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@@ -474,10 +474,6 @@ L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est admi |
474 | 474 |
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475 | 475 |
Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'Etat dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi. |
476 | 476 |
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477 |
-###### Article L121-16 |
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478 |
- |
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479 |
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. |
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480 |
- |
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481 | 477 |
###### Article L121-17 |
482 | 478 |
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483 | 479 |
Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par : |
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@@ -1298,6 +1294,14 @@ La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public |
1298 | 1294 |
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1299 | 1295 |
Elle peut employer des salariés de droit privé notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
1300 | 1296 |
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1297 |
+L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique. |
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1298 |
+ |
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1299 |
+Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement. |
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1300 |
+ |
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1301 |
+La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, de l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels. |
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1302 |
+ |
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1303 |
+Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique. |
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1304 |
+ |
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1301 | 1305 |
Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article. |
1302 | 1306 |
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1303 | 1307 |
##### Article L14-10-3 |
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@@ -5274,7 +5278,7 @@ Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-socia |
5274 | 5278 |
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5275 | 5279 |
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction. |
5276 | 5280 |
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5277 |
-Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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5281 |
+Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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5278 | 5282 |
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5279 | 5283 |
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : |
5280 | 5284 |
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