Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 août 2012 (version 321a823)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2012.

... ...
@@ -3284,7 +3284,17 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
3284 3284
 
3285 3285
 ##### Article L252-1
3286 3286
 
3287
-La demande d'aide médicale de l'Etat est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
3287
+La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
3288
+
3289
+1° D'un organisme d'assurance maladie ;
3290
+
3291
+2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
3292
+
3293
+3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
3294
+
3295
+4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
3296
+
3297
+L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
3288 3298
 
3289 3299
 Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
3290 3300