Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version 95969ce)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2014.

... ...
@@ -10255,7 +10255,7 @@ Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personne
10255 10255
 
10256 10256
 ######## Article R123-47
10257 10257
 
10258
-Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
10258
+Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
10259 10259
 
10260 10260
 ######## Article R123-48
10261 10261
 
... ...
@@ -22622,11 +22622,11 @@ Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'étab
22622 22622
 
22623 22623
 ######### Article R314-62
22624 22624
 
22625
-I.- Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
22625
+I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
22626 22626
 
22627 22627
 La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
22628 22628
 
22629
-La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif.
22629
+La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif.
22630 22630
 
22631 22631
 Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
22632 22632
 
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@@ -24528,7 +24528,7 @@ Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapi
24528 24528
 
24529 24529
 Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.
24530 24530
 
24531
-Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor.
24531
+Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
24532 24532
 
24533 24533
 ####### Article R315-25
24534 24534
 
... ...
@@ -28766,7 +28766,7 @@ La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations sui
28766 28766
 
28767 28767
 ####### Article R472-15
28768 28768
 
28769
-La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au trésorier-payeur général.
28769
+La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
28770 28770
 
28771 28771
 ####### Article R472-16
28772 28772
 
... ...
@@ -28788,7 +28788,7 @@ Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des pers
28788 28788
 
28789 28789
 ####### Article D472-18
28790 28790
 
28791
-En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le trésorier-payeur général.
28791
+En cas d'opposition à la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6, le préfet en informe l'auteur et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
28792 28792
 
28793 28793
 ####### Article R472-19
28794 28794
 
... ...
@@ -28826,7 +28826,7 @@ Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire j
28826 28826
 
28827 28827
 ###### Article R472-24
28828 28828
 
28829
-Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le trésorier-payeur général est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
28829
+Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
28830 28830
 
28831 28831
 Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.
28832 28832
 
... ...
@@ -28846,9 +28846,9 @@ La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence
28846 28846
 
28847 28847
 2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
28848 28848
 
28849
-La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général.
28849
+La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
28850 28850
 
28851
-A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général.
28851
+A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
28852 28852
 
28853 28853
 #### Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
28854 28854
 
... ...
@@ -29618,7 +29618,9 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du pré
29618 29618
 
29619 29619
 2° Les mots : "comité départemental des retraités et des personnes âgées" sont remplacés par les mots : "comité territorial des retraités et des personnes âgées" ;
29620 29620
 
29621
-3° Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale".
29621
+3° Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale" ;
29622
+
29623
+4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
29622 29624
 
29623 29625
 ##### Section 2 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
29624 29626
 
... ...
@@ -29757,6 +29759,12 @@ Pour l'application des articles R. 225-12 à R. 225-45 à Saint-Pierre-et-Miquel
29757 29759
 
29758 29760
 2° La référence au département est remplacée par celle à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
29759 29761
 
29762
+#### Chapitre V : Personnes physiques mandataires   judiciaires à la protection des majeurs
29763
+
29764
+##### Article R535-1
29765
+
29766
+Pour l'application des dispositions des articles R. 472-15, R. 472-24 et R. 472-26, les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
29767
+
29760 29768
 ### Titre IV : Département de Mayotte
29761 29769
 
29762 29770
 #### Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles