Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 17 novembre 2014 (version 985f882)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2014.

... ...
@@ -21142,6 +21142,8 @@ A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements c
21142 21142
 
21143 21143
 La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement.
21144 21144
 
21145
+Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné le cas échéant des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation.
21146
+
21145 21147
 Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
21146 21148
 
21147 21149
 ######## Article D312-206
... ...
@@ -21543,6 +21545,22 @@ La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L.
21543 21545
 
21544 21546
 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
21545 21547
 
21548
+###### Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation
21549
+
21550
+####### Article R313-10-3
21551
+
21552
+I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3.
21553
+
21554
+II.-Cette demande de renouvellement comporte :
21555
+
21556
+1° S'ils n'ont pas déjà été communiqués, les résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8, accompagnés, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service ;
21557
+
21558
+2° S'il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l'établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l'injonction mentionnée à l'article L. 313-5.
21559
+
21560
+####### Article R313-10-4
21561
+
21562
+La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.
21563
+
21546 21564
 ###### Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
21547 21565
 
21548 21566
 ####### Article D313-11