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... | ... |
@@ -998,6 +998,12 @@ Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de res |
998 | 998 |
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999 | 999 |
Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. |
1000 | 1000 |
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1001 |
+L'évaluation des demandes et l'attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d'un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu'elle n'est pas acquisitive d'un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur. |
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1002 |
+ |
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1003 |
+Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d'accueil selon des modalités définies par convention. |
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1004 |
+ |
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1005 |
+Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapées compétente pour instruire leurs demandes est celle par l'intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. |
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1006 |
+ |
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1001 | 1007 |
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. |
1002 | 1008 |
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1003 | 1009 |
Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention. |
... | ... |
@@ -1010,7 +1016,7 @@ Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à |
1010 | 1016 |
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1011 | 1017 |
###### Article L146-4 |
1012 | 1018 |
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1013 |
-La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. |
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1019 |
+La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière. |
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1014 | 1020 |
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1015 | 1021 |
Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement. |
1016 | 1022 |
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... | ... |
@@ -1030,25 +1036,43 @@ a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans l |
1030 | 1036 |
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1031 | 1037 |
b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ; |
1032 | 1038 |
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1033 |
-c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement. |
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1039 |
+c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement ; |
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1040 |
+ |
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1041 |
+d) Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant. |
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1034 | 1042 |
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1035 | 1043 |
Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. |
1036 | 1044 |
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1037 | 1045 |
Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général. |
1038 | 1046 |
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1039 |
-La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. |
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1040 |
- |
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1041 |
-A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil d'Etat. |
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1047 |
+###### Article L146-4-1 |
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1042 | 1048 |
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1043 | 1049 |
Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : |
1044 | 1050 |
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1045 |
-1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; |
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1051 |
+1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l'article L. 146-4-2 et dans des conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à six mois. Les modalités selon lesquelles l'agent peut demander à mettre fin à sa mise à disposition et selon lesquelles l'Etat est tenu de faire droit à sa demande sont prévues par un décret en Conseil d'Etat ; |
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1052 |
+ |
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1053 |
+2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ; |
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1054 |
+ |
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1055 |
+3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; |
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1056 |
+ |
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1057 |
+4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé recrutés par la maison départementale des personnes handicapées. |
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1058 |
+ |
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1059 |
+Les personnels sont placés sous l'autorité du directeur de la maison départementale des personnes handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d'organisation et de fonctionnement. |
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1060 |
+ |
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1061 |
+###### Article L146-4-2 |
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1062 |
+ |
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1063 |
+La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu'ils apportent. |
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1064 |
+ |
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1065 |
+Est annexée à cette convention constitutive une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens signée entre la maison départementale des personnes handicapées et les membres du groupement et dont le contenu est fixé par arrêté ministériel. |
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1066 |
+ |
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1067 |
+La convention pluriannuelle détermine pour trois ans les missions et objectifs assignés à la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que les moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle fixe en particulier le montant de la subvention de fonctionnement versée par l'Etat et précise, pour la part correspondant aux personnels mis à disposition, le nombre d'équivalents temps plein qu'elle couvre. En aucun cas cette part ne peut être inférieure au montant versé par le groupement au titre du remboursement mentionné au 1° de l'article L. 146-4-1 et figurant dans la convention de mise à disposition. |
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1068 |
+ |
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1069 |
+Un avenant financier précise chaque année, en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle, les modalités et le montant de la participation des membres du groupement. Elle mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au conseil général et destiné à contribuer au fonctionnement de la maison départementale. |
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1046 | 1070 |
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1047 |
-2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; |
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1071 |
+###### Article L146-4-3 |
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1048 | 1072 |
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1049 |
-3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; |
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1073 |
+Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut. |
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1050 | 1074 |
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1051 |
-4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées. |
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1075 |
+La cotisation due par chaque maison départementale des personnes handicapées au Centre national de la fonction publique territoriale est déterminée selon les conditions prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
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1052 | 1076 |
|
1053 | 1077 |
###### Article L146-5 |
1054 | 1078 |
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... | ... |
@@ -1064,7 +1088,9 @@ Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en li |
1064 | 1088 |
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1065 | 1089 |
###### Article L146-7 |
1066 | 1090 |
|
1067 |
-La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. |
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1091 |
+La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder aux services qu'elle propose ou à la permanence téléphonique qu'elle a mise en place dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 146-4-2. |
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1092 |
+ |
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1093 |
+Pour les appels d'urgence, la maison départementale des personnes handicapées met à disposition des personnes handicapées et de leurs familles un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. |
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1068 | 1094 |
|
1069 | 1095 |
La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance. |
1070 | 1096 |
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... | ... |
@@ -1084,18 +1110,6 @@ Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu' |
1084 | 1110 |
|
1085 | 1111 |
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours. |
1086 | 1112 |
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1087 |
-###### Article L146-11 |
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1088 |
- |
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1089 |
-Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission : |
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1090 |
- |
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1091 |
-1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ; |
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1092 |
- |
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1093 |
-2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ; |
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1094 |
- |
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1095 |
-3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées. |
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1096 |
- |
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1097 |
-Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée. |
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1098 |
- |
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1099 | 1113 |
###### Article L146-12 |
1100 | 1114 |
|
1101 | 1115 |
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -2809,9 +2823,9 @@ La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en |
2809 | 2823 |
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2810 | 2824 |
Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles. |
2811 | 2825 |
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2812 |
-Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général. |
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2826 |
+Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général. |
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2813 | 2827 |
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2814 |
-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal. |
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2828 |
+Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Lorsqu'elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. |
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2815 | 2829 |
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2816 | 2830 |
##### Article L241-6 |
2817 | 2831 |
|
... | ... |
@@ -2847,9 +2861,9 @@ Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handi |
2847 | 2861 |
|
2848 | 2862 |
##### Article L241-7 |
2849 | 2863 |
|
2850 |
-La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. |
|
2864 |
+La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. |
|
2851 | 2865 |
|
2852 |
-La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis. |
|
2866 |
+La commission ou la section vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis. |
|
2853 | 2867 |
|
2854 | 2868 |
##### Article L241-8 |
2855 | 2869 |
|
... | ... |
@@ -2859,14 +2873,20 @@ L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le servi |
2859 | 2873 |
|
2860 | 2874 |
##### Article L241-9 |
2861 | 2875 |
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2862 |
-Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. |
|
2876 |
+Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. |
|
2863 | 2877 |
|
2864 |
-Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. |
|
2878 |
+Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. |
|
2865 | 2879 |
|
2866 | 2880 |
##### Article L241-10 |
2867 | 2881 |
|
2868 | 2882 |
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
2869 | 2883 |
|
2884 |
+Par exception à l'article 226-13 du même code, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l'article L. 114-1-1 du présent code. |
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2885 |
+ |
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2886 |
+Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision. |
|
2887 |
+ |
|
2888 |
+Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. |
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2889 |
+ |
|
2870 | 2890 |
##### Article L241-11 |
2871 | 2891 |
|
2872 | 2892 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -3068,7 +3088,7 @@ III. ― Les bénéficiaires de l' allocation prévue à l' article L. 541-1 du |
3068 | 3088 |
|
3069 | 3089 |
##### Article L245-2 |
3070 | 3090 |
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3071 |
-La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. |
|
3091 |
+La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. |
|
3072 | 3092 |
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3073 | 3093 |
L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. |
3074 | 3094 |
|
... | ... |
@@ -3076,6 +3096,10 @@ Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut a |
3076 | 3096 |
|
3077 | 3097 |
Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. |
3078 | 3098 |
|
3099 |
+##### Article L245-2-1 |
|
3100 |
+ |
|
3101 |
+Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. |
|
3102 |
+ |
|
3079 | 3103 |
##### Article L245-3 |
3080 | 3104 |
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3081 | 3105 |
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : |
... | ... |
@@ -4226,6 +4250,8 @@ III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et |
4226 | 4250 |
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4227 | 4251 |
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. |
4228 | 4252 |
|
4253 |
+V. ― Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
4254 |
+ |
|
4229 | 4255 |
##### Section 2 : Organismes consultatifs |
4230 | 4256 |
|
4231 | 4257 |
###### Article L312-3 |