Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15640,9 +15640,11 @@ Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 €. |
15640 | 15640 |
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15641 | 15641 |
Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : |
15642 | 15642 |
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15643 |
-1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 ; |
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15643 |
+1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; |
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15644 | 15644 |
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15645 |
-2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12. |
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15645 |
+2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; |
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15646 |
+ |
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15647 |
+3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. |
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15646 | 15648 |
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15647 | 15649 |
Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet. |
15648 | 15650 |
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... | ... |
@@ -15881,6 +15883,18 @@ En l'absence de convention : |
15881 | 15883 |
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15882 | 15884 |
Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle est égal, en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 €. |
15883 | 15885 |
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15886 |
+###### Article R262-65-1 |
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15887 |
+ |
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15888 |
+Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil général. |
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15889 |
+ |
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15890 |
+###### Article R262-65-2 |
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15891 |
+ |
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15892 |
+Le président du conseil général décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. |
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15893 |
+ |
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15894 |
+###### Article R262-65-3 |
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15895 |
+ |
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15896 |
+Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil général. |
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15897 |
+ |
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15884 | 15898 |
###### Article R262-66 |
15885 | 15899 |
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15886 | 15900 |
Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 et à l'article L. 262-32 le prévoient, les organismes chargés du service du revenu de solidarité active apportent leur concours au président du conseil général dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29. Selon les modalités fixées par ces conventions, ils recourent, pour l'exercice de cette mission, au référentiel commun d'aide à la décision pour l'orientation des bénéficiaires, élaboré par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et Pôle emploi. Ce référentiel est soumis, pour avis, à l'association représentative des départements au plan national. |
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@@ -15893,9 +15907,11 @@ Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l'article L |
15893 | 15907 |
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15894 | 15908 |
La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : |
15895 | 15909 |
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15896 |
-1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant maximal de 100 €, pour une durée qui peut aller jusqu'à un mois ; |
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15910 |
+1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; |
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15911 |
+ |
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15912 |
+2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; |
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15897 | 15913 |
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15898 |
-2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine et une durée d'au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2. |
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15914 |
+3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. |
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15899 | 15915 |
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15900 | 15916 |
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. |
15901 | 15917 |
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