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@@ -1624,7 +1624,7 @@ Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les union |
1624 | 1624 |
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1625 | 1625 |
##### Article L211-11 |
1626 | 1626 |
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1627 |
-Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution du présent chapitre sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié. |
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1627 |
+Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution du présent chapitre sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et la contribution prévue par le I de l'article 879 du code général des impôts sont réduits de moitié. |
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1628 | 1628 |
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1629 | 1629 |
##### Article L211-12 |
1630 | 1630 |
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... | ... |
@@ -1756,10 +1756,6 @@ Un décret définit les modalités d'application du présent article. |
1756 | 1756 |
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1757 | 1757 |
#### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles. |
1758 | 1758 |
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1759 |
-##### Article L215-1 |
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1760 |
- |
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1761 |
-Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille. |
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1762 |
- |
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1763 | 1759 |
##### Article L215-2 |
1764 | 1760 |
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1765 | 1761 |
Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ce congé ne peut se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu de la législation en vigueur. |
... | ... |
@@ -3011,9 +3007,9 @@ Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux ad |
3011 | 3007 |
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3012 | 3008 |
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. |
3013 | 3009 |
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3014 |
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité. |
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3010 |
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. |
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3015 | 3011 |
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3016 |
-Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. " |
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3012 |
+Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail." |
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3017 | 3013 |
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3018 | 3014 |
" Art.L. 821-1-1.-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. |
3019 | 3015 |
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... | ... |
@@ -3581,7 +3577,7 @@ Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pa |
3581 | 3577 |
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3582 | 3578 |
####### Article L262-24 |
3583 | 3579 |
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3584 |
-I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements. |
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3580 |
+I. ― Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements. |
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3585 | 3581 |
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3586 | 3582 |
La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre. |
3587 | 3583 |
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... | ... |
@@ -3589,15 +3585,17 @@ Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bén |
3589 | 3585 |
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3590 | 3586 |
Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16. |
3591 | 3587 |
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3592 |
-II. - Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
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3588 |
+Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières. |
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3589 |
+ |
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3590 |
+II. ― Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
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3593 | 3591 |
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3594 | 3592 |
Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. |
3595 | 3593 |
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3596 |
-III. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. |
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3594 |
+III. ― Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. |
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3597 | 3595 |
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3598 | 3596 |
L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes. |
3599 | 3597 |
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3600 |
-IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre. |
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3598 |
+IV. ― Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre. |
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3601 | 3599 |
|
3602 | 3600 |
####### Article L262-25 |
3603 | 3601 |
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... | ... |
@@ -5518,7 +5516,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut fermer l'établissement en |
5518 | 5516 |
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5519 | 5517 |
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. |
5520 | 5518 |
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5521 |
-En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général. |
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5519 |
+En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au service chargé de la publicité foncière à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général. |
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5522 | 5520 |
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5523 | 5521 |
##### Article L331-8 |
5524 | 5522 |
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... | ... |
@@ -9513,7 +9511,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration es |
9513 | 9511 |
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9514 | 9512 |
####### Article R121-16 |
9515 | 9513 |
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9516 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle.d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande. |
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9514 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle. d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande. |
|
9517 | 9515 |
|
9518 | 9516 |
Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent. |
9519 | 9517 |
|
... | ... |
@@ -9523,7 +9521,7 @@ Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de se |
9523 | 9521 |
|
9524 | 9522 |
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
9525 | 9523 |
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9526 |
-Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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9524 |
+Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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9527 | 9525 |
|
9528 | 9526 |
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande. |
9529 | 9527 |
|
... | ... |
@@ -9561,7 +9559,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence l |
9561 | 9559 |
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9562 | 9560 |
####### Article R121-18 |
9563 | 9561 |
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9564 |
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
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9562 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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9565 | 9563 |
|
9566 | 9564 |
Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle. |
9567 | 9565 |
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... | ... |
@@ -9573,7 +9571,7 @@ Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. |
9573 | 9571 |
|
9574 | 9572 |
Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. |
9575 | 9573 |
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9576 |
-Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration. |
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9574 |
+Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration. |
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9577 | 9575 |
|
9578 | 9576 |
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. |
9579 | 9577 |
|
... | ... |
@@ -9695,13 +9693,9 @@ Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Co |
9695 | 9693 |
|
9696 | 9694 |
####### Article R121-26 |
9697 | 9695 |
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9698 |
-Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable à l'agence. |
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9699 |
- |
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9700 |
-L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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9696 |
+L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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9701 | 9697 |
|
9702 |
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. |
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9703 |
- |
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9704 |
-Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable. |
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9698 |
+Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable. |
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9705 | 9699 |
|
9706 | 9700 |
##### Section 7 : Service civil volontaire |
9707 | 9701 |
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... | ... |
@@ -11051,11 +11045,11 @@ Le retrait ou l'exclusion d'un membre du groupement font l'objet d'un avenant à |
11051 | 11045 |
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11052 | 11046 |
####### Article R146-23 |
11053 | 11047 |
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11054 |
-La comptabilité du groupement et sa gestion sont soumises aux règles de droit public, notamment aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique applicable aux établissements publics à caractère administratif. |
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11048 |
+Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret, aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux règles budgétaires, financières et comptables applicables aux départements. Le comptable public porte le titre d'agent comptable. |
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11055 | 11049 |
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11056 | 11050 |
Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières. |
11057 | 11051 |
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11058 |
-L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. |
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11052 |
+L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. |
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11059 | 11053 |
|
11060 | 11054 |
####### Article R146-24 |
11061 | 11055 |
|
... | ... |
@@ -11951,7 +11945,7 @@ Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartie |
11951 | 11945 |
|
11952 | 11946 |
####### Article R14-10-13 |
11953 | 11947 |
|
11954 |
-Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix. |
|
11948 |
+Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix. |
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11955 | 11949 |
|
11956 | 11950 |
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre. |
11957 | 11951 |
|
... | ... |
@@ -12001,13 +11995,9 @@ Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe égal |
12001 | 11995 |
|
12002 | 11996 |
##### Section 3 : Agent comptable |
12003 | 11997 |
|
12004 |
-###### Article R14-10-21 |
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12005 |
- |
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12006 |
-L'agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. |
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12007 |
- |
|
12008 | 11998 |
###### Article R14-10-22 |
12009 | 11999 |
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12010 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, les opérations financières de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels. |
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12000 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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12011 | 12001 |
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12012 | 12002 |
##### Section 4 : Conseil scientifique |
12013 | 12003 |
|
... | ... |
@@ -20711,11 +20701,11 @@ Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales app |
20711 | 20701 |
|
20712 | 20702 |
######## Article R312-194-16 |
20713 | 20703 |
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20714 |
-I. - Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement. |
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20704 |
+I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret et sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 215 à 228 lui sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement. |
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20715 | 20705 |
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20716 | 20706 |
Lorsque le groupement est une personne morale de droit public qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables. |
20717 | 20707 |
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20718 |
-II. - Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. |
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20708 |
+II.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. |
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20719 | 20709 |
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20720 | 20710 |
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables. |
20721 | 20711 |
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