Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -1624,7 +1624,7 @@ Les modalités de versement du fonds spécial et sa répartition entre les union
1624 1624
 
1625 1625
 ##### Article L211-11
1626 1626
 
1627
-Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution du présent chapitre sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié.
1627
+Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution du présent chapitre sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et la contribution prévue par le I de l'article 879 du code général des impôts sont réduits de moitié.
1628 1628
 
1629 1629
 ##### Article L211-12
1630 1630
 
... ...
@@ -1756,10 +1756,6 @@ Un décret définit les modalités d'application du présent article.
1756 1756
 
1757 1757
 #### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles.
1758 1758
 
1759
-##### Article L215-1
1760
-
1761
-Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille.
1762
-
1763 1759
 ##### Article L215-2
1764 1760
 
1765 1761
 Tout salarié ou fonctionnaire ou agent des services publics bénéficie d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer, ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption. Ce congé ne peut se cumuler avec les congés de maternité ou d'adoption accordés pour ce même enfant en vertu de la législation en vigueur.
... ...
@@ -3011,9 +3007,9 @@ Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux ad
3011 3007
 
3012 3008
 Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
3013 3009
 
3014
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.
3010
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
3015 3011
 
3016
-Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. "
3012
+Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail."
3017 3013
 
3018 3014
 " Art.L. 821-1-1.-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
3019 3015
 
... ...
@@ -3581,7 +3577,7 @@ Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pa
3581 3577
 
3582 3578
 ####### Article L262-24
3583 3579
 
3584
-I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.
3580
+I. ― Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.
3585 3581
 
3586 3582
 La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
3587 3583
 
... ...
@@ -3589,15 +3585,17 @@ Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bén
3589 3585
 
3590 3586
 Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.
3591 3587
 
3592
-II. - Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
3588
+Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.
3589
+
3590
+II. ― Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
3593 3591
 
3594 3592
 Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
3595 3593
 
3596
-III. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article.
3594
+III. ― Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article.
3597 3595
 
3598 3596
 L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.
3599 3597
 
3600
-IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.
3598
+IV. ― Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.
3601 3599
 
3602 3600
 ####### Article L262-25
3603 3601
 
... ...
@@ -5518,7 +5516,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut fermer l'établissement en
5518 5516
 
5519 5517
 En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire.
5520 5518
 
5521
-En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général.
5519
+En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au service chargé de la publicité foncière à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général.
5522 5520
 
5523 5521
 ##### Article L331-8
5524 5522
 
... ...
@@ -9513,7 +9511,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration es
9513 9511
 
9514 9512
 ####### Article R121-16
9515 9513
 
9516
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle.d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
9514
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle. d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
9517 9515
 
9518 9516
 Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.
9519 9517
 
... ...
@@ -9523,7 +9521,7 @@ Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de se
9523 9521
 
9524 9522
 Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
9525 9523
 
9526
-Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
9524
+Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
9527 9525
 
9528 9526
 Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
9529 9527
 
... ...
@@ -9561,7 +9559,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence l
9561 9559
 
9562 9560
 ####### Article R121-18
9563 9561
 
9564
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
9562
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9565 9563
 
9566 9564
 Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.
9567 9565
 
... ...
@@ -9573,7 +9571,7 @@ Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
9573 9571
 
9574 9572
 Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.
9575 9573
 
9576
-Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.
9574
+Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.
9577 9575
 
9578 9576
 Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
9579 9577
 
... ...
@@ -9695,13 +9693,9 @@ Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Co
9695 9693
 
9696 9694
 ####### Article R121-26
9697 9695
 
9698
-Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable à l'agence.
9699
-
9700
-L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
9696
+L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
9701 9697
 
9702
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
9703
-
9704
-Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable.
9698
+Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable.
9705 9699
 
9706 9700
 ##### Section 7 : Service civil volontaire
9707 9701
 
... ...
@@ -11051,11 +11045,11 @@ Le retrait ou l'exclusion d'un membre du groupement font l'objet d'un avenant à
11051 11045
 
11052 11046
 ####### Article R146-23
11053 11047
 
11054
-La comptabilité du groupement et sa gestion sont soumises aux règles de droit public, notamment aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique applicable aux établissements publics à caractère administratif.
11048
+Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret, aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux règles budgétaires, financières et comptables applicables aux départements. Le comptable public porte le titre d'agent comptable.
11055 11049
 
11056 11050
 Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
11057 11051
 
11058
-L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
11052
+L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
11059 11053
 
11060 11054
 ####### Article R146-24
11061 11055
 
... ...
@@ -11951,7 +11945,7 @@ Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartie
11951 11945
 
11952 11946
 ####### Article R14-10-13
11953 11947
 
11954
-Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
11948
+Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
11955 11949
 
11956 11950
 Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
11957 11951
 
... ...
@@ -12001,13 +11995,9 @@ Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe égal
12001 11995
 
12002 11996
 ##### Section 3 : Agent comptable
12003 11997
 
12004
-###### Article R14-10-21
12005
-
12006
-L'agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
12007
-
12008 11998
 ###### Article R14-10-22
12009 11999
 
12010
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, les opérations financières de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels.
12000
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
12011 12001
 
12012 12002
 ##### Section 4 : Conseil scientifique
12013 12003
 
... ...
@@ -20711,11 +20701,11 @@ Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales app
20711 20701
 
20712 20702
 ######## Article R312-194-16
20713 20703
 
20714
-I. - Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
20704
+I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret et sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 215 à 228 lui sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
20715 20705
 
20716 20706
 Lorsque le groupement est une personne morale de droit public qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables.
20717 20707
 
20718
-II. - Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
20708
+II.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
20719 20709
 
20720 20710
 Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.
20721 20711