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@@ -20605,9 +20605,10 @@ En cas de non-respect des dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-1 |
20605 | 20605 |
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20606 | 20606 |
####### Article R312-177 |
20607 | 20607 |
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20608 |
-La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée : |
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20608 |
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée : |
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20609 | 20609 |
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20610 |
-1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ; |
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20610 |
+1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3, |
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20611 |
+L. 312-5 ; |
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20611 | 20612 |
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20612 | 20613 |
2° (Abrogé) |
20613 | 20614 |
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@@ -20617,43 +20618,31 @@ La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l |
20617 | 20618 |
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20618 | 20619 |
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : |
20619 | 20620 |
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20620 |
-1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ; |
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20621 |
+1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ; |
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20621 | 20622 |
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20622 |
-2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ; |
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20623 |
+2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ; |
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20623 | 20624 |
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20624 |
-3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ; |
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20625 |
+3° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ; |
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20625 | 20626 |
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20626 |
-4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ; |
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20627 |
+4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ; |
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20627 | 20628 |
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20628 |
-5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ; |
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20629 |
+5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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20629 | 20630 |
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20630 |
-6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ; |
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20631 |
+6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; |
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20631 | 20632 |
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20632 |
-7° Un représentant de chacun des organismes suivants : |
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20633 |
+7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ; |
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20633 | 20634 |
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20634 |
-a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
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20635 |
+8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ; |
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20635 | 20636 |
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20636 |
-b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ; |
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20637 |
+9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ; |
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20637 | 20638 |
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20638 |
-c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
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20639 |
+10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; |
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20639 | 20640 |
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20640 |
-d) Caisse nationale des allocations familiales ; |
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20641 |
- |
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20642 |
-8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées. |
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20643 |
- |
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20644 |
-Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ; |
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20645 |
- |
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20646 |
-9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ; |
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20647 |
- |
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20648 |
-10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ; |
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20649 |
- |
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20650 |
-11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; |
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20651 |
- |
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20652 |
-12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. |
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20641 |
+11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale. |
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20653 | 20642 |
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20654 | 20643 |
####### Article R312-179 |
20655 | 20644 |
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20656 |
-Les modalités de désignation des membres de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique. |
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20645 |
+Les modalités de détermination des organismes représentés au sein de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. |
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20657 | 20646 |
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20658 | 20647 |
##### Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale |
20659 | 20648 |
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... | ... |
@@ -21780,21 +21769,7 @@ Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30- |
21780 | 21769 |
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21781 | 21770 |
###### Article R313-31 |
21782 | 21771 |
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21783 |
-Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1. |
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21784 |
- |
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21785 |
-###### Article R313-32 |
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21786 |
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21787 |
-I. - Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie. |
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21788 |
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21789 |
-II. - Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie. |
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21790 |
- |
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21791 |
-Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public. |
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21792 |
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21793 |
-Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins. |
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21794 |
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21795 |
-###### Article R313-33 |
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21796 |
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21797 |
-le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement. |
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21772 |
+La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. |
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21798 | 21773 |
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21799 | 21774 |
##### Section 7 : Missions d'enquête. |
21800 | 21775 |
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