
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7606 | 7624 |
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7607 | 7625 |
2° Le 3° est ainsi rédigé : |
7608 | 7626 |
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... | ... |
@@ -7612,7 +7630,7 @@ I. ― L'article L. 111-2 est ainsi modifié : |
7612 | 7630 |
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7613 | 7631 |
II. ― A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ". |
7614 | 7632 |
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7615 |
-III. ― A l'article L. 111-3-1, les mots : " et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile " sont supprimés. |
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7633 |
+III. (abrogé) |
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7616 | 7634 |
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7617 | 7635 |
IV. ― L'article L. 112-2 est ainsi rédigé : |
7618 | 7636 |
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... | ... |
@@ -7640,9 +7658,7 @@ I. ― A l'article L. 121-7 : |
7640 | 7658 |
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7641 | 7659 |
" 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ; |
7642 | 7660 |
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7643 |
-2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ; |
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7644 |
- |
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7645 |
-3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés. |
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7661 |
+2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables. |
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7646 | 7662 |
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7647 | 7663 |
II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée : |
7648 | 7664 |
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... | ... |
@@ -8075,7 +8091,7 @@ VII.-Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 313-1-2 ne sont pas a |
8075 | 8091 |
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8076 | 8092 |
VIII.-Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°. |
8077 | 8093 |
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8078 |
-IX.-A l'article L. 313-9, le 5° n'est pas applicable et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références aux 2° à 5° sont remplacées par les références aux 2° à 4°. |
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8094 |
+IX. (abrogé) |
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8079 | 8095 |
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8080 | 8096 |
X.-L'article L. 313-12 est ainsi modifié : |
8081 | 8097 |
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