Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 11 janvier 2013 (version cf76ea7)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2013.

... ...
@@ -23611,15 +23611,33 @@ VIII.-Les droits d'accès et de rectification des résidents, prévus aux articl
23611 23611
 
23612 23612
 IX.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 314-169 du présent code.
23613 23613
 
23614
-######### 3  Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
23614
+######### 3  Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées. Voies de recours.
23615
+
23616
+########## Article R314-170-6
23617
+
23618
+L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins ” (GMPS) rend compte du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées dans l'établissement, déterminé en application des articles R. 314-170-1 et R. 314-170-2 et de leurs besoins en soins, déterminés en application des articles R. 314-170-4 et R. 314-170-5.
23619
+
23620
+Le nombre de points du " groupe iso-ressources moyen pondéré soins ” (GMPS) résulte de l'addition, d'une part, du nombre de points correspondant au " pathos moyen pondéré ” (PMP) de l'établissement, calculé en application des articles R. 314-170-4 et R. 314-170-5, affecté d'un coefficient de valorisation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale et, d'autre part, du nombre de points correspondant au " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) calculé en application des articles R. 314-170-1 et R. 314-170-2.
23621
+
23622
+########## Article R314-170-7
23623
+
23624
+Lorsqu'un établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, par dérogation aux articles R. 314-170 et R. 314-170-4, la valeur de son " pathos moyen pondéré ” (PMP) est égale à un nombre de points fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale. L'évaluation des besoins en soins prévue à l'article R. 314-170 est réalisée dans les douze mois suivant la date d'ouverture de l'établissement.
23615 23625
 
23616 23626
 ########## Article R314-171
23617 23627
 
23618
-Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale réalisé dans les conditions fixées par l'article R. 314-170 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire fixé conformément à la colonne E du tableau figurant à l'annexe 3-6.
23628
+Les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7, sont réalisées, validées et peuvent être contestées dans les conditions prévues à l'article L. 314-9.
23629
+
23630
+Les médecins chargés de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9, disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception des évaluations de l'établissement pour les valider. Passé ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées.
23631
+
23632
+Si, dans un délai de deux mois à compter de leur validation tacite, l'autorité tarifaire compétente a connaissance d'erreurs supérieures à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale dans les évaluations effectuées par l'établissement, elle saisit les médecins mentionnés au précédent alinéa qui rendent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
23619 23633
 
23620
-Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.
23634
+Les sommes indûment perçues par l'établissement au titre de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins sont déduites par l'autorité tarifaire compétente du montant de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance ou aux soins de l'exercice budgétaire suivant.
23621 23635
 
23622
-Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe 3-6 de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré de l'établissement.
23636
+########## Article R314-171-1
23637
+
23638
+La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 314-9 est composée d'un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par son directeur général, d'un médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement désigné par le président du conseil général, d'un médecin gériatre désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la société régionale de gériatrie et gérontologie affiliée à la Société française de gériatrie et gérontologie et d'un médecin coordonnateur également désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe du représentant de la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs et de celui de la société régionale de gériatrie et gérontologie, autres que ceux ayant procédé à la réalisation ou à la validation de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans l'établissement faisant l'objet du recours. Le médecin coordonnateur de l'établissement est entendu par la commission, à sa demande ou à la demande du représentant légal de l'établissement.
23639
+
23640
+La commission régionale de coordination médicale est présidée par le médecin de l'agence régionale de santé et vice-présidée par le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
23623 23641
 
23624 23642
 ########## Article R314-172
23625 23643
 
... ...
@@ -23631,11 +23649,7 @@ Ces données sont incluses dans le tableau de bord mentionné au 4° de l'articl
23631 23649
 
23632 23650
 ########## Article R314-173
23633 23651
 
23634
-Les tarifs journaliers afférents à la dépendance et aux soins de l'exercice en cours sont établis en prenant en compte les données résultant des valorisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-171 au titre de l'année précédente.
23635
-
23636
-Les informations correspondantes sont, d'une part, jointes aux propositions budgétaires de l'établissement, d'autre part, transmises aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l'exercice auquel ces informations se rapportent.
23637
-
23638
-Est également joint un tableau de répartition des personnes hébergées entre les niveaux de dépendance définis par la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
23652
+Lors du renouvellement des évaluations par application du dernier alinéa de l'article R. 314-170, une décision budgétaire modificative prend en compte, le cas échéant, les nouvelles valeurs du groupe iso-ressources moyen pondéré et du pathos moyen pondéré, telles que déterminées aux articles R. 314-170-2 et R. 314-170-5, dans les conditions prévues par l'article R. 314-46.
23639 23653
 
23640 23654
 ########## Article R314-174
23641 23655
 
... ...
@@ -23669,25 +23683,55 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé procède au calcul de la
23669 23683
 
23670 23684
 ########## Article R314-170
23671 23685
 
23672
-Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément aux dispositions mentionnées de l'article R. 314-165, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. La convention prévue à l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle.
23686
+L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.
23673 23687
 
23674
-Le classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
23688
+Ces évaluations sont réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.
23675 23689
 
23676
-En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification.
23677
-
23678
-Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.
23690
+Elles sont renouvelées une fois et de façon simultanée en cours de convention ou de contrat. Elles sont utilisées pour le calcul de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins à compter de l'exercice budgétaire de l'année de leur réalisation.
23679 23691
 
23680 23692
 ########## Article R314-179
23681 23693
 
23682 23694
 Chaque établissement établit un plan pluriannuel d'évolution du tableau des effectifs annexé à la convention mentionnée à l'article L. 313-12 qui précise les variations d'effectifs envisagées chaque année et dans chaque section tarifaire pendant la durée de ladite convention.
23683 23695
 
23696
+########## Article R314-170-1
23697
+
23698
+L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne dans l'un des six groupes de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, dits " groupes iso-ressources ” (GIR), par une cotation en points, dits " points GIR ”, en tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire selon le barème fixé au tableau figurant à l'annexe 3-6.
23699
+
23700
+Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.
23701
+
23702
+########## Article R314-170-2
23703
+
23704
+Le groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) de l'établissement pris en compte pour la détermination annuelle de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins est celui résultant de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-170 ou de sa révision ultérieure telle que prévue au troisième alinéa du même article.
23705
+
23706
+########## Article R314-170-3
23707
+
23708
+Lorsqu'un établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, par dérogation aux articles R. 314-170 et R. 314-170-2, la valeur de son GMP est égale au GMP moyen des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 implantés dans le département, arrêté au 31 décembre de l'année précédente. Le classement des personnes hébergées prévu à l'article R. 314-170-1 est réalisé dans les douze mois suivant la date d'ouverture de l'établissement.
23709
+
23710
+########## Article R314-170-4
23711
+
23712
+L'évaluation des besoins en soins requis des personnes hébergées dans l'établissement, dite " analyse transversale ”, opérée à l'aide du référentiel mentionné au premier alinéa de l'article L. 314-9, donne lieu à une cotation de ces besoins sous forme de points dits " points Pathos ” qui permet le calcul d'un indicateur synthétique des besoins en soins dit " pathos moyen pondéré ” (PMP).
23713
+
23714
+########## Article R314-170-5
23715
+
23716
+Le pathos moyen pondéré (PMP) pris en compte pour la détermination annuelle de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins est celui résultant de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-170 ou de sa révision ultérieure en application du troisième alinéa du même article.
23717
+
23718
+########## Article R314-171-2
23719
+
23720
+La commission régionale de coordination médicale veille à la bonne organisation des opérations d'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins de chaque établissement ainsi qu'à la qualité de la formation des médecins coordonnateurs à l'utilisation des référentiels Aggir et Pathos.
23721
+
23722
+########## Article R314-171-3
23723
+
23724
+La commission régionale de coordination médicale est chargée de l'information sur les modalités de validation des évaluations communiquées par chaque établissement. Celles-ci sont organisées conformément à la procédure de vérification, exhaustive ou par échantillons, sur place ou sur pièces, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale.
23725
+
23726
+Elle transmet chaque année, à des fins statistiques et d'étude, le relevé de ses validations sous une forme respectant l'anonymat des personnes hébergées aux autorités chargées de la tarification et à chaque établissement ainsi qu'au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
23727
+
23684 23728
 ######### 4  Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
23685 23729
 
23686 23730
 ########## Article R314-184
23687 23731
 
23688 23732
 Les tarifs journaliers afférents à la dépendance sont arrêtés en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-1.
23689 23733
 
23690
-La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. Cette dotation globale prend en compte l'évolution du groupe iso-ressources moyen pondéré dès lors que ce dernier connaît, par rapport à l'année précédente, une évolution supérieure à un nombre de points fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
23734
+La dotation budgétaire globale afférente à la dépendance prévue au II de l'article L. 232-8 est arrêtée par le président du conseil général en appliquant les formules de calcul précisées à l'annexe 3-7. Cette dotation globale prend en compte l'évolution du groupe iso-ressources moyen pondéré.
23691 23735
 
23692 23736
 Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée par le président du conseil général. Ces acomptes sont versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
23693 23737