Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 juin 2015 (version 85b4bfe)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2015.

... ...
@@ -24122,15 +24122,63 @@ Les tarifs journaliers afférents aux soins sont arrêtés en appliquant les for
24122 24122
 
24123 24123
 Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, les tarifs journaliers sont minorés d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
24124 24124
 
24125
-######### 6  Dispositions diverses.
24125
+######### 6  Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
24126 24126
 
24127
-########## Article R314-190
24127
+########## Article R314-186-1
24128 24128
 
24129
-Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :
24129
+Les études prévues au 11° du I de l'article L. 14-10-1 portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont réalisées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec le concours de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique, auprès d'un échantillon d'établissements volontaires.
24130 24130
 
24131
-1° Les dispositions du 1° de l'article R. 314-158, de l'article R. 314-180 et du 1° de l'article R. 314-181 ne sont pas applicables ;
24131
+Ces études ont pour objet l'analyse des coûts supportés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par catégorie de résidents.
24132 24132
 
24133
-2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1, conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.
24133
+Pour contribuer à la réalisation de ces études, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation recueille :
24134
+
24135
+1° Auprès des établissements participant aux études, pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conformément aux dispositions de l'article L. 312-9, les données mentionnées au III de l'article R. 314-186-2, ainsi que les données comptables, dans des conditions prévues par une convention conclue entre l'établissement d'une part et l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ainsi que l'agence régionale de santé dont relève l'établissement d'autre part ;
24136
+
24137
+2° Auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, les données relatives à l'activité des professionnels de santé libéraux, à la consommation en dispositifs médicaux et en médicaments relatives aux résidents ainsi que les dates d'entrées et de sorties des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes participant aux études ;
24138
+
24139
+3° Auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les données relatives au statut juridique des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à leur capacité et au montant des financements qui leur sont accordés par les agences régionales de santé.
24140
+
24141
+L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les résultats du traitement des données, effectué à sa demande et conformément aux dispositions de l'article R. 314-186-2, afin de lui permettre de réaliser les études mentionnées au premier alinéa du présent article.
24142
+
24143
+########## Article R314-186-2
24144
+
24145
+I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R. 314-186-1, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données dénommé ENC-EHPAD. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est désignée comme le responsable de ce traitement, conformément à l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
24146
+
24147
+II.-Ce traitement a pour finalité l'analyse des coûts de revient et des tarifs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, nécessaire pour la réalisation, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des études prévues au 11° du I de l'article L. 14-10-1, par catégorie de résidents à partir des données mentionnées au III du présent article.
24148
+
24149
+III.-Les catégories de données relatives aux résidents, enregistrées dans le traitement, sont :
24150
+
24151
+1° Les données de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 et figurant à l'annexe 2-1 ;
24152
+
24153
+2° Les données du référentiel mentionné à l'article L. 314-9, avec une mention précisant, pour les résidents relevant d'un profil de soins d'équilibration nécessitant une surveillance particulière, précisé par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils sont atteints d'une pathologie chronique ;
24154
+
24155
+3° Le numéro anonyme du résident, établi à partir de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
24156
+
24157
+4° L'unité de prise en charge du résident au sein de l'établissement ;
24158
+
24159
+5° Pour chaque résident, les hospitalisations supérieures à 48 heures en médecine, en chirurgie, en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation, en précisant le caractère programmé ou non programmé de cette hospitalisation ;
24160
+
24161
+6° Pour chaque résident, le recours à un service d'hospitalisation à domicile et les motifs de recours ;
24162
+
24163
+7° Pour chaque résident, le recours à des séances ou prestations de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien et d'ergothérapeute ;
24164
+
24165
+8° Le recueil du temps de travail des infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et agents de service auprès de chaque résident sur une semaine type ;
24166
+
24167
+9° Le type d'alimentation du résident ;
24168
+
24169
+10° Le sexe et la date de naissance du résident ;
24170
+
24171
+11° Le décès éventuel du résident, depuis la dernière évaluation de la perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes hébergées dans l'établissement.
24172
+
24173
+IV.-Les informations mentionnées au III du présent article sont recueillies par les personnes habilitées au sein des établissements. Seuls sont habilités à accéder aux données de santé à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement ou à les extraire, dans les limites de leurs missions et de leurs compétences, le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et le médecin chargé de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9.
24174
+
24175
+V.-Les résidents des établissements concernés sont tenus informés de ce recueil, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils peuvent exercer un droit d'accès aux informations ainsi recueillies et un droit de rectification de ces informations, ainsi que le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi, auprès du directeur de l'établissement.
24176
+
24177
+VI.-Après leur anonymisation, les informations mentionnées au III du présent article sont transmises trimestriellement sur une plate-forme spécifique de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation par le directeur de l'établissement pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II du présent article.
24178
+
24179
+VII.-Les informations mentionnées au III du présent article sont conservées deux ans par l'établissement et dix ans à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, à compter de la date de début de transmission des données par l'établissement.
24180
+
24181
+######### 7 Dispositions diverses.
24134 24182
 
24135 24183
 ########## Article R314-187
24136 24184
 
... ...
@@ -24146,6 +24194,14 @@ Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est cal
24146 24194
 
24147 24195
 Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance.
24148 24196
 
24197
+########## Article R314-190
24198
+
24199
+Pour les établissements régis par les articles L. 342-1 à L. 342-6 :
24200
+
24201
+1° Les dispositions du 1° de l'article R. 314-158, de l'article R. 314-180 et du 1° de l'article R. 314-181 ne sont pas applicables ;
24202
+
24203
+2° Les modalités de tarification afférentes à la dépendance définies au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux contrats mentionnés à l'article L. 342-1, conclus postérieurement à la date de signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.
24204
+
24149 24205
 ########## Article R314-191
24150 24206
 
24151 24207
 Les conventions prévues à l'article L. 313-12 entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire qui suit la date de leur conclusion, sauf accord entre les parties signataires pour anticiper la date d'application précitée.